Ventes et issues payées au seigneur de Challain par Clément Garande, 1623

Les droits de mutation semblent avoir été autrefois très élevés, et en regardant le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, à l’articile des Droits féodaux et seigneuriaux, il et dit que les ventes et issues, terme que je rencontre toujours en Anjou, portaient aussi le nom de « lods et ventes, ventes et honneurs etc… L’acquéreur payait ce droit de mutation au seigneur dans les 40 jours ou demandait un délai. Le taux, un huitième en général, variait du tiers du prix au cinquantième, les coutumes n’ont pas fixé si c’était en dehors ou en dedans du prix, ni s’il fallait inclure dans le prix, le pot de vin, les épingles et les frais de notaire. »
Je rencontre rarement le montant de l’impôt et celui de la vente, et en voici donc un exemple. Ici, le pot de vin semble être inclus, d’ailleurs il est bien mentionné par le fermier de la seigneurie, Lemerle, et l’impôt semble bien être voisin de 15 %
Par contre vous allez découvrir que le fermier en remet la moitié, et là je n’ai pas compris !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis et soubzmis honorable homme Me Mathurin Lemerle fermier de la terre fief et seigneurie de Challain y demeurant
lequel a volontairement recognu et confessé avoir quitté et quitte par ces présentes noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant à Paris des ventes et issues de trois contrats faits pour et en son nom par le sieur Laurent Hiret
savoir l’un de Me François Coiscault pour la somme de 200 livres de principal et 7 livres 6 sols de pot de vin,
l’autre fait avecq Jean et Charles de Seillons père et fils et damoiselle Renée Aygout femme dudit Charles sieur et dame de la Forterie pour la somme de 5 500 livres passé par devant nous les 12 et 19 septembre dernier,
et l’autre et dernière faite avec Jehan Gaudin demeurant à Candé pour la rente foncière de 10 livres rapportée à raison de 400 livres de principal dudit contrat passé par Drouault notaire de Candé le 17 août 1620 et ce en tant et pourtant qu’il y a des choses subjettes à ladite rente retenue audit contrat tenues dudit fief et seigneurie de Challain,
toutes lesquelles ventes et issues revenant ensemble à la somme de 970 livres de quoy ledit Lemerle a donné quitte et remis la moitié audit sieur Garande

    les 970 livres représentent l’impôt sur 500 + 5 500 + 400 = 6 400, ce qui avoisinerait les 15 % à moins que meilleurs comptables que moi affinent mon calcul !

lequel comme dit est il a quitté entièrement desdites ventes et issues a condition néanmoins que iceluy sieur Garande paiera en l’acquit dudit sieur Lemerle ès mains de monsieur de Fortia sieur du Plessis et du grand Marcé conseiller au parlement de Paris la somme de 500 livres tz dans d’huy en 15 jours prochains pour une année finie à la feste de Toussaint dernière de la ferme de ladite terre de Marcé pour laquelle somme de 500 livres parfaire ledit Lemerle a présentement mis et délivré ès mains dudit Hiret la somme de 15 livres tz faisant avec l’autre moitié desdites ventes et issues ladite somme de 500 livres de laquelle somme de 15 livres ledit Hiret promet acquiter ledit Lemerle vers ledit sieur Garande et encores fournir à iceluy Lemerle quittance de ladite somme de 500 livres dudit sieur de Fortia pour ladite année et dans d’huy en 3 sepmaines auquel temps ledit Lemerle promet consentir autre quittance pure et simple en exécution des présentes au pied desdits contrats ou de l’un d’eux pour raison desdites ventes et issues
ce qui a ainsi esté voulu stipulé et accepté par les dits Lemerle et Hiret lesquels pour l’exécution des présentes à perine de toutes pertes despens dommages et intérests des présentes se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents Me René Boutin et Jacques Balavaine demeurant audit lieu tesmoins

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Comptes d’arriérés de rentes dues au prieuré de la Roche-d’Iré, 1597

