Anne Chenu cède son douaire à son fils Claude des Hommeaux, Méral 1609

Je tente de m’intéresser à Anne Chenu et son second époux René Du Bouchet, car ils ont un procès avec René Pelaud, comme l’indique l’une de procurations de ce dernier pour Paris, sans que je sois parvenue à éludicer les raisons de ce différent.
Anne Chenu n’a sans doute pas assez surveillé ses fermiers, et les biens de son douaire ont subi des démolitions, qui demandent des réparations. Le fils qui lui reste de son premier lit et unique héritier noble survivant, s’en est aperçu, et en a demandé des comptes à sa mère, qui transige en lui cèdant tous les biens de ce douaire, mais contre une pension, et le montant de la pension annuelle est très élevé, puisqu’il est question de 2 000 livres par an. Si on veut bien supposer que le rapport est de 10 %, les biens s’éleveraient à 20 000 livres, mais attention ceci reste un calcul très approximatif de ma part, faute de meilleure donnée. Ceci pour vous aider à situer en valeur l’importance du douaire d’Anne Chenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy après midy 14 novembre 1609 pour obvier aulx procès qui se fussent peu mouvoir entre messire René Du Bouchet et dame Anne Chenu son espouse sieur et dame de Thorcé Méral et Pingenet et Claude Deshommeaulx escuyer sieur de la Pierochère fils de ladite dame pour raison des réparations et ruines de la maison de la Renouardière la Garde et Jarryays jardrins vignes et mestairyes en despendant desquelles ladite dame jouist par douayre et usufruit tant par le décès de feu feu messire Jehan Deshommeaulx son premier mary et d’aultre Jehan Deshommeaulx écuyer son fils aisné et damoiselle Renée Des Hommeaulx père et frère et sœur dudit Claude et desquelz il est héritier que aliénation de quelques portions desdits douaire et usufruit,
a esté pour retrancher lesdits procès et maintenir la bienveillance desdits sieur et dame de la Haye vers ledit sieur de la Perochère et luy en l’obéissance et debvoir et respect qu’il leur doibt par l’advis de leur conseil et en la présence de messire Guillaume Raoul sieur de la Guibourgère conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne son beau-père, et Me François Jean Touraille advocat au siège présidial d’Angers conseil desdits sieur et dame de la Haye transigé et accordé en la forme qui s’ensuit
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis lesdits Du Bouchet et Chenu sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurants en leur maison seigneuriale de Pingenet paroisse de Méral d’une part,
et ledit Deshommeaulx demeurant en la maison paroissiale paroisse de Teillé évesché de Nantes en Bretaigne d’autre part

    j’ai toujours beaucoup de plaisir à tapper Nantes en Bretagne, et mon esprit gambade alors immédiatement dans le présent et toutes les diatribes sur ce sujet !

lesquels volontairement confessent avoir comme dict est transigé et esté d’accord des choses cy après c’est à scavoir que pour demeurer lesdits sieur et dame de la Haye quites desdites réparations et aliénations ladite Chenu o l’autorité que dessus a quicté et remis quite et remet audit sieur de la Perochère Claude Deshommeaulx ce acceptant tous ledit douaire et usufruit pour estre consolidé à l’advenir à la propriété et en jouïr par ledit Claude Deshommeaulx pleinement ainsi que de ses autres biens les réparer accomoder et menaiger par luy et ses fermiers comme il verra

    elle donne tout, mais les réserves vont suivre et sont assez conséquentes !

