Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

elle est héritière noble, ce qui était possible en Anjou, où les filles nobles étaient un peu mieux considérées que dans d’autres provinces.
Elle est déjà allée sur place, à Louvaines, en vain, et ici elle trouve seulement l’épouse du seigneur qui ne reçoit pas l’hommage, et j’ajoute malicieusement que cette épouse est pourtant celle qui a apporté en mariage cette seigneurie donc cette seigneurie est son bien propre.
Avouez que c’est tout de même plus facile de nos jours de faire sa déclaration d’impôts grâce à Internet !!! Ils sont obligés de la recevoir !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings cy après damoiselle Renée de La Faucille fille aisnée et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de defunt Serené de La Faucille vivant escuier sieur de Beauchesne demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité s’est transportée en la maison de Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Gabrielle Louet son espouse dame de la terre fief et chastellenye de Loupvaines, où estant parlant à ladite damoiselle ladite de La Faucille a déclaré que ci devant elle se soit transportée à ladite chastellennye de Loupvaines pour faire foy et hommage telle qu’elle doibt à cause et pour raison de ladite terre de Bauchesne paroisse d’Aviré en tant et pour tant que d’icelle y en concerne de ladite chastellenie de Loupvaines, que pour l’absence desdits sieur et damoiselle elle s’estoit adressée vers les officiers de ladite seigneurie lesquels luy auroient déclaré n’avoir charge de recepvoir aulcunes factions ne offres de hommages, occasion qu’elle a prié et requis ladite damoiselle de la recepvoir à faire ladite foy et hommage, offrant la faire présentement, à quoy par ladite damoiselle n’a esté fait autre responce sinon qu’elle n’empechoit qu’acte luy feust décerné de ses dilligennations ce que aurions fait pour servir et valloir ce que raison, fait en la maison de ladite damoiselle de Cherelles présents Jehan Dumortier escuyer sieur de Chastelles et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoings

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Pierre de La Faucille, François Morel et François Pinczon cautionnent leur marchand fermier : les Landelle en Combrée 1595

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.

Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer

  • suit la contre-lettre
  • « … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »

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    Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

    Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

    Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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    Germain Allain et Catherine Bourdais constituent une rente à l’abbaye ToussainT : Angers 1547

    et il est cautionné par Nicolas Allain, que l’on peut supposer proche parent de Germain Allain.
    Curieusement, cet acte ne semble pas avoir été mentionné dans l’inventaire paru il y a 10 jours, ce qui est probablement le signe qu’ils avaient amorti la rente avant 1550, date du décès de Germain Allain.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/025 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1546 avant Pasques (donc le 28 mars 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys honorables hommes maistres Germain Allain licencié ès loix advocat, et Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu octroyé et encore etc vendent et octroient à vénérables personnes les prieur religieux et couvent du moustier et abbaye de Toussaint d’Angers en personnes de vénérables et discrets frères Claude Habert prieur claustral, Antoine Dorante secretain et Nicole Rameau syndic eulx disant commis et députés aussi stipulant et acceptant en cest partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits prieur religieux et comme de leurs successeurs et ayant cause, à perpétuité ont acheté et achètent la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente de 16 livres tz lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis promettent, sont et demeurent tenus rendre payer servir et continuer dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement à leurs cousts, mises, périls et fortunes de leur hoirs et ayant cause auxdits prieur religieux et couvent leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps à venir franche et quite en ladite abbaye aux mains du receveur dudit couvent aux termes des 28 juing, septembre, décembre et mars, par égale portion et egaux paiements le premier terme et paiement commençant au 28 juin prochainement venant en continuant, laquelle rente de 16 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent assignent et assoient dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et à venir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout, avec puissance par eux donnée auxdits prieur religieux et couvent leurs successeurs et ayant cause d’en faire particulière assiette si bon leur semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ni portent préjudice l’une à l’autre, et ont voulu et consenti, veulent et consentent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout en cas qu’ils ou l’un d’eux fust contraint à ladite rente tant en principal que arréraiges payer et continuer pour le tout ou partie et qu’il s’en fis procès que ce néanmoins l’aure contre lequel ne serait intenté ledit procès puisse être contraint au paiement et continuation d’icelle, combien que audit procès intenté y est pled contesté sans ce qu’il leurs hoirs et ayant cause le puissent débaptre contraindre ni empescher, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et comptant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits prieur religieux et couvent auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de noue en or et monnaie dont etc et en ont quicté etc, laquelle somme de 200 livres tournois est provenue de la fondation de jourd’huy faire en ladite église par Fleurie Chevalier veuve de feu Robert Aveline et paravant femme du feu Cristofle Aucher de la feste de Notre Dame de Pitié et d’un anniversaire ainsi que lesdits commis et députés ont déclaré, et a promis et demeure tenu ledit Me Germain Allain faire ratifier ces présentes à Catherine Bourdais son épouse et la faire soumettre et obliger à ses cousts mises et en fournir et bailler lettres de ratification et obligation vallables et autenticques avec renonciation de bénéfice de division discussion,de droit velleien, et tous droits introduits en faveur des femmes, auxdits prieur religieux et couvent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dist tenir etc ladite rente payer etc les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité au droit disant generale renonciaiton non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnaiton etc fait et conné en ladite abbaye de Toussaint d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour, présents Me François Dubresle escolier, Claude Menard et Raouline de l’Espine demeurant audit Angers tesmoings

