Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme des Boistelières en Armaillé, 1653

En fait, c’est une prolongation de bail à la veuve pour 5 ans, et pourtant cette veuve n’a pas l’air d’être l’exploitante directe, ce qui signifierait que les femmes pouvaient prendre des baux à ferme. Aussi, je mets ce bail dans la catégorie FEMMES, toujours dans l’optique de mieux pénétrer tous les droits des femmes autrefois.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1653 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, fut présente honorable femme Françoise Garande veuve de défunt Me Louis Fayau vivant sieur de la Gisbertrye et de la Motte demeurante en ceste ville paroisse St Maurice, tant en son privé nom que se faisant fort de messire Clément Garande conseiller et secrétaire du roy son frère et des pères et administrateurs de l’hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de cette ville estant au lieu de (blanc) Vallin mary de Louise Hiret, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les ratiffieront toutefois et quantes, a faute de quoy et à leur refus elle ne sera tenue en aucun desdommagement, garantage d’icelle que pour ses droits qui est une tierce partie en choses cy après mentionnées d’une part
et vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé y résidant et Me François Cormière estudiant en cette ville aussi faisant le fait vallable mesme ledit Cormière procureur spécial de Françoise Allain veuve de défunt René Letessier par procuration passée par Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de René de Bouillé, comte de Créances, avec Renée de Laval, Angers 1575

Voici un contrat de mariage entre familles nobles et même « haut et puissant » qui qualifie ceux qui étaient au dessus de la moyenne.
Or, les clauses sont surprenantes sous l’angle de ce qui sera ou non rapportable. Comme elles sont nombreuses, l’acte est long, et l’analyse rapide peu aisée, mais j’ai compris qu’une partie de ce que la future épouse reçoit ne sera pas rapportable à la succession de ses parents.
Vous avez aussi ci-contre, mes liens, dont ma page qui vous récapitule tous les contrats de mariage en ligne sur mon site.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 25 novembre 1575, (Fauveau notaire Angers) en traitant et accordant le mariage futur entre noble et puissant René de Bouillé seigneur comte de Créance fils aysné de hault et puissant seigneur messire René de Bouillé seigneur dudit lieu Launay le Rocher Bourgneuf Neufvillette la Haye Mouton Chelé Houssemaigne Raguenée, chevalier de l’ordre du roy et de défunte noble dame Jacqueline de Tontenelle vivante dame de Créance et Chantelou et Renauville d’une part


    Bien entendu ces chars à voile n’existaient pas encore en 1575 à Créances, mais cliquez pour découvrir cette ville, proche Le Mont Saint Michel.
    Voir le site de la ville de Créances, près le Mont-Saint-Michel
    je suis désolée mais une partie des noms propres ont été difficiles à déchiffrer, surtout compte tenu de ce qu’ils ne concernent pas l’Anjou mais la Normandie. Merci à ceux qui pourront ici venir nous éclairer.
    Par contre je suis sure de lire le prénom René de Bouillé, et non Philippe de Bouillé, or, dans tout ce que je trouve sur Créances, c’est Philippe qui est cité. Sans doute est-ce que René eut la vie brève ?

et damoiselle Renée de Laval fille aisnée de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval seigneur baron de Lezay Breabert la Chitardière et de dame Jacqueline Cleranbaut d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale et célébration dudit mariage qui à la grâce de Dieu et par la permission de son église catholique apostolique et romaine sera contracté et célébré ont entre lesdites parties esté faits les accords et conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre syre à Angers personnellement establys ledit seigneur de Bouillé demeurant au lieu et maison noble dudit lieu paroisse de Torcé pays du Maine et ledit sieur comte de Créance du voulloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et demeurant avec luy d’une part
et ledit seigneur baron de Lezé et Cléranbaut son epouse demeurant au lieu de la Chotardière paroisse de Cleray pays de Tourraine et ladite Renée de Laval leur fille o leur autorité et du vouloir et consentement de noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronnesse de Trefves dame de Neufville et la Bigeottière veufve de défunt noble et puissant messire Jacques Clerambaut vivant viconte du grand Mouronneau seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambaut d’autre part
soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir fait et par ces présentes font les conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de Lezé ont promis et par ces présentes promettent bailler à leur fille pour meuble la somme de 6 000 livres tz non rapportable en la succession future desdits seigneurs et dame de Lezé,

    il est rare de rencontrer un don non rapportable. Ce point va être repris encore plus loin dans cet acte, et tous les autres dons ci-dessous énumérés, seront clairement dits « rapportables ».
    Ce point semblerait indiquer que le coutume de Normandie diffère de la coutume Angevine sur ce point ?

