Autrefois on prenait son temps : ratiffication de la femme de l’hôtelier de Saint Michel rue saint Aubin, Angers 1519

un an après le contrat de constitution de rente qu’elle ratiffie ici, donc, mea culpa, car l’autre jour, je disais sur ce blog que je ne rencontrais que des délais de quelques semaines, et manifestement au début du 16ème siècle, on prenait beaucoup son temps, car j’ai vu plusieurs délais extrêmement longs.

La rue Saint-Aubin existe toujours, un demi millénaire plus tard, mais l’hôtellerie a disparu !
Elle mêne du boulevard Foch à l’église Sainte Croix. Je pense qu’elle était sur la paroisse de Sainte Croix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys Renée femme de René Cougnier marchand houstelier demourant en lostellerie ou pend pour enseigne lymage st Michel en la rue St Aulbin de ceste ville d’Angers, suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce, confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit René Cougnier son mary et Guillaume Ernys marchand armeurier aussi demourant à Angers ont faict aux frères de la confrairie de monsieur st Jacques en ceste ville d’Angers de la somme de 4 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 70 livres tz payés et baillés par vénérable et discret maistre Guillaume Regnault prêtre chanoine de st Pierre d’Angers et sire Clémens Alexandre marchand libraire demourant à Angers procureurs de ladite confrairie auxdits Cougnier et Ernys ainsi qu’il appert par ledit contrat passé par Me Huot notaire des contrats d’Angers en dabte du 27 décembre 1518, et donné à entendre le contenu en iceluy contrat, l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et encores le loue ratiffie confirme et approuvé par tous points d’articles en articles dudit contrat mentionn cy dessus et iceluy a pour aggréable selon sa forme et teneur et des deniers baillés pour l’achact d’icelle rente en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establye elle s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte lesdits procureurs et frères de ladite confrairie
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente de 4 livres 10 sols ladite establie a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de la confrairie etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite renet seront baillées garantir etc dommages etc oblige ladite Renée o l’autorité de sondit mari elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen sur ce de nous suffisamment à certaine etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Connault ? prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

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Une succession Deillé contestée, Marans 1593

Elle a été faite en 1579 manifestement en 6 lots dont 2 au moins étaient contestables au dire de ceux qui suivent dans cet acte.
Les contestations étaient sans doute fondées, car on apprend que 2 ans après le premier partage, un autre acte de partage est passé devant Lherbette, notaire, mais ce second acte n’a pas repris la totalité des biens de la succession, et sans doute seulement quelques points contestés, de sorte que l’un des héritiers s’en tient toujours au premier acte… et que 14 ans après le premier partage, ils se disputent toujours, et voici donc la transaction passée à Angers, où manifestement ils étaient chacun avec un avocat au présidial, qui suggèrent cette transaction.

Les Deille et Manceau sont très nombreux à Marans, et je descends personnellement d’une famille Manceau qui voit des Deille en parrainages, sans pouvoir établir toutefois de liens entre toutes ces familles.

