Transaction par suite d’un contrat de mariage verbal, au sujet de la boutique d’apothicaire de feu Michel Lair, Angers 1524

cet acte atteste qu’aucun contrat de mariage devant notaire n’avait été fait, mais par contre des accords avaient été verbalement faits, et même on lit à la fin de ce long acte qu’il y avait eu une lettre, sans doute pour confirmer les accords verbaux.
mais ils avaient aussi fait l’économie d’un inventaire après décès de la boutique d’apothicaire entre autres, et la future belle-mère avait dit qu’elle valait 400 livres leur en laissant la moitié, donc 200 livres. Peu après le mariage, le jeune gendre qui reprend cette boutique par moitié avec sa belle-mère, fait faire un inventaire qui chiffre la boutique non pas à 400 mivres mais à 200 livres seulement.
Et il réclame à sa belle-mère une compensation…

J’ai tout de même classé cet acte dans la catégorie des contrats de mariage, même si il n’y en a pas eu réellement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 13 février 1524 n.s.) comme en traictant et faisant le mariage d’entre Pierre Ducleray marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,
et Claire fille de deffunct Michel Lair en son vivant apothicaire demourant audit Angers et de honneste femme Katherine Huet veufve dudit déffunt d’autre part
et lequel marriage autrement n’eust esté faict eussent esté faits entre lesdits mariez et vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoyne de Sainct Martin d’Angers oncle dudit Pierre et ladite Katherine mère de ladite Claire les pactions et accords qui cy après s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pierre et sadite femme auroient la moictié de la bouticque dudit feu Lair et de ladite Katherine et que ladite Katherine acoustreroit outre ladite Claire sa fille d vestements et accoustrements selon son estat et avecques ça luy bailleroit pacquet ou trousseau honneste, aussi auroit esté dict que le prisaige de la boutique valloit moins de 400 livres tournois qu eladite Katherine fourniroit jusques à la valeur de ladite somme
et au moyen de ce auroit esté dit convenu et accordé entre eulx que ledit Pierre et ladite Claire de présent sa femme n’auraient et ne prendraient riens es autres biens demeurés du décès et succession dudit feu Michel Layr et y auraient ledit Pierre et Claire sa femme renoncé pour et au proffict de ladite Katherine veufve dudit feu Michel Layr ses hoirs et ayans cause
et ledit Me Jehan Du Cleray en faisant et traictant ledit mariage qui autrement n’eust esté faict auroit constitué 15 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente sur tous ses biens o puissance d’en faire assiette à ladite Claire pour son douaire le cas advenant qu’elle survivroit ledit Pierre Du Cleray son mary
et oultre ledit Me Jehan Du Cleray auroit promis donner auxdits mariez 100 livres tz laquelle somme il leur auroit promis poyer incontinent ledit prisaige de ladite boutique fait, laquelle somme de 100 livres tz seroit employée en ladite boutique au proffict commun desdits mariez d’une part, et de ladite veufve, et au cas que dissolution et séparation soit faite de ladite boutique entre les dessus dits que lesdits mariez reprendroient ladite somme de 100 livres tz par argent ou marchandise à la valeur
et avecques ce ledit Me Jehan Du Cleray auroit donné et promis bailler auxdits mariez une pippe de vin et deux septiers de blé
lequel mariage au moyen des choses ayt depuis esté consommé et ayt estée prisée ladite bouticque et ustencilles d’icelle à la somme de 40 livres 11 sols 2 deniers tz seulement
et demanderoient lesdits mariez que ladite veufve leur fournit jusques à la somme de 400 livres tournois
à quoy de la part d’icelle veufve ayt esté dit qu’elle avoit trouvé par son conseil que ladite Claire sa fille ne pouvoit contracter l’aliénation de ses propres ? aussy par la coustume du pays d’Anjou par ce qu’elle n’est agée de 25 ans par ce qu’elle n’est tenue de parfournir ladite bouticque et que la promesse qu’elle en auroit faite n’est au moyen de ladite renonciation que auroit fait ladite Claire des biens meubles et immeubles demeurez de ladite succession et décès dudit feu Layr et à tout le droit qu’elle y auroit au proffict de ladite veufve sa mère ses hoirs et ayant cause
et que veu que ladite renonciation desdits immeubles ne seroit pas de valleur qu’elle nest pas tenue y obéyr mais offroit ladite veufve auxdits mariez que eux se délaissant desdites promesses à eulx faictes par ladite veufve audit mariage faisant par le contract d’iceluy mariage, que lesdits mariez eussent le droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père sans préjudice du douaire de ladite veufve et de ses autres froits à telles charges que de raison
et offroit que en faisant emologuer et vallider ledit contract par justice et baillant bon garand de y obéyr qui soy oblige seul et pour le tout à ladite aliénation desdits immeubles et qui en face alinénation à ladite veufve, de y obéir par icelle veufve et y obéissant aussi par lesdits maistre Jehan et Pierre les Du Cleray et par ladite Claire
disant davantaige icelle veufve que du décès et succession dudit feu Michel Layr elle n’avoit trouvé or, argent ou autre chose, donc elle ne peust obéyr audit contrat de mariage et que si elle y est contrainte à y obéyr luy proviendroit vendre et aliéner de ses propres biens à elle appartenant et mouvant sa lignée
et plusieurs autres faicts et raisons estoient dicts d’une part et d’autre
lesquelles parties o le conseil de plusieurs leurs amys pour évicter à procès question et debats ont fait et font par ces présenes les transactions sur leursdits différents ainsi et en la manièe cy après déclarée

