Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 3ème billet

Item pour du pappier et port de lettres fut paié 24 soulz
Pour avoir fait signer par coppies et transompt la sentence de Compadre et Marguerite Gicquel par laquelle ils sont déboutté de leur prétendue demande à distraire pour produite au jugement du procès pour la caution en quoy ledit Compadre est mins pour Lermor fut paié 8 soulz
Du 8 janvier pour 3 significations faites par Rallier scavoir à Morel et à Ollivier pour asister à la taxe de deppans contre Truillot et à Breal l’arrest de la cour contre monsieur le compte de Vertus portant renvoy davant le rapporteur pour vidder sa prétendue inthimation fur paié 15 soulz
Dudit jour pour les pièces de l’arrest donné contre ladite Gicquel fut paié 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié au greffier 32 soulz
Du sabmedi 10 janvier en extraordinaires fut paié 50 soulz
Dudit jour pour une assignation donnée à Ollivier procureur de Lermor pour voir ordonner que les despans reservés contre Truillot seront taxés contre Fermou fut paié 5 soulz
Du mardi 17 janvier 1615 pour une assignaiton de refferant la minute de l’ordonnance ensuye à la Barre conte ledit Ollivier fut paié 5 soulz
Pour ladite ordonnance et comparant délivrée en grosse par Rallier fut paié 25 soulz
Item pour l’écriture et signification de la Brefve ceddule à Ollivier pour raison desdits deppans réservés fut paié 15 soulz
Item à Dujardin sergent royal pour la contrainte par luy faite à Chotard procureur des cautions judiciaires pour rendre les sacs qu’il tenoit en communication la somme de 16 soulz
Item pour une collation fut paié 20 soulz
Item pour faire audiancier la cause desdits Compadre et Marguerite Gicquel fut donné au premier huissier la somme de 4 livres
Item pour avoir rettir la sentence par laquelle monsieur le conte de Vertus a esté déboutté de sa prétendue intervention et icelle signifiée à Truillot à ce qu’il n’en est entendu cause d’ignorance fut paié 15 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller en la cour pour avoir examiné la taxe des despans dabté par ledit Truillot fut paié suyvant la taxe par luy faite la somme de 12 livres 16 soulz
Pour lasistance de Me Jan Morel procureur dudit Truillot fut paié 8 livres 12 soulz
Item pour pareille asistance à Me Laurent Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres 12 soulz
Au clerc de monsieur le commissaire pour le gest et calcul fut paié 48 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur aux comptes la somme de 32 livres
Pour la coppie de la dite taxe fu tpaié la somme de 4 livres
Item pour lasistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres 12 soulz
Pour l’exécution décernée sur ladite taxe fut paié au greffier 6 soulz
Item pour une copie et transcompte de ladite taxe qu’il a falleu avoir pour faire liquider les despans réservés par iceluy fut paié à Rallier 32 soulz
Item fut donné par ledit sieur Langlois à quelque personne qui l’auroient asister la somme de 7 livres
Item pour la coppie et signification dudit exécutire audit Truillot fut paié 5 soulz
Item pour la signification de l’arrest de ladite Marguerite Gicquel faite a Delhyomois son procureur fut paié 5 soulz
Du jeudy 22 janvier 1615 fut paié à Rallier huisier pour trois assignations à comparoir au logis de Monsieur de Morellon commissaire commis par la cour pour obtenir sentence provisoire sur l’arrest fait scavoir par la dame de Vezins … par ledit Truillot et icelle retirée la somme de 60 soulz
Le vendredi 23 janvier pour l’exécution à contrainte faite sur ledit sieru Truillot pour avoir paiement de ladite somme de 824 livres dont estoit question fut paié à l’huissier Laime et ses records la somme de 9 livres 10 soulz
Item pour les pouvoirs et vaccations de monsieur Dambillou advocat en parlement pour les affaires par luy faites pour les ayant compte fut paié la somme de 25 livres
Le sabmedy 24 janvier 1615 pour les pièces de la sentence donnée contre les cautions judiciaires de Lermor au profit des ayant compte fut paié au greffier de la Chambre la somme de 32 livres
Pour Leclercq qui avoir apporté le détenu au greffe fut paié 10 soulz
Item pour la grosse de ladite sentence fut paié au greffier la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné en présent à personnes dont on avoyt affaires la somme de 20 livres
Pour un voiage fait à st Brieu par le sieur Duboys pour faire interroger ladite Gicquel suyvant l’arrest de la cour auroyt pour ce faire mené avecq luy monsieur du Gasquin conseiller en icelle qui pour faire signifier la sentence obtenue au profit des ayant compte contre les cautions judiciaires de Lermor et aussy pour contraindre le sieur de Beausepmaine pour le paiement de la somme de 380 livres que doit ledit sieur de Lermor par certain exécutoire pour lequel il s’estoit obligé auquel voiage fut ledit sieur Duboys occupé 8 hours à prendre depuis le mardi 27 janvier jusques au mardi 3 février pour quoy fut paié audit sieur tant pour la deppance et vaccation dudit commissaire que pour une coppie de ladite interrogation à contrainte faite contre ledit Beausepmaine que pour sa deppance particulière la somme de 67 livres
Du 5 février pour un disner fut paié la somme de 48 soulz
Item au clerc de monsieur le lieutenant quant les sacs des cautions judiciaires furent retirés luy fut donné pour sa peine 32 soulz
Dudit jour 5 février au premier huissier pour la significaiton d’une requeste à Baratte procureur de madame de Vezins par laquelle monsieur de Blavou estoit subrogé en la place de monsieur de Morellon pour instruite la prétendue introduction de ladite dame sur les deniers de Truillot fut paié 5 soulz
Le mardi 10 février pour le comparant ensuy à la barre entre ladite dame de Vezins et les aians compte fut paié à Rallier huissier 24 soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour contre damoiselle Marguerite Gicquel tendante à ce qu’elle jurra de serment les faits sur lesquels elle a esté interrogée par monsieur du Glasquin à l’esprit du st Sacrement que pour le comparant ensuy à la barre fut paié à Louys huissier 12 soulz
Pour une sommation à Baratte de mettre par devers monsieur de Blavou tout ce que bon luy semblera fut paié à Cormier huissier 5 soulz
Dudit jour pour un disner fut paié la somme de quatre soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour par laquelle monsieur de Blavou a esté subrogé en la place de Monsieur de Morellon pour la liquidation des deppans réservés sur la taxe de Truillot contre Lermou fut paié à Cuez ? huissier 5 soulz
Du samedi 14 février à monsieur de la Benardière Collas procureur au siège et procureur des dits ayant compte pour ses peines et vacations d’avoir instruit le procès contre les cautions judiciaires et iceluy fait juger fut paié la somme de 9 livres 12 soulz
Dudit jour à Cormier notaire et secrétaire pour un comparant ensuy à la Barre portant répétition de l’appointement contre messire Laurent Ollivier pour lesdits deppans réservés contre Lermor fut paié 5 soulz
Du lundi 16 février fut paié à Dujardrin sergent royal pour les contraintes par luy faites contre lesdits Truillot pour le paiement de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers contenue en certain exécutoire donné à l’encontre de luy la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné audit Dujardrin pour avoir soing des affaires desdits ayant compte la somme de 64 soulz
Dudit jour de lundu 16 février 1615 fut paié à la dame Ste Catherine pour la deppance faite en sa maison par le sieur Langlois depuis le lundi 17 novembre 1614 que ledit sieur arriva à Rennes jusques au mardi 17 février qu’il s’en est retourné Angers ensemble la deppance que ledit sieur Brisset y a aussy faite à prendre depuis le lundi 26 janvier qu’il y seroit arrivé jusques audit jour de mardi 17 février que ledit sieur Langlois est départant la somme de 158 livres 8 soulz
Le jeudi 19 février pour avoir amené ledit sieur Langloys de Rennes en cette ville d’Angers avecq ses hardes fut paié à Denis Raguideau la somme de 13 livres 10 soulz
Somme 683 livres 6 soulz

