Partage en 2 lots des biens de Pierre Grais et Jeanne Brundeau, Chazé sur Argos 1626

je découvre grâce à cet acte le nom de mes ancêtres, parents de ma Julienne Grais épouse de René Manceau, que les registres paroissiaux ne permettaient pas de connaître.
Ainsi donc, après tant d’années de travail assidu, je découvre encore des ascendants, et une nouvelle grand’mère m’apportant un nouveau patronyme BRUNDEAU. Ils sont manifestement cousins d’Yves Brundeau que l’on rencontre souvent dans ce coin de l’Anjou.

En fait, ce partage donne des biens à Chazé-sur-Argos, dont ce couple était probablement, même si je trouve le décès de Jeanne Brundeau à Marans, car elle est veuve, et manifestement vit alors chez ses enfants.
Je peux estimer leurs biens à environ 1500 à 2 000 livres, ce dernier chiffre en tenant compte des meubles, dont on ne donne pas ici de détails. Il ne peut s’agir d’exploitants, mais soit d’artisans ou petits marchands.

    Voir mon ascendance GRAIS dans mon fichier MANCEAU
    Voir ma page sur Marans
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partaiges des biens demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes Pierre Grais et Jehanne Brundeau que honneste homme René Manseau mary de Jullienne Grais sa femme baille et fournist à honneste homme Laurens Grais son beau-frère lesdits les Grais enfants et héritiers desdits deffunts Grais et Brundeau pour estre par ledit Laurens Grais procéddé à la choisie comme plus jeune en ladite succession aulx charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Le lieu et closerye de la Grobardaye sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos composé de maisons granges estables sou à porcs rues et issues vergers jardins prés pastures terres labourables et non labourables vignes et communs qui en dépendent sans dudit lieu rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsy que ledit lieu est escheu et advenu de la succession de leursdits deffunts père et mère et comme ils en jouissaient et jouist encores à présent Marye Behier et son fils fermiers dudit lieu, à la charge que celuy qui aura le présent lot tiendra lesdites choses du fief et fiefs dont elles sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir

  • segond lot
  • Premier tout et tel droit à eux appartenant sis et situés au villaige de Gastesallais sis et situé en la dite paroisse de Chazé composé de maisons granges rues issues vergers jardins prés pastures vergers communs chesnays terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses héritaux appartiennent aulx partageans à cause de la succession de leurs dits deffunts père et mère sans desdites choses rien en excepter ne réserver et d’aultant que le premier desdits lots vault plus que le présent et dernier lot celuy qui aura et prendra le premier lot paiera et baillera de rapport de partage audit dernier lot la somme de 198 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de dommages et intérests et paiera celui qui aura ledit dernier lot les cens rentes et debvoirs deubz pour raison d’iceluy à l’advenir

    s’entregarantirons lesdits partageans leurs lots et partages l’un vers l’autre
    auxquels partages ledit Lemanseau a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers dont les avons jugés et condampnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Bommyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Manseau courrayeur demeurant à Marans tesmoins

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Et le 22 novembre 1627 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz lesdits Laurant Grais marchand demeurant au lieu et closerie de la Petite Gautraye paroisse de Marans et ledit Manseau mary de Jullienne Grais demeurant au lieu et clouserye de la Ravardière paroisse dudit Marans lesquels confessent avoir fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Laurent Grais après que luy avons fait lecture des partages cy dessus luy présentement baillés et présentés par ledit Manseau et qu’il a dit iceux bien cognoistre et entendre pour avoir veu lesdites choses et aydé à faire lesdits partages en la forme qu’ils sont, a iceluy Laurant Grais prins opté et choisy et par ces présentes prend opte et choisit pour son lot et partage le 2ème et dernier desdits lots où sont comprins les héritages de la Gastechallais en la paroisse de Chazé sur Argos tout ainsy que sont mentionnés aux partages et laquelle somme de 198 livres de ertour de partages que ledit premier lot doibt de rapport audit dernier lot ledit Manseau a présentement baillé sollé et paié contant audit Laurant Grais qui a icelle somme eue prinse et receue en monnoye de 16 sols 8 sols et autre monnoye ayant cours suyvant l’ordonnance et laquelle somme ledit Laurant Grais s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitté ledit Manseau etc
    et par ces mesmes présentes ledit Laurant Grais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Lemanseau présent stipulant etc une portion de pré sis et situé en un pré appellé le pré de la Ruette près ledit lieu de la Tabardaye