pour ce est il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ladite Katherine Huet veufve dudit feu Michel Layr tant en son nom que comme tutrice naturelle et Jehan et Françoyse les Layrs enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle d’une part

    ici nous apprenons qu’à cette date, le couple a encore 2 autres enfants mineurs, et de tels renseignements sont aussi très précieux parfois. Par ailleurs, on voit à ce point du contrat, que les mariés ne sont pas les seuls en ligne sur la succession du feu père de la mariée.

et ledit Pierre Ducleray et ladite Claire Layr sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur leurs différents en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits mariez recognoissans que ladite Claire n’est aage de vendre et aliéner ses biens immeubles ont accepté et acceptent à prendre et recueillir le droit successif appartenant à ladite Claire Layr en la succession de sondit feu père et de toutes les promesses que ladite Katherine Huet mère de ladite Claire avoit faites auxdits mariez en faisant et traictant ledit mariage et par la lettre dudit mariage ou autrement ou quelque manière que ce soit lesdits mariez en ont quicté et quictent ladite Katherine ses hoirs et ayans cause et ont promis et promectent de jamais rien ne luy en demander fors que lesdits mariez auront ledit droit successif appartenant à ladite Claire en ladite succession de sondit feu père à telles charges que de raison
et aura ladite Katherine Huet son douaire coustumier et tiendra les acquetz faitz durant le mariage de sondit feu mary et d’elle selon les coustumes de ce pays d’Anjou
et oultre ce ladite veufve esdits noms a baillé à ferme auxdits mariez et à chacun d’eulx cinq sixièmes parties à elle appartenant de ladite boutique dudit feu Michel Layr et d’elle de l’ouvrouer auquel est ladite boutique et l’arrière boutique dudit ouvrouer, d’une chambre haulte à cheminée estant sur ledit ouvrouer de ladite boutique et de deux caves voultées non compris ung bout de l’une desdites caves appartenant à Me François Chalopin sieur des Tousches

    même les caves étaient donc divisées, et je me demande toujours comment ils faisaient pour partager une chambre ou une cave et s’ils traçaient au sol une limite. En tout cas, les caves devaient être belles car elles sont dites voutées.