Frais que monsieur Brisset a faits audit Rennes depuis le département dudit lieur Langloys jusques au mardi 14 avril 1615 qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés par ledit sieur Langlois prins sur l’estat que ledit sieur Brisset en a rendu audit sieur Langlois
Du mardi 17 février donné au sieur Mabille clerc de monsieur de Blavou pour sa peine d’avoir porté par plusieurs fois nos judiciaires au palais la somme de 32 soulz
Item au sieur Duboys pour partie de ses peines et vaccations de nous avoir assistés luy fut donné la somme de 16 livres
Le vendredi 20 dudit mois pour un arrest d’advenir consenty par DeLyomoys pour l’audience de ladite Gicquel sa partie et les ayant compte fut paié au greffier 8 soulz
Le 24 dudit mois pour une sentence donnée au rapport de monsieur de Blavou par laquelle fut ordonné que l’on touscheroyt deffinitivement la somme contenue en icelle qui est de 824 livres fut paié tant pour les pièces que pour la grosse d’icelle la somme de 9 livres 16 soulz
Le 29 dudit mois pour un comparant ensuy à la barre davant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que la partie de Delyoumois comparoistroit à la huitaine fut paié 5 soulz
Le 2 mars pour un arrest de la cour un rapport de monsieur de Blavou par lequel il est ordonné que la partie de Me Laurent Ollivier viendra repondra à la quinzaine pour ses deppans reservés pour lequel fut paié tant pour les pièces que pour la grosse dudit arrest la somme de 8 livres
Item à Euet commis au greffe pour retirer le sac et jucidaire (sic) desdits deppans réservés sur quoy est intervenu ledit arrest fut paié 8 soulz
Le 9 dudit mois pour une assignation à la barre à Delyonnois pour rendre la minute de l’acte d’appointement à mettre entre les dites parties fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault donné à la barre contre ledit Delyonnois pour le fait dudit appointement fut paié 5 soulz
Le 11 dudit mois pour avoir retiré ledit appointement en forme de Cormier notaire et secrétaire fut paié 35 soulz
A son clercq qui l’auroyt promptement depesché fut donné 3 soulz
Dudit jour pour un sac de toylle à mettre la production et pièces de l’incidant de ladite Gicquel fut paié 2 soulz
Le 14 dudit mois pour la signification de la brefve cédulle à Delyomoys fut pais à Boulonge huissier 5 soulz
Le 15 dudit mois pour une assignation audit Ollivier en exécution de l’arrest quy auroit esté obtenu contre Lermou pour lesdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Le 26 pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier suyvant l’assignation cy dessus fut paié 5 soulz
Le mardy 17 dudit mois à Boullonge huissier pour avoir inthimé ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un appointement donné à la barre de la cour par devant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que ledit Ollivier reponderoit à la demande des demandeurs dedans huitaine pour tout delais fut paié 5 soulz
Le vendredy 20 mars pour les espièces et grosse de l’arrest au rapport dudit sieur de Blavou contre ladite Marguerite Gicquel par lequel la cour ordonne que dedans quinzaine elle viendra faire son devoir de serment sur les sts évangilles par devant le sieur rapporteur pour lequel fut paié la somme de 8 livres
Dudit jour pour la signification dudit arrest à Delyonnois son procureur fut paié et Cothet huissier 5 soulz
Item à Even commis au greffe pour son droit pour retirer les sacs et pièces sur lesquels est intervneu ledit arrest fut paié 8 soulz

