Procuration de Pierre Cherruau, chatelain de Pouancé, pour recevoir à Château-Gontier la part de la rente Allaneau : 1614

Cette rente que j’ose appeler « rente Allaneau » est la plus élevée des obligations que j’ai pu rencontrer. J‘ai déjà un grand nombre d’actes concernant cette affaire invraisemblable, et ici, je découvre que pour la percevoir, il fallait se rendre à Château-Gontier, or, d’habitude c’est le débiteur qui se déplace chez le prêteur chaque année pour payer et non l’inverse.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1614 avant midy, (classé chez Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaires d’icelle soubzsignés personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mary d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de deffunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de defunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère en la qualité qu’il procède, demeurant en la ville dudit Pouencé, soubzmetant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir, au pouvoir de ladite cour, confesse de son bon gré sans contrainte, avoir aujourd’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a donné et donne ledit constituant plein pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier et ilec prendre et recevoir de Me Roberd Jousse receveur du domaine de la baronnie, terre et seigneurie de Château-Gontier, telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit defunt sieur de la Bisachère sur ledit domaine de Château-Gontier et en bailler quittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur, laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme des à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantage et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstance et dépendance, promettant soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous ses biens avoir pour agréable tenir ferme et stable tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes. Fait et passé audit Pouancé par devant nous René Denyau et Pierre Cherruau le jeune notaires ledit jour et an

Louis Du Bellay, oncle de Joachim, baille à ferme sa trésorerie : Angers 1516

Il a certes des bénéfices ecclésiastiques et titres à Angers, mais n’y demeure pas car il a de plus importants titres à Paris. Il a donc nommé un procureur pour gérer ce contrat dans son lointain Anjou.
Parmi les témoins de ce bail, j’observe la présence d’un recteur du Temple, ce qui m’intrigue. Avez-vous des explications ?

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1515 (avant Pâques, donc le 12 février 1516), (Huot notaire Angers) en droit etc maistre Gervays Coeffars prêtre procureur de noble vénérable et discrete personne monsieur maistre Loys Du Bellay grand archidiacre de Paris, conseiller du roy notre sire et trésorier et chanoine de l’église d’Angers d’une part, et maistre Robert Lemarié aussi prêtre et Pierre Renaulx marchand demeurants à Angers d’autre, soubzmectant confessent de leurs bons grés et franche volonté avoir fait et encores par ces présentes font les marchés accord et conventions en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Coeffart audit nom a baillé et affermé auxdité Lemarié et Renoulx tous et chacuns les fruits proufits revenus et esmoluments audit sieur appartenant à cause de sa dite trésorerie du jour et feste Notre Dame de septembre prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps ; réservation faite par ledit Coeffart au nom que dessus du droit de patronnage et collon et bénéfices que ledit sieur à droit de donner conférer et présenter à cause de sadite trésorerie et prébende et pareillement de donner les bourses du collège ou petit bayeulx sis en la ville de Paris,

PREBENDE, subst. fém. – « Revenu ecclésiastique attaché à la dignité de chanoine et provenant du partage de la mense capitulaire, bénéfice attaché à une église cathédrale ou collégiale »
TRESORERIE, subst. fém. « Lieu où l’on garde et administre les revenus du royaume, d’une seigneurie, d’une communauté, où l’on conserve les ornements et les objets précieux, les fonds et aussi les archives »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/trésorerie

et mesme les cierges de la ville et communauté d’Angers, pour par ledit sieur estre pourveu desdites choses à sa volonté et bon plaisir quand le cas eschera à qui bon luy semblera sans que lesdits preneurs y ayent à cognoistre ; et est faite ceste présente prinse et acceptation par lesdits Lemarié et Renoux preneurs pour en paier par chacun an audit sieur trésorier ou à autre ayant charge suffisante de luy la somme de 370 livres 10 sols tournois rendables par lesdits preneurs et chacun d’eulx audit trésorier en sa maison à Paris à 2 jours et termes en l’an, c’est à savoir au jour de Quasimodo et de Notre Dame de Septembre par moitié commençant le premier terme au jour de Quasimodo qu’on dira 1517 en continuant de terme en terme jusques à la fin desdites 5 années ; à la charge desdits preneurs de payer et faire faire tous les festaiges et ooz ? deubz par ledit seigneur aux chanoines chapelains serviteurs et habitués de ladite église en la forme et manière accoustumée et de payer à la bourse de la fabrique d’icelle église la somme de 110 livres au jour du jeudi après la Penthecouste et à la bourse des adniversaires 40 sols tournois le jour de Toussaints, et avec ce de payer chacun an desdites 5 années à l’official et sénéchal dudit sieur à chacun une pippe de vin, au soubchantre de l’église d’Angers l’emplayge d’une pippe de vin,

