Contrat de mariage de Jacques Dugrès et Françoise Commeau, Angers 1604

je poursuis ici les retranscriptions de contrats de mariage, dont vous trouverez ci-contre dans les liens, une table en classement de fortune. Sinon, prenez aussi la fenêtre CATEGORIE puis POPULATION et enfin CONTRAT DE MARIAGE, ou tout simplement cliquez ci-desssous à la fin de ce billet, sur le lien vers la catégorie CONTRAT DE MARIAGE. Bonne navigation sur mon blog et site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre honorable personne Me Jacques Dugres sieur de Pohardy advocat au siège fils de honorable homme Me Françoys Dugrès licencié ès lois aussi advocat audit lieu et de défunte Gabrielle Deshayes d’une part, et honneste fille Françoise Commeau fille d’honorables personnes Me Cler Commeau sieur de la Bande et Marie Paillard d’autre part, et auparavant qu’aulcunes fiances et bénédiction nuptiale entre eux estre faites ne célébrées ont esté d’entre les parties fait et accordé les conventions de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit Me Jacques Dugrès advocat demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part,

    comme je vous l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises ici, l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocats d’Angers présente des lacunes, car ce père et son fils n’y figurent pas, et pourtant l’acte les donne bien avocats à Angers.
    Voir la table numérique des avocats d’Angers, que j’ai dressée selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

et ladite Françoyse Commeau demeurant avec sesdits père et mère dite paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement confessent savoir ledit Me Jacques Dugrès avec le consentement dudit Me François Dugrès son père et autres ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Commeau laquelle avec le vouloir et consentement de sesdits père et mère et autres ses parents a promis et promet prendre ledit Dugrez à mary et espoux et respectivement promettent sollempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique et apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement
en faveur duquel mariage lesdits Commeau et Paillard sa femme de luy autorisée aussi soubzmis soubz ladite cour ont donné et donnent par ces présentes auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à leur dite fille le lieu et mestairie de la Bande situé en la paroisse de Mazé avec ses appartenances et dépendances et comme ils en ont cy davant jouy à la charge d’iceulx futurs conjoints de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs à l’advenir

    cet acte m’indique donc que les Dugrès avocats à Angers sont aussi issus de Mazé près Beaufort-en-Vallée, et n’ont donc strictement rien à voir avec mes Dugrais

ensemble leur payer la somme de 600 livres qui demeureront meuble commun desdits futurs conjoints
et habiller leur dite fille de vaistements nuptiaulx ensemble lui bailler trousseau
et oultre promettent lesdits Commeau et sa femme père et mère loger lesdits futurs conjoints en la maison où ils sont demeurant et les nourrir pendant les deux premières années de leur mariage et icelles deux années expirées les logeront seulement ou leur bailleront la moitié de la valeur du louage du logis où ils sont de présent demeurant et en la forme que l’exploitent lesdits Commeau et sadite femme, sans y comprendre les maisons où sont de présent demeurant les sieurs Jollivet et Tallourd

    cette coutume, fréquente autrefois de loger les jeunes ménages les premières années du mariage, avait probablement disparu, mais j’ai vu il y a peu une émission à la télé, qui semblait montrer que certains jeunes ménages devaient vivre chez leurs parents, faute de logement. Enfin, dans ma tour, c’est tout plein de jeunes couples et pas du tout chez papa maman !

et au regard dudit Dugrès père a promis délaisser à sondit fils pour son droit successif de sadite défunte mère le logis de derrière auquel est de présent demeurante la veufve de défunt Me Macé Marays situé en la rue des Cordeliers de ceste ville composé d’une cour une petite salle basse une grande chambre haulte et estude au bout vers autre estude au dessus grenier et superficie et s’est ledit Dugrès père réservé et réserve le reste des biens de ladite défunte Deshaues pour les droits d’usufruit esquels il est fondé,
et pour le droit successif de Gabriel Dugrès frère dudit futur espoux ledit Dugrès père a promis relaisser auxdits futurs espoux en advancement de droit successif le reliqua du compte si aucuns se trouvent par l’issue d’iceluy deubz audit Dugrès père et payer et acquiter sondit fils des debtes qu’il pourrait avoir cy davant créées jusques à la somme de 150 livres les paiement desquelles debtes ledit Dugrès père employra en sondit compte

    je pense que le futur va donc apporter moins que la future, à moins qu’on y ajoute son office d’avocat qui n’est pas explicité ici

et a ledit Dugrès fils assigné douaire a sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou cas de douaire advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Commeau et sa femme eux et chacun d’eux seul sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Paillard au droit vélléyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesme pour leurs mariz sinon par express elle aient renoncé audits droits elles en pourraient estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Commeau père

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Accord amiable entre Jacques Eveillard et Marie Bouju, et Yves de Monti, Angers 1630

Je vous ai déjà expliqué qu’en droit coutumier angevin le partage était si égal que les dons et avancements d’hoirs (dots) faits aux enfants étaient rapportés dans la succession par chacun, pour être ensuite égalisés sur le total.
Ici, une très ancienne dot n’aurait pas été rapportée sur une succession Bouju, et une demande de rapport a été faite, à juste titre. Mais, les héritiers étant entre temps dispersés, manifestement Jacques Eveillard et Marie Bouju ne se sont pas adressés à la bonne personne, et devront reporté encore la demande.
Voici donc les explications d’Yves de Monty pour sa défense.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1630 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès fus prest à mouvoir entre Jacques Eveillard sieur de la Mazure et Marie Bouju sa femme, fille de défunts noble homme Charles Bouju et damoiselle Marie Edelin vivant ses père et mère, ayant répudié la succession dudit Charles Bouju son père et accepté celle de ladite Edelin sa mère purement simplement demandeurs d’une part
et Yves de Monty escuyer conseiller du roy Me de ses comptes en Bretagne, fils aîné principal héritier et noble de défunt Pierre de Monty vivant aussi escuyer conseiller du roy Me de ses comptes audit lieu, son père, déffendeur d’autre

