Marc de La Faucille seigneur de Saint Aubin paye en numéraire les 3 poêlées de vin qu’il doit chaque année au prieuré de la Jaillette : Louvaines 1673

Cet acte sous seing privé est un accord avec le fermier du prieuré, alors Louis Roullin, pour payer en numéraire les 3 busses de vin qu’il doit chaque année au prieuré.
La poêlée est bien entendu le contenu d’une poêle. Mais le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) indique bien que la poêle est alors équivalent au terme chaudron. Il faut donc se méfier du sens du mot poêle, qui est plus que plat de nos jours. La mienne n’a que quelques mm de bord.
Cette rente en nature tient très probablement au fait que Marc de La Faucille possède une terre qui relève du prieuré de la Jaillette, certainement depuis longtemps, car il est plus que rare de rencontrer les rentes en nature exprimées en vin, tout au moins au nord de la Loire. J’ignore au sud de la Loire, n’y ayant pas personnellement fait de recherches.

J’ai déjà sur mon blog plusieurs actes concernant la famille de la Faucille, dont probablement intéressant pour le prieuré de la Jaillette
Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1673, bail et traité sous seing privé, tous signez en double soubz nos seigns Marc de la Faucille seigneur de Saint Aubin demeurant aux Landes d’une part, et Louis Roullin fermier du prieuré de la Jaillette d’autre part, confessent avoir aujourd’huy fait le marché et convention qui ensuict, c’est à scavoir que moy Roullin ay baillé audit seigneur de saint Aucbin à tiltre de rente par an, pendant le temps de 9 années qui ont commencé dès le jour et feste de Noël que l’on disoict 1671 et à finir à pareil jour, scavoir est 3 poillées de vin revenant à 3 busses deues chacun an par ledit seigneur de Saint Aubin audit prieuré de la Jaillette, à la charge de moy de La Faucille dict Sainct Aubin d’en payer chacun an au cours des vendanges la somme de 24 livres tournois de rente dont le premier terme est escheu dès les vandanges dernières et à continuer, et accordé entre nous qu’en cas que ledit seigneur de Sainct Aubin payast davantage de vin le présent escript demeurera nul de part et d’autre. Fait soubz nos seings le 10 janvier 1673 sans préjudice par moy Roullin à l’année eschue aux cours des vandanges dernières et de l’année courante

René Delahaye prend le bail à ferme de l’impôt du huitième pour Le Lion d’Angers et Gené : 1631

Qui dit auberge dit boissons dont le vin et le cidre alors très répandu.
Qui dit boissons au détail dit impôt du huitième.
Vous avez déjà de nombreux contrats de bail à sous-ferme de ce droit, voyez la CATEGORIE /
FINANCES
IMPOTS

Le bail à sous-ferme de cet impôt était généralement plus vaste qu’un unique débit de boissons et il était le plus souvent sur une ou plusieurs paroisses, et ici Le Lion d’Angers et Gené, et il y avait plusieurs débits de boisson au Lion d’Angers. Donc le preneur du bail devait 4 fois pas an passer chez les autres leur faire payer leur impôt, et cela demandait surement parfois quelques difficultés.