Robert de Chazé appartient à la branche de la Blanchaie, et semble y demeurer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably messire Robert de Chazé chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Garnier prêtre prieur commandataire du prieuré de Roche d’Iré, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et vénérable et discret Me Marc Caradeu ayant les droits du curé de Loyré estant aussi à présent en ceste ville d’autre part soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Chazé audit nom et encores en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout a promis et demeure tenu payer et bailler audit Caradeu dedans 8 jours prochainement venant en sa maison de la Blanchaie ung septier de bled seigle mesure ancienne de Candé et l’année prochaine à l’aoust au monceau du prieuré de Roche d’Iré ou métayer qui en dépend le nombre de 20 boisseaux et encores luy a ceddé et cèdde le nombre de 3 septiers de bled deuz audit prieuré sur la terre et seigneurie de Roche d’Iré et 12 boisseaux sur la terre et seigneurie de la Bigeottière d’arrérages de 6 boisseaux deuz sur ladite terre de 2 années dernières le tout à la mesure ancienne de Candé
desquels arrérages deuz tant par le fié de Roche d’Iré que de la Bigeottière ledit de Chazé audit nom fera diligence par justice dedans huitaine et lors qu’il aura obtenu lesdits jugements les baillera audit Caradeu pour s’en faire payer et s’est ledit de Chazé obligé et oblige au garantaige desdits arréraiges ceddés et la somme de 10 escuz qu’il a payée audit Caradeu présentement audit Caradeu du nombre de 80 boisseaux de froment mesure ancienne de Candé arrérages du terme d’Angevine dernière passée, deuz à ladite cure par ledit prieur de Roche d’Iré
et de 2 pipes de vin pour les arréraiges de 2 années dernières d’une pippe de vin par an aussi deue audit prieuré et au moyen de ce que dessus et payant par ledit de Chazé demeurera ledit prieur quite desdits arréraiges et a ledit Caradeu ceddé et cèdde ses droits et actions audit de Chazé pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage fors de son fait auquel accord obligation cession quittance
et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit de Chazé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc les biens etc par défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Loys de Chevrue Sr de la Lande advocat à Angers en présence de Me Maurice Provost praticien à Angers et Jacques Georget tesmoins

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Philippe Chevalier a vendu un cheval à Bertrand d’Andigné, payé en cession de rentes féodales, Combrée 1609

Un cheval vaut 20 à 100 livres, selon la qualité du cheval ! J’ignore si ceux qui vendent alors des chevaux sont ceux qui les élèvent ou de simples intermédiaires. Quoiqu’il en soit Philippe Chevalier en a vendu un de bonne qualité, car il est dans le haut de la fourchette de prix avec 90 livres. Mais il n’est pas payé en liquide, et comme nous le découvrons à travers de toutes ces minutes, il est payé en cession d’une rente féodale.
Or, au détour de cet acte, selon ma méthode de la retranscription intégrale, qui est le meilleur moyen d’en découvrir un maximum, nous découvrons qu’elle fut à Madeleine Allaneau, fille du sieur de la Bissachère, donc de Nicolas, et que celle-ci est mariée à René Laizé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Bertrand d’Andigné escuyer Sr de Mongeoger demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaie Lainé paroisse de St Martin du Lymet fils aisné et principal héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Philippe d’Andigné en son vivant sieur de Mongeoger son père,
lequel a confessé avoir céddé quitté et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Philippe Chevalier marchand demeurant au bourg de Combrée présent et acceptant le droit de vente et issues deu audit d’Andigné à cause de sadite terre de Mongeogé et des fiefs qui en dépendant pour raison du supplément fait par défunt (blanc) Allaneau sieur de la Bissachère de l’acquest par luy de la terre de Seillons dont dépend la closerie du Douet en Noeslet tenue en tout ou partie de ladite seigneurie et Mongeogé, avec les amendes dues par la coustume et les despens et frais faits à la poursuite desdits droits et choses ventes et issues et comme René Lezé et Magdalaine Allasneau sa femme fille et héritière en partie dudit défunt sieur de la Bissachère auroient esté vendeur vers ledit cédant

    je découvre ici ce remariage de Madeleine Allaneau, et ce avec certitude
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

