Curieux contrat de mariage de Gilles Du Hardas et Renée Lerat, Angers et Hennebont 1622

curieux parce qu’il semble avoir précédé le contrat de mariage, aussi aucune allusion à la bénédiction nuptiale. A moins que ce ne soient des protestants ?
Curieux aussi parce qu’il reçoit une maison à Hennebont et semble vivre à Angers.
La maison d’Hennebont est d’un prix si élevé qu’il s’agit d’un bel hôtel particulier.
Enfin elle a pour beau-frère un Denais de Baugé qui semble bien proche parent de celui qui a publié le nobiliaire d’Anjou.
J’avais publié cet acte en 2011 et je le remets avec les vues 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 avril 1622 avant midy devant nous Julien Deille et Nicolas Leconte notaires royaux à Angers, furent présents establiz deument soubzmis Me Guillaume Du Hardaz advocat au parlement de Bretagne demeurant de présent en ceste ville paroisse sainte Croix et noble homme Me Jehan Doudel sieur de Penerf conseiller du roy notre sire baillif et lieutenant général au siège présidial de Quimper pays de Bretagne y demeurant paroisse de Saint Marguerite estant de présent en ceste dite ville logé en l’hostellerie où pend pour enseigne le Griffon tant en son privé nom que soy faisant le fait vallable d’honorable personne Me Gilles du Hardas sieur de Querons procureur et notaire royal au siège royal de Hennebont et damoiselle Jacquette Doudel père et mère dudit Du Hardas demeurant audit Hennebont paroisse Saint Gilles auxquels lesdits Guillaume Du Hardas et Doudel promettent et demeurent tenus solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable 3 mois prochains venants à peine etc ces présentes néantmoins etc d’une part,
et damoiselle Renée Lerat fille de deffunts honorables personnes Me Jean Lerat vivant sieur de la Noe greffier de la provosté royal ville dudit Angers et Jacquine Courtin sa seconde femme estant de présent en ceste dite ville paroisse sainte Croix, et Me Louis Denays docteur en médecine may de damoiselle Françoise Lerat et cy devant curateur de ladite Renée Lerat demeurant en la ville de Baugé d’autre part,
traitant des clauses et conditions du mariage ja consommé entre lesdits Me Guillaume Du Hardas et ladite Renée Lerat ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Guillaume Du Hardas a pris ladite Lerat avecq tous et chacuns ses droits mobiliaires et immobiliaires dont y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus en quelque somme qu’il se puisse monter lesdits Me Guillaume Du Hardas et Doudel esdits noms promettent et demeurent tenus solidairement convertir en acquests et achapt d’héritages en ce pays d’Anjou qui seront censés et réputs le propre de ladite Renée Lerat de son estoc et lignée et pris par elle hors de sa part de communaulté sans que lessdits droits et deniers et acquests qui en seront faits ne l’éviction pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits Du Hardas et Lerat et à deffault d’acquest en constituent rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens et desdits Me Gilles Du Hardas Doudel son espouse à commencer ladite rente du jour de la dissolution dudit mariage icelle rente payable en ceste ville à la fin de chacun an et rachaptable dans 2 ans lors ensuivant estant convenu qu’en cas que ladite Renée Lerat ses hoirs et ayant cause veuille cy après renoncer à la communauté dudit Du Hardas son mary ils prendront les acquests ou deniers cy dessus stipulés ses propres avecq ses habtis bagues et joyaulx francs et quites de toutes debtes mesmes de celles ou elle se seroit communement obligée de toutes lesquelles debtes ils seront entièrement libérés et indempnisés par lesdits Lory Du Hardas et Doudel
