Jean Cohon et Marguerite Gouesbaut vendent la closerie de la Faulterie : La Rouaudière 1627

Encore un acte qui me déconcerte, et ce pour 2 raisons :

1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d’ailleurs qu’il mentionne ou « oublie » de mentionner que c’est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. D’ailleurs ce sont des femmes cultivées sachant en particulier signer … qui passent seules un acte.
Or, ici, on commence par voir madame, séparée de biens, et il semble que monsieur soit présent pour la forme et en second lieu. Plus loin cependant, l’acte nous apprend que la vente concerne des biens de Monsieur, issus de ses parents. C’est pour moi totalement incompréhensible, car que vient faire madame dans une décision qui n’appartient qu’à monsieur. Sans doute alors faut-il penser que la séparation de biens obtenue par madame serait le fruit d’incompétences de monsieur ??? J’ose à peine écrire ce que je viens d’écrire, car je vais encore me faire foudroyer. Pourtant cet acte est étrange quant au rôle d’une femme d’alors dans un acte.
Je

2-Pour les amateurs des COHON qui connaissent ma longue étude sur les COHON, outre tous ceux de Craon, on trouve aussi, mais sans pouvoir les lier des Cohon à La Rouaudière et à Pouancé, ce qui fait d’ailleurs un ensemble assez centré géographiquement entre Craon et Pouancé, qui laisse penser à une origine probablement commune bien ultérieure, sans doute plusieurs générations auparavant.
Or, dans mon étude COHON on voyait jusqu’à ce jour ceux de La Rouaudière en ceux dits de la Sévaudais, dont Nicole Raoul, hélas disparue, était représentante et compétente. Mais l’acte qui suit donne enfin le lien sur La Rouaudière d’autres COHON prénommés Jean et François, que l’on apprend « frères » et plus loin « fils de Pierre », donc ces 2 frères sont distincts de la branche d’Anceau Cohon, qui lui est probablement collatérale compte-tenu de la géographie.
Je crée donc dans mon fichier une nouvelle branche avec ce Pierre Cohon père de Jean et François qui vivaient en 1620 et 1627 au moins.
Et demain, nous revenons sur les Cohon de La Rouaudière, avec leurs faits de violence, car ils sont plusieurs violents.
Je suppose que le droit coutumier prévoyait dans quel cas madame pouvait demander la séparation de biens, et j’aimerais bien lire ce droit. Peut-être dans Poquet de Livonnière qui est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Notez bien que dans les chartriers les actes de vente ne sont que des copies, sans les signatures originales, mais on apprend tout de même qui a signé et ici Cohon est dit avoir signé.
Le 11 août 1627 après midy, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé personnellement establis chacuns de Marguerite Gouesbault femme séparée de biens d’avec François Cohon son mari, présent et acceptant, demeurant paroisse de Méral, lesquels se sont soumis et obligés solidairement sous nostre dite cour, sans que l’une juridiction puisse empescher l’effet de l’autre, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, de leur bon gré dans aucune contrainte ni pourfocement, avoir du jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste homme René Delahaye marchand demeurant à Langerie paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui a accepté et accepte pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est le lieu et closerie de la Faulterie comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, comme elle appartient audit Cohon à cause de la succession et trépas de ses deffunts père et mère, située en la dite paroisse de La Rouaudière, ledit lieu composé de maisons, grange, estables, rues et issues, jardrins, vergers, prés, pastures, terre labourable et non labourable, comme il es plus à plein spécifié par les partages faits entre ledit Cohon et Jean Cohon son frère, et comme ledit Jehan à présent en jouist par bail à ferme dudit François ; et acquittera à l’advenir par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs (f°2) deus au fief et seigneurie de la Rouaudière sur lesquelles choses si aulcuns sont et quitte du passé jusques à ce jour pour le regard d’une messe deue sur ledit lieu par testament fait par ledit deffunt Pierre Cohon père desdits les Cohons, chacun an jusques à 17 ans ou plus ; ladite Gouesbault et Cohon sont demeurés tenus la faire dire sans que ledit Delahaye y soit aucunement tenu ; et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz, de laquelle somme ledit Delahaye en a payé comptant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 200 livres tz en testons et aultre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale jusqu’à la concurrence de ladite somme de 200 livres et le reste de ladite somme qui est 440 livres ledit Delahaye sera tenu payer en l’acquit desdits vendeurs à Me Jean Chevillard sieur de Lommeau la somme de 140 livres dedans la feste de Nouel prochain venant et d’en apporter obligations ou aultre titre dudit l’Hommeau comme solvée et payée dedans ledit terme de Nouel auxdits Gouesbault et Cohon, et où il cousterais plus grande somme que ladite somme de 140 livres lesdits Gouesbault et Cohon l’en acquiteront ; et le reste de ladite somme de 640 livres qui est 300 livres ledit Delahaye a payée auxdits Gouesbault et Cohon au moyen d’une obligation qu’il a ce jourd’huy cédée et baillée auxdits Gouesbault et Cohon ; à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir fermement et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit, ce qui a esté stipulé et accepté ; baillent quittent cèdent et délaissent (f°3) la possession et saisine de jouissance desdites choses vendues auxdits acquéreurs pour en disposer le temps advenir comme des propres biens et héritages à luy acquis, garantir de tous hypothèques et évictions et aultres troubles empeschements quelconques qui pourroient en courrir à cause desdites choses oblige lesdits Gouesbault et Cohon au garantage chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eux leurs hoirs et ayant cause, biens et choses à prendre vendre distraire mettre à disposition parfaite renonçant à toute chose à ce contraire par les foy serment de leur corps par eux donné en notre maison, dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement de nostre cour, fait et passé au bourg de La Rouaudière présents à ce discret missire Jehan Esnault curé de Senonnes et y demeurant, Jehan Poisson et Nicolas Malnault demeurant au bourg de La Selle Craonnaise, lesquelles parties et témoins fors lesdits Esnault et Cohon ont dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 8 livres tz »