par jugement donné au siège présidial d’Angers le 11 février 1605 aussi a ledit d’Andigné ceddé et cède audit Chevalier le droit de rachapt deu sur ladite closerie à ladite seigneurie de Mongeoger par le moyen du mariage desdits Laizé et Allasneau sans préjudice d’autre rachapt vente et droits seigneuriaux et féodaux si aulcun sont deuz que ledit céddant s’est réservés et réserve pour desdites choses cédées faire poursuite et disposer par ledit Chevalier en avoir et prendre les deniers et esmoluments ainsy que bon luy semblera comme eust fait et peu faire ledit céddant qui l’a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu droits et actions mesme en la saisie apposée sur lesdites choses par vertu dudit jugement pour en poursuivre l’effet et autrement en faire comme il verra soit en son nom ou de celuy dudit cédant qui l’a pour cest effect constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable, baillé et mis entre mains ledit jugement
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur quoy a esté déduit et rabatu 90 livres tz que ledit cédant debvoit audit Chevalier pour vendition d’ung cheval comme est par obligation passée par Me François Thomas notaire soubz la court de Combrée le 3 janvier dernier, laquelle moyennant ce demeure nulle et comme telle en a esté la minute présentement rendue audit d’Andigné et le reste et surplus montant 10 livres tz luy a esté payé par ledit Chevalier auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu partant demeure ledit Chevalier quitte de tout le prix de ladite cession dont ledit sieur de Mongeoger se tient contant et bien payé l’en a quitté et quitte
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à quoy tenir obligent lesdites parties renonczant foy jugement condemnation
fait et passé en notre tablier présents Me Jehan Pouriatz advocat, Me Jehan Gabory demeurant à la Bigeottière

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Arriérés d’une truellée d’avoine due par la fraresche de la Chaîne en Congrier, 1660

Voici un acte qui me surprend car René Planté et Paul Cherruau sont dits « ne sachant pas signer », par contre j’apprends qu’ils possédaient des biens à la fraresche de la Chaine en Congrier.

    Voir mon étude des familles CHERRUAU
    Voir mon étude des familles PLANTé

J’ai débusqué l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 207J2 f°160 – Voici sa retranscription : Le 30 janvier 1660 après midy, devant nous René Marchandye notaire royal résidant à Pouancé furent présents et personnellement establiz chacuns de René Planté Bellangeraie y demeurant paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Paul Cherruau demeurant au lieu de la Chaisne en la paroisse de Congrier, détempteurs de la fraresche de la Chaisne,

    ce qui signifie qu’ils possèdent des biens à la Chaîne, mais qu’ils ne sont pas les seuls à en détenir, mais comme dans toute dette, le débiteur se retourne contre l’un et ce sera à lui de se retourner contre les autres, ici, nous allons voir en fin d’acte que ce sera le cas, car il s’agit bien d’une dette collective de toute la fraresche.
    Imaginez par exemple que l’impôt foncier de ma tour serait dû en commun à l’état (notre seigneur actuel) et qu’il faudrait s’entendre entre les 48 propriétaires d’appartement pour payer et répartir ensuite l’impôt ! Je ne vous raconte pas la galère !!!

lesquels deument soubzmis eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens à la renonciation au bénéfice de division et autres à ce requises, lesquels confessent debvoir et par ces présentes promettent et s’obligent payer et bailler dedans d’huy en 4 mois prochains venant à h. h. Nicolas Lemaczon sieur de Courselle fermier de la baronnye dudit Pouancé absent, h. h. Jullien Petier sieur de la Sebonnière son procureur à ce présent la somme de 22 livres 5 sols pour 8 années d’arrérage d’une truelle d’avoine que ladite fraresche de la Chaisne doit à ladite baronnie lesdites 8 années escheues au jour et feste de Nostre Dame Angevine dernière

    ici, je découvre une mesure d’avoine que je ne connaissais pas.
    Le dictionnaire du Monde Rural de M. Lachiver, 1997, donne la truellée, ancienne mesure de capacité pour les grains en usage à Auray (Morbihan)
    Manifestement elle a été utilisée ailleurs, et bien entendue une truellée représente le contenu d’une truelle, mais ici cela se complique car je ne sais pas évaluer en litres combien cela représente.

