Pierre Vallin cède à René Vallin sa part de successions, Aviré 1624

Cette famille Vallin demeure à Aviré, c’est à dire non loin des Vallin du Bourgneuf et Saint-Quentin-les-Anges et exerce la même profession de sergent royal. En outre il y a au moins un parrainage à Saint-Quentin de ceux d’Aviré.
Les baptêmes d’Aviré ne commencent qu’en 1607 et les mariages en 1617, hélas !

    Voir mon étude de la famille VALLIN de Saint-Quentin-les-Anges

Par contre la vente de parts de successions qui suit donne des éléments filiatifs propres à ceux d’Aviré, qui pourraient sans doute permettre un jour de les raccrocher à ceux de Saint-Quentin-les-Angers. J’ai surgraissé ces passages.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 mai 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Me Pierre Vallin sergent royal demeurant au bourg d’Aviré héritier en partie de défunt honorable personne Jehan Vallin et Renée Savary ses père et mère et de vénérable et discret Me Gervaise Vallin vivant prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers son frère,
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Me René Vallin demeurent en ceste ville paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et accepant, lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause tout et tel droit part et portion qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Pierre Vallin en la succession des dits Vallin, Savary et Gervaise Vallin, tant meubles morts que vifs et héritage en quelque lieu et place qu’ils soient sis et situés mesmes au lieu et closerie et appartenances de la Taupinaye paroisse dudit Avité et comme icelles choses se poursuivent et comportent fors ce que ledit vendeur en a cy devant touché et receu de ce qu’il peut debvoir à ladite succession dudit feu Me Gervaise

    certes, l’acte ne donne pas le lien de René Vallin à Pierre Vallin, mais tout permet de les supposer proches sinon frères car si on suit bien les diverses clauses qui suivent ils font partie de la même succession, d’ailleurs ces cessions de parts de succession étaient généralement entre proches pour regrouper les biens par trop divisés par les partages.

du fief et seigneurie dont lesdits héritages sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera tant pour le passé que pour l’advenir
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur d’acquiter ledit vendeur de sa part du legs dudit Gervaise Vallin

    ce passage suggère clairement qu’ils sont dans une même succession, donc sans doute frères

sans préjudice audit acquéreur d’une obligation qu’il a sur ledit vendeur de la somme de 100 livres tz passée par Lecourt notaire soubz ceste cour laquelle demeure en sa force et vertu
et au surplus demeure icelles parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses et chacune dont elle se pourroient faire recherche question et demande en quelque sorte et cause que ce soit encores qu’elles ne soient cy déclarées ne spécifiées ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté
ledit acquéreur a déclaré ladite somme procéder de la vente des meubles demeures du décès de défunte honorable femme Claude Pottier sa première femme appartenant à Jehan et Mathurine les Vallins ses enfants

    ce serait une autre piste à remonter pour joindre tous ces Vallin

à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers témoins

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Contrat de mariage de Simon Goddes et Jacquine Labbé, Saint-Martin-du-Bois 1625

