Contrat de mariage de Louis Renard et Claude Leroyer, Montreuil sur Maine 1639

il s’avère que tous les LEROYER du Lion d’Angers et de Montreuil sur Maine ne forment qu’une seule famille, et j’en descends par Perrine Leroyer épouse d’Etienne CRANNIER grâce au fonds du notaire BILLARD.
Ici, l’acte est tardif par rapport à ma Perrine Leroyer, et il s’agit d’une petite nièce, de la branche qui est devenue gros marchand fermier, puisque le papa Jean Leroyer gère le prieuré de Montreuil qui possède plusieurs métairies, entre autres, car il semble bien qu’il soit aussi fermier d’autres terres, dont La Jaillette qui est la plus grosse ferme que j’ai rencontrée à ce jour.
Aussi la dot est très aisée, et dans tous les cas au moins égale à elle d’un avocat ou notaire à Angers, voire plus car elle est de 5 000 livres pour chacun des 2 futurs époux, sans compter les habits etc…
Naturellement, vue de Nantes, cette dot semble peu élevée aux Nantais de l’époque qui connaissaient des marchands si riches qu’ils pouvaient donner des dots fabuleuses, mais en Anjou, pas d’excès comme à Nantes, et par contre une plus grande stabilité financière des familles, car les commerces Nantais au loin, connaissaient parfois des pertes élevées, et défaisaient les fortunes vite faites !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