en faveur duquel mariage ledit Doudel esdits noms a promis que lesdits Gilles Du Hardas et Doudel son espouse donnent à leurdit fils comme ils donnent par ces présentes en advancement de droit successif une maison couverte d’ardoite située en la rue d’en bas de la ville de Hennebont par eux acquise de Jehan et Jullien Dutefe pour la somme de 1 450 livres tz laquelle maison sera et demeurera auxdits Du Hardas et Lerat son espouse pour par eux en jouir et disposer comme de leur propre fors en cas de dissolution du mariage sans hoirs elle retournera audit Du Hardas de laquelle ladite Lerat jouira de douaire advenant avant le décès desdits Me Gilles Du Hardas et Doudel son espouse si mieux ladite Lerat n’aime se contenter de la somme de 60 livres de rente, laquelle lesdits Du Hardas et Doudel son espouse seront tenus luy payer chacuns ans où elle sera le premier paiement commenczant dans l’an et jour d’après la dissolution et à continuer , et après le décès desdits Du Hardas et Doudel père et mère dudit Du Hardas fils elle aura douaire entier stipulé selon ladite coustume dudit pays de Bretagne
et ne pourra ledit Du Hardas fils soit avecq l’auctorité de ses dits père et mère et dudit Doudel, toucher ne autrement les sorts principaux des deniers de ladite Renée Leat escheuz et qui luy escheront cy après sinon en en présence de 4 des plus proches parents de ladite Lerat scavoir 2 paternels et 2 maternels résidant en ceste ville pour en estre passé actes publiques affin de la recognoissance desdits droits seulement
assurant et a ledit sieur Doudel esdits noms assur ledit Du Hardas fils libre et quitte de toutes debtes jusques à ce jour et en tant que besoing est ou seroit promis et demeure tenu l’en acquiter
et en cas d’aliénation des propres de ladite Lerat des à présent lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms solidairement sans division comme dit est luy ont fait et promis récompense sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs nonobstant que ladite Renée Lerat eust consenty auxdites aliénations
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdits Du Hardas et Doudel ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires et ont renoncé et renoncent à tous déclinatoires et ont esleu domicile irrévocable en la maison de Sanson Dupont groguiste demeurant rue de la Poissonnerie paroisse saint Maurice de ceste ville pour y recepvoir tous actes de justice qui vauldront comme si faits estoient à leurs personnes ou domicile naturels sans que ledit domicile puisse estre changé pour mutation de personne ou autrement car lesdites parties ont le tout vouly stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses et obligations et ce qeu dit est tenir et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer en cas de deffault se sont obligés et obligent respectivement mesme lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs et ayans cause bien et choses présents et futurs quelconques renonçant etc espcialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité dont les avons jugés
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaux susdits maison de noble et discret Me Clement de Bryollay sieur de la Rougeraye prêtre conseiller du roy audit siège présidial d’Angers en sa présence, tant en son privé nom que comme procureur de noble homme Guillaume Du Cleray sieur de la Rue advocat du roy au siège présidial de Nantes, et de François de Bryllay escuyer sieur de Boismaurice, maistre Jehan et Pierre les Gasnery frères clercs jurés au greffe de la provosté, Me Jehan Questin sieur de la Gaignerye advocat au siège, Me Claude Courtin sieru de la Combe, Pierre Piculus licencié ès droits tous proches parents de ladite Lerat qui ont avecq ledit sieur Denais beau frère de ladite Lerat approuvé ces présentes en faveur de ladite Lerat de l’estat de son mariage et encores en présence de Me Michel Bruneau sieur de la Gilletterie advocat audit Angers, et de Me René Boutin praticien tous demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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Nicole, veuve de Jean Bouju, réclame la donation qu’il lui avait faite, Angers 1503

