Contrat de mariage de Noël Branchu et Anthoinette Dupas, Provins 1503

Introduction

Voici enfin un contrat de mariage qui contient la mention d’une dot, et même une dot aisée car 250 livres en 1503 c’est beaucoup et signe de la bourgeoisie aisée. On trouve dans ce contrat une mention remarquable qui nous dit clairement que le futur est moins aisé que la future qu’il juge plus opulante que lui, et le terme « opulante » est de lui. Mais si j’analyse bien ce prétendu don du futur à sa future en cas de décès de lui, c’est uniquement qu’il lui restitue alors sa dot, car la somme est identique à ce que la future reçoit de sa mère en mariage. C’est effarant de lire de telles choses, on a l’impression que les femmes ne comptaient vraiement pas pour grand chose…

Contrat de mariage Branchu Dupas 1503

 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.02.26 n.s. (1502) vue 3277 – Furent présents en leurs personnes Jehan Branchu dit Format marchant demourant à Provins et Noel Branchu son fils auctorisé suffisamment de sondit père etc lequels recognurent et confesserent qu’en faveur du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de saincte église entre ledit Noel et Anthoinette fille de feu Me Jehan Dupas en son vivant licencié en loix et de Jehanne Bousier jadis sa femme à présent veufve de luy, ils ont promis voulu et accordé veulent promectent consentent et accordent pour la bonne amour qu’ils ont dit avoir à ladite Anthoinette et afin qu’elle ait mieulx de quoy soy entretenir au temps advenir considérant aussi qu’à présent elle a et est plus opulante en biens que ledit Noel son mary futur, si ainsi est que ledit Noel alla de vie à trespas avant ladite Anthoinette sa future femme sans hoirs de leurs corps, en ce cas elle aura et prendra sur la succession des biens meubles conquests et immeubles qui communs sont entre eulx deux à l’heure dudit trespas préalablement la somme de 250 (f°2) livres tournois pour une fois qui est pareille somme que donner sera audit Noel Branchu au jour de la conjonction dudit mariage par ladite veufve mère d’icelle Anthoinette, et quant au reste des biens et héritages conquests qui seront et demeureront après ladite somme prinse franche et quite ils seront par moictié entre ladite Anthoinette et les hoirs dudit Noel … dont etc renonçant etc obligent etc présents ad ce Claude Dupas oncle de ladite Anthoinette, Me Jehan Dupas licencié en loix frère d’icelle Anthoinette …

3 contrats de mariage Rayer père et fils, Provins 1503

Introduction

Voici ce qui ressemble à 3 contrats de mariage qui se suivent. Il s’agit en fait de donation des femmes à leur futur mari, même quant elles possèdent peu de biens… La forme de ces actes d’il y a plus de 5 siècles est moins structuré que la forme qui viendra plus tard, voici pourquoi je vous ai écrit qu’ils ressemblaient à des contrats de mariage… mais ce sont bien des contrats de donation entre futurs…
Autrefois, il était relativement fréquent de voir le même jour père et fils se marier. Ils économisaient sans doute ainsi sur les frais du repas de noces… ou plus simplement le père était déchargé de la tutelle de son fils et pouvait aller voir ailleurs …

Contrats de mariage Rayer en 1503

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1503.02.04 n.s. (1502) vue 3253 – … Pousette fille de Pierre Lacaille usant et jouissant comme elle disoit de ses droits sur ce bien advisée et conseillée recognut confessa de sa bonne voulonté en faveur et contemplation du mariage futur et qui fait et solempnisé sera cy après au plaisir de Dieu en face de Saincte Eglise entre Symon Roier cardeur et pigneur demourant à Provins et elle recognaissant qu’elle a peu de biens de ce monde et que ledit Royer en a beaucoup plus que elle, pour la bonne amour qu’elle a aussi dit avoir audit Rayer son mary futur ad ce présent et acceptant, a voul veult consent et accorde par ces présentes que si ainsi est qu’elle vint de vis à trespas avant ledit Rayer son mary sans avoir hoirs de leurs corps en ce cas les hoirs de ladite Pousette auront et prendront tant seulement pour la succession mobilière d’icelle recognaissante la somme de 10 livres tz pour une fois sur quoy sesdits héritiers seront tenuz de complir son testament et ordonnance de dernière voulonté telle qu’elle sera si comme promettant etc obligeant etc renonçant etc présents ad ce Nicolas Thierry Me du guet et Jehan Rayer laisné. – Ledit Rayer acceptant recognut avoir prins et retenu à tiltre de loyer de Nicolas Thierry Me du guet à Provins bailleur une maison jardin lieu et cour …

