Contrat de mariage de Pierre Esluart et Guillemine Grignart, La Selle-Craonnaise 1548

Si ce contrat est passé à Angers, je pense comprendre que c’est parce que la mère de la jeune fille, Anne Grignart, a un proche parent monté à Angers, probablement d’ailleurs un frère.
Elle a dû lui raconter les accords passés verbalement avec le futur, et le gentil frère a manifestement préconisé un contrat écrit pour cadrer le futur et préserver les droits de la future. Compte-tenu de la date ancienne et du montant relativement peu élevé de la dot, je suppose que le contrat de mariage n’était pas alors une règle générale, et que les accords verbaux étaient généralement pratiqués, tout au moins dans les familles modestes. Celui que je suppose frère d’Anne Grignard a donc demandé à tout ce petit monde de venir à Angers, chez lui, et les a menés chez un notaire de son choix, et pour cause, il s’agit d’un Trochon, dont on sait qu’ils sont du Haut-Anjou.
A la fin de l’acte, cependant, un autre témoin m’intrigue, car pour avoir étudié les Grosbois, je pense qu’il s’agit d’un personnage en lien avec la famille qui a fondé le Tremblay et la chapelle de la Gatelière en Noyant la Gravoyère. Je mets donc ici sa signature en attendant de recouper ces signatures, fort belles au reste.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1548 (Pierre Trochon notaire Angers) Comme ainsi soict que traictant et accordant le mariage estre fait entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise d’une part et Guillemyne Malheure fille de défunt Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme, à présent sa veufve, demeurantes en la paroisse de Chazé-Henry et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariage ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit esluard les sommes de 90 livres c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultre plus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir nature de maubles jusques à la somme de 20 livres tournois et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant censé le propre matrimoine et héritaige de ladite Anne Malheure, et laquelle somme de 70 livres ledit Esluard eust et avait promis convertir et employer en acquests d’héritages qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne,
suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit ce jourd’huy offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy veuillast passer et accorder lesdits accords à future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard auroit bien voulu
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnelelemnt establys ladite Anne Guygnart d’une part
et ledit Pierre Esluart d’aultre part
soubzmettant lesdits establiz espectivement chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc confessent les choses dessusdites estre vrayes et selon et suyvant icelles avoir ledit Esluart eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et à veue de nous manuellement solvée et nombrée par ladite Anne Guygnart de laquelle somme de 40 livres ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ladite Anne ses hoirs
et l’oultre plus de ladite somme de 90 lvres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doibt et demeure tenue rendre baillet et payer audit Esluart dès ledit jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suyvant lesdits accords et conventins ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertie et employer la somme de 70 livres par partie de ladite somme de 90 livres en acquest d’héritaiges qui sera et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurent censé et réputé le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que faire fera ledit Esluart de convertir en acquest dessusdits, ledit Esluart a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guillemyne Malheure ses hoirs etc après ledit futur mariage dissolu laquelle somme de 70 livres elle prendra (une ligne abimée en haut de page) sur les biens dudit mariage futur concernant ladite portion du chef dudit Esluard ses hoirs sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux et dont etc
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par lesdits Esluard et Guygnart respectivement ainsi et en la mesme manière que dit est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc biens de chacune desdites parties à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de missire Pierre Guignart sieur du Boys Passe ? sise sur la rue des Cloutiers ? de ceste ville en présence de honorable homme maistre Guillaume Lepelletier licencié ès loix vénérable et discret missire Jehan Grosboys prêtre

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Contrat de mariage de Jean Auffray et Mathurine Lemasson, Juigné-sur-Loire 1598