François Ribaut avait laissé plus de dettes passives qu’actives : il était notaire de la cour de Pouancé, le voici dressant un acte en 1620

J’ai déjà rencontré des notaires seigneuriaux peu aisés, et j’ai même mis sur mon site il y a longtemps l’inventaire exceptionnel de Jean François Cheussé notaire de la même cour, en 1716, et je vous conseille vivement d’aller voir le bas de cette page dont je vous ai mis le lien sur ce paragraphe, car vous y voyez l’inventaire qui compte sur plusieurs années le nombre d’actes qu’il a passé par an, et c’est peu, et même très peu, autrement dit insuffisant pour dégager un revenu pour vivre.

Dans le cas de François Ribaut notaire en 1620, je pense qu’il a vécu au dessus de ses revenus, sans équilibrer son budget, pourtant un notaire était bien placé pour tenir des comptes : il savait lire, écrire et compter, ce qui était très loin d’être le cas de la majorité de la population d’alors.

La vente qu’il passe concerne Jean Cohon, dont nous reparlerons ces jours-ci.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J18 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’acte est abimé sur toute la droite de la page et illisible, donc vous aurez des …, mais cela n’empêche pas la compréhension

Le 3 mars 1620, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé, fut présent et estably Jean Cohon marchand demeurant au lieu de la Vie… paroisse de La Rouaudière, soubsmettant vend luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, confesse de son bon gré et volonté sans auscune contrainte ny perforcement avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du rout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme René Delahaye marchand demeurant au lieu de la Primaudaye dite paroisse à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est 2 pièces de terre appellées les Michelières contenant 17 boisselées de terre ou environ, tenant l’une l’autre avec leurs hayes entre deux, joignant des 2 côtés la terre des enfants de defunt Louis Robin et d’autre côté à une pièce de terre appellée le Grand Mortier appartenant à François Cohon et abutant des 2 bouts … desdites pièces la terre dudit François Cohon et d’autre, vers matin les pièces du Parsallé à présent appartenent à Me Michel Hyret sieur de la Rouveraye par contrait gratieux fait avec René et Jean les Angers et d’autre bout la terre de Me René Gouesbault sieur de la Hoière, et étant lesdites 2 pièces de terre situées près le village de la Brandoulaye en ladite paroisse, et comme elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont … à part avecques les haies qui en dépendant et en peuvent appartenir et sans sucune réservation en faire fors que ledit Delahaye ne pourra empêcher le cours des eaux qui ont accoutumé d’aller au bout d’une desdites pièces de Michelerais audedans d’ung pré appartenant (f°2) audit François Cohon appellé le pré de la Rinrottière dont la haie demeure d’avec ladite pièce fors le ru qui demeure avec ledit pré, lesquelles … ledit François pourra les faire conduire par ou bon lui semblera pour et moyennant qu’en soit par un ancien et accoustumé au dedans dudit pré de la Rinrette ; et en outre ledit Cohon a baillé audit Delahaye ung passage pour aller exploiter lesdites deux pièces de terre des Michelerais du lieu de la Braudaulaye à présent appartenant audit Delahaye par l’acquêt fait avec lesdits les Angers par dessus une quantité de terre d’une pièce appellée les Micheleries appartenant audit Gouesbault, que ledit Cohon a cy devant aquise dudit Gouesbault, pour bailler passage audit Delahaye, et ledit Cohon a mis entre les mains dudit Delahaye la copie dudit contrat pour luy servir et valoir comme titre, ledit contrat passé par nous notaire ; et ladite quantité de terre demeurera purement et simplement audit Delahaye au cas qu’iceluy Delahaye ne puisse retirer ou achepter lesdits 2 prés du Parsalle du sieur de la Rouveraye ou des Angers ; et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 170 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a payé solvé baillé manuellement contant et à veue de nous en pièces de … et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme et dont lesdits vendeurs luyont quitté transporté baillé quitté cédé et délaissé la possession seigneurie et jouissance (f°3) desdites choses comme à luy bien et justement … ; tenues du fief et seigneurie de la Rouaudière à la charge d’acquiter à l’avenir les cens rentes debvoirs qui sont la somme de … pour tous debvoirs au terme d’Angevine et à la descharge du lieu de la Feuloterie apartenant audit sieur François Cohon requérable par les Cohons, et dont et de laquelle vendition cession et quittance et tout ce que dessus est dit tenir, garder … sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent ledit Cohon lesdites choses au garantage de tout hypothèque etc foy jugé et condempné par le jugement de nostre dite cour, fait et passé au bourg de la Rouaudière demeure de nous notaire soubsigné présents à ce discret missire Louys Houillot ^rêtre prieur curé de la Rouaudière , et y demeurant, Jacques Lechanteux et Paul Chevalier demeurant en ladite paroisse tesmoings ; et en vin de marché 8 L 17