1503.02.04 n.s. (1502) vue 3254 – Jehan Rayer laisné marchand demourant à Provins d’une part et Ayoule veufve de feu Jacques Sorjot demourant audit lieu d’autre part lesquels de leur bon gré et sur ce bien advisés et conseillés recognure et confessèrent qu’en faveur et contemplation du mariage d’entre eulx qui fait et solempnisé sera en face de saincte église au plaisir de Dieu, ils ont fait et font l’un à l’autre les promesses et accords qui s’ensuivent c’est à savoir que le survivant d’eulx deux après le décès du premier mourant aura jouira et possédera durant sa vie tant seulement de tous les héritages et biens immeubles que lesdits recognaissants ont et jouissent à présent en paiant les charges que lesdits héritages doibvent et sons chargés et en les soustenant suffisamment de toutes réparations quelconques par ledit survivant …

Contrat de mariage de Jean Poiron et Gilette Ythier, Provins 1502

Introduction

C’est le premier contrat de mariage assez complet que je rencontre à Provins au 16ème siècle. Il stipule tout ce que chacun apporte, donc je trouve le lit et tout ce qui va avec dont les draps de chanvre et vous remarquerez qu’il s’agit manifestement d’une famille aisée car la mère de la fiancée donne aussi des mouchoirs de lin, et je vous promets que les mouchoirs n’existaient que chez les gens aisés… les autres se mouchaient sur leur bras… Et bien sûr, oubliez le coton et le synthétique qui viendront bien plus tard…

les draps de chanvre

Je suis sans doute l’une des rares françaises, mais je sais que d’autres aussi dorment encore ainsi, à dormir sur un drap de chanvre. Je précise ici que seul le drap de dessous est en chanvre et dessus j’ai un drap de lin, le tout blanc bien entendu. Le chanvre est un drap épais qui ne bouge pas d’un cm même non bordé. Alors quand j’ai perdu mes épaules (soudées après des années de douleurs des os ) et qu’il m’était devenu difficile de faire mon lit, j’ai suivi les conseils d’une de mes soeurs et j’ai coupé en deux un des anciens draps de chanvre que j’avais et je le mets donc dans l’autre sens non bordé, il tombe de quelques cm seulement de chaque côté et en haut et en bas, et il ne bouge absolument pas… J’ajoute que lorsque j’ai perdu mes épaules, j’ai eu la chance extraordinaire de tomber sur un admirable médecin de médecine physique que je n’ai vu que quelques minutes mais qui a m’a marquée profondément ; en effet, je lui avais demandé si je devais prendre un lit mécanique, et là, me regardant doucement droit dans les yeux, j’entends encore chaque nuit sa voie : « Madame, battez-vous le plus longtemps possible ! » Je n’ai pas de mots pour lui exprimer mes remerciements, tant je lui dois, car je remue encore un peu grâce à cette gymnastique nocturne… Et rassurez vous, j’ai tout de même toujours la précaution d’avoir le téléphone près de moi…

Jean Poiron et Gilette Ythier, Provins 1502

 

