Liens entre les Gautier et les Peccot de Congrier : maison à Angers 1651

Je descends de familles PECCOT et j’ai autrefois reconstitué patiemment et longuement tout ce qu’il était possible de reconstituer.
En mettant mon étude PECCOT récemment à jour, j’ai pu tenter de rapprocher Olivier Peccot de Jean Turpin l’époux de Mathurine Peccot, dont je descends, car j’ai lu attentivement tous les actes de baptêmes de Pouancé pour déceler les parrainages de Jean Turpin ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présens establis et soubzmis Jean Gaultier marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que au nom et faisant le fait vallable de Jeanne Cherruau sa femme, et de Anselme Corsnier veuve de feu Me François Gaultier vivant notaire de Pouancé, par procuration passée par Nupiedz notaire à Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle signée Gaultier, Gaultier, Garnier, Pointeau et Nupiedz, est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et vénérable et discret Me Pierre Peccot prêtre sacristain en l’église de la paroisse de St Pierre de cette ville y demeurant, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à Me Charles Boisineust prêtre demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant, lequel a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 17 livres 15 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement chacuns ans à pareil jour à date des présentes par lesdits vendeurs esdits noms audit acquéreur en sa maison Angers le premier paiement commençant d’huy en un an et à continuer, en faisant assiette de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs ont assigné et assise généralement sur tous leurs biens meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs, et spécialement sur les deux tierces parties d’une maison située sur la rue du Bœuf Couronné alliàs la Herce paroisse de st Pierre de cette ville, desquelles deux tierces parties ledit Gaultier est seigneur, scavoir une tierce partie comme héritier de deffunt Me Jullien Peccot père qui avoit aquit ladite maison par contrat passé par Fructout ? notaire soubz cette cour le 4 février 1653, et de l’autre tierce partie comme acquéreur des autres héritiers aussi héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Peccot, par contrat passé par Garnier notaire audit Pouancé résidant audit Congrier le 18 février 1648, lequel logis est à présent exploité par René Morice, assurant lesdites deux tierces parties valoir pour le moing toutes autres charges desduites et déchargé d’hypothèque ladite rente de 17 livres 15 sols 6 deniers, o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer autre et plus particulière assiette en assiette de rente sur les autres biens présents et futurs desdits vendeurs esdits noms sans que les générales et spéciales hypothèques se puissent faire aucun préjudice ains se confirment l’une l’autre, avec pouvoir auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ; cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 320 livres payée et fournis présentement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc, auquel ils ont déclaré emprunter lesdits deniers pourles employer au parfait paiement de 480 livres prix du contrat d’acquest fait par ledit Gaultier de Pierre Peccot marchand tanneur passé par ledit Garnier le 16 mai 1648 du lieu et closerie sis au village de la Torchardière dite paroisse de Congrier, promettant lesdits vendeurs esdits noms les y employer et requérir subrogration d’hypothèque et en faire à payer et fournir quittance ou copie d’icelle audit acquéreur dedans un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoings etc mesmes du rachapt et admortissement de la rente cy dessus, à quoy faire ils veullent et consentent estre contraint en vertu des présentes sans autre forme de procès ou de juge, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms solidairement sans division eux leurs hoirs etc renonçant etc specialement aux bénéfices de division discussion d’ordre etc fait et passé audit Angers en notre étude présents René Touchaleaume, Jacques Pasqueraye tesmoings

Et le 9 septembre 1653 amortissement par ledit sieur Peccot

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Charles de Cossé-Brissac emprunte 2 000 livres via Charles Goddes son procureur : Angers 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Goddes sieur dudit lieu et de le Perrière d’Avrillé commissaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac, maréchal et grand pannetier de France, lieutenant général pour le roy en Bretagne, comme ledit sieur Goddes a fait apparoir par procuration passé par Me Lucas Leconte notaire royal résidant audit Brissac ce jourd’huy copie de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue par hypothèque général et universel, promis et promet esdits noms garantir sauver et faire valoir tant en principal que couts d’arrérages, à noble homme René Lefebvre sieur de la Feronnière ancien conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers y demeurant dite paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 125 livres de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers les 29 avril et 29 octobre de chacun an par moitié premier payement commençant le 29 avril prochainement venant, et à continuer ; et laquelle dite somme de 125 livres de rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et de chacun d’eulx l’un pour l’autre et sur chacune pièce pour le tout de proche en roche, sans que la générale et spéciale hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmans et approuvans l’un l’autre, pouvoir et puissance audit acquéreur d’en faire déclarer particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’avertir toutefois et quantes etc ; la présente vente faite pour et moyennant la somme de 2 000 livres tz … ; fait et passé audit Angers en présence de Me Denis Anceaulme

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Simon Tranchard, religieux aveugle, a procuration pour recevoir les deniers des indulgences : Orléans, Bourges, Sens, Nantes 1612

Magnifique procuration !
En effet, non seulement le receveur des deniers des indulgences est aveugle, mais celui qui donne cette procuration ne sait pas signer !!!

