Olivier Chesneau a refusé de signer la vente parue ici hier, Angers 1540

en effet, il a reçu un titre de prêtrise pour sa vie durant, et il entend ici que ce titre soit spécifié comme étant exclu de la vente. Donc, les mêmes que sur l’acte du 30 décembre, se retrouvent le 9 février, soit 40 jours plus tard, cette fois réunis dans la maison d’Olivier Coquereau, l’acheteur, pour lui faire renoncer aux biens qu’Olivier Chesneau a eu pour son titre de prêtrise.

Mais au fait, ce Mathurin Buscher est surement l’auteur d’une des branches Buscher que nous relevons à Champigné et Cherré, mais laquelle ??? en effet, nous avions vu dans la vente parue ici hier qu’il y a des biens à Cherré et Juvardeil, donc un lien certain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1539 (avant Pâques, donc le 9 février 1540) (Boutelou notaire Angers) Comme ainsi soit que dès le 30 décembre dernier passé 1539 chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de feu Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom privé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussi lesdits Buscher Noel Symon et Jehan Chesneau èsdits noms et comme eulx faisant fors de messire Ollivier Chesneau prêtre tous héritiers en partie en lignée maternelle de deffunct messire Jehan Auger en son vivant prêtre et chappellain en l’église monsieur St Maurille d’Angers eussent vendu quité cédé délaissé et transporté à tousjoursmais perpétuellement par héritage à maistre André Coquereau demeurant en ceste ville d’Angers aussi héritier en partie dudit deffunt tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qui à chacun d’eulx esdits noms leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession et eschoicte dudit feu Auger en tous et chacuns les biens et choses dudit deffunt tant meubles immeubles que choses héritaulx en quelques parts lieux villes et paroisses que lesdites choses fussent situées et assises sans aucune chose en retenir ne réserver comme plus à plain (sic) appert par le contrat de ladite vendition passée et receue par nous notaire soubzsigné le pénultiesme jour de décembre dernier passé, et depuis ayent esté advertis que soubz la généralité de ladite vendition seroient comprises certaines choses héritaulx que ledit messire Ollivier Chesneau tient par usufruit sa vie durant et qu’ils disent luy avoir esté baillées pour asseoir et fonder son tiltre de prestrise par feu Pierre Chesneau et sa femme pour en jouyr sa vie durant seulement et dont la propriété appartenoit enpartie audit feu messire Jehan Auger, ce que lesdits vendeurs et achapteur n’entendirent jamais estre comprins en ladite vendition mais seulement vendus tous les biens meubles immeubles et choses héritaulx dont ledit feu Auger estoit possésseur et jouissait lors de son décès
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit André Coquereau soubzmectant etc confesse etc les choses dessus estre vraies et que en ladite vendition faisant par lesdits vendeurs, il n’entendoit et ne veult et n’entend y comprendre les choses héritaulx et immeubles que tient par usufruit ledit messire Ollivier Chesneau et qui luy furent baillées comme dit est pour asseoir son tiltre de prestrise comme dessus
et oultre que mestier est il y a renoncé et renonce au profit desdits vendeurs ès présence desdits Buscher Jehan Chesneau Ollivier Crosnier et Ollivier Boussicault stipulans et acceptans tant pour eulx que pour les autres vendeurs en tant et pour tant que à chacun d’eulx en peult compéter et appartenir après le décès dudit messire Ollivier Chesneau
et moyennant ladite renonciation et tout ce que dessus lesdits Jehan Chesneau, Mathurin Buscher, Ollivier Boussicault et Ollivier Crosnier tant eux que soy faisant forts desdits autres vendeurs dessus nommmés ont renoncé et renoncent par ces présenes à jamais avoir ne demander ne faire demande ne par retrait ne autrement des autres héritages et choses immeubles par eulx vendues et selon comme appert par ledit contrat de vendition cy dessus
auxquelles renonciations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc eulx leurs hoirs etc reenonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Coquereau audit Angers ès présence de Alexandre Jousset praticien en cour laye et Jacques Rondeau cousturier demeurant Angers tesmoins requis et appellés les jour et an que dessus

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Partages des biens de feu François Gaillard sieur de Launay, Passavant et Querré 1652

Il n’y a que 2 lots, mais comme toujours en Anjou, c’est l’aîné qui prépare les lors, or c’était une fille, Elisabeth Gaillard, qui est décédée, laissant à son veuf, Mathurin Blouin, des enfants. Celui ci s’est fait prêtre et est curé de Mésanger tout en s’occupant des biens de ses enfants, donc ici, c’est le curé de Mésanger qui est venu à Angers faire les lots.
Mais son beau-frère n’a pas daigné se déplacer ! Aussi, chose fort rare dans les partages que l’on trouve chez les notaires, nous avons seulement un acte constatant l’absence de ce beau-frère et non la choisie.