AD77-1056E586 Dechoisy notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1502.11.19 vue 3121 – Furent présents en leurs personnes Gilette veufve de feu Jacques Ythier en son vivant procureur demourant à Provins d’une part, et Jehan Poiron fils de Gilet Poiron demourans audit lieu et Gilette sa fiencée fille dudit feu Jacques Ythier et de ladite veufve auctorisés suffisamment par sondit fiensé en tant que mestier est quant ad ce faire passée et aussi icelle fiensee sur ce bien advisée et conseillée comme elle dit par d’autres, lesquels recognurent et confessèrent de leur bon gré chacun en son regard que en faveur et contemplation du mariage qui au plaisir de Dieu sera le jour de demain fait et solempnisé en saincte église entre lesdits Jehan Poiron et Gilette sa fiensée, et aussi pour la part et portion de la succession mobilière et immobilière à ladite Gilette fiensée appartenant à cause dudit feu Jacques Ythier son père, et pour éviter procès et débat qui mouvoir se pourroit, et nourrir paix et amour entre elx, lesdites parties ont fait et accordé les choses qui s’ensiuvent, c’est à savoir que ladite Gilette veufve a donné transorté et délaissé en mariage à sadite fille la somme de 50 livres contens sur lesquels sont prinses 2 robes de mariage pour ladite Gilette fiensée et luy a baillé aussi 3 aulnes de drap vermeil pour un corps à ladite Gilette et la façon dudit corps, et ung chapperon noir – Item ung bon lict de plume de deux lez et ung quart entayé de 2 tayes, une couverture vermeille de drap, ung ciel (écrit siel) frangé, trois custodes de deux chanvres, 8 draps de lict de deux chanvres de deux les ulnes, ung drap de trois toilles grangé et une douzaine de mouchoirs de lin, 6 nappes l’une ouvrée, 6 serviettes ouvrées, une dizaine de serviettes plannes, deux coffres fermans à clef, 2 orilliers de plume à tayettes roilers ? qui est le trousseau fourny de ladite Gilette – Item sera tenue icelle Gilette mère de faire à ses despens la moictié des frais des nopces – Item ladite Gilette a ceddé et délaissé à tousjours à ladite Gilette sa fille ung quartier de vigne prins en ung arpent assis aux Bordes lez Provins que ledit feu Jacques Ythier acquéra de son vivant et font partage sera fait cy après entre eulx aux cens et charges foncières qui y sont deues. Et moiennant ce, lesdits Jehan Poiron et Gilette sa femme future se sont tenus bien contens et payés des biens et choses dessus déclarées et ont quicte et en quicte ladite veufve Ythier et tous autres de ce qui (f°2) appartient de telle part et portion que ladite Gilette eust peu et pourroit demander à cause de la succession dudit deffunt son père tant en meubles qu’héritages et viendra icelle Gilettte fiensée à sa part et portion des biens et héritages de ladite veufve sa mère après le trespas d’elle, tout ainsi comme bien des autres enfants d’elle sans autre chose y demander ne quereller … dont etc .. obligent etc … renonçant etc … présents ad ce Clément Roussignol et Loys Bandynot »

Contrat de mariage de Manot Soudain et Antoinette Boschot, Provins 1561

Introduction

Les notaires de Provins en 1560 avaient à traiter beaucoup de ventes foncières qui étaient des parties et même souvent des parties de  parties d’héritages. Je me  demande toujours comment pratiquement les possesseurs de ces parties de biens pouvaient voir ce qui leur appartenait réellement et en jouir réellement. Pour moi c’est inimaginable… Mais ce jour je viens de voir le pire cas que j’ai pu lire depuis plusieurs semaines. C’est tellement incompréhensible de savoir ce qui appartient réellement que je vous offre ce découpage invraisemblable et je vous l’ai mis en surbrillance rose pour que vous tentiez de comprendre, sachant que j’ai relu et relu et que j’affirme que c’est bien ce que le notaire a écrit.

contrat de mariage, Provins 1561

AD77-1056E474 devant Ponthus notaire royal à Provins. 1561.03.24 n.s. (1560) -p292 vue 311- … Manot Soudain tixerant en thoilles demourant à Provins d’une part et Anthoinette Boschot fille de Gilles Boschot cordonnier demourant audit Provins et de deffuncte Marion Maisières femme dudit Boschot en premières nopces en la présence et de l’autorité et du consentement dudit Gilles Boschot son père tuteur et curateur d’autre part, lesquelles parties … accords de mariage … et aussi moyennant le quitement cy après déclaré dudit Boschot père baille transporte et délaisse audit Soudain et Anthoinette Boschot Fontnos ? Marion ad ce présent et acceptant pour eulx une cinquiesme partye et la moityé d’une autre cinquiesme partye par indivis en la moitié de la moitié d’une d’une cinquiesme partie aussi par indivis dont l’autre quarte partye font le tout en l’autre moitié et tout tel autre droit part et portion nom raison … qui audit Boschot à cause de l’acquisition par luy faite audit nom de tuteur de sadite fille dès la (f°2) veille ou le jour de leurs espousailles habiller vestir et unstronsseiller ? ladite Anthoinette sa fille et luy bailler trousseau de lits linge et autres choses selon son estat et qualité, le tout bon et faire la moitié des frais qu’il conviendra faire à leur banquet d’espousailles et quant à l’autre moitié a esté accordé entre les dessusdits qu’il se fera aux despens dudit Soudain et moiennant ces présentes lesdits futurs mariés mesmes ladite Anthoinette de l’autorité dudit Soudain ont quitté et quittent par ces présentes ledit Gilles Boschot leur père ad ce présent de la charge et administration qu’il a eue de nourrir ladite Anthoinette … après le décès de ladite deffunte sa mère envers lequel Gilles Boschot lesdits futurs mariés sont demeurés quittes de la somme de 40 livres tz qu’ils ont dit avoir esté frayée pour la part de ladite Anthoinette en exécution du testament desdits deffunts et des salaires qu’iceluy Boschot eu peu prétendre à cause de ladite administration qu’il a faite des héritages de ladite mineure …