oultre lesdits sieur et dame ont promis bailler auxdits futurs conjoints la somme de 9 000 livres payable savoir dedans le jour des espousailles la somme de 2 000 livres tz et pareille somme de 2 000 livres dedans un an après la consommation dudit mariage et la somme de 5 000 livres tz dedans 6 mois après le décès de ladite dame de la Plesse, ladite somme e 9 000 livres après qu’ellle aura esté receue rapportable par lesdits futurs conjoints en la succession future desdits sieur et dame de Lezé comme immeuble et à ceste fin est convenu entre lesdites parties que ladite somme de 9 000 livres sera ameublie et n’entrera en la communauté desdits futurs conjoints et du jourd’huy comme du jour qu’elle sera déboursée est convenue demeurer de qualité d’immeuble propre patrimonial et matrimonial de ladite future espouse et ont promis lesdits sieurs de Bouillé et de Créance père et fils et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ne de biens employer ladite somme de 9 000 livres ou ce qui en aura esté receu en acquesets de la qualité susdite au profit de ladite future épouse et à défaut de faire ledit acquets lesdits seigneur de Bouillé père et fils ont créé et constitué à ladite future épouse rente à la raison du denier quinze pour toute ladite somme de 9 000 livres ou elle leur sera payée, et où il en défaudroit quelque partie prorata et à la raison qu’ils recepvront et pour laquelle rente lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont cédé et par ces présentes cèddent et transportent à ladite future épouse le domaine du Temple et de la Rougerie sis en la paroisse de Voustray pays du Maine jusques à concurrence de ladite rente et où la dite terre ne la vaudrait lesdits seigneurs ont promis par fournir de proche en proche sur les autres biens ce qui défaudra o retention de grâce retenue par lesdits seigneurs de Bouillé à eux accordée par ladite future épouse du consentement de sesdits père et mère d’amortir ladite rente et récourser lesdites choses délaissées pour assiette dedans 4 ans après la dissolution dudit mariage rendant à ladite furure épouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 9 000 livres où ce qui en auroit esté déboursé avec les loyaux coustz frais et mises 4 ans après la dissolution dudit mariage ce que lesdits sieur et dame de Lezé ont accordé et consenti
lesquels sieur et dame de Lezé ont en présence et à vue de nous payé auxdits futurs conjoints la somme de 4 500 livres tz en escuz sol et d’Espaigne dits pistoletz testons réalles douzains le tout au poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont eue et receue en notre présence et à veue de nous et d’icelle en ont quicté et quictent lesdits sieur et dame de Lezé, à desduire sur ladite somme de 6 000 livres le reste de laquelle montant la somme de 1 500 livres lesdits seigneur et dame de Lezé demeurent tenus payer audit sieur de Créancé du consentement dudit seigneur ddedans 3 sepmaines prochainement venant
et est convenu entre lesdites parties que au cas que l’un desdits futurs conjoints décède auparavant communauté de biens acquise ledit seigneur de Bouillé et ledit seigneur de Créance leurs hoirs et ayant cause et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens seront tenuz rendre scavoir à ladite future espouse ou elle survivra son futur époux ses hoirs etc ou audit seigneur et dame de Lezé leurs hoirs au cas que ladite damoiselle prédécède sondit futur époux, la somme de 3 000 livres faisant moitié desdites 6 000 livres sera rendue audit sieur et dame de Lezé et le reste de ladite somme montant 3 000 livres demeurera audit seigneur comte de Créance ses hoirs,
aussi avenant à ladite future espouse de succéder auxdits seigneur et dame de Lezé et autres ses parents auxquels ils seront fondés succéder par droit et coustume du pays lors de lechente d’icelles successions et pour les parts et portions qui leur appartiendra et attendant lesdites successions et par provision lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé et délaissé à ladite future espouse la jouissance des choses qui s’ensuivent
c’est à savoir les terres fiefs et seigneuries des Estrières avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien y retenir fors la coupe des tousches des grands bois seulement de laquelle lesdits sieur et dame de Lezé pouront disposer par vente ou autrement ainsi que bon leur semblera, réservant ce qui en fauldra pour la réparation des métairies dépendant de ladite terre sans toutefois que pour ce lesdits sieur et dame de Lezé puissent abattre les bois estant hors lesdites tousches, ladite terre composée du fief du Boiscouffet de 7 esmairies une clouserie et un moulin à eau et communes et autres choses en dépendant
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé à ladite damoiselle future espouse comme dessus la jouissance de la grand mestairye de Mouet ou de présent demeure Cochet ainsi qu’elle se poursuit et comporte et la mestairye de Puigné, et la mestairye de la Bergère où demeure Marin Gernier sans rien excepter ne réserver de la jouissance desdits lieux de Puigné, la grand mestairie et mestairie de Bergères lesquelles choses avec ladite terre et seigneurie des Estrières lesdits sieur et dame de Lezé ont assuré valoir de ferme la somme de 1 500 livres tz toutes charges desduites fors les cens et rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excérant la somme de 10 livres que lesdits furuts conjoints seront tenus payer et où lesdits choses ne vauldroient ladite somme de 1 500 livres de ferme lesdits sieur et dame demeurent tenus parfournir de proche en proche sur ladite terre de Mouet ladite seigneurie des Estrières et mestairies et domaines susdits raportables esdites rapportables esdites successions futures desdits sieur et dame de Lezé pour estre partagées avec les autres biens desdites successions desdits sieur et dame de Lezé ladite future espouse y avoir sa part en laquelle elle sera fondée par la coustume des pays où ils sont situés et assis, demeurant les fruits desdites choses auxdits futurs conjoints sans aucun rapport
oultre lesdits sieur et dame de Lezé attendant lesdites successions comme dit est ont baillé aussi auxdits futurs conjoints la somme de 400 livres tz de rente sur le reste de ladite terre de Mouere au payement des arréraiges de laquelle rente le reste de ladite terre demeure spécialement affectée et obligée pour le reste de ladite terre, et demeurent lesdits sieur et dame de Lezé tenus baillant leur ferme dudit reste de Mouere faire charger lesdits fermiers de payer chacuns ans ladite rente auxdits futurs conjoints au jour et feste de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que l’on dira 1576 payable en ceste ville d’Angers
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont ceddé à ladite future épouse la somme de 1 100 livres tournois de rente due par noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronesse de Coesmes de Neufville la Bergetière veufve de noble homme messire Jacques Clérembault, le premier paiement commençant au jour et feste de Noël que l’on dira 1576 sans que ladite damoiselle de la Plesse soit tenue en payer les arréraiges qui escheront au jour et feste de Noël prochain qui demeure auxdits sieur et dame de Lezé
et où ladite damoiselle décéderait du vivant desdits sieur et dame de Lezé ils demeurent tenus payer et continuer ladite rente de 1 100 livres auxdits futurs conjoints de leur vivant laquelle damoiselle de la Plesse a confessé debvoir ladite rente à ladite Jacqueline Clerembault et au moyen de la cession faite par lesdits sieur et dame de Lezé de ladite rente à ladite future espouse ladite damoiselle de la Plesse a promis est et demeure tenue payer et continuer sa vie durant seulement en ceste ville d’Angers
lesquelles rentes demeureront éteintes par le décès desdits sieur et dame de Lezé sans que leurs héritiers soyent tenus à la continuation et icelles ne leurs biens chargés demeurant les fruits desdites rentes auxdits futurs conjoints non rapportables comme dit est
davantaige est convenu et accordé que si ledit sieur comte de Créance vend ou aliène des biens immeubles de ladite future épouse de son consentement ou qu’elle fust venderesse avec luy ou ratiffia les venditions faires par ledit seigneur comte des biens immeubles de ladite damoiselle ledit seigneur comte ses hoirs demeurent tenus récompenser ladite damoiselle en terre de pareille valeur que celle de ladite damoiselle qui seraient vendus, sinon que les deniers fussent employés en acquests qui demeurassent propre de ladite damoiselle à la raison des deniers qui seront provenus desdites venditions

    Cette énumération des dons est longue, mais il est possible d’en dresser un bilan quantifié en termes de revenus annuels, merci aux comptables qui lisent ce blog de m’aider à ce faire.
    Dans tous les cas, cette énumération illustre une famille vivant avec train d’équipage et beaucoup de serviteurs puisqu’au nombre des serviteurs on compte aussi des gentilshommes, c’est à dire de petits nobles.