avecques la moitié du grenier de ladite maison o réservation de aller et venir d’icelle veufve par ledit ouvrouer boutique chambre haulte et laquelle veufve ses enfants serviteurs à leur gré, et yront et pourront aller et se chauffer et faire feu et bailler et faire cuyre leurs viandes et potaiges en la cheminée de ladite chambre haulte, et le reste de ladite maison, ensemble lesdits mariez auront leurs aller et venue pour aller en la cour au puits et au jardin de la maison en laquelle ledit feu Layr est décédé
ledit louaige fait du jourd’huy jusques à trois ans entiers et parfaits se suivant sans intervalle de temps pour en payer par lesdits mariez et chacun d’eulx à ladite veufve esdits noms à sesdits hoirs et ayans cause par chacun an à 4 termes en l’an par esgalles parts la somme de 25 livres tz
et oultre le droit de leurs parts de ladite succession dudit deffunct Layr qu’ils ont baillé pendant lesdies trois années à ladite veufve c’est à savoir eux premiers jours des mois de may aoust novembre et février le premier paiement commenczant le premier jour de may prochainement venant
et à la fin desdites troys années lesdits mariez et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz poyer à ladite veufve la somme de 200 livres tz pour les parts et portions à ladite veufve esdits noms appartenant en la boutique laquelle boutique en ce faisant demeurera pour le tout auxdits mariez en laquelle boutique sont seulement entenduz les drogues boestes ustencilles de boutique et autres choses contenues en l’inventaire fait et non pas le fonds et ouvrouer où sont lesdits ustencilles et drogues, lequel ouvrouer ils tiendront seulement durans lesdits troys ans et iceulx finis y auront seulement leur droit successif
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx respectivement eulx leurs hoirs etc et ladie veufve scomme tutrice et les biens de sadite tutelle et lesdits mariez leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits mariez au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste homme et saige Me Jehan Ducleray licencié en droit chanoyne de l’église de saint Martin d’Angers, maistre François Chalopin Guillaume Deslandes François Moreau Pierre Chalopin licencié en loix et autres tesmoins ad ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Me Jehan Ducleray le 13 février 1523

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Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part,
et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant
et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme
et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme
et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
1 – il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
2 – il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Philiberte Du Puy du Fou menacée par son époux, 1598

si elle ne signe pas et ne ratiffie pas toutes les aliénations de son propre patrimoine. Elle a manifestement de grands enfants à marier, et elle a fuit l’époux violent, mais appris que celui-ci cherchait à la faire enlever, sans doute pour la séquestrer et en obtenir les signatures.
Elle fait ici une déclaration devant notaire, comme quoi tout ce qui lui sera extorqué sera sous la menace, et elle prononce même les mots de « mort » et de « violence ».

Il est clair qu’autrefois, les ratiffications obtenues des épouses, même si il est précisé « de son plein gré et sans aucun pourforcement » étaient parfois obtenues sous la contrainte.

Un acte mentionnant des violences subies par une femme est rare en Anjou où les notaires ne prenaient pas de telles déclarations, alors qu’on trouve de tels actes en Loire-Atlantique. Cet acte est donc rare en Anjou. Je pense aussi que c’est le haut rang de la dame qui a eu une influence sur le notaire pour qu’il accepte de dresser l’acte. Et, a contrario, je pense que les femmes de conditions plus modeste n’auraient pas été ainsi reçues et n’auraient pas eu la possibité de s’exprimer ainsi.

Enfin, l’acte est bien passé en 1598, date à laquelle l’acte précise bien qu’elle a des enfants en âge de se marier, donc, la date de son mariage n’est pas en 1631 comme d’aucun le prétendent sur le WEB, où à force de se recopier les uns les autres, les partisans de la copie copient n’importe quoi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1598 après midy, par davant nous François Prevost notaire royal à Angers s’est comparu en personne dame Philberte Du Puy du Fou

    le prénom a ensuite été rectifié par le notaire en « Gilleberte » ce qu’il confirme ainsi en gloze à la fin de l’acte. C’est curieux car je pense qu’elle est connu sous le prénom de « Philleberte » et je croyais les 2 prénoms différents, à moins que j’ai tort et que ce soit le même prénom ?
    Vous allez voir la gloze qui confirme ce que je viens de vous écrire, car elle est ci-dessous juste au dessus des signatures. Une gloze est une confirmation de rectification, et les glozes figurent toujours en fin d’acte.