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    Comptes entre libraires de Paris et d’Angers, 1525

    pour des libres bien entendu !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er avril 1524 avant Pâques (donc le 1er avril 1525 n.s.) sachent tous présents et avenir (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que deffunct Mathelin Amiat en son vivant marchand libraire demourant en ceste ville d’Angers fust tenu envers honneste personne sire Jehan Petit lesné marchand bourgeois de la ville de Paris en la somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz tant par une cédulle montant la somme de 30 livres tz pour livres baillés par ledit sire Jehan Petit audit Amiat signé icelle cédule dudit Amiat en dabte du 13 décembre 1512 que par autres parties de marchandise de livres aussi baillés par ledit sire Jehan Petit audit deffunt jusques à la somme de 6 livres 9 sols 6 deniers tz, et restans de plus grande somme dont et de laquelle somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz il en est deu par Jehan Rahyer à cause de Charlotte sa femme fille de deffunte Jacquine Amiat et de Pierre Cheferue ses père et mère, ladite Jacquine fille et héritière dudit deffunt Amiat en une quarte partie la somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz pour avoir paiement de laquelle quarte partie honnes personne sire Jehan Petit le jeune marchand libraire de l’universié d’Angers fils dudit Jehan Petit bourgeois de la ville de Paris vouloit mettre en procès ledit Rahyer, quoi voyant ledit Rahyer s’est transporté par devers iceluy Petit luy prier et supplier que son plaisir fust luy faire quelques gracieuse et luy donner terme de payer icelle somme et que très volontiers il le paieroit, ce que ledit Jehan Petit le jeune a bien voulu faire, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz ledit Pierre de Chefderue et Jehan Rahier son gendre marchands demourans à Angers d’une part, et ledit sire Jehan Petit tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Jehan Petit son père d’autre part soubzmectans mesmes lesdits Chefderue et Rahier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses dessus dites estre vraies et que en faveur de sire Charles de Bougue marchand demeurant en ceste ville d’Angers ledit Jehan Petit le jeune a donné remis et quité audit Rahier de ladite somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz la somme de 47 sols 4 deniers tz et d’icelle somme de 13 livres il n’en reste plus que 11 livres tz sur laquelle somme lesdits Rahier et Chefderue en ont baillé content audit Petit la somme de 20 sols tz, et le reste d’icelle somme qui sont 10 livres tz lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont promis et promettent rendre et paier audit sire Jehan Petit le jeune dans la feste de la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit sire Charles de Bougue et de sire Clemens Alexandre à la peine de tous dommages et intérests ces présentes neantmoings demeurent en leur force et vertu, et en paiant ladite somme de 10 livres tz lesdits Rahier et Chefderue demeureront quite de toutes et chacunes les sommes de deniers et autres choses dont ils pourroient estre tenus pour leur quarte partie envers ledit sire Jehan Petit lesné, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Chefderue et Rahier au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers et Macé Rahier aussi marchand libraire demourant à Angers tesmoings fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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    Claude de Maillé et Charles de Brie règlent une obligation due aux héritiers Ledevin, Angers 1581