Le 27 avril 1639 avant midy par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Louys Renard sieur de la Chetardière fils de honorables personnes Louys Renard et Marye Briand ses père et mère demeurant à Sainte James près Segré d’une part
et honneste fille Claude Leroyer fille d’honorables personnes Jacques Leroyer sieur de la Roche et Jeanne Brundeau aussi ses père et mère demeurant à Monstreul sur Maisne d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer ont recogneu et confessé avoir fait les accords pactions et conventions que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer du vouloir et autorité desdits sieur Renard et Briand sa femme, et desdits sieur de la Roche et Brundeau sa femme et du consentement de leurs oncles et autres parents soubzscripts se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime soubz les clauses et conventions cy après … et ledit sieur Renard et sa femme et ledit sieur de la Roche et sa femme deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour avec les submissions et renonciaitons à ce requises lesdites femmes de leurs dits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce ont promis bailler et donner en faveur dudit mariage et en advancement de droit successif à leurs dits enfants
savoir lesdits sieur Leroyer et Brundeau sa femme auxdits futurs espoux la somme de 5 000 livres pour le sort principal du constrat de constitution de la somme de 11 livres 2 sols de rente créée et constituée au profit dudit sieur Leroyer sur le sieur et dame de La Mothe Ferchault par contrat passé par Terrière notaire royal le 9 janvier 1635 lequel contrat lesdits sieur Leroyer et Brundeau ont ceddé et transporté cèddent et transportent par ces présentes ont promis et promettent garantir fournir et faire valoir auxdits futurs espoux leurs hoirs etc et les ont subrogés en leurs lieux places et consenty et consentent qu’ils s’y facent subroger par justice si besoing est pour se faire par lesdits futurs espoux payer de ladite rente dès le jour de leur bénédiction nuptialle jusques à l’admortissement et à cette fin bailleront grosse dudit contrat entre les mains desdits futurs espoux dans ledit jour de la bénédiction nuptiale et le surplus montant la somme de 3 000 livres lesdits sieur et dame Leroyer solidairement sans division renonçant au bénéfice de division s’obligent la fournir auxdits futurs savoir en bestiaux sepmances qui sont à présent sur les lieux mestairyes et closeries dépendant du temporel du prieuré de la Jaillette desquels à cette fin sera fait appréciation par experts et gens à ce … dont les parties conviendront et le surplus qui restera à payer de ladite somme de 5 000 livres lesdits sieur et dame de la Roche la paieront ledit tempe en argent obligations ou contrats desquels ils demeureront garans
de toute laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la future communauté desdits futurs espoux la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 4 500 lives lesdit futur espoux luy ses hoirs etc demeure tenu et obligé employer et convertir en acquests d’haritages qui sera censé et réputté le propre patrimone et matrimoine de ladite future espouse et de ses hoirs en son estoc et lignée et à faute d’employ en a ledit futur espoux dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir (ici il manque « rente ») racheptable à raison du denier vingt dans un an après la dissolution de ladite communauté, auquel rachapt et admortissement il pourra estre contraint nonobstant le payement et continuation de ladite rente qui commencera à courrir du jour de ladite dissolution sans que ladite somme de 4 500 livres ny l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté
et au regard desdits sieur et dame Renard père et mère dudit futur espoux, demeurent pareillement tenuz obligés solidairement comme dit est soubz les renonciations y … et bailler audit Renard leur fils en advancement de droits successifs pareille somme de 5 000 lives savoir est les closeries dhomaines et appartenances une nommée la Bergtonnaye située en la paroisse de Chazé Henry et l’autre la Chauvière en la paroisse d’Ermaillé besetiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux en tant qu’il en appartient audit sieru Renard à partager avec les closiers qui sont sur lesdits lieux lesquelles closeries bestiaux et sepmances lesdites partyes ont estimé valloir 2 120 livres et la somme de 1 881 livres 8 sols deue audit sieur Renard, savoir la somme de 1 081 livres 8 sols pour le sort principal de la somme de 67 livres 12 sols de rente hypothécaire créée et constituée sur Jean de La M… escuyer sieur dudit lieu et coobligés par contrat passé par Verger notaire royal en Anjou le 18 août 1633 au profit dudit Renard pour ladite somme de 1 081 livres 8oo autres par atre pour le sort principal de 4 lives 8sols 10 dniers deux tiers de deniers de rente hypotécaire créée sur ledit sieru Renard Guillaume Huau notaire Louys Huau père et coobligés par autre contrat passé par ledit Verger le 14 juillet 1636 pour ladite somme Israeil Bourry sieur de la Bertesche lequel par sa contre-lettre dudit jour auroit recogneu que ladite somme de 800 livfes auroit esté payée et advancée par ledit sieur Renard au mpoyen de quoy il auroit consetny que ledit contrat demeurat pour le tout au profit d’iceluy Renard, à cette fin ont lesdits sieur et dame Renard ceddé et transporté et promis garantir fournir et faire valloir auxdits futurs espoux lesdits contrats cy dessus spécifiés iceux subrogés en leur lieu et place pour se faire payer des arrérages dès le dit jour de leur bénédiction nuptiale jusques à l’admortissement d’icelles que ledit Renard fils pourra recepvoir et le surplus de ladite somme de 5 000 livres montant 1 000 livres lesdits sieur et dame Renard solidairement comme dit est ont promis et promettent la bailler auxdits futurs espoux dans dudit jour de la bénédiction nuptiale en 2 ans prochain venant sans aucuns intérests jusques audit terme et iceluy passé aux intérests à raison du denier vingt jusques au parfait payement
de laquelle somme de 5 000 livres en entrera la somme de 500 livres en leur future communauté et le surplus en cas de vendition desdites closeries et admortissement desdits contrats demeurera et demeure audit futur espoux ses hoirs en son estoc et lignée de nature de propre immeuble de laquelle il sera récompensé sur les deniers de ladite communauté le raplassement de ladite future espouse préalablement prins
convenu et accordé que en cas de répudiation par ladite future espouse à la communauté elle aura et reprendra franchement et quittement ses abis bagues et joyaux avec une chambre garnie de meubles jusques à concurrence de la valeur de la somme de 300 livres pour la garantie de la … sans quelle soit tenue aux debtes de la communauté combien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera quittée par ledit futur espoux
comme pareillement lesdits sieur et dame Renard et lesdits sieur et dame Leroyer se sont obligés d’acquiter les futurs espoux de toutes debtes du passé jusques à ce jour et les abiller d’habiz nuptiaux et de leur donner trousseaux honnestes selon leur condition
et au surplus a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse car d’iceluy advenant suivant la coustume
accordé entre les parties qu’en cas de décès de l’un l’autre desdits futurs après la communauté acquise ladite future espouse aura et prendre ses bagues joyaux et abiz et ledit futur espoux ses armes abiz et un cheval à son choix hors par ladite communauté
ce qui a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé au prieuré de Monstreul sur Maisne demeure desdits sieur et dame de la Rohe présents honorable homme Pierre (mangé) sieur du Ruau procureur du compté de Crée demeurant audit lieu oncle dudit futur espoux, Me Pierre Davy sieur de la Bertonnière demeurant à Loupvaines, Me Pierre Gouppil sieur de la Guiferaie ? demeurant à Saint Martin du Boys, Me Mathurin Renard sieur de la Bertonnière, Louys Conseil sieur de Seure demeurant en la paroise de Sainte James frère et beau frère dudit futur espoux, honorable femme Jacquine Bouschet veuve de deffunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ayeulle paternelle de ladite future espouse, Me René Leroyer prêtre et Jean Leroyer son frère germain sieur de la Ribaudière demeurant au Lyon d’Angers, honorable homme Pierre Leroyer sieur du Rocher demeurant en la paroisse de Grugé, noble homme Jacques Levoyer sieur de la Fousseraye demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre chanoine en l’église d’Angers, noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et noble homme Me … Hamelin advocats au siège présidial d’Angers et y demeurant et autres soubzsignés tesmoings