à la charge de payer à ladite dame par main chacun an pendant la vye de ladite dame 2 000 livres tz scavoir 1 000 livres à Noël et 1 000 livres à la feste de Saint Jehan Baptiste pour la première année qui commencera au moys de janvier prochain advenir lesdites 2 000 livres à la feste de Pasques suivante et dudit payement par chacun an et auxdits termes

    j’avoue que la somme est élevée puisqu’un petit marchand aura environ 50 livres par an !

baillera ledit sieur de la Perochère de 3 ans en 3 ans homme solvable qui s’obligera vers elle laquelle dame à faute de payement et de fournir homme solvable comme dict est 3 mois après la sommation qu’elle en aura faite audit Deshommeaulx paiera rentes en la jouissance desdites choses quitées et remises et en tous les fruits par elle ses recepveurs et fermiers ainsy qu’elle a fait depuis le décès desdits défunts sieur de la Perochère père et fils et sœur,

    j’ai compris qu’elle demande une caution valable renouvelable tous les 3 ans, et que si son fils a un retard de paiement de la rente annuelle de 2 000 livres lemalheureux caution en répondra ! Bigre ! On est pourtant entre mère et fils !!!
    Je n’en reviens pas !

et n’est comprins audit usufruit et remise la somme de 2 400 livres qu’elle dit ses deniers dotaulx monter assignés sur la métairie (illisible), comme aussy ne sont comprinses en ces présentes les terres par elle acquises ou rémérées qu’elle réserve suivant la vérification et contracts qu’elle en apparaîtra
sauf néanlmoings que si ledit sieur de la Perochère son fils veult autre pour estre meslées entre ses autres terres elle les luy quitera et cèdera luy rendant l’acquit porté par lesdits contrats,
et désirant ladite dame que sondit mary se ressente de l’affection qu’elle luy porte advenant son prédécès elle a prié sondit fils de luy donner et continuer chacun an la somme de 300 livres de rente la vye durant dudit sieur de la Haye et advenant qu’il survive ladite Chenu seulement, ce que ledit sieur de la Pérochère a promis faire et sy oblige en faveur des présentes,

    rassurez-vous, le fils n’aura jamais à payer cette pension à son beau-père, car il va bientôt décéder avant Anne Chenu, comme j’ai pu le constater dans d’autres actes. Mais avouez que cette clause est belle ! Car j’ai compris que Du Bouchet avait fait une affaire matérielle est épousant cette veuve !

auquel sieur de la Pérochère ladite dame cèdde tous droits qui luy appartiennent contre les fermiers desdites choses délaissées pour les réparations ruynes et démolitions et en iceulx droits le subroge pour en faire telle poursuite qu’il verra à ses despends périls et fortunes et sans aulcun garantaige
et se pourra ladite dame faire payer de ce qui reste du prix desdites aliénations ensemblement des fermes desdites choses délaissées de la présente année et termes échoyants aulx festes de Noël et saint Jehan Baptiste prochaines,
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur de la Pérochère a prorogé et accepté proroge et accepte court et juridiction par devant messieurs le sénéchal d’Anjou et son lieutenant Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et renonce a toutes exceptions et fins déclinatoires, éleu et élist domicile en la maison de Me Guillaume Ligne sieur de la Traychandrie pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à personne ou domicile naturel
car ainsy lesdites parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant et foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers cité dudit lieu maison ou sont logés lesdits sieur et dame de la Haye en présence dudit Ligne Sr de la Tranchenière noble homme Claude Cirier sieur de la Contrye conseiller du roy en la prévosté d’Angers et Me Nouel Berruyer praticien

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Julienne Coiscault héritière en 1579 de Claude Soret dame du Motay

Voici une série intéressante, hélas pas de lieu indiqué. Mais, la présence de Christophe Fouquet comme avocat de Julienne Coiscault me fait présumer qu’on est en du côté de Challain.
Je vous avais promis une pluie d’actes Coiscault, en voici encore un. Et encore une Julienne Coiscault sortie de nulle part, c’est à dire que je ne peux rattacher. Autrement dit, plus nous y travaillons, plus nous découvrons de Coiscault au lieu de les rattacher les uns aux autres.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 16 janvier 1579 entre Julienne Coiscault comparante par Me Christophe Foucquet licencié ès loix son conseil et procureur, héritière en partie de défunte Claude Soret vivante dame du Motay demandeur d’une part,

    je suppose qu’il s’agit d’une succession collatérale, sinon il aurait sans doute été écrit fille et héritière au lieu de héritière