Voici un contrat modeste, pourtant l’oncle du futur est chapelain, donc pourvu d’un bénéfice ecclésiastique qui pourrait faire penser à une famille socialement plus aisée !
Par ailleurs, la future, en Anjou du moins, et tel que tous les contrats que j’ai déjà mis sur ce site le montrent, a habits et trousseau. Ici elle a seulement une couette et un traverslit ! Le futur a sans doute le lit !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 11 janvier 1598 après midy (Aubry notaire royal Angers) Comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Auffray laboureur à bras demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire, fils de defunts Loys Aufray et Symone Delagroye d’une part
et Mathurine Lemaczon fille de Benoist Lemaczon et Jehanne Fessard demeurant ladite fille en la pasoisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers servante en la maison de la dame des Rochettes d’autre part
et auparavant aucunes bénédictions nuptiales ont esté faites les promesses et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Jehan Auffray d’une part et ladite Mathurine Lemaczon d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent
savoir ledit Aufray par l’advis de Me Jehan Delagroye prêtre chapelain en l’église Saint Maurille des Ponts de Cé cousin germain et Jehan Mestayer beau-frère dudit Auffray, et ladite Mathurine Lemaczon par l’advis et le consentement dudit Benoist Lemaczon son père et de Jehan Saullay cousin de ladite Mathurine, s’estre entre promis et promettent prendre à mari et femme et iceluy mariage sollemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera sommé prié et requis par l’autre tout légitime empeschement de droit cessant,
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Benoist Lemaczon père de ladite future espouze demeurant à Morannes, pour cest effect deuement estably et soubzmis soubz ladite court luy ses hoirs etc a donné et donne et promet bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit successif de ladite Mathurine sa fille la somme de 12 escuz sol moitié dans la my août et l’autre moitié dedans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et outre bailler une couette et ung traverslit à la volonté desdits futurs conjoints
et lequel futur espoux a assigné et assigne douaire à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, suivant la coustume du pays
tout ce que dessus stiuplé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage promesses et obligations tenir obligent respectivement etc elles leurs hoirs etc mesmes ledit Benoist Lemaczon au payement et fournissement de ladite couette et traverslit comme dit est etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Boulleye en présence de François Bordere praticien, vénérable et discret Me Michel Marquis curé de Saint Maurille, demeurant audit Angers tesmoins, et lesquelles parties ont déclaré ne scavoir signer

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Comptes entre les 7 héritiers Robert, Craon Le Bourg-d’Iré, Angers 1635

Outre le fait que ces comptes donnent les 7 héritiers, ils présentent un point de droit très particulier touchant les habits nuptiaux.
Manifestement, si le trousseau est bien propre de la femme et non rapportable, les habits nuptiaux sont rapportables, car ici, nous entrevoyons que certains en avaient reçu d’autres pas, et qu’on va égaler entre eux en rapportant un somme estimée pour les habits nuptiaux à 150 livres chacun.
J’ignore ce qu’on faisait par la suite de ces habits nuptiaux, c’est-à-dire si on les portait à d’autres occasions, car la somme est importante pour une dépense d’un seul jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 mars 1635 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, furent présent en personne soubzmis et obligés Me Marc Robert sieur du Tertre prêtre demeurant à C… tant en son nom privé que comme curateur des enfants de défunt René Allasneau et Renée Robert sa femme, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière mari de Marguerite Robert demeurant à Craon, Marc Garande sieur de la Jocheterie mari de Anne Robert demeurant au Bourg d’Iré, n. h. Claude du Roger sieur d’Argenière demeurant Angers paroisse de la Trinité père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Perrine Robert, et Jan Robert sieur de la ? demeurant Angers dite paroisse de la Trinité, tous les dessus dits pour et au nom et comme se faisont fort de Lezin Verdier sieur de la Miltière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Mathurine Robert sa femme,