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Contrat de mariage de Sébastien Menard et Mathurine Letessier, Le Lion d’Angers 1643

Cet acte, outre les filiations, atteste une famille de métayers aisés car ils ont assez d’argent à apporter en mariage : 450 livres
Je vous ai surgraissé les liens.

Mais, le notaire Billard semble bien confondre totalement sans ses actes les biens de la communauté, et les biens propres, car il fait de curieuses phrases, et cela n’est pas le première fois que je le surprends ainsi mélanger l’origine des fonds.
En fait il s’agit d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royale, et il est probable que sa formation ait été moins poussée que celle de des notaires royaux d’Angers. En effet il commence par écrire que les 450 livres sont apportées dans la communauté, ce qui est une erreur de sa part, car il n’y en aura qu’une partie dans la communauté. Enfin, il a vraiement des formules curieuses pour cela.

  • MEA CULPA : j’ai fait une erreur de prénom dans mon relevé des Baptêmes de Montreuil sur Maine, le 14 février 1606 il faut lire « Guy filz de Maurisse Beaumond et de Guyionne Menard parain Françoys Menard maraine Jehanne Beaumond » et non Simone Menard.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Sébastien Menard laboureur fils de deffunts Ollivier Menard et Marye Prezelin vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Courbière paroisse dudit Lyon d’une part
    et Mathurine Letessier veuve feu Jehan Godes demeurant au lieu du Petit Courgeon dite paroisse du Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement savoir ledit Menard de Guillaume Biet son beau frère, et de René Menard son frère, et de François Menard son oncle, et de Me Jehan Menard prêtre son cousin germain et autres ses parents

      ce lien permet de conclure que Olivier Menard époux Prezelin est frère de François époux Drouet.
      Pourtant, cet Olivier était par trop discret dans les parrainages des enfants de François Menard et Jeanne Drouet, et réciproquement je ne trouve d’Olivier que le baptême de Robert Menard en 1596 sans parrainages de François Menard.

    et ladite Letessier de Pierre Letessier et de Mathurin Boyvin ses père et mère et autres ses parents
    se sont lesdits Sébastien Menard et ladite Letessier promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite par l’un à l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause et empeschement légitime
    et à l… et augmentation dudit mariage ledit Menard a promis et promet apporter en deniers et meubles la somme de 450 livres tz laquelle somme sera censée et réputée propre patrimoine et matrimoine dudit Menard laquelle somme tant en deniers que meubles ledit Menard demeure tenu apporter à leur future communauté dedans ung mois après leur bénédiction nuptiale
    et ladite Letessier demeure pareillement tenue aporter à leur dite future communauté tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant sur ledit lieu du Petit Courgeon que ailleurs toutefois et quantes
    desquels en sera fait inventaire et appréciation dedans 8 jours après ladite bénédiction nuptiale, le prix desquels sera aussi censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse à elle ses hoirs et aians cause et en ses estocs et lignées préallablement prins sur tous les biens dudit futur espoux
    et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire advenant
    et par ces mesmes présentes lesdits futurs espoux ont deschargé et deschargent ledit Letessier père de ladite future espouse du bail de ferme clauses et conditions qu’il avoir prins du lieu du Petit Courgeon et promettent l’en acquitter vers la dame abesse du Ronceray dame dudit lieu, tant en princial dudit bail que autres charges d’iceluy ce que ledit Letessier a stipullé et accepté et en est demeuré d’accord
    dont et auxdites promesses de mariage accords et conventions lesdites parties en sont demeurés d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents noble homme Pierre Testart sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant paroisse de st Maurille et Me Pierre Boyvin prêtre demeurant audit Lyon et autres parents desdites partyes lesquels ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Pierre Letessier et Françoise Gallon, Le Bourg d’Iré 1641

    avec un nombre impressionnant de CHATREUX aliàs hongreurs.
    Par ailleurs, j’ignore si le Jacques Gallon présent a quelque chose à voir avec mes Gallons.
    Et j’ai remarqué une clause peu habituelle, à savoir que le notaire dit d’abord que les biens viennent dans la communauté, puis plus loin il parle de la même somme mais uniquement en propre, sans mentionner une fraction pour la communauté, si bien que je n’ai pas tout suivi, d’autant que l’acte comporte plusieurs passages gribouillis illisibles. Bref, c’était parfois si gribouillé que j’ai fait comme les chatreux en question, et j’ai coupé… le texte seulement.