Ah, j’oubliais, l’impôt sur les boissons existe toujours, même s’il a changé de nom et de manière de prélèvement !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1631 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubsmis Me René Durocher advocat au siège présidial de cette ville, au nom et comme procureur de maistre Edme Blanchisson fermier général des Aydes et huictiesme de la ville et Eslection d’Angers, lequel audit nom a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et prix d’argent pour le temps de 6 années entières et consécutives, qui ont commencé le 1er mars et qui finiront au dernier septembre de l’année 1637, à René Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent preneur, retenant et acceptant audit tiltre de ferme, ledit temps durant, le huictiesme du vin et autres breuvages qui a esté et sera vendu en destail pendant ce bail ès bourgs et paroisses du Lion d’Angers et Genay (sic pour Gené), en ce qui despend de ladicte eslection d’Angers seulement, pour en jouyr par ledit preneur tout ainsi que ledit bailleur audit nom eust faict ou peu faire en vertu du bail général faict audit Blanchisson, auquel pour ce regard ledit bailleur auditnom a subrogé ledit preneur en son lieu, droict et place. Ledict bail fait moyennant le prix et somme de 860 livres tz et le sol pour livre que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur audit nom franchement et quittement par chacune desdites années aux 4 quartiers de l’an également accoustumée, revenant chacun quartier à la somme de 225 livres 15 sols. Et pour seureté du présent bail fournira bonne et suffisante caution dedans huictaine, et icelle renforcera toutefois et quantes que requis en sera, pourra estre contraint soubs les escroues et contraintes dudit sieur bailleur ou de son commis à ladite recepte, comme si le present bail estoit fait judiciairement. A esté accordé que tous tiercemens et doublemens seront receuz dans le temps de l’ordonnance au profit dudit sieur bailleur audit nom, et qu’arrivant guerre peste, stérilité de fruits ou autres cas fortuits ledit preneur n’en pourra prétande ny demander aucune diminution ny rabais, comme bien preveus à l’encontre dudit sieur bailleur audit nom, ains s’addressera si bon luy semble par devers le Roy et Nosseigneurs de son conseil pour luy esetre fait diminution à la deschare dudit sieur bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ny retarder le payement du prix susdit, pour l’exécution desquelles circonstances et dépendances ledit preneur a esleu son domicile en la maison de Me Pierre Augeard sieur de la Plante advocat au siège présidial de cette ville paroisse st Michel du Tertre, où il veult et consent que tous exploits et autres actes de justice qui seront faits et donnés soient de tel effet et vertu que si faits estoient à sa propre personne et vray domicile naturel et ordinaire, à la charge que ledit preneur payera les menus frais de Messieurs les Officiers de ladite eslection en la descharge dudit sieur bailleur audit nom, auquel il fournira dans huitaine grosse des présentes avec les actes de cautions dedans ladite huictaine, et à faulte d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie … etc »

René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre

Aveu de Julien Godier à la seigneurie de la Rouaudière : 1646

Il existe au moins 2 souches de familles bourgeoises GODIER proches géographiquement, mais pour lesquelles je ne suis pas parvenue à ce jour à établir un éventuelle et probable lien de parenté.

