Jean et Pierre Lecourt, mineurs, fils de Jean et Nicole Saulsoy, Provins 1598

Introduction

Autrefois, les enfants étaient souvent sous tutelle car peu de parents arrivaient tous deux au décès avant les 25 ans de majorité de tous leurs enfants. Ainsi, les oncles ou autres proches parents, étaient souvent tuteurs. Dans la gestion des biens des enfants, ils avaient souvent à passer chez le notaire en lieu et place du/des parents défunt(s). Ainsi, dans les minutes des notaires, on trouve souvent les liens de parenté de ses enfants mineurs. Je dirais même que c’est une source considérable de liens, le plus souvent ignorés des généalogistes.

reconstitution de tous les LECOURT à Provins

Je m’intéresse à tous les Lecourt de Provins afin de tous les reconstituer et ils sont nombreux.  Même dès 1502, année des premiers notaires à Provins conservés aux Archives de Seine et Marne, on les trouve nombreux. Les métiers par contre sont toujours stables, et je vois des tanneurs et des officiers de l’élection de Provins. Je vous mets ici un passage qui donne une filiation Lecourt, afin que vous puissiez mesurer l’importance de la lecture de toutes les minutes des notaires. Et quand on lit un acte, on ne le survole pas, on lit toutes les lignes, car dans les innombrables lignes se cache souvent une perle.

enfants mineurs de Jean Lecourt et Nicole Saulsoy, 1598

AD77-1057E424 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1598.06.11 vue 183 – abesse couvent des Cordellières lez Provins vendent à Me Jehan Saulsoy conseiller et esleu pour le roy notre sire en la ville et élection de Provins au nom et comme tuteur et curateur de Jehan et Pierre Lecourt enfants mineurs d’ans de deffunts Jehan Lecourt vivant procureur à Provins et Nicole Saulsoy leurs père et mère la somme de 8 escuz ung tiers de rente annuelle et perpétuelle

 

Marion Bureau femme délaissée de Georges Moreau fait un don à l’église St Nicolas de Provins, Lizines (77) 1598

Introduction

L’abscence existait aussi autrefois, et au bout de quelques années les femmes dont le mari avait disparu pouvait retrouver leurs droits. Le terme utilisé ici par le notaire est extrêmement fort, car il la dit « femme délaissée ». J’ai rencontré peu de cas d’abscence dans les minutes des notaires en Anjou, mais tout de même quelques uns.

dons à l’église Saint Nicolas de Provins, 1598

Les minutes du notaire Jacques Delanoe donnent souvent des renonciations, terme qu’il utilise pour ce que je pense être des dons, et en mai 1598 beaucoup de renonciatins en faveur de l’église Saint Nicolas de Provins. Manifestement, cette église honorait une mémoire et un évennement exceptionnel, ou une construction ? donc les donc ont alors afflué.

renonciation de Marion Bureau femme délaissée

On peut supposer qu’elle n’a pas d’enfants et ne s’est pas remariée, mais qu’elle a de quoi vivre ! Donc toutes les femmes seules n’étaient pas pauvres.

AD77-1057E424 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1598.05.16 vue 145 – fut présente en sa personne Marion Bureau femme délaissée de Georges Moreau de présent absent de ce pays demeurant à Segnolles paroisse de Lisines laquelle recognut avoir renoncé et renonce par ces présentes pour au nom et proffict des vénérables doyen chanoines et chappitre de l’église collégiale monsieur St Nicolas de Provins ce acceptant par stipulant présents Me Mace Marchand doyen Pierre Robinot chambrier Nicolas Grandjean prêtres habitués de ladite église ayant charge dudit chappitre c’est à savoir à tous tels droits parts et portions nom raison fonds propriété possession et autres qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite céddante es maisons jardins aireaux terres labourables …

Gabriel Macé boucher à Provins et Edmée Pechot sa femme font un don à leur fille émancipée, 1598

Introduction

Le titre vous semble normal, mais il n’en est rien, car leur fille est émancipée par justice et sous la tutelle d’un tuteur, alors que ses parents sont tous deux bien vivants. C’est la première fois que je rencontre un tel cas, et si les parents font un don à un enfant, c’est toujours pour le mariage ou l’entrée au couvent, et les enfants non mariés attendent sagement le décès de leurs parents, qui ne tarde pas car la vie est alors courte.
Je suppose que leur fille est handicapée et qu’ils avaient demandé son placement à la justice ne pouvant s’en occuper, car je vois mal d’autres cas à cette époque et aucun enfant n’aurait pu de lui-même demander son émancipation.