Cette famille est intéressante, outre l’existence du curé de Mésanger, car elle possède des biens à la fois à Passavant et à Querré, donc au nord et au sud d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1652 (Nicolas Leconte notaire royal Angers) lots et partages des choses héritaux demeurés de la succession de deffunt noble homme François Gaillard vivant siseur de Launay, que noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès loix prestre curé de Mésangé diocèse de Nantes, père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte damoiselle Elisabeth Gaillard vivante son espouse, lesdits enfants héritiers pour une moictié dudit deffunt sieur de Launay, leur ayeul, par représentation de ladite deffunte damoiselle Gaillard leur mère, baille et fournit à noble homme Jean Gaillard sieur de Launay licenciè es loix fils et héritier aussi pour une moictié dudit deffunct sieur de Launay ayant répudié la succession de la damoiselle Elisabeth Martineau sa mère en exécution du jugement rendu entre les parties au siège de la prévosté royale ville d’Angers, registré par Saget commis au greffe dudit siège le samedi 11 des présents mois et an, et aux chargés d’iceluy pour estre par luy opté et choisy l’un desdits lots comme le plus jeune suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • premier lot
  • Une chambre et antichambre hautes à cheminées avec les greniers au dessus suivant la closture qui y est une cave soubz la chambre du sieur de la Morinière avecq l’usage et droit dans le degré galeries et garderobles hautes avec le droit et usage dans la cave dudit logis et puy, de sortie et entrée par la grande porte et comme lesdites choses ont esté aultrefois partagées par les prédécesseurs desdits copartageants, lesdites choses faisant partie du logis et appartenances appellé le logis des Gaillards sis et situé près Passavant en la paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item une chambre et estable au bout avec le grenier au dessus ou aultrefois estoit un pressouer sis et joignant ladite cour dudit logis
    Item 30 hommées de vigne ou environ sises au clos de la Couettière dicte paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item 12 à 14 hommées de vignes ou environ sises au clos de la Perrière dicte paroisse de Nueil
    Item le pré Pelé sis près le boys Belin
    Item une hommée de pré sise au pré de Chernerond
    Item la pièce de terre appellée Champs Charles près le moulin des Robinières contenant 18 boisseaux de terre ou environ
    Item 18 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Verdounière joignant le chemin de Passagant à Irenout
    Item 7 boisselées de terre ou environ sises aux Rouibes aboutant au pré Pinguet
    Item 9 boisselées de terre ou environ sises au Carensay en 2 loppins avec la perrière y joignant proche ledit Passavant sans garantie pour la dite perrière
    Item 2 quartellées de jardin contenant 3 boisselées ou environ en 2 lopinées sises audit Carensay
    Item 5 boisselées de terre ou environ sises en Lanchecheron entre les terres dudit sieur Renard
    Item 4 livres de rente foncière deue sur certaines terres près la Saulais sans garantage de ladite rente
    Item 12 sols et 2 chappons aussi de rente foncière deuz sur certaines terres sises en la Maladrie aussi sans garantage de ladite rente
    Item 2 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 2 chappons aussy de rente foncière rendable par chacun an au terme d’Angevine audit logis desdits Gaillards deubz sur certains héritages appelés le Roudray
    Item la mestairie des Essarts sis en ladite paroisse de Nueil soubz Passavant consistant tant en maison grange taits estables prés jardins terres labourables et non labourables bois taillis pastures vignes et comme en jouist Liger Guittière à présent mestayer d’icelle et comme en a cy devant jouy ledit sieur Gaillard
    Item un petit jardin sis près les Essarts affermé à Louise Morineau
    Item une mestairie sise au village de la Clouetterie consistant en maisons estables taits terres labourables et non labourables prés, pastis, jardins, rues et issues, et comme en jouissent Anthoine Renou et Pierre Chacoteau mestayers
    Item le lieu closerie et appartenances ou demeure Mathurin Chicoteau consitant tant en maisons estables jardins cour rues et issues, terres labourables aussy sans garantage
    Item le fust et quinre metz de pressouer caraux et ustenciles d’iceluy qui sont dans la grange acquise par deffunte damoiselle Martineau mère desdits copartageants la succession de laquelle ledit Gaillard a répudiée

  • second lot
  • Un grand corps de logis pressouer celier estables greniers maisons fournil courtée rues et issues jardins vergers les vignes de la Rebinerie et des Plantes, la prée et 4 livres de rente foncière due par chacun an sur le four à ban de Quéré et la métairie de la Tartinerye comme elle se poursuit et comporte consistant tant en maisons granges esetables cours rues issues prés terres labourables et non labourables et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dépendant de ladite succession dont Jean Rigault est fermier icelles sises au bourg dudit Queré et ès environs avec les semences qui en dépendent
    Item 5 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 4 chappons de rente foncière deue par chacun an rendue audit logis des Gaillard près Passavant et tous les arrérages qui en sont deubz sans garantie desdits arrérages ny de la continuation de ladite rente

    Le tout à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes et debvoirs dixmes deues et accoustumés estre payés soit en fresche ou hors fresche aux seigneurs à qui elle sont deues chacun pour son lot et de garantir respectivement lesdites choses fors les rentes de la Saulais et Maladrie et le lieu et appartenances ou de présent est demeurant ledit Mathurin Chicoteau et lesdits 5 septiers de seigle et 4 chapons du Gast Guitton et arrérages comme dit est audit second lot,
    Demeureront sur les lieux les fumiers engrais foings pailles chaumes comme faisant partie d’iceulx et à commencer la jouissance desdites choses du premier jour de ce mois
    Et oultre à la charge desdits copartageants d’entretenir les baux à ferme des fermiers et métayers en ce qu’il en reste à expirer ou desdomageront lesdits fermiers et métayers s’ils le veulent expulser chacun pour son regard
    Prendront lesdits copartageants les choses de leur lot en l’estat et façon qu’elles sont sans qu’ils puissent rien prétendre l’un contre l’autre pour réparations ruines ou aultrement des choses dont ils auront jouy, pourront néanmoings poursuivre les réparations et aultres clauses de leurs baux dommages et intéresets chacun pour ce qui luy eschera sans que lesdits copartageants en puissent estre tenus
    Sans préjudice des rapports et de ce que lesdits copartageants se doibvent l’un à l’autre auxquels rapports et debtes demeurent les choses des présents partages spécialement affectées et hypothéquées le tout suivant ledit jugement cy dessus dabté et payeront les debtes de ladite succession tant en principal que arrérages ce que chacun en sera tenu mesme des acquisitions bastiments et améliorations frais et mises respectivement faictes sur et pour lesdites choses
    au payement desquelles demeurent aussi les choses desdits partages spécialement affectées et hypothéquées

    PS : Le 14 mai 1652 par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès lois, prestre, curé de Mésangé diocèse de Nantes, ès qualités qu’il procède par les partages cy dessus, lequel a fait arrest auxdits partages et consenty que noble homme Jean Gaillard son beau frère sieur de Launay en prenne communication et qu’il obte l’un desdits lots en son absence conformément auxdits partages dont il nous a requis le présent acte luy estre octroyé pour servir et valoir ce que de raison
    fait audit Angers à notre estude en présence de René Touchalaume et Maurice Lepage

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    Marguerite Bouet vend à son frère Georges sa part d’héritages à Villevêque, 1520

    enfin, l’acte ne précise pas le lien de parenté entre Marguerite et Georges Bouet, mais comme ils viennent de partager entre eux et même en faisant chacun des retours de partages, je pense qu’on peut conclure avec certitude à ce lien de frère et soeur.

    Je descends personnellement de LEROYER et de BOUET, mais ces patronymes sont assez fréquents en Haut-Anjou, et je ne pense pas pouvoir les relier si haut.