ledit sieur de Bouillé en faveur des présentes a promis est et demeure tenu nourrir et entretenir lesdits futurs conjoints et leurs enfants gentilshommes damoyselles pages serviteurs et toute leur famille avec leur train et chevaux bien et honnestement selon leur qualité fors d’habillement chevaux et équipages
et oultre ledit sieur de Bouillé a baillé quicté et transporté à sondit fils en advancement de droit successif le comté de Créance les terres fiefs et seigneuries de Chantelou et Renaville sises au pays de Normandie et ledit seigneur de Bouillé quicte et rend audit sieur comte tous les droits et actions qui compètent comme ledit seigneur comte pour et à l’occasion des raquetz fruits des terres de ladite défunte dame de Fontenille mère
lesquelles choses ledit seigneur de Bouillé a promis et assuré valoir la somme de 2 000 livres tz de rente ferme ou revenu annueil et où ils vauldroyent moings a promis parfournir sur ses autres biens de proche en proche
et ont lesdits seigneur de Bouillé et comte de Créances constitué et assigné douaire à ladite future épouse cas de douaire advenant comme s’ensuit scavoir est au cas qu’elle survive ledit sieur comte son futur époux et que ledit sieur de Bouillé aussi survive ladite future épouse aura pendant la vie dudit sieur de Bouillé seulement 500 livres de rente et après le décès dudit sieur de Bouillé ladite damoiselle jouira audit tiltre de douaire de ladite somme de 500 livres de rente et en outre ce que dessus de la somme de 1 000 livres de rente et pour assiette desdites 500 livres de rente ledit sieur de Bouillé et comte et chacun d’eux ont baillé quité et cédé à ladite future épouse acceptante la terre fief et seigneurie de Bourgneuf sise paroisse de Jublains avec ses appartenances et dépendances jusques à la concurrence de ladite somme de 500 livres, laquelle ils ont promis et assurent valoir ladite somme de 500 livres de rente et en cas de défaut ont promis parfournir ce qui défaudrait sur les autres terres du pays du maine de proche en proche
et pour les 1 000 livres de rente en outre lesdites 500 livres de rente et assiette pour icelle ledit cas de douaire advenant lesdits seigneurs de Bouillé et comte ont baillé céddé et délaissé ladite terre fief et seigneurie de Bourgneuf jusques à la concurrence de 1 000 livres laquelle ils et chacun d’eux ont promis et assuré valoir la somme de 1 000 livres de rente charges déduites
pour jouïr par ladite future épouse desdites terres ainsi à elle délaissées incontinent après le cas de douaire advenant et y entrera de son autorité sans qu’elle soit tenue en demander aucune délivrance aux héritiers desdits seigneurs de Bouillé père et fils
et au cas que ladite damoiselle n’eust d’enfants et que ledit seigneur comte survive son père et que ladite damoiselle survive ledit seigneur comte elle aura pour douaire la comme de 1 500 livres de rente
et au cas qu’il y ait enfants dudit futur mariage aura ladite damoiselle douaire coustumier et en ce cas si par la coustume de Normandie ladite future épouse ne peut avoir douaire sur les biens situés audit pays de Normandie ledit seigneur compte du consentement dudit sieur de Bouillé son père a donné et par ces présentes donne en faveur dudit futur mariage qui aultrement n’eust esté fait à ladite future épouse la tierce partie des biens qu’il a sis au pays de Normandie tant de ceux desquels il jouit que de ceulx desquels ledit sieur de Bouillé est douairier et usufruitier et en jouit par usufruit
et moyennant lesdits accords et conventions susdites stipulées et acceptées respectivement par chacune desdites parties ledit seigneur compte du vouloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et ladite Renée de Laval de l’autorité vouloir et consentement desdits sieur et dame de Leze, et dame de la Plesse, se sont promis mariage et épouser l’un l’autre en face de sainte église apostolique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre auxquelles accords de mariage pactions et conventions cessions et quittances et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir garantir etc dommages etc obligent lesdits sieur de Bouillé et comte père et fils, sieurs et dame de Lezé, eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude de Bouillé sieur de Bourgneuf demeurant audit lieu de Bouillé pays du Maine, noble et puissant seigneur messire Claude de la Jaille sieur d’Apvrillé chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison noble de la Chauldière ? pays d’Anjou, nobles hommes François Dubois seigneur d’Estival demeurant au Verger pays du Maine, Jullien de Coullonge seigneur du Plessis demeurant avec ledit seigneur de Bouillé, Mathurin de l’Espinay sieur du Barilleau demeurant au lieu de la Plesse et René Descouves

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Compte frauduleux de la curatelle de Roberde de Cuillé, 1580