Surprenant n’est-ce pas ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et duement soubzmis Jehan Mesnard marchand demeurant à Chartres, lequelle a fait et substitué Symon Tanchard frère aveugle de la maison et hospital royal des six vingts à Chartres y demeurant son procureur général et spécial o pouvoir qu’il luy donne en vertu de son pouvoir au cas à luy constitué par sire Guillaume Figureau marchand demeurant en la paroisse de st Clément à Nantes, passé par Cogniert et Queniller notaires royaulx à Nantes le lundi avant midi 22 octobre dernier que ledit substituant a représenté en forme et vers luy demeuré, de prendre et obtenir de révérendissime et illustrissime monsieur l’évesque de Sens grand aumosnier de France, de révérendissime monsieur l’archevesque de Bourges, de monseigneur l’évesque d’Orléans ou leurs grands vicaires et tous autres qu’il appartiendra, les pardons et indulgences pour l’hostel et maison Dieu de monseigneur st Main, iceulx indulgences et pardons faire lire et publier par toutes les églises et lieux qu’il appartiendra aux archeveschés et éveschés y faire mettre et apposer cassiers trous à bouestes et autres choses pour mettre les deniers dons et legs présents et aumosnes provenant et qui seront donnés et aumosné pour gaigner lesdits pardons et indulgences pour d’huuy jusques à la st Jehan Baptiste prochainement venant, pour par ledit Tanchard procureur substitut prendre et recepvoir lesdits deniers et dons et en bailler et consentir acquit et quittances à tous qu’il appartiendra, lesquels acquits ledit Mesnard en vertu de son dit pouvoir a dès à présent comme dès lors pour agréables comme si luy mesme les avoit escripts consentis signés et fait signer, à la charge dudit Tanchard que desdits dons présents et aumosnes il en rendra bon compte audit Mesnard afin de rendre lesdits dons et deniers audit Francoeme ?? suivant sondit pouvoir, les frais dudit Tanchard susbstitut préalablement prins et autres droits et ce dans ladite feste de saint Jehan Baptiste en la maison dudit substituant en ladite ville de Chartres, et y faire au surplus ce qu’il appartiendra, et généralement promettant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

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Le chapelain de la Touche Quatrebarbes a-t-il bien payé son gros à son curé : Ampoigné 1619

En fait, une cure nouvelle, détachée d’Ampoigné, a été récemment fondée, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s’agit de s’entendre entre pêtres curés et chapelains.

Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette.

Le gros, en parlant d’une Cure, est le revenu fixe & certain attaché à une Cure. En ce sens il est opposé à revenu casuel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition 1694)

Ils sont 4 prêtres à avoir fait le déplacement à Angers, et chaque fois qu’il y a déplacement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s’ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???

La fillette est un terme que je n’ai pas trouvé en ligne, mais déjà vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C’était une paroisse détachée d’une partie d’une plus grande paroisse, et ayant les prérogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont été de courte durée dans le temps, voire quelques décennies. Citons, de mémoire, La Jaillette (Louvaines), Molières (Chemazé) Cheripeau (Ampoigné) etc…