    Pierre de Monti, né à Nantes Saint Laurent le 5 septembre 1566 Maître des comptes en Bretagne, avait épousé le 3 février 1601 Marie Fyot, dont Yves

sur ce que de la part desdits Eveillard et Bouju estoit dit que ledit défunt Charles Bouju son père avoir vendu et aliéné des propres de ladite Edelin sa mère pour grandes somme de deniers au remploy desquelles damoiselle Catherine Peschard mère dudit Bouju et luy par son contrat de mariage du 25 avril 1593 se seroient solidaitement obligés depuis lequel ladite Peschard mariant damoiselle Marie Bouin sa fille avec ledit défunt sieur de Monty luy avoit entre autres donné la somme de 600 livres rapportable à sa succession, concluoient à ce que ledit sieur de Monty audit nom fut condamné rapporter ladite somme et intérests d’icelle depuis le décès de ladite Peschard à ce que sur lesdites sommes ils fussent payés et raplacés desdits propres vendus et demandoient les depens
et de la part dudit sieur de monty estoit dit que ledit défunt sieur de Monty pour luy et damoiselle Renée de Monty fille unicque de luy et de ladite défunte damoiselle Marie Bouju vivant sa première femme avoit vendu et transporté à défunt noble homme Daniel Bouju sieur de Monterbault pour luy et damoiselle Françoise Rayer sa femme tous les droits qui à luy et à sadite fille compétoient en la succession de feu monsieur le président Bouju et ladite défunte damoiselle Peschard son espouse par contrat du 4 mars 1611 à la charge entre autres de l’acquiter du rapport de ladite somme de 600 livres au moyen de quoy concluoit à estre envoyé de ladite demande, sauf auxdits Eveillard et Bouju à se pourvoir contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault et leurs autres biens et demandoient despens
et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès qu’ils ont désiré terminer, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous René Serezin notaire royal furent présents establis et duement soubzmis ledit Eveillard et ladite damoiselle Marie Bouju sa femme non commune en biens d’avec liy autorisée à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit autorisée par ledit Eveillard son mari à l’effet cy après, demeurant à Tiercé, ledit Eveillard tant pour luy que pour ladite Bouju sa femme en vertu de procuration à l’effet des présentes passée par devant Durand notaire soubz ceste cour résidant à Tiercé le 5 de ce mois cy attachée, d’une part
et monsieur Me Gabriel Dupineau conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille au non et procureur dudit sieur de Monty par procuraiton passée soubz la court de Nantes par devant Desmortiers et Demons notaires de ladite cour le 25 octobre 1629 dernier passé la minute de laquelle signée Yves de Monty Desmortiers et Desmons est demeurée attachée à ces présentes
lesquels sur ladite demande et défense cy dessus, et ce qui en dépend, ont transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit,
c’est à scavoir que au moyen du contrat d’entre lesdits défunt sieur de Monty et Monterbault receu par Brillet et Bouvet notaires royaulx à Nantes dudit 7 mars 1611 ledit sieur de Monty est demeuré et demeure quite vers lesdits Eveillard et Bouju et tous autres du rapport de ladite somme de 600 livres et des intérests d’icelle sans qu’il en puisse estre cy après inquiété ne recherché soubz quelque prétexte et occasion que ce soit sauf auxdits Eveillard et Bouju à en faire poursuite contre les enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault ainsi qu’ils verront avoir à faire à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin ledit sieur Dupineau audit nom les a subrogés au lieu et place droits noms raisons et actions dudit sieur de Monty sans aulcun garantaige toutefois mesme en cas d’insolvabilité
en considération de laquelle remise et descharge ledit sieur Dupineau audit nom a gratuitement donné céddé et transporté donne cèdde et tansporte aussi sans garantaige audit Eveillard stipulant et acceptant le somme de 500 livres que lesdits enfants et héritiers desdits défunts sieur et damoiselle de Monterbault luy doibvent pour les arréraiges de cinq années eschues au jour et feste de Pasques dernière de la rente viagère de 100 livres que doibvent pour pension de ladite dame Renée de Monty par ledit contrat du 2 mai 1611 que ledit sieur Dupineau audit nom a assuré avoir esté par ledit sieur de Monty payé advancé pour ledit sieur de Monty à ladite dame sa sœur pour s’en faite par lesdits Eveillard et Bouju payer et rembourser ainsi et par les mesmes voies que ledit sieur de Monty eust fait ou peu faire aussi à leurs despens périls et fortunes et à ceste fin l’a subrogé en ses droits noms raisons et actions sans préjudice de l’année courante et des arrérages cy après dont ledit sieur Dupineau a fait réserve au profit dudit sieur de Monty et de ladite dame sa sœur
au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties en ladite demande hors de cour et de procès snas despens car ainsy a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et mesme lesdits Eveillard et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant aux bénéfice de division discussion et d(ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Dupineau en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers

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Denis Delestang et Michèle Dutertre son épouse obtiennent de leur frère ce qu’il leur doit, Marigné 1604