don d’une maison à leur fille émancipée, 1598

AD77-1057E424 – 1598.03.02 vue 63 – Furent présents en leurs personnes Gabriel Macé marchand boucher demeurant à Provins et Edmée Pechot sa femme à cause d’elle de luy suffisamment auctorisée lesquels recognurent avoir donné ceddé quicte transporté délaissé et par ces présentes donnent cèddent quictent transportent et délaissent en pur don irrévocable fait entre vifs sans espérance de jamais révoquer à Marie Macé leur fille émancipée par justice soubz la charge de Claude Lelong ouvrier demeurant audit Provins son curateur présent et acceptant pour ladite Marye ses hoirs et ayant cause à l’advenir c’est à savoir tous et tels droits parts et portions qui auxdits donnateurs à cause de ladite Edmée peut compéter et appartenir compètent et appartiennent et à eulx advenus succédés et escheus tant par le décès de deffunte Nicole Herny sa mère que de Perrette Mane son ayeule ou autrement en quelque sorte ou manière que ce soit en une maison couverte de thuille ainsi qu’elle se comporte assise en ceste ville de Provins rue Hue le Grand tenant d’une part à Martin Girard d’autre part à Edmé Mallard à cause de sa femme d’un bout ladite rue et d’autre les héritiers Charles … ceste sonnation ainsi fait comme dict est pour la bonne et naturelle amour que lesdits macé et sadite femme ont dit avoir et porter à ladite Marye leur fille et pour son bien et administration

Contrat de mariage de Pierre Ruffier et Jeanne Dupas, Provins 1598

Introduction

Cet acte donne de nombreux noms de parents en particulier beaucoup de veuves qui sont des tantes. Le milieu est aisé, ou comme on disait alors à Provins au 16ème, siècle, un milieu bourgeois. L’écriture est parfois difficile à déchiffrer et j’ai fait au mieux et je suis sure de la plupart des patronymes, même si certains paraissent douteux. Vous pouvez tenter de les déchiffrer vous aussi, et vous avez même quelques signatures. Enfin, Louise Faulchon est une mienne collatérale, mais manifestemen ici elle est tante par le côté de son époux qui est un Saulsoy.

Contrat de mariage Ruffier Dupas, 1598

AD77-1057E424 Jacques Delanoe notaire à Provins – 1598.02.24 vue 61 – Pierre Ruffier marchand demeurant à Provins fils de feu Jehan Ruffier vivant bourgeois dudit lieu, assisté de honneste femme Marie Roytin veuve du dessusdit, sa mère, d’honnorables hommes Jehan Ruffier son frère Claude Deleaux Estienne Desoubzmarmont et Anthoine Mouton ses cousins et de Denis Guerin sergent royal audit Provins et d’eulx auctorisé d’une part, et Jehanne Dupas fille mineure de deffunts Nicolas Dupas sergent royal audit Provins et de Jacqueline Loret ses père et mère procédant de l’auctorité de dame Jehanne Dupas femme de Me Christofe Debouderville président en l’élection de Provins, auctorisée par justice par le faict de Me Abraham Quillet notaire royal audit Provins son oncle, et ?, dames Loyse Faulchon veuve de feu Me Jehan Saulsoy vivant docteur en la faculté de Melung ? Guillemette Lecourt veuve de feu Me Noel Loret vivant notaire royal audit Provins, Magdaleine Loret veuve de feu Nicolas ? Lambert ses tantes, tous demeurant audit Provins d’autre part, lesquels Pierre Ruffier et Jehanne Dupas ont promis et promettent par ce présentes prendre l’un l’autre par foy et loy de mariage si Dieu et notre mère ste église s’y accorde, et au plustost que faire se pourra et sera advisé entre eulx leurs parents et amys ; en faveur et contemplation duquel futur mariage ladite Marie Roytin a promis et promet bailler paier fournir et délivrer auxdits futurs conjoints la veille de leursdites espousailles la somme de 200 escuz d’or soleil en deniers francs et quites avec habits pur sondit mariage … bagues et joyaulx … ladite Dupas sa future espouse ainsi et de mesme qu’elle a fait audit Jehan Ruffier son fils, comme aussy a ladite dame Jehanne Dupas femme dudit de Bouderville tante de ladite future espouse promis bailler paier et délivrer auxdits futurs conjoints dans le jour et veille de leursdites espousailles pareille somme de 200 escuz d’or soleil en deniers, et aussi de vestir et habiller ladite Jehanne sa niepce d’habits pour le mariage et luy fournir linges et trousseau selon son estat et qualité ; … a esté accordé entre lesdites parties … sans ces clauses et conditions n’eust ledit mariage esté fait ni accordé ; quoy faisant a ledit Ruffier doué ladite Jehanne Dupas sa future espouze du douaire coustumier …