      je n’ai pas pu identifier ce lieu qui se lisait aussi Gabardais plus haut

    contenant 8 cordes de pré ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Tabardaye à Chazé et d’un bout le pré dudit Lemanseau
    Item 4 cordes de jardin qui autrefois fut en vigne sis et situé en une encloze qui autrefois s’appellait la vigne du Pineau lesdites 4 cordes joignant des 2 costés et d’un bout la terre dudit Lemanseau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit Lemanseau a dit bien cognoistre
    tenu du fief et seigneurie de la Raguidière aux charges des cens rentes et debvoirs quittes du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tz quelle somme ledit Manseau a pareillement sollée et paiée contant audit Grais qui a icelle prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc et sont lesdites parties demeurées d’accord et cy devant tourné à compte de rapport par entre eux tant d’avancement de droit successif à eux faits par leurs deffunts père et mère que autrement mesme sont demeurés d’accord du partage par moitié tant des choses et meubles qui leur sont escheuz de la succession de leurs dits deffunts père et mère et généralement et se sont quittés et quittes de toutes affaires qu’ils ont eu ensemblement et de tout le passé jusques à ce jour sans qu’ils se puissent faire aulcune question ny demande
    dont et de que dessus les partyes sont demeurées d’accord et auxdits partages choisie contrat et quitance tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Boumyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Lemanseau courayeur demeurant audit Marans tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Compte entre les héritiers collatéraux de feux Gilles Voisin et Yolande Poussé sieur et dame de Juigné, 1621

    ce compte détaillé est très interessant car il illustre :

      un commerce important entre Nantes et Angers fait par ces familles
      et même des liens avec Château-Gontier, sans doute par ce qu’ils y ont plus ou moins de racines
      les montants assez élevés des dettes actives, pour un total très élevé
      le nombre élevé de cédules, donc de titres non passés devant notaire