Il est notaire royal à Saint-Martin-du-Bois, et aucune archive de ce notaire n’existe !
Le contrat ne donne aucun montant chiffré des fortunes, mais les témoins sont gens aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Simon Goddes notaire royal demeurant à Saint Martin du Bois, fils de défunt Pierre Goddes et de Perrine Sureau d’une part,
et honneste fille Jacquine Labbé fille de défunts honorables personnes Ambrois Labbé sieur de la Forest et de Renée Cherfils demeurante au bourg de Chambellay d’aultre part
lesquels du vouloir et consentement de leurs parents mesme ladite Labbé de Anne Labbé sa sœur aisnée, de honorable personne André Constantin sieur de la Picaudière son oncle, Marguerite et Catherine Cherfils ses tantes, et autres ses parents, soubzmettant se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions, et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
n’entreront en communauté les debtes passives qui se trouveront deues et créées par l’un ou l’autre desdits futurs conjoints auparavant la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les propres duquel ou de des auteurs elles se trouveront deues ou créees,
et en cas de vente ou aliénation des propres héritages desdits futurs espoux ou de ceulx qui leurs écheront cy après se remplaceront sur les biens de ladite communauté et où ils ne seroient suffisants pour le regard de ceux de ladite future espouse, elle ou ses hoirs en seront remplacés sur les propres d’iceluy futur espoux qu’il a pareillement dès à présent affectés
et en cas de répudiation à la communaulté par la future espouse elle remportera ses hardes habits et bagues franchement et quitement de toutes debtes desquelles ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter ors qu’elle y eust parlé et fust obligé
et oultre aura douaire le cas advenant suivant la coustume de ce paye et duché d’Anjou
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc renonçcant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière en présence de messieurs Jacques Deniau sieur de la Cochetière, conseiller du roi en sa cour et parlement de Bretagne, Charles Louet sieur de la Misellière conseiller du roy lieutenant particulier Macé Avril sieur du Mont conseiller du roy au siège présidial de cestes ville Me Sébastien Rousseau controleur au grenier à sel d’Angers Me Jehan Jolly recepveur de la ville René Bourneuf conseiller audit présidial

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Contrat de mariage d’Anne de Franquetot et Françoise de Montbourcher, Chambellay 1621

La dame est veuve, et fait un don de noces au futur qui est si exceptionnel, qu’il faut le lire pour le croire. Etait-il bel homme ? Je me pose la question !
Outre ce don exceptionnel dans un contrat de mariage, car normalement le don est du futur vers la future, elle obtient aussi une dérogation à la coutume selon laquelle pour gérer ses biens une femme doit chaque fois obtenir l’autorisation de son mari. En tout cas femme de tête, désireuse de gérer seule ses biens !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Anne de Francquetot chevalier sieur baron de Saint Thenis demeurant en la maison seigneuriale d’Auxain pays de Cotentin d’une part

    il s’agit de Saint-Hénis, commune d’Andigné, Maine-et-Loire.

et dame Françoise de Montboucher veufve de défunt hault et puissant messire René de Montboucher vivant chevalier sieur du Bordaye et de St Gilles demeurant en sa maison seigneuriale du Boys paroisse de Chambellay d’autre
lesquels sur et touchant le traité de mariage d’entre eulx ont avant aulcune bénédiciton nuptiale convenu et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits sieur et dame se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
à la charge tourefois que par demeure d’an et jour ne autre temps, il ne s’aquerera aulcune communaulté de biens entre eulx, ains demeurera et demeure ladite dame future épouse autorisée à la poursuite de ses droits touchant ses biens du consentement dudit sieur futur espoux, sans que cy après elle ait besoing d’autre plus particulière autorisation de luy en aulcune sorte nonobstant la coustume du pays, à laquelle les parties ont desrogé en ce regard
et en conséquence de ce paieront et acquiteront les futurs conjoints chacun les debtes qu’ils ont cy devant créées et créeront cy après,
comme à semblable les meubles et bestiaulx qui se trouveront ès maisons et sur les lieux de chacun d’eulx lors de la dissolution de leur mariage demeureront à celuy d’eulx deux auquel lesdites maisons et lieux appartiendront,
et en faveur et contemplation duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite dame future espouse a donné et donne audit sieur futur espoux pour luy ses hoirs provenant de sa chair en ledit mariage par donaison entre vifs et irrévocable en propriété la terre fief et seigneurie de la Perrière sise et située en la paroisse du Lion-d’Angers et ès environs, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et telle qu’elle luy appartient par recouse faite par devant monsieur le lieutenant de ceste ville le 24 mai 1616 sur les héritiers de défunt René Restif sieur de la Grassinière, aux charges et conditions dessus et non autrement avec les meubles et bestiaux qui sont sur ladite terre, closeries et métayries qui en dépendent dont et de laquelle elle s’est réservé l’usufruit sa vie durant seulement, et s’est destituée en la possession d’icelle à titre de premice ? au nom et profit d’iceluy sieur futur espoux à la condition toutefois que si ladite dame lui survit ledit don demeurera caduc et les choses ainsi par elle données lui retourneront en pleine propriété pour luy appartenir comme auparavant
et au xa que ledit sieur futur espoux survive ladite dame et vienne à décéder sans hoirs provenus de sa chair ses héritiers collatéraulx ne pourront rien prétendre et demander en ladite terre fief et seigneurie de la Perrière, laquelle demeure aux héritiers de ladite dame
et a ledit sieur futur espoux constitué et assigné audit titre et consigne à ladite dame douaire coustumier cas d’iceluy advenant,
et pour requérir et demander l’insinuation et publicaiton des présentes lesdites parties ont constitué et constituent le porteur d’icelles leur procureur spécial
ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme monsieur Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en présence Madé de Blin escuyer sieur du Puis demeurant au lieu seigneurial du Bois, de noble homme Gabriel Lejeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, le jeudi 11 mars 1621