EMPLAGE, subst. masc. « Remplissage (d’un récipient) ; son contenu ou sa contenance »

et au chappelain de Sainte Anne près saint Silvyn l’emplaige de 4 pippes de vin ; et généralement faire et acquiter toutes auters charges et deniers ordinaires anciens deubz par ledit sieur à cause de sa dite trésorerie à quelques personnes et biens que ce soit ; aussi seront tenus lesdits preneurs faire faire par les officiers dudit sieur les procès de crime si aucuns estoient et desquels il fust tenu faire justice, laquelle ledit sieur fera exercée à ses propres cousts et despends ; et outre de bien et duement faire faire la visitation des cierges par chacune desdites années en la vile et communauté d’Angers et faire tenir les assises aux lieux de Bourgale sur Sorges et Saint Silvyn en prenant par lesdits preneurs les amendes et tous autres esmoluements de fief qui en estoient, et pareillement seront tenus faire faire les poursuites qui seront nécessaires touchant les procès à intenter pour la conservation des droits de la dite trésorerie, et toutefois n’en pourront aucuns intenter sans préalablement advertir ledit sieur ; et au surplus ledit sieur les conduira à ses propres cousts e despends si bon luy semble, et si à l’issue d’iceulx estoient aucuns despends ledit sieur les prendra ; et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre les papiers de ladite trésorerie en bonne forme ; oultre seront tenus lesdits preneurs entretenir les maisons et manoirs de ladite trésorerie en bon et suffisant estat bien et duement et à la fin desdites 5 années les rendre en bon et suffisant estat ainsi qu’ils leurs seront baillés selon le rapport de gens à ce cognoissant ; et si lesdits preneurs estoient défaillants par ung an de payer ladite somme de 362 livres 10 sols pourra ledit sieur si bon lui semble faire remettre et emparer de sondit bénéfice et fruits d’iceluy sans aucune sommation de justice ni figure de procès, et néanmoins contraindre iceux preneurs à payer les arréraiges et toutes charges selon le contenu de ce présent bail, lequel par ce moyen sera nul et de nul effet ; et ne pourront lesdits preneurs bailler ce présent bail ne partie d’iceluy ou assoir aultruy sans le congé et permission dudit sieur bailleur ; et en outre a ledit Coeffart audit nom ce jourd’huy consenty et voulu, veule et consent et promet faire ratiffier et avoir agréable audit sieur trésorier ce présent bail et les choses qui s’ensuivent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ;
une cinquantaine de lignes raturées, la valeur d’une page entière
à laquelle baillée prinse et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres scavoir est ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et lesdites preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérables et discrets maistres Yves Bonnet curé de Pinsé et René Poulleau recteur du Temple lez Angers et Julien Partone cousturier demourant à Angers tesmoings