    Enfin, je dois vous avouer mon impuissance à conclure l’orthographe des Pousse, ou Pousset, et je ne sais comment indexer ce patronyme au final. Comme vous le savez, vous qui suivez ce blog depuis un moment, les notaires faisaient l’économie des accents et des ponctuations etc… et il en résulte beaucoup de difficultés supplémentaires dans le cas de certains patronymes, ainsi je me souviens avoir dépouillé beaucoup de registres et de notaires avant de conclure Goussé et non Gousse à mes propres ascendants. Et n’ayant pas de connaissances particulières sur les familles Pousse, Poussé et Pousset, je suis perplexe.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Avril 1621 (René Serezin notaire royal à Angers) estat des debtes dont Macé Poussé marchand demeurant Angers tant pour luy que pour ses quohéritiers (sic) héritiers de deffuncte Yollant Poussé sa soeur faysant partie de celles portées par l’invantayre faite après le décès de deffunt Gilles Voysin vivant sieur de Juigné mary de la dite Yollant Poussé tant par Mr le jeuge de la provosté que Joubert, ensemble des meubles, dont il se charge et rend compte à chacun de Pierre Voysin tant pour luy que comme curateur de Gilles Voysin son nepveu fils de Thomas Voysin et Gilles Deschamps sieur de Prinse fils de deffuncte Françoise Voysin et Michel Héon mary de Marguerite Davy héritiers propriéttères mobiliers de deffunt René Voyson son fils et dudit Thomas Voysin héritier dudit deffunt sieur de Juigné
    premier
    Martin Macé de Nantes une cédulle de 433 livres 16 soubz receue par ladite Yolland Poussé
    Jehan Chevalier de Nantes une obligation de 300 livres aussi receue par ladite Yolland
    Ollivier de Nantes une cédulle de 308 livres 10 soubz dont ne luy reste à payer que 192 livres dont y a jugement donné à Nantes et … fait par davant … notaire à Nantes aussy receu par ladite Yolland
    Roger ou Loger (sic) d’Angers une cedulle de 18 livres par ledit Macé Poussé
    Loussier d’Angers une cedulle de 38 livres 10 soubz
    Roger demeurant à Juigné une obligation de 120 livres sur quoy a esté receu par ladite Yolland Poussé 37 livres 16 soubz, le reste de ladite obligation perdeu attendant l’imsolvabilitté dudit Roger
    Charlles du Chatelet sieur de la Perelière par cedulle 75 livres
    Lagoutz orfeubvre une cedulle de 55 livres receue par ladite Yolland Poussé
    Le sieur Jacques Lepetit 2 cedulles montant ensamble 219 livres 14 soubz 6 deniers
    Le sieur Jehan Moulinier du Limaige une cedulle de 7 122 livres 7 soubz 6 deniers receue par ledit Macé Poussé
    Le sieur Ybert (pour « Ymbert ») Dorléans de Nantes une obligation de 637 livres receue par Yollant Poussé
    Thimottee Brillet deux cedulles montant 90 livres
    Aussent d’Angers ne restoit paier de sa 4ème cedulle consentie au sieur Cailleau ainsi qu’apert par jugement de Coreron que autre jugement donné au Consuls d’Angers que 323 livres 8 soubz receu par ledit Macé Poussé
    Une cession faite par Archambault audit deffunt Voysin sur Lehaye et Lecamus de laquelle somme ne restoyt à paier que 922 livres ainsi qu’apert par le jugement de Corentin qui est au pied de l’invantaire faitte par le juge de la Provosté receue par …
    Lorans Bridier metaier de la Planche Prinse une obligation de 501 livres 2 soubz
    Jehan Duboys de Chateaugontier une obligation de laquelle ne restoit à paier ainsi qu’apert par conte (sic) fait avecques sa veufve que 32 livres ledit conte passé par Garnier notaire receu par ladite Yolland
    Juffé de Chateaugontier ne restoit à paier de son obligation que 64 livres 10 soubz ainsi qu’apert par jugement donné au Consuls le 14 décembre 1620 receu par ledit Macé Poussé
    Rousseau tondeur Angers une cedulle de laquelle ne restoit à paier qu e11 livres deduction des endossements cy receu par ledit Macé Poussé
    Mathurin Thomans reste à paier de son obligation 19 livres 15 soubz déduction faitte des endossements sur icelle
    Minée de Briollay une cédule de 6 livres
    Macé Poussé doibt pour reste de ces obligations cedules et santances qui sont portés en l’invantayre faitte par le juge de la provosté ne reste à payer par luy que la somme de 1 494 livres 9 soulz au moien de ce que ledit Macé Poussé demeure tenu acquiter ce qui reste à payer tant en principal que intérest à chacun de Me Thimotté Brillet et Me Pierre Leayoau en la qualité qu’il procède de la transaction faitte avecques eux et ledit Macé Poussé d’une part et le cy dessus Voysin par davant Serezin notaire le 9 mars … ainsi qu’apert par l’acte passé par Garnier notaire le 8 avril 1619
    Se charge ledit Macé Poussé de 175 livres qu’il a receu de Louys Pierroys pour ung accord qu’il auroit fait avec luy touchant ung procès pendant en la cour de parlement à Paris entre deffunt Voysin et luy ledit accord fait avecques … dudit Voysin la partie recue par Macé Poussé
    Somme (pli) 12 768 livres 16 soulz

