Transaction sur partages de dettes Bouton, Lailler et Joubert, Angers 1607

Le partage des dettes passives est chose délicate, et on le voit ici, car la dette a dû être partagée, mais l’une des parties n’a pas payé.
Ses enfants viennent à son secours, tandis que les enfants de la partie adverse font corps avec leur père. Bref, tout le monde est nommé et les filiations sont nombreuses pour les Lailler, Boubert et Bouton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1607 (Guillot notaire Angers) après midy sur les procès et différends meuz au siège présidial d’Angers entre sire Jehan Lailler marchand père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Bouton héritière en partie de deffunts René Bouton et Catherine Riveron demandeur d’une part et Perrine Bouton veufve de deffunt Mathurin Joubert aussi héritière en partie desdits defunts défendeur d’autre part, sur ce que ledit Lailler disoit que ladite Perrine Bouton estoit par les partaiges faits entre eux des biens de la succession desdits défunts René Bouton et Riveron tenue payer et fournir la somme de 350 livres tz pour aider à payer et acquiter la somme de 1 500 livres tz deue par lesdits defunts à l’église d’Angers à faulte de laquelle somme de 1 500 livres le lieu de la Tigeryaie estoit demeuré à la femme dudit bailleur par lesdits partages auroit esté vendu pour lesdits de l’église d’Angers estre payés des deniers de ladite vente auquel procès par sentence du siège présidial du 9 juillet dernier ladite Perrine Bouton auroit esté condemnée payer audit demandeur audit nom ladite somme de 350 livres suivant lesdits partaiges et les intérests de ladite somme au denier 16 depis la sentence et aux despens.. de laquelle sentence ledit demandeur auroit fait saisir et mettre en criées et bannies une maison appartenant à ladite Perrine Bouton et estoit preste à décreter concluoit iceluy demandeur à ce que il fust dit que sur les deniers de la vente d’icelle maison il fust prester tant en principal que intéresets et despens si mieux n’aime icelle Perrine Bouton payer ladite somme intérets et despens, et les frais faits à la poursuite desdites criées et ce qui en dépend,

sur ce seroient intervenuz sire Urban Joubert marchand demeurant à Moranne Guillaume Joubert marchand tanneur demeurant en la paroisse de la Trinité François et Jehan les Jouberts Me bouchers demeurant en la paroisse de St Pierre dudit Angers tous enfants de defunt Mathurin Joubert et de ladite Perrine Bouton lesquels ont pour éviter à frais et procès et pour libérer ladite Perrine Bouton leur mère offert accorder tant dudit principal que intérests et despens de payer la somme à laquelle ils accorderont audit demandeur et en faire leur propre debte en la libération de leur dite mère sans préjudice de leur recours contre leurs autres cohéritiers à quoi ledit Lailler audit nom et Richard Desarpens mary de Jaquine Lailler et Catherine Lailler femme de Michel Taron séparée de biens d’avec lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits enfants dudit Lailler ont dit estre prest à entendre et sur ce ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit,

pour ce est-il en la court du roy notre sire à Angers furent personnellement establis ledit Lailler audit nom demeurant au lieu d’Angers Me Richard Desarpens praticien et Jacquine Lailler sa femme de luy autorisée par ces présentes et Catherine Lailler femme dudit Tharon autorisée par justice à la poursuite de ses droits … demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville tant pour eulx que pour Robert Bourdin et Judicq Lailler sa femme auxquels ledit Lailler père promet faire avoir agréable ces présentes à peine ces présentes néanmoins etc et lesdits les Joubert cy dessus dénommez enfants de ladite Perrine Bouton d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement mesme les Jouberts eux chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir de ce que dessus et e qui en dépend et peult dépendre transigé composé et accordé ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties ont tant pourladite somme de 350 livres de principal que intérests d’icelle et despens que ladite Perrine Bouton est condemnée payer par ladite sentence de tout le temps passé à la somme de 578 livres 15 sols à quoi reviennent ledit principal et intérests jugés par ladite sentence de laquelle somme ledit Lailler et sesdits gendres et enfants présents ont quité lesdits Jouberts de la somme de 68 livres 15 sols pour éviter à l’augmentation de procès et frais et en faveur de ce que lesdits les Joubert s’obligent en leurs privés noms et sur leur propre de ladite somme de 500 livres tz et pour le regard des despens et frais faits à la poursuite desdits procès et exécution de ladite sentence lesdites parties ont accordé et composé à la somme de 18 livres 4 deniers…
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Thimoté Leclerc René Bachen demeurant audit Angers