      Voir mon étude des familles BOUET
      Voir mon étude des familles LEROYER
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc 13 janvier 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establye damoiselle Marguerite Bouet femme et espouse de honneste homme et saige maistre Jacques Leroyer licenciè ès loix sieur de l’Orchère et de luu par devant nous quant à cest fait suffisament autorisée,
    soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir sous l’autorité dudit Leroyer que dessus, vendu octroyé et transporté et encores vend etc
    à honneste homme et saige maistre Georges Bouet licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé et damoiselle Katherine Binet son espouse qui ont achapté pour eux leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
    c’est à scavoir une maison o ses appartenances en laquelle demeure à présent Micheau Merceron mestaier de la mestairye vulgairement appellée Rugnée assise en la paroisse de Villevesque avecques la grange ayreaux yssues et appartenances d’icelle maison et dépendances dudit lieu de Rugné
    Item ung petit jardrin estant au dessoubz de ladite grange dudit lieu
    Item ung autre petit jardrin estant au dessoubz de ladite maison avecques le couroye du derrière de ladite maison, joignant d’un cousté au foussé d’une petite pièce et terre appelée le Verger
    Item une petite pièce de pré avecques une petite noe en laquelle y a une saullaye et deux quartiers de pré joignant d’un cousté au chemin comme l’on va des Hommeaux à la rivière d’Oulle
    Item une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche contenant 5 journeaulx de terre ou environ joignant à la terre de Olivier Jubin
    Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaulx ou environ aboutant au jardin de Macé Roger
    Item une autre pièce de terre contenant 2 journeaux de terre ou environ aboutant d’un bout au pré de la Callerye
    Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ joignant au pré et terres de la Guyberderie
    Item une autre pièce de terre contenant ung journeau ou environ appellée Jonchere
    lesquelles 4 pièces de terre joignant et aboutant au chemin comme l’on va de la Guyberderie à Villevesque
    Item ung journeau de terre ou environ appellé Lostel à la Bandane
    Item ung autre journeau de terre ou environ nommé le journeau de Laudonnaye
    Item 2 journeaulx de terre ou environ près la maison des Drouyns appellé les Espinaulx
    Item 2 quartiers de pré ou environ nommé le pré Rond sis en 2 pièces
    Item 4 quartiers de pré appellé le pré de la Flenoie sis en la grande rivière de Corzé estant en 2 pièces dont la première pièce qui contient 3 quartier et demy ou environ se départ moictié par moictié avecques le sieur de Tesnières
    Item la moictié de la noue appelée la noue des Audaburons contenant icelle moictié 3 quartiers de pré ou environ
    Item une pièce appellée la noue de Craroy contenant ung quartier de pré ou environ en laquelle noue a une saullaye
    Item 3 quartiers de vigne sis ès gastz joignant d’un cousté aux vignes feu simon Sigogneau et abouté d’un bout à la ruelle dudit cloux des gastz
    Item 2 quartiers de vigne ou environ sis audit cloux des gastz joignant d’un cousté aux vinges de Jehan Moreau et de maistre Pierre Gourdon aboutant d’un bout à la rote dudit cloux comprenant 2 bourgeons de vigne joignant l’eschallier de Macé Roger une planche de vigne entre deux, le tout ensemble contenant 2 quartiers de vigne
    Item ung quartier et demy de vigne ou environ sis au cloux de la Barre joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebaillif abouté d’un bout audit chemin comme l’on va de Villevesque à la Tousche
    Item 20 sols de rente moictié de 40 sols de rente deue sur les terres des Reignardières
    Item 18 deniers de rente que doit Micheau Burot sur la terre appellée les Troys Chesnes
    et généralement a vendu comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles qui à ladite damoiselle sont demeurées par partaige faict entre elle et ses cohéritiers des choses héritaulx et immeubles à eulx escheuz à cause des successions de feuz honneste homme et saige Me Emery Bouet et Anne Malabry leurs père et mère et d’acquests paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines faits par leurs dits feu parents et damoiselle Mathurine Turpin et Renaud Febvre, ensemble toutes autres choses héritaux et immeubles employés ès lots et partages faicts par eulx le 5 octobre dernier passé estans des appartenances et dépendances de ladite metairye de Ruigne soit d’acquest ou autrement sans rien en réserver fors que si ailleurs seroient autres choses héritaulx et immeubles desdites successions qui aient esté employés esdits partages ladite damoiselle en aura et prendra sa portion,
    lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries anciens etc
    transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 778 livres 6 sols tournois, de laquelle somme ledit Me Feorges Bouet achacteur sera tenu et a promis payer à ladite damoiselle establye de la somme de 650 livres tournois en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de monsieur sainct Lezin prochainement venant, et le surplus de ladite somme ledit achacteur en demeure quite vers ladite establie de la somme de 103 livres 6 sols par ce que de semblable somme ladite damoiselle est tenue vers ledit achacteur pour suppression des rapports faicts en ladite succession par ladite damoiselle dont ledit Me Georges Bouet l’en a quité et quite par ces présentes

      j’ai compris qu’elle avait avant le décès de leurs parents, plus que Georges, et lui devait donc un retour de partage

    et pour les choses de toute ladite somme de 778 livres 6 sols ledit achateur en demeure quite vers ladite venderesse par ce qu’il cèdde et transporte à ladite damoiselle Bouet venderesse pareille somme de 25 livres en quoy luy est tenu noble homme René de La Rivière escuyer sieur de la Perronne comme ayant le droit et action de Me Emery Bouet qui s’est départy pour le retour de lot et partage dudit Me Emery pour s’en faire payer par ladite damoiselle venderesse ainsi qu’elle verra estre à faire
    et ce faisant ledit Me Georges Bouet achacteur est demeuré et demeure quicte vers ladite damoiselle de la somme de 35 livres tz en quoy il luy est demouré tenu et chargé par le retour de succession lot et partaige de ladite succession ainsi qu’il appert par lesdits partaiges
    et est dit et expréssement convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Me Georges Bouet achacteur ne faisant le payement à ladite venderesse de ladie somme de 650 livres au terme et par la manière que dessus, que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ceste présente vendition et achact demeure nul et comme non fait et demeurent auxdites parties leurs héritages et choses ainsi que paravant ce fait
    et n’est comprinse en ceste vendition la somme de 25 livres tz en quoi ledit de la Rivière est tenu vers la dite Marguerite Bouet pour le retour de son partaige ainsi qu’il appert par lesdits partaiges mais demeure icelle somme à ladite damoiselle pour s’en faire payer ainsi qu’elle verra
    à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc et aux dommages oblige ladite damoiselle à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
    en présence dudit Leroyer sondit mary et damoiselle Katherine Bouet son espouse