    non sans mal, et le paiement est compliqué car partie en liquide partie une seconde obligation créée, et enfin parce que les héritiers doivent partager.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys noble homme Hilaire Ledevin sieur de Villettes et honorable femme Marie Dolbeau veufve de deffunt honorable homme René Ledevin demeurant audit Angers soubzmectant confessent que combien que le jour d’hier Me Gilles Ledevin sieur de Main à ce présent stipulant et acceptant ait consenty quittance à noble et puissant Claude de Maillé et à dame Robinette Hamon son espouse de la somme de 250 escuz pour et en l’acquit de noble et puissant Charles de Brye sieur de Serrant à déduire et rabattre sur la somme de 416 escuz deux tiers due par ledit sieur de Serrant audit Ledevin et à ladite Dolbeau et que d’icelle dite somme de 250 escuz ledit Me Gilles Ledevin au nom et comme soy faisant fort dudit Hilaire Ledevin et autres héritiers de deffunt Me Jehan Ledevin et Jehanne Belin sa femme par davant Lepelletier et Goureau notaires de ladite cour, que néanmoins de ladite somme de 250 escuz ledit Gilles Ledevin en a seulement receu la somme de 100 escuz sol quelle somme il a baillée et délivrée en présence et à veue de nous audit Hilaire Ledevin et à ladite Dolbeau sa mère, laquelle ils ont eue et reeue par moitié en 400 quarts d’escu dont ils s’en sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Gilles Ledevin et quant au surplus de ladite somme de 250 escuz montant 150 escuz quelque chose qui soit portée et contenue par ladite quittance consentie par ledit Gilles Ledevin audit de Maillé et sa femme par devant ledit Lepelletier et Gereau ledit Me Gilles Ledevin ne l’a eue ne receue ains au lieu d’icelle y a esté baillé obligation de pareille somme de 150 escuz par ledit de Maillé ladite Hamon Me Charles Mousteau et Michel Brouillet à icelle rendre et payer dedans 9 mois et laquelle ledit Gilles Ledvin a prinse et acceptée pour ladite somme de 150 escuz et icelle fait mettre et conservée soubz le nom de ladite Dolbeau et dudit Hilaire Ledevin passée par devant ledit Lepelletier et Serreau ledit jour d’hyer, laquelle obligation lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont eue prinse et receue dudit Gilles Ledevin pour ladite somme de 150 escuz et moyennant icelle et le payement de ladite somme de 100 escuz cy dessus lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont quité et quitent ledit Gilles Ledvin du total de la dite somme de 250 escuz et a ledit Hilaire Ledvin remboursé à ladite Dolbeau la moitié des frais qu’elle avoit faits à l’encontre du sieur de Serrant pour l’exécution de ladite obligation d’icelle somme de 416 escuz deux tiers et afin du paiement d’icelle dont elle s’est tenu à contente et ont lesdits Dolbeau et ledit Hilaire Ledevin protesté de leurs recours de contribution auxdits frais contre leurs cohéritiers et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc, à laquelle quittance etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Pierre Chevalier et François Bine demeurant Angers tesmoings et nous a dit ladite Dolbeau ne savoir signer

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