L’aveu qui suit atteste une situation sociale aisée, sans doute d’un marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 26 février 1646 aujourd’huy en jugement a comparu honneste homme Julien Godier marchand demeurant au village de la Blanchaie paroisse de Congrier lequel s’est advoué estre notre subjet par emuepce pour raison des héritages et choses héritaulx qu’il tient et possède en et au-dedans de la seigneurie de céans, lesdits héritages sis et situés tant en la paroisse de la Rouaudière que Congrier, dont la déclaration spécifiée et confrontations s’ensuitent : Un comble de logis auquel comble y a 2 cheminées en un bout dudit comble avecq un appentiz au costé vers solleil couchant et au derrière une autre petite chambre en appentis qui sert d’estable, le tout couvert d’ardoise avecq la rue et issue au davant dudit comble en laquelle rue y a ung puits et ung four le tout contenant en fons 17 cordes ou environ, lequel lieu est situé au village de la Belottaye au Roy en la paroisse de la Rouaudière – Item les jardrins d’alentour de ladite maison contenant 17 cordes environ – Item la chesnaie contenant une boisselée de terre ou environ joignant lesdits jardrins et abuttant au chemin de la Basse Belottaie – Item le jardrin du bout du Couldray contenant 26 cordes de terre ou environ – Item le verger du Puits contenant 16 cordes ou environ – Item 2 pièces de terre labourables s’entre joignant, l’une d’icelle appellée la pièce du Puits et l’autre appellée la pièce du Coudray contenantes ensemblement 18 boisselées 10 cordes de terre ou environ lesdites 2 pièces joignantes du costé vers soleil levant la terre de la métairie de la Belotaie et abutant du bout vers vieil ciel la rue dudit lieu de la Belottaye (f°2) – Item une autre pièce de terre labourable appellée le Preau contenant 16 boisselées de terre ou environ joignant du costé vers matin la terre de Me François Ribault et abuttant d’un bout la terre de Me Pierre Gouesbault et d’autre bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au Paznin – Item la pièce appellée la pièce de la Pierre contenante icelle pièce 16 boisselées de terre ou environ joignant icelle pièce d’un costé ung petit chemin qui conduit à aller à la Bouecauldière et l’autre costé la terre de Pierre Hamon de Lermenauldière abuttant d’ung bout le grand chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière au Pasnin – Item une autre pièce de terre appellée le champ Callias la Pierre contenante icelle piece 8 boisselées de terre ou environ joignante icelle pièce d’un costé et d’un bout la terre de la métairie de la Bonnerye d’autre costé la terre de la mestairie de la Belottaie – Item le verger de sur le pré avecq le petit … qui est au bout dudit pré contenant le tout ensemble 17 cordes de terre ou environ – Item le pré dudit lieu appellé le pré Grand au dessus de ladite maison contenant iceluy pré 6 boisselées 12 cordes joignant du costé vers matin la terre de la métairie de la Belottaie et de l’autre costé les terres de Vincent Trovaslet et abutté ledit pré du bout vers midy le jardrin cy devant spécifié – Item le cloteau appellé le cloteau de la Quintaine contenant iceluy 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de la métairie de la Belottaie et abuttant d’un bout le chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à la Chapelle de st Sauveur (f°3) – Item ung autre petit cloteau de terre clos à part appellé le cloteau du Cormier contenant une boisselée de terre ou environ joignant iceluy d’ung costé ledit chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à Saint Sauveur abutant d’ung bout le chemin qui conduit à ladite métairie de la Belottaye – Item ung grand pré appellé le pré de la Cretaudière comme il est clos à part contenant 10 boissellées de terre ou environ joignant des 2 costé la terre de Me Pierre Gouesbault et abutant d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaie – Item 3 pièces de terre labourables icelles s’entre joignantes et tenantes les unes les autres appellées les piècs de Pierres sises et situées près la chapelle de Saint Sauveut