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    Contrat de mariage de Daniel Barroy et Marie Roger, Blois et Angers 1633

    il vient manifestement de s’installer horloger à Angers. Comme il est horloger, je présume qu’à cette époque ils n’étaient pas nombreux dans une ville comme Angers, d’autant que dans les inventaires après décès que j’ai pu dépouiller, je rencontre peu d’horloges ou montres quelconques…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honnestes personnes Daniel Barroy fils de deffunt Eimet Barois vivant menuisier à Blois et de Léonore Mondy sa veuve demeurant audit Blois, et son procureur quant à ce par procuration passée par devant Aliot notaire royal audit Blois le 30 octobre dernier coppie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, demeurant de présent en ceste ville paroisse St Pierre d’une part
    et Marye Roger fille de sire Pierre Roger marchand orloger en ceste ville et de deffunte Jeanne Abailard sa femme demeurante en ladite paroisse St Pierre d’autre part
    lesquels ont fait et font le traité de mariaeg d’entre ledit Barois et Marye Roger ainsy que s’ensuit à scavoir qu’ils se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements cessans et se prendre avecq leurs droits noms raisons et acrions,
    promettant ledit Roger père fournir auxdits futurs conjoints les droits afférants à sadite fille tant en meubles que immeubles à cause de la succession de ladite déffunte Abeilard et le leur fournir tant en meubles que deniers à la raison de l’inventaire qu’en a fait faire ledit Roger et les immeubles à la raison du prix des contractz d’acquisition,
    desquels droits tant en deniers que autres appartenant à ladite future espouse en demeurera un tiers de meuble commun et les deux autres tiers demeureront immobilisés censés et réputés le propre immeuble de ladite future espouse

      nous avons déjà vu ici, sur ce blog, 200 contrats de mariage, toutes classes sociales confondues, et sur cette clause, souvent exprimée, on donnait généralement un montant, alors qu’ici on sait exactement la proportion. Ceci dit, lorsqu’un montant était exprimé, on pouvait constater une proportion proche du tiers, sauf dans le cas des grandes fortunes, où la proportion était moins élevée.

    et à ceste fin ledit futur espoux sera tenu emploier en acquist d’héritage en ce pais d’Anjou d’icelle valeur

      j’ai surgraissé « pays d’Anjou » pour vous souligner l’importance et méfiance entre provinces aussi lors des mariages, et ici, le père de la future ne souhaite pas voir sa fille partir à Blois avec ses propres

    comme aussi demeureront de pareille nature d’immeubles les biens qui pourront advenir à ladite future espouse des successions d’ayeul ayeule et aultres, et aussi ledit futur espoux tenu les employer comme dit est en acquist, et à faulte d’acquests reprendra ladite future espouse sesdits deniers sur les biens de leur future communauté s’ils suffisent sinon sur les propres dudit futur espoux lequel a assuré avoir tant en deniers que marchandise jusques à la valeur de 500 livres dont demeurera aussi un tiers de meuble commun et les deux autres tiers d’immeuble de son propre héritage
    tous lesdits deux tiers demeureront respectivement en leur estocq et lignée desdits futurs conjoints
    et doire (sic, pour « douaire ») assigné à ladite future espouse suivant et au désir de la coustume de ce pays sur tous les biens immeubles présents et futurs dudit futur espoux
    par ce que du tout ils sont demeurés d’accord l’ont voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc et se sont establiz soubzmis et obligés respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison dudit Roger père présent aussi en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé dudit St Pierre, d’honneste homme Pierre Marsillé marchand drappier demeurant audit Blois cousin dudit futur espoux, François Lionnier Me cousturier cousin germain de ladite future espouse, Mathieu Lemesle libraire, Isacq Roger aussi cousin germain de ladite future espouse, et Jean Renou Me sirurgien en ceste ville, Me Mathurin Jardin sergent royal aultres tous parents et amis desdits futurs

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’on est dans un milieu où même les femmes signent.

    PJ (la procuration de la mère du futur) : Par devant Nicollas Alliot notaire et tabellion royal à Blis, fut présente en personne honneste femme Léonord Mondy veufve de deffunct Esme Barroy luy vivant Me menuisier demourant à Blois, laquelle à la prière et suplication à elle faire par Daniel Barroy son fils orlogeur demourant audit Blois

      curieusement, il est dit dans le contrat de mariage qu’il demeure à Angers, donc il serait tout juste venu s’installer à Angers entre les deux dates ?

    fils dudit deffunct et d’elle qui l’a requise de voulloir accepter ces présentes et à ceste considération pour la bonne amour et affection qu’elle porte à son dict fils gognait et confesse avoir faict et constitué son procureur général et spécial (blanc)

      nous avons coutume de rencontrer sur ce blog des procurations, et elles sont toujours avec un blanc à l’endroit ou normalement devrait figurer le nom d’un procureur, mais remarquez ici que le fils a été très astucieux, car dans son contrat mariage, il est clairement écrit qu’il a la procuration de sa mère et que c’est lui le procureur, donc il s’est mis procureur pour autoriser son propre mariage !!! c’est stupéfiant !

    auquel elle donne pouvoir et puissance de pour elle et en son nom consentir et accorder pour son dit fils les promesses de mariage qui sont entre ledit Barroy fils et honneste fille Marye Roger son accordée, et à cest effect assister au contrat de mariage qui se passera à ceste occasion lequel elle consent par ces présentes ainsi que si elle y estoit présente en personne voullant qu’il aye lieu et suivant les clauses et conditions qu’ils accorderont par iceluy et par especial faire par ledit procureur pour elle constituante tout ce qu’il verra bon estre à faire par raison et généralement etc promettant avoir le tout pour agréable et les ratiffier toutefois et quantes etc sur peine etc obligeant etc renonçant etc
    fait et passé en Vienne les Blois au logis de honorable homme Jacques Crespon Me apothicaire y demeurant en la présence dudit Crespon, honneste homme Leger Legourd Me seruzier demeurant audit Blois, Nicollas Nepveu et Louis Guilly clercs tesmoings

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    Guillaume et Claude Chevrolier font rapport de leurs avancements d’hoirs repectifs, puis compensation au plus mal loti, Angers 1622

    et quand je dis « plus mal loti », il est tout de même bien loti, puisqu’il a l’office de conseiller à la prévôté d’Angers, mais son frère a reçu plus du double, donc est encore mieux loti.
    Ils s’entendent bien et font ensemble, sans notaire, l’état de ce qu’il convient de donner sur les biens paternels à celui qui a le moins reçu du vivant de leur père.