et damoiselle Marguerite Du Tertre aussy héritière en partie de ladite défunte comporant par Me Pierre Ogero licencié ès loix son conseil et procureur défendeur d’aultre.
Parties ouyes après que ladite Coiscault a conclu à ce qu’il soit dit que les parties tourneront à rapport et partage des biens de la succession de ladite défunte Soret et que pour ce faire ladite Du Tertre luy baille entre mains les lettres titres et enseignements concernant la succession de ladite défunte Soret et compte dudit défunt Me Yllaire Du Tertre et de ladite Soret offrant fournir lots dans ledit temps qu’il nous plaiera ordonner demande des revenus et intérests en cas de débat et que ladite Du Tertre a dit ne vouloir empescher lesdits rapports et partages concluant à ce faire et avoir despens.

    Le Mottay est un nom de lieu qui existe, entre autres, au Bourg-d’Iré et à Brain-sur-Longuenée, sans plus d’explications dans C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

Avons ordonné et ordonnons que les parties tourneront à rapport et partages des biens de la succession de ladite défunte Soret fourniront lesdits rapports dans quinzaine et viendront vérifier audit jour et quinzaine et pour ce regard et partage des biens immeubles de ladite succession ordonnons que ladite Coiscault en fournira à six semaines pour estre procédé à la choisie d’iceux et estre donné aux parties apointement que de raison audit jour bailler ladite Du tertre les autres titres et enseignements qu’elle a et peult avoir concernant les biens immeubles de ladite succession d’iceluy défunt Du Tertre et de ladite Soret dedans ladite quinzaine et se purger lesdites parties audit jour de quinzaine si elles ont autres papiers qu’iceux que ladite Du Tertre aura représentés touchant et concernant ladite succession Donné Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 16 janvier 1579

Purger selon le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)
Purger. v. a. Purifier, nettoyer, oster ce qu’il y a de grossier & d’impur. Purger des laines. purger du cotton.
On dit, Purger l’Estat de voleurs, de vagabonds, &c. purger sa maison de fripons, pour dire, Chasser les voleurs, les vagabonds d’un Estat, les valets fripons d’une maison.
On dit aussi, Purger son bien, pour dire, Acquitter toutes ses dettes, en sorte que ce qui reste de bien soit net & liquide.
On dit en terme de Palais, qu’Un decret purge toutes sortes d’hypoteques, pour dire, que Quand le decret est interposé, les hypotéques qui n’y ont pas esté comprises sont nulles.
On dit encore en matiere criminelle, Purger la Contumace, & cela se dit d’un homme qui aprés avoir esté condamné par contumace, se constituë prisonnier pour se justifier. Et on dit, Purger la memoire d’un mort, pour dire, Le declarer juridiquement innocent du crime pour lequel il avoit esté condamné.
On dit, Se purger d’une accusation, se purger d’un crime, pour dire, Faire connoistre qu’on en est innocent; & on dit, Se purger par serment, pour dire, Se justifier devant les Juges, en jurant qu’on est innocent.
On dit encore, Purger sa reputation, pour dire, Faire connoistre que c’est à tort qu’elle avoit esté attaquée; &, Purger sa conscience, pour dire, Ne rien souffrir sur sa conscience qu’on se puisse reprocher.
On dit aussi, Purger son esprit de toutes sortes d’erreurs, pour dire, Se deffaire de toutes sortes d’erreurs.
Purger, fig. encore plus particulierement Nettoyer le corps des humeurs impures & grossieres par les remedes de la medecine. Purger un malade. cette drogue purge le bas ventre, purge le mezentere, purge la bile, les reins, le sang. purger quelqu’un avec du sené, de la casse, de la mane, avec des poudres, avec des remedes chimiques. une medecine qui purge doucement & sans peine. il a soin de se purger de temps en temps.