Jean Gilles sieur de la Rue cède une obligation : Daon 1611

Je descends de Jean Gilles demeurant à Daon, décédé avant 1614, mais j’ignore si c’est lui ou un fils du même prénom.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1611 avant midy, devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers, fut présent honorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon subrogé aux droits d’Anthoine Gaultier escuier sieur de la Houssaye par jugement donné au siège présidial de ceste ville le (blanc) lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes promis et promet en son privé nom garantir fournier et faire valoir tans en principal que cours d’arrérages à Me Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye demeurant Angers paroisse de Saint Michel de la Pallu ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 156 livres 5 sols de rente hypothécaire créée et constituée audit Gaultier par Jehan d’Andigné escuier sieur de Grand Fontaine pour la somme de 900 livres de principal par contrat passé par nous et Me Fiacre Provost cy devant notaire royal en ceste ville le 3 mars 1603, auquel contrat ledit Gilles a esté subrogé par ledit jugement cy dessus daté, avecq l’aréraige de ladite rente depuis le 13 mars dernier 1610, pour par ledit Lemanceau à l’advenir s’en faire payer et continuer de ladite rente à commencer depuis le dit 13 mars dernier, et en cas de rachapt en recepvoir le prix à la raison de 900 livres, le tout ainsi et comme ledit Gilles audit nom eust peu et pourroit faire cessant ces présentes et à cest effet a mis et subrogé met et subroge ledit Lemandeau en ses droits actions et hypothèques dudit contrat, copie duquel signé Jolly et des notaries ledit Gilles a présentementbaillée audit Lemanceau et promis luy fournir dedans huitaine copie dudit jugement de subrogation : ceste cession et transport faite scavoir dudit principal moyennan pareille somme de 900 livres, et dudit arréraige pour 56 livres, desquelles sommes ledit Gilles s’est tenu à contant et bien payé et en quite ledit Lemanceau, au moyen de ce que ledit Lemanceau luy a présentement payé la somme de 56 livres et que pour les autres 900 livrez il luy a présentement rendu la minute et registre d’une obligation par nous passée le 26 avril 1609 montant pareille somme de 900 livres pour cause de prest, laquelle ledit Gilles a cassée en notre présence comme nulle et comprinse en ces présentes ; à laquelle cession transport et promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers temoins

Cordelage de la frarêche de la Pasturerie pour répartir les rentes : Cherré 1590

Parfois le département n’est pas la seule source d’archives puisque lors de la création des départements les frontières des provinces ont été tellement modifiées à la Révolution – en voici de jour un exemple  :

Donc, les notaires de Saint Denis d’Anjou sont classés en Mayenne, et pourtant on y trouve beaucoup d’actes concernant le Maine et Loire d’aujourd’hui. Ainsi, voici un cordelage à Cherré.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne 3E19 –

Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1590 département de la rente de la Pasturerye en Cherré. (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle)  A tous ceulx qui ces présentes lettres verront François Morin cordeleur juré en ce ressort d’Anjou, demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou,

  • j’aime beaucoup le terme de cordeleur, cordelage, qui venait de l’instrument de mesure la corde, c’était tout de même plus sympa que l’électronique actuelle. Ils ne bougent même plus pour mesurer.
  • les noms propres sont sans doute écorchés, merci de me signaler les anomalies éventuelles.
  • je ne parviens pas à reproduire la caractère des premières lignes de l’acte que je trouve très lisible, mais j’ai tout tenté sans comprendre de quel caractère il s’agit

scavoir faisons que ce jour d’huy 24 avril 1590, à la requeste et présence de honneste homme Jacques Sallot danugiron ??? demeurant au lieu de la Torillaye paroisse de Champigné, requérant cordelaige estre fait de certaines choses héritaux sises au lieu de la Pasturerie paroisse de Cherré, desquelles choses les seigneurs et détenteurs doibvent par chacun an de rente au seigneur de la Verroullière 2 escuz sol et 8 chappons afin du département par entre eulx et pour plus facilement poyer advenir ladite rente chacun au prorata de ce qu’il tient en ladite faresche, ont eseté cordellées les choses subjettes à ladite rente, assistant au présent cordelage chacuns de honnestes personnes missire Jehan Salmon prêtre, Macé Vissault, Jehan Buscher, Nicolas Rahier, Charles Bourdays, la Bellangère, Mathurin Chesneau, Barbe Defaye et le fils de Gervaise Crosnier pour son père, fareschaux desdites choses

pour lequel cordelage et département de ladite somme de 2 escuz avons vacqué comme s’ensuit :

ledit Sallot tient en ladite faresche 5 planches et demye de vigne ses au cloux dezs Vieilles Plantes, contenant 62 cordes et demie, plus 4 cinquièmes parties de (blanc) planches de vigne audit cloux, contenant 28 cordes qui est en nombre total 90 cordes et demie – pour ce doibt pour sa cottité de ladite rente 9 soulz 3 deniers