en la décharge de Messire Charles de Jacquelot chevalier seigneur de la Rouaudière et damoiselle Anne et Louise de Jacquelot ses sœurs au paiement de laquelle somme de 22 livres 5 sols audit terme iceux establiz se sont obligés solidairement comme dit est o les renonciations cy dessus avecq tous et chacuns leurs biens mesme leurs corps à tenir prison renonczant à toutes choses à ce contraire et par spécial au bénéfice de division discussion et ordre dont les avons jugez de leur consentement
fait et passé au lieu de Tert demeure du sieur de la Cibonnière es présence de Me René Moison sieur de Launay advocat audit Pouancé et Me François Hardy sieur de la Marre notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellés lesdits establiz ont dit ne scavoir signer enquis et ce fait sans déroger par ledit sieur de la Sebonnière auxdites 8 années d’arrérages contre ledit seigneur de Jacquelot faulte que feront lesdits establis de payer ladite somme audit terme ny mesme à l’instance pendante devant messieurs du présidial d’Angers pour raison desdits arrérages et à l’arrest obtenu par ledit sieur de Courselle contre monseigneur le duc de Brisacq (sic) pour raison du papier censif de la baronnie dudit Pouancé qui ne luy a esté mis en mains et à autres droits seigneuriaux et féodaux à toutes lesquelles choses n’est dérogé par ces présentes sauf auxdits establis à se faire rembourser de ladite somme par les aultres frarescheurs ainsy qu’ils verront bon estre et à leurs périls et fortunes sans garantage et mesme de la somme de 100 sols tant pour les frais faits au recouvrement desdits arrérages que ceulx faits par lesdits establis contre les autres frarescheurs de laquelle en sera délivra audit sieur de la Sibonnière la somme de 40 sols pour frais faits à sa requeste et le surplus sont pour frais faits à la requeste desdits establis ny mesme sans déroger à aultre obligation que ledit sieur de la Cibonnière porte sur lesdits Planté et autres y desnommés ce jourd’huy receue par nous et de luy délivrée coppie des présentes dans 8 jours signés en la minute Petier, Moison, Hardy et nous notaire soussigné Marchandye.

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Rupture du bail à ferme de la terre de la Perrière à Angers pour cause des troubles des gens de guerre, 1589

Cette rupture donne un détail très précis de tous les prix des divers produits récoltés, alors qu’un bail à ferme ne donne jamais ces prix, mais seulement le montant annuel du bail, et dans les baux à moitié on a mention du nombre de livres de beurre, de chappons, de poulets, mais nous ne pouvons avoir de notion du montant de ces denrées. Ici, nous découvrons donc le montant puisque pour résilier le bail et déduire du montant de la ferme, nous avons la comptabilité de tout ce qui a été reçu, vendu etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : 1589 (Chuppé notaire) Sur les procès et différents pendant au siège présidial d’Angers entre Phelippes Duboys demandeur en requeste et exécution de sentence du 26 du présent mois d’août d’une part et messire Claude Dargys chevalier de l’ordre du roy Sr de Ponts et dame Hylaire de Gastineau son espouse usufruitière de la terre et seigneurie de la Perrière déffendeurs sur ce que ledit Duboys disoit qu’à raison des troubles de guerre qui de présent ont cours il ne peut eschéer la ferme dudit lieu de la Perrière qu’il a prise desdites choses au mois de septembre dernier qui auroit commencé au terme de Toussaint dernier parce que il ne sauroit aller sur ledit lieu en sureté qui ne fust pris vollé et rançonné comme il est tout notoyre

    nous allons cependant découvrir dans ce qui suit qu’il a reçu beaucoup de produits des métayers, closiers et du meunier. Donc, les gens de guerre n’ont pas tout pris, loin de là, mais il a sans doute reçu des menaces ou il a eu un confrère rançonné et il a peur de l’être à son tour.
    Dans tous les cas, la suite de l’acte ne nous mentionne plus de marchandises disparues, volées etc… mais bien des produits engrangés et vendus