Ce Denis Delestang sieur des Vallées est mon oncle. Or, il a épousé une vraie noble et est-ce par mimétisme qu’il se qualifie dans tous les actes « écuyer », car pourtant ce qualificatif était généralement utilisé avec précautions contrairement au qualificatif « noble » qui ne veut rien dire du tout de plus qu’honorable homme.
Ici, il se dispute depuis longtemps avec son beau-frère, qui manifestement est un demi-frère de sa femme, par leur mère commune, ainsi que j’ai lu dans l’acte.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi après midy 2 juillet 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), comme ainsi soit que Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille et damoiselle Michelle Dutertre soient frère et sœur et de par leurs successions paternelle et maternelle avoit esté fait 2 transactions l’une du 22 février 1597 et l’autre passé par devant Roger notaire le 11 mai 1601 par laquelle ledit Jehan Dutertre se seroit obligé payer à sadite sœur 2 000 livres dedans le temps porté par ladite transaction et que le mesme jour de ladite transaction ladite Michelle Dutertre auroit baillé quittance à sondit frère de se contenter de 1 000 livres seulement payable après le décès de damoiselle Christophlette Gillet leur mère commune laquelle eust recogneu que les 2 000 livres avoient esté employés en ladite transaction pour quelques considérations nonobstant laquelle contre-lettre ledit Dutertre auroit le 13 janvier 1603 souffert jugement par lequel il est condamné payer à sadite sœur la somme de 1 000 livres faisant moitié desdites 2 000 livres lequel jugement ledit Dutertre disoit avoir esté pratiqué par luy pour se servir en quelques affaires
néanmoings Denis Delestang escuyer sieur des Vallées mari de ladite Dutertre et ladite Dutertre sont tiré à conséquence et n’ont voulu consentir l’adnulation d’iceluy tellement que les parties ont esté à l’encontre en droit le 10 de ce mois
desquels deux jugements ledit Dutertre disoit estre appellant et demandeur et nonobstant lesdits jugements ladite contreverse fut entretenue et en ce faisant qu’il fut dit que lesdits Delestang et son espouse se contenteront pour tous droits de la somme de 1 000 livres après le décès de ladite Gillet
lesquels Delestang et sa femme disoient au contraire et demandoient l’exécution desdits jugements à huy qu’ils disoient estre bien fondés par les faits qu’ils alléguaient
et pour les parties en involution de procès ils ont désiré y mettre fin par voie de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents ledit Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille demeurant en sa maison de la Perrine paroisse de Marigné d’une part et ledit Delestang escuyer sieur des Vallées et damoiselle Michelle Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant au lieu seigneurial du Chastelet paroisse de Souvigné pays du Maine d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent par l’advis de leurs parents conseils et amis en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dutertre quite et déchargé vers lesdits Delestang et sa femme de la somme de 1 000 livres portée par ledit jugement provisoire et qu’il est par iceluy condamné payer, s’est obligé et a promis payer auxdits Delestang et sa femme ou l’un d’eulx la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Nouel que l’on comptera 1605 et jusques audit payement en payer intérests au deniers seize à compter de ce jour sans que toutefois ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’exécution dudit sort principal ledit terme escheu
demeurant au surplus lesdites transactions pour les 1 000 livres restant à payer après le décès de ladite Gillet et autres clauses et cas y contenus en leur force et vertu sauf pour le surplus des autres 1 000 livres portés par ladite sentence dont ledit Dutertre demeure déchargé comme dit auparavant
au moyen desquelles 200 livres et intérests au terme et en la forme prédite, lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre le tout sans hypothèque ce que les parties ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Pierre Lechat conseiller du roy président au siège présidial de ceste ville en sa présence Claude Dutertre escuyer sieur du Tertre de Mée, et Michel Raffray sieur des Chesnays et honorables hommes Me Mathurin Jousselin et André Guyet sieur de Boismorin advocats audit siège tesmoins
ledit Raffray a dit ne signer

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Et remarquez la signature Delestang, car elle est de même graphie que celle utilisée par les nobles en Anjou, tout au moins dans les actes notariés que je rencontre.

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Testament de Renée Fournier épouse de Charles Bernard, Angers 1627

Je sais par une quittance de parts de droits successifs que Renée Fournier est décédée sans hoirs, et je me suis intéressée à son testament car parmi ses héritiers collatéraux se trouvent mes POISSON-DAVY et je ne sais encore comment. Hélas, le testament, comme la grande majorité des testaments de l’époque, ne donne aucune référence à ses proches, si ce n’est à une belle soeur dite « dame du Coudray Bourget », qui reste à identifier, mais il est vrai qu’on peut être belle soeur pour avoir épousé le frère mais aussi pour être la soeur du mari.

Mon blog vous montre déjà beaucoup de testaments, et vous les trouvez en prenant la fenêtre ci-contre CATEGORIES, jusqu’à POPULATION, puis DECES, et vous trouvez alors les testaments, séparés des successions.
Les testaments s’avèrent plus variés qu’on pouvait le supposer, et en particulier, en voici encore un qui atteste de sentiments, ici révoqués, car Renée Fournier avait d’abord légué 60 livres à sa servante, et celle-ci s’étant mariée peu après, Renée Fournier révoque ce don comme vous allez pouvoir le constater au pied de l’acte, en supllément. Comme quoi, les sentiments varient, et ici, le mari de la servante ne devait pas être du goût de Renée Fournier, ou alors, la servante l’a quittée pour se marier juste au moment où Renée Fournier est mourante, car il semble qu’elle ait eu une agonie de quelques mois, et on sait qu’il existe des maladies qui y conduisent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 décembre 1627 après midi. Au nom du père et du fils saint Esprit Amen. Je, Renée Fournier, espouse de Me Charles Bernard sieur de la Rivière, greffier de la prévosté d’Angers, y demeurant paroisse de Saint Maurille, malade de corps et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, considérant n’estre rien si certain que la mort et l’heure d’icelle, désirant y pourvoir, ai fait et fait mon testament et ordonnance certaine de dernière volonté en la forme cy après
Premier après avoir rendu grâce à Dieu de ma naissance et biens temporels qu’il luy a pleu me donner en ce mortel monde j’ai recommandé mon âme à sa divinité Jésus Christ son fils mon sauveur, à la glorieuse vierge Marie, et à tous les sains et saintes de Paradis que je supplie par leurs prières intercéder pour moi à ce que je puisse avoir et obtenir pardon et remise de tous péchers et offenses et mon âme colléguée au rang et compagnie des biens heureux.

    je ne me souviens pas avoir souvent rencontré les remerciements pour les biens de ce monde !