Introduction

Cet article était publié le 19 décembre 2011 mais je le republie ici ce jour en ajoutant les vues originales de cet acte de 1503 pour remercier M. Bouju de son commentaire.

Lorsque j’ai tappé ici le Journal d’Etienne Toisonnier, Angers 1683-1714, j’avais été frappé par le nombre de couples décédés sans hoirs. En effet, lorsque les généalogistes établissent des descendances ils ont le plus souvent rarement la trace de ces couples puisqu’à part leur mariage, ils ne se manifestent pas.
Mais les actes notariés m’ont appris à connaître toutes ces successions collatérales, tous ces oncles, tantes, cousins éloignés, décédés sans hoirs. Et, je dois dire que c’est souvent que vous en voyez ici sur mon blog.
Je vous mets ces temps ci plusieurs transactions pour un cas plus délicat, à savoir lorsque l’époux sans hoirs décède avant son épouse, et la malheureuse a certes légalement des droits, mais rencontre le plus souvent des difficultés pour avoir son douaire (usufruit d’un tiers) et j’ai trouvé des cas forts opposés, l’un socialement classe moyenne (pintier et hôtelier), l’autre noble plus fortuné, et vous allez voir qu’il fallait souvent aller en justice pour faire valoir ses droits.
Il est vrai qu’on raconte qu’autrefois une femme sans enfants était une MAUVAISE, et que cela ne devait pas être rien. D’ailleurs, je suis certaine que les hommes leur imputaient la faute, et si mes souvenirs sont exacts, c’est de mon temps qu’on a connu les tests de fertilité des hommes, et qu’on a pu distinguer la fertilité des femmes et celle des hommes, et je ne suis pas certaine que les femmes aient un pourcentage d’infertilité supérieur à celui des hommes. Il faudrait pour cela consulter les statistiques… toujours intéressantes.

Bref, ici le mari décédé a 2 héritiers à savoir un neveu du côté maternel et un oncle du côté paternel, et bien entendu ils n’ont pas laissé à la veuve sa part.

Transaction Bouju Simon Angers 1503

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 


Le 27 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par devant le juge de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Nycolle veufve de feu Jehan Bouju en son vivant l’un des maistres pintiers de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jehan Symon aussi pintier frère en ligne maternelle et héritier pour une moitié dudit feu Jehan Bouju
et Jehan Bouju sieur de lostelerie (sic, lisez à haute voix et vous comprendrez) ou pend pour enseigne la vierge Noire en la rue saint Aulbin de ceste dite ville d’Angers oncle en ligne paternelle et héritier pour l’autre moitié dudit feu Jehan Bouju d’autre part
touchant ce que ladite Nycolle disoit que ledit feu Jehan Bouju son mari par son testament et dernière volonté luy avoit donné et legué partie de ses biens meubles et outre tous et chascuns les hostels à luy appartenant et servans audit mestier de pintiers avec une robe noyre à l’usaige dudit feu, laquelle donnaison ladite veufve avoir signiffiée et fait à scavoir auxdits dessus dits mesme audit Symon et iceulx sommés priés requis de luy consentir ladite donnaison ou legs testamentaire lesquels Jehan Bouju et Symon auroient esté refusans
et à ceste cause ladite Nycolle veufve susdite avoir fait amener et aparoir par devant le juge de ladite prévosté par devant lequel lesdits héritiers avoient et ont procédé par plusieurs procès et delais et est encours ledit procès pendant
aussi disoit ladite Nycolle que pour avoir son douaire sur les biens choses héritaulx dudit feu Symon escheus par la mort et trespas dudit Jehan Bouju elle avoit fait amener et aparoir ledit Symon par devant ledit juge de la cour pour piecza passé

de quoy ladite Nycolle veufve dudit feu Boujou et Jehan Symon estoient en grand danger de nourrir ung autre procès pour ce voulant ledit Symon iceluy éviter à son pouvoir nourrir et entretenir paix et amour avec ladite Nycolle luy a requis de transiger paciffié et accorder et faire quelque accord entre eulx pour raison dudit procès intenté pour ladite donnaison legs testamentaire et saisies dusdites à l’occacion dudit douaire et que ladite Nycolle à cause et par l’advis de Jehanne veufve feu Denis Courau ses père et mère et autres ses parents et amys
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc ledit Jehan Symon pour luy seulement et non pour ledit Jehan Bouju d’une part et ladite Nycolle d’autre part soubzmectant confessent avoir paciffié transigé appointé et accordé et encores paciffient transigent et accordent par entre eulx de et sur les différends et chacuns d’iceulx en le forme et manière sui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Symon pour tant que à luy touche s’est du joud’huy délessé et désisté de ses défenses dudit procès par devant le dit juge de ladite prévosté pour ladite donnaison ou legs testamentaire pour et au profit de ladite Nycolle ses hoirs et luy a consenty par ces présentes consent pour tant que à luy touche et peult toucher esdites donnaison ou legs testamentaire nous l’avons jugé et ce fait ladite Nycolle et pourtant que à luy touche seulement comme ont transigé et appointé …