    Montant les meubles de l’invantayre faitte par Joubert sergent 4 638 livres 19 soulz
    Meubles de Juigné et argent receu par laditte Yolland suivant sa déclaration faitte à Joubert sergent se monte 420 livres 16 soulz
    Argent et vaisselle d’argent contenue en l’invantaire faitte par monsieur le jeuge de la procosté se monte 2 777 livres 7 soulz
    Somme toutte que se montent les debtes et meubles cy dessus 20 606 livres 6 soulz
    Sur quoy fault hoter (sic) et déduire la somme de 5 719 livres 4 soulz à quoy se mont les minses communs d’entre les héritiers Voysin et Poussé déduction faitte des 5 719 livres 4 soulz que se montent les minzes communs sur la somme de 20 606 livres 6 souls que se monte la masse commune des debtes et meubles reste à partaiger en deux lots entre les Voysins et Poussés 14 887 livres 2 soulz
    C’est pour la moytié des Voysins 7 443 livres 11 soulz
    Sur quoy fault prendre les obsèques et funérailles du deffunt Gilles Voysin montant 524 livres 3 oulz déduction faitte reste pour les Voysin 6 919 livres 8 soulz
    Plus leur est deu pour parfournir le prisaige des bestiaux de Juigné oultre et par dessus le prisaige que leur avons baillé des bestiaux estant sur la terre de Juigné 74 livres
    Plus leur est deu la moytié de la rente du sieur Bureau montant 93 livers 15 souls à conter depuis le 18 octobre 1616 jusques au 4 juillet 1617 que décéda le dit Gilles Voysin c’est pour leur part la somme de 33 livres 5 soulz 7 deniers pour un moys et demy escheu au décès dudit deffunt Voysin la partie receu par Yolland Poussé
    Plus leur est deu la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz par Marguerite Sanbin à conter depuis le 21 janvier 1616 jusques au 4 juillet 1617 y a 5 mois et 12 jours pour ce 4 livres 5 soulz 9 deniers
    Pour la rente de monsieur de Juigné de 12 livres de rente elle commence àesetre poyable au sieur de Juigné à Nouel 1617 suivant la cession à luy faitte par Martin Poussé et sa femme y a 5 mois jusques au 1er juillet pour la moytié dse Voysins 50 soulz
    Plus leur est deu la moytié de la rente de 93 livres 15 soulz du sieur Bureau depuis le 25 avril 1620 que décéda Yolland Poussé jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour les Voysins 46 livres 17 soubz 6 deniers
    Plus la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz deue par Marguerite de Sanbin depuis le 25 avril 1620 jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour ce 9 livres 7 soulz
    Plus la moytié des la ferme du logis des Tourelles eschue à Nouel 1620 y a demy an a raison de 65 livres par an pour leur part 33 livres 15 soulz
    Plus la moytié de la ferme que tient Gaultier des terres de la Croix more ? escheue à la Toussaint 1620 pour les Voysins 4 livres
    La moytié de 45 livres pour la ferme des prés que tient Bretonnière en Houallard ? pour l’année 1620 22 livres 10 soulz
    La moytié de 8 livres pour la ferme que tient Cailleau des terres de la Croix Maure escheue à la Toussaint 1620 4 livres
    La moytié de 60 livres pour la ferme des mares de Juigné et estanc escheue en avril 1621 30 livres
    La moytié de 9 livres pour le foing des terres ? de Juigné l’année 1620 4 livres 10 soulz
    La moitié de 9 livres pour le foing du pré de la Sollar pour l’année 1620 4 livres 10 soulz
    Le moitié de 75 livres pour la ferme d’une année du Chapeau Rouge qui eschera à la St Jehan 1621 37 livres 10 soulz
    La moytié de 11 livres pour lainne ? (je ne suis pas sure, mais on voit bien un i) vendue de Juigné de l’année 1620 5 livres 10 soulz

    Nous Pierre Voysin sieur de la Sollas ? tant mon nom que comme curateur de Gilles Voysin mon nepveu et Gilles Deschamps sieur de Prinsé et Macé et Martin les Poussés sous saignés (pour « signer ») avons veu et leu le contenu du présent estat lequel avons trouvé bon et véritable et les débiteurs dénommés cy dessus ne debvoir pas davantage que ce qui est arresté à chacun de leurs articles pour en avoir fait bons contes et arrest qu’il en fust porté davantage ès invantaires faittes par le jeuge de la provosté que Joubert sergent et particulièrement le conte de Macé Poussé fait avecques deffunte Yollant Poussé passé par Garnier notaire le 8 avril 1619 lequel avons loué et louons et aprouvons comme sy fait avoyt esté avecques nous