des biens de Pierre Chenoir et Renée Huet sa femme sur la sentence d’ordre donnée au siège présidial d’Angers le 28 février 1611 sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que pour ce que lesdits Roger, Marc et Jan Roberts auroient eu aulcuns habits nuptiaux subjets à rapport mais bien les femmes desdits Allaneau Lenfantin Verdier et Garande qui en auroit eu également pour chacun 150 livres seulement au moyen de ce que lesdits Marc et Jean Roberts et Du Roger demeureroit quittes vers les autres des habits du dueil qu’ils auroient euz lors du décès de leur mère et que ladite somme de 905 livres qui avoit été comme dit est esté receue par lesdits Du Roger Marc et Jean Roberts dont ils estoient rapportés à la communaulté
desduisant sur icelle la somme de 11 livres pour frais qu’ils auroient faits à la réception desdits deniers n’en restoit plus que 894 livres lesquels joint avec lesdites 600 d’estimation d’habits cy dessus font ensemblement 1 494 livres tz qu’il faut partager et mettre en 7 qui est pour chacun 213 livres 8 sols 6 deniers
et afin d’esgaler et faire raison de ce que dessus ledit Duroger auroit touché desdites 905 livres 301 livres 16 sols et 4 deniers au moyen desduisant 73 sols 4 deniers pour son tiers des 11 livres de frais et partant auroit plus en main que 298 livres et qui n’est fondé pour sa 7e part desdits 1 494 livres revenant ay septième à 213 livres 8 sols 6 deniers, debvoit l’outre plus montant 84 livres 11 sols 6 deniers
plus Marc Robert pour la mes mesme cause et raisons doibt pareille somme…

    suivent encore deux pages du même calcul individuel pour chacun des sept

et par les mesmes effets ont accordé que pour ce que ledit Duroger auroit esté envoyé par recousse par luy faite du lieu et closerie de la Forest en la paroisse de Chastelais qui estoit demeurée au lot et partage des enfants dudit Duroger et que par lesdits partages quoi que soit par convenence pareillement fait entre les parties sur ce subjet fut accordé que si ledit lieu de la Forest estoit recoussé sur ledit Duroger, iceluy Duroger outre les denirs qu’il en toucheroit tant en principal que loyaux coust et mises auroit encore et luy seroit prins sur les biens communs de la succession la somme de 370 livres de principal pour la plus value et surplus dudit lieu avec les intérests à compter du jour de l’excution après avoir compté desdits intérests au denier seize …

    encore 3 pages de comptes

fait audit Angers en nostre tabler présents Me Urbain Racault advocat René Raimbault et ppr Lemée clercs audit lieu tesmoins

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Augmentation de la dot de Perrine Pancelot épouse Gilles, Angers

Perrine Pancelot est manifestement fille unique de Marie Delestang, car son père lui augmente ici beaucoup sa dot.
Je reste persuadée, mais je n’ai aucune preuve donc cela reste une hypothèse, que Marie Delestang est la soeur de mon ancêtre Rachel Delestang, et l’acte qui suit cite un acte notarié qui permettrait de connaître les parents, malheureusement ni la date ni le nom du notaire ne sont mentionnés. Il s’agit d’une constitution de rente au profit du chapitre de St Pierre d’Angers, dont Perrine Pancelot avait hérité de ses parents. Ce contrat de constitution donnerait le nom des parents Delestang.