contenant ensemble 30 boisselées de terre ou environ encores joignantes et tenantes d’une costé la terre de Goullier de la Belottaie et abutant au Pastiz de ladite chapelle de Saint Suveur, et d’autre costé et bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au bourg de Brie – Item une pièce de terre contenant 5 boisselées ou environ joignante du costé vers matin la terre de Me Jean Gouesbault et d’autre costé la terre de Me François Ribault et butté d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaye – Et est ce qu’il confesse tenir et posséder en la seigneurie de céans pour raison du lieu de la Belottaie au Roy pour raison duquel il confesse debvoir chacun an au terme de Notre Dame Angevine de cens rente ou debvoir outre obéissance telle que subjet la doibt à son seigneur le nombre de 8 petits boisseaux d’avoine menue (f°4) 16 souls par argent une poule et ung bien à fanner et le prix de saint Martin, ledit debvoir requérable par le seigneur de la cour de céans d’un nombre d’avoine et en est raporté audit Godier pou raison de sondit lieu cy dessus spécifié à prendre par la dame seigneure de ladite cour de céans ung petit boisseau pour raison d’une pièce de terre appellée le Petit Champs qui dépand de sa métairie de la Belottaye. – Plus ledit Godier s’est encores advoué estre subject par enuepce de la cour de céans pour raison des héritages et choses héritaulx à luy appartenant situés au lieu et aux environs de la Plantairie en ladite paroisse de Congrier dont la spécification de confrontations d’icelles terres s’ensuivent : Une petit comble de maison couvert d’ardoise où y a une cheminée en une chambre par bas au costé d’iceluy avecq ung quart de logis qui luy est escheu de la succession de deffuncte Charlotte Robin (il a barré Galliczon) avecq la rue davant le logis sus desnommé contenant le tout 16 cordes de terre ou environ y compris son droit des communes qu’il a aux communaux de usaige dudit lieu de la Plantairie (f°5) – Item la moitié du jardrin appellé le jardrin du Four contenant 6 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de defunt missire Jehan Godier et abuttant d’ung bout les ruaiges dudit lieu et d’autre bout au chemin qui conduit de la Marinière à la Rouaudière – Item 2 portions de terre en jardrin sises ès grands jardrins dudit villaige contenant lesdites 2 portions 12 cordes ou environ joignant le jardrin de Pierre Chesneau et abuttant à la rue dudit lieu – Item une aultre portion de terre en jardrin contenant une corde ou environ situé en ung jardrin appellé le jardrin des Mas joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abuttant d’ung bout le pré Grais de la Plantairie – Item ung jardrin clos à part appellé la Nouvel Gres contenant avecq une portion de terre en lande qui est au costé du jardrin 35 cordes joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abutté d’ung bout ledit chemin qui conduit dudit village de la Marinière à la Rouaudière – Item la moitié d’ung jardrin contenant ladite moitié 10 cordes de terre ou environ joignant d’ung costé et bout les terres dudit Chesneau – Item 30 cordes de terre en pré situées au pré de Chesnaye joignant une pièce de terre dépendante du lieu de la Basse Chaussée et abuttée des deux bouts la terre dudit Chesneau – Item une pièce de terre labourable appellée le long Champs contenant 9 boisselées ou environ joignant d’ung costé la terre des Armarons de la Gueherière et abuté d’ung bout la terre de Jehan Guion – Item une portion de terre labourable appellée la Petite … contenant 30 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de deffunt Jehan Pottier et abutté d’ung bout au mortier de la Noe pour raison desquelles (f°6) choses que tiennent lesdits Pierre Chesneau Jehan Guion les héritiers de deffunt Germin Cherruau, Clément Deniau, Perrine Huette, les héritiers de defunt Mathurin Pineau et autres confrarescheurs confesse qu’il paie chacuns ans à la salle de Pouancé en la décharge de monsieur de la cour de céans au terme de notre Dame Angevine une truelle d’avoine menue, laquelle se paye avecq le confrarecheurs …