    suite sur le billet suivant sur ce blog

Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 4ème et dernier billet

    ceci est le 4ème billet et la fin de l’acte de compte passé en 1615 par Serezin notaire à Angers. Les 4 billets se suivent ce jour

Le 24 mars pour un appointement donné à la barre par devant ledit sieur de Blavou entre les ayans compte demandeurs et Me Laurent Ollivier procureur dudit sieur de Lermor par lequel fut ordonné que ledit sieur Ollivier réponderoit au sabmedy ensuivant pour tout delais pour lequel fut paié à Cormier 6 soulz
Le 28 dudit mois pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier fut paié à Cormier 6 soulz
Le 30 dudit mois pour avoir fait signifier ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié à Girard huissier 5 soulz
Dudit jour pour un comparant ensuy à la barre pour raison desdits deppans réservés fut paié à Cormier 5 souls
Le 31 et dernier jour de maris audit Girard huissier pour une assignation audit Ollivier pour rendre la minute dudit comparant faulte de quoy quelle ferra réformer le pledoier des partyes y employ fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault à la barre à ladite assignation fut paié à Cormier notaire et secrétaire 5 soulz
Item pour un comparant ensuy à la barre par lequel ledit Ollivier fist sa déclaration davant audit sieur de Blavou d’arester à la taxe et liquidation desdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Item pour avoir fait oultre le serment sur les stes évangilles à ladite Marguerite Gicquel sur les faits dont est question fut paié audit sieur de Blavou commissaire commis par la cour suyvant sa taxe la somme de 64 soulz
Item à Cormier adjoint dudit sieur commissaire qui auroyt vacqué à ladite interrogation et pour une coppie fut paié pareille somme de 64 soulz
A son clerc pour avoir despescher une coppie promptement luy fut donné 5 soulz
Le 6 avril pour l’assignation donnée audit Ollivier pour procédder à la liquidation desdits deppans avecq coppie de ladite taxe fut paié à Pitouar huissier 5 soulz
Le dit jour pour le comparant ensuy à la barre sur ladite assignation par lequel fut ordonné que les parties comparoistroient au lendemain en la maison dudit sieur de Blavou pour procéder à la liquidation desdits deppans fut paié audit Cormier 5 soulz
Le 8 dudit mois pour avoir dhabondant sommé ledit Ollivier d’arester à ladite taxe et liquidation desdits deppans fut paié à Monnercier huissier 10 soulz
Dudit jour à monsieur le commissaire pour la liquidation desdits deppans suyvant la taxe luy fut paié 12 livres 16 soulz
Au clercq de monsieur le commissaire par le geit ? et calcul fut paié 64 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur des oyaux comptes la somme de 44 livres
Item pour l’assistance dudit Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres
Pour l’assistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres
Item pour la coppie et escritture de ladite taxe fut paié 110 soulz
Pour l’exécutoire décerné sur ladite taxe fut paié au greffier 70 soulz
Le 13 avril pour avoir faire audiancer la cause de ladite Gicquel et de Toussaint Compadre son nepveu fut donné au premier huissier la somme de 64 soulz
Dudit jour laissé au clerc de Girard pour retirer l’arrest de congé qui fut donné en l’audiance contre lesdits Compadre et Gicquel que pour sa peine la somme de 16 soulz
Item fut paié pour la déppence dudit sieur Brisset à compter depuis le mardy 17 février que ledit sieur Langlois s’en alla de Rennes à Angers jusques au mardy 14 avril 1615 que ledit sieur Brisset auroit aussy party de Rennes pour venir Angers la somme de 28 livres 1 soul
Item en deppance extraordinaire qu’il m’a convenu faire dont celuy fait par Lemenier la somme de 20 livres
Item pour avoir mené ledit sieur Brisset d’Angers audit Rennes et iceluy ramené fut paié à Denys Raguideau la somme de 20 livres 10 soulz
Somme 261 livres 15 soulz
Somme totale de la minse et deppance du présent compte la somme de 1 216 livres 2 soulz 8 deniers
Et la recepte a monté la somme de 1 571 livres 11 soulz 6 deniers
Déduction faire de la recette à la minse ledit Langlois seroyt trouvé estre relicquataire vers les ayans compte de la somme de 354 livres 14 soulz 10 deniers sauf erreur de calcul
Le mardy 5 mai 1615 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Langlois contable d’une part et lesdits sieurs Goureau Brisset Verdier Lebaillif Courairye Renée et Suzannes les Royers tous demeurant Angers fors ledit Baillif demeurant à Villevesque d’autre part, lesquels après avoir veu et examiné le compte cy dessus tant en recepte que mise s’est trouvé la recepte et charge monter 1 671 livres 11 sols 6 deniers et la despense 1 216 livres 16 sols 8 deniers tellement que ledit Langlois est reliquataire de la somme de 354 livres 14 solz 10 deniers laquelle somme iceulx cy dessus establiz ont pour leur part relaissée aux mains dudit sieur Langloys pour employer à la continuation des poursuites qu’il conviendra cy après faire contre ledit sieur Lermor sa femme (2 mots incompris)