et que pour estre receu à quiter ladite ferme il auroit présenter ladite requeste sur laquelle il auroit obtenu ladite sentence par laquelle il est dit que sera seulement tenu receullir les fruits dudit lieu à sa possibilité pour en rendre compte par forme de recepte sans avoir esté tenu au payement de ladite ferme demandant l’exécution de ladite sentence sy mieulx les déffendeurs n’ayment le quiter de ladite ferme et que ledit bail demeure nul et résolu offrant en ce cas rapporter les fruits qu’il peult avoir receuz depuis ledit terme de Toussaint dernier luy déduisant ses frais et mises et vaccations et demandoit despens dommages et intérests de la part desquels déffendeurs estoit dit que ledit lieu de la Perrière estoit aulx portes de ceste ville qu’il n’y avait hazard à en prendre et recepvoir les fruitz et qu’il n’y avoit esté troublé ny empesché et qu’il n’estoit recepvable en sadite requeste et quant au prétendu jugement qu’il estoit nul donné sans y avoir esté appelé que néanlmoings pour éviter à procès offroit que ledit bail à ferme demeurast nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir pourvu que ledit Duboys leur fist rapport des fruits qu’il a recueilliz dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernière ce qui estoit accepté par ledit Duboys pourveu que les deffendeurs lui rendissent 25 escuz qu’il avoit payés pour le pot de vin et des frais mises qu’il avoit faits à l’occasion de ladite ferme
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont voulu accorder et transiger
pour ce est il que en la court royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establis Me Mathurin Nabon demeurant en la paroisse de Chemillé

    le notaire a écrit NABON à chaque fois qu’il évoque ce personnage, mais la signature donne MABON

au nom et comme procureur desdits Dargis et Gastineau son espouse, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée en la court de Faie la Vineuze par Jehan Cochard notaire en icelle le 26 des présents mois et an d’une part et ledit Phelippes Duboys marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir sur ce que dessus et ce qui en despend transigé pacifié appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Nabon audit nom a receu et reçoit ledit Duboys a quiter ladite ferme dudit lieu de la Perrière qui luy avoit fait dès le 15 septembre dernier par davant Lecourt notaire royal en ceste ville et lequel bail demeure nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir du consentement des parties
et pour le regard des fruits du passé ledit Duboys a déclaré avoir vendu les foings dudit lieu et seigneurie la somme de 80 escuz non comprins ung chappeau et autre mises des frais qu’il a faits pour faire ladite vente de laquelle somme reste à payer la somme de 30 escuz par Cocantin hoste des Trois Maryes qu’il doibt payer au terme de Toussaint prochain

    j’ai compris que les foins étaient vendus au chapeau ? comment ? je n’ai ai aucune idée, et si vous avez des explications, merci de nous éclairer. Nous avions rencontré le chapeau pour le tirage au sort des billets pour le recrutement des militaires, mais c’était un tirage au sort, tandis que le foin est une vente !

oultre a receu 35 livres de beurre et 6 chappons du lieu Verger lesdits chappons valant ung escu et 6 poullets du lieu de la Lande valant 15 sols
et 12 septiers de seigle 2 septiers de froment 13 boisseaux de poix et febves du lieu et métairie du Verger et 6 septiers 10 boisseaux seigle de la métairie de la Perrière lequel blé poix et febves il rendra en espèce en ceste ville audit Nabon
et ont pareillement accordé ledit Duboys avoir desboursé 20 sols pour 2 boisseaux de febves qu’il a fourny au mestayer du Verger pour ensepmancer et 10 sols pour ung boisseau de febves qu’il a baillez au mestayer de la Petite Lande aussy pour ensepmancer
et 12 sols pour la closture des prez et outre pour les marchés qu’il a baillez aulx mestayers et closiers et mosnier dudit lieu pour la grosse du bail et cordelaige des terres avoir esté payé par ledit Duboys 2 escuz
et ont esté d’accord avoit esté payé par ledit Duboys la somme de 26 escuz ung tiers pour la façon des vignes et provings dudit lieu et avoir mys sur ledit moullin pour la somme de 10 escuz de bestail et argent tellement que la moitié dudit bestail estant sur ledit moullin à présent demeurera audit Nabon audit nom
plus ont esté d’accord avoir esté baillé et fourny par ledit Duboys auxdits sieur et dame 100 livres de beurre 25 livres de sucre de Madère qui valloient la somme de 15 escuz