    Voir mon étude MANCEAU aliàs LEMANCEAU de Marans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1593 avant midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre Jacques Deille fils et héritier de deffunts Jean Deille et Anne Loreau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité demandeur d’une part,
et René Manceau mary de Catherine Deille aussy fille et héritière desdits deffunts demeurant en la paroisse de Marans déffendeurs d’autre part
le demandeur a dict que dès le 20 novembre 1579 il fut procédé à la choisie des partages de la succession desdits deffunts par devant mesdits sieurs par lesdits establis et leurs frères et sœurs et que au désir desdits partaiges seroit demeuré au demandeur plusieurs héritage situés au lieu et village de la Renardière en ladite paroisse de Marans à plein déclarées par acte expédié entre le demandeur et déffendeur par mesdits sieurs le 17 avril 1592 signé Lemaczon, pour porter la possession desquels héritages et en rendre les fruits ledit demandeur auroit fait appeler ledit deffendeur
le deffendeur a dit que lesdits partaiges dudit 20 novembre 1579 auroient esté falcifiés et en auroit esté osté une fellie ? qui se rapportait au second et sixiesme lot et en teste du premier et second lot a esté escript en la minute d’une autre main moyen que d’aulleurs lesdits lots sont nuls par ce que la femme dudit Lemanceau n’y estoit présente et ne les avoir euz agréables de sorte que depuis ils auroient fait accords par devant notaire le 24 octobre 1581 par lequel estoit dit qu’ils respudoient lesdits partaiges et audit accord auroit ledit Manceau fait autres lots par devant Lherbette notaire le 7 novembre 1581 suivant lesquels les parties ont jouy de leurs lots scavoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Mancedu du sixiesme et aussy les autres cohéritiers suyvant la première choisie desdits premiers partages et que pour le regard de la moitié des hautes et basses dhumbes le clotteau de la Bellangerye la moitié de la Petite Suardière et prés déclarés audit acte n’a avoir jouy sinon par le consentement de Anne Beauchesne de laquelle il tient à moitié lesdits héritages
ledit Deille a dit qu’il n’a cognoissance que lesdits lots de l’an 1579 ont esté falsifiés et qu’il n’y a choisie que de ceulx là et que depuis ledit accord passé par ledit Porcheron a esté fait et lesdits autres partages de l’an 1580 suivant les dites parties ont jouy sans toutefois dérogé aux droits dudit Deille pour les autres héritages dudit premier partage qui estoit demeuré non compris ny mentionnés audit second partage fait par ledit Lherbette
tellement que lesdites parties estoient en danger de tomber en grand involution de multiplicité de procès pour auxquels éviter paix et amour nourrir par entre eulx et par le conseil de leurs parents et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle duement establies les parties confessent avoir transigé pacifié et accordé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdites parties ont accordé et entre eulx accordent et consentent que lesdits partages faits par ledit Lherbette ledit 7 novembre 1580 suivant l’accord passé par ledit Porcheron aient lieu et sortent leur effet par ce que à la vérité les parties ont jouy desdits derniers lots faits par ledit Lherbette au désir néanmoings de la choisie desdits premiers lots savoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Manceau du sixiesme lot, ledit déffunt René Deille du premier lot suivant ladite première choisie desdits premiers lots encores que n’ait de choisie desdits derniers lots faits par ledit Lherbette qui demeurent en leur force et vertu pour leurs héritages qui y sont mentionnés et contenus sans préjudice toutefois des droits qui appartenoient audit Jacques Deille par lesdits premiers partages de l’an 1579 au lieu de la Ravardière qui ne sont compris ny mentionnés esdits seconds lots faits par ledit Lherbette, desquels droits ledit Jacques Deille pourra faire telle poursuite qu’il voyera estre à faire à ses despens périls et fortunes sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus en aulcun garantaige
auxquelles choses de la Ravardière non comprinses audit dernier partage dudit 7 novembre 1580 si aulcunes sont ledit Manceau a renoncé et renonce pour et au profit dudit Jehan Deille qui en pourra faire poursuite par le moyen desdits partages de l’en 1579 ou autres ainsi qu’il voyera estre à faire sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus à aulcun garantage comme dit est
et au surplus les parties demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de sire Michel Bergereau Me apothicaire Angers et Michel Cosmes tesmoins
le dit Manceau a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Gatien Gallisson et Michelle Bertereau, Château-Gontier et Angers 1616