femme et espouse de hault et puissant messire Philippes de Chasteaubriand chevalier de l’ordre du roy seigneur des Roches Baritault pays de Poitou laquelle nous a dit et déclaré que comme les maulvays desseigns projectz et menaces dudit sieur des Roches Baritault son mary non seulement se continuant mays aussy s’augmentant de jour en jour en son endroit pour luy faire faire contractz de donations venditions et aliénations de ses propres, acquets et meubles au proffict et advantaige de luy ou de leurs enffans pour la rendre sans aulcuns biens ne moyens et qu’ayant entendu que ledit sieur des Roches doibt en bref venir en ceste ville pour la faire enlever et transporter où non luy semblera pour plus aisément luy faire consantir et accorder lesdits contractz de venditions et aliénations de son propre patrimoine ou iceluy eschanger ensemble lesdits contractz de donations ou aultres aliénations de ses acquestz et meubles soit par l’évenement des traités du contrat de mariage de sesdits enffans ou des ratiffications d’yceulx ou aultres pactions et conventions importans aliénation de ses biens en avoir une partie auxquels elle ne pourra contredire ne à iceulx s’opposer empescher pour craincte de mort et aultres grands tourments ou malversations qui pourroient par le moyen de sondit refus luy estre faictz ou donnez à cause desdites menaces
aussy nous a ladite dame dict et déclaré et protesté et par ces présentes maintenir ses déclarations protestations qu’elle a cy devant fait par devant nous et de faict y a d’habondant protesté et proteste quelques ratiffications ou consentements qu’elle a donnés ou pourra donner cy après audit contrat de mariage de ses enfants ou venditions et eschanges de ses propres patrimoines immeubles acquetz et donations et aultres contracts d’aliénations de ses biens en tout ou partie ce ne sera de son vouloir et consentement ains comme y estant forcée et contraincte tant par la nécessité de vivre où elle est encores à présent réduite, et en espérant de trouver quelque lieu pour vivre et aussi pour la crainte et apréhension qu’elle a de recepvoir ces traitements dudit sieur son mary
que néanltmoins lesdits contrats de venditions ratiffications donations ou aultres aliénations ne luy pourront nuir ne préjudicier comme estant faictz par contraincte ou pour apréhention de force et violance et que si tost qu’elle pourra estre en liberté elle en poursuyvra et demandera la cassation et restitution par ce que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a révoquez et revoque tous tels escripts ou pactions qui pourroient estre ou avoir esté faictz au préjudice des droictz de ladite dame en quelque sorte et manière que ce soit comme nuls, faictz sans cause contre son gré et volonté comme dict est, et pour les causes susdites
dont et desquelles déclarations protestations et de tout ce que dessus ladite dame nous a requis ce présent acte qui luy a esté octroyé par nous notaire susdit en présence de Me Mathurin Denyau et René Vallin demeurant audit Angers et Hillayre sieur du Plessis demeurant à Mortagne tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre de Goheau et Marguerite Verdier, Blaison et Saint Mars la Réorthe 1610

en fait passé à Angers où la future est venue avec sa mère, et elles sont logées dans une maison non nommée, mais pas à l’hôtellerie, et je pense qu’elle est logée par un proche.

Alain Cardou a réalisé une bibliographie du patronyme Goheau, que je viens de recevoir, dans laquelle ce contrat de mariage n’est pas connu.

Ce contrat de mariage est assez stupéfiant et j’ai relu attentivement à plusieurs reprises avant de vous livrer mon incompréhension sur la manière dont la dot de la future sera payée, car si vous lisez attentivement, vous constaterez que l’immense majorité est constituée de dettes passives que le futur va payer pour la future ou sa belle-mère, et je ne comprends pas ce qui restera en propre à la future une fois les dettes énoncées une par une, payées.

