Claude de Chauvigné, aliàs Chauvigny, seigneur de Chauvigné, 1574

très endetté : cession de créance sur lui

Autrefois il n’était pas aisé de recouvrer une créance lorsqu’on résidait à plus d’une journée de cheval.

On revendait donc la créance à quelqu’un qui demeurait sur place pour s’en faire rembourser.
Chauvigné est un nom qui m’interpelle, ayant eu l’occasion d’étudier la famille Buscher de Chauvigné, qui possédait autrefois la terre de Chauvigné en Denazé, avec manoir du 16e siècle, et dont est sieur h. h. Guillaume Guyon † 1631, mari de Françoise Masline † 1616, ancêtre des Buscher de Chauvigné.
J’ignore bien entendu si Pierre Buscher, dont est ici question, et qui est prêtre à Athée en 1574, a un lien quelconque avec les Buscher de Chauvigné, mais avouez que cette coïncidence est assez curieuse. Comme je descends des Buscher en question, mais très haut, par par ceux qui deviendront Buscher de Chauvigné, je porte une attention toute particulière à ce patronyme dans le Haut-Anjou.
Claude de Chauvigné, dont est question ici en 1574, est dit seigneur de Chauvigné, malheureusement l’acte ne précise pas la paroisse, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne aussi un lieu Chauvigné à La Chapelle-Craonnaise, et encore un autre à Craon. La terre des Buscher de Chauvigné est celle de Denazé, toute proche. Je reste donc, comme vous, sur ma faim après la trouvaille de cet acte, mais je reste persuadée qu’il sera sans doute un jour un élément du puzzle, dont le voici. Il est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
La créance de Claude de Chauvigné est assez élevée, de l’ordre d’une closerie à cette époque. Elle fait suite à un procès qu’il a perdu au Parlement de Paris, c’est dire que l’affaire traîne depuis un moment et a coûté cher en frais de justice, comme tout appel à Paris après rejet des sentences du présidial d’Angers qui avait jugé en première instance.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz chacun de

Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle des Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part,
et missire Pierre Buscher prêtre demeurant en la paroisse d’Attée (aujourd’hui Athée)
et Jehan Fardeau marchant demeurant près la ville de Craon paroisse St Clément dudit lieu,
chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division d’autre part, souszmetant confessent avoir sur les procès et demandes d’exécution d’arrest poursuivies par ledit Bridaut audit nom à l’encontre de noble homme Claude de Chauvigné Sr dudit lieu pour les arreraiges de 8 septiers de seigle mesure anchienne de Craon et pour les despens dommaiges intérestz du procès tant du principal que de la cause d’appel fait les accords cessions et pactions qui s’ensuyvent
s’est asscavoir que ledit Bridault tant en son nom comme chapelain de ladite chapelle que au nom et comme ayant les droictz et actions de Me Jehan Legenure naguères chapelain de ladite chapelle et des héritiers de deffunt Me Estienne Legenure vivant aussi chapelain d’icelle chapelle a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cedde délaisse et transporte auxdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx sans division stipulant et acceptant
les arréraiges dudit nombre du 8 septiers du bled seigle dessusdits de rente de l’an 1570 et autres années escheues depuis mentionnées par ledit arrest et sentence sur laquelle il est intervenu et jusqu’au terme de Notre Dame Angevine dernière et de 6 autres années précédentes esquelles estoient fondées lesdits les Genures respectivement eschues au terme de l’Angevine 1570 ensemble tous lesdits despens dommaiges et intérests tant sur la cause principale que d’appel pour s’en faire par lesdits Buscher et Fardeau payer par ledit Sr de Chauvigné et autres qu’ils verront estre à faire
et est faicte la présente cession et transport pour le prix et somme de 700 livres tournois payables par lesdits Buscher et Fardeau et chacun d’eulx sans division audit Bridault stipulant et acceptant dedans d’huy en trois sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommaiges et intérests, (cette somme atteste un endettement assez conséquent, équivalent à l’époque à une closerie, c’est sans doute la raison pour laquelle les acquéreurs de la créance sont au nombre de 2, car ils ne seront pas de trop pour se retourner sur place contre Claude de Chauvigné, dont il faudra sans doute faire saisir les biens.)
néanlmoins leur a présentement baillé et mis entre mains une coppie de ladite sentence signée Joubert en datte du premier jour de juillet 1573 une coppie dudit arrest et commission pour l’exécution d’icelluy du 24 juin collationnées et signées avec les cessions d’actions desdites les Genures en datte des 4e may signé Legauffre et 12e dudit moys signée Quetin que lesdits Buscher et Fardeau ont prises et receues pour tout garantaiges sans éviction ne restitution de prix fors du faict dudit Bridault seullement et sera néanlmoins ledit Bridault tenu leur aider de l’original dudit arrest si besoing est
et a consenti et consent qu’ils puissent retirer les aultres pièces du procès de Me Jacques Merceron procureur en la court du parlement à Paris et oultre sont lesdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx comme dict est tenus acquiter ledit Bridault vers ledit Sr de Chauvigné et aultres qu’il appartiendra des deniers de cens requérable pour le temps desdits arreraiges ceddés et ensemble des fraiz des commissaires establiz à la requeste dudit Bridauld sur ladite terre de Chauvigné lequel Bridault moyennant ces présentes a voulu et consenti que lesdits Buscher et Fardeau se puissent faire subroger en ses droictz et actions pour en faire poursuitte comme ils verront estre à faire
auxquels accords cessions et pactions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’aultre etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Buscher et Fardeau respectivement chacun d’eux seul et pour le tout en renonçant au bénéfice de division, droit de division, etc foy jugement
fait et passé audit Angers présents vénérables et discrets Me Jehan Tocque chapelain en l’église d’Angers et René Lesourt chanoine de Saint Mainboeuf dudit Angers demeurant en la cité

Signatures extraites de l’acte notarié, série 5E5, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Grâce aux lumières de Stanislas, il s’agissait de Claude de Chauvigny, et voici Chauvigny en Athée.