    Vous observez comme moi que la somme apportée est assez importante, soit 400 livres au moins chacun, mais par contre les signatures rares et pourtant un grand nombre de personnes présentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 janvier 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Pierre Letessier maistre chastrau (plus bas il sera écrit « chastreu », donc il s’agit du hongreur) fils de deffunts Mathurin Letessier et Jeanne Octin ses père et mère demeurant au village de la Petittaye paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et Françoise Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannyer aussi ses père et mère demeurante audit Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement de François Letessier et Michel Letessier son frère aisné aussy maistre chastreu demeurant audit village de la Petittaye dite paroisse du Bourg d’Iré et ladite Gallon aussy en présence et du consentement de Jacques Gallon son frère demeurant audit Lyon et Marye et Jeanne les Gallons ses frère et soeurs ont convenu et accordé entre eux les accords et promesses pactions et conventions matrimoniales qde mariage telles que ensuivent,
    c’est à savoir que ledit Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon par l’advis et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés se sont promis et promettent et s’obligent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’occasion et augmentation duquel mariage ladite Gallon future espouse a promis apporter à la communauté dudit Letessier son futur espoux et d’elle tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Jacques Gallon son frère a promis et demeure tenu et s’oblige faire valloir de revenu du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres tz
    comme aussi ledit Letessier futur espoux promet et demeure tenu s’oblige apporter à la communauté de luy et de ladite Gallon future espouse dans le jour de leur bénédiction nuptiale aussy tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Michel Letessier a promis est et demeure tenu s’oblige faire valloir et revenir du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres
    lesquels biens a ladite Gallon future espouse

      l’acte est excessivement raturé et surchargé et il est difficile de suivre le fil, mais manifestement il est très certainement question ici de dire combien restera du propre patrimoine, mais je ne suis pas parvenue à déchiffer la somme qui reste en propre

    seront et demeureront chacun leur estoc et laquelle somme de 400 livres ou plus si plus se trouve appartenir à ladite future espouse ledit Letessier son futur espoux a promis est et demeure tenu employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ce qui luy appartiendre sans pouvoir vendre nu aliéner ses propres héritages
    et à faulte d’acquests a assigné tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et promet payer rente à la raison du denier vingt qu’il a de ce jour créée

      on repart encore dans trop de ratures et gribouillis illisibles, et je devine seulement entre les gribouillis qu’il est cette fois question du propre du futur espoux

    comme à semblable ladite somme de 400 livres ou plus s’il se trouve en appartenir audit futur espoux sera son propre patrimoine et matrimoine …

    et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
    comme aussy auront et acquéreront communauté de biens dans le jour aussi suivant la coustume de ce pais
    et ou il seroit vendu et aliéné des patrimoines ou matrimoines de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints seront entièrement rapplacés et le rapplassement de ladite future espouse préalablement
    dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement lesdits Jacues Gallon et Michel Letessier et sa femme endroit soy et pour son regard et s’y sont deuement soubzmis et obligé par devant nous notaire o les submissions et renonciations à ce requises renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lyon maison dudit Jacques Gallon présent Michel Letessier aussi Me chastreur et frère dudit futur espoux et demeurant audit village paroisse du Bourg d’Iré, René Letessier aussi Me Chastreur et demeurant à Escuillé, et François Hegeu aussy chastreu paroisse de Loupvaines cousin du futur espoux, Michel Fellet et François Fellet son père demeurant audit Bourg d’Iré cousins dudit futur espoux, parcheminiers, Jehan Delaistre, Pierre Rousseau, Mathurin Letessier cordonnier et parent de ladite future espouse, Me François Plassays prêtre vicaire dudit Lyon, Mathurin Gardays et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits futurs espoux, Gallons, Michel Letessier et Michel Letessier, Hegeu, Michel Fellet, Delaistre, Rousseau, Mathurin Letessier et Gardays ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Raphael Restif et Ollive Mellet, Angers et Le Lion d’Angers 1593