    Ceci indique par ailleurs qu’ils ne sont que 2 frères sinon ils auraient établis ces compensations avec les autres aussi.
    Je classe cet acte aussi dans la catégorie OFFICES car il donne le prix de l’office de procureur en question, soit 3 900 livres, frais inclus.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 novembre 1622 (classé chez Nicolas Leconte notaire royal à Angers, mais acte sous seing privé fait pas les Chevrolier eux-mêmes à la succession de leur père) Nous soubsignés Guillaume Chevrollier procureur en parlement et Claude Chevrollier conseiller au siège de la Prévosté d’Angers, frères et enfants et héritiers de deffunts Me Jehan Chevrollier vivant sieur de Beauchesne et de Guyonne Mouchaud nos père et mère avons fait et par ces présenes faisons respectivement nos rapports de ce que chacun de nous a eu et receu de nostre dit deffunt père en avancement de droit successif en la forme et manière qui s’ensuit
    scavoir est que moy Guillaume fait rapport de la somme de 7 900 livres que je recognais avoir eue et receue de nostre dit deffunct père savoir la somme de 4 000 livres qu’il m’avoit promise par le contrat de mariage d’entre Catherine Nanteau ma femme et moi, et 3 900 livres qu’il m’avoir donné, déclarant n’avoir aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subject à rapport, aussy avoir jouy des choses portées par mondit contrat de mariage ou quoy que soit avoir esté satisfait desdites jouissancse desquelles au jour de la Toussaint dernière 1620
    et moy Claude recognoit que notre dit deffunct père a payé mon office de conseiller audit siège de la prévosté d’Angers dont je suis à présent pourveu et qu’il me l’a donné en avancement de droit successif par mon contrat de mariage d’entre Françoise Chenaye et moy pour raison de quoy et duquel office je fais rapport de la somme de 3 700 livres à laquelle l’avons trouvé revenir et qu’il a cousté à nostre dit deffunt père soit pour le prix du concordat fait avec Me Nicolas Herbereau qui estoit auparavant pourveu d’iceluy le 10 août 1616 par devant Serezin notaire royal à Angers, soit pour les frais des expéditions d’iceluy, et déclare au surplus n’avoir receu aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subjecte à rapport, bien recognoit pareillement avoir jouy et estre satisfait des jouissances des choses qui m’avoient esté bailllées à jouir par nostre dit père par mon contrat de mariage
    Ce que dessus ainsi stipulé et accepté avons advisé pour plus grande facilité que pour m’esgaler moy Claude sur la dite somme de 7 900 livres

      suivent 4 pages de détails de rentes obligataires et de métairies qu’il a en compensation

    fait et arresté comme dessus subz nos seings le 8 novembre 1622

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    Une curieuse manière de faire sa cour secrètement : témoignages, Angers 1530

    les dépositions de témoins sont rares dans les minutes des notaires d’Angers, voire même très rares et exceptionnelles. Or, ici, Huot en a conserve une à laquelle il a participé.
    Guillaume Petit-Jouan aurait-il compromis Renée Guillou ? En tout cas, voici très exactement les faits, et ils sont très surprenants. La jeune fille n’avait vraiement aucune liberté, y compris de se mouvoir seule, même pour aller au jardin, sans tomber dans un quelconque guet-apens voulant la marier. J’ai été sincèrement ahurie au fil de ma retranscription. Enfin, j’ai ajouté en titre de paragraphe le nom de chaque témoin apparaissant, afin de rendre cette page plus claire.

    Voici donc ce qu’on pourrait décrire comme un véritable roman !

    La langue Française de 1530 est vieillie, et vous allez même voir le verbe ISSIR parfaitement conjugé ici. La lecture est donc difficile, et pire, aucune ponctuation. Je me suis efforcée de mettre au moins des virgules mais je n’ai pas été au delà, et essayez donc de suivre le fil du discours au moins avec mes virgules pour reprendre votre souffle.

    Enfin, vous allez constater comme moi, qu’on n’a pas les déclarations de 3 parties importantes, à savoir Thomas Perdriau le curateur et cousin de Renée Guillou, Guillaume Petit-Jouan le garçon qui recherche en mariage Renée Guillou, et Thibaude Noguette mère du précédent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 5 octobre 1530 (Jean Huot notaire Angers) Informacion et examen de tesmoing faicte à Angers par nous Jehan Dubois sergent royal et Jehan Huot notaire royal Angers pour la partie et à la requeste et sur les faictz à nout déclarés par honneste personne Thomas Perdriau marchand demourant en ceste ville d’Angers et monsieur le procureur du roy en Anjou à l’encontre de Guillaume Petit Jouen apothicaire demourant à Angers, à laquelle informacion faite et parfaite nous avons vacqué par les jours et en la manière qui s’ensuit

  • Laurent Delanoë
  • Et premier le mardy 5 octobre 1530, honneste personne Laurens Delanoe marchand boullenger demourant près le portal Sainct Aulbin d’Angers âgé de 23 ans ou environ, tesmoing à nous produyt et par nous fait juré de dire et depposer vérité pour la partye dudit Perdriau et de monsieur le procureur du roy en Anjou a l’encontre dudit Guillaume Petit Jouan, dit et dépouse par serment qu’il a bien cognoissance dudit Thomas Perdriau par ce qu’il est son parent et l’un de ses proches voisins, aussi a bien cognoissance d’une jeune fille qui est demourante avec ledit Perdriau laquelle l’on appelle Renée Guillou qui luy semble estre âgée de 13 ou 14 ans ou environ, de laquelle ledit Perdriau est curateur, dict oultre trois ou quatre mois sont comme luy semble autrement du temps n’est recors, que l’on voulloit faire le mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée Guillou mais touteffois ne fust jamais présent qu’il fust parlé dudit mariage audit Perdriau, et le jour et feste de monsieur Sainct Laurens dernier passé ainsi qu’il s’en revenoit du port Linée en sa maison il trouva en sa maison lesdits Petit Jouan et ladite Renée qui parloient ensemblement et entre autres parolles ouy ledit déppousant que ledit Petit Jouan demandoit à ladite Renée me voullez vous prandre à mary et espoux et n’en avoir pour d’autre, à quoy elle respondit ouy, et aussi luy rendre ledit Petit Jouan luy voulloir bailler bague qu’il luy semble estre d’or pour ce qu’elle estoit jaulne, à quoy ladite fille respondit qu’elle ne la prendroit pour ce que son cousin Perdriau trouvoit qu’il luy seroit meschevest