Un contrat de mariage très déroutant dans le fonds de Ponthus Baisela, notaire à Provins en 1560

Introduction

J’ai retranscrit tant de contrats de mariage très anciens que je pensais avoir tout vu et que rien ne pouvait plus m’étonner ! Eh bien ce jour je vous mets le plus surprenant contrat de mariage que j’ai jamais vu. J’ai même cru avaler mon bulletin de naissance lorsque j’ai lu et retranscrit ces lignes stupéfiantes… Et à vrai dire, je suis heureuse d’avoir pu trouver cet acte exceptionnel… et je dois le mérite des vues prises aux Archives de Seine-et-Marne au CGHSM que je remercie pour cet instant de bonheur. Mais comme je suppose que mes lecteurs sont tous très doués, je vais les laisser d’abord lire cet acte, et je ne mettrai l’analyse qu’après cette lecture et non avant, afin qu’ils puissent eux-mêmes prendre la mesure de cet acte exceptionnel. Donc rendez-vous après l’acte… mais respirez un grand coup quand même avant… car c’est stupéfiant…  

Lupien Martin et Eustache Bonnamyet, 1560

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1560.10.24 -p251 vue 270- … Lupien Martin le jeune fils de Lupien Martin lesné laboureur demeurant au Plessis paroisse de Leschelles de l’auctorité en la présence et du consentement de Lupien Martin son père d’une part, et Eustache Bonnamyet fille de feu Jehan Bonnamyet lesné demeurant à la Dardelle paroisse de St Bris aussi en la présence de l’autorité et du consentement de Claudine Chollet femme de Pierre Bonnamyet sa sœur et Pasquette Bonnamyet veufve de feu Nicolas Martin sa sœur et délibération de dessusdits et auctorité de leurs proches parents et amys comme ils on dict et certiffié d’aultre part, qui ont fait entre eulx les traicté accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits Lupien Martin le jeune et Eustache Bonnamyet de l’auctorité susdite ont promis et promettent prendre l’’un l’aultre par ordre de mariage si Dieu et Notre Mère sainte église si accordent et le plus tost que faire se pourra ; en faveur et contemplation duquel mariage ladite Eustace auctorisée a baillé et doueré ledit Martin à ce présent (f°2) de la moityé de tous et chascns ses héritaiges tant maisons granges courtz jardins lieux communs terres labourables prés et tous aultres héritages à elle appartenant en quelques lieux qu’ils soient situés et assis et pour en jouyr par ledit Martin sa vie durant seulement à la charge qu’il sera tenu de payer les redebvances que peuvent debvoir lesdits héritaiges, le présent don fait entre lesdites partyes pour les causes susdites que ledit Martin son futur espoux ayt occasion de la bien et doulcement traicter et oultre pour la bonne amour que ladite Eustace a dict avoir audit Martin, que autrement ce mariage ne se fust faict sinon au moyen de ces présentes promettant etc renonçant etc présents ad ce Denis Dargent marchant demeurant à Provins et Nicolas Boileaue et Jehan Gouard clercs demeurant à Provins – signé Baisela

Analyse

  • La mariée a pour prénom EUSTACHE, mais je vous ai déjà montré beaucoup de cas de prénoms non genrés à Provins, donc je ne me suis pas étonnée de trouver cette fille au prénom que nous donnerions aux garçons… D’ailleurs je rencontre souvent un prénom dont je ne vous ai pas encore parlé alors que le cas est fréquent à Provins, donc je vais penser à vous mettre sur ce blog cet étrange cas : les Nicole qui sont des hommes. On y reviendra…
  • Les contrats de mariages de Ponthus Baisela, extrêmement rares, ne sont pas bavards quant à la dot ou autres biens des futurs… et ils ne donnent que la clause de douaire, pourtant relevant du droit coutumier, donc clause non nécessaire puisqu’automatique en droit coutumier. Le douaire est toujours le mari à son épouse si elle lui survit…
  • Et bien ici, c’est elle qui douaire son époux !!!! Mieux encore, après cette mention de douaire au futur, il est vraiement question de biens et on lit même le terme MAISONS au pluriel, bref, on comprend que la demoiselle Eustache a quelques biens… Pourtant ce n’est pas une fille unique puisqu’elle à 2 soeurs déjà mariées et indiquées dans cet acte.
  • La raison de ce douaire exceptionnel est donnée en termes couverts… et on peut comprendre que la future est probablement handicapée …