  • Commentaires
  • 1. Le dimanche 3 août 2008 à 11:59, par Stanislas

    cheu nous le « é » et le « y » se prononçaient quasiment pareil. Claude de Chauvigny/é était un cadet d’une famille qui possèdaient de nombreux biens, cette dette n’était peut-être pas grand chose pour lui. La famille s’était convertie au protestantisme ce qui explique peut-être qu’ils n’avaient plus payé une rente due à un chapelainie ;

    cf. abbé Angot art. Chauvigny à Athée, Bodard de la Jacopière in Chroniques Craonnaises et vos cartes postales : http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_Athee.htm

    Note d’Odile : merci infiniement pour cette explication, surtout pour le non paiement de la rente due au chapelain

    2. Le dimanche 3 août 2008 à 17:34, par Marie-Laure

    Le 22.9.1677 ,Chapelle Craonnaise , marraine = Jeanne Naturel , dt au Moulin de Chauvigné.Vue 10/180.Et le 14.6.1684 , Chapelle Craonnaise , un enfant est nommé par Jean Chauvigné , laboureur , dt au Boisgautier d’Athée.Vue 65/180.

    3. Le lundi 4 août 2008 à 01:12, par Marie-Laure

    Le 13.1.1699 , la Chapelle Craonnaise, marraine = noble fille damoiselle Geneviève Charlotte de Juvigny , dt à la cour des Alleux du ressort de Cossé le Vivien . Vue 172/180.

    4. Le mercredi 6 août 2008 à 17:12, par Marie-Laure

    je n’avais pas complété mon commentaire = j’avais choisi ce nom de Juvigny comme un autre exemple des terminaisons en : « y » et « é » qui s’interchangent = ainsi à Cossé le Vivien , en Mars 1650 , Charles de la Corbière , baron de Juvigné, sieur des Alleux.Vue 13/304 , droite.

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    Contre-lettre de François Thebault de Château-Gontier : Angers, 1587

    pour une obligation de 400 écus

    L’obligation était autrefois le moyen d’avoir de l’argent en prêt.

    Le prêteur avait toujours face à lui 3 emprunteurs, jamais un seul, et ceci pour avoir toutes les garanties
    Mais le plus souvent, seul l’un des 3 avait besoin de la somme et l’emportait, et les 2 autres étaient cautions.
    Ces cautions prenaient des risques énormes, et donc sont le plus souvent des proches parents ou amis du clan du véritable emprunteur. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais juger anodin le nom de ces personnes, qui sont sans doute un élément des proches relations de l’emprunteur. Donc, je les relève toujours, à ce titre, même sur le moment elles ne semblent pas lumineuses, elles peuvent être un jour un élément du puzzle.
    Une contre-lettre était signée devant le notaire, immédiatement après l’obligation, mais je suppose qu’on attendait tout de même que le prêteur ait quitté les lieux. Elle spécifie qui a eu l’argent et décharge les 2 autres qui pourront le cas échéant se retourner contre lui.
    Ici, la somme est importante, car en 1587, 400 écus, soit 1 200 livres, sont suffisants pour acquérir une grosse closerie ou une métairie.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Rien d’étonnant, car Château-Gontier est en Anjou, et les gros prêts se traitent généralement à Angers. Ne serait-ce que parce que c’est là qu’on trouvera aussi les 2 proches susceptibles d’accepter d’être cautions, car c’est bien connu, autrefois pour monter socialement, ou tout au moins le tenter, on allait vers la grande ville, donc c’est là qu’on retrouve des relations qui seront cautions, et puis les sommes qui tournent souvent.
    Voici la retranscription intégrale de cette contre-lettre : Le 18 avril 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably

    honorable homme François Thebault marchand demeurant à Château-Gontier soubmettant confesse que à se prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement (cette phrase est la phrase rituelle de toute contre-lettre. Je l’ai toujours trouvée particulièrement explicite, compte tenu du risque d’être caution)
    noble homme Mathurin Denouault Sr du Jarry demeurant en la paroisse de St Denis d’Angers et honorable homme Jehan Lebreton Sr du Bignon advocat demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre d’Angers a ce présents stipulant et acceptant (les 2 cautions, et vous voyez qu’ils demeurent à Angers)
    se sont ce jourd’huy auparavant ces présentes en la compaignie dudit Thebault et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division soubzmis et obligez payer et rendre de ce jour d’huy en ung an prochainement venant
    à honorable homme Me Nicollas Herbereau Sr du Chamyneaux advocat demeurant en la paroisse de St Martin d’Angers la somme de 400 escuz sol (voici le prêteur)
    à cause et pour raison de loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Herbereau auxdits Denouault Lebreton et Thebault et combien que par ladite obligation soient porté et contenu que ladite somme de 400 escuz sol ayt esté baillé et payée auxdits Denouault et Lebreton comme audit Thebault ce néanmoins a ledit Thébault déclaré et confessé avoir entièrement eu et retenu toute ladite somme de 400 escuz sol es mesmes et pareilles espèces portées et contenues par ladite obligation tellement que de toute ladite somme de 400 escuz ledit Thebault s’est tenu à contant et en a quité et quité lesdits Denouault et Lebreton leurs hoirs et partant a ledit Thebault promys et demeure tenu rendre et payer audit Herbereau dans ledit délai porté par ladite obligation ladite somme de 400 escuz et en acquiter lesdits Denouault et Lebreton et leur en bailler acuit et quittance à peine de tous intérests, ces présentes néanmoins …
    fait et passé audit Angers ès présence de Me Guy Planchenault et Gilles Desnoes praticiens demeurant Angers tesmoings
    Le nombre de fois où le notaire explicite la somme, en lettres, est toujours impressionnant. Ici, le notaire l’a spécifiée en toutes lettres 5 fois, car bien entendu lorsque je retranscris je mets des chiffres à la place des lettres pour faire tout de même un texte plus compréhensible, mais c’est la seule transgression que je me permets. J’avoue que lire les sommes en lettres est mentalement plus difficile, surtout maintenant que les machines nous font les chèques et qu’on ne sait plus très bien écrire un chèque en lettres.