à ladite Nycolle sur les immeubles choses héritaulx appartenant audit Symon à cause de ladite succession dudit feu Jehan Bouju mary de ladite Nycolle la somme de 60 livres tournois laquelle somme de 60 livres ledit Symon a promis doibt et sera tenu poyer et bailler à ladite Nycolle ou autres ses hoirs etc dedans Noël prochainement venant la somme 20 livres et le reste montant 40 livres tournois par demi termes au jour et feste de St Jehan Baptiste lors prochain ensuivant ledit jour et feste de Noël prochain et 20 livres tournois ou jour et feste St Jehan Baptiste prochain venant
de ce faire tenir et accomplir par les termes voye et manière dessusdite ledit Symon a promis est et sera tenu bailler à ladite Nycolle ung ou plusieurs pleges bons suffisamment ratiffiés dedans 18 jours prochainement venant à la peine de 15 livres tz en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Symon ses hoirs demeurent quites indempnes vers ladite Nycolle ses hoirs desdites choses pour le prix dessus dit et chacune d’icelles et quant à tout ce obligent etc foy etc renonçant etc
a esté ad ce présent ladite veufve dudit feu Denis Courau père et mère de ladite Nycolle qui a confessé par devant nous avoir eu content dudit Symon la somme de 15 livres tz moitié de la somme de la somme de 30 livres tournois aussi baillés par ledit Denis à sadite veufve audit feu Bouju et Nycolle par le mariage d’entre eulx et la somme de 10 sols que ledit Symon a promis rendre et poyer à ladite veufve dudit feu Courau dedans dimanche prochainement venant
fait en présence de Mathurin Renier et Jehan Lecommandeux cordonniers tesmoings

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Contrat de mariage de Nicolas Du Pont et Perronne De Aribert, Valpuiseaux (91) 1576

Introduction

Perrone Daribert est la soeur aînée de Claude, qui épousera Clément Gault de la Grange dont vous avez beaucoup sur mon blog.

contrat de mariage

Véritable contrat de mariage complet sur 8 pages alors que je trouve souvent à Provins des contrats très courts. Donc tout est prévu par les parents de Perronne encore vivants. La dot de 6 000 livres n’est pas un montant très élevé, et c’est à cette date de 1576 la dot de la bourgeoisie moyenne d’Anjou que j’ai étudiée. Selon Michel Nassiet dans son ouvrage « Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XVe-XVIIIe siècles » traite de l’appauvrissement des nobles Certes, la famille Daribert n’est pas dans la pauvreté, mais pas dans la richesse, et on comprend que les cadets ne devaient pas avoir grand chose pour vivre d’où tous les voleurs dans cette famille.

Paris

Le futur est de l’Orne en Normandie et elle de Valpuiseaux (Essonne) à 74 km de Paris. Manifestement Perronne Daribert, comme beaucoup de filles de familles, était alors dans une famille parisienne pas comme domestique mais comme compagnie d’enfants ou autres occupations de jeunes filles. Elle avait alors pris goût à Paris. Son contat de mariage donne une phrase remarquable : « en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence » Cette phrase montre non seulement l’attrait de Paris pour les régions proches mais elle montre que les futurs n’étaient pas toujours aussi nuls dans le projet de mariage que pourraient le laisser penser beaucoup de contrats de mariage. En effet, cette phrase montre bien que les futurs ont eu leur mot à dire et même qu’ils ont choisi Paris, qu’ils connaissent manifestement et préfèrent à leurs lieux de naissance. 