lesquelles ils prient ledit sieur Langloys s’employer comme au passé sans qu’il luy soit besoign d’autre mutuelle procuration promectant aussy pour leurs parts et portions le garantir et descharger de la somme de 824 livres estant ès mains dudit Letort en cas que ledit Langloys en feust recherché et inquiété (3 mots incompris) tout empeschement si aulcune intervenoyt à la réception de ladite somme à la charge dudit Langloys de tenir compte desdites sommes et du reliqua cy dessus
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc renonçnt etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings
lesdits Renée et Suzanne Leroyer ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Quitance de partie des titres de la succession de Georges Leroyer,

et une quitance donne toujours des détails intéressants. Ici, on peut constater qu’un an après la réception des titres, lequels avaient été confiés à Février aliàs Febvrye et sa femme Suzanne (j’ai fait un lapsus, c’est Renée) Leroyer, une partie est soldée, et menait un peut partout, car j’ai trouvé Tours, Loches, et probablement Reims. Je suppose donc que ce Georges Leroyer par ses 2 fonctions successives, à savoir secrétaire de la Reine Blanche, puis secrétaire du duc de Mercoeur, frère de la dite reine, travaillait depuis Paris surtout, et avait constitué à Paris un portefeuille de titres, probablement peu ou pas d’immeubles.