    et Ollive Mellet avait perdu sa mère très jeune, mais son père, remarié, a géré son bien. Mais, comme nous l’avons vu ici à plusieurs reprises, le compte entre père et fille est saisissant, car le père a profité des intérêts des biens de sa fille et en compensation la fait quite des pensions qu’elle doit normalement. C’est ce dernier point qui me surprendra toujours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juillet 1593 après midy (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Raphael Lerestif tailleur d’habits demeurant Angers fils de deffunts Pierre Lerestif et Jehanne Rouault d’une part,
    et Ollive Mellet fille de honneste homme Marc Mellet sergent royal et de deffunte Françoise Leroy femme en premières nopces dudit Mellet et auparavant femme de deffunt Françoys Carays demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre et auparavant au bourg du Lyon d’Angers d’autre part

    ici, le fait qu’elle soit venue du Lion d’Angers à Angers ne signifie pas forcément que sa famille aussi est venue, mais il peut s’agir d’un placement de cette fille probablement comme domestique dans une famille d’Angers, car autrefois les enfants des premiers lits encore plus que les autres étaient souvent placés. En outre je vous rappelle ici que dans les grandes villes comme Angers, le nombre de domestiques est très élevé.

    et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne ayt esté faite entre lesdits Leresetif et Ollive Mellet ont esté faites entes les parties les promesses accords conventions quis’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estaliz lesdites parties respectivemment confessent savoir est ledit Raphael avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ollive avecq tous et chacuns ses droits actions comme à semblable ladite Ollive avecq l’auctorité présence et consentement dudit Marc Mellet son père promys et promet prndre à mary et espoux ledit Lerestif en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine touttefoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
    et lesquels futurs conjoints promettent se prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs proufits actions
    en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait et accomply et consanty par ledit Marc père de ladite future espouse ont esté d’accord de ce qui s’ensuit scavoir eset que ledit Mellet père a confessé avoir receu pour et au nom de sadite fille de Pierre Joullain demeurant Angers la somme de 100 escuz sol ou autre plus grand somme provenant de l’exécution du retrait par ledit Joullain fait sur ledit Mellet au nom et comme père et tuteur de ladite Ollive pour raison de certaine rente deue sur le lieu de Gourmaillon autrement l’Arche paroisse du Plessis Massé et comme ladite rente appartenoit à ladite Ollive à cause de la succession de deffunt Pierre Brillays
    sur laquelle somme de 100 escuz sol ledit Mellet père a dit avoir payé et desbourcé en l’acquit de ladite Ollive aux héritiers dudit deffunt François Carays lors demeurant en la ville de Mayne la Juhel la somme de 53 escuz sol ung tiers, tellement que ledit Mellet père demeure tenu et promet paier le surplus de ladite somme de 100 escuz sol ou plus grande somme aux futurs espoux jusques à concurrence de la somme de 66 escuz deux tiers pour le reste dedans d’huy en deux ans prochainement venant sans qu’il soit tenu paier aulcun intérest de ladite somme de 100 escuz et partie d’icelle montant la somme de 66 escuz deux tiers pour le passé que pour l’advenir
    et a ledit Mellet promis quiter et rendre quite ladite Ollive sa fille laquelle il a quicté et quicté tant des pentions vestements et autres aliements par luy fournis à ladite Ollive de tout le temps passé jusques ce jour ensemble a quicté sadite fille de tous et chacuns deniers par luy desboursés tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Leroy sa mère que pour les procès par luy conduits et poursuivis pour et au nom de sadite fille pour la conservation de ses biens et choses que aussy du droit que ledit Marc peult ou pourroit prétendre sur les biens de sadite fille à cause du décès d’un enfant masle issu de luy et de ladite deffunte Leroy et qui l’auroit survescu à quoy il a renoncé et renonce tant pour le passé que pour l’advenir pour et au profit desdits futurs conjoints

    ces clauses nous paraissent aujourd’hui plus qu’étonnantes ! Pour la dernière clause qui concernant l’enfant décécé, il semblerai que la mère d’Ollive Mellet soit décédée en couches et que le bébé ait survécu ne serait-ce que quelques heures, mais cela aurait suffit à faire d’Ollive Mellet l’héritière de cet enfant, ce qui signifie que l’enfant était lui aussi héritier de sa mère morte avant lui