ledit missire Jehan Salmon tient en ladite faresche une planche et ung bregeon de vigne audit cloux des Plantes contenant 9 cordes ung quart ; plus ledit Salmon tient en une pièce de terre nommée le long reaige ung loppin de terre contenant 93 cordes – pour la quarte partie de la haye d’entre ladite pièce et la vigne des Vieilles Plantes 2 cordes, qui est en nombre total pour ledit Salmon 104 cordes, pour ce doibt 10 soulz 9 deniers    

missire Macé Buscher prêtre tient en ladite faresche 4 planches et ung bregeon de vigne sises au bas dudit cloux contenant 24 cordse ; plus au hault dudit cloux contenant 7 cordes qui sont 31 cordes et demye – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Jehan Buscher tient en ladite faresche la moitié de 3 planches de vigne contenant 14 cordes ; plus au bas dudit cloux 2 planches et 2 bregeons de vigne contenant 15 cordes : Item ledit Buscher tient en ladite faresche en la pièce des Jaunnaiz 67 cordes, qui est en nombre total 96 cordes – pour ce doibt 10 soulz

Mathurin Gasnier tient en ladite faresche une planche de vigne audit cloux des Vieilles Plantes contenant 7 cordes et demie – pour ce doit 9 deniers

les Crosniers de Tiercé tiennent en ladite faresche 3 planches de vigne par ung bout et aultre bout 4, sises audit cloux des Vielles Plantes, contenant 30 cordes ; Item audit cloux une planche et ung bregeon 12 cordes ; Item une planche et demie et ung bregeon de vigne sises au cloux du Cormier contenant 26 cordes ; plus ung bregeon de vigne sises au cloux de la Changnonnerye contenant 24 cordes – nombre total 106 cordes, pour ce doibvent 11 soulz

Madiot de Chasteaugontier tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises audit cloux des Vieilles Plantes contenant 20 cordes – pour ce doibt 2 soulz ung denier

le veufve Granaut tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 8 cordes – doibt 10 deniers

Jehan Chesneau tient en la dite faresche ung bregeon de vigne contenant 5 cordes ¾ – doibt 6 deniers

les héritiers de defunte Françoise Buscher tiennent en ladite faresche ung bregeon de vigne au hault du cloux des Vielles Vignes joignant à la terre de Me Jehan Salmon, contenant 3 cordes – pour ce doibvent 3 deniers mailtz

les Marchans tiennent en ladite fareche ung bregeon de vigne contenant 3 cordes et demie – doibvent 4 deniers

Nicolas Rahier tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 6 cordes et demie ; plus tient en ladite faresche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes, qui est en nombre 63 cordes et demie – pour ce doibt 6 soulz 8 deniers

René Rahier tient en ladite faresche demie planche de vigne contenant 4 cordes – doibt 5 deniers

Charles Bourdais tient en ladite faresche une pièce de terre nommmée le Longchamp contenant 165 cordes – doibt 17 soulz

Jehanne Defays tient en ladite faresche la moitié d’une haie qui est entre les Vieilles Plantes 4 cordes ; Item une planche et demie et ung petit bregeon de vigne contenant 27 cordes – nombre 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Gervaise Crosnier tient en ladite faresche une planche et ung bregon de vigne au cloux du Cormier contenant 14 cordes ; plus demie planche de vigne au cloux de la Changuornerie contenant 6 cordes – pour ce doibt 2 soulz

la Heulline tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 12 cordes et demie – pour ce doibt 15 deniers

la Bellangère tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises au cloux nommé la Changuonnerie contenant 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

les enfants du Petit Moyre tiennent en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Changnonnière contenant 3 cordes pour ce doibvent 3 deniers malle

Guillaume Boueste tient en ladite faresche une planche et demie de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 17 cordes ; plus ledit Boyeste au nom de Me René Salmon une planche et ung petit bregeon de vigne contenant 14 cordes – pour ces 2 articles doibt 3 soulz 2 deniers