    du sucre de Madère ! Surement du sucre acheté chez un apothicaire, car c’est alors là qu’on l’achète, pourtant la quantité me semble bien grande, et il a sans doute acheté ce sucre au même fournisseur que celui des apothicaires.
    En tout cas, nul doute qu’il soit arrivé à Angers par la Loire depuis Nantes

et avoir desboursé 40 sols pour avoir nettoyer la porte ? près le bourg d’Apvrillé et 20 sols pour 2 boisseaux de poix qu’il a fournis aux mestayer du Verger et 10 sols au moulnier dudit lieu pour trois quarts de poix qu’il auroit aussi ensepmancé
et qu’il auroit gardé et fait garder les boys dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernier et empescher qu’ils ne fussent couper pour lesquels frais et mises en ont accordé à la somme de 4 escuz
et que ledit Duboys a outre fourni 6 escuz pour les fauchaiges et fenaiges desdits prez et deulx escuz pour le charroy dudit foing
et la somme de 10 livres deue à la dame abbesse du Ronceray pour une rente et 40 sols pour les frais de la saisie apposée sur ladite terre pour le paiement de ladite rente
et outre qu’il a payé 8 livres 16 sols 11 derniers pour les rentes dues à la frairie St Jacques de ceste ville et pour les despens et encores 20 sols pour l’arréraige de St Jacques dernier comme appert par quittance
toutes lesdits sommes ainsy desboursées par ledit Duboys pour les causes susdites revenant à la somme de 223 livres 9 sols laquelle somme estant déduite sur la somme de 81 escuz 15 sols receue par ledit Duboys pour les foings chappons et poullets reste 6 escuz deux tiers 6 sols que ledit Duboys a auparaant receu laquelle somme de 6 escuz deux tiers 6 sols il a promis payer audit Nabon audit terme de Toussaint prochain et outre rendre le nombre de seigle froment poix et febves cy dessus spécifiés que ledit Duboys a dit avoir receuz et lesdites 35 livres de beurre ou autre plus grand nombre de beurre s’il se trouve qu’il en ait receu par luy
et quand aulx autres fruits estant sur lesdits lieulx et métayries ledit Nabon audit nom les prendre et recepvra et autres droits et redevances deuz pour raison de ladite terre comme aussi ledit Duboys prendra ladite somme de 30 escuz deue par ledit Cocantin
et demeure quite des coings de beurre des œufs qu’il a receuz et au surplus moyennant ce que dessus ledit Duboys est et demeure quite dudit bail qui demeure nul et résolu comme dit est et seront les marchés qu’il a baillez auxdits métayers closiers et mousnier repris par ledit Nabon, et ledit Duboys à ceste fin ceddé et transporté cèdde et transporte audit Nabon lesdits marchés, et enlèvera ledit Duboys les bestiaulx qu’il a mys sur le lieu de la Petite Lande et la part et portion qu’il y est fondée dedans 15 jours prochains et prendra deux boisseaulx ung quart de grains de chanvre sur le lieu du verger si tant en a fourny et au surplus demeurent lesdites parties hors de court et de procès et tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et a ledit Duboys présentement baillé audit Nabon la quittance desdites 10 livres et 40 sols payées à ladite dame abbesse et desdites 8 livres 16 sols 11 deniers payés à la frairie St Jacqques et les marchez de la mestairie des Rafonts la Perrière et du moulin à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Nabon les biens de sadite procuration etc renonczant etc foy jugement condamnation etc et demeure ledit Duboys tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Drouet sa femme dedans demain
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre de la Marre advocat Angers en présence de honorable homme Jehan Desalleuz advocat Angers et Gabriel Demyon demeurant en la paroisse de St Lambert de Levée

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Prise de possession de la baronnie de Candé, et, de la chatellenie de Chantoceaux au nom d’Henri de Bourbon prince de Condé, 1633

Par l’intermédiaire de Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau, Henri de Bourbon prince de Condé… baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux prend possession de la baronnie de Candé, puis de la chatellenie de Champtoceaux et de la seigneurie de la Gallinière.