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Pierre Lenfantin donne une maison à son neveu René Haran, La Selle-Craonnaise 1606

J’ai cru comprendre qu’il tient cette maison par suite d’un procès quelconque avec sa soeur, mère dudit Haran, et qu’il la rend en fait d’une manière détournée à son neveu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 20 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fur présent honorable homme Pierre Lenfantin sieur de Touche-Baron marchand demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse volontairement et sans aucune induction persuasion mais pour l’amité qu’il porte à René Haran son nepveu agréables plaisirs qu’il a receus de luy et espérant en recepvoir cy après et que très bien lui a plu et plaist avoir donné et transporté et par ces présentes donne et transporte par forme de donnaison entre vifs et irrévocable audit Haran à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
une maison jardin ayreaux rues et issues en dépendant située au bourg de ladite paroisse de La Selle qui furent autrefois à défunt Thomas Vailland chirurgien comprins au dher (sans doute pour « une attribution par jugement quelconque ») judiciairement fait audit Lenfantin des biens de Jehanne Lenfantin sa sœur mère dudit Haran,
en laquelle maison est depuis demeurant Jehan Mine forgeur sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit Lenfantin
et pour desdites choses données et transportées jouir et disposer dès maintenant par ledit Haran en propriété perpétuelle pour luy ses hoirs etc et d’icelles s’en est ledit Lenfantin dès à présent désaisi et dévestu et par la vendition de ces présentes en a vestu et saisi ledit Haran sans qu’il soit besoing en avoir ne obtenir autre investiture ne saisisement que lesdites présentes
et pour en consentir la publication et insignuation au siège présidial de ceste ville au profit dudit Haran ledit Lenfantin en tant que besoin est ou seroit a constitué et constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable o pouvoir d’insignuer
à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit donneur lesdites choses données encore que donneur ne soit tenu garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist dommages etc oblige ledit Lenfantin soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jaques Berthe Nouel Beruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de François Planchenaut et Françoise Godier, Angers 1663