    PS
    Le mardi 20 avril 1621 après midy ont comparu par davant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de honorable homme Macé Poucet marchand demeurant en cette ville paroisse de st Maurice tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers de deffunte honorable femme Yolande Poucet sa soeur vivante veufve de deffunt honorable homme Gilles Voysin vivant sieur de Juigné d’une part
    et Gilles Deschamps sieur de Princé héritier pour ung tiers dudit deffunt Voysin demeurant en cette ville paroisse de st Martin d’autre part
    lesquels après avoir exactement veu, leu et considéré à leur loysir l’estat et conte cy dessus, en cinq feillets de papier attéchés, et pareillement l’estat des minses communs particuliers y mentionnés en 8 feillets de papier escripts de la main dudit Macé Poussé, avec les pièces justificatives d’icxeulx, sont demeurés d’accord de tout le contenu, tant en charges que descharge minses et despances et en tant que besoing est ou seroit ledit Deschamps les a pour son regard aprouvés et aprouve tellement que calcul fait s’est trouvé la charge se monter et revenir à la somme de 20 605 livres 18 sols et la dépanse commune 5 719 lives 4 sols, laquelle somme desduite reste 14 886 livres 14 sols, qui est pour la part desdits héritiers Voysin 7 443 livres 7 sols tz
    à laquelle joint 316 livres 10 sols qui leur appartient pour le tout pour leur part d’arréraiges des renes fermes et louaiges escheuz jusques au jour du décès dudit deffunt Voysin, et ce qui en est escheu depuis le décès de ladite Poussé, comprins ce qui leur estoit deu du rapplacement des bestiaulx le tout employé audit estat cy dessus, leur est deub 7 759 livres 17 sols, sur laquelle desduits 524 livers 3 sols qu’ils doibvent aussy pour le tout pour les obsèques et funérailles dudit deffunt Voysin employée pareillement audit estat cy dessus, leur reste 7 235 livres 14 sols, qui est pour le tiers dudit Deschamps 2 421 livres 18 sols laquelle somme ledit Deschamps a recongneu et confessé avoir eue et receue dudit Poussé tant ce jourd’huy que auparavant ce jour, compris 450 livres en principal pour laquelle ledit Deschamps auroit vendu à ladite deffunte Yollande Poulet (sic) 28 livres 2 sols 6 deniers tz de rente par contrat passé par Garnier notaire soubz cette cour le (blanc) mars 1618 pour 60 livres en principal portée par le contrat passé par Frouteau notaire aussy au nom de ladite deffunte Poussé, 88 libres pour vente des bestiaulx de la terre de Juigné faite par ledit Deschamps le 10 septembre dernier, 95 livres pour meubles achaptés par ledit Deschamps à l’enchère des meubles de ladite deffunte Poussé, 11 livres qu’il debvoir à ladite deffunte Poussé pour le bail à ferme de la Planche de Princé et cédulles baillées par ledit Deschamps audit Poussé et partie de marchandise fournie par ledit Poussé audit Deschamps, en sorte que tout conte desduits et rabattu ledits Deschamps se tient contant et bien payé de ladite somme de 2 411 livres 18 sols et en a quitté et quitte ledit Macé Poussé et ses cohéritiers, vers lesquels iceluy Poussé promet acquiter ledit Deschamps desdites sommes cy dessus ensemble de luy fournir desdits Ledoyen et Brillet des sommes portées en la transaction mentionnée audit estat dedans 6 mois prochainement venant à peine de touttes pertes despans dommages et intérestz, et luy aider quant besoing sera des acquits concernant ladite mise commune mentionnée audit estat, le tout sauf audit Poussé à se faire payer sy fait n’a des debtes actives et somme de deniers par luy employées en iceulx ainsy qu’il verra estre à faire, et à ceste fin il demeure subrogé en sa part et portion dudit Deschamps qui luy en a ceddé ses droits o promesse de garantie sauf encore audit Poussé ses droits et recours contre sesdits cohéritiers ainsy qu’il verra bon estre sans que en ce regard ledit deschamps soit tenu en aulcune garantie ne restitution de deniers,
    et par ces mesmes présentes ledit Deschamps a céddé et cèdde et promet garantir et faire valloir audit Macé Poussé ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause sa part et portion des sorts principaulx des contrats des rentes constituées desdits Bureau, Desaubeu et de Jarzé pour s’en faire par iceluy Poussé payer et continuer et recepvoir les sorts principaulx en cas d’admortissement tout ainsy que ledit Deschamps eust fait ou peu faire auparavant ces présents, et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous ses droits noms raisons et actions
    et est ce fait moyennant la somme de 34o livres, à laquelle revient la part et portion dudit Deschamps desdites rentes constituées payée et baillée manuellement comptant par ledit Poussé audit Deschamps qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quitté et quitte ledit Poussé sans préjudice audit Deschamps de sa part et portion de toutte les autres debtes actives portées et contenues par ledit inventaire pour raison de quoy il s’en pourvoyra contre le débiteur ainsi qu’il verra estre à faire sans qu’il s’en puisse adresser ne pourvoir contre ledit Poussé et ses cohéritiers en aulcune sorte et manière que ce soit, sauf pour la représentation des titres concernant icelle touttefoys et quante, lesquels titres ledit Poussé a dit estre prest et offrant de bailler comme il a toujours fait audit Deschamps et ses cohéritiers, luy en fournissant et baillant descharge
    et encore sans préjudice aux parties de leurs autres droits demandes et despans concernant les successions desdits deffunts sieur et dame de Juigné ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à ce tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Poisson siseur de Gastine, Nicollas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

    précisés clairement sur cet acte
    et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