Voici une très longue affaire, qui est un véritable roman. La curatelle d’un mineur est encore ici mise en cause, et s’ajoute diverses spolations d’héritages.
Même si ce texte est long, vous allez décrouvrir à la fin, que la partie perdante doit rembourser beaucoup pour dédommager Roberde de Cuillé !
La malheureuse, probablement fort ennuyée de cette affaire avec son oncle et sa tante, a laissé son époux régler cet énorme litige, et elle n’est pas présente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le jeudi 8 décembre 1580, comme procès fut meu et pendant tant au siège présidial d’Angers que en la court de parlement et la court des Requestes du palais à Paris entre damoiselle Roberde de Cuillé femme de noble homme Jacques de la Barre sieur des Sablonnets et autorisée par justice à la poursuite de ceste cause, fille et héritière de défunt noble homme François de Cuillé sieur de Villeprouvée fils aisné et principal héritier de féfunt noble homme Jacques de Cuillé vivant sieur de Villeprouvée et encore ladite Roberde de Cuillé héritière en partie de défunte damoiselle Jehanne de Meaulays son ayeulle par représentation dudit François de Cuillé son père et aussi ladite Roberde héritière de défunt noble homme Hardouyn de Cuillé son frère demanderesse d’une part,
et damoiselle bertranne de Salles veufve de défunt noble homme Mathurin de Cuillé sieur de la Feraguère et de la Lorère tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle héritiers dudit défunt Mathurin de Cuillé leur père défenderesse d’autre part, pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit dès le 6 novembre 1557 esté pourveu curateur aux personnes et biens desdits Roberde et Hardouyn de Cuillé par provision expédiée audit siège présidial d’Angers de laquelle curatelle ladite de Salles esdits noms avoit rendu un compte defectif tant en recepte que de plusieurs faits et moyens déduits par ledit sieur de la Barre de son espouse sans préjudice desquelles defections auroit esté procédé à la closture par monsieur le lieutenant particulier Angers le 3 des présents mois et an par laquelle closture ledit de La Barre et sa femme estoient demeurés redevable vers ladite de Salles esdits noms de la somme de six vingt ung escu trois sols tz disoient et soustenoient lesdits demandeurs que inventaire des meubles de la succession dudit défunt François de Cuillé n’auroit esté deument et solempnellement fait et que en iceluy n’auroient esté employés et comprins plusieurs meubles de grande valeur qui estoient lors du décès dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé et lesquels ledit défunt Mathurin de Cuillé avoit prins et d’iceulx disposé à son profit, que ledit défunt Mathurin de Cuillé curateur auroit depuis le décès dudit sieur de Villeprouvée advenu audit an 1557 jouy par ses mains dudit lieu de Villeprouvée et aultres héritages dependants de la succession dudit François de Cuillé jusques en l’an 1565 sans que ledit Mathurin de Cuillé curateur en ait fait faire bail à ferme solempnellement comme il se doibt faire de biens de mineurs et où aulcuns auroient esté faictz ce auroit esté collusionement à vil prix à personnes interposées et nonobstant iceulx la jouissance desdits héritages seroit toujours demeurée audit curateur, que oultre ladite de Salles esdits noms auroit prins et employé audit compte et se charger en recepte des fruits et revenus d’un septier de bled de rente foncière deu par les détempteurs du lieu des Gentrys paroisse de Ruillé en Anjou et de 2 pièces de terre exploitées avecques ledit lieu de Villeprouvée l’une appelléericoche et l’aultre le Portal lesquels septier de bled de rente et lesdites 2 pièces de terre estoient de la succession dudit François de Cuillé et ce pour les années qui auroient passé depuis ladite provision de curatelle jusques à présent, que ladite de Salles auroit pareillement obmis à employer et se charger en sondit compte de la part appartenant à ladite Roberde de Cuillé des meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulains son ayeule paternelle décédée depuis ledit François de Cuillé, et des 2 tierces parties appartenant à icelle Roberde par représentation dudit François de Cuillé son père fils aîné de ladite Meaulains des fruits et revenus des lieulx terres et seigneuries de la Ferngnière, la Fortière et la Tousche Compagnée leurs appartenances et dépendances sis en la paroisse de Livré près Craon, de la Parre paroisse de Chastellain, de 2 quartiers de vigne sis en la paroisse d’Azé au cloux des Chesnays et de certaines terres en gast baillées par le sieur baron de Craon à ladite Meaulains pour récompense des charges qu’elle auroit faites dudit Craon à cause desdits lieux de la seigneurie de la Forterye le tout estant de la succession de ladite défunte Meaulains tenu à foy et hommage et escheu en tierce foy et ce depuis le décès de ladite Meaulains jusques à présent, dont ladite de Salles ne se pouroit exempter soubz prétecte du prétendu contrat de bail à rente fait par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé dudit lieu de la Parre et prétendu admortissement d’icelle rente retraits lignaigers dudit lieu de la Forterye et desdites terres en gast baillées pour récompense au moyen de la donaison prétendue avoir esté faite par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé de tous ses meubles et desdits lieulx de la Feraiguière et la Tousche enterrinement d’icelle donaison fait en jugement ne aussi soubz prétexte du prétendu partage de la succession de ladite Meaulains passé devant Me Estienne Quetin notaire royal audit Angers le 28 octobre 1565 ne pareillement de la transaction faite entre ledit de La Barre et ledit défunt Mathurin de Cuillé par devant ledit Quetin ledit 21 juin 1566, de tant que ledit de La Barre et sa femme soustenoient que lesdits contrats de bail à rente et admortissement pour raison dudit lieu de la Parre venditions dudit lieu de la Forterie et desdites terres baillées pour récompense et contrats d’iceulx estoient frauduleux faits par induit en dol et surprinse dont ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit usé vers ladite Meaulains sa mère pendant ladite curatelle pour usurper lesdits lieulx au préjudice de ladite Roberde lors sa pupille,
que ledit Mathurin de Cuillé pour raison dudit admortissement ne ceulox auxquels ladite Meaulains auroit vendu ledit lieu de la Forterie et lesdites terres baillées en récompense d’usages n’auroient payé ne baillé aucune somme ne ladite Meaulains quelconque chose qui soit portée par les contrats ne ledit Mathurin de Cuillé faisant lesdits prétendus retraits aulcune chose remboursé synon par simulation et montré auxdits prétendus acquéreurs qui estoient ses serviteurs et du tout à sa déduction et lesquels il auroit introduits pour accepter lesdites venditions afin de parvenir à la dite surprinse, aussi qu’il n’y auroit aparu que ladite Meaulains qui auroit grands moyens et revenus n’auroit charge et n’auroit vendu lesdits lieux sinon par l’induction dudit Mathurin de Cuillé et à son profit au préjudice et perte de ladite Roberde et que lesdites baillées à rente et venditions auroient esté faites à vil prix et faisant icelles ladite Meaulains deceue de plus de moitié du juste prix
et quant à ladite prétendue donnaison que ladite Meaulains esetant de condition roturière elle ne pouvoit aulcune chose donner audit Mathurin de Cuillé son fils et héritier présomptif et lors qu’elle fust personne noble telle donnaison auroit esté extorquée par impression et induction estant ladite Meaulains en âge décrepit réduite à défaillance de jugement et entendement
et en tout évenement que ladite donnaison seroit puissante et immense et ne pouroit estre fulce et fortifiée du prétendu enterrinement d’icelle fait en jugement avecques un curateur en cause que ledit Mathurin de Cuillé auroit fait pourvoir sans appeler les parents de ladite Roberde aussi que ledit enterrinement ensemble les partaiges de la succession de ladite Meaulains
et une obligation de la somme de 500 livres auroient esté extorquée desdits de La Barre et sa femme par ledit Mathurin de Cuillé qui autrement ne vouloit consentir au contrat de leur mariage qui fut fait et célébré les jours et dates d’iceulx enterinement et partaiges et obligations et auparavant ladite transaction elle estoit à présent annullée et résolue n’estant faite sinon pour durer jusques à la majorité de ladite Roberde à laquelle elle est parvenue long temps
par ces moyens et autres tendoient lesdits de La Barre et sa femme à ce que ladite de Salles esdits noms fut condempnée rendre compte du total des fruits et revenus desdites 2 pièces de terre appellées Ricoche et le Pertue et septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentays et de la part appartenant à ladite Roberde ès meubles de la succession de ladite défunte Meaulays et des deux tierces parties des fruits et revenus desdits lieulx de la Feranguière la Forterie la Tousche, la Parre, terres bailles à récompense d’usages et vignes sises en ladite paroisse d’Azé et à défaut de ce faire estoient lesdits demandeurs en volonte d’appeler de l’audiiton et closture dudit cimpte et oultre que ladite de Salles esdits noms fut condempnée se départir de la jouissance des deux tierces parties desdites terres et héritaiges dépendant de la succession de ladite Meaulais et du total desdits deux tierces de terre appellées Ricoche et le Portal et dudit septier de bled de rente deu par les détempteurs dudit lieu des Gentays, en laisser et souffrir jouir pour l’advenir lesdits de La Barre et sa femme leurs hoirs et ayant cause nonobstant lesdits partaiges transactions donnaison bail à rente admortissement contrats de vendiitons et prétendus retraits lignaigers des choses cy dessus mentionnées, et à ceste fin que lesdits partages transactions et contrat fussent cassés et annulés et subordament au cas que lesdits partaiges et transactions subsisteroient lesdits demandeurs requeroient payement de la somme de 10 escuz de rente pour les causes desdites partages et transaction depuis le temps et date d’iceulx