André Ballue a quitté La Rouaudière pour être cocher à Paris : 1690

Et il doit revenir à La Rouaudière régler la succession de ses parents, en vendant le peu de bien qui réprésente sa part, si peu d’ailleurs que les frais de déplacement sont certainement au moins aussi élevés sinon plus, et nous avons ici encore un cas de succession qu’il faut régler mais qui ne rapporte rien.
J’ai cependant été étonnée de voir le montant si faible, et même ridiculement faible, car dans le chartrier de la Rouaudière on voit fréquemment les Ballue, Beu et Moreau. Sans doute ont-il toujours eu beaucoup d’enfants ? car cela diminuait considérablement les biens, d’ailleurs le seul fait qu’un des enfants ait été obligé de migrer pour s’installer à Paris est bien pour tenter de vivre mieux car il n’y avait plus de place pour lui au pays. Maintenant on connaît cela à l’échelle mondiale, mais autrefois on partait ailleurs en France ou au Canada… qui avait de la place.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er mai 1690 après midy, devant nous Jean Chauvin notaire de la baronnie de Pouancé y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis soubs le pouvoir de nostre dite cour, avecq prorogation de juridiction, et renoncé à tous renvois, fins, déclinatoires, chacuns de honneste homme André Ballue cocher et honneste femme Elisabeth Moreau sa femme, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la ville de Paris paroisse saint Sulpice, de présent en ce lieu, lesquels solidairement un chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division etc ont ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vendent, quitent, cèdent, délaissent et transportent à toujoursmais perpétuellement par héritage, et promettent garantir de tous troubles évictions et interruptions généralement quelconque, et en faire cesser les causes vers et contre tous, à honneste homme François Ballue tissier et Jeanne Desalleux sa femme, aussi dudit Ballue deument autorisée …, à ce présents stipulant et acceptant, demeurant au village de la Foultière en la paroisse de la Rouaudière, lesquels ont acheté et achètent pour eux leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tout généralement ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs tant venus que advenir d’héritages situés tant audit lieu dela Foultière Fuzelière et la Chère en ladite paroisse de La Rouaudière, échu et advenu audit Ballue de succession de defunt Jean Ballue et Françoise Beu ses père et mère, que lesdits vendeurs ont dit bien savoir et cognoistre, avec ce qui peult appartenir de meubles audit vendeur aussi à luy escheu desdites successions, qui sont présentement en la maison de Marguerite Jaril veuve de defunt Pierre Ballue mère desdits acquéreurs, à la charge aux dits acquéreurs de tenir et relever pour raison desdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdits héritages peuvent relever ; à la charge aussi aux dits acquéreurs de payer tant le passé que l’advenir les charges, cens, rentes et debvoirs tant seigneuriaux féodaulx que rentes foncières au seigneur et aultres à qui elles sont deues pour raison desdites choses, lesquels debvoirs n’ont peu autrement exprimer quel nombre il en est deub et en quel fief lesdites choses sont situées, de ce enquis suivant l’ordonnance ; transportant, quitant, cédant, délaissant lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fond propriété et seigneurie desdits héritages tant venu que advenir pour par eux en jouir à l’advenir comme de leurs autres propres héritages comme estant bien et deuement acquis ; et est faite cette présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tournois, laquelle somme de 50 livres lesdits acquereurs ont présentement au vue de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’argent valant 62 sols, 31 sols et autre monnoie ayant de présent cours suivant l’ordonnance, ainsi qu’ils ont recogneu, de laquelle somme de 50 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs eux leurs hoirs etc, ensemble quité lesdits vendeurs lesdits acquéreurs des jouissances qui peuvent leur estre deues pour raison desdits héritages jusques à ce jour, sauf à iceux acquéreurs à s’en faire rembourser vers aultres frères et sœurs ainsi qu’ils adviseront bon estre, pour que iceulx vendeurs leur ont cédé leurs droits ; auquel contrat de vendition, quittance du prix d’iceluy, et tout ce que dessus est dit tenir et garantir par lesdits vendeurs les choses cy dessus vendues eux leurs hoirs etc à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, renonçant au bénéfice de division etc dont etc ; fait et passé audit lieu de la Foultière paroisse de La Rouaudière demreure de la dite veuve de Pierre Ballue en présence de h. h. Pierre Gouesbault marchand demeurant au lieu de la Transpelaye et Mathurin Bodair meunier demeurant au moulin de la Hiardière, le tout paroisse de La Rouaudière, témoins

Jean Jouin, gagne-denier à Paris, issu du Louroux-Béconnais : 1631

Vous avez plusieurs actes sur ce blog concernant le gagne-denier, qui est le plus petit CDD d’autrefois puisqu’il est à la petite besogne, petite puisqu’à l’origine du nom payé en denier qui est la plus petite unité monétaire. Le denier vaut 1/12e de sol soit 1/240e de livre.
Vous trouvez les autres actes concernant ce métier, en cliquant sous ce billet l’étiquette (mot clef) gagne deniers qui vous permet d’y accéder

Mais comment ce gagne-denier issu du Louroux-Béconnais s’est-il retrouvé à Paris ? Sans doute pas le fils aîné d’une fratrie, donc obligé de partir gagner sa vie ailleurs. J’ai tellement d’ascendants cadets dans ce cas, partis gagner leur vie ailleurs parce qu’il n’y avait de place que pour un garçon succédant au père, donc l’aîné.