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    François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau en Marcé (49), 1567

    constitution de rente à 8 % à Angers, et renonciation au droit vélléien des femmes

    L’obligation était dite constitution de rente hypothécaire annuelle perpétuelle. Entre parenthèses, elle a ceci de particulier que l’emprunteur est dénommé vendeur car il constitue la rente en empruntant, c’est un vocabulaire auquel il faut se faire pour pénétrer les obligations.

    Elle était le plus souvent au denier 20 c’est-à-dire 5 %, mais dans les nombreuses obligations que j’ai étudiées au 16e siècle et début 17e, j’observe de curieuses variantes dans le taux.
    Je n’ai jamais trouvé d’étude de ce phénomène, car les obligations sont considérées par les historiens comme une pièce notariée mineure, donc pour le moment elles sont laissées de côté.
    Pourtant au 16e siècle le taux est très variable (enfin selon mes propres observations), et les Archives Départementales du Maine-et-Loire ont l’immense chance de posséder un fonds notarié important sur cette période, qui fut un période de guerres de religion.
    Dans mon étude sur les Hiret de la Hée, que j’ai publiée dans l’ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je relate longuement les positions de rejet des calvinistes du taux toléré par l’église, qu’ils considéraient comme usuraire. les curieuses observations que j’ai faites sur le taux différent pratiqué par les calvinistes, en droite ligne avec leurs convictions religieuses, plus proche de 4 %.
    Parallèlement, j’observe souvent des taux radicalement usuraires, et celui qui suit est en quelque sorte un record d’usure selon mes observations personnelles. Il s’agit d’une rente de 16 livres 1 sol 8 deniers (soit 321,66 sols sur la base une livre fait 20 sols, un sol fait 12 deniers) pour un principal de 201 livres (soit 4020 sols), ce qui donne un taux de 8 %
    De nos jours, les économistes et politiques s’ébaubissent devant la montée du taux du livret A, et suivent seconde par seconde les taux planétaires. Hélas, je déplore le manque d’attrait pour les phénomènes du 16e siècle, qui, à mon sens, valent une phénoménale étude, d’autant que le rôle joué par la religion est en cause.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8. Je l’ai classé en catégoriie NIVEAU DE VIE au titre de donnée économique.
    Voici la retranscription intégrale de cet acte de constitution de rente aliàs obligation : Le sabmedy 20 décembre 1567 en nostre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably

    noble homme François Mellet sieur du Bois de l’Houmeau et de la Gourit en Malicorne (paroisse de Miré, fief appartenant en 1480 à Jacques Duchesne) demeurant audit lieu du Bois de l’Houmeau paroisse de Marcé, tant en son nom que au nom et soy faisant et portant fort de damoyselle Jehanne Lemaire sa femme à laquelle il a promis demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes au payement et ratification de la rente cy-après déclarée, la faire valablement lier et obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division et discussion mesme au droit velleien et à l’espitre etc dive Adriana qui leur sera donné à entendre estre tel que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aulcun mesme pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits etc fournir et bailler à ses despends aux achepteresses cy-après nommées lettres de ratifications et obligé tenir bonnes et valables dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escus soleil de toute peine commyse stipulée et acceptée et de tous despends dommages et intérests, en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
    ledit estably esdit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu, cédé et constitué et encore vend cède et constitue à tout jamais par héritage aux doyennes religieuses et couvent de Nostre Dame du Ronceray d’Angers à ce présentes en personnes de nobles religieuses soeur Catherine de Mandry doyenne, Jehanne Fay dame de Chambre, et Guyonne Bonnet aulmosnière, Aliénor de Vallory selerière, Marguerite de Villiers secrétaire, Ysabeau de Marout, Jehanne Fay, Catherine de Chauvigné et Romaine de la Chapelle toutes religieuses professes de ladite abbaye à ce présentes et achetantes tant pour elles que pour les autres religieuses de la communauté de ladite abbaye et leurs successeurs la somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente annuelle et perpétuelle laquelle iceluy vendeur esdit nom et chacun d’iceulx a promis et demeure tenu payer servir et continuer par chacun an au temps advenir auxdites doyennes religieuses et cause ayant de ladite abbaye, franche et quicte en ladite abbaye, aux despends dudit vendeur par les quarts de bons et esgaulx payements, si bon est aux religieuses jour des mois de mars juing septembre et décembre, le premier paiement commençant le 20 du mois de mars prochainement venant et à continuer (le paiement par trimestre est rare surtout pour une somme relativement peu élevée, je suppose que c’était imposé par les religieuses)
    laquelle somme de 16 livres ung sol 8 deniers iceluy vendeur audit nom et à chacun d’iceux a assigné et assigne assoit et assiet généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite femme présents et advenir et sur chacun seul et pour le tout, avec puissance de faire assiette par icelle acheteresses selon la coutume de ce pays d’Anjou,
    et a esté faicte ladite vendition de ladite rente moyennant et pour la somme de 201 livres tournois payée comptant et manuellement par icelles acheteresses audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et au vu de nous en plusieurs espèces d’or et monnaies bonnes et de poids à présent ayant cours selon l’édit et ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 201 livres iceluy vendeur s’est tenu à comptant et a acuicté etc à laquelle vendition convention et constitution de ladite rente et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 16 livres 1 sol 8 deniers de rente payer servir et continuer et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdit nom chacun d’eux seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et encore pour sadite femme au droit vellein etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé en ladite abbaye ès présence de Me Catherin Ceville, Me pp Fourmy prêtre, Me Jehan Lebreton praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité.
    J’ai longuement réfléchi à ce taux usuraire de 8 %, et j’ose avancer ici une interprétation personnelle. Connaissant, pour l’avoir étudié ce Allain, qui est catholique, je sais qu’il avait toutes les opportunités de trouver un meilleur taux, soit 5 %. Je pense donc qu’en empruntant dans les congrégations religieuses un catholique savait ce qu’il faisait, c’est à dire qu’il aidait la congrégation religieuse par un taux substantiel, hors du cours laïc en cour dans les obligations. Ce serait alors une sorte de donation déguisée, qui assurait un revenu certes confortable à l’abbaye, ici celle du Ronceray, bien dotée et puissante par ailleurs. J’en veux à titre de comparaison, les réflexions actuelles sur l’argent propre, et à l’inverse ceux qui acceptent de prêter à un taux très bas (rares organismes le faisant) pourvu que ce soit un but social défini. Nous passons maintenant au point le plus difficile a comprendre ce cet acte, à savoir le droit vélléin, qui n’apparaît pas toujours dans un acte notarié, et dans tous les cas jamais après 1606 date de son abolition par Henri IV, c’est la raison pour laquelle le fonds notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, riche pour le 16e siècle, est exceptionnel