    Voir mon étude des familles Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 30 décembre 1634, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme ainsy soit que mariage faisant entre Pierre Gilles sieur de la Haie et Perrine Pancelot sa femme, fille de Jacques Pancelot et de défunte Marie Delestang sa femme, lesdits Pancelot et Delestang père et mère eussent donné et promis payer à leur dite fille en advancement de ses droits successifs paternel et maternel la somme de 1 000 livres tz pour demeurer propres immeubles à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause, ainsi qu’il est porté par le contrat dudit mariage passé par Sissault notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 janvier 1626 en suite duquel ledit Pancelot père auroit payé audit Gilles et sa femme ladite somme de 1 000 livres et y auroit encore adjouté en forme d’augmentation dudit advancement la somme de 200 livres tz qui font en tout 1 200 livres comme appert par acquit passé par ledit Sissault le 7 mars 1628 ratiffié par ladite Pancelot par acte du 21 mai ensuivant, passé par Loyseau notaire à Sceaux et estant en outre lesdits Gilles et sa femme poursuivis par noble et discret Christofle de Briollay prieur de Beaupreau du paiement de la somme de 500 livres qu’ils doibvent de reste du prix des fermes dudit prieuré de Sceaux n’ayant à présent deniers en main pour satisfaire eussent prié et requis ledit Pancelot père leur en vouloir trouver mesmes leur en donner par forme d’augmentation audit advandement, à quoi ledit Pancelot père se seroit accordé pour l’affection qu’il porte à sadite fille et le désir qu’il a de les assister
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez lesdits Pierre Gilles et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Feneu d’une part, et ledit Jacques Pancelot marchand demeurant en la paroisse de Serones d’autre part lesquels seroient comme dessus et cy après accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que par-dessus ladite somme de 1 200 livres cy davant donnée et payée par ledit père à sadite fille en advancement de ses droits successifs par lesdites actes cy devant escripts ledit Pancelot père a encores par forme d’augmentation dudit advancement donné et donne à ladite Perrine Pancelot sa fille la somme de 500 livres tz faisant avec lesdites 1 200 livres cy devant données la somme de 1 700 livres tz pour demeurer de mesme nature de propre immeuble à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées et comme promet et s’oblige dabondant ledit Gilles les convertir et employer en acquests d’héritages au nom et profit de sadite femme et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeuble autrement en défaut duquel emploi en a dès à présent créé et constitué sur tous ses biens à sadite femme rente au denier vingt qu’il ou ses héritiers seront tenus et conjoints rachapter après la dissolution de leur communaulté pour pareille somme de 1 700 livres sans que lesdits deniers acquestz et employ ny les actions en procédant puissent entrer en leur communauté
et pour le regard de l’admortissement que ledit Pancelot père a cy devant fait de certaine rente qu estoit deue au chapître collégial St Pierre de cette ville et qui y avoit esté constituée par les prédecesseurs de ladite défunte Marie Delestang ledit Pancelot père a aussy fait don à sadite fille de sa part de ladite debte au mesme titre d’advancement de droit successif et a pareille charge et conditions cy dessus
et en faveur et condidération de ses dons lesdits Gilles et sadite femme ont accordé et consenty à leur dit père qu’il jouisse et dispose sa vie durant de la part et portion afférante à ladite Perrine Pancelot des biens de la succession tant mobilière qu’immobilière de ladite défunte Delestant sa femme de quelque espèce nature et qualité que soient lesdits biens et qu’il demeure quitte de toutes les jouissances qu’il en a faites au passé sans qu’il soit tenu leur en faire rapport d’aulcune chose ny d’en rendre compte
et dabondant en tant que besoing soit à ladite Perrine Pancelot ratiffie confirme valide et approuve leq quittances et actes qui ont esté cy devant baillés à sondit père au paiement de ses deniers dotaux comme légitimes et valablles pour paiement de laquelle somme de 500 livres ci-dessus donnée et promise par ledit Pancelot père à sadite fille pour ladite augmentation d’advancement a esté accordé que ledit père paiera pareille somme de 500 livres en l’acquit desdits Gilles et sa femme audit sieur prieur de Beaupreau pour les causes de l’accord ce jourd’huy fait entre eulx par devant nous dont en a esté lors payé contant 100 livres et en acquitter et décharger sesdits gendre et fille
pour ce qu’ils ont le tout voulu stipulé consenti et accordé entre les parties, lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent etc renonçant etc
fait Angers en nostre tablier en présence de Me Sébastien Valtère et Claude Froger advocats René Raimbault et Michel Toysonnier clercs audit lieu tesmoins

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Succession de Françoise Lemasson veuve Delabarre, Savenières 1630