Item après qu’il aura pleu à Dieu disposer de moy et mon âme séparée d’avecq mon corps, je veux et ordonne mondit corps estre porté à la sépulture en l’église parochiale dudit Saint Maurille à l’endroit de la sépulture de mes défunts père et mère ou le plus près que faire se pourra et y assistant messieurs les sieurs curé et chapitre avec les mendiants et pauvres en la manière accoustumée et que le jour de mon dit enterrement comme au jour du service il soit fait services et prières pour le nombre de cinq ans avec telle lumière et avec pompes funêbres qu’il plaira à mes exécuteurs en la discrétion desquels je m’en reporte, voulant que les torches soient portées par mes métayers et closiers couverts d’ung bureau d’une aulne

Bureau. s. m. Signifie la mesme chose que bure. Vestu de bureau. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

qui leur seront relaissés pour leur peine et avoir mémoire de prier Dieu pour le remède de mon âme de quoi ils seront advertis par les exécuteurs
Item veut et ordonne estre dit en l’église de Chemiré

    sans doute son lieu d’origine et où elle aurait eu des biens, qui est probablement Chemiré-sur-Sarthe près Morannes en Maine-et-Loire.

par les sieurs curé et chapitre ung trentain de messe à basse voix pour le remède de mon âme qui sera commencé le dimanche d’après mon service et le dimanche auparavant ledit sieur curé en son prosne fera prière et insitera le peuple de prier Dieu pour moi
Item je donne et veut estre baillé au cornue des vendanges de l’année de mon décès

    une cornue est un vaisseau et avant d’avoir la signification du vaisseau de distillation, il aurait été aussi un vaisseau pour les vendanges ? je n’ai pas d’autre explication, et en tous cas, il est bien écrit « cornue »
    en Anjou, la « busse » est un tonneau encore appellé « barrique » qui fait 237,8 litres, et il faut 2 busses pour faire une pipe de vin

une buce de vin clairet du cru de mes vignes à la dame du Coudray Bourget ma belle-sœur laquelle je prie me tenir en sa mémoire et prière
Item aux pauvres de l’hospital la somme de 20 livres, à celuy des pauves enfermés pareille somme de 20 livres, aux prisonniers qui seront choisis par mes exécuteurs la somme de 20 livres qui leur seront distribués, à Michelle Blenaye ma servante la somme de 60 livres outre ses gages et services, et à Guillemine Provost la somme de 20 livres

    mais, allez voir au pied de l’acte, il y a un codicile, quelques mois plus tard, qui révoque le don fait à la servante

Item pour l’affection et amitié que ledit Bernard mon mari m’a portée et moi réciproquement, bons et agréables traitements et gouvernement que j’ai reçus de luy durant notre mariage et parce que très bien m’a plu et plaist je lui ai donné et donné par ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté tous et chacuns mes biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et tierce partie de mes propres et généralement de ce que la coustume me permet faire donnation et quelque part que lesdites choses données soient situées et assises et desquelles je serai dame possesseresse lors de mon décès pour dès lors d’iceluy par mondit mari les avoir pour en jouir et disposer en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause aux charges de la coustume et audit effet m’en suis dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition de ces présentes l’en ai vestu et saisy révoquant et ai révoqué tous autres testaments et codiciles que cest huy seulement au lieu et sorte effet pour l’exécution duquel j’ai nommé et esleu mondit mari et le sieur Du Breil Bernard mon beau-frère, les prie vouloir accepter ladite charge et mon dit testament faire accomplir de point en point leur affectant et obligeant tous et chacuns mes biens présents et futurs
je l’ai dicté à Me Julien Deille notaire royal Angers que j’ai mandé à ceste fin pour m’en juger au moyen de quoi nous Deille, notaire royal susdit, après avoir lu et relu ce que dessus à ladite testatrice et qu’elle a dit estre son intention à aon entretien et accomplissement elle le réquérant et de son consentement oblige juge et condamne par le jugement et condamnation de ladite cour et a ladite testatrice renoncé à toutes choses à ce contraire
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice l’en 1627 le samedi après midi 18 décembre, en présence de vénérable et discret Me René Guerin prêtre chapelain et espitolier de ladite église saint Maurille, Me Noel Beruyer notaire royal demeurant en ladite paroisse saint Maurille dudit Angers et Pierre Provost sergent royal demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelés

Codicile écrit au pied de l’acte ci-dessus, qui porte révocation du don à la servante : Et, le samedi avant midi 29 avril 1628, devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et deument soubmise soubz ladite cour ladite Fournier testatrice nommée au testament de l’autre part par escript laquelle à son inspection saine d’esprit et entendement a pris forme de codicile au moyen du contenu au mariage de ladite Blenaye par nous passé, a révoqué et révoque le don de 60 livres qu’elle luy avoit fait par son testament lequel au surplus elle veut et entend sortir son effet après luy en avoir par nous notaire d’abondant fait lecture, dont l’avons jugé et décerné acte

    j’ai mis en mot-clef (tag) ci-dessous le nom de la servante, pour le cas où elle aurait des descendants qui pourraient lire ce fâcheux codicile, car il est sans doute regretable, mais en tous cas informatif

fait en la maison de ladite Fournier en présence de Me Noël Beruyer notaire royal, Jacques Baudin praticien demeurant en la paroisse Saint Maurielle et René Jolly aussi praticien demeurant paroisse saint Michel du Tertre tesmoins à ce requis et appelés, signé Renée Fournier, Berryter, Baudin, Jolly et nous notaire

    mais attention, il s’agit d’une copie et le notaire a seulement indiqué qui avait signé et il n’y a pas les signatures, comme c’est le cas dans les documents de la sérite E des fonds de famille, qui, par définition, sont des grosses papiers de famille.