Enfin, la mère de Marguerite Verdier est dite dame du Pont Dalaine, que Célestin Port renvoit à Alène, commune de Saint Pierre Montlimart, sans plus d’indications anciennes.

La Brossardière située à Chemellier était aux mains de cette branche de la famille de Goheau depuis 1469, et la Giraudière située à Blaison semble un acquêt du couple Jacques Goheau et Renée de la Haye, grands parents de Pierre de Goheau dont il va être question dans le contrat de mariage qui suit.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

Enfin, parmi les proches parents Verdier, j’ignore à quelle branche des Verdier ils appartiennent et en particulier si on doit les rattacher aux Verdier de la Miltière qui s’allieront plus tard à Anselme Buscher de Chauvigné. En effet les Verdier de la Miltière se retrouvent au Bourg d’Iré à la même époque que Mathurin de Goheau, ici présent, et bien spécifié « oncle du futur ».
Et mieux encore, vous allez voir dans les témoins Charles Goddes, qui lui aussi est l’un des ancêtres d’Anselme Buscher de Chauvigné. Peut-on en conclure que ces familles se sont fréquentées tout le 17ème et 18ème siècles, au point de conclure des alliances ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) Le traicté de mariaige futur entre Pierre de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de la Giraudière fils de deffunct Hélye de Goheau aussi escuyer sieur des dites seigneuries
et de damoyselle Georgine Maillet et damoyselle Marguerite Verdier fille de deffunct René Verdier vivant sieur de Pontdalaine et dame Marguerite Guischard
avant aucunes fiances ont esté faictes et convenues les pactions et conventions matrimoniales cy après
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis ledit de Goheau sieur de la Bossardière et ladite Maillet sa mère à présent espouse de noble homme Estienne Chardon sieur du Chardonnet présent, de luy authorisée quant à ce, demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Blaison d’une part,