La rue aux Veaux est sur Wikipedia, qui cite même un plan où elle figurait.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 (classé chez Lecourt à Angers) – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1631 par devant nous gardenote du roy notre sire en son chatelet de Paris soubzsigné fut présent en personne Jean Jouin gaigne deniers à Paris y demeurant rue place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie, lequel a fait et constitué son procureur général et spécial Daniel Regnault maister serger drappier demeurant en la ville d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de vendre cedder et transporter à une ou plusieurs personnes pour tel prix charge conditions et soubz telle promesse de garantie que ledit procureur advisera, les maisons jardin terre pré bois et héritage audit constituant appartenant assis en la paroisse du Louroux Béconnais au village du Haut Piart et à la garantie obliger ledit constituant tant que mestier sera, recevoir le prix de ladite vente, du receu s’en tenir content, sur ce passer toutes lettres nécessaires et généralement etc fait et passé à l’estude l’en 1631 le 22 juillet avantmidi et déclare ne scavoir escripre ne signer, de ce interpellé pour signer les présentes. Signé Lectoré notaire

Le 10 octobre 1631 devant nous Bertrand Lecours notaire royal à Angers fut présent et duement soubmis honneste homme Daniel Regnaut marchand Me drapier drapant demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur de Jean Jouin gaigne denier à Paris demeurant place aux Veaux paroisse saint Jacques de la Boucherie comme il nous a aparu par procure receue … vend à Pierre Maugeard marchand demeurant à la Richardière paroisse de Villemoisan à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir tout ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient d’héritage audit Jouin à luy eschuz par la succession de deffunt … Moreau

Vous voyez le prénom sur la 4ème ligne à droite. Je ne l’ai pas déchiffré

son oncle, situés au vilage du Haut Piard et des environs paroisse du Loroux Béconnais … ; et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 140 livres tz laquelle ledit acquéreur a payée et baillée contant audit Regnaut …

Marguerite Joubert épouse Lepoitevin acquiert des vignes à La Meignanne : 1602

Toujours dans les Joubert, et ceux-ci me sont proches parents.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mars 1602 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establye Oportune Crochet femme séparée de biens d’avecq Michel Papiau son mary, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurante au Grand Vinebourg paroisse de la Meignanne soubzmectant confesse avoir ce jourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite et transporte pertétuellement par héritage et promet garantir à honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle substitut de monsieur le procureur du roy Angers et à honorable femme Marguerite Joubert son espouse ad ce présent stipulant et acceptant, qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc un quartier et demi de vigne ou environ en 4 planches et un gobin tant vigne que bois le tout situé au grand cloux de vigne de Gryse paroisse de La Meignanne en plusieurs endroits dudit cloux … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol évalués à 50 livres tz et un septier de bled mestail évalué à 100 sols, quelle somme de 20 escuz sol lesdits acquéreurs deument establis et soubzmis soubz ladite cour demeurent tenus payer chacun d’eux seul et pour le tout en l’acquit d’honorable homme Me René Bluyneau sieur de … père et tuteur naturel de Me René Bluyneau son fils escolier estudiant en l’université de Paris, pour les arrérages de la rente que ledit vendeur doibt audit Bluyneau audit nom pour raison du lieu de la Grand Viresle ? comme cessionnaire de ladite Joubert … et pour le regard dudit septier de bled mestail ladite venderesse a confessé l’avoir eu et receu desdits acquéreurs de jourd’huy auparavant ces présentes et dont elle s’est tenue à contante et bien payée et l’en a quicté ; à laquelle vendition tenir et garantir et à payer etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division etc … fait et passé audit Angers maison desdits acquéreurs en présence de Jehan Papiau mary de ladite venderesse et honorable homme Jehan Fauchery sieur de la Haye advocat Angers et Pierre Faucheux clerc demeurant audit Angers tesmoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