davantage que ladite de Salles fust condempnée leur rendre les tiltres et enseignements tant concernant les biens et héritages et de la succession dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé que de la succession de ladite défunte Meaulays et que ladite obligation de ladite somme de 500 livres tournois extorquée dudit de La Barre lors de sondit mariage avecques ladite Roberde fut cassé et annulé et oultre que les portions qui appartiennent à défunts René et Jehanne de Cuillé et aussi à Françoise de Cuillé des successioons desdits Jacques de Cuillé et Meaulays respectivement comme ayant acquis leurs droits leurs fussent dévolus avecques restitution des fruits
et par ladite de Salles estoit dit et soustenu contraire que lesdites choses n’auroient à redire de soy de l’audition et closture dudit compte ne des curatelles de la succession dudit défunt François de Cuillé par cfe que ledit défunt Mathurin de Cuillé n’a touché aultres meubles de la succession dudit défunt François que ceulx qui sont spécifiés et déclarés par l’inventaire qui en auroit esté fait mentionné par ledit compte et lesquels meubles sont demeurés audit lieu de Villeprouvé ou lesdits demandeurs les ont trouvés lors qu’ils sont entrés en la jouissance dudit lieu et pour ceste cause ladite de Salles en auroit posé article de se charger par ledit compte qu’elle demandoit luy estre alloué
aussy n’auroient et n’ont lesdits demandeurs occasion de son prétendu bail à ferme dudit lieu de Villeprouvé par ce que ledit bail a esté fait en jugement avecques toutes solempnités requises sans aulcun dol fraulde et ledit lieu adjugé à ferme à juste prix et valeur et revenu annuel d’iceluy et ayant à la mise dudit compte elle mist telle ne si grande qu’elle a esté faite par ledit défunt curateur de frais, oultre le curateur audit compte pour raison de ladite curatelle plus de 300 escuz qu’elle n’a peu mettre ne employer audit compte à cause que les minutes du compte de ladite curatelle que ledit défunt Mathurin de Cuillé son mari auroit aparus lors qu’il décéda à la poursuite des procès que luy faisoient lesdits demandeurs ont été perduz et ne les a peu ladite de Salles recouvrer
et au regard des autres prétendues défections dont lesdits demandeurs arguoient ledit compte elles n’estoient et ne sont aulcunement considérables ne redevables par ce que les terres et héritages des fruits et revenus desquels il demandent compte ne leur appartiennent aulcunement ains aux enfants dudit défunt Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles à cause de la succession de leurdit père qui en estoit seigneur et possesseur à juste tiltre
et pour le monstrer particulièrement ledit Mathurin de Cuillé auroit acquis lesdites deux parcelles de terre appellées Ricoche et le Potal de Me Jehan Delaunay prêtre comme appert par contrat passé soubz la court de Ruillé en Anjou le 9 juin 1557
quant aux meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulais et lesdits lieulx et terres de la Feraguière et la Tousche Compagnère ledit défunt Mathurin de Cuillé en auroit esté fait seigneur au moyenn de la donnaison à luy faite des le 18 février 1563 par ladite défunte Meaulais sa mère laquelle avoit pouvoir de ce faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou estant personne noble extraite de noble race ayant toujjours vescu noblement et trant elle que ses cohéritiers et prédécesseurs auroient toujours partagés leurs biens et héritages noblement comme entre aultres apparoit par 3 partages l’un du 27 janvier 1510, l’autre du 3 avril 1513 et le tiers du 12 septembre 1551 et quelques choses que lesdits demandeurs voulussent dire ladite Meaulays auroit toujouts eu fort bon jugement, advis et entendement jusqu’à son décès n’estant lors d’iceluy âgée de plus de 60 ans et auroit fait ladite donnaison de son propre mouvement et libéralité volonté sans induction ne impression 2 ans ou environ auparavant sondit décès comme aparoissoit mesme par un codicile par elle fait le 13 août 1565 portant confirmation de ladite donnaison, laquelle n’a esté plus advantageuse audit défunt Mathurin de Cuillé que sa poriton héréditaire de la succession de ladite Meaulais de laquelle il fust absent par le moyen de ladite donaison
et encores par icelle luy et ses héritiers sont astreints laisser jouir dudit lieu de la Tousche faisant moitié desdites choses données noble homme frère Charles de Cuillé son frère qui en a toujours depuis le décès de ladite Meaulays joui et jouist encore à présent et en jouira sa vie durant
et égard aux meubles de ladite succession ils ont esté saisissants pour safisfaire aux debtes de ladite Meaulais et exécution de son testament
pour le regard dudit lieu de la Parre ladite défunte Meaulais le bailla à rente audit Mathurin de Cuillé comme appert par contrat du 27 novembre 1559 et le 1er février 1560 ledit défunt Mathurin de Cuillé admortit ladite rente suivant la faculté dudit contrat pour la somme de 1 200 livres tournois payées à ladite Meaulais
et ayant ladite Meaulais par contrat du 3 mai 1559 vendu à Me Adrien Sejourné ou aultre stipulant et acceptant pour luy lesdites terres baillées pour récompense d’usagesz auroit ledit défunt Mathurin de Cuillé récourcé lesdites choses par rescours lignaiger sur ledit Séjourné des le 27 juillet 1560, et le 1er mars 1563 ayant oultre icelle Meaulais vendu à Pierre Morceau et Gervaise Morre ledit lieu et mestairie de la Fortière auroit ledit Mathurin de Cuillé eu lesdites choses par rescours le 28 août 1564 sur ledit Morre et Moriceau tous lesquels contrats et rescours lignaigers auroient esté véritablement faits et célébrés sans fraulde induction et les prix et sommes portées par iceulx payées et baillées actuellement (en son ancien sens de « réellement ») et manuellement contant ainsi qu’il est porté par lesdits contrats d’iceux et autres exécutions desdits rescours, que les prétendues inductions et tout ce qui a esté par lesdits demandeurs allégué sonf calomnieux et ne peut estre vraisemblable que lesdits Séjourné, Morre et Moriceau personnes respectables et notables eussent voulu servir à ladite déduction dudit défunt Mathurin de Cuillé, au cas qu’il eust voulu user de fraude au nom de ladite curatelle et n’est à semblable pour empescher ledit défunt Mathurin de prendre ledit lieu de la Parre à rente et icelle rente admortir ne d’avoir lesdites choses par retrait lignaiger ou faire aultres contrats avec ladite Meaulais ès biens de laquelle pendant qu’elle vivait ladite Roberde n’avoit propriété et contrat avecques ladite Meaulays ce n’estoit avecques ladite Roberde ne de choses qui luy appartint ne qui expédit de ladite curatelle au surplus estoit ladite Meaulais tellement affectionnée et charitable vers les pauvres que son revenu n’y pouvoit suffire ne fournir et pour y satisfaire aux despenses et advancements qu’elle faisait à l’endroit de ses aultres enfants elle auroit employé les deniers provenant des dites venditions par elles faites desdits héritages davantage lesdits lieux et héritages auroient esté vendus le juste prix aulx valeurs lors desdits contrat et n’y auroit eszté ladite Meaulais aulcunement déceue ne circonvenue
par ces moyens et aultres soustenoit ladite de Salles esdits noms que les défections alléguées par lesdits demandeurs n’estoient concevables et n’y estoient recepvables ne aulcunement fondés à demander la jouissance desdites choses ne partie d’icelles attendu qu’elles appartiennent pour les causes susdites auxdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles d’autre part que lesdits demandeurs auroient receuilli la succession de ladite Meaulais et les causes d’icelle succession avoient joui et jouissent de bonnes et belles terres et seigneuries à la valeur d’autant ou plus qu’il en appartenait à ladite Roberde comme représentant l’aisné de ladite succession et au cas que lesdits demandeurs vouldroient soustenir et persister que la succession de ladite Meaulays fust roturière demandoit ladite de Salles que les biens de ladite succession fussent tenus à foy et hommage et escheus en tierce foy quoique soit pour les partages d’icelle succession faits par ledit Quetin les demandeurs auroient astreindre ledit défunt Mathurin de Cuillé à leur bailler par chacun an lesdites 30 livres de rente sur ledit lieu de la Parre soubz prétexte seulement qu’ils dépassoient audit Mathurin de Cuillé ledit septier de blé de rente deu sur ledit liue des Gentays dont ils font néanmoings à présent question et lesdits deux quartiers de vigne sis audit clos des Chesnays paroisse d’Azé de laquelle somme de 30 livres de rente lesdits demandeurs auroient toujours depuis esté payés et au lieu d’icelle joui desdites deux pièces de terre l’une appelée Ricoche et l’aultre le Portal et la portion héréditaire qui appartient audit défunt Mathurin de Cuillé audit lieu de Villeprouvé et aultres biens de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé en conséquence de ladite transaction du 21 juin 1566 et n’est concevable l’impugnement que lesdits demandeurs vouldroient faire dudit partage soubz prétexte que par iceluy est dit que ladite Roberde auroit consenty et accordé que ledit défunt Mathurin de Cuillé jouyst desdits lieulx et choses données et pareillement desdits lieus de la Parre et de la Forterye suivant et au désir de ses contrats et que ladite Roberde y auroit recours de tant que par ledit partage ladite Roberde a seulement consenty ce qu’elle ne pouvoit