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Jean Conseil en demande de dol pour cause de défloration, 1602

Jean Conseil est un proche parent d’Ambrois Conseil, probablement même son frère. Ici, nous le voyons dans une affaire scabreuse. En tous cas, une chose est certaine, son épouse est décédée avant le 26 septembre 1602, et les 2 enfants de Jeanne Levêque ont été confiés à des closiers de Jean Conseil.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 septembre 1602 (Jullien Deille notaire royal à Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis par devant monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville entre Jehanne Levesque demanderesse en défloration à question depart dol et aliments d’une part

DÉPARTIR, v. act. [Départi; 1re é fer.] Distribuer, acorder: « Les biens que le Seigneur vous a départis. = 2°. Partager. « Cela a été départi entre tous les habitans. — * Avec le seul régime direct, il est vieux en ce sens. « Deux sortes d’esprits départent (partagent) les cercles. Les uns sont des Pygmées… les aûtres sont des Géans… Anon. = 3°. Se désister: « Il s’est départi de sa demande; il ne se départira jamais de ses prétentions. = 4°. En parlant des devoirs, des règles; s’en écarter. « Ce n’est pas une règle dont on ne puisse se départir. Patru. « Les États où la multitude gouverne, se départent aussi facilement des lois que du culte de leurs Pères. Massill. « Il ne faut jamais se départir du respect et de l’obéissance qu’on doit au Roi. (Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française, 1787-88)

et noble homme Jehan Conseil sieur de la Pasqueraye juge des eaulx et forests d’Anjou déffendeur d’autre,
sur ce que ladite Levesque disoit qu’elle auroit demeuré par deux diverses foys et par l’espace de trois ans la dernière d’icelles jusqu’à la saint Jehan dernière comme servante domestique en la maison dudit déffendeur pendant lequel temps il l’auroit tellement séduite qu’il aurait eu congnaissance d’elle et accouché d’ung enfant masle nommé Pierre du fait d’iceluy déffendeur depuis 13 mois et estre encores à présent grosse d’enfant ou enfants du fait d’iceluy déffendeur concluant à ce que iceluy déffendeur fust condempné la deschargé à perpétuité tant dudit Pierre dont elle a accouché que du part dont elle est à présent grosse sy tost qu’il sera venu sur terre et iceluy faire baptiser et instruire estant venu en âge en la religion catholique apostolique et romaine faire nourrir et entretenir bien et deument et faire apprendre mestier de quoy gaigner leur vie et outre luy payer la somme de 200 escuz pour son dol réparation et intérests procédant de sa défloration et la somme de 20 escu ou telle autre somme que de raison pour ses aliments et frais de ses cousches et luy payer la somme de 8 escuz pour le reste de ses services son linge et autres habillements et aux despens,
de par ledit Conseil estoit dit qu’il ne convenoit que ledit enfant dont ladite Levesque est accouchée et celuy ou ceulx dont elle est à présent grosse soient du fait d’iceluy Conseil mesmes que de la première demeure qu’elle fist en la maison dudit Conseil elle s’en alla de sadite maison sans estre grosse et que à la dernière elle y seroit venue grosse et néanlmoings parce que ladite Levesque auroit assisté sa défunte femme mesmes lors de son décès sans qu’il ait congneu en elle aulcun mauvais gouvernement a bien voulu pour ses services et a ce que ladite Levesque n’entrat en désespoir pour avoir esté abusée par quelques autres personnes a descharger dudit Pierre son premier enfant ensemble de celuy ou ceulx dont elle accouchera et outre pour recognaissance du service qu’elle luy a fait et à sa défunte femme et ce qu’elle pourrait prétendre pour ce que dessus jusques au reste de ses services luy donner la somme de 50 escuz et outre payer les frais de ses cousches chacunes et continuer de la nourrir jusques à ce qu’elle soit relevée à raison de 2 écus et demy par moys à commencer du jour d’octobre prochain
et de laquelle Levesque estoit répliqué qu’elle rejetait les offres dudit Conseil en la forme qu’il les a faites et soutenoit que l’enfant dont elle a accouché et celuy ou ceulx dont elle est grosse estoient enfant d’iceluy Conseil et qu’il l’auroit connue par plusieurs fois et estoit en jugements
et sur ce estoient lesdites parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvyer ont transigé et accordé sur lesdits procès et différents en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire d’icelle personnellement establys lesdites parties demeurantes en la paroisse de saint Morice de ceste ville

    je pensais, au vue des autres actes notariés dans lesquels Jean Conseil intervenait, qu’il demeurait à Château-Gontier, et non à Angers.