    Le droit velléin, selon l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :
    Il en ressort que la femme mariée est en perpétuelle tutelle de son époux, pas la femme non mariée, célibataire ou veuve, qui a plus de droits. Au fil ce ces longues explications vous allez découvrir que c’est à Henri IV que les femmes doivent en 1606 enfin une petite lumière dans cette loi romaine édifiante. J’aime bien ce grand roi, grand gestionnaire, qu’on caricature le plus souvent en le réduisant à son goût pour les jolies dames. Donc mesdames, réjouissons nous, il avait fait un petit pas (un petit mais tout de même un pas) sur nos droits.

    VELLEIEN, adj. (Gramm. & Jurisprud.)

    ou sénatus-consulte velleïen, est un decret du sénat, ainsi appellé parce qu’il fut rendu sous le consulat de M. Silanus & de Velleius Tutor, du tems de l’empereur Claude, par lequel on restitua les femmes contre toutes les obligations qu’elles auroient contractées pour autrui, & qu’on auroit extorquées d’elles par violence, par autorité & par surprise, pourvu qu’il n’y eût eu aucune fraude de leur part.
    On entend aussi quelquefois par le terme de velleïen simplement, le bénéfice accordé par ce sénatusconsulte.
    Les loix romaines n’avoient pas d’abord porté les précautions si loin que ce sénatus-consulte en faveur des femmes & filles.
    La loi julia permettoit au mari de vendre les biens dotaux de sa femme, pourvu qu’elle y donnât son consentement ; il lui étoit seulement défendu de les hypothéquer, du consentement même de sa femme, parce qu’on pensa qu’elle se prêteroit plus volontiers à l’hypotheque de ses fonds qu’à la vente.
    Cette loi n’avoit porté ses vues que sur le fonds dotal, & non sur les meubles & choses mobiliaires même apportées en dot, elle ne concernoit d’ailleurs que les fonds dotaux situés en Italie ; mais quelques-uns tiennent que la femme qui étoit sur le point de se marier, pouvoit prendre certaines précautions par rapport à ses fonds dotaux qui étoient situés hors l’Italie.
    Quoi qu’il en soit, elle avoit toute liberté de disposer de ses paraphernaux, & conséquemment de s’obliger jusqu’à concurrence de ses biens, bien entendu que l’obligation fût contractée par la femme pour elle-même, & non pour autrui.
    En effet, il fut d’abord défendu par des édits d’Auguste & de Claude, aux femmes de s’obliger pour leurs maris.
    Cette défense ne fut faite qu’aux femmes mariées, parce que dans l’ancien droit que l’on observoit encore en ces tems-là, toutes les personnes du sexe féminin étoient en tutele perpétuelle, dont elles ne sortoient que lorsqu’elles passoient sous l’autorité de leurs maris ; c’est pourquoi la prohibition de cautionner ne pouvoit concerner que les femmes mariées.
    Mais sous l’empereur Claudius, les filles & les veuves ayant été délivrées de la tutele perpétuelle, tout le sexe féminin eut besoin du même remede, la pratique s’en introduisit sous le consulat de M. Silanus & de Velleïus Tutor, & elle fut confirmée par l’autorité du sénat.
    Le decret qu’il fit à cette occasion est ce que l’on appelle le sénatus-consulte velleïen.
    Il fut ordonné par ce decret que l’on observeroit ce qui avoit été arrêté par les consuls Marcus Silanus & Velleïus Tutor, sur les obligations des femmes qui se seroient engagées pour autrui ; que dans les fidéjussions ou cautionnemens & emprunts d’argent que les femmes auroient contractés pour autrui, l’on jugeoit anciennement qu’il ne devoit point y avoir d’action contre les femmes, étant incapables des offices virils, & de se lier par de telles obligations ; mais le sénat ordonna que les juges devant lesquels seroient portées les contestations au sujet de ces obligations, auroient attention que la volonté du sénat fût suivie dans le jugement de ces affaires.
    Le jurisconsulte Ulpien, qui rapporte ce fragment du sénatus-consulte velleïen, applaudit à la sagesse de cette loi, & dit qu’elle est venue au secours des femmes à cause de la foiblesse de leur sexe, & qu’elles étoient exposées à être trompées de plus d’une maniere ; mais qu’elles ne peuvent invoquer le bénéfice de cette loi s’il y a eu du dol de leur part, ainsi que l’avoient décidé les empereurs Antonin le pieux & Sévere.
    Cette loi, comme l’observent les jurisconsultes, ne refuse pas toute action contre la femme qui s’est obligée pour autrui ; elle lui accorde seulement une exception pour se défendre de son obligation, exception dont le mérite & l’application dépendent des circonstances.
    Le bénéfice ou exception du velleïen a lieu en faveur de toutes les personnes du sexe, soit filles, femmes ou veuves, contre toutes sortes d’obligations verbales ou par écrit ; mais il ne sert point au débiteur principal, ni à celui pour qui la femme s’est obligée.
    Plusieurs jurisconsultes tirent des annotations sur le sénatus-consulte velleïen, ainsi qu’on le peut voir dans le titre du digeste ad S. C. velleianum.
    L’empereur Justinien donna aussi deux loix en interprétation du velleïen.
    La premiere est la loi 22. au cod. ad S. C. velleianum, par laquelle il ordonne que si dans les deux années du cautionnement fait par la femme, pour autre néanmoins que pour son mari, elle approuve & ratifie ce qu’elle a fait, telle ratification ne puisse rien opérer, comme étant une faute réitérée, qui n’est que la suite & la conséquence de la premiere.
    Mais cette même loi veut que si la femme ratifie après deux ans, son engagement soit valable, ayant en ce cas à s’imputer de l’avoir ratifié après avoir eu un tems suffisant pour la réflexion.