Il se dit écuyer, mais j’ignore si c’est par sa fonction de garde du corps du roi. En tout cas cette fonction ne l’empêche pas de résider, sans doute assez souvent, à La Ferrière.
Les parents de la jeune fille possèdent au moins 4 métaires, et en cèdent 2 à leur fille, ce qui semblerait signifier qu’ils n’ont qu’elle à marier. En effet, s’ils donnaient les deux autres, ils n’auraient plus rien !
On ignore le montant de la charge de garde du corps du roi, mais elle constitue le bien apporté par le futur. Sans doute quelques milliers de livres ! J’ignore comment ils étaient recrutés ! au porte-monnaie, ou bien à l’épée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 novembre 1663 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis François Planchenault escuyer sieur des Planches garde du corps du roy, fils de défunt noble homme Pierre Planchenault et dame Françoise Suhard sa femme, demeurant en sa maison du Grand Puy paroisse de La Ferrière d’une part,
et noble homme Cerbon Godier sieur de la Hinebaudière et damoiselle Marie Elys son espouse, non commune de biens avec luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur Godier son mari autorisée quant à ce, et damoiselle Françoise Godier leur fille, demeurant en la cité de cette ville paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre ledit sieur des Planches et ladite damoiselle Françoise Godier avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont, mesme ladite damoiselle Godier de l’advis et consentement de sesdits père et mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre
s’est ledit futur espoux marié avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières lesquels droits mobilières à quoi qu’ils puissent monter et revenir luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine dont sera fait estat et mémoire par ledit sieur futur espoux en présence desdits sieur Godier et damoiselle sa femme qui sera signé et arresté d’eux pour demeurer cy attaché,
et en faveur dudit mariage ladite Eslys autorisée comme dit est à donné et par ces présentes donne en advancement de droits successifs à sadite fille future espouse le lieu et closerie de Versillé situé en la paroisse de Saint Jean des Mauvrets

Versillé, commune de Saint-Jean-des-Mauvrets – avec ancien domaine, dont est sieur René Serisier 1598, Cébron Godier et Marie Elys son épouse 1663, leur fille, Françoise Godier, la reçoit, entre autres, en dot, à son mariage avec François Planchenault, 1663, Claude Boureau, maître apothicaire, 1680, noble homme Jean Morna de la Riotterie, par sa femme, 1728, César Houdet, ancien greffier de la Prévöté, qui y meurt le 26 janvier 1760 et sa veuve Françoise Gourand le 12 février 1778. Cinq curés assistent à sa sépulture ; – Marie-Madeleine-Sophie Duroule, veuve de Michel Lecureil Duvigneau, qui y meurt le 2 messidor an II. La maison venait d’être reconstruite, au devant d’un très beau jardin, entre deux vergers. – En dépendaient au 15e-16e siècles des moulins à eau détruits dès 1610. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composé de maisons granges pressoirs celier jardins ayreaux vignes prés terreslabourables pastures avec les meubles meublants qui sont sur iceluy à eux appartenant de que ledit sieur Godier et sa femme en jouissent sans en rien réserver fors le vin de trois pipes par chacun an qu’ils se réservent pour leur provision pendant la vie du survivant d’eux qu’ils prendront sur ledit lieu vers la saint Martin
plus luy donne comme dessus la somme de 6 000 livres tz jusqu’au paiement de laquelle somme ledit sieur Godier et sa femme ont consenty et consentent que pour intérests d’icelle leur fille future espouse jouisse tous les ans du lieu et mestairie de la Bouchetrye situé en la paroisse d’Angers composé de maisons granges ayreaux jardins vergers terres labourables pastures et prés comme ils en jouissent et René Pasquier mestayer sans aucune réserve en faire, y compris les bestiaux et sepmances en ce qui peut leur appartenir sur ledit lieu dont sera fait estat et mémoire par les parties se réservant ledit sieur Godier et sa femme faculté de reprendre ledit lieu toutefois et quant en payant ladite somme de 6 000 livres sans néanmoins qu’ils puissent estre contraignables
