Transaction entre héritiers de Jean Conseil au sujet du paiement de l’office de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, Château-Gontier 1612

A votre avis, combien y avait-il d’offices en Anjou répondant au nom de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, car si vous avez suivi ces derniers temps mon blog, j’ai traité aussi les Eveillard, sur une période précédent celle de Jean Conseil. On pourrait ainsi suivre cet office, si toutefois il est unique.
Je pense qu’il serait donc opportun que j’ajoute le nom de cet office en mot clef, afin qu’on puisse pénétrer au coeur des cessions de cet office et de son prix !
Ici, Jean Conseil est décédé depuis quelques années, ne laissant que deux filles mineures, aussi l’office est manifestement à un gendre, enfin je le suppose comme tel…

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différenfs pendant et indécis au siège présidial d’Angers enre noble homme Jehan Dalliboust tant en son nom de mari de damoiselle Marie Conseil que curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Conseil fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière demandeur et défendeur d’une part
et noble homme Loys Dugué sieur de la Rivière Me des eaux et forests d’Anjou aussi demandeur et défendeur d’autre part
où de la part dudit Dalliboust audit nom estoit conclud contre ledit Dugué à ce qu’il fust condemné luy payer les intérests de la somme de 4 800 livres que ledit Dugué debvoit de reste du prix de la composition dudit office de Me des Eaux et Forests pour le temps de deux années et demie qui auroient commencé le 1er octobre 1606 revenant lesdits intérests à la somme de 750 livres et demandoit les despens
et de la part dudit Dugué estoit dit qu’il ne debvoit que deux années desdits intéresets par ce que ladite somme de 4 800 livres auroit esté saisie entre ses mains dès le mois d’octobre de l’année 1608 à la requeste des créanciers dudit défunt Conseil et sur les intérests desdits deux années montant 600 livres demandoit déduction luy estre faite de la somme de 300 livres pour les dommages et intérests qu’il auroit souffert à faulte de luy avoir esté par ledit défunt Conseil fourni les lettres de provision de sondit office dans le temps porté par leur concordat
et outre demandoit que ledit Dalleboust luy fournist une quittance des gaiges dudit office qui ont couru depuis le 1er octobre 1604 jusques au jour et date de ses provisions et les despens
à quoy par ledit Dalliboust estoit répliqué que lesdits saisies n’ont empesché le court desdits intérests que du jour qu’elles ont esté créancées que ledit Dugué ne pouvoit prétendre aucuns dommages ne intérests faulte du fournissement desdites lettres ce que depuis le concordat il s’est luy mesme chargé de l’expédition d’iceux et quant à la quittance lesdits gaiges en conséquence des offres ci devant faites par le curateur précédent desdites mineures a offert la fournir pour s’en faire payer par ledit Dugué ainsi qu’il verra estre à faire
et encores conclud ledit Dugué à l’entherinement des lettres par luy obtenues pour la résolution dudit concordat desquelles ledit Dalliboust audit nom disoit ledit Dugué n’estre recepvable,
alléguant les parties respectivement plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès auxquels pour mettre fin par l’advis de leurs conseils ils ont transigé pacifié et appointé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis ledit Dalliboust esdits noms demeurant à Château-Gontier estant de présent en ceste ville, et ledit Dugué demeurant en ceste ville paroisse de St Pierre, lesquels pour lesdits intérests de ladite somme de 4 800 livres pour lesdites deux années et demie qui ont commencé au 1er octobre 1606 déduction faite du temps qui a couru depuis la date des saisies faites entre les mains dudit Dugué et dénonciations d’icelles ensemble des dommaiges et intérests demandés par ledit Dugué à faulte de fournissement desdites lettres de provision ont composé et accordé à la somme de 550 livres tz de laquelle ledit Dugué a payé contant en notre présence audit Dalliboust la somme de 50 livres qu’il a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit, et dont il l’en quite
et le surplus montant 500 livres ledit Dugué s’est obligé et a promis le payer audit Dalliboust esdits noms en ceste ville dedans le 1er février prochain venant à peine de tous despends etc et o rétention faite par ledit Dalliboust de l’hypothèque à luy acquis par ses contrats auquel il ne déroge
sont au surplus desdites instances mesmes dudit incident, les parties hors de cours et procès sans autres despens dommages ne intérests et a ledit Dalliboust audit nom déclaré qu’il a employé présentement ladite somme de 50 livres tant aux vacations desdits conseils que frais des présentes
à laquelle transaction et ce que dis est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dugué à prendre vendre etc renonçant etc dommages etc
passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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Partages des biens de Jean Bodier et Perrine Savary, Montreuil-sur-Maine 1633