Ici, on a les sommes perçues ce jour-là individuellement, et je suis étonnée, car j’étais restée à ce que je vous avais retranscrit ici il y a peu, à savoir que les neveux avaient chacun 1/28ème ce qui était pour 7 frères et soeurs, et le frère dont ces neveux descendait, à savoir René époux Texier, avait 4 enfants, donc on obtenait bien 1/28ème.
Mais ici, frère et soeur semblent bien avoir 1/8ème ce qui n’est plus 1/7ème.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys sire Jehan Febvrier marchand et Renée Leroyer de luy autorisée demeurant en la paroisse de st Pierre de ceste ville, honneste femme Suzanne Leroyer veufve de feu Hervé Langloys demeurant en la paroisse de st Maurille, René Langloys fils de ladite Suzanne Leroyer demeurant aussi en ladite paroisse st Maurille, tous héritiers en partye de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, lesquels ont confessé avoir receu de honorable homme Pierre Gourreau sieur des Pastiz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité scavoir lesdits Febvrier et sa femme la somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, la dite Suzanne Leroyer pareille somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, et encores lasite Suzanne Leroyer et ledit René Langloys son fils au nom et comme procureurs de Jehan Lebaillif et Marye Oudin sa femme aussi héritiers en partye dudit deffunt Leroyer la somme de 27 livres 7 solz 10 deniers le tout pour leurs parts et portions de la somme de 464 livres 11 sols 2 deniers tz receuz tant par ledit Goureau comme procureur de partye dudit deffunt de noble Jacques Goury sieur du Plessis greffier de la ville de Tours
déduit sur ladite somme de 464 livres 11 sols 2 deniers la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers qui ont esté payés audit sieur Goury pour le droit de la recepte desdits deniers plus 44 sols 8 deniers qui ont esté payés pour le coust de l’acompte fournye audit Goury dedans laquelle acompte a esté inclues les debtes de toutes les procures et 7 livres 8 solz 4 deniers pour la despense du séjour qu’il a convenu faire à Tours pour le recouvrement de ladite somme, lesquelles sommes déduites s’est touvé rester la somme de 438 livres 6 sols qui est pour chacune testée desdits héritiers pareille somme de 54 livres 15 sols 9 deniers desquelles sommes lesdits Febvrier sa femme Suzanne Leroyer et René Langloys esdits noms se sont tenuz à contans respectivement pour leurs parts et portions et celle dudit Baillif et en ont quité et quitent ledit Goureau présent stipulant et acceptant et mesme lesdits Suzanne Leroyer et Langloys ont promys acquicter iceluy Goureau de ladite somme de 27 livres 7 sols 2 deniers vers lesdits Baillif et Oudin sa femme, et par ces mesmes présentes lesdits Febvrye Leroyer sa femme ont recogneu et confessé avoir receu la cession faite à tous les héritiers dudit deffunt Leroyer par monsieur Deligny conseilleur du roy et trésorier de ses partyes casuelles de la somme de 740 escuz à prendre sur les aydes et huitiesme d’aulcunes paroisses de l’élection de Loches comme apert par cession et déclaration signée dudit sieur Deligny du 27 mai 1605 et encores qu’il ne soyt porté par ladite cession qu’elle soyt faite pour aulcune somme de deniers néanmoins ladite cession a esté faite en faveur d’une quitance baillée et consentye par les héritiers présents et procureurs des autres absents tous héritiers dudit deffunt Leroyer du mesme jour audit sieur Deligny de pareille somme de 740 escuz évaluée à 2 220 livres tz ladite quitance passée par devant Paulle notaire du chasteler de Paris demeurée attachée à ladite cession, ladite somme à déduyre sur la somme de 1 370 escuz que ledit sieur Deligny recognoist et déclare appartenir audit deffunt Leroyer sur la somme de 2 022 escuz 13 solz à quoy se monte les … contenues en l’inventaire au pied duquel est escritte ladite quitance pour laquelle somme de 740 escuz ledit sieur Deligny a fait ladite cession cy dessus dabtée et oultre ont lesdits Febvrue et sa femme receu dudit Goureau une déclaration dudit Goury montant 1 130 escuz signée Goury en dabte du 10 des présents mois et an au dessus de laquelle est escritte une copye de la déclaration faite par ledit sieur Deligny dont l’original a esté rendu audit Goury comme apert par ladite déclaration
et pour le regard de l’obligation de Cochon montant 383 escuz ensemble l’obligation de Gourault de la somme de 50 livres et autres articulées en l’inventaire des titres de ladite succession elles ont esté rendues aux obligés comme sollvées payées et en ont lesdits héritiers receu chacun leurs parts et portions et au moyen de ce lesdits Febvrye et sa femme en demeurent deschargés du contrat de constitution de 500 livres de rente constituée par messieurs les chanoines et chaptire de Raims ? et dont l’inventaire estoit chargé d’aultant que ladite rente a esté admortie par lesdits sieur du chapitre de Raims ??
à ce tenir etc se sont lesdits Febvrye et sa femme Suzanne Leroyer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Compte de René Langlois à Lebaillif, l’un de ses cohéritiers de la succession de Georges Leroyer, Angers 1607