à la charge desdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser, de les tenir en bon estat de réparation, de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu de Versillé en fresche ou hors fresche quite du passé
et à l’esgard dudit lieu de la Bouchererye demeureront les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu appartenants aux futurs conjoints de nature de propre immeuble pour chacun d’eux et chacuns en son estoc et lignée et demeure mobilisée sur le bien de chacun d’eux la somme de 1 000 livres qui font en tout 2 000 livres qui entreront en leur future communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume d’Anjou à laquelle ils dérogent en ce regard
donnent aussi ledit sieur Godier et sa femme à leur dite fille un trousseau honneste avec des habits nuptiaux le tout convenable à sa qualité
ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales soit meubles ou immeubles en quelque façon que ce soit demeurera à chacun d’eux en son estoc et lignée de nature de propre immeuble
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladites somme mobilisée avec tout ce qu’elle y aura porté et luy sera depuis escheu et advenu de successions mesme ladite future espouse ses bagues et joyaux avec une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres desquelles debtes ils seront par hypothèque de ce jour aquités par ledit futur espoux et lors mesme que ladite future espouse y fust personnellement obligée
et en cas d’aliénation des propres desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leurdite communauté mesme ladite future espouse par préférence, et à défaut sur les propres de sondit futur espoux qui y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèqye de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty sans stipuler ladite récompense, sans aussi que l’action pour les avoir et demander ni ladite aliénation puisse tomber en ladite communauté ains seront perpétuellement de nature propre immeuble à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées aussi par hypothèque de ce jour
payera ledit futur espoux toutes et chacunes ses debtes et celles dont il pourra estre tenu dedans le jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ni qu’à raison d’icelles les droits de ladite future espouse puissent estre diminués comme aussi sera ladite future espouse acquitée par sesdits père et mère de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale
aura ladite future espouse douaire coustumier sur les biens de sondit futur espoux mesme sur le prix de sa charge en cas de vente d’icelle, cas advenant dudit douaire
et au moyen de l’advancement ainsi fait à ladite damoiselle future espouse jouiront lesdits damoiselle ses père et père leur vie durant mesme ledit sieur Godier s’il survit sadite femme des lieux de la Hinebaudière et Travaillère et autres biens à eux appartenant sans que ledit sieur Godier puisse estre troublé ny inquiété pendant ladite jouissance par lesdits futurs conjoints soubz quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit
et en considération dudit advancement payront lesdits futurs conjoints sur les fruits d’iceluy la somme de 73 livres faisant moitié de la somme de sept vingt six livres 13 sols deue de rente viagère à Me Charles Bourget sieur du Coudray beau-frère desdits sieur Godiet et sa femme à compter du 20 septembre dernier et à continuer par les demi années pendant la vie dudit sieur du Coudray
et cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant d’eux aura hors part de communauté savoir ledit futur espoux ses habits armes et chevaux et ladite future espouse aussi ses habits hardes bagues et joyaux
par ce qu’ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc
fait et passé audit Aners maison desdits sieur et damoiselle Godier présents noble homme René Planchenault sieur de la Fortrye frère dudit futur espoux, noble homme Me Pierre Foyer sieur de la Fleuriaye advocat au siège présidial de cette ville, noble homme (blanc) Allasneau sieur de Bribocé, noble homme Me Urban Duval advocat au siège présidial de Château-Gontier son cousin, noble homme Jan Pasqueraye sieur de la Girardière, ledit sieur du Coudray Bourget, oncles de ladite future espouze, et autres leurs parents et amis