Pourquoi Julien Bodere a-t-il choisi un notaire royal à Angers pour faire ces partages, c’est toujours pour moi un mystère, même après tant d’années passées à découvrir ces actes imprévisibles… et d’en débusquer.
Cet acte est assez ancien, par comparaison à ce que nous ont transmis les notaires locaux, et il servira sans doute un jour, ne serait-ce que par les bornages etc… car Montreuil-sur-Maine, où j’ai beaucoup d’ancêtres, est une paroisse difficile à remonter haut, et cette famille Bodere y ests souvent citée. Ici cependant, il s’agit de la succession Bodier x Savary.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 25 mars 1633 (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) Lots et partages que honneste homme Pierre Bodere maréchal en œuvres blanches demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine père et tuteur naturel de Pierre Jacques Renée et Jacquine les Boderes enfants de luy et de défunte Jeanne Bodier, lesdits enfants par représentation leurdite mère héritiers pour une tierce partie de défunt Jean Bordier et de Perrine Savary leurs ayeux, baillent fournissent et présentent à chacun de Pierre Hubert mari de Loyse Bordier et Jacques Marion mari de Perrine Bordier lesdites Bordiers aussi héritières chacune pour ung tiers desdits défunts, des choses héritaulx demeurées de leurs successions desquelles choses ledit Bodaire avec nous en a fait trois lots et partaiges le plus justement et également que possible luy a esté pour estre procédé à la choisie d’iceux en rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot : resté à Pierre Bodere, non choisissant
  • • le lieu et closerie de la Rocherye situé en la paroisse de Thorigné exploité à présent par Julien Garanne closier dudit lieu, composé de maison jardins court 12 journaux de terre labourable ou environ, prés, pastures, droits rues et issues qui en dépendent
    • la moitié d’un petit motteron du clos près le moulin rideau mené sur le bout de la rivière qui fait virer ledit moulin
    • la moitié divisée de la maison appellée la Chesnaye située audit Thorigné du costé vers midy avec droit de chaffage et four et moitié des rues et issues despendantes dudit lieu de la Chesnaye avec un petit jardin qui joint avec ladite moitié de maison contenant ledit jardin une hommée ou environ
    • une portion de jartin étant en hache au grand jardin de la Bisnaye contenant ladite portion 3 hommées ou environ qui joint d’un costé et abutté d’un bout les teres du lieu de la Harderye d’autre bout les issues dudit lieu de la Chesnaye
    • un quartier de vigne ou environ sis au clos de la Grand Chesnaye paroisse dudit Montreuil qui joint d’un costé et abuté d’un bout la vigne de défunt Jacques Thibault et d’autre bout la terre de la Grand Chesnaye
    • une petite planche de vigne située audit clos contenant une hommée ou environ qu joint d’un costé la vigne de Mathurin Bouvet d’autre costé la terre de feu Mathurin Leroyer qui aultrefois fut en vigne abutté d’un bout ledit chemin tendant dudit Montreuil à la Jaillette
    • un mareau de vigne contenant deux hommées ou environ situé au clos de la Condrie paroisse du Lion d’Angers qui joint d’un costé et abutté d’un bout la vigne de Claude Delahaye d’autre costé la terre de (blanc) Rahier, et d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Neufville
    • la somme de 20 sols de rente foncière annuelle deue par François Tesnier pour raison de deux planches de vigne en gast suivant la prise à rente que ledit Tesnier en auroit faite dudit Bodaire receue par Marchais notaire
    • une planche de jardin contenant demie hommée ou environ située au jardin qui fut en vigne près le grand cimetière dudit Montreuil qui joint d’un costé le jardin de Fleurant Guilleu d’autre costé le jardin de Mathurin Doisteau et Jean Oudin chacun par son endroit,
    comme ledit lieu de la Rocherye et autres choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent, sans aultrement spécifier ne confronter lesdites choses dépendantes dudit lieu dela Rocherie sans aulcune réservation en faire
    à la charge de ce lot de faire de retour de partage au second et dernier lots cy après et par moitié la somme de 840 livres qui est à chacun desdits lots 420 livres trois mois après la choisie desdits lots sans intérests