empescher et renoncé à chose en laquelle elle n’avoit droit, aussi que par iceluy partage droit n’est autrement acquis audit Mathurin de Cuillé que en vertu de ladite donnaison et de sesdits contrats de prinse à rente, admortissement, et retraits lignaigers, qui demeurent en leur force et effet encores que lesdits consentement et renonciation n’eussent esté faits ou qu’ils fussent anullés, et pour le regard dudit septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentais et desdits deux quartiers de vigne sis au xlos des Chesnayes paroisse d’Azé et payement des arrérages d eladite somme de 30 livres de rente consentoit ladite de Salles payer lesdits arrérages et continuer ladite rente pourveu et moyennant que lesdits demandeurs luy rendent les fruits qu’ils ont prins esdites deux pièces de terre appellées Ricoche et le Portal aussi qu’ils cessent la jouissance desdits deux pièces de terre et pareillement de ladite portion héréditaire qui appartenoit audit Mathurin de Cuillé à cause de la succession dudit Jacques de Cuillé son père ayeul paternel de ladite Roberde, dont ladite de Salles pour sesdits enfants demandoit partage et rapport des fruits depuis le décès dudit Jacques de Cuillé jusques à présent, et au surplus que payement luy fust fait esdits noms des sommes de 500 livres tournois par une part et 216 livres 13 sols 4 deniers par aultre part ledit Mathurin de Cuillé prestées audit de La Barre par obligations des 28 octobre 1565 et 20 avril 1567 ensemble des intérestz desdites sommes et frais faits à la poursuite d’icelles lequel payement ne pouvoit estre empescher sous prétexte que ledit de La Barre disoit ladite obligation portant ladite somme de 500 livres avoir esté extorquée de luy lors de son mariage avecques ladite Roberde et qu’il avoit donné ladite somme audit Charles de Cuillé religieulx par ce que ledit Mathurin de Cuillé auroit veritablement presté et desboursé ladite somme, que si ledit de La Barre et sadite femme l’avoient donnée audit Charles n’estoit à imputer audit Mathurin qui ne les auroit induits ne persuadés à ce faire et que quant à ladite somme de 216 livres 13 sols 4 deniers tournois que ledite de La Barre n’auroit et ne pouroit alléguer moyens de de que le payement ne les intérests d’icelle et frais faits à sa poursuite,
au surplus que si entre les papiers tiltres et enseignements dudit défunt Mathurin de Cuillé se trouve quelques tiltres enseignements appartenir à ladite Roberde offroit ladite de Salles les rendre et bailler auxdits demandeurs moyennant qu’ils les acquitassent et déchargeassent vers tous
et oultre estoit par lesdites parties et chacune d’icelles dit soustenu et allégué plusieurs aultres faits raisons et moyens sur lesquels ils estoient et pouroient davantage entrer en involution de procès pour à quoy obvier iceulx procès éviter, paix et amitié nourrir et entretenir entre icelles parties proches parents auroient lesdites parties à la poursuitte moyen et advis de leurs parents amis et conseils transigé pacifié et accordé en la forme cy après
pour ce est-il que en la court du roy notre sir et de monseigneur à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle présent et personnellement establiz ledit Jacques de La Barre sieur des Sablonnetz demourant au lieu et maison seigneurial de Vanechou paroisse de La Chapelle des Choix près le Lude, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Roberde de Cuillé son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part, et ladite de Salles demourant au lieu et maison seigneuriale de la Lorière an ladite paroisse de Livré près Craon tant en son privé nom que comme bail et garde noble desdits enfants mineurs dudit défunt Mathurin de Cuillé et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx comme dit est confessent deleurs bons grés et libérales volontés avoir sur et pour raison des choses susdites et procès intentés ou à intenter pour raison d’icelles choses cy après déclarées circonstances dépendances transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Barre esdits noms et en chacun d’iceulx s’est départy désisté et delaissé se départ désiste et délaisse par ces présentes de ses demandes de défecitons et aultres défections que luy et sa femme eussent peu alléguer contre ledit compte fait et proposé contre ladite de Salles esdits noms tant pour raison de ladite tutelle et curatelle gestion et administration des biens de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn de Cuillé, rapport et restitution de meubles que fruits et revenus d’héritages debtes deniers obligations et cédules partages et division d’heritages ensemble des demandes et poursuites que luy et ladite de Cuillé sa femme faisaient et eussent peu faire pour raison de la seigneurie propriété et jouissance de ce qu’ils prétendoient et pourroient prétendre tant de leur chef que autrement tant de meubles de la succession de ladite Meaulays que desdits lieulx de la Feragnère et la Tousche Compagnée et pareillement des lieux de la Parre, et de la Forterie et desdites terres baillées en récompense d’usages leur appartenances et dépendances et autres demandes cy dessus déclarées, lesquelles terres lieulx et héritages susdits et choses d’iceulx leurs appartenances et dépendances sont et demeurent par ces présentes auxdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et à ladite de Salles et ledit de La Barre esdits noms a renoncé et renonce en tant et pour tant que ladite Roberde de Cuillé y eust peu estre fondée pour en jouir eulx et leurs hoirs et ayant cause comme de choses à eulx appartenant en pleine propriété tant au moyen de ladite donaison par ladite Meaulais faite à leur défunt père de ses meubles et desdits lieulx de la Feraignère et la Tousche, desdits contrats de baillée et prinse à rente de admortissement d’icelle rente pour raison dudit lieu de la Parre des contrats desdites venditions faites par ladite Meaulais du lieu de la Forterie auxdits Morre et Moriceau et desdites terres baillées en récompense d’usaiges audit Séjourné et retraits lignaigers faits par ledit défunt Mathurin de Cuillé sur lesdits Séjourné, Morré et Moriceau respectivement comme par le moyen de ces présentes laquelle donaison ensemble ledit bail à rente admortissement d’icelle contrats de venditions et retraits lignaigers cy dessus mentionnés demeurent en leur force et vertu comme bons valables et véritables pour le regard desdits de La Barre et son espouse et autres droits parts et portions qu’ils eussent peu et pourroient prétendre tant de leur chef que par acquest ou autre sans que ledit de La Barre et sa femme y peussent contrevenir et auxquels meubles et aux droits que ladite Roberde prétendoit et pouroit avoir comme héritière de ladite Meaulais ou par acquest ou autres sur lesdits lieux de la Ferognère la Tousche la Parre la Forterie et Teres baillées en récompense desdits usages et iceluy de La Barre esdits noms a renoncé et renonce au profit desdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles leurs hoirs et ayant cause et ledit de La Barre esdits noms acquite et quite ladite de Salles esdits noms de toutes et chacunes les demandes dessus et aultres que luy et sa femme eussent peu faire et pouroient soit pour les causes susdites ou aultres jaczoit que mention n’en soit faite par ces présentes oultre a ledit de La Barre esdits noms renoncé et renonce au profit de ladite de Salles esdits noms à tous droits de seigneurie ou aultres qu’ils pourroient prétendre et demander auxdits deux quartiers de vigne sis audit cloux des Chesnais paroisse d’Azé ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et comme ledit défunt Mathurin de Cuillé et ladite de Salles esdits noms en ont cy devant jouy par verdu desdits partages faits par devant ledit Quetin le 28 octobre 1565 et pareillement au septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gebtats et demeure moyennant ces présenes la rente de 30 livres de renté créée constituée et assignée par ledit défunt Mathurin de Cuillé audit de La Barre et sa femme sur ledit lieu de la Parre par lesdits partages du 28 octobre 1565 éteinte et admortie et ledit lieu de la Parre et aultres biens dudit défunt Mathurin de Cuillé déchargés de ladite rente tant en principal que arrérages d’icelle,
et moyennant ce que dessus ladite de Salles esdits noms a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits de La Barre et sa femme la somme de 333 escuz sol et ung tiers d’escu le lendemain jour et feste de Noël prochainement venant et encores pareille somme de 333 escus un tiers d’escu sol le 1er avril prochainement venant le tout en ladite ville d’Angers en la maison de noble homme Me Georges Balaiceau chanoine de l’église d’Angers oultre ladite de Salles s’est désistée et délaissée se désiste et délaisse et à renoncé et renonce au profit desdits sieur de La Barre et sa femme à tout et tel droit part et portion héréditaire qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit et luy estoit escheu et advenu de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé père dudit Mathurin soit audit lieu de Villeprouvée ou aultres tant en principal que fonts fors et non comprins les choses qui par ces présentes demeurent à ladite de Salles esdits noms pareillement ladite de Salles esdits noms a renoncé et renonce comme dessus au profit desdits de La Barre et sa femme à tout tel droit qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit esdites deux pièces de terre l’une appellée Ricoche et l’aultre le Portal sises ès envisons dudit lieu de Villeprouvée qu’elle prétendoit et soustenoit estre l’acquist dudit défunt Mathurin de Cuillé plus a ladite de Salles esdits noms promis et demeure tenue payer auxdits de La Barre et son espouse en faveur de ces présentes dedans