  • Prise de possession de la baronnie de Candé
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Par devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé en présence des témoins cy après nommés a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Houmeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant des maisons et affaires de très haut très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux et Montmorency, seigneur baron de Candé et de la chatellenie de Chanveaux, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne, Bresse et Berry, commissaire député par mondit seigneur par ses lettres et commission spéciale données à Paris le 21 mars dernier signées Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Percault secrétaire de ses commandements et scellées sur simple queue de cire rouge du sceau des armes de mondit seigneur lequel en présence et assisté de Gabriel de Sarazin escuyer sieur de la Saullaye licencié ès loix sénéchal et juge ordinaire civil et criminal en la baronnie de Candé, Me Jehan Huchedé procureur fiscal de ladite baronnie, noble homme Lebreton conseiller du roy et son grenetier au grenier à sel dudit Candé fermier de ladite baronnie, Me René Pipault exerçant le greffe d’icelle nous a requis nous transporter avecq lesdits témoins cy-après nommés au parc de l’auditoire de ceste ville et baronnie de Candé et de son annexe de Chanveaux où estant ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait dit et déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seigneur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes dudit mois de mars dernier, vérifiées au parlement et chambre des comptes à Paris les 10 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenoit pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame possession réelle corporelle et actuelle de ladite baronnie de Candé et chastellenie de Chanveaux son annexe et de leurs appartenances et dépendances pour cest effet monté au siège de la juridiction et descendu d’iceluy dont ils nous a requis acte et iceluy acte estre publié l’audience ordinaire tenant de la justice d’icelle baronnie et chastellenie et registré aux remembrances du greffe de ladite juridiction publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires des affiches de ladite ville et encore publié au son du tambour par François Le Jay proclamateur ordinaire audit Candé lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs les officiers et de Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine, Sulpice Le Chevallier sénéchal de Châteaubriand, noble homme François Baron, Jacques Millet conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Candé, René de La Marche sieur du Gaufouilloux, Me Jehan Besson notaire royal, honorable homme maistre Gatien Besnard et Pierre Moreau procureur du roy audit grenier et autres soussignés tesmoins à ce requis et appelés le lundy 4 avril 1633 avant midy signé en la minute des présentes G. de Sarazin, B. Huchedé, Lebreton, Anne Pierres, F. Baron, J. Millet, Lepoust, S. Le Chevallier, Amellerie, R. de la Marche, R. Huchedé, Pipault, P. Moreau, J. Besson, Besnard, Daumoutre, et nous notaire susdit garde de l’original signé en la grosse des présentes étant en parchemin Deillé et scellé des armes du roy le 5 avril 1633.