    et a ledit Mellet père promis et promet bailler auxdits futurs conjoins dans le jour de leurs espousailles les meubles demeurés de la succession de ladite deffunte Leroy appartenant à ladite Ollive les meubles qui s’ensuivent savoir est ung charlit à quenouille de bois de chesne garnu de une couette traverslit demie douzaine de draps neufs de toile commune une table sur traitaulx une huge platte ung buffet avecq 20 livres d’estain en vaisselle une paire de landiers
    du surplus desquels meubles ledit Mellet en demeurera quite vers lesdits futurs espoux qui l’en ont quité et quitent ensemble des fruits revenus par luy prins et perceus ès biens immeubles de ladite Ollive de tout le temps passé jusques à ce jour et des intérests dont il a dit et déclaré avoir en deniers entre aultres sommes les sommes de 54 escuz sol par une part audit Lerestif deue par JehanLeconte et autres et dont il a obligation, la somme de 24 escuz sol deue audit Restif par Robert Rene Me boulanger Angers et autres dont il a obligation et faisant ensemble 78 escuz sol
    et a ledit Raphael assye et assigné à sadite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
    tout ce que dessus a esté stipullé et accordé par lesdites parties respectivement, auxquels accords promesses et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Mellet père de ladite future espouse au paiement de ladite somme de 66e scuz sol et deux tiers soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Mellet présents Me Madelon Lecamus sergent royal Robert Lerestif marchand et Michel Huau tailleur d’habits frère dudit futur espoux tous parents dudit Raphael et Pierre Legendre Me drappier drappant demeurant audit Angers tesmoings etc
    lesdits futurs espoux et Huau ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Pierre Coiscault et Jeanne Jarry, Château-Gontier et Angers 1609

    Ce contrat mondain, par la notabilité et le nombre des signatures, présente quelques curiosités.

    1 – les 2 futurs ont encore leurs 2 parents, ce qui est très rare à l’époque, car la vie était si courte que la grande majorité des contrats de mariage sont signés sans les 4 parents.

    2 – le père du marié, qui demeure à Château-Gontier n’a pas fait le déplacement, mais sa femme l’a fait. Je pense qu’elle est venue par bateau, car à l’époque ce moyen de transport était fréquent. Pour le père, j’ai supposé qu’il avait tout de même un quelconque handicap de l’âge, comme trop de goutte ou d’arthrose ou que sais-je ? en tous cas il délègue bien à son épouse.

    3 – le notaire utilise des qualifitatifs qui m’intriguent pour désigner les 2 mères. En effet, l’une est toujours qualifiée de « dame » et l’autre de « damoiselle », sans que j’ai pu comprendre pour quelle raison cette distinction.

    4 – le patronyme DOHIN évoqué au début de l’acte dans la filiation, devient curieusement GOHIN dans la liste des témoins. Certes le D et le G ont une longue histoire commune, même plus récent la célèbre Vendée Vengée mais comme je ne connais pas ces familles personnellement je vous laisse à vos réflexions.

      Voir mes pages sur Château-Gontier
    collection particulière, reproduction interdire
    collection particulière, reproduction interdire