le 20 juillet que l’on dira 1583 la somme de 500 escus sol et à promis payer la somme de 16 escus deux tiers auxdits de La Barre et sa femme par chacune desdits années au terme de Noël jusques au parfait payement de ladite somme de 500 escuz sol, le premier payement desdits 16 escuz deux tiers commançant à Noël prochain et à commencé la présente année le 20 juillet dernier et si le payement de ladite somme de 500 escuz est fait dedans le fin de la dernière desdites trois années sera ladite somme de 16 escuz deux tiers payée au prorata du temps et ledit temps de 3 ans expiré et passé et ledit payement desdits 500 escuz non fait y sera ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout contrainte par toutes voies et manières deues et raisonnables aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées par ledit sieur de La Barre et sadite femme,
plus ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a promis et demeure tenue payer et acquiter envers ledit de La Barre et sa femme, damoiselle Françoise de Cuillé et les héritiers de défunt Pierre d’Athée son mary la somme de 7 livres tournois de rente tant en principal que arrérages tant pour le passé que pour l’advenir ou ladite rente ne seroit estainte et pareillement de l’obligation que ledit défunt François de Cuilé auroit baillée audit défunt d’Athée de payer ladite somme de sept vingt livres ladite obligation passée soubz la court de Craon par devant Moriceau notaire le 28 novembre 1556 ensemble des intérests qu’ils pourroient demander à faulte de payement de ladite somme,
et davantaige a ladite de Salles esdits noms quité et quite ledit de La Barre et son espouse des sommes de 500 livres par une part, 216 livres 3 sols 4 deniers tournois par aultre portées par lesdites obligations desdits 28 octobre 1565 et 290 avril 1560 et pareillement de la somme de six vingt ung escu trois sols tz en laquelle lesdits de La Barre et sa femme sont demeurés redevables et reliquataires vers ladite de Salles esdits noms par la closture dudit compte ensemble de toutes aultres sommes de deniers que ledit défunt Mathurin de Cuillé pouroit avoir prestées et baillées audit de La Barre et sa femme ou l’un d’eux ou aultrement, et de tous frais faits pour eux ensemble des pensions et frais faits pour défunt Jehan Puyné religieux et pour une fille naturelle sœur de ladite Roberde, et généralement de toutes aultres choses dont ladite de Salles esdits noms ou chacun d’iceulx eust peu faire question et demande auxdits de La Barre et sa dite femme et promis les en acquiter envers lesdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et de ladite de Salles et tous autres, et a ladite de Salles présentement rendu auxdits de La Barre et sa femme les inventaires des meubles de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn avecques les acquitz et pièces laissées par ladit compte, et quant aux aultres titres si aulcuns sont, seront prins par inventaire pour y avoir recours d’une part et d’aultre,
et moyennant ces présentes tous procès entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties renoncé et renoncent, et se sont quitées et quitent de tous despens dommages et intérests, et a ledit de La Barre promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Roberde son espouse et en bailler et fournir à ladite de Salles lettres de ratiffication vallables au jour du premier payement par ladite de Salles, par laquelle rafiffication ladite Roberde de Cuillé duement autorisée au les renonciations requises promettra et s’obligera entretenir tout le contenu en ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins, et à tout ce que dessus tenir par lesdites parties, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdites parties respectivement esdits noms et qualités comme dessus renonçant et par especial esdits noms et qualités comme dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division d’ordre et ladite de Salles et ledit de La Barre pour ladite Roberde de Cuillé son espouse au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour leur mary que leur avons donné à entendre foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers à la présence et maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat audit siège présidial d’Angers en présence ddudit Lefebvre, nobles hommes Anhoyne de Salles sieur de Beannière demeurant au lieu et maison seigneuriale des Rues, de Myrelois Legay sieur de la Guautière demeurant en la pasoisse de la Chapelle des Champs noble personne Me Anthoine Bobineau prieur de Rochaud demeurant audit Angers, honneste homme Hillayre Juheau sieur de la Grillière, Jacques Courtin sieur du Bois Clays advocat audit Angers, Michel Paichard greffier audit lieu, Mathurin Fauveau sieur des Couldrais demeurant audit lieu tesmoins, le 15 décembre 1580
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Comptes de la succession Godier, Angers 1642