 

Contrat de mariage de Jean Prevost et Louise Leger, Provins 1670

Introduction

Les Prevost sont nombreux à Provins, comme je l’ai vu dans le fonds des notaires depuis 1502. Je n’en descends pas mais Jules Verne en a une branche que je tente de reconstituer.

Les enfants de Jean Prevost

Jean PREVOST †/avril 1665 Elu en l’élection de Coulommiers (selon le ct de mariage de son fils Charles en 1665) x /1635 Anne PHILIPPE °Provins St Quiriace 27 juillet 1609 †/avril 1665
1-Claude PREVOST °Provins St Quiriace 31 octobre 1632 « baptisé Claude fils d’honneste personne Jean Prevost marchand demourant au chastel de Provins et Anne Philipe parrain Me Claude Philippe (s) fils de feu hionorable homme Claude Philippe marchand audit Provins marraine dame Marie Minert (s) »
2-Charles PREVOST °Provins St Quiriace 7 janvier 1634 « baptisé Charles fils d’honneste homme Jean Prevost marchand demeurant au chastel de Provins et de dame Anne Philippe parrain honntete homme Charles Marquant marchand audit lieu marraine Marguerite Philippe fille de feu honneste homme Claude Philippe vivant huissier en l’élection dudit Provins »
3-Charles PREVOST °Provins St Quiriace 13 juillet 1635 « baptisé Charles fils de honneste personne Jehan Prevot marchand au chastel de Provins et honneste femme Anne Philippe, parrain Charles Mitaine fils de Me Robert Mitaine conseiller esleu audit Provins, marraine Catherine Ferry fille de Me Edmé Ferry notaire royal demeurant audit Provins »
4-Jean PREVOST x (contrat de mariage 16 septembre 1670) Louise LEGER

Il semble bien avoir vécu à Provins et non à Coulomniers. Ou bien il serait parti à Coulomniers après la naissance de ses enfants à Provins ? Les fonctions de ce type étaient en fait achetables comme les offices et il aurait pu prendre cette fonction à Coulomniers après la naissance de ses enfants !

et dans ce cas il est bien de Provins là où je le cherche.
La généalogie est  peu faite en Seine-et-Marne mais il faut dire que ce département souffre de ne pas avoir de grande ville sorte de capitale du département, et ne possède qu’une multitude de villes de 20 et/ou 10 000 habitants, et aussi d’une multitude de mini cercles de généalogie, qui oublient de préciser et/ou définir un territoire, et je suis incapable de trouver qui a dépouillé COULOMMNIERS malgré le fait que j’adhérère au CGHSM et au Cercle de la Brie, soit 2 associations, en vain.