 

contrat de mariage 1576

L’acte qui suit n’est pas l’original mais une copie de copie. Il y eut une première copie au chatelet à Paris, puis une autre pour Perronne Dupont l’unique fille de Perronne Daribert qui avait manifestement besoin de se défendre dans une succession, et cette copie date d’octobre 1611 et est conservée aux Archives Départementales de l’Orne, preuve que Perronne Dupont résidait aussi en Normandie terre de son père. Lors de cette copie en octobre 1611 Perronne Dupont est femme de Joachim Ruault, alors qu’on lui connaîtrait déjà 2 époux selon d’autres sources. Je pense que ce Joachim Ruault peut être considéré comme une source sure car devant notaire faisant la copie.

« Le 24 janvier 1576[1], à tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Lenormant provost de la Ferté Aleps pour le roy nostre sire et monseigneur le duc son frère et Riboullet Leriche capitaine et garde des sceaulx aulx contrats de ladite prévosté sallut savoir faisons que par devant Jehan Nonnant clerc nottaire royal commis au Val de Puisseaulx et es environs soubs le tabellion général de ladite Ferté feurent présents en leurs personnes noble Emery Dearibert escuier sieur de la Grange Terre Beauvais et Messière et demoiselle Philippe Lecoincte sa femme demourans audit lieu de la Grange lesquels vollontairement et sans contraincte ont recongneu et confessent recoignoissent ces présentes promettent et accordent en mariage demoiselle Peronne Dearibert leur fille aisnée à Nicollas Dupont escuier sieur dudit lieu et du Breil en Normandie à ce présent et acceptant à laquelle fin les nopces et sollennité à ce nécessaires seront faites et accomplies aulx … desdits sieur et demoiselle de la Grange aussytot qu’ils en seront requis par ledit sieur Dupont ou qu’il leur plairai l’en requérir en quoy faisant yceulx sieur et demoiselle de la Grange se sont submis et obligés se submettent et obligent rendre leurdicte fille dedans ledit jour desdites nopces fournies et accommodées d’habillement honneste et selon la maison de son origine et celle ou elle prend alliance et en oultre (f°2) paier et livrer audit sieur Dupont en faveur dudit mariage la somme de six mille livres tournois six ans à compter du jour desdites nopces et cependant lesdits sieur et demoiselle ont scédé et délaissé auxdits futurs mariés le fief terre et seigneurie de Beauvais qui consiste en manoir et vignes terres labourables bois taillis garennes et austres debvoyrs et dignités de seigneurie mouvante et dépendante du roy et de monseigneur le duc soubs le conté de la Ferté Alleps pour en avoyr lesdits futurs mariés l’usufruit et reveneu en touttes choses tout ainsy  que l’avoyt de son vivant deffunt noble homme Lois Dearibert frère dudit sieur de la Grange sauf le moullin à vent deniers revenus et rentes dont lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait expresse retenue et aussy par ce que le bail à ferme qui a esté par eulx fait de parties du domaine de ladite terre à ung nommé Geuffroy Robin sortira son effet et sera entretenu par lesdits futurs mariés lesquels reprendront à l’advenir les fruits prix et proffits dudit bail montant par chacun an à 12 muids de grain mesure de Messière Maisse savoyr est 8 muids de mestail et 4 muids d’avoine et autres choses contenues audit bail desquelles enthièrement lesdits sieur et demoiselle de la Grange ont fait transmission ? auxdits futurs mariés lesquels aussy (f°3) jouirront de l’outtre plus du domaine de ladite terre hormis lesdites rentes censives et moulin ainsy qu’il est prédit, le tout jusques à ce que lesdits sieur et demoiselle de la Grange leur ayent fait sollution et paiement de ladite somme de 6 000 livres que ledit sieur Dupont sera tenu après l’avoyr receue employer en titre et rente hipotecque au nom de sadite espouze future et des hoirs issus dudit mariage sy aulcuns y en a et en deffault de ce faire ledit sieur Dupont dès à présent comme dès lors leur constitue et assume la somme de 500 livres tournois de rente hipothecquère à prendre sur tous et chacuns ses biens quelque part qu’ils soyent situés et assis sauf et réservé sur la tierce partie des immeubles qu’il pocède aujourd’huy qui sera et demeurera pour douaire à ladite future espouze sa vie durant franche quicte et exempt de ladite rente de 500 livres et de toutes autres charges et subretions quelconques selon que ledit douaire est permis et estably par la coustume dudit pays de Normandie, premier terme de paier ladite rente de 500 livres commansant ung an après le déceds dudit sieur Dupont et ainsy annuellement jusques a ce que ladite rente soit amortie ou baillée en bonne et suffisante assiette ce que ledit sieur Dupont de son vivant ou après sa mort ses héritiers pourront faire (f°4) touttefois et quantes qu’il leur plaira en remboursant ledit sort principal de 6 000 livres et payant les arréages de ladite rente qui lors