    meschever – 1 : échouer, déchoir – 2 : être malheureux (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et lors ladit Petit Jouon la luy mist au sain luy disant mectez la en votre coffre ou en faictes ce que vous vouldrez, et bien tost après s’en alla ladite fille en la maison dudit Perdriau, aussi s’en alla ledit Petit Jouan, aussi nous a dit ledit dépossant que iceluy Petit Jouan en parlant à ladite fille la baisa et s’entre dirent plusieurs parolles qu’il ne ouyt, et depuys a ouy dire ledit dépposant audit Petit Jouan qu’il auroit à femme ladite Renée et qu’ils luy souvinst desdites parolles pour en porter tesmoignage si mestier estoit, et nous a dict oultre ledit Laurens Delanoe que depuis ledit jour sainct Laurens il estait à Briollay en la maison de Thibaulde Noguette mère dudit Petit Jouan, il ouy dire à ladite Thibaulde que ledit Perdriau luy avoit donné congé de mener ladite fille en quelque lieu pour la marier avec ledit Petit Jouan mais qu’il n’en seust aucune chose et que ce qui en avoit esté fait avoit esté par l’autorité dudit Perdriau, et est ce qu’il déppouse.

  • Mathurine femme dudit Delanoë
  • Mathurine femme dudit Delanoe, âgée de 18 ans ou environ, fait jurée de dire et dépposer vérité pour la partie et comme le précédent tesmoing, dict et dépouse par son serment qu’elle a bien cognoissance dudit Perdriau et qu’il est curateur de ladite Renée qui est âgée de 13 ou 14 ans ou environ, laquelle est demourante en la maison dudit Perdriau, et que peu paravant le jour et feste du monsieur St Laurens à ung dymanche matin comme elle s’en venoir de sa messe parochale elle trouva en sadite maison vers l’entrée d’icelle ladite Renée Guillou qui soctoit de sadite maison et s’en alloit en la maison dudit Perdriau et ne dict aucune chose à ladite dépposante sinon qu’elle la salua et peu après que icelle dépposante fut arrivée en sa maison descendirent lesdits Petit Jouan et sa mère de la chambre haulte de icelle maison, lesquels sans soy arrester avec ladite dépposante sans allèrent et yssirent hors de ladite maison, et depuis a ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis d’estre sa femme et a iceluy Petit Jouan pryé et requis icelle déppausante de demander à ladite Renée si elle voulloit qu’il pourchassa plus aultre audit mariage, dict oultre icelle dépposante que environ le jour sainct Berthelemy, elle estant en la maison de ladite Thibault Noguette mère dudit Petit Jouan demourant à Bryollay, elle dist à ladite Noguette qu’elle avoir bien besoigné d’avoir mené ladite Renée Guillou en la maison de elle et que ledit Perdriau estoit pour ce mal content d’elle et lors ladite Noguette respondit à icelle dépposante qu’il vray estoit qu’elle avoir menée ladite Renée en la maison d’elle déppousante et que ce qu’elle en avoit fait faire avoir esté par l’autorité dudit Perdriau, et qu’il luy avoir donné congé de mener ladite Renée pour faire ledit mariage là ou bon luy sembleroit pourveu qu’il n’en seust rien, et est ce qu’elle déppose

  • Guillaume Jousses, garçon boulanger chez Delanoe
  • Guillaume Jousses boullenger serviteur et demourant en la maison dudit Delanoe tesmoing précédent, âgé de 23 ans ou environ, tesmoing fait juré de dire et déppouser vérité comme les précédants, dict et déppouse par son serment qu’il a bien cognoissance desdits Perdriau Petit Jouan et de ladite Renée Guillou, par ce qu’il est demourant près la maison dudit Perdriau en laquelle demeure ladite Renée, et que ledit Petit Jouan souvent hantast et fréquentast en la maison de sondit maistre par ce qu’ils sont parens, et que depuis trois moys encza

    ença, ança, enssay – 1 : adverbe de temps : depuis – 2 adverbe de lieu : en arrière (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    ledit Petit Jouan est venu par deux divers jours en la maison dudit Delanoe son maistre, en laquelle n’estoit lors sondit maistre, mais à l’une des fois estoit sa maitresse en l’ouvrouer, à chacune desquelles fois ledit Petit Jouan auroit pré et requi ledit deppousant aller en la maison dudit Perdriau dire à ladite Renée qu’elle vint parler audit Guillaume Petit Jouan en la maison dudit Delanoe, et lors qu’il est allé parler à ladite Renée faire ledit message, ne voit aucunement ledit Perdriau ni sa femme, et aussi luy avoit ledit Petit Jouan deffendu ne parler à ladite Renée en présence dudit Perdriau ne de sadite femme, et que auparavant que luy envoyer en la maison dudit Perdriau luy demandant ledit Perit Jouan si ledit Perdriau estoit en sa maison, à chacune desquelles fois ladite Renée seroit venue en ladite maison de sondit maistre parler audit Petit Jouan, en laquelle ils ont parlé ensemblement par lesdites deux fois à part ainsi qu’ils ont voullu et que bon leur a semblé, et à la dernière des dites deux fois, ouy ledit déppousant qu’ils parlèrent entre eulx de mariage d’eulx deux et entre autres paroilles dist ledit Petit Jouan à ladite Renée que ledit Perdriau estoit bien mary, à quoy ladite Renée respondit qu’il estoit vray et que sondit cousin Perdriau l’avoit bien tantée, et que son cousin Chesneau pareillement, et ce fait ledit Petit Jouan luy demanda Renée que voullez vous dire, à quoy elle respondit mon amy je ne sais que dire, vous en avez assez fait et n’en faires plus car si mes parens ne le veullent et je le veulx ils ne scauroient m’en avoir gardée, et qu’il ne s’en souciast point, et nous a dict sur ce enquis qu’il ne scavoit autre chose du fait du mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée, et est ce qu’il déppouse