et ladite Guischard et ladite Marguerite Verdier sa fille demeurantes en la paroisse de St Mars la Réorthe en Poitou (près les Epesses en Vendée) estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels volontairement confessent traictant dudit mariage se sont lesdits de Goheau et Verdier de l’advis et consentement des dessus dites et de Mathutin de Goheau escuyer sieur de Nuilly y demeurant paroisse du Bourg d’Iré oncle dudit futur espoulx, Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne, Pierre de Cheverue aussi escuyer sieur de Chemans cousins, nobles personnes Jehan Verdier sieur du Pont Dalaine conseiller du roy demeurant à Mauléon, Charles et René les Verdiers, Louys de Vexiau escuyer sieur de la Chapelle frères et beau-frère de ladite future espouse, Me René Verdier sieur de Belleville enquesteur pour le roy aussi son oncle, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés, promis et promettent mariage et iceluy sollemmniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite Guischard a donné et donne à sadite fille en avancement de droit successif tant paternel que maternel la somme de 6 600 livres tournois laquelle elle a promis et s’est obligée paier en l’acquict dudit de Goheau futur espoulx scavoir
aulx religieulx et couvent des Cordeliers de ceste ville la somme de 1 164 livres 12 sols 8 deniers pour le rachapt et admortissement de 97 livres 6 sols de rente hypothécaire à eulx constituée, 48 livres 11 sols 6 deniers pour demie année escheante au 24 mars
à dame Renée Nycollas dame de la Maurouzière ou autre ayant ses droits la somme de 700 lives pour rachapt et admortissement de 100 livres de rente aussi à elle constituée 50 livres pour l’arreraige de demie année échéante au 23 mars
à Me Jehan Eslye sieur de Guilleron advocat Angers la somme de 1 200 livres pour le rachapt et admortissement de 71 lives de rente pareillement à luy constituée et 37 livres 10 sols pour demie année eschéante audit 23 de ce mois
et à Me Nycollas Lemanceau sergent royal la somme de de 600 livres pour la recousse des choses à luy engagées et la somme de 68 livres pour 9 mois escheus au 18 de ce mois
le tout au désir des contrats par nous passés les 19 novembre 1607 et 24 mai et 18 août 1608, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 6 165 livres 14 sols 2 deniers
et en acquiter ledit de Goheau vers les dessus dits créanciers tant en principal que desdits arrérages escheus et échéants cy après jusques à entier amortissement desdits sorts principaulx
et le reste de ladite somme de 6 600 livres montant la somme de 434 livres 5 sols 10 deniers icelle paier par ladite Guischard ès mains dudit de Goheau futur conjoint dans le jour de la bénédiction nuptiale
et outre bailler par ladite Guischard à sadite fille trousseau et habitz nuptiaulx honnestes selon sa qualité
de laquelle somme de 6 600 livres en entrera en la communaulté desdits futurs conjoints pour meuble commun la somme de 600 livres et le surplus montant la somme de 6 000 livres demeurera et demeure à ladite Verdier future espouze ses hoirs et ayans cause nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit de Goheau et sadite mère authorisée comme dessus ont promis et se sont obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite Verdier et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme de 6 000 livres racquets ou acquets provenant d’icelle ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite future communauté ains à faulte d’acquest dès à présent comme dès lors en ont aussi chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est vendu et constitué sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs à ladite Verdier ses hois rente au denier 20 rachaptable et qu’ils seront tenuz rachapter et amortir trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 6 000 livres et en paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et amortissement et à cest effect et pour plus grande sureté ladite Verdier entrera et demeurera comme dès à présent du consentement desdits de Goheau et Maillet sa mère elle deument subjecte ès droicts actions et hypothèques desdits créanciers sans qu’il soit besoing d’avoir ne plus ample subjection
et au moyen dudit advancement ladite Guischard jouira sa vye durant de la part afférante à sadite fille ès biens tant meubles qu’immeubles de la succession dudit déffunt Verdier son père et davantage demeure quite des jouissances du passé comme sadite fille des pensions et entretenement
et quant aulx debtes passives dudit de Goheau futur espoulx, si aucunes il doibt, elles n’entreront en ladite future communaulté ains seront par luy acquitées tant en principal que intérests escheus et à escheoir sur ses biens et hors part de communaulté, comme à semblable les debtes de ladite future espouse si aucunes sont seront acquitées sur ses propres et n’entreront en ladite communaulté dudit futur espoulx
lequel a constitué et assigné à ladite Verdier douaire cas d’iceluy advenant suivant les coustumes de la situation des biens
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages obligent et mesmes lesdits de Goheau et Maillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Guischard au paiement ainsi et en la forme prédicte leurs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits de Goheau et Maillet au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison où est logée ladite dame de Pontdalaine en présence de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes Bourrel, nobles hommes René Nepveu sieur de la Hamandière conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretagne, René Verdier sieur du Pastiz, Samson Legauffre notaire royal Angers, Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaye et François Verdier advocatz Angers tesmoins requis et appelés

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Partie de la succession de Renée Cathelinais dame de la Roche, Chazé-sur-Argos 1603