    Cette loi de Justinien ne regardoit que les intercessions des femmes faites pour autres que pour leurs maris ; car par rapport aux obligations faites pour leurs maris, Justinien en confirma la nullité par sa novelle 134. chap. viij. dont a été formée l’authentique si quae mulier, insérée au code ad senatus-consult. velleianum.
    La disposition de ces loix a été long-tems suivie dans tout le royaume.
    Le parlement de Paris rendit le 29 Juillet 1595, un arrêt en forme de réglement, par lequel il fut enjoint aux notaires de faire entendre aux femmes qu’elles ne peuvent s’obliger valablement pour autrui, surtout pour leurs maris, sans renoncer expressément au bénéfice du velleïen, & de l’authentique si quae mulier, & d’en faire mention dans leurs minutes, à-peine d’en répondre en leur nom, & d’être condamnés aux dommages & intérêts des parties.
    Mais comme la plûpart des notaires ne savoient pas eux mêmes la teneur de ces loix, ou ne les savoient pas expliquer, que d’ailleurs ces sortes de renonciations n’étoient plus qu’un style de notaire, le roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consle roi Henri IV. par un édit du mois d’Août 1606, fait par le chancelier de Sillery, abrogea la disposition du sénatus-consulte velleïen, de l’authentique si quae mulier,ulte velleïen, de l’authentique si quae mulier, fit défenses aux notaires d’en faire mention dans les contrats des femmes, & déclare leurs obligations bonnes & valables, quoique la rénonciation au velleïen & à l’authentique n’y fussent point insérées.
    Cet édit, quoique général pour tout le royaume, ne fut enregistré qu’au parlement de Paris. Il est observé dans le ressort de ce parlement, tant pour le pays de droit écrit, que pour les pays coutumiers.
    Il y a cependant quelques coutumes dans ce parlement, où les femmes ne peuvent s’obliger pour leurs maris ; telles sont celles d’Auvergne, de la Marche & du Poitou, dont les dispositions sont demeurées en vigueur, l’édit de 1606 n’ayant dérogé qu’à la disposition du droit, & non à celle des coutumes.
    La déclaration du mois d’Avril 1664 déclare, qu’à la vérité les obligations passées sans force ni violence par les femmes mariées à Lyon & dans les pays de Lyonnois, Mâconnois, Forès & Beaujolois, seront bonnes & valables, & que les femmes pourront obliger tous leurs biens dotaux ou paraphernaux mobiliers & immobiliers, sans avoir égard à la loi julia, que cette déclaration abroge à cet égard.
    On tient que cette déclaration fut rendue à la sollicitation du sieur Perrachon, pour-lors fermier général de la généralité de Lyon, qui la demanda pour avoir une plus grande sûreté sur les biens des sousfermiers, en donnant à leurs femmes la liberté d’engager leurs biens dotaux, & en les faisant entrer dans les baux.
    Cette déclaration n’ayant été faite que pour les pays du Lyonnois, Forès, Beaujolois & Mâconnois, elle n’a pas lieu dans l’Auvergne, quoique cette province soit du parlement de Paris, la coutume d’Auvergne ayant une disposition qui défend l’aliénation des biens dotaux.
    L’édit de 1606 qui valide les obligations des femmes, quoiqu’elles n’ayent point rénoncé au velleïen & à l’authentique si quae mulier, est observé au parlement de Dijon depuis 1609, qu’il y fut enregistré.
    Les renonciations au velleïen & à l’authentique ont aussi été abrogées en Bretagne par une déclaration de 1683, & en Franche-Comté par un édit de 1703.
    Le sénatus-consulte velleien est encore en usage dans tous les parlemens de droit écrit ; mais il s’y pratique différemment.
    Au parlement de Grenoble la femme n’a pas besoin d’avoir recours au bénéfice de restitution pour être relevée de son obligation.
    Dans les parlemens de Toulouse & de Bordeaux, elle a besoin du bénéfice de restitution, mais le tems pour l’obtenir est différent.
    Au parlement de Toulouse elle doit obtenir des lettres de rescision dans les dix ans, on y juge même qu’elle ne peut renoncer au sénatus-consulte velleïen, ce qui est contraire à la disposition du droit.
    Au parlement de Bordeaux, le tems de la restitution ne court que du jour de la dissolution du mariage ; néanmoins si l’obligation ne regardoit que les paraphernaux, que le mari n’y fût pas intéressé, les dix ans couroient du jour du contrat.
    En Normandie, le sénatus-consulte velleïen n’a lieu qu’en vertu d’un ancien usage emprunté du droit romain, & qui s’y est conservé ; car l’édit de 1606 n’a point été régistré au parlement de Rouen ; le sénatus-consulte velleïen y est même observé plus rigoureusement que dans le droit romain ; en effet, la rénonciation de la femme au bénéfice de cette loi, n’y est point admise, & quelque ratification qu’elle puisse faire de son obligation, même après les dix années, elle est absolument nulle, & on la déclare telle, quoiqu’elle n’ait point pris de lettres de rescision.
    Le sénatus-consulte velleïen est considéré comme un statut personnel, d’où il suit qu’une fille, femme, ou veuve domiciliée dans un pays où cette loi est observée, ne peut s’obliger elle ni ses biens pour autrui, en quelque pays que l’obligation soit passée, & que les biens soient situés. Voyez au digeste & au code, les tit. ad senatus-consultum velleïanum, la novelle 134. cap. viij. Pausus, ij. 11. Lucius, Fillau, Duperrier, le Brun, Stockmans, Coquille, Lapeyrere, Hevin, Bretonnier, Froland, Boulenois, & les mots FEMME, OBLIGATION, DOT, LOI JULIA. (A)