Dans la succession de Georges Leroyer, qui fut sans doute noble, les héritiers puinés ont manifestement eu plus de rentes difficiles à recouvrer que de biens fonciers, et les frais de recouvrement sont ici énumérés sur un peu moins de 2 ans, et vous allez voir qu’il a fallu à René Langlois de nombreux voyages et séjours assez longs, souvent de plusieurs semaines, à Nantes, Rennes et Lamballe.
Mais au final, il reste de ces sommes perçues avec tant de difficultés, un peu à toucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1607 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Estat et conte que Me René Langloys rend et baille à Me Jan Baillif mary de Marie Oudin sieur et dame de Loublairière hétitiers en partie de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, et des deniers par luy receus tant à nantes Rennes que autres lieux de Bretaigne comme leur procureur quant à ce
Premier se charge sauf à se décharger cy après de la somme de 43 livres 15 soulz par luy receus de Me Jan Haultebert pour et au nom de Martin Chantreau et Pierre Drouet son gendre fermiers en inthérim des Grands et Petits Deffais pour la 16e partie de la somme de 700 livres sur la ferme des années 1603 et 1604 par quitance à luy baillée le 16 juillet 1605 pour ce 43 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 62 livres 10 soulz par luy receue de sire Corbon René Duportal et autres fermiers desdites pescheries des Grands et Petits deffais pour la ferme d’une année finie et escheue à la saint Jan 1605 par quitance à eux baillée le 16 juillet 1605 pour ce 62 livres 10 soulz
Item se charge de la somme de 5 livres 12 soulz 6 deniers pour la 13e partie de la somme de 90 livres par luy receue d’Abel de Groal escuier sieur de Fleuré qui estoit deue audit deffunt Georges Leroyer par (blanc) de Groal frère dudit sieur de Fleuré pour ce 5 livres 12 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 4 livres 13 soulz 9 deniers par luy receue dudit Chantreau pour la 16e partie de la somme de 75 livres que ledit Chantreau devoit pour l’intérest de 14 mois de la somme de 800 livres et frais faits pour le recouvrement dudit intérest par la quitance que le contable en a baillée audit Chantreau le 29 novembre 1605 pour ce 4 livres 13 soulz 9 deniers
Item se charge de la somme de 18 livres 15 soulz par luy receue de Me de la Rivière Gyot pour la 16e partie de la somme de 300 livres par quitance qu’il en a baillée du 2 décembre 1605 pour ce 18 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 50 livres pour la 14ème partie de la somme de 700 livres par luy receue desdits Corbon et Duportal et autres fermeirs desdites pescheries des Grands et Petits Deffais à déduire que le prix de leur ferme du terme de saint Jan dernier passé par quitance qu’il en a baillée le 27 juillet 1606 pour ce 50 livres
Item se charge de la somme de 21 livres 8 soulz 6 deniers pour la 14e partie de la somme de 300 livres par luy receue dudit Chantreau à déduire sur la somme de 800 livres qu’il doit de reste de la ferme desdites pescheries de l’année 1604 par quittance qu’il en a baillée le 28 juillet 1605 pour ce 21 livres 8 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 300 livres 14 soulz 3 deniers faisant la 14e partie de la somme de 4 110 livres par luy receue de noble homme Jacques Gicquel sieur de Lermor par quitance qu’il en a baillé des 2 février 15 novembre 4 décembre 1606 et 29 avril dernier 1607 pour ce 300 livres 14 soulz 3 deniers
Item se charge de la somme de 36 livres 12 soulz 1 denier faisant la 14e partie de la somem de 512 livres 10 soulz par luy receue de noble homme Jan de Tronquidy sieur de Jaigu fermier avec ses frères des héritaiges vendus par damoiselle Janne Bricquet dame du Bignon aux héritiers du deffunt Georges Leroyer escuier vivant sieur de la Motte et ce pour la première année escheue le 1er avril dernier par quitance que le contable en a baillée audit sieur de Jaigu le 4 mai 1607 pour ce 36 livres 12 soulz 1 denier
Somme toutes 544 livres 6 soulz 1 deniers

Chapitre de despense pour la part dudit Baillif
Premier demande luy estre alloué la somme de 3 livres 7 soulz 4 deniers tant pour despense d’Angers à Nantes séjour que frais faits depuis le 8 juillet 1605 jusques au 20 dudit mois tant vers le notaire que autres personnes pour recevoir la ferme des pescheries de l’année 1605 que pour recevoir dudit Haultebert les deniers qu’il avoir receuz dudit Chantreau pour ce 3 livres 7 soulz 4 deniers
Item de mande luy estre alloué la somme de 27 livres 13 soulz 4 deniers pour sa despense allant dudit Nantes audit Rennes que pour le séjour fait en icelle depuis le 20 juillet 1605 jusques au 18 octobre ensuivant que frais faits à la poursuite du paiement de ce que ledit sieur de Lermor doit à la dite hérédité pour ce 27 livres 13 soulz 4 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 5 livres 13 soulz 9 deniers pour sa despense faite allant d’Angers à Nantes que séjour fait en icelle depuis le 23 novembre jusques au 10 décembre 1605 pour poursuivre le paiement de ce que devoit ledit Chantreau et le sieur de la Rivière Fiot pour ce 5 livres 13 soulz 9 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 22 livres 6 deniers pour la despense faire d’Angers audit Rennes tant allant venant séjournant que autres frais faits pour contraindre ledit sieur de Lermor au paiement de ce qu’il doit à ladite hérédité que pour autres affaires que lesdits héritiers avoient à Lamballe contre la veufve de feu Ollivier de Tronquidy à quoy il auroit vacqué depuis le 14 janvier jusques au 23 février 1606 pour ce 22 livres 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 soulz 6 deniers pour sa despense faite allant venant et séjournant en la ville de Tours avec mon cousin Mr Dupasty pour les affaires que lesdits héritiers ont avec le sieur Gourry greffier de la ville de Tours à quoy il auroit vacqué depuis le 24 juin juisques au premier juillet 1606 pour ce 30 soulz 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme 16 livres 15 soulz 1 denier pour sa despense tant allant venant que séjournant en ladite ville de Rennes pour les affaires desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Lermor à quoy faire il auroit vacqué depuis le 11 novembre 1606 jusques au 13 février dernier pour ce 16 livres 15 soulz 1 denier
Item demande luy estre alloué la somme de 50 soulz pour sa despense d’estre allé d’Angers à Lamballe pour recevoir la ferme dudit sieur de Jaigu depuis le 21 avril jusques au 15 mai 1607 pour ce 50 soulz
Item demande estre deschargé de la somme de 10 livres 14 soulz 4 deniers pour la 14e partie de la somme de 150 livres faisant partie de la somme de 700 livres dont il se seroit chargé au permier article du présent conte, laquelle somme de 150 livres il auroit emploiée aux frais de la communauté de ladite hérédité comme desdits héritiers l’ont recogneu par la quitance qu’ils ont baillé de ladite somme de 700 lives audit Hauldebert le 16 juillet 1605 en décharge 10 livres 14 soulz 4 deniers
Item demande estre deschargé de la somme de 18 soulz 6 deniers pour la 16e partie de la somme de 15 livres relaissée au sieur de Beauregard pour les frais qu’il avoit faits contre ledit Chantreau pour paiement du sort principal et intérests qu’il doit à ladite hérédité pour ce 18 soulz 6 deniers
Somme de la despence 91 livres 4 soulz 7 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 livres pour ses peines salaires et vacquations d’avoir vacqué depuis le 9 juillet 1605 jusques au 21 mai dernier pour la gestion et affaires du présent conte pour ce 30 livres

Devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste personne Jehan Baillif sieur de (illisible) et Marye Houdin son espouse de luy authorisée quanté à ce demeurant en la paroisse de Villevesque lesquels ont confessé avoir eu et receu tant ce jour que auparavant ce jour de Me René Langlois à ce présent la somme de 423 livres 10 sols 6 deniers restant de la somme de 544 livres 6 sols 1 deniers receue par ledit Langloys pour lesdits Baillif et sa femme comme est porté par le compte de l’autre part desduit et rabatue la somme de 91 livres 3 sols 7 deniers par une part pour frais faits par ledit Langlois suyvant les articles de son compte et 30 livres pour ses peines dont et de laquelle somme de 423 livres 10 sols 6 deniers lesdits Baillif et sa femme se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Langloys et au moyen de ce trois acquits dudit Baillif des 16 novembre 21 décembre 1605 et 5 août dernier demeurent nulz et de nul effet comme compris au présent
fait Angers à notre tablier présents Me François Berruier et Hierosme Genoil praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Morel sieur du Chalonge partage les biens de sa mère avec ses 4 soeurs, Saint Julien de Vouvantes 1608

cette famille MOREL, noble, est possessionée en Anjou, et on y trouve donc des actes notariés la concernant. Le fait que cette famille était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou a certainement contribué aux alliances interprovinciales Bretagne-Anjou, et entre autre les Leroyer.
Ici, on doit se souvenir que dans le droit coutumier de l’Anjou, le fils noble passe avant ses soeurs même si l’une d’elles (ou plusieurs) sont plus âgées. Les soeurs sont toutes considérées comme puinées, et n’ont donc droit qu’à l’usufruit du tiers, et ce à ce partager entre les 4 soeurs. Elles ne sont pas présentes ici toutes les 4 mais Renée, qui est sans doute l’aînée, traite pour les 4 filles avec Louis leur frère héritier noble selon la coutume d’Anjou.
Les biens qu’elles ont sont en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 2 juin 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Loys Morel escuyer sieur du Chalonge demeurant audit lieu paroisse de Saint Julien de Vouvantes d’une part, et damoiselle Renée Morel sa soeur demeurant au lieu de Brianczon paroisse de Pruillé tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselles Françoise, Jehanne et Gabrielle les Morels leurs soeurs d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx les partages définitifs de la succession de deffunte damoiselle Renée Alexandre leur mère et de deffunte damoiselle Ysabeau et Marye leurs soeurs ainsi et en la forme que s’ensuit
c’est à savoir que partaige part et portion qui auxdites Renée Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels compète et appartient ès biens de ladite deffunte Alexandre et esdites Ysabeau et Marye les Morels iceluy Loys Morel leur a délaissé et délaisse par ces présentes le lieu domaine et appartenances et dépendances de Villebrené paroisse de Parnay et rentes qui en dépendent
Item la rente de 20 livres sur le lieu de Montigny paroisse de Montignye et le lieu appartenances et dépendances de Brianczon, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx cherges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses,
et pour la part et portion dudit Loys Morel en la succession de ladite deffunte Alexandre ensemble pour les deux parts des biens es succession desdites deffuntes Ysabeau et Marye en préciput en quoy il estoit fondé est et demeure le lieu domaine circonstances et dépendances du Pré dite paroisse de Pruillé avecq droits de rémérer sur les biens dudit deffunt Morel leur père la somme de 10 500 livres tournois pour les deniers dotaulx de ladite deffunte Alexandre, rente ou intérests d’icelle ou l’action de rapplassement de ce qui appartient auxdites partyes pour les propres qui appartenoient à ladite Alexandre venduz par le deffunt Morel, et auquel deniers dotaulx intérests et aux récompenses ladite Renée Morel esdits noms a renoncé et renonce pour et au profit dudit Morel leur frère pour par luy faire poursuite et remplassement sur les biens dudit deffunt Morel leur père à ses despens périls et fortunes et ainsy qu’il verra bon estre sans qu’il en puisse prétendre aulcun recours ne garantye contre lesdites Renée Françoyse Jehanne et Gabriel les Morels en quelque sorte que ce soit à quoy il a renoncé et renonce après que ladite Renée s’est contentée et contente pour elle et pour lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle pour leur dites parts et portions des successions de ladite deffunte Alexandre leur mère et desdites Ysabeau et Marye leurs soeurs de Villeberné Brianczon et rente de Montigné et de la somme de 30 livres tz de rente que ledit Loys Morel a promis et s’est obligé leur faire par chacun an pour retour de partage au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an admortissable touteffoys et quantes que bon semblera audit Loys Morel pour la somme de 600 livres tz à un seul et entier payement