  • Renée Guillou, la jeune fille recherchée en mariage
  • Renée Guillou, âgée de 14 ans ou environ, fait jurée de dire vérité nous a dict et dépoussé que trois ans sont ou environ qu’elle est demeurante en la maison de Thomas Perdriau son curateur, en la maison duquel elle a veu depuis iceluy temps par plusieurs fois hanter et fréquenter Thibaulde Noguette que ledit Perdriau appelloit son amie, aussy a veu aucunes fois ledit Guillaume Petit Jouan fils de ladite Thibaulde et que le jout et feste de monsieur sainct Sauveur passé ainsi qu’elle allat au jardrin du prieuré dudit saint Sauveur estant près le portal sainct Aulbin de ceste dite ville d’Angers lequel jardrin ledit Perdriau tient à ferme, ladite Noguette estoit lors en la maison dudit Perdriau l’a poursuivye et luy dist qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veoir les gorins et aller ensemble audit jardrin, et quand elles y furent arrivées trouvèrent en iceluy une fille nommée Jehanneton qui gardait lesdits gorins, à laquelle ladite Noguette dist allez cueullir des choux à Renée ce que ladite Jehanneton fist et départie d’avecques elles et lors ladite Noguette dist à ladite Renée ay envie de parler ung peu à vous Renée, à quoy ladite Renée respondit que est que vous me voullez dire, et lors ladite Noguette dit à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit dit qu’il vouldroit qu’elle fust mariée avec ledit Guillaume son fils mais que Guillaume Chesneau l’un de ses parents ne le voulloit pas et la voulloit vendre

    je vous assure qu’il est bien écrit « voulloit vendre »

    et que au regard dudit Perdriau il voulloit que ledit mariage fust fait sans luy appeler afin que les parens de ladite Renée ne peussent dire qu’il l’avoit fait sans eulx, et aussi qu’il leur dit qu’elle l’avoit fait sansluy appeler et qu’il vouldroit qu’il fust ya faict sans luy affin qu’il peust facilement jurer qu’il n’en avoir rien seu, et qu’il luy avoit dit oultre qu’elle la menast en la maison de René Furet faignant la mener à la messe et qu’elle les fist effiancer elle et sondit fils, à quoy ladite Renée auroit dit et répondu que ledit Perdriau ne luy en avoit aucunement parlé et qu’elle ne feroit rien sans luy, et lors ladite Noguette jura et affirma à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit donné charge de ce faire sans luy en parler, et auroit fort persuadée ladite Renée à soy y accorder luy disant que ledit Guillaume estoit fort bon fils et qu’il avoit 9 quartiers de vigne en Briollay et la moitié d’une mestairye qui valloit 1 000 livres et que après la mort d’elle il auroit encore 1 000 livres et a fait s’en rendre ladite Noguette et elle qui parle en la maison dudit Perdriau en laquelle ladite Noguette souppa et coucha avec ladite Renée, et en elles couchant reitéra lesdites parolles et propos davant à ladite Renée, la persuadant entendre et faire ledit mariage, ce que derechef elle en vient de parler audit Perdriau qui luy avoit dict qu’elle le fist et qu’il n’en seust rien, et le lendemain dudit sainct Sauveur qui estoit ung jour de dimanche ladite Noguette alla à la messe et mena avec elle ladite Renée, à laquelle elle dist qu’elle avoit encores parlé audit Perdriau qui luy avoit dict qu’il n’estoit point besoign qu’elle n’eust ladite Renée à la maison dudit Furet mais que la menast en la maison de Laurens Delanoe et que céans la fist accorder mariage à sondit fils, et que ledit Perdriau n’en voulloit rien scavoir ainsi que dessus, à laquelle ladite Renée respondit qu’elle ne voulloit riens faire sans ledit Perdriau son cousin, et après la messe ouye, s’en revinrent en la maidon lesdits Noguette et Renée en la maison dudit Perdriau, et peu après qu’elles y furent arrivées ladite Noguette fist signe à ladite Renée que allast parler à elle et luy dit qu’elle allast avec elle en la maison dudit Laurens Delanoe, ce que ladite Renée fist, et en icelle maison trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan, René Delanoe, Pierre Tenault et Clémens Delanoe estant au bas d’icelle maison, lesquels Guillaume Clémens René et Tenault montèrent incontinent en la chambre haulte de ladite maison et laissèrent au bas ladite Noguette et elle qui parle, laquelle Noguette après monta en ladite chambre et avec elle fist monter ladite Renée et eulx estant en icelle chambre ledit Guillaume Petit Jouan prit ladite Renée par la main et luy demanda venez cza Renée, voullez vous estre ma femme, à quoy elle respondit ouy si mes parents le veullent, et lors ledit Guillaume luy dit vos parents ne le veullent pas, et elle luy respondit il me suffist mais que mon cousin Perdriau le veulle, et lors ledit Guillaume baisa priant à mariage elle qui parle, auquel elle dist se estoit faut et reffaut

    refaudre, faudre : falloir, manquer (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et que ledit Perdriau ne le voulleust qu’elle n’en tiendroit aucune chose, à quoy lesdits Noguette et Guillaume son fils respondirent non par ma foy les premières parolles en sont venues de luy et a fait se despartirent et l’après disner dudit jourladite Noguette parla secretement à ladite Renée à laquelle elle qui parle demanda si elle avoit dit audit Perdriau son couson ce qu’elle avoit fait, à laquelle ladite Noguette respondit que non et qu’elle ne luy voulloit dire et dist à ladite Renée que si ledit Perdriau luy en parloit qu’elle l’auroit fait pourveu qu’il le voullust et suyvant les parolles qu’on luy avoir rapportées qu’il avoit pour ce dictes et depuis ledit jour sainct Sauveur ung serviteur dudit Laurens Delanoe nommé Guillaume a dict secretement à ladite qui parle qu’estant en la maison dudit Perdriau que ledit Guillaume Petit Jouan estant en la maison dudit Delanoe luy prioit qu’elle allast parler à luy en la maison d’iceluy Delanoe qu’elle ne voullus pas, jusques au jour et feste de monsieur sainct Laurens dernière que après que ledit Guillaume serviteur dudit Delanoe luy vinst par plusieurs fois dire que le femme dudit Delanoe sa maîtresse luy prioit qu’elle allast à elle pour veoir des marchans de linge qu’elle avoit fait faire pour scavoir s’ils estoient aussi bien faictz que ceulx de ladite Renée, au moyen de quoy après ce que ledit Guillaume fut allé plusieurs fois vers elle l’a secretement priée de aller en ladite maison, elle y allat, et en l’ouvrouer d’icelle trouvé ladite femme dudit Delanoe, à laquelle elle qui parle demanda que est-ce que vous voullez ou sont bon marchans, laquelle femme dudit Delanoe luy respondit ils sont à bas, allez y, je viens après vous, laquelle Renée soy doubtans que ledit Guillaume y fust dist à la femme dudit Delanoe qu’elle ne yroit pour aultre si elle ne alloit avec elle, et ce fait ensemblement allèrent et descendirent en ladite maison en laquelle elles trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan qui dist à ladite Renée faisons en autant comme à l’aultre fois, à quoy elle qui parle dist et respondit que non feroit, et que sondit cousin Perdriau l’avoit tout plain tancée laissez moi autre si mon cousin me demande il me tancera, et ledit Guillaume luy respondit la tenant par la main attendez encores ung peu et la sollicita plusieurs fois luy dire si elle ne voulloit pas estre sa femme, et sur ces parolles ledit Laurens Delanoe et sadite femme dirent à elle qui parle à quoy bons soucyez vous mes que votre cousin le veulle faictes hardament nous scavons bien qu’il le veult bien, et au moyen de ce dist elle qui parle, ouy j’en suis donc contente, et sur ce ledit Guillaume luy bailla une petite bague d’or qui luy dist qu’il la luy donnoit et soy efforcza la luy mectre au doy par plusieurs fois ce qu’elle ne voulloit au moyen de quoy l’a luy mist en son saq et luy dist qu’elle la gardast et en fist ce qu’elle vouldroit et incontinent s’en alla de ladite maison dudit Delanoe elle qui parle et en icelle lassa ledit Petit Jouan

  • Jeanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier
  • Jehanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgée de 22 ans ou environ, fait juré de dire et déppouser vérité, dit et déppouse par son serment avoir bonne cognoissance desdits Perdriau et René Guillou Thibaulde Noguette et dudit Guillaume Petit Jouan son fils et que ledit Perdriau est curateur de ladite Renée et qu pour tel est tenu censé et réputée en la maison duquel Perdriau icelle dépposante a veu hanter et fréquenter par plusieurs fois ladite Noguette que ledit Perdriau appelloit sa mère, et que le jour monsieur sainct Saulveur elle vit ladite Renée sortir de la maison dudit Perdriau qui disoit aller quérir des choux au jardin du prieur dudit St Saulveur que ledit Perdriau tient à ferme, et lors our que ladite Noguette dist à ladite Renée qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veus (sans doute pour « voir ») les petits gorins ou pourceaulx dudit Perdriau et depuis a veu par plusieurs fois Guillaume serviteur de Laurens Delanoe venir à la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy estoit constant qu’elle a esté à la maison dudit Delanoe et qu’on la demandoit sans dire et fors qu’il disoit à icelle Renée vous savez bien qui s’est qui vous demande, laquelle Renée disoit à ladite dépposante que c’estoit ledit Guillaume Petit Jouan et qu’elle ne n’avoit pas de peine que ledit Perdriau en fust mary, aussi dict ladite dépposante que depuis ledit temps elle a par plusieurs fois trouvé en allant à ses affaires ledit Petit Jouan qui luy a pryé le recommander à ladite Renée et luy dire de par luy qu’elle tienne bon et qu’il ne se soucyait mais qu’elle tint bon que tout ne se passat bien, et que si le mariage de luy et de ladite Renée s’acheverait, ce que icelle dépposante dit avoir dès lors dit à ladite Renée, et oultre dit ladite dépposante avoir ouy dire à ladite Renée que ladite Noguette l’avoir menée en la maison dudit Delanoe et que en icelle elle avoit trouvé ledit Guillaume Petit Jouan qui luy auroit parlé de mariage d’eulx deux, aussi dit icelle dépposante avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée estoit sa femme et qu’il n’en auroit jamais d’autre luy devant couster tout son bien, et est ce qu’elle déppouse.

  • Maurille Lemoulnier
  • Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgé de 22 ans ou environ, fait pareillement juré de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que ung mois ou environ ledit Guillaume Petit Jouan s’est plusieurs fois adressé à luy estant à son ouvrouer de la maison dudit Perdriau et l’a pryé entrer en la maison dudit Perdriau et dire secrettement et au desceu

      je lis « au desceu » et n’ai pas trouvé dans les dictionnaires anciens, mais je comprends que ceci signifie « sans que ledit Perdriau le sache »

    dudit Perdriau à ladite Renée qu’elle vint parler à luy, ce que iceluy dépposant a faict par aucunes d’autres fois et les a faict parler ensemble le jour suivant, aussi dit iceluy dépposant avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis en mariage et l’a pryé luy estre aydant à l’avoir à femme et que cela pouvoit faire qu’il vauldroit et le refeoux auroit de ses peines et davantaige a icelle et est ce qu’il déppouse.

  • Jean Mauchevalier
  • Jehan Mauchevalier âgé de 18 ans ou environ serviteur dudit Thomas Perdriau fait juré de dire et dépposer ses vérités dict et deppouse par son serment que ung mois environ passant par devant l’ouvrouère au boutique dudit Guillaume Petit Jouan iceluy Guillaume l’appela et luy demanda si Renée estoit en la maison dudit Perdriau ce qu’elle y faisoit et prya iceluy dépossant le recommander à elle et luy dict qu’il auroit grand envye de parler à elle, et qu’il se trouveroit rentrant en la maison dudit Laurens Delanoe et que en icelle il entendoit qu’elle allast en ladite maison parler à luy et iceluy Guillaume pryé ledit depposant de rendre ce qu’il luy disoit lui dit que ladite Renée savoit bien que s’estoit qu’il luy voulloit dire lequel dépposant retourna en la maison dudit Perdriau son maistre dit à ladite Renée ce que ledit Petit Jouan luy auroit dit, laquelle Renée luy respondit qu’elle ne yroit parler à luy et qu’elle ne avoir pas loisir craignant ledit Perdriau son cousin, aussi dit audit dépposant avoir par deux autres fois veu ung nommé Guillaume serviteur dudit Delanoe en la cuysine dudit Perdriau son maistre qui parloit secrettement avec ladite Renée ne savoit ledit depposant ce qu’il luy disoit fors qu’elle a ouu dire ladite Renée que s’estoit ledit Guillaume Petit Jouan qui l’avoit envoyé querir, dit oultre ledit depposant que ung nommé Jehan serviteur dudit Delanoe est venu par quelques en la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy disoit que ledit Guillaume luy mandoit qu’elle allast parler à luy en la maison dudit Delanoe, qu’est ce qu’il déppouse.

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