contrat de mariage de Jean Prevost

AD77-260E71 – Le 16 septembre 1670 furent présents en leurs personnes Me Jean Prevost praticien demeurant en cette ville de Provins fils de deffunt Me Jean Prevost vivant conseiller du roy et controlleur en l’élection de Coulomniers en Brye et de deffunte dame Anne Philippes ses père et mère, ledit Prevost à présent majeur d’ans usant et jouissant de ses droits, assisté de Me Charles Prevost procureur es sièges royaux dudit Provins son frère d’une part, et honneste fille Louise Leger fille de deffunt honneste personne Léonard Leger vivant marchand demeurant audit Provins et de honneste femme Sébastienne Thibault à présent femme d’honneste personne Nicolas Ledigne marchand audit lieu ses père et mère, assistée et auctorisée et de l’advis et consentement dudit Ledigne son beau père et Sébastienne Thibault sa mère d’autre part, lesquels Jean Prevost et Louise Leger ont promis et promettent se prendre l’un l’autre por loy et foy de mariage et iceluy solemniser en face de n,otre mère Ste Eglise le plus tost que faire se pourra et sera advicé … sy Dieu et la mesme église s’y consentent et accordent pour estre ung et commung en tous biens meubles acquets et conquests et … d’immeubles suivant la coustume de Meaux, et en parlant dudit mariage a esté par ces présentes convenu et accordé entre les partyes que lesdits futurs seront mariés avec tous leurs droits mobiliers et immobiliers qui leur sont escheus, scavoir ceux dudit Prevost futur par les droits de sesdits père et mère et de ladite future par le droit de sondit feu père suivant le contrat de mariae passé entre ledit Ledigue et sadite femme et suivant l’inventaire fait après le décès dudit feu Leger … et au surplus a ledit futur doué et doue ladite future du douaire coustumier ou de la somme de 60 livres de douaire prefix au choix de ladite future duquel elle demeurera saisie du jour du décès dudit futur sans en faire aucune signification ni demande en justice nonobstant la coutume de Meaux à quoy lesdites parties ont dérogé et dérogent par ces présentes en cet esgard, lequel douaire sera racheptable … (f°2) au denier 10 ; et a esté accordé qu’arrivant la dissolution dudit futur mariage le survivant desdits futurs reprendra par preciput et avant partage … la somme de 300 livres avecq ses habits et linges à son usage, et le surplus sera partagé par moitié entre le survivant et les héritiers du premier décédé, et où il n’y auroit d’enfants …

Contrat de mariage de Pierre Lecourt et Gabrielle Regnard, Provins 1605

Introduction

Gabrielle Regnard est marraine d’Anthoine FAULCHON °Provins St Ayoul 28 octobre 1615 « fils de honnorable homme Anthoine Faulchon parrains honnorable hommes Gaspard Lecourt (s) et Robert Michau (s) marraine dame Gabrielle Regnard (s) veuve de feu honnorable homme Me Louys [sic, j’ai vérifié ce prénom, il est bien écrit Louis et non Pierre] Lecourt -vue127 »
Les LECOURT, nombreux à Provins, ne sont surtout pas étudiés en ligne, et je tente de comprendre les liens entre eux, car ils parrainnent souvent les miens. Dans le cas de Gabrielle Regnard, manifestement le prêtre qui a noté en 1615 le nom de son époux a été un peu étourdi. Quoiqu’il en soit, Gabrielle Regnard n’a pas longtemps été mariée puisque son mariage est en 1605.

pas de nom des parents

En général, un contrat de mariage donne les parents, mais j’observe souvent cette lacune à Provins. Ainsi, le contrat de mariage de Pierre Lecourt ne donne qu’un frère Jean. Pourtant l’acte est très long, pas moins de 5 pages très denses, surtout précises quant aux clauses.
Ce long contrat de mariage ne m’a pas permis de situer Pierre Lecourt dans tous les Lecourt que je tente de reconstituer.

contrat de mariage

J’ai retranscrit tant de contrats de mariage en Anjou à cette époque, que je peux comparer les termes, les sommes citées, etc… Donc, le contrat de mariage qui suit est tout à fait semblable en clauses, et montants de dot etc… Je signale seulement que sagissant de familles aisées, les hommes ont des chevaux pour se déplacer et les femmes de bagues et autres bijoux.