et d’autant qu ledit Morel à cy devant vendu ledit lieu du Pré cy dessus et que lesdites Renée et Françoise en ont fait retrait lignager sur l’acquéreur a esté accordé que ces présentes ne pourront en rien préjudicier audit retrait lignager ne qu’ils n’en demeurent … dudit lieu par le moyen dudit retrait,
comme aussy ne pourront ces présentes préjudicier à la dite Renée pour la jouissance de la ferme dudit lieu de Villebrené pour l’année et terme qui eschera à la Toussaint prochaine et usufruit à elle délaissé par ledit Loys Morel par acte passé par devant nous en ce que ledit Loys Morel estoit fondé
et au moyen des présents partages demeure le précédent partage cy devant fait entre les parties par devant Lepeltier notaire soubz ceste cour nul et résolu et au cas que lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels ne veuillent ratiffier et avoir agréable le présent partage en ce cas ils demeurera nul pour leurs regards seulement et n’en pourra ledit Loys Morel prétendre aulcun dommage ne intérests contre ladite Renée Morel pour le regard de laquelle il demeurera et demeure en son entier force et vertu, car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre eulx
auquel partage et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Chevrue l’aisné escuyer sieur dudit lieu advocat Angers en sa présence et de Loys Duchasteau escuyer sieur du Dune ?? demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place et honorable homme Me Claude Cormier sieur de Fontenelle
et par ces mesmes présentes ladite Renée Morel esdits noms a répudié et renoncé répudie et renonce à la succession dudit deffunt Morel leur père et reporté audit Loys son frère de l’accepter ainsi qu’il verra bon estre

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Jean Briffaut veuf de Françoise Herault, vend à Robert Herault l’usufruit de la succession de leur fille, Angers 1521

et on peut penser que ce Robert Herault était le frère de Françoise Hérault, l’épouse décédée, car ainsi les biens provenant des Herault retournent aux Herault.
Il ne s’agit ici que d’un usufruit la vie durant du veuf ! et malgré une énumération impressionnante de phrase rituelle des biens, on constate à la fin de l’acte qu’ils sont peu élevés, car pour seulement 75 sols.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1521 avant Pasques (donc le 12 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Briffault demourant à Gillette en la paroisse de st Germain en st Lau les Angers autrefois espoux de deffuncte Franczoise Herault sa femme ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Robert Herault demourant en ladite paroisse de st Germain qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
tout tel droit part et portion d’héritaiges et biens immeubles que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de deffuncte Perrine Briffault sa fille, fille de luy et de ladite deffunte Franczoise Herault sa femme quelques héritaiges et biens immeubles qeu ce soient et la vie durant dudit vendeur seulement, soient tant maisons jardrins vignes terres arables et non arables prés pastures boys hayes buissons rentes et revenus quels qu’ils soient et en quelconques lieux ils seront situés et assis tant en ce pais d’Anjou que ailleurs sans aulcuns en retenir excepter ne réserver
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjects et redevables
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 sols tz dont il en a esté paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur la somme de 40 sols en quart de vin blanc de l’année dernière passée, vendu baillé et livré par ledit achacteur audit vendeur, ainsi que ledit vendeur a confessé par davant nous estre vray et avoit iceluy quart de vin accepté pour ladite somme de 40 sols tz, dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit achacteur,
et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz paiable par ledit achacteur audit vendeur dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir audit achacteur à ses hoirs sa vie durant seulement et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Bourreau marchand demourant au bourg de St Lau les Angers et Lezin Fauveau paroissien de ste Gemmes sur Loire tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols tz

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