bourgeoisie très aisée, mais il semble que les parents Gallisson, toujours vivants, n’ont que ce fils ayant atteint l’âge adulte.
Mais, à ma grande stupéfaction, je découvre mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie cité parmi les parents du futur, et bien précisé « parents ». J’ai pourtant fortement étudié dans les actes notariés ce René Joubert, pour lequel j’ai déjà constitué un fonds important d’actes, et je ne vois pas comment je peux établir un lien de parenté vers les Gallisson ou les Cupif. Bref, me voici encore du pain sur la planche, si tant est que j’en manquais !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents esablys et deuement soubzmis noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grasserye damoiselle Perrine Cupif son espouse de luy authorisée quant à ce, noble homme Me Gatien Galliczon sieur du Plessis, leur fils, procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’une part,
et noble homme Me René Berthereau sieur des Ruelles conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, damoiselle Sainte Pescheard sa femme aussi de luy authorisée et damoiselle Michelle Berthereau leur fille aussi estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Galliczon sieur du Plessis et ladite Berthereau ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que du consentement de leurs pères et mères et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promectent mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Galliczon futur espoux sesdits père et mère luy ont donné et donnent la somme de 15 000 livres pour laquelle ils luy cèddent et délaissent le lieu, fief et seigneurie du Plessis Galleron, le lieu et mestairye de la Renoullière, le lieu et closerye de la Mazuraye, situés en Craonnoys, le lieu et mestairye de la Milsannière près Anxenys, et le lieu et mestairye de la Pannyère paroisse de Précigné desquels lieux lesdits futurs espoux jouiront du jour de leurs espouzailles et en payeront à l’avenir les cens rentes et debvoirs et lesquels ledit sieur de la Grasserye et son espouse garantiront et promectent garantir de tous troubles et empeschements, debtes et hypothèques de quelque nature qu’elles soient fors les rentes par eulx créées pour l’achapt et composition de l’office duquel ledit futur espoux est pourvu qu’il payera et en acquitera sesdits père et mère, tant en principal que arrérages à eschoir
convenu que si ledit futur espoulx se fait pourvoir d’ung autre office les futurs espoux pourront faire accorder et conventionner pour l’achapt et composition dudit office qui seront bons et vallables pourvu qu’elles se fassent de l’advis et consentement des père et mère de ladite future espouse
à laquelle sesdits père et mère aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif ont donné promectent et s’obligent bailler pareille somme de 15 000 livres scavoyr 9 000 livres en contrats de rente bons vallables et qu’ils seront tenuz garantyr fournir et faire valoir , 3 000 livres en deniers contant, et pour les autres 3 000 livres héritages de valeur deschargés de toutes debtes troubles et hypothèqyes le tout dans le jour des dites espouzailles
desquels héritages qui seront ainsi délevrés pour ladite somme de 3 000 livres les futurs espoux payeront les cens rentes et debvoirs
et outre ledit sieur des Ruelles et son espouse habilleront leur dite fille d’habits nuptiaulx et luy donneront trousseau selon sa qualité
desquels 3 000 livres en deniers y en aura 2 000 livres de meuble commung entre lesdits futurs espoux et les autres 1 000 livres restant ensemble lesdits héritages et contrats de rentes sortiront et demeureront de nature propre à ladite furure espouze et à ceulx de son estocq et lignée
et lesquels 1 000 livres et sorts principaulx desdits contrats de ernte les ayant touchés ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige employer en achapt d’autres rentes ou héritages qui seront aussy le propre de ladite future espouse et de ceulx de son estocq et lignée, et à faulte de faire ledit remploy ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il sera tenur rachapter ung en après la dissolution dudit mariage, et payer ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt, à quoy demeurent obligés et hypothéqués généralement tous ses biens et spécialement lesdits héritages cy dessus à luy donnés en advancement de droit successif
et en cas de dissolution dudit mariage avant communaulté acquise ladite future espouse reprendra lesdits 2 000 livres mobilisées et tout ce qu’elle aura apporté comme à semblable ledit futur espoux
et acquiteront chacun d’eulx les debtes par eulx créées auparavant ledit mariage sans qu’elles puissent tomber en leur dite communaulté
et au moyen des susdits advancements le survicant desdits pères et mères jouiera sa vie durant de la part afférante audit futur espoux ou future espouse des biens de la succession par le prédécédé tant en meubles propres que acquests
pendant la vie duquel survivant lesdits pères ou mères lesdits futurs espoux n’y l’ung d’eulx ne seront tenus rapporter ledit advancement ny en aulcun intérests d’iceluy
et aura ladite future espouse douayre coustumier sur les biens et choses données audit futur espoux le cas d’iceluy advenant, sans que du vivant des père et mère dudit futur espoux elle puisse prétndre aulcun my douaire sur leurs autres biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison où sont demeurans ledit sieur des Ruelles et son espouse rue saint Aulbin en présence de noble homme François Galliczon sieur de la Chappelle, Claude Haran sieur de l’Espervière, François Drouet sieur de ? eschevin d’Angers, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement, Nicolas Cupif sieur des Hommeaulx conseiller du roy président en l’élection des eschevins de ladite ville, René Rallier sieur de la Marre, René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège parents dudit futur espoux, nobles hommes MathieuBertereau sieur de la Plaine receveur du taillis en l’élection d’Anjou, Pierre de Chevrue escuyer sieur de Chement, et François Collin sieur de la Noe parents de ladite future espouse

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Françoise de Chazé n’a pas vu son douaire, son frère Robert saisit par la force les fruits de la Hairie, 1511

et cette transaction se termine, après délibération de plusieurs conseils et amis, par un non-lieu, car manifestement Guillaume du Houdry, le demandeur, avait oublié qu’il jouissait des biens du douaire.
Comme quoi, sans la violence, Françoise de Chazé serait restée lésée !