    Donc, cet acte complète les actes suivants :

      Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
      Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
    et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
    lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
    et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
    et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
    et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
    et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
    et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
    et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
    et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
    et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
    et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

      selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

    et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
    dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

    je renvoie à un autre acte paru sur ce blog hier et qui concernait les VIGNAIS eux aussi héritiers et nous nous demandions à quel degré de parenté. Cette question reste donc ouverte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Bellier mestaier de la Saullaye et y demeurant, Pierre Douesteau meusnier mary de Perrine Bellier, Mathurin Douesteau le jeune mary de Symone Bellier, Pierre et Mauricette les Belliers tous héritiers de deffunts Pierre Bellier et Jehanne Tessier vivant demeurant audit lieu de la Saullaye, tous demeurant au bourg et paroisse de Monstreuil sur Maisne lesquels confessent avoir fait et font entre eux les comptes et rapports des advancements de droits successif faits lesdits deffunts auxdits Jehan Bellier et les Douesteaux suivant les testaments et codiciles desdits deffunts passés par Boyvin notaire les 16 et 20 avril dernier, et sur les mémoires représentés par lesdites parties par contrat fait desdits advancements et des meubles que lesdits Pierre et Mauricette les Bellier ou don et prins de depuis le décès desdits deffunts estimés à la somme de 64 livres, et suputation du tout faite, a esté trouvé ledit Jehan Bellier avoir eu prins et receu en argent et meubles pour la somme de 138 livres, ledit Pierre Douesteau pour la somme de 62 livres, ledit Mathurin Douesteau la somme de 36 livres, et lesdits Pierre et Mauricette les Belliers pour chacun la somme de 32 livres pour lesdits meubles par eux prins depuis ledit décès desdits deffunts
    tellement que ledit Jehan Bellier est et demeure tenu faire rapport auxdits Pierre et Mauricette les Belliers chacun la somme de 28 livres et audit Mathurin Douesteau la somme de 22 livres, et ledit Pierre Douesteau de la somme de 40 soulz audit Mathurin Douesteau, lesquelles sommes de 28 livres chacun pour lesdits Pierre et Mauricette les Belliers, ledit Jehan Bellier est et demeure tenu les leur paier et bailler d’huy en ung an prochainement venant avec les intérests suivant l’édit et audit Mathurin Douesteau ladite somme de 22 livres outre 12 livres dedans Caresme prenant prochainement venant la somme de 10 livres, dedans la Notre Dame Angevine aussi prochainement venant leurs intérests, et pour le regard des 40 soulz deuz par ledit Pierre Douesteau audit Mathurin Douesteau ledit Mathurin Douesteau les a présentement receuz dudit Pierre Douesteau dont il s’est tenu à content et bien paié et l’en a quité
    et outre ont lesdites parties compté pour les bancquets des nopces desdits Pierre Douesteau et Pierre Bellier savoir de celles dudit Bellier à la somme de 6 livres et de celles dudit Pierre Douesteau la somme de 12 livres tz qui est ensemble la somme de 18 livres tz et à chacun d’eux la somme de 72 soulz tz ledit Pierre Douesteau demeure tenu paier toutefoys et quantes à chacun desdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 72 soulz tz qui est 7 livres 4 soulz

      c’est la première fois que je rencontre la mention du banquet de noces, et mieux le prix est indiqué. Mais chose curieuse l’un a eu le double de l’autre !!!