seront deubz au prorata du temps à ladite future espouse ou ses hoirs issus dudit mariage, et ou il n’y auroit aulcuns et que ladite fille decederoit la première ledit sieur Dupont prendra seullement la somme de 2 000 livres tz dont en ce cas lesdits sieur et demoiselle de la Grange luy font don sur ladite terre de Beauvais sy elle n’est auparavant desgaigée ou bien sur lesdites 6 000 livres et l’outtre plus retournera franchement auxdits sieur et demoiselle de la Grange et leurs hoirs :et ou ladite fille survivra ledit Dupont sans enfans issus d’eulx elle aura entièrement la jouissance de ladite terre de Beauvais ou l’emploict desdites 6 000 livres sans qu’il en demeure aucune chose aulx héritiers dudit sieur Dupont lequel davantage en ce cas dès à présent comme dès lors a faict don à sadite espouze future de 4 000 livres tz à prendre sur tous ses biens en oultre ledit douaire et emploit de 500 livres de rente comme il est prédict, lequel douaire apartiendra à ladite future espouze au cas qu’elle survive dès le jour du décedz (f°5) dudit sieur Dupont et s’il advient que lesdites 6 000 livres ne soyent paiées auxdits futurs mariés de continuer la jouissance de ladite terre sy faire le veullent ou bien de presequicter (poursuivre) le paiement de ladite somme de 6 000 livres sur tous et chacuns les biens desdits sieur et demoiselle de la Grange, lesquels s’en submettent et obligent par ce touttefois que lesdits futurs mariés leur feront scavoyr leur vollonté ung an auparavant accordant ledit sieur Dupont d’une part et ladite demoiselle Peronne Dearibert présente et octorisée par sesdits père et mère que par donnation mutuelle celluy desdits mariés qui survivra succedera aulx meubles du décéddé et entend que les conquests qui seront faicts constant leur mariage le semblable aura s’il n’y a point d’enfant issus d’eux et ou il y en auroit ils succederont à la représentation de leurs dicts père et mère premièrement décéddé en une moytié desdits conquests sellon la coustume en usage de Paris ou lesdits futurs mariés espèrent faire leur principalle résidence ; et avenant successions direscte ou coullatéralle iceulx futurs mariés seront receuz et admis sy faire le veullent avecque leurs cohéritiers en rapportant et remettant en partage sy besoing est ce qui leur aura esté donné et livré en faveur du présent mariage ou bien se pouroit arester à l’avantage qui leur est présentement fait sans estre contrains oultre leur (f°6) vollontés revenir à nouveaulx partages et sy lesdits futurs mariés font faire quelques augmentations sur ladite terre de Beauvais pendant la jouissance qu’ils en aurront ils en seront remboursés par lesdits sieur et demoiselle de la Grange leurs hoirs ou ayans cause lors qu’ils payront lesdites 6 000 livres et retirreront ladite terre et par les termes et moyens prédicts lesdits mariés futurs du consentement desdits sieur et demoiselle de la Grange ont promis et promettent par parolles de présent espouser l’ung l’autre au plustost que faire se pourra après que le sieur Du Pont a fait entendre à ladite demoiselle Peronne Dearibert sa future espouze que la foy donnée en mariage par parolle de présent les rend autant consommé et indissoluble sellon la disposition de droit comme ils seront par copullation charnelle ; desquelles choses yceulx contractans demeureront d’accord et se tiendront contemps promettans et jurans es mains de nous notaire par la foy et serment de leurs corps tout le conteneu cy dessus faire et accomplir garder et observer inmollablement et de point en point sans jamais y contrevenir en aucune manière nonobstant toute coutume usages et mestier à ce contraires aulxquelles lesdits contractans ont expressement renoncé et renoncent mesme au droit (f°7) disant généralle renonciation non valloir en tesmoing de ce nous a … dudit nottaire … sy faict mettre et apposer le scel de ladicte prévosté Ce feut faict et passé au manoir seigneurial de la Granche (sic) soubz Terre le 29 juin 1576 es présence de noble Jamet Danol escuier sieur de la Brisollière et Sébastien De Neufoirre escuier sieur de la Barre tesmoings à ce requis et appellés, lesquels avcques lesdits contractans ont signé sur la minute de ces présentes. Collation de la présente coppie a esté faicte à son original escripte en parchemin. Ce fait rendu par les nottaires du roy nostre sire en son chattellet de Paris soubsignés le 27 may 1606 es estude desdits nottaires et au bas sont signés Fardeau Bellot … Collation faicte sur la collation devant lesdits nottaires par nous Gilles Brière et Saupon Furiez tabellions royaulx en la vicomté de Viere pour le siège de Clercys le Pont Doully le 6 octobre 1611 instance et requeste de Peronne Dupont femme espouze de noble Jouachim Ruault sieur de Beauval laquelle nous a représenté ladite coppie … et nous a requis ladite collation pour luy servir et (f°8) valloir … signé Peronne Dupont »