Le prieur du Lion d’Angers a oublié de payer dans les délais le gros dû à l’abbé de St Aubin d’Angers : 1588

Or, l’abbé de Saint Aubin n’est autre que le cardinal de Gondy, qui poursuit en justice tout retard de paiement !

Le retard est ici pourtant seulement de quelques mois, et le prieur du Lion d’Angers est déjà poursuivi à Paris. Il doit même ici régler les frais de justice, et ce pour quelques mois de retard !!!

Le gros est un impôt entre religieux, mais notez bien tout de même que c’est le contribuable laïc de base qui le paie puisque le prieur prélève sur lui ses impôts. D’ailleurs, je me demande souvent comment autrefois les particuliers s’y retrouvaient dans tout cela tellement c’était compliqué ! Gageons que cela devait occuper les paroissiens à l’issue de la messe chaque dimanche, et même longtemps, tant il y avait de divers impôts. Je suis en effet persuasée qu’on n’y parlait pas que de la pluie et du beau temps, de l’heure des semaillet et de celle des récoltes, de la mort du père Untel, mais qu’on discutait des impôts… D’ailleurs, de nos jours, discuter des impôts nous occupe encore, et on paie même des journalistes de tous poils pour en discourir.

Je ne vous redéfinie pas ici ce qu’est le gros, car j’ai déjà des articles sur ce blog concernant cet impôt, et il vous suffit de cliquer en bas de l’article sur le terme, car il est mis en mot-clef avec un # devant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honnorable homme Me René Lefuzellier recepveur général de l’abbaye st Aulbin d’Angers y demeurant au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de l’illustrissime et révérendissime cardinal de Gondy naguères abbé de ladite abbaye d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Jousselin prieur du prieuré du Lion d’Angers demeurant en la ville dudit Angers d’autre part, soubzmectant esdits noms d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la transaction et accord qui s’ensuit, c’est à savoir que pour le nombre de 53 septiers 6 boisseaux de bled seigle mesure ancienne d’Angers restant du nombre de 96 septiers de bled dite mesure de gros deu à ladite abbaye à raison dudit prieuré du Lion d’Angers du terme de Nostre Dame Angevine dernier passé demandés audit Jousselin sans approbation de la mesure ne préjudicier à la bétaise ??? sur icelle approuver, lesdites parties ont composé et accordé à la somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers, quelle somme ledit Jousselin a promis et demeure tenu paier et bailler audit Lefuzellier audit nom dedans 8 jours prochainement venant et moyennant ce le procès pendant aux requestes du pallais à Paris entre ledit abbé et Jousselin pour ledit reste dudit gros est et demeure nul et assoupy du consentement desdites parties esdits noms, pour les frais et despens duquel procès ledit Jousselin a paié audit Lefuzellier audit nom manuellement content en présence et à veu de nous la somme de 2 escuz dont ledit Lefuzellier s’est tenu et tient content et en a quicté et quicte ledit Jousselin comme aussy ledit Jousselin a quicté et quicte ledit Lefuzellier audit nom des livrées que ledit Jousselin prétend estre deues (f°2) à luy ses chartiers et beufs tant par foing que autre chose pour ledit terme en considération de la présente composition transaction et accord sans approuver néantmoins par ledit Lefuzelier qu’il en soit deu aulcunes audit Jousselin ou ses chartiers et beufs, soutenant ledit Jousselin au contraire que lesdites livrées sont deues ; et est ce fait sans novation droit d’hypothèque spécial priorité et prelation que ledit révérend abbé a sur ledit prieuré et fruits d’iceluy pour raison dudit gros et sans desroger ne préjudicier aulcunement ne à l’action et cause qu’il a par le moyen desquels ledit Lefuzelier audit nom proteste se vanger sur les premiers fruits d’iceluy ou autres biens dudit Jousselin pour le paiement de ladite somme comme il eust peu faire pour le paiement dudit bled en nature auparavant ces présentes et sans approuver aussy que ledit bled soit d’une doibve estre mesuré à ladite mesure ancienne d’Angers et sans préjudice à la mesure et betuise ??? et instance pendante en la cour de parlement pour raison d’icelle betuse ??? et sans approuver comme dit est ; lesdites choses stipulées et accceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, à laquelle transaction et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis leurs hoirs etc avecq tous et chacuns leurs biens mesmes ledit Jousselin au paiement de ladite somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers (f°3) à notre tabler en présence de frère Thomas Bailleray religieux de ladite abbaye, Me Jehan Quetin advocat Angers, et Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings

La taxe des francs-fiefs due sur le fief du Moulinet est impayée, et les récultes saisies : Bazouges 1742

Un roturier pouvait acheter une seigneurie ou fief, mais puisque le noble était tenu à l’impôt du sang, auquel le roturier n’était pas soumis, l’impôt dit « droit de franc-fief » avait été institué sur le roturier.

Voici la définition :

Franc-fief. s. m. Fief possedé par un roturier avec concession & dispense du Roy, contre la regle commune, qui ne permet pas aux Roturiers de tenir des Fiefs. On appelle, Droit des francs-fiefs, taxe des francs-fiefs. Le droit domanial qui se leve de temps en temps, sur les Roturiers qui possedent des terres nobles. (Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)

On découvre qu’en 1742 le fief est donc dans une main roturière, et cela ne semble pas aller dans le sens que défendra Patry en 1777, selon le long mémoire que je vous mettais ces derniers temps, pour se prétendre noble et exonéré de la taille.