    et audit Mathurin Douesteau la somme de 24 soulz tz
    et ledit Jehan Bellier audit Mathurin Douesteau la somme de 48 soulz tz aussi dedans ledit terme de la Nostre Dame Angevine
    oultre demeurent lesdits Pierre et Mathurin les Douesteaux tenus paier axdits Pierre et Mauricette des Douesteaux

      j’ai le sentiment que le notaire aurait dû écrire « Belliers » et non « Douesteaux »

    pour leurs parts des robes que leurs seront dues lors de leur mariage,
    et ledit Jehan Bellier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers aussi pour leur part du rapport qu’il leur fait des biens qu’il a eu lors de sondit mariage la somme de 40 soulz
    lesquelles sommes ils promettent paier et bailler aussi toutefoys et quantes,
    oultre demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler en l’acquit desdits Pierre et Mauricette les Belliers 19 boisseaux de bled mesure dudit Lyon pour aider à paier 4 septiers deuz à chacuns de Paoul Normend Loys Jolly Mathurin Gardays et René Vignoys qu’ils leur doibvent par escript passé par nous notaire lesquels 19 boisseaux ledit Jehan Bellier prendra sur les 4 septiers de bled qu’il a entre les mains auxdits Pierre et Mauricette les Bellier appartenant pour leur droit de bled recueilliz en l’année présenes audit lieu de la Saullaye et le reste dudit bled montant 2 septiers 5 boisseaux lesdits Pierre et Mauricette les Belliers l’ont présentement vendu audit Jehan Bellier pour la somme de 27 livres tz quelle somme ledit Jehan Bellier est et demeure tenu leur paier et bailler dedans d’huy en ung en prochainement venant, à peine etc
    ce fait sans préjudice de la jouissance desdits héritages depuis le décès desdits deffunts jusques à ce jour dont les parties en compteront
    oultre ledit Mathurin Douesteau confesse debvoir et promet paier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 7 livres qu’il leur doibt et qu’ils partageront par moitié dedans Pasques prochainement venant
    et est ce fait présentement entre eulx sans sans préjudice des jouissances de ladite terre, plus ledit Jehan Bellier doibt et promet paier audit Pierre Bellier la somme de 104 soulz tz tant pour 4 livres d’argent presté que 24 soulz pour son droit de reste de la vendition des aplets ?, et encores demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler et paier à ladite Mauricette Bellier 45 soulz par le compte fait entre eux et demeure tenu ledit Pierre Douesteau tenu compter à sesdits frères et soeurs de 73 soulz pour une petite poisle chaudière et une broche qu’ils luy ont présentement vendue, et est demeuré audit Jehan Bellier une vieille huche met pour quelques petites debtes qu’il a dit avoir paier en l’acquit de ladite succession,

      on se doutait depuis le début de l’acte que tous ces Bellier étaient frères et soeurs, mais cette fois cela est écrit en toutes lettres dans l’acte

    accordé entre les dites parties que où il se trouveroit quelques affaires et autre chose qui ne sera comprins en ces présentes ou autres escripts faits entre eux qu’ils en compteront et s’entre feront raison
    et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit Jehan Bellier lesdits Doesteaux à deffault de paiement de ce que chacun doibt leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Mémoire des avancements de droit successif donnés par Philippe Rochepeau et Jeanne Bordier, Montreuil sur Maine 1624

    ce mémoire est écrit par un notaire, puisqu’ils ne savent écrire, mais il est établi de leur vivant, et il a ceci de remarquable qu’un des enfants, Louis, semble être décédé en 1626, en vertu de l’acte publié hier sur ce blog. Par contre les autres enfants ne sont pas cités !!!

    Atention, ce notaire n’a pas de fonds déposé, et cet acte a été classé par Billard notaire du Lion qui fit l’acte de 1626 publié hier. D’ailleurs ce mémoire était physiquement attaché.

    Ce mémoire montre qu’un métayer donnait à chaque enfant relativement beaucoup, en fait de quoi vraiement démarer dans la vie de couple !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 22 novembre 1624 Philippe Rochepeau métaier de la Grand Chesnaie en Monstreul sur Maine et Jeanne Bordier sa femme ont fait faire par Maurice Boyvin notaire en cour laye le présent mémoire des advancements par eulx faits à leurs enfants en faveur de leur mariage
    premier à Jehan Rochepeau mestaier de la Bristière la somme de 120 livres tz en argent
    et un habit de nopces par autre part 20 livres
    Item 30 aulnes de toille et 6 septiers de bled et un jeune boeuf vallant 24 livres