Voici une succession Lemasson bien sympathique car nous sommes dans les vignes, et elles existent encore !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1630 (Lecourt notaire royal Angers) Lots et partaiges que René Falligan marchand et Perrine Delabarre sa femme fille et héritière pour une moitié de défunte Françoise Lemasson sa mère baille et fournit et présente à René Delabarre frère de ladite Perrine aussi fils et héritier pour l’autre moitié de ladite Lemasson des propres héritaux demourés de la succession de ladite défunte leur mère pour estre procédé à la choisie desdits lots chacun en son rang et ordre, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot (resté à Perrine Delabarre et René Faligan, non choisissants)
  • Une maison sise au village de Villeneufve paroisse de Savenières consitant en une chambre basse à cheminée, grenier et superficie à costé de laquelle maison est un petit apentif et au bout d’icelle une mazure dans laquelle y a un batit du pressouer avecq la court jardin terre et vignes qui en dépendent et plusieurs pièces le tout dans le clos de Villeneufve et contenant ensemble 11 boisselées ou environ joignant d’un costé au Moulin Blanc de la Croix de la Garanne et d’autre costé au chemin tendant du village de Maleu à ladite Croix de la Garanne ; Item 2 pièces de terre labourables contenant ensemble 8 boisselées et demie ou environ sises au cloux des Tastières l’une d’icelle abutte au chemin de Maleu et l’autre au chemin tenant de Villeneufve à la Garanne ; Item 3 monceaux de vigne partie en buissons sises au cloux de Leguane contenant ensemble la quatrieme partie d’un quartier ou environ ; Item la vigne etc… (encore 2 pages listant des pièces de terre)

  • 2e lot (choisi par René Delabarre, choisissant)
  • Une maison sise au bourg de Sapvenières composée d’une chambre basse à cheminée, grenier au dessus, une petite chambre à costé ung four court jardin derrière ladite maison joignant d’un bout au chemin avec un petit jardin devant ladite maison et l’usaige d’un puiz ; Item 11 planches de vigne sis au clos des Treilles tenant d’un costé la terre de Jean Gaillard etc… (encore 2 pages de pièces de terre)

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    Comptes de retour de partages entre Ambrois Conseil et François Sizé, Challain 1591

    Un compte est fastidieux à retranscrire, et au premier abord, on pense que rien de sera intéressant pour personne. Or, encore une fois, je tombre sur un point important, à savoir qu’un François Sizé a été fermier du Gaufouilloux en Challain-la-Potherie en 1590 et qu’il a manifestement copartagé avec Ambrois Conseil, qui lui, est le propriétaire du Gaufouilloux. Mais, les deux personnages ont des liens très prononcés avec la région de Château-Gontier. En outre on a en prime la mère de François Sizé.
    On est alors en droit de se demander quels sont les liens entre ce François Sizé aliès Cizé, et le Guillaume Sizé que j’ai étudié dans la région de Château-Gontier une génération plus tard.

      Voir ce que je sais de la famille Sizé

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 2 novembre 1591 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Françoys Suze marchand à présent demeurant au lieu et maison seigneuriale de Gaufouilloux paroisse de Challain soubzmetant etc confesse avoir auparavant ce jour et dès le mois de novembre 1590 pour et au nom d’honneste homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat à ce présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 55 escuz sol de Jehan Crouillebois fermier conventionnel du lieu et closerie de la Tirrelière qu’il devoit audit Valtère comme sieur en partie dudit lieu et fermier judiciaire des acquets faits au lieu de la Tirrelière par défunts Me Mathurin Cherpantier et Perrine Joucelin mère dudit Cize pour la ferme de l’année eschue à la Toussaint 1590 suivant le bail que ledit Valtère en auroit fait audit Crouillebois dès le 29 avril 1588 par Garnier notaire
    et suivant la convention d’entre eux du 9 février dernier ledit Valtère auroit payé à syre Ambroys Conseil la somme de 45 escuz que ledit Cize lui devoit à cause de prest comme apert par le contrat du 15 février dernier que ledit Valtère a présentement à veu de nous rendus audit Cize lesquelles sommes de 55 escuz d’une part et 45 escuz d’autre part sont à valoir et déduire sur la somme de 105 livres que ledit Valtère devoit audit Cize pour retour de partaige et choisi par devant nous soubsigné le 7 juillt 1590
    de laquelle somme de 100 escuz à valoir sur ledit retour de partaige ledit Cize s’est tenu à content et bien payé et en acquite et quite ledit Valtère luy etc et le surplus de ladite somme de 175 escuz montant 75 escus pour le retour de partage ledit Valtère a promis et demeure tenu icelle payer pour et en l’acquit dudit Cize à honneste femme Marye Doublard veufve de défunt Estienne Joucelin pour la refection des lots des partages …
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Guillaume Noirant et François Garsenlan praticiens demeurant à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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