Ampoigné est proche de Château-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a créé un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d’Angers ont encore leur audience, car tout est traité à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l’église paroissiale d’Ampoigné, demeurant à Angers, et Victor Delatour prêtre chapelain de la chapelle de la Ryentière desservie en ladite église d’Ampoigné, demeurant en ladite paroisse d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Georget prêtre curé de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d’Ampoigné d’autre part, et encores vénérable et discret Me André Chevallier prêtre curé dudit Ampoigné aussi d’autre part, lesquels ont cnfessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient pendants et indécis entre eux par devant monsieur l’official du révérend évesque d’Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que à cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryentière ils ont droit et sont fondés de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en dépendant, desquelles dixmes ils et leurs prédecesseurs ont accoustumé estre pris et obéis mesme par ledit Georget pendant qu’il a esté fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l’année dernière et le leur continuast à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que à la vérité par le tiltre que luy ont communiqué les demandeurs qui est la fondation et création de ladite cure de Cheripeau passée par Grudé notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fondés et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionnées, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent à ladite cure de Cheripeau à cause de ladite dixme dont est question au procès et aultres dixmes qu’ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Châteaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arrérages de 13 années escheues à l’août dernier avant ladite année dernière comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 précédentes qu’il a été fermier du temporel d’icelle, offroit ledit Georget comme ils n’ont duement payé les dixmes pour l’année dernière et icelle continuer à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure en luy payant les arrérages du gros des dites années cy dessus et iceluy continuant à l’advenir pendant qu’ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu’ils ont payé les arréraiges du gros demandé par ledit Georget audit Chevalier comme curé d’Ampoigné auquel il estoit deub d’ancienneté, et dont ils ont quittance et par conséquent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n’est faite avec eux, et s’en servent seulement pour monstrer qu’auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument payées, et offrent payer et continuer à l’advenir ledit gros audit curé de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier curé d’Ampoigné ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n’avoient payé ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu’ils ont communiqué et produit qu’il estoit deub audit curé de Cheripeau comme à semblable ledit Chevalier l’avoit receu de mauvaise foy de tant que en vérité du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses prédécesseurs curés dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le même tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier curé d’Ampoigné s’aider dudit tiltre pour une partie et le réjeter pour l’autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu’ils verront estre à faire, et en tous cas aux périls et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier à ce qu’il fut condemné luy payer lesdites 13 années d’arrérages dudit gros avec la dernière année en espèces et les autres soubz estimation commune, et qu’il fut dit qu’il ne pourroit empescher à l’advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au désir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu’il est en position immémorielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la prétendue fondation et création de ladite cure de Cheripeau et partant y n’estre ladite fondation bonne et vallable et assisté du consentement des abbés et religieux de ladite cure d’Ampoigné mesme de l’émologation de monsieur d’Angers et du st Père, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit curé de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit curé de Cheripeau ne lesdits chapelains n’avoient action à l’encontre de luy, néamoins n’ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me François Symon précédent curé d’Ampoigné passé par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation représentée par ledit Georget, déclare pour éviter à procès il consentoit que ledit Georget se fit payer à l’advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arrérages du passé il n’en pourroit debvoir, au plus y a l’année dernière eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu’il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit curé n’estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust payé davantage s’il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoyé aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut prévaloir de la prétention par luy alléguée, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit esté pris par le prédécesseur curé dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite année 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune réservation, et par ce moyen les arrérages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses prédecesseurs approuvant la fondation ont receu dudit curé de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue à la cure d’Ampoigné chacuns ans par ledit curé de Cheripeau en forme d’oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles comparé aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d’autre proposé et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amitié nourrir et continuer entre elles, ils ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Georget curé de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royentière de l’année dernière 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an à l’advenir pendant et si longtemps qu’ils seront possesseurs et jouissant desdits bénéfices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont composé et accordé à la somme de 25 livres tz payée et baillée content par ledit Georget audit Delatour seul qui l’a eue et receue et s’en est contanté après que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir esté faits et advancés par ledit Delatour, comme à semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier curé d’Ampoigné, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit curé de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Château-Gontier, requérable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu où lesdits chapelains ont accoustumé de battre et agréner leurs dixmes en ladite paroisse d’Ampoigné, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains deschargés vers ledit curé d’Ampoigné dudit gros ; et pour le regard des arrérages dudit gros demandés par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont composé et accordé avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moitié aujour de Nouel moitié à Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces présentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de procès, lesdits différends et procès nuls et terminés sans aucune restitution de frais despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice toutefois des autres droits actions et prétentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprimé ; tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties respectivement, à l’effet et accomplissement se sont obligé et obligent eux leurs successeurs chapelains et curés desdites cures et chapelles, renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au siège présidial d’Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings

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Jean Gauvain, batelier, a acheté drap de laine et souliers : Juvardeil 1620

sans doute pour mettre le dimanche et les jours de fête !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne Jehan Gauvain compaignon batelier demeurant en la paroisse de Juvardeil lequel deument soubzmis et estably confesse debvoir et promet payer et bailler à deux termes par moitié à la mi-Caresme et au jour et feste de Pasques prochainement venant à honneste homme Mathurin Mortier marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant la somme de 19 livres 5 solz 6 deniers tz pour raison de savoir la somme de 13 livres 9 sols tz pour vendition et livraison de draps de laine vendus et livrés par Michel Esnault marchand de draps de laine le jour d’hier audit estably dont ledit Mortier a respondu pour ledit estably audit Esnault et la somme de 6 livres 6 deniers pour marchandise de souliers venduz et livrés par ledit Mortier audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous, et en a quité etc à payer ladite somme dommags amandes etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre et mesme son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Metairye et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins, ledit estably a dit ne savoir signer

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André Delhommeau, hôtelier de la côte de baleine emprunte avec son beau frère Claude Legouz 320 livres : Angers 1610

L’étude de cette famille Legoux donne une famille d’hôteliers successifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement estably honorables personnes André Delhommeau sieur de la Touche marchand demeurant à l’hostellerie en Brecigné paroisse st Martin de ceste ville et Claude Legouz son beau frère demeurant audit Angers paroisse st Pierre soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de venérables et discrets Me Estienne Quetin et Estienne Berault prêtres procureurs chanoines de ladite église leurs commis et députés et stipulant en ceste partie lesquels au nom et comme procureurs desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 20 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église aux 8 juillet, 8 octobre, 8 janvier et 8 avril par quartier et égaux paiements le premier terme commençant le 8 juillet prochainement venant et en continuant etc ; laquelle rente de 20 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ce présentes constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de l’un d’eux de leurs hoirs et aiant cause présents et advenir généralement et spécialement sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et aiant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et ont consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eux fut intenté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceulx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eut plaid contesté ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 320 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc …

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