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 13 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Donatien Coiscault sieur de la Lice advocat à Château-Gontier en la personne de Me Jacques Blanchet sieur de la Chasnaye son gendre aussy advocat audit Château-Gontier y demeurant fondé de procuration spéciale passée soubz la cour royale de Château-Gontier par devant Nicollas Girard notaire le 9 de ce mois, laquelle signée Girard est demeurée atachée pour y avoir recours quand besoign sera, et damoiselle Guionne Boucquault femme et espouse dudit sieur de la Lice et de luy authorisée comme elle a asseuré, et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte, leur fils aisné advocat à Angers y demeurant d’une part
    et Me René Jarry sieur du Mesnil advocat au dit siège présidial d’Angers et Jehanne Dohin son espouse de luy duement authorisée, et Jehanne Jarry leur fille demeurant Angers paroisse saint Maurille d’autre part,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Pierre Coiscault et ladite Jehanne Jarry fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    c’est à savoir que lesdits sieur et dame du Mesnil en faveur dudit mariage ont donné et donnent à ladite Jehanne leur fille en advancement de droit successif la jouissance du lieu métairye et dépendance du Fougeray paroisse de Juigné Béné ainsi qu’il se poursuit et comporte garny de bestiaulx et sepmances lequel lieu ledit sieur et dame du Mesnil metteront en bonne et suffisante réparation quoy que soit les maisons granges et estables en sorte qu’on en puisse commodément jouir en les parts et portions esquels ledit Jarry est fondé ce qui luy sera advenu de la succession du deffunt sieur de la Brilletaye son oncle au lieu de la Jochetière paroisse du Bourg d’Iré avecques les sepmances et bestiaulx en ce qui luy en peult appartenir à la charge d’en jouir par lesdits futurs conjoints comme un bon père de famille et d’en payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et le rendre en pareil estat qu’elles leur seront baillées,
    outre ont lesdits sieur et dame du Mesnil donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour des espousailles aussy en advancement de ladite Jehanne leur fille la somme de 2 000 livres tz tant en contrats que deniers, de laquelle somme de 2 000 livres y en aura la somme de 500 livres de don de nopces fait audit futur espoux et 1 500 livres qui demeureront et demeurent de nature de propre immeuble de ladite future espouse
    et laquelle somme de 1 500 livres lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit futur espoux leur fils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfices de division discussion d’ordre ont promis et se sont obligés mettre convertir et employer en acquest d’héritage censé et réputé de nature de propre d’icelle future espouse sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à faulte d’employ ont lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite future espouse rente de ladite somme à raison du denier vingt rachaptable néantmoings trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres tz et arrérages,
    davantage ont lesdits sieur et dame du Mesnil promis habiller ladite Jehanne leur fille honnestement de deux habits de soye outre ses autres habits et luy donner trousseau selon sa qualité
    et pour le regard desdits sieur et damoiselle de la Lice ils ont aussy en faveur dudit mariage donné et donnent audit Me Pierre Coiscault leur fils en advancement de droit successif la jouissance du lieu et appartenance de la Froté paroisse de Challain, item une closerie sise dans le bourg dudit Challain, item le lieu et appartenance de la Petitaye sis en ladite paroisse du Bourg d’Iré, comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecque les bestiaulx et sepmances qui en déppendent, à la charge desdits futurs conjoints d’user desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir, paier les cens rentes et debvoirs à l’advenir, tenir et rendre lesdites choses en telle réparation et garnie de sepmances et bestiaulx comme elles sont de présent dont sera fait procès verbal,
    accordé entre lesdites parties que la somme de 800 livres que ledit sieur de la Carte futur espoux a dit et asseuré luy estre deue par cédulle et obligation de Jacques Briant escuyer et damoiselle Liboueur ? sa femme sieur et dame de Vaudurant et la somme de 300 livres par Me Guillaume et Estienne les Boulletz aussi par obligation n’entreront en la communauté desdits futurs espoux ains demeureront de nature de propre dudit sieur de la Carte après qu’il a asseuré ne debvoir aulcune chose
    à laquelle future espouse lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit sieur de la Carte leur fils ont constitué et assigné à ladite Jarry future espouse tel douaire qu’il appartiendra suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
    et au moyen desquels dons et adventages se sont lesdits sieur de la Carte et Jehanne Jarry du vouloir authorité et consentement de leurs père et mère promis et promettent mariage et iceluy solomeniser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
    et a ledit sieur Blanchet promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Lice et en fournir et bailler audit sieur du Mesnil ratiffication vallable dedans le jour des espousailles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et à garantir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits sieur et dame du Mesnil eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame du Mesnil en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy, René Gohin sieur de Montreul René Bault sieur de Beaumont conseiller du roy en son conseil, noble homme Michel Gohin sieur de la Grande Belottière, honorable homme Me Maurice Blanvillin ? sieur de Buron, Me Mathurin et Maurice les Jarry advocats, vénérable et discret Me Pierre Jarry chanoine en l’église saint Maurille, Me Ollivier Bouchard sieur de Mont ?, Martin Deschamps sieur de la Boullaye, Me Jehan Coiscault frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Belot sieur du Naurit ?, Me François Basle et plusieurs autres

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    Contrat de mariage de Thomas Delaillée et Anne Millon, Angers 1548