pour un tiers en un cinquième échu aux Marins qui descendaient de Marie Cathelinais. Et il se trouve que Nicolas Delamarche a joui entre-temps de quelques renvenus et fermes des lieux mais vous allez découvrir qu’il n’y a pas une grosse somme en jeu, et qu’elle est même si peu élevée que je ne suis pas certaine qu’il soit resté quelque chose aux héritiers en question, une fois les notaires ayant dressé la procuration et l’acte de transaction et les frais de déplacement payés.
Enfin, c’est toujours un petit peu de lignée à découvrir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1603 avant midy, par devant Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Nicolas Delamarche demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part,
et François Allard et Gabrielle Lemanceau héritier uzufruitier de défunt Mathurine Lemanczeau fille de luy et de deffuncte Renée Cathelinaye et comme procureur de Pierre Jacques et François les Marins enfants de deffuntz Martin Marin et Marie Cathelinaye par procuration passée par Guillot notaire de ceste cour le 1er mars dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels deument establyz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir arresté par entre eulx des trois cinquiesmes partyes en la portion qui avoit esté relaissée pour déffunct Estienne Cathelinaye que les parties disent estre décédé avant déffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche, pour sa part des meubles redebvances arréraiges des fermes et autres choses despendans de la portion comme espérant qu’ils appartenaient audit Estienne mesmes la somme de 10 livres par luy touchée de Françoys Lesourd sur les louaiges qu’il debvoit pour payement de pareille somme de retour de partage deuz par Langlois et consortz au lot d’héritaige demeuré audit Estienne et ses consorts, fermes et revenuz desdits héritages fors du lieu de la Brosse depuis la jouissance de Chesnon et Thirau fermiers et généralement de tout ce que ledit Delamarche auroit touché et manyé du fait et partaige relaissé audit Estienne de la succession de ladite dame de la Roche toultes mises et debvoirs compnez tant au désir du compte d’estat que ledit Delamarche dont lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms ont dict avoir congnoissance pour en avoir eu lecture et communication par Deneis
et pour toute par et portion du reliqua que ledit Delamarche peut debvoir pour lesdits trois cinquiesmes partyes en quoy lesdits Allard Lemanczeau et les Marins sont fondez, en ont convenu et accordé à la somme de 18 livres tz que ledit Delamarche a payée content scavoir audit Allard la somme de 6 livres et audit Lemanczeau esdits noms la somme de 12 livres dont ils se sont respectivement tenus contents et en ont quité et quitent et promis quiter ledit Delamarche vers et contre tous et demeurent les partyes en ce regard tant du receu que mises concernant le lot et partaige relaissé audit Estienne Cathelinaye à cause de la succession de ladite dame de la Roche en ce que ledit Delamarche en a touché et receu comme dit est pour lesdits trois cinquiesmes partyes quictes respectivement les ungs vers les autres et hors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests
et pour le regard de ce que Me René Delamarche fils dudit Nicollas a prins au passé des fermes dudit lieu de la Brosse en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Allard Lemanczeau et les Marins en demeure ledit René Delamarche quicte ensemble lesdits Thirau et Chesnon fermiers au moyen de ce que ledit Delamarche le faisant fort de sondit fils a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms prennent pourles trois années par chacunes la présente comprinse les fermes dudit lieu en ce qui en appartient audit Me René Delamarche comme héritier en partye de ladite déffuncte dame de la Roche sans restitution d’icelles
tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Pregent Chaudet clercs audit Angers tesmoins

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PJ (procuration) : Le 1er mars 1603 avant midy, furent présents et personnellement establys Pierre Jacques et François les Marins laboureurs à bras enfants et héritiers de deffunctz Martin Marin et Marie Cathelinaye demeurants en la paroisse de Brain sur Alonne lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Gabriel Manceau tailleur d’habits Angers leur procureur pour gérer négoces desdits constituants et leurs affaires à cause de la succession à eux escheue de deffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche tante de ladite déffuncte Renée Cathelinaye et desdits constituants pour la part et portion en quoi ils y sont fondés, recepvoir tous deniers et choses qui se trouveront leur estre audit nom deubz et appartenir tant des druits fermes et jouissantes et louaiges d’heritages que autres en quelque sorte et manière que ce soit, contraindre par toutes voyes deubs et raisonnables toutes et chacunes les personnes qui pour ce faire seront à contraindre, recepvoir lesdits deniers en tout ou partie en bailler acquit et quittance vallable plaider opposer appeler substituer eslire domicile suivant l’ordonnance et ont lesdits constituants révocquée la procuration par davant par eulx constituée à Françoys Allard audit pouvoir de luy faire signiffier ladite procuration et semblablement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler présent Michel Guillet et Philippe Lemesle clercs audit Angers, et lesdits constituants ont dit ne savoir signer

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