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Contrat de mariage de Charles Loyseau et Geneviève Gentot, Rochefort-sur-Loire 1619

Ce jour, je vous propose 2 contrats de mariage, très différents, et pour tout dire celui-ci est même assez surprenant.
Geneviève Gentot est une soeur de mon ancêtre Richard Gentot, et c’est le seul contrat de mariage que j’ai trouvé à ce jour pour cette fratrie, mais comme généralement les dots étaient à peu près équivalentes puisqu’elles étaient rapportables par les garçons comme par les filles, ce contrat me donne une petite idée.
Et là, même si j’ai déjà écrit souvent ici, pour l’avoir observé dans des inventaires après décès, un notaire seigneurial n’est pas très fortuné, voire aussi peu fortuné qu’un petit artisan. Eh bien, j’en fait encore ici la constatation, et cette classe de notaire seigneurial et sergent royal a en fait la culture mais pas le portefeuille pour autant très garni en campagne.

    Voir mon étude de la famille GENTOT

Et ce contrat de mariage est tout à fait surprenant, car il explique comment ils vont vivre sans communauté de biens. Richard Gentot, père de la future, lui donne une petite somme de 200 livres et le futur placera cette somme et ce sont les revenus de cette somme qui paieront la nourriture, le logement et l’entretien de son épouse. Même si elle rapportait 10 %, cela ferait 20 livres par an, ce qui signifie qu’elle coutera moins de 20 livres par an !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 30 mai 1619 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Charles Loyseau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Rochefort d’une part,
et honneste homme Richard Gentot aussi sergent royal et notaire demeurant audit Rochefort et honneste fille Gentot fille dudit Richard et de Catherine Gourdin sa femme d’autre part
sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Loyseau et ladite Geneviève Gantot et auparavant aucune bénédiciton matrimoniale ont de leur bon gré fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions mationales qui ensuivent
c’est à savoir que ledit Gentot père a donné à sadite fille en advancement de droits successifs patrimonials et matrimonials et promet donner auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 livres en argent, quelle somme ledit Loyseau est tenu employer en acquets pour et au nom et profit de ladite future espouse qui demeureront de nature de propres immeubles et à défaut de ce faire en a dès à présent assise et assied récompense sur ses biens immeubles desquels y demeure la présente assiette et hypothèque obligée
comme aussi tous droits successifs mobiliaires et immobiliaires qui pourroient cy après echoir et advenir à ladite future espouse tant de successions de sesdits père et mère que de ses ayeulx et autres luy demeureront et demeurent entièrement propres le tout de nature immobilière à elle et ses hoirs

    j’ai compris, ou bien voulu comprendre, que la future a encore des grands parents vivants ! hélas, à ce jour, je ne les ai pas encore trouvés !

que aucune communauté de biens ne s’acquerera d’entre lesdits futurs conjoints quoiqu’ils puissent faire par an et jour ou autre nonobstant quelque coustume à quoi ils dérogent
et pour toute contribution à quoi ladite future espouse pourroit estre subjecte aux frais et charges de leur mesnage pour sa nourriture logement et entretenement d’elle et de leur famille aura et prendra ledit Loyseau les jouissances fruits et revenus des biens de ladite future espouse, sans estre par elle contribuable en plus avant
et à ledit Loyseau en faveur dudit mariage donné délaissé et transporté donne et transporte dès maintenant et à présent à l’advenir perpétuellement par donnation entre vifs àladite Geneviève Gentot ung jardin clos de muraille contenant 3 boisselées ou envirion avec ung placistre et ayreau au devant dudit jardin et en dépendant et dans lequel placistre y a une fosse le tout situé audit bourg de Rochfort au lieu appelé la Fraiische joignant d’ung costé le jardin de René Gallard d’autre costé le jardin de René Gannes ainsi qui lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Loyseau les a cy davant acquise de la damoiselle présidente La Guette sans rien en réserver pour en jouir et disposer par ladite future espouse des maintenant et à présent en pleine propriété et à perpétuité elle ses hoirs ainsi que bon luy semblera à la charge des cens rentes et debvoirs

    le don de noces n’est pas surprenant, mais ce qui est surprenant c’est qu’il n’y a aucune communauté de biens, et que ce don est à effet immédiat.

et encore luy donne en mesme considération la moitié des meubles ustenciles de mesurage et bestiaux appartenant audit Loyseau … et s’en est dévestu et désaisi vest et désaisit au profit de ladite future épouse
en faveur de quoi ledit futur et ladite Geneviève Gentot sous l’autorité advis et consentement de sondit père et autres leurs parents et amis se sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement …
fait et passé audit Angers maison de Benoit Bourgneuf Me cordonnier où estoit demeurante ladite future espouse en présence dudit Bourgneuf et Morice Letessier menuisier demeurant au lieu de la Couilleurdière paroisse d’Andart tesmoins

    je suis très surprise de ces dernières lignes, en particulier du cordonnier où demeurait Geneviève Gentot, ce qui signifierait qu’il a un lien de famille. Hélas, je ne sais pas sur quelle paroisse le chercher, car le notaire a omis cette précision.

ladite future espouse et ledit Letessier ont dit ne savoir signer

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