AD77-260E96 le notaire est probablement celui qui signe QUILLET – Le 13 novembre 1605 furent présents en leurs personnes noble homme Me Pierre Lecourt advocat à la cour de parlement demourant en ceste ville de Provins d’une part, et Gabrielle Regnard fille de noble homme et sage Me Vallentin Regnard conseiller du roy notre sire lieutenant général au baillage dudit Provins et de deffunte dame Jehanne Tugues jadis sa femme d’autre part, lesquelles parties assistées auctorisées de l’advis et consentement à savoir ledit Lecourt de noble homme Me Jehan Lecourt lieutenant de la Prévosté de ceste ville son frère, Jehan Saulsoy conseiller et esleu pour le roy notre sire en l’élection dudit Provins, garde des sceaulx royaulx audit lieu son oncle maternel et tuteur, Loys Saulsoy recepveur du taillon, Jehan Truffe conseiller audit baillage et siège présidial aussi ses oncles, Pierre Retel conseiller du roy lieutenant particulier civil et assesseur criminel audit baillage et siège présidial, Loys Saulsoy laisné ses grands oncles maternels, et vénérable et discrete personne maistre Martin Girori prêtre curé de Fontaine … et de ladite Gabrielle dudit sieur Regnard son père, de noble homme Me Gerard Janvier conseiller notaire et secrétaire du roy maison et couronne de France, Nicolas Perron escuier conseiller du roy damoiselle Marguerite de Choumedon veufve de feu Jehan Alleaume vivant escuier conseiller de longue roble en ceste dite ville de Provins, ont promis et promettent par ces présentes prendre l’un l’autre par ordre et sacrement de mariage, iceluy solempniser au plustost que faire se pourra si Dieu et notre mère sainte église y consente et accorde ; en faveur duquel futur mariage (f°2) ledit sieur Regnard lieutenant a promis et promet bailler et payer audit Lecourt futur espoux la veille de ses espouseilles la somme de 3 600 livres tz et oultre habiller sadite fille de luy donner un trousseau comme il est accoustumé le tout bien et deument et selon qu’aux qualités desdits futurs mariés appartient de faire, moitié des frais des nopces et banquets qu’il conviendra faire ; et ledit Me Pierre Lecourt de l’auctorité advis et consentement susdit a doué et doue ladite Gabrielle sa future espouze de la somme de 250 livres de rente de douaire prefix pour en jouir par elle tant que douaire aura lieu, et auquel elle s’abstiendra si bon lui semble sinon prendra le coustumier et lequel douaire préfix ne se pourra rachepter sinon qu’il y eust enfants de leur mariage auquel cas ladite future espouse sera tenue soufrir le rachapt dudit douaire prefix seulement en luy baillant payant à une seule fois par sesdits enfants ou leurs tuteurs et curateurs la somme de 1 500 livres tz ; sera tenu ledit futur espoux remployer moitié de ladite somme de 3 600 (f°3) livres tournois en rentes ou héritages qui sortiront nature de propre à ladite future espouse ses hoirs et ayans cause et néanmoings où il y auroit enfants dudit mariage futur, ledit remploy ne se fera que d’un quart de ladite somme de 3 600 livres ; seront lesdits futurs époux communs en biens meubles acquets et conquests immeubles sinon qu’il leur advienne quelque succession ou successions directes ou collatérales auquel cas les deniers ou héritages desdites successions demeureront propres à celuy des deux auquel elles adviendront nonobstant les us et coutumes des lieux ou lesdites rentes et héritages sont assis, desquelles dès à présent et en tant que besoing seroit lesdites parties ont dérogé et dérogent par cesdites présentes ; a esté accordé que si pendant et constant ledit mariage il y eu des rentes racheptées ou héritages vendus remploy en sera fait au profit de celui ou celle desdits futurs conjoints auquel ils appartiennent et où ledit remploy ne seroit fait auparavant dissolution d’iceluy mariage ladite future épouse reprendra par préciput le prix desdites rentes ou héritages vendus sur les biens de la communauté s’ils suffisent sinon sur les rentes et héritages dudit futur espoux et toutefois où ledit futur conjoint pour parvenir à ung estat ou autrement vendrait ou alinéait (f°4) toutes ses rentes constituées ou la pluspart d’icelles et que par son décès ledit estat fut perdu aulcun remploy n’en sera au préjudice de ladite future espouse, laquelle pareillement ne sera tenue des debtes de leur communaulté encores qu’elle s’y fust obligée ; au payement et continuation du douaire cy dessus accordé de remploy susdit ledit futur espoux a obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles immeubles présents et à venir quelque part qu’ils soient assis et situés et spécialement ses terres du chastel de ceste ville les ungs respondant pour les autres sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; advenant le décès de l’un desdits conjoints le survivant reprendra par préciput et hors part après l’accomplissement des articles cy dessus accordés à savoir ledit futur espoux ses habits livres armes et chevaux de monsture ou la somme de 600 livres tz à son choix, comme au semblable ladite future espouse rendrendra ses habits bagues et joyaulx ou pareillement la somme de 600 livres aussi à son choix ; car ainsi accordé entre lesdites parties ans lesquelles clauses et conditions n’eut esté ledit mariage fait ni accordé,