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Contrat de mariage de Françoise Pillegault et François Renoul, Segré 1628

le contrat de mariage est passé à Segré, mais comme vous le savez maintenant, il n’existe hélas plus de fonds des notaires de Segré pour cette période. L’acte est passé par Serezin notaire royal à Angers qui s’est déplacé chez la future à Segré.
Vous savez également l’énorme travail que j’ai fait sur les PILLEGAULT, dont je descends.
Cette Françoise Pillegault n’est qu’une collatérale de la mienne.
J’avais noté ce mariage dans le registre paroissial, mais j’avoue que le contrat de mariage donne un éclairage singulier à cette famille, par le montant très élevé de la dot, qui approche les 12 000 livres, ce qui est considérable pour une bourgeoisie de campagne !
Certes ma René Pillegault, que j’estime grand tante de la mariée dont est ici question, épouse un Chardon, puis sa fille un Blanche, qui sont des familles de moyenne bourgeoisie, mais probablement pas si aisées que le cas présent.
Une dot aussi élevée s’explique à la fois par le nombre réduit d’enfants de François Pillegault, soit 2 enfants seulement. Mais toute de même, cela met les 2 dots à 24 000 livres, et il doit en rester aux parents, ce qui leur met une fortune d’environ 50 000 livres, ce qui est relativement rare en campagne. François Pillegault, à en juger par l’inventaire des contrats d’obligations qu’il donne, semble avoir beaucoup placé car il a placé ces 8 000 livres en moins de 10 ans, comme les dates des contrats le montrent ! Et, pour ses placements, il n’allait pas à Angers, mais tous sont passés entre Pouancé et Segré, chez les notaires de campagne, par opposition à la place d’Angers.

Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme François Renoul sieur de la Riperaye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, fils de défunt noble homme François Renoul vivant sieur de la Riperaye aussi conseiller du roy juge des traites et de damoiselle Claude Pothay demeurant à Angers paroisse St Pierre d’une part
et honorables personnes Françoys Pillegault sieur de la Garelière et Mathurine Ernis sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant en leur maison de la Planchette paroisse de Saint Aubin du Pavoil et Françoise Pillegault leur fille d’autre part
lesquels ledit sieur de la Riperaye et ladite Françoise Pillegault du consentement de leurs père et mère et de leurs proches parents se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage lesdits sieur et dame de la Garelière ont donné et promis bailler aux futurs conjoints dedans le jour de la bénédiction nuptiale en advancement de droit successif la somme de 8 000 livres tournois savoir en contrats de constitutions de rente bonne vallable et qu’ils promettent garantir et faire valoier 6 800 livres et 1 200 livres en argent contant et outre ont donné et donnent comme dessus les lieux domaines et appartenances de la Charterye, du Boullay et de la Moronnière ès paroisses de Loiré, Bourg d’Iré et Saint Michel du Bois, compris les acquests y faits, bestiaulx et semances qui en dépendent, aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir et de garder les baulx des fermiers
de laquelle somme de 8 000 livres demeurera 1 000 livres mobilisée et le surplus montant 7 000 livres nature de propre immeuble parternel et maternel de ladite future espouse et des siens estoc et lignée sans qu’elle puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de rachat et admortissement desdites rentes constituées les sorts principaulx seront remis en acquests d’autre rente constituée pour et au nom d’icelle future espouse pour luy tenir et aux siens pareille nature et à ceste fin ne pourront iceulx admortissement estre faits qu’en présence dudit sieur de la Garelière et receus par son advis et en cas de répudiation de la communauté par la future espouse ou ses enfants icelle future espouse reprendra franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx sans pour ce estre tenue des debtes d’icelle ors qu’elle y eust parlé et feust obligée, desquelles debtes elle et ses enfants seront acquités par ledit futur espoux
en laquelle communauté n’entrent les debtes passives dudit futur espoux si aulcune il a, ains seront par luy payées et acquitées sur ses propres
comme en cas d’aliéniation des propres d’icelle future espouse elle ou les siens en seront remplacés sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur les propres d’iceluy futur espoux quand bien ladite future espouse y feust venderesse ou consentante
et pour le regard dudit sieur ladite damoiselle sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternel et maternel donné et donne comme elle a cy devant fait par acte par nous passé le 6 juin 1620 sondit estat et office de Me des comptes et juge des traites pour la somme de 8 000 livres tournois aux charges d’iceluy, lequel office demeurera propre audit futur espoux et les deniers procédant de la résignation d’iceluy sans qu’ils puissent tomber en la communauté et à ceste fin les pourra employer en acquests et à défaut seront remplacés sur les biens d’icelle communauté, comme de la vente de ses autres propres si aulcuns il fait
aura la future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume mesme sur ledit office ou deniers de ladite résignation dont elle sera saisie du jour sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Pillegault et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville de Segré maison dudit Pillegault en présence de Pierre de Meignien escuyer sieur de la Chassaye prévost d’Anjou beau-frère du futur espoux, honorable homme Abraham Ernis ayeul de ladite future espouse, Me Jehan Pilgault sieur de la Planchette son frère, Me Nicolas Dean son oncle, Me Jehan Levernier prêtre grand oncle d’icelle future espouse, Me René Levernier le Jeune sieur de la Melinaie, honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang, Jacques Mondière sieur de Prean, Michel Nepveu marchand proches parents desdites parties