    à Mathurin Bellanger cy davant mary de deffunte Jehanne Rochepeau en argent pareille somme de 120 livres
    elle a eu aussi un habit de nopces, 5 septiers de bled, 30 aulnes de toille, ung lit, un coffre neuf fermant de clef, une charte ferrée

    deffunt Louis Rochepeau receu 120 livres savoir 50 livres au lieu de la Grand Chesnaye, 30 livres a Danne, et 40 livres par Jehan Thibault
    30 livres de toille, un septier de bled, une busse de vin, un lit, un habit de nopces et 5 septiers de bled

    à Mathurin Rochepaut 120 livres
    5 septiers de bled
    un lit, 30 aulnes de toille
    un coffre fermant de clef vallant 7 livres tz,
    un habit neuf

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Succession de Philippe Rochepeau, Montreuil sur Maine 1626

    dont la veuve, Jeanne Bordier, vit encore.
    Manifestement, Maurice Rochepeau, n’est pas encore marié, et cet acte étudie dont comment égaler tous les frères et soeurs et lui avec eux.
    Tous cdes actes sont de splendidtes exemples d’égalité !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 décembre 1626 après midy en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Mathurin Bellanger père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Rochepeau, demeurant au lieu de Saint Masleu paroisse de Monstreuil sur Maisne, Jehan Rochepeau mestaier de la Buchetière paroisse dudit Lion, Mathurin Rochepeau mestaier de Chebuaz aussi paroisse dudit Lyon, René Pasquer mary de Jehanne Hiret auparavant veufve de feu Loys Rochepeau, gérant et négociant les affaires des enfants mineurs dudit deffunt Loys Rochepeau et de ladite Hiret demeurant au lieu et mestairie du Vergeau paroisse de Chambellé, et Maurice Rochepeau mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Grand Chesnaye paroisse dudit Monstreuil,
    tous enfants et héritiers feu Phelippes Rochepeau et de Jehanne Bordier
    lesquels confessent avoir présentement compté et tourné à rapports par entre eux des advancements de droit successif à eux fait par ledit deffunt Rochepeau et Jehanne Bordier leur père et mère sur ung mémoire représenté par ladite Bordier escript de la main de Boyvin notaire de ceste cour en datte du 29 novembre 1624 signé attaché à ces présentes pour y avoir recours et paraphé au pied de nous notaire
    lequel mémoire a esté approuvé par lesdites partyes de point en point et d’article en article fors pour l’article des 120 livres emploiées avoir esté baillées audit deffunt Rochepeau, de laquelle n’en a esté confessé par ledit Pasquer en avoir esté touché par ledit deffunt Rochepeau que la somme de 90 livres tz tellement que lesdits Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont demeurés d’accord avoir aultant eu et receu desdits advancements de droit les ungs comme les autres et pour ladite somme de 30 livres
    tellement que pour estre esgaulx esdits advancements de droit successif en une moitié d’iceulx à cause de la succession dudit deffunt Rochepeau vivant leur père lesdits Mathurin Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont et demeurent tenus faire rapport et bailler audit Maurice Rochepeau chacun la somme de 12 livres tz pour chacun leur cinquiesme de la somme de 60 livres tz faisant moitié de la somme de 120 livres touchés en deniers par … sauf et sans préjudice de pareille somme de 60 livres tz que ledit Maurice Rochepeau aura et prendra outre et par dessus les susdits nommés ses cohéritiers sur la succession de ladite Bordier leur mère après son décès pour parfaire aussi pareille somme de 120 livres aussi d’avancement successif et a ledit Maurice Rochepeau confesse et confesse que ladite Bordier sa mère luy a pareillement baillé 6 septiers de bled ung lit garny 30 aulnes de toille un habit de nopces, au moyen de quoy il s’en est contenté
    et pour le regard des 30 livres tz deues audit Pasquer a esté convenu et accordé entre lesdites parties que iceluy Pasquer audit nom les aura et prendra aussi avec ledit Maurice Rochepeau après le décès de ladite Bordier premier (pour « plus ») que ledit Bellanger et les Rochepeaulx
    et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits Rochepeaulx Bellanger et Pasquer bien et duement tournés à compte et rapports
    et de ce que dessus sont demeurés d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Lion maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Bommier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.