soubzmettant etc confessent avoir composé et accordé ce que s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Conseil quite des demandes et prétentions de ladite Levesque cy dessus cottées iceluy Conseil a présentement solvé et payé à ladite Levesque pour son dol réparation dommaige et intérestz et reste de sesdits services la somme de 150 livres tournois qu’elle a présentement receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu à raison de 16 sols pièce suivant l’édit deniers et douzains jusques au parfait paiement de ladite somme dont elle s’est tenue et tient contente et bien payée et en a quicté et quicte ledit Conseil ses hoirs etc
et outre demeure ledit Conseil tenu et obligé descharger à perpétuité ladite Levesque tant de l’enfant dont elle est accouchée que d’iceluy ou iceulx dont elle accouchera iceulx faire baptiser nourrir instruire et entretenir comme dit est et encores payer la nourriture et aliments de ladite Levesque jusques à ce qu’elle soit relevée de ses couches et en bonne disposition en la maison de Perrine Fouyneau à ce présente et en la maison de laquelle ladite Levesque est à présent demeurante à raison de 7 livres 10 sols par moys à commencer du 1er octobre prochain seulement par ce que ladite Fouyneau a confessé en avoir esté payée et satisfaite du passé et jusques audit jour et acquiter ladite Levesque des frais de sesdites couches
à laquelle transaction et accords et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire susdit ès présence de Me Symon Poisson et Jehan Menant advocats Angers et Jacques Nail praticien audit Angers, le samedi 28 septembre 1602.

En marge de la 1ère page : Et le 27 janvier 1603 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présente ladite Fouyneau dénommée en l’escript cy dessus laquelle deument soubzmise a confessé avoir esté entièrement payée et satisfaite de la nourriture frais et gésine de ladite Levesque et baptistère de l’enfant dont elle a accouché depuis ledit escript qu’elle a dit avoir esté délivré à l’une des closiers dudit sieur Conseil et de ladite nourriture et frais s’est tenue a contente et en a quicté et quicte ledit sieur Conseil absent nous notaire stipulant et à ce tenir obligent, fait et passé audit Angers en notre maison en présence de Me Jacques Berthe et Chaudet clercs

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Succession de François Bouju, Angers 1558

Si vous suivez attentivement mes travaux, vous aurez remarqué l’étude de la famille CORMIER, dans laquelle une immense succession, jamais étudiée auparavant, rectifiait certaines publications antérieures. Ce document y était alors cité, mais n’avait pas été lu ni retranscrit, car il disait tout autre chose en vérité. Vous le trouvez donc depuis quelques années sur mon site dans l’étude des familles CORMIER, et en particulier vous y trouvez l’invalidation de la descendance de Françoise Cormier épouse Verdier, car elle n’a aucune postérité, de manière irréfutable selon cette succession.