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PJ : Inventaire des contrats fournis par le sieur de la Garelière suivant le contrat de mariage fait en l’année 1628 entre Me François Renoul et Françoise Pillegault fille dudit sieur de la Garelière le 16 juin 1629
• Le 14 avril 1626 par devant René Brillé et François Crosnier notaires, 1 050 livres pour 65 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle sur Jacques Poirier et Françoise Dugrès sa femme, au profit dudit sieur de la Garelière – Et arrérages depuis le 12 janvier jusques à ce jour soit 27 livres
• Le 9 janvier 1626 par devant François Crosnier notaire, 300 livres pour 18 livres 15 sols de rente annuelle sur René Dulac et Anne Domin sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 25 livres 5 sols
• Le 31 janvier 1628 par devant Pierre Ledin et Charles Verger notaires, 250 livres pour 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Charles Girard et Charlotte Chevalier sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres 15 sols
• Le 26 février 1622 par devant Pierre Cheruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Christofle Lebreton et Jacquine Huet sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres 10 sols
• Le 18 mars 1624 par devant Charles Verger notaire, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Anthoine Courault et Magdelaine Denyau sa femme et amortissement par ledit sieur de la Garelière sur Catherin Verger par contrat passé par François Riveron notaire de Segré le 16 janvier 1620 – Arrérages de 38 livres 15 sols
• Le 28 juin 1622 par devant François Gerné notaire, 576 livres pour 36 livres de rente annuelle sur Maurice Girardière et Perrine Fayau sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 36 livres
• Le 30 juin 1626 par devant René Cevillé notaire, 300 livres et 250 livres pour 20 livres et 15 livres 12 sols de rente annuelle sur Jacob Morel au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 29 livres
• Le 12 juillet 1624 par devant Pierre Hamelin et François Gerbé notaires, 500 livres pour 31 livres 5 sols de rente annuelle sur Jean Lemasson et Yvonne Laceron sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 27 livres 10 sols
• Le 12 juillet 1622 par devant François Crosnier notaire, 640 livres pour 40 livres de rente annuelle sur Françoise Bossard veuve, au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 40 livres
• Le 22 juillet 1622 par devant Pierre Cherruau notaire, 400 livres pour 25 livres de rente annuelle sur Samson Libion et Suzanne Leconte au profit dudit sieur de la Garelière – Jugement d’interruprion contre Louis Renard en date du 14 Juillet 1628 – Arrérages de 25 livres
• Le 29 juillet 1622 par devant René Serezin notaire, 800 livres pour 50 livres de rente annuelle sur Pierre Lecerclier et Renée d’Andigné sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 50 livres
• Le 20 juillet 1622 par devant Pierre Hamelin notaire, 320 livres pour 20 livres de rente annuelle sur François Vignois et Louise Vallette sa femme au profit dudit sieur de la Garelière – Arrérages de 20 livres
• Bail à ferme de la closerie de la Chiquoterye en la paroisse de Loiré passé par Nicolas Déan et François Gerbé notaires le 24 février 1626 pour 92 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 45 livres – Il y a de semances sur ledit lieu 6 grand boisseaux de bled mesure de Candé et demi boisseau de froment – Ledit sieur a acquis audit lieu une portion de terre en une pièce appellée Bellanger qui n’est comprise audit bail le contrat passé par Lorry notaire à Chazé-sur-Argos.
• Bail à ferme de la closerie du Boullay passé par Anthoine Joubert notaire le 5 mars 1625 entre Jean Berault et ledit sieur de la Garelière pour 47 livres par an – Prisée du bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 27 livres – Plus ily a sur ledit lieu 4 grands boisseaux de bled pour la part dudit de la Garelière – Ledit sieur a acquis audit lieu en l’année 1628 une pièce de terre close à part avec 7 planches de jardin pour la somme de 25 livres et n’est compris audit bail. – Plus, il a acquis audit lieu 2 planches de jardin pour 15 livres situées audit jardin du Boullay et qui ne sont comprises audit bail.

    Il se trouve que je descends de Jean Berault et que je découvre l’existence d’un acte, hélas disparu et qui n’est que cité ici dans cet inventaire.

• Bail à ferme de la closerie de la Morinière passé par François Crosnier notaire le 29 septembre 1628 entre François Bellanger et ledit sieur de la Garelière pour 53 livres par an – Prisée de bestial appartenant audit sieur de la Garelière pour 26 livres – Il y a sur ledit lieu semances aussi luy appartenant pour le tout 8 grands boisseaux de bled mesure de Candé

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Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

Voici un document important pour l’histoire du Bois-Bernier et les familles de Chazé et Pelault.
• Il énumère 3 dettes assez conséquentes créées par René Pelault avec la caution de Jacques Ernault, qui n’on pas été honorées, et ce dernier a été contraint de payer malgré la contre-lettre qui le mettait hors de cause, donc il s’est retourné sur les biens Pelault et les a fait saisir.
• Il donne à nouveau un élément intéressant de généalogie de cette branche de la famille de Chazé, qui confirme les travaux que j’ai menés à ce jour, avec 2 petites différences :
• Mandé de Chazé est ici nommé « Maudet de Chazé », sans doute par erreur, car saint Mandé existe bel et bien et tous les autres actes originaux sur lesquels je l’ai trouvé mentionné, le prénomment bien « Mandé »
• Perrine de Chazé, fille aînée de Mandé, et sa principale héritière, aurait eu 3 soeurs et non 2 et nous avons leurs alliances qui confirment ce que j’avais pour les 2 premières
• René Pelault, neveu des 3 demoiselles de Chazé en question, et faisant l’objet lui-même des saisies, n’assiste pas à la transaction ci-dessous, et les demoiselles de Chazé, considérant manifesement que leur neveu n’est pas digne de les représenter, sont représentées par François Simon, le marchand qui avait été autrefois domestique de René Pelault, et qui s’est installé à son compte, mais qui ne sait pas signer. Il faut préciser que les demoiselles de Chazé sont toutes mariées très loin.
• Plus stupéfiant, les demoiselles de Chazé, en réclamant leur neveu René Pelault les parts dont il est question dans la transaction cy-dessous, sont en train de revenir sur leur donation irrévocable, en effet, en faisaint les insinuations j’avais trouvé deux donations

    Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
    Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Allez relire ces deux donnations, car elles concernent ce qu’elles sont 30 ans plus tard en train de lui réclamer ! C’est incroyable !