Malheureusement le fief est affermé sans que l’acte qui suit donne le nom du propriétaire, mais donc c’est bien un roturier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« En l’intimation pendante devant nous à ce jour 13 août 1742 9 h de la matinée, entre Michel Perrier Bouillet marchand en cette ville et fermier du lieu et closerie du Moulinet demandeur en requeste répondue de notre ordonnance du 8 de ce mois aux fins de l’exploit fait en conséquence par Sallais huissier audiencier de police le mesme jour, controllé au bureau de cett eville par le sieur Delaage le 9 de ce mois d’une part, maistre Estienne Vernier fermier des franc fiefs de la (f°2) généralité de Tours deffendeur de ladite requeste et exploit d’autre part ; a comparu ledit Perrier par maistre François Bionneau son avocat procureur, lequel a dit que le sieur Vernier a fait saisir les grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet situé paroisse de Bazouges pour part de maistre par procès verbal de Rizard huissier du 3 de cemois faute de payement de la somme de 480 livres, à laquelle ledit lieu du Moulinet se trouve taxé pour franc fief, que ledit Perrier (f°3) étant fermier dudit lieu par bail qui luy a été consenty par maistre René Louis Chailland de la Fautraize prêtre curé d’Argenton, devant les notaires royaux en cette ville de 12 août 1732, controllé au bureau de cette ville le 19 dudit mois, il nous a présenté sa requeste en opposition à ladite saisie, et demandé qu’en conséquence, ladite saisie desdits grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu soit convertie en saisie de deniers, sous les offres (f°4) dudit Perrier de délivrer à la Toussaint prochaine conformément à son bail la somme de 270 livres pour une année de ferme dudit lieu qui echera ledit jour de Toussaint prochain à qui par justice sera ordonné sous la déduction du dixième denier qu’il a payé et des frais de la présente instance, et pour estre ainsy par nous ordonné, il a fait assigner devant nous ledit sieur Vernier au domicile du sieur Delaage son procureur et receveur au bureau de Château-Gontier par ledit exploit de Sallais du 8 de ce mois, c’est pourquoi il persiste dans ses conclusions avec dépens et demandes délivrance des choses (f°5) saisies et que les gardiens et commissaires en soient déchargés signé Bionneau avocat.
A comparu maistre Roger François Lesaage procureur et receveur dudit sieur Vernier assisté de maître Mathurin Chevillard son avocat procureur lequel a dit qu’il s’en raporte à nostre prudance de convertir la saisie de grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers du montant de la ferme dudit lieu, à la charge par ledit Perrier de payer à la Toussiant prochaine entre les (f°6) mains dudit sieur Delaage ladite somme de 270 livres pour le montant de la ferme, sous la déduction du dixième denier et des frais de l’instance, suivant la taxe qui en sera par nous faite, et que main-levée et délivrance soit faite desdits grains fruits et revenus dudit lieu et les commissaires et gardiens déchargés, à la charge par ledit Perrier de payer les frais de saisies et de commissaires qui luy seront passés à compte sur la ferme sans préjudice à tous les droits dudit sieur Vernier, signé Delaage et N. Chevillard. – Sur quoy faisant droit du (f°7) consentement dudit sieur Delaage procureur et receveur dudit sieur Vernier, nous avons converty la saisie de grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présene sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers, et avons jugé ledit Perrier de ses offres de payer au jour et feste de Toussaint prochaine audit sieur Vernier entre les mains dudit sieur Delaage 270 livres prix de la ferme dudit lieu sous la déduction du dixième denier des frais de la présente instance qu’avons liquidé à la somme de 4 livres non compris (f°8) le coust des présentes, et du consentement dudit sieur Delaage audit nom nous avons fait mainlevée et délivrance des choses saisies et déchargé les commissaires et gardiens en payant par ledit Perrier le coust de la saisie et dénonciation suivant la taxe qui en sera par nous faite, tout quoi sera passé à compte audit Perrier sur le prix de ladite ferme en mandant au premier huissier ou autre sergent requis mettre ces présentes à deue et entière exécution en ce qu’elles le requerent de ce faire (f°9) deument donnons pouvoir – Donné à Château-Gontier par nous Pierre François Dublineau seigneur du Chatelier conseiller du roy lieutenant particulier criminel et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial dudit Château-Gontier subdélégué de la ville élection dudit lieu soussigné, le 13 août 1742 »