Jehanne Boucicault tient en ladite faresche une planche de vigne sise audit cloux de la Changnonnerie contenant 12 cordes – pour ce doibt 15 deniers

Mathurin Chesneau tienet en ladite faresche une planche de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 15 cordes – pour ce doibt 18 deniers

Jehan Chesneau de Faye tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Plantes contenant 4 cordes ; plus au cloux de la Changnonnerie une planche et demie contenant 23 cordes – pour ce doibt 2 soulz 8 deniers

la veufve Symon Defaye tient en ladite faresche 5 planches de vigne contenant 44 cordes ; plus au cloux des Plantes 3 planches de vigne contenant 27 cordes – pour ce doibt 7 soulz 4 deniers

la veufve feu Macé Rahier tient en ladite farezsche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes – pour ce doibt 5 soubz 7 deniers

Somme toutes 2 ezcuz 2 soulz 7 deniers, les 2 soulz 7 deniers seront pour poyer la quittance des rentes et pour celuy qui prendra la paine d’aller payer la rente, et pour raison des 8 chappons pour les payer si chacun chappon vault 10 soulz fault les deux parts de la rente deue par argent et si chacun chappon vault 5 soulz fault payer pour chacun chappon la tierce partie de la rente dont chacun est quotizé en son article, lequel cordelage et département susdits certifié contenir vérité ainsi comme lesdites choses nous estre monstrées

 

 

Jacquette Fallet, fille de Jacquette Doisseau, enterrine une donation faite par Pierre Lepelletier son époux : Angers 1519

Hier nous avous vu le gendre de Jacquette Doisseau : Pierre Lepelletier. Or, lors de ce testament, vous avez sans doute remarqué la présence d’un témoin venu de Morannes à Angers. Cela était surprenant, et cela atteste des liens de Jacquette Doisseau avec Morannes.

Or, ici, toujours la même année 1519 voici un Pierre Lepelletier qui est chatelain de Saint-Denis-d’Anjou, donc de la région de Morannes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 –
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 mars 1519 (avant Pâques donc le 28 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz honneste femme Jacquette Feillet femme et espouse de honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en lois chastelain de st Denis d’Anjou, suffisamment auctorisée dudit Lepelletier son mari par davant nous présent ad ce, paroissienne de st Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse après luy avoir donné entendre le contenu du contrat de l’augmentation de la somme de 50 sols tz de rente que ledit Lepelletier son mary a donné à la chapelle de st Sébastien que feu sire Jehan Feillet père de ladite Jacquette a fait construire et édifier en ceste ville d’Angers près le carrefour de la Cheverie, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par ces tous points et articles en articles ledit contrat d’augmentation fait et passé à Angers par Me Huot notaire desdits contrats dabté du 21 décembre 1519 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur ; à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx qui pour assiette dudit augment seroit baillées garantir etc et aux dommages oblige ladite Jacquette o l’auctorité de son dit mari elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani et à tous autres doits faits et introduits en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment advertie etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Vincent Colin et Pierre Maistreau licenciés ès loix et discrete personne maistre Jehan Bertin prêtre chapelain en l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoings, fait à Angers en la rue du Petit Prêtre les jour et an susdits

Hélas, Huot le notaire ne faisait pas signer, et pire, ici lui-même n’a pas signé.

 

 

ceci est la première page de l’acte de ce jour et on lit Fallet (je m’étais trompée et j’avais écrit à tort Feillet, et je remercie Mme de la Hardouinaie d’avoir eu le bon oeil)

cet acte est celui déjà paru de la Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

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Bail à ferme de la cure de Champtoceaux : 1525

Non seulement elle est manifiquement située, et c’est surement un pur bonheur que d’y résider, mais c’est aussi une véritable chatellenie avec des officiers.
Le plus surprenant dans cet acte est le nom du curé, car il porte un nom breton URVOY, mais vit à Angers, et en outre, la cure de Champtoceaux relève de l’évêché de Nantes et non celui d’Angers. Bref, c’est aussez déroutant géographiquement.