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    Jean Allain donne procuration à Mathurin Viredoux pour encaisser des impayés, 1572

    Dur, dur d’aller réclamer un impayé, mieux vaut déléguer à ceux qui savent faire

    Ces actes ne sont jamais anodins, même si au premier abord ils ne vous passionnent guère. Ainsi, Viredoux et parent d’Allain. Cet acte est exrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably

    honorable homme Me Jehan Allain sieur de la Barre licencié ès loix advocat à Angers soumettant confesse avoir ce jourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne
    son bien aimé Mathurin Viredoux marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers (cette merveilleuse tournure était usuelle chez les grands, et le roi commençait toujours par son cher et bien aimé, parce qu’ainsi étaient pour lui tous ses sujets. Ceci ne signifiait pas pour le roi un lien affectif particulier, et si je précise ce point c’est que j’ai reçu il y a quelques années un courriel de l’un d’entre vous, heureux de savoir son ancêtre proche affectivement du roi à travers cette tournure de cette phrase, et que j’ai fort déçu en lui expliquant que c’était la formule de politesse adressée à tous ses sujets. Dans le cas d’Allain, qui nous préoccupe ici, il y a surement une part de mimétisme, mais aussi je reconnais que Viredoux lui est proche parent. Dans tous les cas, cette tournure de phrase est rarement employée dans un acte notarié banal comme cet acte.)
    son procureur général audit titre et par especiallement de recepvoir pour et au nom de luy les sommes ou somme de deniers à luy données et qui luy peuvent compéter et appartenir tant à cause et pour raison de la succession de défunt Guillaume Meslet vivant archer de prévost de messieurs des maréchaux de France en Anjou duquel ledit constitué est héritier en partie et de bailler quittance et acquit desdits payements et du reçu s’y tenir acquitté, et aussi de recepvoir pour et en son nom du sieur de Serrant et autres débiteurs dudit constitué toutes et chacunes les sommes de deniers qui luy peuvent estre dues à cause de la succession de défunte Françoise Meslet sa mère et d’en bailler acquit et quictance et d’occuper en toutes et chacunes ses causes etc et si besoin est substituer pour et en son nom en plusieurs procès etc
    fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme Me René Chevalier licencé ès loix advocat à Angers et G. Planchenault demeurant audit Angers tesmoins

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    Taux obligataire et disponibilité des prêteurs : Angers 1628

    Je poursuis la migration de quelques billets restés coincés sur mon ancien système en 2008

    sur la piste de Louis Bourdais sieur des Places, à travers ses cautions

    Ce sont les vacances aussi mon site tourne au ralenti. Alors, aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, je vous parle d’un de mes ascendants, car d’habitude je parle de tout sauf des miens.