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1642 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents vénérable et discret Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers sieur de Champfleury tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Pascale Godier sa femme demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,

    il est devenu prêtre après son veuvage, ce qui encore possible de nos jours.

et honorable femme Catherine Godier veufve de défunt Me Gilles Jaroy vivant greffier au présidial de ceste ville demeurante en la paroisse de St Michel du Tertre dudit lieu d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis mesmes ledit sieur Chesnaye esdits noms solidairement sans division ont volontairement compté de leurs affaires comme s’ensuit
à scavoir la somme de 197 livres à quoi reviennent scavoir
vingt quatorze livres 15 sols 8 deniers de principal deu audit Chesnaye pour une tierce partie de la somme de 284 livres 7 sols deue par Me Pierre Godier leur frère de rapport audit sieur Chesnaye audit nom de père et tuteur naturel pour raison de quoy il auroit esté mis en ordre sur les biens dudit Pierre Godier mais les deniers ne seroient revenus jusqu’à luy
103 livres pour les intérests desdits rapports depuis le 6 février 1625 jusques au 6 de ce mois par une part,
et 101 livres 10 deniers mentionnée en la promesse de ladite Godier en dabte du 29 avril 1638 estant au pied de plusieurs articles de leurs affaires dont ladite cédule fait le résultat
par autre de 14 livres 2 sols à quoy reviennent les frais faits par ledit sieur Chesnaye pour le recouvrement ensemble de certains deniers touchés par Me Cerbron Godier aussi leur frère y compris 20 sols à Me Guillaume Guillot pour la tierce partie deue par ladite Jaroy de 60 sols payée audit Guillot pour le coût d’un amortissement fait la dame Legrée
40 sols aussi pour un tiers payé au sieur Touret apothicaire du contenu et audit défunt sieur Godier père desdits les Godivier dont il a baillé quittance audit sieur Chesnaye le 25 juin 1626 de la somme de 25 livres 19 sols 2 deniers restant de 31 livres 19 sols payées par ledit sieur Chesnaye pour réparations et faczons de vignes du lieu du Nautillé ainsi que le contenu de 3 quittances des 15 février et 24 avril et 7 mais 1638 dont la première est passée par Lecourt et les deux autres par Métairye
revenant toutes lesdites sommes à la somme de 339 livres 6 deniers
50 livres deubz par ledit sieur Chesnaye pour une tierce partie de 150 livres payés par ledit Godierà ladite dame veufve Legrée pour arréraiges de la rente qui luy estoit deue par ledit Pierre Godier en l’acquit duquel ils ont esté nécessités du payement par ce que ledit défunt Godier père estoit cauiton de 40 sols moitié de 98 sols à quoi reviennent le coust d’un jugement donné contre ledit Pierre Godier à la diligence dudit défunt sieur Jaroy pour estre libérés des cautions dudit défunt Godier père et une copie faite par ledit Cerbon Godier à leur profit des choses qu’il luy estoit adjugé des biens dudit Pierre Godier
de la somme de 72 livres deue par ledit sieur Chesnaye pour la contribution en quoy il s’est trouvé trouvé redevable de la somme de 200 livres payées par ladite Godier audit Cerbon Godier en fabveur de ladite déclaration et de la somme de 15 livres deue à ladite Godier pour son remboursement de pareille somme qu’elle a payée sur le prix des ventes de la maison demeurée audit Chesnaye desdits biens de Pierre Godier sauf néanlmoings plus grande somme si elle se trouve estre deue à ladite Godier par la quittance desdites ventes qu’elle a esgarée et dont luy sera fait raison dudit surplus si aulcun lors que ladite quittance sera retrouvée
revenant toutes lesdite sommes dues à ladite Godier à la somme de 139 livres 9 sols laquelle desduit 44 livres 6 sols 8 deniers faisant la tierce partie de 133 livres receuz par ladite Godier à la réception des consignations ou elle n’estoit des biens dudit Pierre Godier en laquelle tierce partie ledit sieur Chesnaye estait fondé
et partant de ladite somme de 139 livres 9 sols reste 95 livres 2 sols 14 deniers qui demeure aussi desduites sur ladite somme de 339 livres 6 deniers
ainsy reste d’icelle somme 243 livres 18 sols 2 deniers que ladite Godier promet et demeure tenue payer audit sieur Chesnaye esdits noms dans le jour et feste de Toussaint prochain et intérests d’icelle somme à commencer à courir du 17 de ce mois jusqu’à payement réel à raison du denier dix huit

    soit un taux de 5,55 %

sans que stipulation desdits intérests puisse empescher l’exaction de ladite somme de 243 livres 18 sols 2 deniers ledit terme expiré
demeure aussi d’accord avoir fait compensation de la somme de 58 livres receue par ladite Godier des fermes ou loyers de ladite maison

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Contrat de mariage de Gilbert Adenet, natif de Mouzon, Angers 1636

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 novembre 1636 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents honneste homme Gillebert Adenet Me serrurier natif de la ville de Mouzon en Argonne

    je trouve une commune MOUZON (08 Ardennes) non loin de Sedan

et fils de Jean Adenet Me menuisier audit Mouzon et de Claude Collet sa femme d’une part
et honneste fille Jeanne Gillouard fille de défunts Guillaume Gillouard marchand et de Mathurine Dutertre sa femme demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre maison de Jacques Vaudeney son beau-frère d’autre part
lesquels en traitant du futur mariage d’entre eux et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit à savoir qu’ils ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et se prendre avec leurs droits noms raisons et actions assurant ladite future espouse avoir vallant la somme de 750 livres dont 540 livres en deniers et le surplus en biens meubles de tout quoi elle fera apparoir audit futur espoux dans le jour de leurs espousailles
de laquelle somme de 540 livres en entrera la somme de 100 livres de nature de meuble commun lorque la communauté sera acquise et le surplus montant 450 livres (sic) sera et demeurera la propre paternel et maternel d’icelle future espouse et à ceste fin sera employé en acquest en ce pays d’Anjou pour luy demeurer et aux siens, en ses estoc et lignée,
et désirent lesdites parties qui veulent que ladite somment de 450 livres soit mise entre les mains de nous notaire par forme de dépôt jusques à ce qu’ils ayent trouvé à la coloquer en constitution de rente ou autre du fonds et fort principal de laquelle rente ledit futur espoux ne pourra disposer que après deux ans passés seulement des arréraiges et court d’icelle rente
et en cas que ladite future espouse veuille renoncer à leur future communauté elle le pourra et ce faisant reprendra ladite somme de 540 livres et les autres choses qu’elle a jusques à la valeur de 750 livres ensemble ses habits et joyaux et en cas que ledit futur espoux eust disposer desdites choses ou partie d’icelles en ce cas en sera raplacer sur les biens meubles et immeubles dudit futur espoux lequel assure avoir vallant en meubles en samaison en ceste ville la somme de 250 livres tant en outils et ustenciles de sa vaccation que autres meubles
et a assigné douaire coustumier à ladite future espouse cas d’iceluy advenant
accordé que leurd debtes n’entreront en leur future communauté ains que si aucune sont elles seront acquittées sur les biens de celuy qui sera débiteur
par ce qu’entre eux ils sont demeurés d’accord et tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages ils se sont respectivement establis soubzmis et obligés etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Vaudenoir en sa présence et de Françoise Gillouard sa femme, de noble homme Me Jean Pasqueraye sieur de la Coustablère et de Jean Maillard Me carrreleur demeurant audit Angers tesmoins. Lesdits futurs espoux et ledit Maillard ont dit ne savoir signer.
Au pied de l’acte ci-dessus : Le 18 desdits mois et an que dessus lesdits Ardenet et Jeanne Gillouard sa femme cy dessus nommés ont en exécution dudit contrat cy dessus relaissé entre nos mains la somme de 400 livres (sic, elle a diminué en l’espace de quelques jours !) pour garder jusques à ce qu’ils ayent trouvé au coloque en constitution de rente au désir dudit contrat

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