Cet acte est donc important pour avoir une idée des dettes de René Pelault, et de l’engrenage qui a mené aux saisies puis adjudication du Bois-Bernier. Manifestement pour avoir fait de telles dettes, René Pelault, qui s’est battu aux côté de la Ligue, y a fait des frais très élevés, en tous cas bien plus élevés que ses biens ne lui permettaient, et il a ainsi tout perdu.
Par contre, je ne m’explique pas pourquoi, par le même processus, il a aussi perdu tous les biens de Renée Du Buat son épouse, qui était fille aînée et héritière noble de la branche aînée des Du Buat. Sin ce n’est à supposer qu’ils ont fait vraiement très fort dans la dépense au dessus de leurs moyens.

Ces dames de Chazé sont grand tantes de Marguerite Pelault, l’épouse de mon (votre) rompu vif à Angers le 19 juillet 1609 Claude Simonin, et à ce titre elles me sont proches.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 avril 1605 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers et depuis dévolu par appel en la cour du Parlement de Paris où il est pendant entre dame Jehanne de Chazé veufve de feu hault et puissant seigneur messire Ubert de la Rochefoucault vivant chevalier de l’odre du roy, seigneur baron de Marthon et dame douaière dudit lieu de Marton, fille de feu Maudet de Chazé escuyer et de damoiselle Loyse de Champagné vivant sieur et dame du Bois-Bernier et damoiselle Ambroise de Chazé sa sœur veufve de feu Anthoine Agemart de Saint Maurice escuyer sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois et damoiselle Françoise de Chazé veufve de feu (blanc) Saulnier seigneur de Saint-Crespin en Perigort d’une part
et noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers d’autre part
touchant ce que lesdits de Chazé disoient que ledit défunt Maudet de Chazé vivant écuyer avoir 3 frères puisnés, savoir Jouachin, Loys et Anceau les de Chazé lequel Maudet avoit esté conjoint par mariage avec ladite défunte de Champagné qui estoit dame du Bois Bernier,

    le Bois-Bernier était un bien de Chazé, alors l’épouse de Mandé de Chazé était dame du Bois-Bernier au titre de son mariage avec Mandé

duquel mariage seroient issues 4 filles savoir damoiselle Perrine de Chazé et les dame Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé,
laquelle Perrine auroit esté mariée avec défunt (blanc) Pelault escuyer, duquel mariage est issu René Pelault aussi écuyer seigneur des deux parts du Bois Bernier
et quand auxdites Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé elles sont dames à tiltre successif de ladite défunte de Champagné leur mère de l’autre tiers dudit Bois-Bernier
et en ce qui concerne les biens dudit feu Maudet de Chazé leur père et des successions desdits défunts Jouachin, Loys et Anceau leurs oncles, qui n’avoient leur partage qu’en bienfaicts et par usufruit suivant la coustume d’Anjou,

    le partage noble en Anjou était alors si inégalitaire que le peu de biens qu’avaient les puînées ne leur étaient concédés qu’en usufruit, et revenaient à leur mort non pas à leurs enfants, mais retournaient à la branche aînée. Ainsi, les puînés ne pouvaient transmettre à leur propre postérité que les biens acquis par eux de leur vivant.

elles n’en auroient eu aucun partage et ne l’auroit peu demander par ce qu’elle estoient mariées l’une avec le sieur de Marton en Angoumois, l’autre avec le sieur de Saint Maurice et Saint André en Albigeois, l’autre avec le sieur de la Garde et Saint Crespin en Perigort, et quant elles eussent peu, elles n’eussent osé le demander pour le repect qu’elles portaient à ladite de Champagné leur mère qui leur avait défendu de ce faite leur remonstrant qu’elles estoient mariées richement et qu’elles s’en pourroient bien passer et n’auroient que faire du partage,

    cette remarque semble montrer que le Bois-Bernier n’était pas grand chose à côté des biens des filles cadettes bien mariées !

aussi que durant les troubles et guerres, il leur eust esté impossible d’aller si loin jusques au bas pays d’Anjou demander ledit partage, sinon depuis que la paix a esté faite, et ladite de Champagné leur mère décédée en l’année 1592 pendant lesdits troubles, qu’elles firent condamner ledit Pelault leur nepveu de leur déclarer partage desdites successions par sentence du 10 février 1599 en exécution de laquelle il leur auroit baillé partage le 5 avril ensuivant au moyen de quoi elles disoient estre bien fondées à jouir dudit partage et à demander la restitution des fruits depuis les successions écheues, nonobstant les saisies criées et bannies mises et apposées sur lesdites choses à la requête des créanciers dudit Pelault leur nepveu et nonobstant les appellations intentées par ledit Ernault et autre prétendues créanciers de ladite sentence et adjudication du partage

de la part dudit Ernault estoit dit que ayant cautionné ledit René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier en la somme de 208 écus deux tiers par contrat vers noble homme Jehan Collasseau sieur du Guitay et oultre en la somme de 361 écus vers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière, et encores vers Me Pierre Belet sieur de Tailledras en la somme de 383 écus ung tiers, moyennant contre-lettres dudit Pelault esdit noms et comme se faisant fort de damoiselle Renée Du Buat son épouse, il auroit esté contraint payer lesdites sommes et pour assurance d’icelles lesdits Pelault et Du Buat sa femme par accord et transaction faite avec ledit Ernault le 25 juillet 1598 devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers qui auroient vendu les lieux métairies appartenances et dépendances de la Rachère et la Foulleterye estang et moulin à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour la somme de 1 440 écus un tiers pour demeurer quites vers ledit Ernault desdits 361 écus et intérests par luy payés audit Juffé à la charge dudit Ernault de les acquiter de 630 escuz dus audit Colasseau et 393 écus ung tiers et intérests audit Bellet,
et auroient lesdites dames Jehanne Ambroise et Françoise les de Chazé tantes dudit Pelault promis audit Ernault qu’elles ratiffieraient ledit contrat et n’y contreviendraient aucunement et ne demanderoient leur partage sur lesdites choses, au contraire auroient fait savoir audit Ernault que ce qui leur seroit adjugé demeureroit affecté au garantage de ce qui seroit baillé audit Ernault par leur nepveu
et ayant ledit Ernault requis qu’elles fussent interrogées, il auroit esté ordonné par jugement du 17 janvier 1600 qu’elles comparaîtraient pour estre ouyes et interrogées sur les faits dont elles auroient appelé et fait évocqué les parties en ladite cour de parlement à Paris où il est à présent pendant, qui auroit donné occasion audit Ernault d’intervenir audit appel desdits jugements et partages obtenus par lesdites de Chazé,
disoit le dit Ernault que luy ayant mandé et fait savoir qu’il ne fist difficulté de transiger avec ledit Pelault et qu’elles ratiffieraient la transaction et contrat qu’ils en feroient et ne tireraient à conséquence contre luy du partage qu’elles demandent de ce qui leur seroit adjugé ains consiteroient toujours que ledit partage et ce qui leur seroit adjugé pour rélement des fruits fust affecté et hypothéqué audit Ernault pour le garangage des choses à luy cédées par ladite transaction, elles n’estoient recevables à l’encontre de luy, au contraire luy debvoient garantage