Et pour vous distraire un peu, voici la plus ahurissante vue de Champtoceaux, à une époque ou la photographie en couleur n’existait pas on avait eu l’idée de colorier le blanc et noir, et même de créer des vues de nuit. Donc voici Champtoceaux la nuit :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement establiz vénérable et discrete personne maistre Jehan Urvoy prêtre bachelier en droit curé de l’église parochiale de Chasteauceaux au diocèse de Nantes et chapelain en l’église d’Angers demourant en la cité d’Angers d’une part
et discrete personne missire Pierre Levoyer prêtre demourant audit Chasteauceaux d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Urvoy curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Levoyer qui a prins et accepté dudit curé audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à ladite feste de Toussaincts lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite cure de Chasteauceaux avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances o les réservations expressement faites par ledit curé cy après déclarées
pour en prendre par ledit preneur tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmolumens à icelle cure appartenant ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur ses hoirs et aians cause audit bailleur et aians sa cause par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 130 livres tournois en la maison dudit bailleur en la cité d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes dudit preneur paiables par chacun an à deux termes aux festes de la Magdalaine et Toussaints moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de la Magdalaine prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et sera tenu ledit preneur acquicter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure, administrer les sacrements aux paroissiens et acquiter ledit curé des charges dont il pourroit estre tenu à cause de sadite cure en quelque manière que ce sois
aussi sera tenu ledit preneur assister aux services, payer et acquiter par chacun an ledit curé encores les officiers de monsieur l’évesque de Nantes tant de tous décimes et non residances que autres choses ordinaires accoustumées estre paies par chacun an,
et de payer et acquiter à la recepte de Chasteauceaux le nombre de 42 jallais de vin de rente deuz par chacun desdites 5 années au terme de vendange, et autres debvoirs deuz à cause de ladite cure, le tout aux despens d’iceluy preneur
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses cousts et mises les maisons pressouer et autres appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent et comme elles luy seront mises et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que si aulcuns procès sourdoient à l’occasion des rentes ou autres choses deues à ladite cure et dont ledit curé a accoustumé de jouir ledit curé sera et demeure tenu les conduire à ses despens ou en faire rabais audit preneur sur sadite ferme
et sera et demeure tenu ledit preneur garder et observer audit curé ses droits et proéminences qu’il a et peult avoir à cause de sadite ferme sans aulcuns en laisser diminuer ne perdre et si aulcunes entremises y estoient faites les luy dire et révéler afin que ledit curé y puisse mettre provision d’heures et de temps
et sera tenu ledit preneur faire résidence en la maison presbitérale d’icelle cure et soy y gouverner ainsi que ung homme de bien doibt faire
réservé les droits de dixmes que ledit curé a de coustume de prendre en ladite paroisse à cause de la deffuncrie ? avecques la moitié des rentes par blés, la moitié du clos de vigne de Chappalu, aussi la chambre et garde robe de dessus la salle du presbitaire, et le petit celier derrière ladite salle, et aussi la vigne d’Aigrefeuille, avecques le droit de patronage de la chapelle de la Grafinière ? sans ce que ledit Levoyer y prenne rien en aulcune manière esdites choses réservées,
et aura et prendre ledit preneur tous et chacuns les fruits et revenus de tous et chacuns les prés estant des appartenances de ladite cure avecques les premisses de la deffuncrie ? en ladite paroisse de Chasteauceaux en tant et pour tant qu’il en peult appartenir audit curé,
et a promis doibt et demeure tenu ledit Levoyer bailler et fournir audit curé des personnes de Jehan Levoyer lesné et de Jehan Valleau de ladite paroisse de Chasteauceaux lesquels eulx et chacun d’eulx cautionneront ledit Levoyer de ladite ferme et eulx obligeant au paiement desdites 130 livres pour ladite ferme et accomplissement des choses d’icelle ferme réservé du service divin et en feront leur propre fait et debte, et ce dedans la feste de Noel prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rendre et paier etc et ladite ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’il sera curé d’icelle cure et non autrement, et aux dommages dudit bailleur et aians sa cause amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Franczois Leroy clerc escolier estudiant en l’université d’Angers et Macé Leroy aussi clerc de la paroisse de Bouzillé tesmoings, fait et donné Angers

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