Ici, nous voyons un acte successif complémentaire, puisque Guyonne Cormier épouse de François Bouju était sa seconde épouse, et François Bouju avait épouse en premières noces Marie Legendre, laquelle était décédée avant le 14 novembre 1542 laissant pour enfants Jacques, qui sera curé de Montreuil-sur-Maine, dont sera question ici, et Marie, qui décédera peu après sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 19 avril après Pasques 1558, (Hardy notaire Angers) comme dès le 14 novembre l’an 1542 messire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil-sur-Mayenne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions desquelles ledit messire Jacques estait fondé tant en biens meubles et immeubles qu’acquests faits durant et constant le mariage dudit François Bouju et Marie Legendre mère dudit messire Jacques et demeurés du décès de ladite défunte Legendre et aussi de Marie Bouju sœur dudit messire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et les sommes à plein portées et contenues au contrat de ce faict le 14 novembre devant Piccault notaire estant ledit François Bouju lors conjoint par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormier et depuis futs iceluy François Bouju décédé délaissé en vie ladite Cormier sa veuve ensemble chacun de Jehanne Marie Louis Antoinette Jacquine Béatrix François et Ollivier les Bouju enfants mineurs d’ans procréés durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormier avaient esté faits plusieurs acquets par eulx pour ce en demandat ledit messire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son défunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormier, à ladite Guyonne Cormier sa veuve à quoy elle eust bien vouly obéir et pour ce faire eussent par lesdits messire Jacques et Cormier fait faire calcul et valeur desdits biens tant propres dudit défunt Bouju qu’acquests faits durant la communauté dudit défunt Bouju et Cormier ensemble des biens meubles demeurez de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit messire Jacques et où il estoit fondé à titre successif de sondit défunt père la somme de 200 livres ou environ et quant au meuble demeurés du décès dudit défunt Bouju et mariage de luy et de ladite Cormier estoit rapporté que ledit messire Jacques esetoit tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormier veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou sur les parties demeurants et les biens de la division desquels estoit question situés et assis de jouit des acquests de la communauté d’elle et de sondit défunt mari… etc… (encore plusieurs pages qui n’apportent rien de plus)

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Donation mutuelle Ambrois Coiscault et Jeanne Guibelais sa femme, Challain 1580

Vous allez voir ici encore beaucoup d’actes Coiscault, mais parfois sortis de nulle part, comme ce Coiscault, qui semble bien n’avoir pas laissé d’enfants. Pourtant quand on y regarde de près, il est dit demeurer à la Ducherie, or, on retrouve la Ducherie dans la succession de François Coiscault et Françoise Gault, que vous trouvez sur ce blog. Et mieux, on retrouve la Ducherie ensuite dans la lignée des Coiscault des la Carte à Angers. Donc, cette Ducherie pourrait être un fil conducteur. Et, cet Ambrois Coiscault pourrait être sans hoirs et avoir laissé la Ducherie à François Coiscault qui lui serait un proche parent voire un frère. Enfin, tout ceci est pour le moment au stade des hypothèses et les pièces du puzzle demandent encore beaucoup de travail.

    Voir l’étude des familles Coiscault
    Vous pouvez également cliquer ci-dessous sur le tag Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B156 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Sachent tous présents et avenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement estably Ambrois Coiscault alias Hanellot charpentier et Jehanne Guibellais sa femme ladite Guibellais duement et suffisemment autorisée dudit Ambroise son mary par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurant au lieu de la Ducherye paroisse de Challain soumettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre cour quant à ce fait confessent de leur bonne volonté sans aulcun pourforcement avoir fait et par ces présentes font entre eulx donaison mutuelle l’ung d’eux à l’autre respectivement et au survivant d’eux deux de la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine et de tous et chacuns leurs acquets et conquets et aussi de tous et chacuns leurs biens meubles et choses réputées pour meubles tant de sesdits propres acquets et meubles qu’ils ont de présent que ceux qu’ils auront au temps du décès du premier décédé et généralement de tout ce qu’ils s’entre prend par la coustume de ce pays d’Anjou où leurs dits biens tant meubles que immeubles sont sis et situés pour desdits choses données en jouïr et user par le survivant desdits donneurs scavoir des immeubles sa vie durant seulement et des meubles perpétuellement pour eux leurs hoirs et ayant cause et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera desquelles choses données s’est le moins vivant s’est dès à présent comme pour lors dévestu et désaisy et en a vestu et saisy le survivant et luy en a baillé et baille la possession et s’en est constitué possesseur pour et en son nom et est ce fait pour ce que très bien a pleust et plaist auxdits establis et à la charge du survivant de payer les dettes personnelles du premier décédé et exécuter son testament à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses données comme dit est garantir saulver délivrer et défendre combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses par eux données s’il ne leur plaist obligent lesdits donneurs eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial ladite Jehanne Guibellais au droit vélléien à l’épitre de divi adriani à l’autentiqe si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avaont donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autres intercéder ne même pour son propre mary et si elle le faisait elle en pourrait être relevée sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en sont tenus lesdits Coiscault et Guibellais par les foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons à leur requeste et de leur consentement jugés et condamnés par le jugement et condamnation de notre cour
fait et passé au bourg de Combrée en la maison de nous notaire soussigné en présence de Antoine Leroyer aussy notaire, Jehan Levesque dit Grandinière, et Jehan Roul le jeune demeurant à Combrée témoins à ce requis et appelés le 23 mai 1580 et nous ont lesdits Coiscault Guibelais Levesque et Raoul dit ne scavoir signer. Signé en la minute de ces présentes A. Leroyer et F Thomas notaires signé en la grosse F. Thomas et icelle sur queue en placque.
Le contenu cy devant a esté lu et publié en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial et assise royaux insinué et registré aux remembrances des insinuations du greffe civil de ladite cour ce requérant Me René Lasse porteur d’icelle pour les donateurs et donataires y desnommés auquel a esté décerné acte pour leur servir ce que de raison donné à Angers par devant nous René Louet conseiller.