Je vous ai mis au dessous de ma retranscription, un petit rappel de ces de Chazé, famille qui n’a jamais fait l’objet d’une étude sérieuse, et qui donne beaucoup de mal aux chercheurs dont je suis. Je pense que chaque petit morceau du puzzle pour lequel on trouve une preuve, apportera sans doute un jour une aide à la reconstitution de cette famille. J‘ai en tous cas beaucoup fait pour ma branche, voyez mon étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1510 avant Pasques (donc le 1er avril 1511 n.s.) Sachent tous présents (Cousturier notaire) et avenir que comme procès soit meu et pendant par devant honorable homme et saige monsieur Me Franczois Louet licencié en loix juge ordinaire d’Anjou, entre nobles personnes Guillaume Du Houldry seigneur de la Hayrie au pays de Bretagne et Pierre de la Reaulcé fermier dudit lieu demandeurs en cas d’excès restitution et remtegrace, le procureur du roy du ressort d’Angers joint avecques eulx d’une part
et noble homme Robert de Chazé seigneur dudit lieu et de la Blanchaye, adjourné à comparoitre en personne d’autre part
pour occasion de ce que lesdits demandeurs disent qu’ils estoient seigneur et fermier dudit lieu respectivement, en possession d’en prendre les fruits pour le tout, que néanmions en l’en 1509 en la saison de mestives ledit de Chazé accompagné de grand nombre de personnes en armes s’estoit transporté audit lieu de la Hayerie et avoit prins et fait prendre emporter et emener par force et viollance oultre l’épée et volonté dudit de la Reaulcé fermier et du mestaier dudit lieu certain nombre de grains blé et avoyne, lesquels l’on vantoit et mesuroit audit lieu et non (sic, mais incompréhensible parce que je comprends l’inverse « ont ») prins par force les beufs charrete et jumens estans en ladite mestairye pour conduire et emmener lesdits grains dudit lieu de la Hayerie jusques à la maison de Chazé estant loin de l’autre de 10 lieues ou environ
et oultre auroit contrainct par force ledit de la Reaulté à faire et assister à ladite conduite et charroy en luy faisant plusieurs excès luy donnant menaces et peurs dont il aura esté en grand danger de se personne
pour avoir réparation desquels excès remtegrace et réparation desdites choses

    je ne sais pas ce que signifie ce terme de remtegrace, mais c’est ainsi que je lis. On comprend cependant qu’il est un synonyme de « restitution »

s’estoit meu ledit procès par devant mondit sieur le juge et oncques procès tant avoir esté procédé que lesdites parties auroient tout produit et pour ce concluoient lesdits de la Hayerie et de la Reaulcé avoir restitution desdits fruits et réparation desdits excès et aux despens dommages et intérests
et par ledit de Chazé qui a prins autres et contraires conclusions tendnat à fin d’absolution desdites demandes et de despens à ceste fait denegation des faits desdites demandes ainsi qu’ils les proposent
et pour plus amplement y deffendre disoit et dit que damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur avoir esté despiecza conjointe par mariage avecques feu noble homme Floridas de Houldry sieur dudit lieu de la Hayrie,

    je pensais que Floridas était un prénom d’opérette ! J’avais tort, il existe bel et bien !