    Depuis quelques jours, je suis sur une piste pour identifier la famille de la mère de mon Louis Bourdais, nommée Françoise Deffais, sur son mariage en 1618 à Daon (53).
    Il s’agit de Louis Bourdais Sr des Places, fils de Louis Bourdais Sr de Pihu et de Françoise Deffais. Par son épouse, Renée Trochon, je descends comme tout le monde, ou à peu près, tant nous sommes nombreux, des Trochon de Château-Gontier.
    Louis Bourdais Sr des Places était alors un parti très présentable puisque je « trochonne » à travers lui. Je situe ce milieu social parmi les gros marchands fermiers de campagne. Ce dernier terme pour s’amuser un peu à la manière de notre Toysonnier qui l’utilise d’un air condescendant, voire un peu méprisant du citadin vis à vis de la campagne. Il n’empêche que ces gros fermiers de campagne constituaient une véritable caste, qui prenaient à ferme la gestion de seigneuries assez importantes, et vivaient donc dans des châteaux.
    En 1628, Louis Bourdais Sr des Places, alors fermier du château de Vernée en Champteussé (49), et y demeurant, se rend à Angers pour emprunter au moins 1 600 livres pour lui et Renée Trochon son épouse. Je suppose qu’il a alors une opportunité d’opération dans l’immobilier ou pour faire plus direct, dans la terre car nous allons voir que la somme dépasse l’investissement en maison.
    Il se rend à Angers, car c’est là, dans la capitale de la province, qu’on peut trouver des opportunités de sommes immédiatement disponibles, surtout quand on veut emprunter une telle somme, car de vous à moi, 1 600 livres c’est à peu près le prix d’une bonne closerie en 1628 ! Un peu comme si vous arriviez chez votre banquier pour lui demander un prêt de 50 k€ (un kilo euro pèse 1 000 € et quelque soit le nombre de kilos, l’abréviation est toujours k€ et k doit rester minuscule et sans pluriel. Ainsi les Kg ou Kgs, formellement interdits, me font grincer des dents d’horreur tant ce sont des fautes d’orthographe ! L’autre soir, devant la Carte au Trésor, mes dents on tellement grincé que toute la tour de béton a dû vibrer, et je suggère à cette émission de bien vouloir m’éviter à l’avenir de tels grincements de dents…)
    Il y a seulement 26 km de Champteussé à Angers, mais je ne pense pas qu’on pouvait faire l’aller-retour dans la journée, compte-tenu de tout ce qui suit, et je crois qu’il fallait une nuit d’auberge, voire deux.
    Arrivé à Angers, il se rend d’abord chez ses proches parents pour leur demander de se porter caution avec lui. Compte tenu de l’importance de la somme, je peux émettre l’hypothèse d’un lien probable de parenté entre mon Louis Bourdais et ses 2 cautions, qui sont Jean Lory et Claude Chevrollier.
    Les 2 cautions décidés, on frappe chez un notaire royal. S’il n’a pas la somme immédiate chez un de ses clients en cours, il envoie aussitôt son portefaix habituel porter un petit billet chez les confrères, alors fort nombreux, puisqu’Angers compte toujours pas moins de 30 à 35 notaires royaux. Et dans l’heure qui suit, le téléphone à jambes aidant, on sait qui a la somme disponible dans Angers, et l’affaire est dans le sac.
    1 600 livres, c’est une somme importante et il ne trouve pas la somme immédiatement disponible chez un seul prêteur, mais chez 2 prêteurs, aussi il passe le même jour 2 obligations. Il y a souvent 2 prêteurs pour faire la somme exacte car ceux qui ont le disponible ont rarement la même somme que la demande.
    Les 2 obligations pour un total de 1 600 livres :

    Les 2 contrats de constitution de rente sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2

    Voici la retranscription du constrat de constitution de rente hypothécaire à 6,25 % : Le 28 mars 1628, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés chacuns de

    honorable homme Loys Bourdays Sr des Plasses demeurant au château de Vernée paroisse de Chanteussé tant en son nom que se faisant fort de Renée Trochon sa femme par laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à les renonçiations requises à l’effet et entretien d’iclles et en fournir rattification vallable,
    honorable homme Jehan Lory marchand demeurant en cette ville paroisse Saint Maurice
    et noble homme Claude Chevrollier conseiller du roi au siège de la prévosté de cette ville y demeurant paroisse Sr Maurille,
    lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant promis et promettent faire valloir par hipothecque général et général sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche
    à noble homme René Heard Sr de la Chaslière conseiller du roy audit siège de la prévosté de cette ville y demeurant paroisse de St Michel Dutertre présent et acceptant qui a achepté et achapte pour luy ses hoirs

    la somme de 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms solidairement audit acquéreur ses hoirs … pour 1 200 livres tournois. (j’avais fait d’abord une erreur de lecture, et lu UNZE au lieu de DOUZE, ce qui faussait tout le calcul du taux, et il est donc bien de 75 livres pour 1 200 livres soit du 6,25 % qui était le taux en cours alors. Je remercie vivement Jacques qui a attiré mon attention et en bon comptable surveillé mes chiffres avec une grande connaissance. Donc, voici ci-dessous le texte sur lequel j’ai lu trop vite UNZE pour DOUZE et j’aurais dû tapper la mention en marge, qui suit désormais, car dans cette mention en marge, le chiffre écrit en toutes lettres est bien écrit DOUZE)

    Fait audit Angers en notre tabler en présente de René Raimbault et Jehan Goubault.
    en marge : Et le 23 juillet 1641 avant midy, fut présent ledit Sr Chevrollier nommé au contrat et Guillaume Delantre lequel a recognu avoir ce jourd’huy receu contant de Renée Trochon veuve Loys Bourdais la somme de douze cens vingt trois livres tournois en monnaie courante assavoir douze cens livres pour l’extinction et admortissement des 75 livres de rente qui avoient esté crées et constituées par ledit feu Bourdais et par ledit St Chevrollier par ledit contrat …
    Le second contrat est identique si ce n’est que le prêteur est le couvent des dames Ursulines et la rente de 25 livres pour 400 livres soit du 6,25. Ainsi, les prêts des couvents suivaient parfois le taux en vigueur, et ici c’est le laïc qui est usurier.

    Jean Lory, l’un des 2 cautions, était époux de Marguerite Bourdais :

    Revenons aux 2 cautions, Jean Lory et Claude Chevrolier. Car, je viens de dénicher un acte qui me semble une piste. Il est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.

    Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 9 mars 1632 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent personnellement establiz

    honorables personnes Jan Lory marchant bourgois de ceste ville et Jaquine Bourdaye sa femme de luy authorisée par devant nous quand à ce demeurant en la paroisse de St Maurice de ceste ville soubzmettant chacun d’eux seul et sans division etc
    confessent etc avoir vendu quitté cedé vendent quittent délaissent et transportent promis et promettent garentir de tous troubles hipotecques empeschements quelconques
    à honorable homme Pierre Trochon sieur des Places marchand de soye demeurant à Chasteaugontier présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    tous et tel droit part et portion d’héritage advenus et eschus à ladite Bourdaye des successions de Charles, Claude et Marguerite Deffaye vivants sieurs et dames de Mortreux
    à prendre lesdits droits tout ainsy que ussent fait et faire pourroient lesdits vendeurs cessant ces présentes par lesquelles ils ont mins et subrogé ledit acquéreur en leur droictz et actions lequel a dict bien scavoir et cognoistre lesdits droictz et les tenir du fief ou fiefs et seigneuries dont ils relèvent et en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féaudaulx entiens et accoustumez ainsy qu’ilz seront deubz transportant etc
    ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 166 livres 13 solz et 4 deniers payée et fournye présentement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 solz et autre bon payement ayant cours suivant l’ecdit du roy s’en contentent et quittent ledit acquéreur tellement que audit contract de vendition et ce que dict est tenir garentir et entretenir et ains obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs quel-conques renonçant à tout à ce contraire spéciallement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condempnez par le jugement et condemnation de ladite cour (la somme de 166 livres n’est pas énorme, mais s’agissant d’un partage collatéral où les héritiers devaient être nombreux et il ne s’agit ici que d’une partie)
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Lemasson notaire royal du ressort de Baugé rézidant à Chemiré et Jan Nepveu praticien demeurant audit Angers. Signé Trochon, Lory, Lemaczon, ladite Bourdays a dit ne savoir signer.