  • 2e lot : choisi par Marion 1er choisissant
  • • la maison et issues dépendant de ladite maison située au lieu de la Rogelerye paroisse dudit Montreuil avec une planche de jardin proche et joignant ladite maison le tout joignant d’un costé à la terre dudit lieu de la Rougelerye et d’autre costé à la maison dudit lieu et y abuttant de tous endroits
    • une planche de vigne sise au clos de sur Levau contenant une hommée ou environ qui joint d’un costé la vigne de la veufve Mathieu Janvier et d’autre costé la vigne de Pierre Erques et des héritiers de deffunt René Bordier chacun en son endroit, d’un bout au bois taillis de défunt Claude Villiers
    • un mareau de vigne en gast contenant demie hommée ou environ sis au clos du cimetière abutté d’un bout le chemin tendant du port dudit Montreuil à la Jaillette

    mareau : en Poitou, une portion de terre (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage
    • la moitié d’une pièce de terre sise près le lieu de la Menité en ladite paroisse contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit lieu dela Menité et d’autre costé la terre de Julien Guilleu d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à Chenillé

  • 3e lot : choisi par Hubert 2e choisissant
  • • quatrième partie par indivis d’une planche de vigne au clos de sur le Veau contenant toute ladite planche deux hommées ou environ ladite planche joignant d’un costé la vigne cy après qui estoit à défunte Perrine Sauvage d’autre costé et d’un bout la terre du sieur de la Tousche et d’autre bout le jardin de la Croix Mendtou
    • la tierce partie par indivis d’une planche de vigne sise au clos de la Chesnaye contenant toute ladite planche trois hommées ou environ qui joint d’un costé la vigne de Mathurin Leroyer d’autre costé la vigne des héritiers feu Jean Lemoyne et de Maurice Rochepot chacun par son endroit et d’un bout la chesnaye du lieu de la Grand Chesnaye
    • la tierce partie aussi par indivis d’une hommée de jardin sise au grand jardin dudit Montreuil qui joint d’un costé et abutté d’un bout le jardin dudit Bodaire d’autre costé les jardins de François Lebommier et de la veufve Millont chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant du port de Montreuil au Lion d’Angers
    et lesquelles trois articles des trois tierces parties par indivis cy dessus estoient eschues et advenues à ladite Perrine Savary par le décès de Guillemine Savary sa sœur
    à la charge de celuy qui aura le présent lot de faire partage desdites choses indivisées avecq les autres héritiers de ladite défunte Guillemine Savary sans que les autres lots du présent partage y soient tenus
    • une planche de vigne sise audit clos de sur le Vau contenant une hommée ou environ qui joint d’ung costé ladite planche de vigne cy dessus confrontée, d’autre costé et d’un bout la vigne et terre dudit sieur de la Tousche, et d’autre bout au jardin dudit Meultou
    • 2 planches et demie de vigne sises au clos de Sauruyne contenant deux hommées et demie ou environ l’une desquelles joint des deux costés la vigne de Maurice Rochepeau l’autre planche joint d’un costé la vigne des hoirs feu Jean Lemoyne, et ladite demie hommée joignant la terre des héritiers de missire Macé et abouté toute ladite vigne d’un bout la terre du lieu de la maison Neufve
    • une planche de jardin sise au jardin près le lieu de la Rogelerye contenant une hommée ou environ joignant d’ung costé la terre du lieu de la Menité et y abuttant d’un bout d’autre costé le jardin dudit lieu de la Rogelerye et d’autre bout le jardin de Julien Guilleu
    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage au présent lot

    à la charge des copartageants de payer et acquiter tant du passé que pour l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses et chacun d’eux pour ce qui leur demeurera par la choisie desdits lots non compris néanmoings la rente due à Mathurin Marion qui sera payée par ung tiers
    et se garantiront les uns les autres les choses desdits lots de tous troubles et empeschements
    auxquels lots et partages ledit Bodaire audit nom a fait arrest et iceux signés et fait signer à sa requeste à Me Bertrand Lecourt notaire royal à Angers le 25 avril 1633

    Le 26 desdits mois et an (avril 1633) devant nous notaire susdit (Lecourt notaire Angers) furent présents establis et duement soubmis ledit Pierre Bodaire, Hubert et Marion cy dessus nommés, es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont esté d’accord

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    Marie Rousseau avait mis Jean Allaneau, son fils, en pension plus de 5 ans à Angers, 1599