    Elle reçois 500 livres de dot, mais ici avec une particularité. En effet, d’habitude la dot est constituée d’argent liquide, et/ou contrats d’obligations actices et/ou immeubles etc… mais ici nous voyons apparaître une partie en nature avec 14 pippes de vin pour 100 livres et le reste en argent liquide.
    Bien entendu les 14 pippes de vin ne sont pas leur consommation annuelle, mais il va falloir les vendre, et on peut penser qu’ils sont dans ce commerce, entre autres, tant on sait qu’autrefois on pratiquait un peu de toutes sortes d’activités.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 novembre 1548 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre chacun de honneste fils Thomas Delailler marchand fils de deffunt Pierre Delailler et Michelle Debriz à présent sa veufve, et honneste fille Anne Millon fille de Jehan Millon licencié ès droits et de Jehanne Viniers et auparavant que aucune bénédiction nuptiale soit faite entre eulx ont fait les accords et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Me Jehan Bellou licencié ès loix tant en son nom privé que soy faisant fort dudit Me Jehan Millon père et auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans huitaine à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part et lesdits futurs conjoints d’autre
    lesquels futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église y accordent
    en faveur et contemplation duquel mariage ledit maistre Jehan Bellou audit nom a promis et par ces presentes promet paier et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 500 livres tournois sur laquelle ledit Bellou leur a poyé et baillé présentement contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés la somme de 250 livres tournois et promis leur baille le nombre de 14 pippes de vin blanc pour la somme de 100 livres tournois qui est en tout la somme de 350 livres
    de laquelle somme de 250 livres tz lesdits futurs conjoints se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit Bellou audit nom dudit Millon
    et le reste de ladite somme de 500 livres tournois montant la somme de 150 livres tournois chacun dudit Jehan Belou en son propre et privé nom et honneste personne Ambrois Maresche marchand demeurans en ceste dite ville d’Angers à ce présent aussi duement soubzmis liés et obligés par foy et sement soubz ladite cour royale d’Angers leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité ont promis et par ces présentes promettent rendre et poier ladite somme auxdits futurs conjoints dedans le jour de demain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins demeurent etc
    et de laquelle somme de 500 livres tournois ledit Delailler futur conjoint a promis et par ces présentes promet en mettre et convertir en acquest d’héritage la somme de 350 livres tournois qui sera tenue censée et réputée le propre patrymoine de ladite Millon ses hoirs etc et à deffault de ce faire ledit Delailler futur conjoint a créé et constitué créee et constitue à ladite Millon future conjointe hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et avenir quels qu’ils soient la somme de 20 livres tz de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns ses biens et revenus quels qu’ils soient et sur chacune piecze seule et pour le tout selon la coustume de ce pais d’Anjou o grâce et faculté d’amortir ladite rente en rendant et poyant ladite somme de 350 livres tournois arréraiges de ladite rente si aucuns sont, et les frais et maises raisonnables
    et le reste de ladite somme de 500 livres tz montant 150 livres sera tenue censée et réputée de meuble commun desdis futurs conjoints
    et a ledit Delailler constitué pareillement douaire coustumer sur ses dits biens à ladite Millon
    aussi ont promis lesdits Maresche et Bellou soubzmis et obligés comme dessus o renonciation au bénéfice de division rendre bailler et délivrer auxdits futurs conjoints ledit nombre de 14 pippes de vin dedans 8 jours prochainement venant
    auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes dommages et intérests et les dites choses cy dessus baillées pour la constitution de ladite rente garantir par ledit Delailler etc ensemble rendre et poier ladite somme et nombre de vin cy dessus aux termes et ainsi que dit est dommages amandes etc et quant audit garantissement payement de ladite rente et de tout le contenu en ces présents ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    ce fut fait et passé en ceste dite ville en présence d’honorables hommes maistres Mathurin Fromond et Jehan Ragareu licenciés ès loix demeurant en ladite ville d’Angers

  • 2ème acte, qui est quittance d’un autre don
  • Le 11 novembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de honneste homme sire Thomas Delaillee et Anne Millon futurs conjoints soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste femme Jacquine Chenays veufve de feu Me Michel Millon en son vivant licencié ès loix la somme de 100 livres tournois quelle somme ils ont eue et receue et leur a esté nombrée et baillée en présence et à veue de nous et des tesmoings soubzsignés, estante ladite somme de ses propres deniers et de laquelle ledit deffunt Millon estoit redevable vers ladite dame sa soeur qu’il avoit receu pour et au nom de ladite Anne Millon sa soeur et provenant de la vendition de la portion de certaines choses héritaulx à eulx respectivement appartenant ainsi que appert et pour les causes contenues au contract de ladite vendition sur ce fait auparavant ce jour par nous notaire dessus nommé, lequel contrat de vendition lesdits Delailler et Anne Millon ont en tant que mestier est ou seroit ratiffié confirmé et a promis louer et promet pour raison de ladite vendition en quiter ladite Chenays
    à laquelle …

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