  • Prise de possession de Chantoceaux et la Gallonière
  • Devant nous notaires soussignants a comparu en sa personne Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en ses conseils d’état et privé et intendant de la maison et affaires de très hault très excellent et puissant prince monseigneur Henry de Bourbon price de Condé premier prince de sang, premier pair de France, duc d’Anguien, Chateauroux, Montmorency, seigneur baron de Chateaubriant, Candé, Vioreau, Derval, Martigné, Nozay, Teillay, Issé, Oudon, Chantoceaux et de la Galloire etc gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duchés de Bourgogne et Berry, commissaire député par mondit seigneur par vertu de commission spéciale donnée à Paris le 27 mars dernier signée Henry de Bourbon et plus bas par monseigneur Perrault sécrétaire de ses commandeements et scellé sur simple queue de cire rouge du sceau des armes dudit seigneur lequel en présence et assisté d’écuyer René Chenu sieur de Clermont capitaine du château du Don, escuyer Anne Pierres sieur de Bellefontaine capitaine du château de Chateaubriant, Me Guillaume Menard avocat postulant et exerçant en absence de Me le juge de la chastelennie de Chantoceaux, Me Guillaume Dugué procureur d’office de ladite chastellenye de Chantoceaux, Me René Pinot commis pour l’absence du greffier et Me Nicolas Garault l’un des fermiers généraux desdites baronnie et chastellenie nous réquérant transporter aux viels emplacement et ruisne du château de Chantoceaux et maison de la Ballonière moulins mestairyes et forests dudit lieu avecq notaires tesmoins cy après nommés où estant en chacun desdits lieux ledit sieur de l’Hommeau assisté des susdits aurait déclaré à haulte voix qu’en conséquence du don fait par le roy à mondit seingeur et à madame la princesse son espouse par ses lettres patentes du mois de mars dernier vérigiées au parlement et chambre des comptes de Paris les 9 et 11 dudit mois de mars dernier dont il nous a fait apparoir et d’iceluy fait faire lecture et en vertu de sadite commission qu’il prenait pour et au profit de mondit seigneur le prince et de madite dame la princesse possession réelle et corporelle et actuelle de ladite chastellenie de Chateauceault et de la seigneurie de la Gallonière leurs appartenances droits circonstances et dépendances, dont il nous a requis acte et iceluy acte avec autres cy devant desnommés estre publié l’auditoire ordinaire de ladite chastellenie de Chatoceaux tenant en l’auditoire dudit lieu et registré aux remembrances du greffe publié et affiché à la porte dudit auditoire et autres lieux ordinaires d’afficher et publier par Me Franczois Viau sergent de la dite chatellenie lequel acte nous luy avons octroyé pour servir à mondit seigneur et à madame ce que de raison faict en présence de mesdits sieurs officiers Me Jehan Graslan sergent royal demeurant à Drain et Me Pierre Terrien sergent royal demeurant à la Varanne tesmoins à ce requis et appelés le vendredi 15 avril 1633 avant midy rapporté par Me Denis Charault notaire de ladite baronnie de Chantoceaux ainsy signé en la minute des présentes du Piau, René Chenu, Anne Pierres, Garault, S. Menard, G. Dugné, Terrien, F. Viau, Graslan, Charault notaire soussigné signé en la grosse des présentes estant en parchemin Charault notaire pour grosse.

  • Insinuation
  • Aujourd’huy samedi 7 mai 1633 a comparu en jugement la juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Angers Me Arnault Saman avocat procureur de Messire Henry de Bourbon prince de Condé premier prince de sang duc d’Angien Chateauroux et Montomorency, baron de Candé, Chantoceaux et seigneur de la chastellenie de la Gillouère, lequel pour ledit seigneur prince a requis en exécution de notre ordonnance de ce jour la publication de la déclaration de sa majesté du mois de mars dernier contenant le don fait par sadite majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrestz de de vérification d’icelle et qu’elle sera avecq lesdits arrests procurationdudit seigneur prince au sieur de l’Houmeau conseiller d’estat et intendant de la maison et affaire dudit seigneur acte de prise de possession desdites terres de Candé Chantoceaux et la Galonière registrées au greffe de ce siège pour y avoir recours quand besoin sera sur quoy du consentement du procureur du roy ce requérent Samain pour ledit seigneur prince ordonnons que ladite déclaration du mois de mars dernier portant don fait par sa majesté des biens de feu Mr de Montmorency et arrêts de vérifications d’icelle procuration et actes de prise de possession lues en ceste audience par nostre greffier seront registrées au greffe de ceste sénéchaussée pour y avoir recours quand besoin sera.
    Faict Angers ladite juridiction tenant pour nous Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général en ladite sénéchaussée et siège présidial ledit samedy 7 mai 1633.
    Suivant laquelle ordonnance ladite déclaration du mois de mars dernier arrests de vérification d’icelle faicte tant par nosseigneurs de la cour de parlement que chambre des comptes de Paris des 9 et 11e dudit mois de mars, procuration dudit seigneur prince constituée et Me Jehan de Piau sieur de l’Hommeau conseiller du roy en son conseil et intendant des maison et affaires dudit seigneur du 21 dudit mois de mars, actes de prise de possession faire par ledit sieur de l’Houmeau au nom dudit seigneur prince et de madame la princesse son espouse desdites terres baronnie et chastellenie de Candé, Chantoceaux et la Gallouère et seigneuries y annexées de 4 et 15 avril dernier ont esté registrés au greffe de ceste sénéchaussée par moy greffier civil audit siège dont a esté décerné acte audit sieur Piau pour ledit seigneur prince ce jourd’huy 7 avril 1633.

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