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Insinuation de donation mutuelle entre Pierre Fouin et Barbe Guilleu, Craon 1627

Voici un record de vitesse d’insinuation, car cette donation est insinuée 4 jours après, et pourtant elle est passée à Craon et insinuée bien sûr à Angers dont Craon relève.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 15 juin 1627 devant nous Marin Roger notaire à Craon y demeurant furent présents establis soubmis et obligés honorables personnes Me Pierre Fouyn sieur de L’Esserye greffier en l’élection ordinaire de ceste ville, et Barbe Guilleu sa compagne et espouse de luy pour l’effet cy après duement autorisée quant à ce demeurant en ceste ville confessent de leur bon gré sans aucune induction ny contraincte mais pour ce que très bien leur a plu et plaist et pour la bonne et sincère amitié qu’ils se portent l’un l’autre s’estre faict et font par ces présentes donaiton mutuelle entre vifs et irrévocable du premier mourant au survivant des deux à scavoir tous et chacuns leurs meubles dettes actives droits et actions et choses censées et réputées pour meubles avec tous et chacuns leurs acquets et conquets ensemble la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine qu’ils en auront lors et au temps du premier mourant et généralement se donnent tout ce qu’ils se peuvent donner par la coustume de ce pays et duché d’Anjou pour desdites choses données jouïr par le survivant en pleine propriété par luy ses hoirs et ayant cause et à cest effet se sont des choses données dévestus et désaisis et s’en sont vestu et saisi l’un l’aute au profit du survivant sans qu’il soit besoin en avoir et obtenir autres lettres d’investiture que ces présentes aux charges néanmoins de ladite coustume
et pour faire insinuer registrer et publier ces présentes partout où besoin sera ont lesdites parties constitué le porteur des présentes leur procureur avec pouvoir d’en retirer tel acte qu’au cas est requis s’entre garantir ont lesdites parties l’un l’autre les choses données jaczoit que régulièrement ils ne soient tenus au garantage d’icelles

Jaçoit. adv. Combien que. Jaçoit que vous soyez, &c. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

à laquelle donnaison tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause biens choses présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
faict et passé audit Craon en notre tablier en présence de René Chollet le jeune, François Mellier Me apothicaire et Me Pierre Guilleu sergent tous demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés soussignés en le minute Fouyn, Barbe Guilleu, Mellier, P. Guilleu, Chollet et Roger notaire soussigné en la grosse des présenes estant en parchemin Roger et scellé.
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Angers siège présidial d’Angers tenant ce requérant François Andrieu porteur de ladite donnaison auquel a esté décerné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous Charles Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit siège le samedy 19 juin 1627

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