 

Contrat de mariage de Pierre Fauveau et Louise Lasseron, Provins 1560

Introduction

J’ai déjà dépouillé plusieurs centaines d’actes de Ponthus Baisela qui donnent une multitude de filiations dans des actes biens moins considérés par certains qui n’aiment que les contrats de mariage. Pourtant voici enfin que je trouve un contrat de mariage, mais ce contrat ne dit rien de plus que la filiation, certes avec un oncle et un ayeul qui peuvent toujours être utiles, mais aucune donnée financière comme nous les avons toujours en Anjou et en Bretagne…

mariage de Pierre Fauveau et Louise Lasseron

AD77-1056E475 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1560.08.05 -p232 vue 251- … Pierre Fauveau fils de feu Jehan Fauveau et Nicole Poussard ses père et mère en la présence de l’autorité et du consentement de Jehan Larcher marchant drappier demourant audit Provins son tuteur et curateur et de ladite Nicole sa mère d’une part, et Loyse Lasseron fille de feux Jehan Lasseron et Marie Dargent ses père et mère aussi en la présence de l’auctorité et du consentement d’honorables hommes Denis Dargent bourgeois dudit Provins son ayeul Mathieu Leplaideur marchant demeurant audit Provins son oncle tuteur et curateur de ladite Loyse et Jehan Dupas sergent royal des foires de Champagne et Brye cousin germain dudit deffunt Lasseron d’aultre part, lesquelles partyes de l’auctorité desdessus dits recognurent et confesserent avoir fait et font entre elles les traité accords et promesses de mariage qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits Pierre Fauveau et Loise Lasseront ont promis et (f°2) promettent prendre l’un l’aultre par ordre de mariage sy Dieu et Notre Mère sainte église s’y accordent ; en faveur et contemplation duquel mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solempniser en face de sainte église au jour qui sera cy après advisé entre lesdits parents et amys ledit Pierre a doueré et douère par ces présentes ladite Loyse du douaire coustumier selon la coustume dudit baillage et ont lesdits Leplaideur et Larcher promis et promettent esdits noms rendre compte auxdits futurs mariés chascun en leur regard de tous et ung chascuns leurs biens meubles et revenu d’immeubles qu’ils ont et leur appartenant et payer le reliqua si tost qu’ils seront mariés, sans toutefois autrement judicier au contrat de desdommagement cy devant fait et passé entre lesdits Larcher Plaideur et Poussart pour raison de l’administration des corps et biens dudit Pierre Fauveau que lesdites partys ont entendu avoir force et lieu ; oultre et avec ce en considaration et par le moyen dudit mariage ledit Leplaideur a par la teneur de ces présentes donné ceddé transporté et délaissé à ladite Loyse et Marion Lasseron sa sœur à présent femme de Charles Mynost ladite Loyse présente et acceptant de l’auctorité que dessus tous ses meubles et conquests immeubles qui se trouveront à luy appartenir au jour et heure de son trespas quelques parts qu’ils soyent situés et assis, lesquels lesdites Loyse et Marion porteront à l’encontre de ladite Nicole Poussart au ses héritiers pourvu que ledit Leplaideur décedde sans hoyrs procédé du corps de ladite Poussart à présent sa femme ou d’aultre femme si aucune en espouze ; à la charge expresse que lesdites Marion et Loyse (f°3) seront tenues accomplir son testament et ordonnance de dernière volonté à quelque somme qu’il puisse monter et néanmoings s’il sembloit à icelles Marion et Loyse que l’accomplissement dudit testament exédoit la valeur desdits meubles et conquests auquel cas se pourront désister de la présente donnation sans que l’héritier les puisse contraindre à fornir audit accomplissement du testament sy bon leur sembloit promettant obligeans l’un envers l’autre renonçant etc présents ad ce André Leblanc menuisier et Nicolas Gaulthier chappellier demeurant audit Provins tesmoings ad ce requis et appellés – signé Baisela