répliquant lesdites de Chazé disoient n’avoir contrevenu à ladite promesse que ledit Ernault leur faisoit procès de gaité de cœur par ce que en leur partage il n’y avoir eu des choses comprises en la transaction dudit Ernault desquelles il jouissoit paisiblement par provision et s’il craignait l’éviction en la définitive elles estoient prestes de prendre son contrat pour tout garantage et bailler audit Ernault en contréchange aultant valeur d’héritage que celuy qui luy a esté baillé par lesdits Pelault et sa femme sinon luy rembourser son sort principal acquiescant par ledit Ernault à l’appel par luy interjeté desdits partages

et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, à quoi elle ont désiré mettre fin par voies de transaction irrévocable,
pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de la cour royale d’Angers furent présents honorable homme François Simon marchand demeurant au lieu de la Grandière paroisse de Noëllet de ce pays d’Anjou, procureur et soy faisant fort desdites dames Jeanne Ambroise et Françoise de Chazé promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans deux mois d’une part
et ledit Ernault sieur de la Dannerye demeurant Angers paroisse de Saint-Maurille d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour savoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdits dames et ledit sieur de la Dannerye ses hoirs, confessent savoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de Parlement où est le procès pendant,
savoir ledit Simon audit nom et lecture de ladite transaction passée par ledit Grudé notaire royal en ceste ville ledit 26 juillet 1598, laquelle il a audit nom eu et a pour agréable et la ratiffie et a promis ratiffie et a promis par ces présentes,
fait et font les cessions échanges et contréchanges en la forme cy après
c’est à savoir que ledit Ernault a cédé et délaissé cèdde et délaisse auxdites de Chazé par forme d’échange ledit contrat à luy fait par lesdits Pelault et Du Buat sa femme desdits lieux et métairies de la Rachère et la Foulleterie estang et moulin à eaue appartenances et dépendances plus amplement mentionnés par ledit contrat et transaction passé par ledit Grudé ledit 26 juillet 1598, et ès contrats d’iceluy les a subrogées et subroge
lequel Simon audit nom pour lesdites de Chazé à pris et accepté prend et accepte ledit contrat sans aucune garantie recours éviction ne restitution d’aucune chose soit que par l’évenement desdites criées et bannies faites sur lesdites choses et autres biens desdits Pelault et sa femme, lesdites de Chazé en fussent évincées sans remboursement ou autrement et pour toute garantie a ledit Ernault baillé et donné audit Simon audit nom ledit contrat signé dudit Grudé dont il s’est contanté,
et en contréchange ledit Simon audit nom a cédé et délaissé cèdde et délaisse par ces présentes promis et promet garantir et faire valoir audit sieur Ernalt ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs par héritages de la valeur de ladite somme de 4 321 livres pour l’évaluation desdits 1 440 écus un tiers, prix porté par ladite transaction et contrat par une part, et 60 livres payée par ledit Ernault depuis et oultre ledit prix audit Bellet à faulte de les avoir par lesdits Pelault et sa femme acquité suivant ladite transaction par autre, lesdits héritages à prendre et avoir sur les choses dudit partage desdites de Chazé et autres qui leur pourront estre adjugées par l’évenement dudit procès au dire de vens à ce cognoissant dont ils conviendront dedans 6 mois, et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 4 321 livres par une part, et 60 livres par autre, ou luy payer lesdites sommes, et jusques à ce jouira desdites choses de sondit contrat, et sans déroger pour cest effet au garantage qu’il a et luy appartient à l’encontre de ladite Du Buat femme dudit Pelault ne à ses hypothèques
et moyennant ce tous procès entre lesdites de Chazé et Ernault sont et demeurent nuls et assoupis et a iceluy Ernault acquiter auxdits partages et remboursement à faire poursuite de l’appel interjeté d’iceulx moyennant et en faveur de ces présentes, le tout sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Simon pour lesdites de Chazé a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs le lieutenant général et gens tenant ledit siège présidial audit Angers pour y estre lesdites de Chazé conjointement ou séparément traitées et poursuivies comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, renonçant etc et a pour elles renoncé à tous privilèges commissions obtenus ou à obtenir pour ce regard et toutes autres exceptions déclinatoires pour quelque cas cause et occasion que ce soit, eleu et élist domicile irrévocable en la maison de honorable homme Me Mathurin Toublanc sieur de Ponthibault advocat audit siège présidial pour y estre fait et donné tous exploits d’assignations insinuations sommations et autres actes de justice qui vauldront comme si faits et donnés estoient aux propres personnes et domiciles naturels desdites de Chazé
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, à laquelle transaction cession échange contréchange et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages et intérests amandes etc obligent scavoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdites de Chazé et de leurs hoirs et ledit Ernault foy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Girard Romain Jacuqes Berthe et Nouel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Simon a dit ne scavoir signer

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