[1] AD61 131 J5 copie d’octobre 1611

 

Claude d’Aribert unique héritière noble, Valpuiseaux (91) 1634

Introduction

L’acte qui suit appelle quelques remarques :
1-Clément Gault son défunt mari est dit écuyer, mais il n’était pas noble. Issu des Gault de Pouancé, qui sont roturiers mais savent gérer, il était monté gérer les affaires de grands nobles et c’est à vivre à leur côté qu’il a fréquenté la noblesse et s’est allié à une noble.
2-le nom de la mère de Claude Daribert est bien Philippe Lecointe. Je suppose que c’est un acte en latin dans lequel elle apparaît comme Philippa, mais je pense qu’il faut oublier le latin et écrire Philippe. Ce prénom était à l’époque aussi bien féminin que masculin, et je trouve à la même époque beaucoup de femmes portant ce prénom Philippe à Provins que j’étudie. Par ailleurs, le nom de famille est bien Lecointe, parfois écrit Lecointte.
3-Claude Daribert est dite première et principalle créantière de leur succession mais elle avait frères et soeurs et n’était pas l’aînée du tout. Donc, si elle est principale héritière c’est que tous ne sont plus vivants et que les plus âgés qu’elle n’ont pas laissé d’héritiers.
4-Gilbert, Salomon et Gilbert ont été auparavant décapités place de Grève à Paris.
5-Suzanne, que nous avons déjà vue sur mon blog, est décédée avant puisqu’elle était bien plus âgée que Claude, donc il faut la donner décédée entre 1619 et 1634
5-Genevrier, qui était absent, est manifestement décédé
5-Perrone pose un problème, car à ce jour, on la donne fille aînée d’Emery et née vers 1556 soit 25 ans avant Claude. Comme elle a au moins un descendant encore vivant en 1634, il est très possible que Perrone soit soeur d’Emery et son sa fille. Sinon, il est impossible que Claude soit la principale héritière en dénommée en 1634.