René Maugars vend le fief de Pierre Bise dont Louise Joubert son épouse vient d’hériter : Cuillé (53) et Saint Lambert du Lattay 1633

Donc voici un peu de la suite de ce qui précède, et qui concernait l’estimation des biens immeubles de feu René Joubert père de Louise.
Louise vit bien loin de Saint Lambert du Lattay, à Cuillé situé tout près de l’Ille et Vilaine, en Mayenne. Elle y a suivi son époux. Vous remarquerez que Louise Joubert sait signer, alors que les femmes de la génération Joubert précédente ne le savaient pas. Elle doit cela à la merveilleuse belle mère qu’elle eut en Marguerite Avril fille de Georges, qui avait même prévu dans son contrat de mariage l’éducation des filles de son époux René Joubert. Cette remarquable clause est de celle que l’on n’oublie pas et qu’en tant que femme, on garde bien au chaud dans son coeur, tant elle est belle et rare.
Enfin, il est clair qu’il faut vendre le bien, car il est situé bien trop loin de leur lieu de résidence, et en vérifiant dans Viamichelin, site sur lequel je calcule toujours les distances, je trouve 106 km au plus court, soit plus de 2 journées de cheval, car si on ne change pas de cheval en route, ce dernier ne fait que 40 km. Selon moi, ils passaient même par Pouancé, car Pouancé était la baronnie dont relevait Cuillé, puis le lion d’Angers.
Voir ma famille JOUBERT
Voir ma famille MAUGARS
Voir ma page sur Cuillé

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1633 après midy, devant Guillot notaire dy roy à Angers, René Maugars sieur de la Grandinière demeurant au Rocher paroisse de Cuillé en Craonnois, tant pour luy que pour et soy faisant fort de demoiselle Loyse Joubert sa femme, à laquelle il demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger … vend à Noël Collau escuier sieur de Guedenaux demeurant en ceste ville paroisse st Maurille présent et acceptant qui a acapté et achapte pour luy ses hoirs, le fief et seigneurie hommes sujets et vassaux vulgairement appellé le fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé au village dudit Pierre Bize et environs en la paroisse de Saint Lambert du Lattay et ès environs, avec tous les debvoirs cens et rentes qui en dépendent et esmoluments, profits et adventures accoustumés et généralement tout ce qui appartient audit fief, ainsi qu’il appartenait à defunt Me René Joubert sieur de la Vacherie et Louise Davy sa première femme père et mère de ladite Louyse Joubert, et qu’il luy est eschu de leur succession par partages faits entre eux et leurs cohéritiers et comme ils en ont joui et usé sans rien en réserver pour par ledit acquéreur ses hoirs en jouir et disposer ainsi qu’il verra comme de ses propres … ; à la charge de tenir ledit fief à foy et hommage de la révérente abbesse du Ronceray d’Angers de la seigneurie de Courtepeau à foy et hommage et aux services cens rentes et debvoirs ordinaires quitte du passé ; ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 250 livres tz que ledit sieur de Guedenaulx soubz l’huypothèque spéciale desdite choses vendues et généralement sur tous ses biens a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 ans prochains et jusqu’à ce l’intérest au denier vingt …

  • la ratiffication par Louise Joubert à Cuillé
  • Le 7 octobre 1634 en notre cour de Pouancé endroit par devant nous Louis Goussé notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Louise Joubert femme et espouse de Me René Maugars sieur de la Grandinière et dudit Maugars présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en leur maison du Rocher au bourg de Cuillé, soubzmettant confesse avoir loué ratiffié et aprouvé le contrat de vendition par ledit Maugars fait du fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé en la paroisse de Saint Lambert du Lattay pour le prix et somme de 250 livres à Nouel Collau escuyer sieur du Guydenaulx …