au moyen duquel mariage droit de douaire luy avoit esté acquis sur les biens dudit feu son mary selon la coustume du pays auquel lesdits biens immeubles estoient assis, que auparavant ladite saisin de mestives ledit de Houldry demandeur, sa mère et autres ses parents, auroient voulu et consenty que ladite damoiselle Franczoise de Chazé ou ledit deffendeur son frère ou autre pour elle eust et proufit telle porcion des fruits dudit lieu qui luy pourroient appartenir pour son douaire
et à ceste cause ledit deffendeur se seroit transporté sur ledit lieu et auroit prins lesdits fruits, lesquels n’estoient la légitime porcion de sadite sœur pour sondit douaire
aussi disoit que ledit feu Floridas et ladite de Chazé sa femme avoient esté par long temps ensemble audit mariage tellement qu’il y avoit eu entre eulx communauté de biens et avoit esté baillé et payé audit feu Floridas par feu noble homme Jehan de Chazé son père en faveur et en faisant le mariage de ladite de Chazé certaine somme de deniers, laquelle ledit Floridas ou ses héritiers estoient tenuz de restituer à ladite de Chazé si ledit Floridas décéda sans héritiers provenuz de leur chair, lequel cas estoit
que ledit de Houldry demandeur détenoit tous les biens meubles de ladite communauté et ne voulloit rendre lesdits deniers ne luy bailler et assurer sondit douaire
par quoy icelle de Chazé auroit peu faire rétention desdites bestes au regard desdits beufs et charrette, ils n’auroient esté retenuz, mais auroient esté renduz et restitués sur ledit lieu et n’auroit audit de la Reaulté esté faits aucuns excès
finalement en la cour des palays d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire Angers) personnellement establys lesdites parties savoir eset ledit de Houldry tant pour luy que pour ledit de la Réaulcé duquel il s’est fait fort à la peine de tous intérests d’une part
et ledit de Chazé tant pour luy que pour ladite Franczoise sa sœur d’autre part
soubzmectans etc confessent etc que sur ledit procès et débats ils ont transigé par entre eulx pour plect et procès eschus paix et amour nourrir entre eulx et par l’advis et délibération de plusieurs leurs amys parents et conseils et autres par la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Chazé et damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur leurs gens et autres qu’ils auroient menés ou envoyés audit lieu de la Hayerie demeurent quictes envers ledit demandeur desdites prétendues remtegracion et restitution desdits fruits beufs jumens et autres choses, ensemble desdits prétendus excès et n’en pourront plus estre poursuyvis par lesdits demandeurs
aussi demeure quite ledit de Houldry envers ladite damoiselle Franczoise de Chazé ses hoirs et ayans cause du dit douaire desdits meubles et deniers prétenduz avoir esté ainsi baillés en faveur et en faisant ledit mariage comme dit est
et généralement demeurent quictes lesdites parties l’une vers l’autre de toutes actions tant mixtes réelles que personnelles desquelles elles s’entre pourroient faire question paravant ce jour, combien qu’elles ne soient personnellement nommées et désignées par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorablehomme et saige Me Pierre Ayrault licencié ès loix Me Robert Eslier ? et autres tesmoins

  • Selon Morin de la Balière (manuscrit aux AD53) :
  • Jean de Chazé, IV ème du nom, chevalier seigneur de la Blanchaye et de Chazé-Henry, épouse vers 1460 damoiselle Isabeau de La Jaille, fille puinée de Hector de La Jaille, chevalier seigneur de la Jaille-Yvon, et de damoiselle Isabeau de Husson dame de Mathefelon et de Durtal, fille d’Olivier de Husson chevalier seigneur dudit lieu et de Marguerite de Chalon
    Ils eurent 3 enfants :
    1-Robert de Chazé, chevalier seigneur de Chazé-Henry, de la Blanchaye en Combrée et autres lieux † après avril 1511 x damoiselle Jeanne Crespin fille de Vincent Crespin écuyer seigneur du Gast et des Loges en la paroisse de Baracé, et de damoiselle Isabeau de Pincé
    2-Françoise de Chazé † après avril 1511 x Floridas de Houdry écuyer sieur de la Hairie † avant 1511 SP Les de Houdry portaient « de sable à 3 trèfles d’or, 2 et 1 » (selon d’Hozier)
    3-Marguerite de Chazé x Jean Rousseau écuyer sieur de la Devançaie et de Marie

      J’ai une méfiance extrême vis à vis de ce manuscrit, dans lequel j’ai relevé des erreurs (voyez mes travaux sur ma famille de Chazé), mais ici, je pense qu’on peut lui faire confiance. En tous cas, Jean est bien le père de Françoise et Robert selon l’acte de 1511 que je vous ai mis ci-dessus.
      J’ai ajouté des dates en 1511.
      Et j’ajoute que la filiation de Marguerite de Chazé épouse Rousseau est probablement fondée.
      Robert de Chazé est contemporain de mes de Chazé du Bois-Bernier, mais il appartient à la branche aînée alors que mes de Chazé sont issus d’un puiné antérieur, donc sont une branche cadette.

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    Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

    ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
    Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
    Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
    Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

    La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
    et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
    par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
    et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
    pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
    et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
    et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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    Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

    nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
    Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

      Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
    laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
    desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
    et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
    que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
    où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
    et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
    et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
    et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
    dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
    fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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