demande au bailly, 1634

AD91-B1882  « Monsieur le bailly de la … ou monsieur son lieutenant. Supplye humblement damoiselle Claude Daribert veufve feu Clément de Gault vivant escuyer sieur de la Grange, héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffuncte damoiselle Phillippes Lecointe douairière de feu Esmery Daribert vivant escuyer seigneur de la Grange Santerre le Val de Puyseaux et aultres lieux ses père et mère, première et principalle créantière de leur succession, dame de ladite Grange Santerre le Val de Puyseaux Chantambre Mesières les fiefs de Conches et Nerville, Chastres et Danonnille et aultres lieux, disant que depuis qu’elle en a esté remise en la possession et jouissance de ladite Grange Santerre et aultres lieux cy dessus despendant de la succession de sesdits père et mère elle auroit trouvé et recognu que plusieurs subjectz redevables et déptempteurs des terres et héritages subjetes et rellevant desdites seigneuries se seroient émancippés tant de nier à ladite damoiselle les cens rentes et aultres droits seigneuriaux qui luy peuvent estre eubz depuis le décès de sesdits père et mère, que mesme se seroient approprié et mis en possession et jouissance de plusieurs terres appartenant à ladite succession, c’est pourquoi ayant obtenu lettres de sa majesté à vous adressantes affin de faire assigner et convaincre lesdits subjects détempteurs et redevables desdites seigneuries tant à luy passer tiltres nouveaux et déclarations des terres et héritages qu’ils tiennent et possèdent rellevant de ses (f°2) seigneuries que de luy paier les cens rentes et aultres droicts seigneurieux qui luy sont deubs elle desireroit icelles mettre à exécution selon leur forme et teneur, à ces causes en enthérinant icelles qu’ils vous plaise luy décerner vos lettres de commission et commandement pour faire faire les affiches et commandements y contenus, affin de faire procéder par nottaires royaux à la confection … déclarations et recognoissances nouvelles de sesdits subjets desdites terres et héritages qu’ils possèdent dedans sesdites seigneuries … présentant à cest effet la personne de Me Nicollas Courts nottaire royal à Maisse, ordonnont suyvant et confirmément auxdites lettres commandement estre fait auxdits subjets et détempteurs desdits héritages subjets desdites seigneuries qu’ils ayent à comparoir par devant ledit (blanc) pour faire et passer tiltres nouveaux et déclarations des maisons masures terres et héritages qu’ils tiennent et possèdent rellevant et appartenant à sesdites seigneuries … » Note de bas de page : obtenu le 7 mai 1635

 

 

Autrefois le baptême était obligatoire dans les 3 jours, sauf pour les nobles qui pouvaient attendre des mois

Introduction

Autrefois le baptême suivait de quelques heures la naissance, car l’église catholique avait une règle très stricte qui stipulait qu’au délà de 3 jours il ne devait plus être fait, sauf dérogation spéciale de l’évêque.

les nobles dérogeaient à cette règle

J’ai déjà rencontré beaucoup de baptêmes de nobles plusieurs mois après la naissance, alors que chez les roturiers j’avais trouvé quelques baptêmes refusés lorsque l’enfant avait plus de 3 jours, et il avait alors fallu demander à l’évêché une autorisation spéciale.

Claude Daribert avait 6 mois à son baptême

Claude Daribert, fille d’Emery et Philippe Lecointe, nobles à Valpuiseaux (92, Essonne) est l’épouse de Clément Gault de la Grange dont je vous parlais hier.  Elle est née le 3 juin 1581, et compte-tenu des guerres de l’époque, il est probable que son père était absent et on a attendu son retour, 6 mois plus tard.

« Val de Puiseaux le 3 décembre 1581 fut baptisée Claude fille de noble homme escuyer Emery Darribert et noble damoyselle Philippes Lecointte sa femme son parrin noble homme escuyer Claude Despine conte de Vultabe ses marraines noble damoyselle Marye de Quyeroy et noble damoyselle Anthoynette de la Chastres et fut née ladite Claude le troisième jour du moys de juing précédant ledit baptesme au mesme an que dessus »