    Cette carte postale du château de Mortreux en 1904 est extraite de ma page de cartes postales de Daon. Reproduction interdite, collections privées. »

    Marguerite Bourdais femme de Jean Lory est très probablement parente de mon Louis Bourdais Sr des Places, puisque son époux le cautionne.

    Ici, elle vend une part d’héritages situés à Daon, de collatéraux Deffais, donc elle était parente de ces Deffais possédant en partie des biens à Mortreux à Daon
    Mon Louis Bourdais était fils d’une Françoise Deffais, selon son mariage à Daon.
    Marguerite Bourdais pourrait être soeur voire tante de mon Louis Bourdais, et mes Deffais être ceux de Mortreux à Daon. Voyez le texte sur Mortreux sur ma page de cartes postales de Daon.
    L’abbé Angot, dans le texte que vous avez vu sur ma page sur Daon, dit bien qu’une partie des terres de Mortreux fut divisée au fil des successions, et que certains rachetaient les parts des autres. Inutile de vous dire que j’ai refait en vain le registre de Daon pour la Nième fois… mais que j’espère qu’un jour un autre acte notarié viendra compléter mon puzzle et confirmer cette piste, qui reste cependant une piste très crédible.
    En conclusion, je suis sur la piste de ma Deffais, je la sens, je brûle. Je sais, ce que je fais, à travers tous ces actes notariés, c’est du gagne-petit dans un immense puzzle donc chaque petite pièce sera un jour un morceau indispensable, lorsque d’autres plus tard, aussi mordus que moi, reprendront le flambeau et courageusement comme moi, liront à Angers des km linéaires de notaires du 16e siècle et début 17e siècles, car dans ma vie je n’aurai pas le temps de tout y lire !

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 16 août 2008 à 09:49, par Josette

    Daon … Je trouve Marigné près d’Aon : Est-ce une proximité de votre Daon ? Kgs et autres … Il faut voir ce qu’écrivent certains enseignants et qui sert de modèle à nos petits-enfants !

    Note d’Odile : Ce Marigné est en Maine-et-Loire, mais à 4 km au sud de Daon, et c’est à la création du département de la Mayenne que ces 2 bourgs se sont séparés de juridiction, mais autrefois les échanges y étaient très nombreux.Ce Marigné, qui s »écrit désormais Marigné tout court a une page sur mon site que vous prenez à la page http://www.odile-halbert.com/Paroisse/vivre.htm

    2. Le dimanche 17 août 2008 à 13:04, par Odile

    ATTENTION, j’ai fait une GROSSE erreur de lecture le 16 août, et il fallait lire DOUZE et non UNZE cent livres. Je dois à l’attention de Jacques, le comptable, la remise en cause de ma lecture, car il rencontre toujours 6,25 % et dès lors soupçonnait, à raison, que j’ai pu lire trop vite la somme. Donc j’ai remis les taux à 6,25 % tous les deux et revu en conséquence mon billet. Encore merci à Jacques !

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    René Gerard, de Montrelais, cède une obligation sur Etienne Caillau de Rochefort : 1590

    Les gens de Montrelais venaient souvent à Angers pour traiter leurs affaires.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 avril 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz noble homme René Gerard sieur de la Messelière demeurant au lieu du Mollay pays de Bretagne paroisse de La Chapelle de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte à honneste homme Joachim Vallaige marchand demeurant Angers paroisse ste Croix la somme de 150 escuz sol audit Gerard deue par defunt honneste homme Estienne Caillau vivant marchand demeurant au bourg de Rochefort à cause de preste comme ledit Gerard nous a présentement fait aparoir par obligation passée soubz la Cour de Pierre par Chevalier notaire d’icelle en date du lundi 7 septembre 1589 payable dedant 7 ans prochainement venant, pour de ladite somme soy faire payer par ledit Vollaige de la veuve et héritiers dudit defunt Caillau tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Gerard auparavant ces présentes, en vertu de ladite obligation que le dit Gerard a présentement et à veue de nous mise ès mains dudit Vollaige et laquelle obligation et contenu d’icelle ledit Gerard a promis et promet garantir audit Vollaige et n’avoir sur ladite somme de 150 escuz n’avoir aulcune chose receue dudit Cailleau ne aultre ; et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 150 escuz laquelle ledit Vollaige a présentement et à veue de nous solvée payée et baillée audit Gerard lequel confesse icelle somme avoir eue et receue en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 escuz sol, dont et de laquelle somme ainsi receue ledit Gerard s’est tenu et tient à content et bien payé et en quite ledit Vollaige et ses hoirs et ayant cause ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gerard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Vollaige en présence de honneste homme René Morin marchand et Claude Lepaslier ; et a esté à ce présent honneste homme François Martin marchand cy devant demeurant audit Rochefort à présent demeurant en ceste ville d’Angers lequel a dit et certifié et assuré ladite veuve sa fille et héritiers susdits estre solvables

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