    Et le moment est venu de payer le tout, et le prix est élevé, mais avait été convenu. Il était surement dans une maison de la bonne bourgeoisie pour que la pension s’élève à 50 écus par an, soit 150 livres par an ! C’est une très grosse somme, et on découvre à la fin que Marie Rousseau ne sait pas signer, alors que manifestement elle est d’une famille de bonne bougeoisie.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 20 mars 1599 après midy (classé en mai 1605 chez René Serezin notaire royal à Angers) En la court royale d’Angers endroit personnellement estably honnoable femme Marie Rousseau veuve de défunt honnorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la Mothe demeurant en la ville de Pouancé, soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honnorable femme Jacquine Rousseau veuve de défunt noble homme Me Robert Constantin vivant sieur de la Feauldière conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, absente,

      est-ce à dire que cette Jacquine Rousseau serait une proche parente de Marie Rousseau ?

    vénérable et discret Me Hugues Constantin prêtre chanoine en l’église royale et collégiale St Martin son beau frère stipulant pour elle, la somme de 262 escuz demy escu pour la pension et nourriture de Me Jean Allaneau escolier fils de ladite estably pendant 5 ans 3 mois que ledit Me Jean Allaneau a esté nourri et esté en pension en la maison dudit défunt sieur de la Feauldière et sadite veuve en cette ville qui est à raison de 50 escuz par an à quoi ladite establye a dit avoir convenu avec ladite veuve ainsi qu’elle a confessé par devant nous, dont elle s’est tenue contante
    à laquelle somme de 262 escuz et demy promet et s’oblige ladite establye en son privé nom renonçant par especial au droit vellein et à tous droit faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jan Alaneau et Me Joseph Jolly et Philippe Bruneau praticiens audit Angers
    Signé : Constantin, J. Alaneau pour ladite Rousseau, Bruneau, Jolly, Goussault

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      J’attire votre attention sur le nom du notaire GOUSSAULT, qui est classé en série 5E1, alors que SEREZIN, notaire chez lequel j’ai trouvé cet acte en 1605, est classé en série 5E8. Je suppose qu’en fait, après le décès de Marie Rousseau, ses enfants et héritiers ont dû régler plusieurs dettes passives, dont celle-ci, et qu’ils ont traité le tout chez SEREZIN en 1605, d’où cette curiosité car la feuille était volante dans le fonds Serezin, alors que lorsque ce sont des minutes attachées comme les procurations, elles sont matériellement attachées. Autrefois on ne connaissait pas le trombone et l’agraphe mais on connaissait le fil de peau noué : on perçait, on l’enfilait et on nouait, et on connaissait l’épingle telle que nous la connaissons de nos jours, avec sa tête.

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    Procuration de Jacquine Chassebeuf pour toucher l’héritage de son frère à Château-Gontier, 1589

    Les Chassebeuf sont nombreux entre Angers, Château-Gontier et Craon. Voici une procuration parlante, puisqu’elle donne un lien.
    J’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES parce qu’ici une femme donne procuration à une autre femme. Il est vrai qu’elles sont toutes deux veuves, et que la femme recouvrait tous ses droits au décès de son mari.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 1er janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establye honneste femme Jacquine Chassebeuf veuve de défunt Guillaume Leconte demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, sœur et héritière en partie de défunt missire René Chassebeuf vivant prêtre demeurant en la ville de Château-Gontier
    soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy fait nommé et constitué estably et ordonné Jacquette Perot veufve de défunt Urbain Leconte demeurante en ladite paroisse de la Trinité sa procuratrice générale et spéciale à laquelle procuratrice ladite constituante a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de prendre receuillir et amasser pour et en son nom tous et chacuns les biens meubles choses censées et réputées pour meubles et autres droits et actions successifs qui compèrent et appartiennt et son escheuz à ladite constituante à cause de la succession dudit défunt Chassebeuf son frère, iceux bien meubles et droits successifs partaiger avec ses cohéritiers en ladite succession les recepvoir et en bailler quittance et décharge vallable au cas appartenant iceux biens meubles et droits successifs pourchasser et requérir, la part où ils se trouveront et pour ce faire toutes et telles poursuites en justice qui seront nécessaires et à ceste fin et pour mesme effet que dessus substituer ung ou plusieurs procureurs par sadite procuratrice à la charge de tout rendre compte et reliqua quand besoing sera et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Loys Gluays Me tonnelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins
    ladite constituante a dit ne savoir signer

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    Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

    Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
    et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
    lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
    recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
    et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

    Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
    Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
    ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
    PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

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    Insinuation du contrat de mariage avec donation mutuelle entre Guy d’Andigné et Charlotte Tillon, Ménil 1601

    Ce contrat de mariage ne donne hélas aucun montant des fortunes respectives.

    Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite
    Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B160 – Voici ma retranscription : Le 31 mars 1601 (date d’insinuation) Sachent tous présents et advenir que le 4 janvier 1601 après midy en faveur du mariage espéré estre faict soubz le vouloir et bon plaisir de Dieu en l’église catholique entre Guy d’Andigné escuyer sieur du Matz d’une part et damoiselle Charlotte Tillon fille et héritière de défunts Jehan Tillon vivant escuyer sieur de Manthelon et damoyselle Claude de Pannard ses père et mère et auparavant toute bénédiction nuptiale avec le vouloir et consentement de leurs amis

      d’habitude il y est écrit « de leurs parents et amis », mais je ne vois pas les parents ! Est-ce une erreur du copiste ? car les insinuations ne sont que des copies !

    ont esté présents et personnellement establiz par devant nous Christofle Bernier notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers résidant à Ménil, ledit Guy d’Andigné sieur du Matz d’une part et ladite Charlotte Tillon d’autre tous demeurant en la paroisse de Ménil, soubzmettant d’une part et d’autre leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court, lesquels confessent par ces présents de leur bon gré et volonté en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et consenti respectivement promis et accordé ce qui s’ensuit
    scavoir est que du jour dudit mariage consommé les futurs conjoints entreront et seront en communauté de tous biens meubles acquets debtes et crédits actifs et passifs, quelle communauté sera suivant la coustume de ce pays aquise par demeure d’an et jour dudit mariage à compter du jour de la célébration et consommation d’iceluy
    nonobstant l’acquisition de laquelle communauté coustumière sont d’accord que toutes et chacunes les debtes passives qui sont du jour d’huy et de présent deues par chacun desdits futurs conjoints n’entreront et ne pourront entrer en ladite communauté ains seront et demeureront tenus chacun desdits futurs conjoints en faire acquit et décharge sur ses propres biens sans que l’un pour l’autre ni ses biens en soient aucunement en rien poursuivis tenus ni inquiétés, et au cas qu’il en fust fait acquit et paiement l’un pour l’autre ce qui aura esté payé par l’un desdits conjoints sera récompensé et remplacé particulièrement hors part et communauté sur les biens de celuy qui se trouvera estre du jourd’huy débiteur
    et à ce que l’amitié mutuelle desdits futurs conjoints soit récompensée de plus grande libéralité et que heureusement ils puissent soubz la loi divine et conjugale amitié passer leurs jours de leur mariage avec tout heur et bénédiction iceux futurs conjoints par ces présentes se sont fait et font mutuelle et respective donnaison du premier mort au survivant de tous et chacuns leurs meubles droits et actions mobilières acquests et conquests qu’ils auront et pourront avoir lors de ladite solution d’iceluy mariage pour en jouir par ledit survivant en pleine propriété au cas toutefois que la dissolution d’iceluy mariage il n’y ait aulcuns enfants vivants issus de leur chair en iceluy mariage
    tout ce que dessus les parties ont promis irrévocablement garder et entretenir et se sont présentement donnés la foy et promesse de mariage et iceluy accomplir toutefois et quantes que l’un par l’autre en sera requis sinon en cas d’empeschement légitime
    et pour accomplir l’exécution et entretenir le présent contrat et en tant que bosoin seroit suivant l’ordonnance requérant insignuation davant les juges d’Anjou ont lesdits futurs conjoints rescpectivement nommé et constitué leur procureur René Chalumeau pour estre le présent contrat insignué et en requérir et retirer acte au profit de chacune desdites parties ainsi qu’il appartiendra
    tout ce que les parties ont stipulé et accepté dont ils sont tenus et demeurés d’accord et à tout ce que dit est tenir faire garder et accomplir sans jamais faire aller ne venir encontre obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à tous et chacuns les droits et actions qui pourroient estre au présent fait contraire, et en sont demeurés tenus par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donnés en notre main dont les avons jugés et condempnés pa le jugement et condempnaiton de ladite court
    fait et passé au lieu de la Mazure demeure de ladite Tillon en présence de vénérable et discret Me Loys Bernier prêtre demeurant au bourg de Ménil et Me Jehan Richard sergent royal demeurant à la Guyonnière

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