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Partage en forme de transaction Delafosse, Goussault, Boumier, Orthion, Cherré 1607

Cette transaction donne les liens filiatifs, toujours utiles lorsqu’il y a eu des remariages. En outre, comme tout partage, elle permet de dire combien d’enfants il y a du premier lit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy sur les procès meuz ou espérés mouvoir entre sire René Delafosse marchand mary de Margarite Boumyer demandeur d’une part
et honorable homme Me Jehan Goussault notaire royal audit Angers et Catherine Orthion sa femme auparavant veufve de feu Maurice Boumyer vivant père de ladite Margarite du mariage de luy et de défunte Thomasse Liberge sa première femme déffendeur d’autre part,
sur ce que ledit Delafosse auditnom demandoit que partage fust fait des propres demeurez du décès et succession dudit défunt Boumyer qui sont une pièce de terre contenant 12 boisselées ou environ sises en la paroisse de Cherré d’une petite maison jardin terre labourable et vigne sise au lieu de la Brosselaye paroisse de Contigné pour en avoir par ledit déffendeur ung tiers et icelle Orthion deux autres tiers comme héritiere usufruitière dudit Maurice et François les Boumiers décédez depuis leur père de l’autre tiers desdits deux tiers demeurés audit Delafosse audit nom si mieux n’aiment lesdits défendeurs et encores de composer avec luy des despens et intérests
à quoy lesdits défendeurs disoient qu’ils n’empeschoient lesdits partages ains demandoient que ledit demandeur fist lesdits partages suivant la coustume et estoient prests de procéder à la choisie du jour de ce convoqués
ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers personnellement establis ledit Delafosse marchand demeurant audit Parcé tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Boumyer sa femme à laquelle il a promis faire ratifier ces présentes et en fournir lettres valables de ratiffication d’une part et ledit Mathurin Goussault notaire royal audit Angers et ladite Orthion sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour tout le douaire et usufruit appartenant à ladite Orthion des choses cy dessus seulement est demeuré et demeure auxdits Goussualt et sadite femme ladite pièce de terre appelée le Molon sise en la paroisse de Cherré pour en jouïr par ladite Orthion par usufruit seulement suivant la coustume de ce pays et encores ledit Delafosse esdits noms a quité cedé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à ladite Orthion une boisselée de terre sise près ledit lieu de la Brosseraye paroisse de Contigné en ung cloteau de terre dont le reste appartient à icelle Orthion pour en jouïr par ladite Orthion de ladite boisselée de terre en pleine propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs comme de ses propres héritages et le surplus des héritages situez audit lieu de la Brosseraye demeurent audit Delafosse esdits noms sans que ladite Orthion y puissent rien prétendre ne demander pour l’advenir et moyennant ces présentes demeurent lesdit Goussault et sa femme quites vers ledit Delafosse esdits noms des jouissances et fruits par eulx pris esdites choses en ferme par eux receues ensemble des requestes que ledit Delafosse leur eut peut ou pourroit demander …

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Insinuation de la donation par Jean de Chourches à René Pelaud, Malicorne 1579

La succession en 1579 de Renée Auvé, première épouse de Jean de Chourches, sans enfants, est entièrement retranscrite dans mon étude de la famille HATON, car René Pelaud y est dit héritier en fait au titre de sa mère Perrine de Chazé, et l’ancêtre commun à tous les cohéritiers de la dame Auvé est Pierre HATON seigneur de Raguin en 1444.
Je descends de Pierre Haton à la 19e génération, avec certitude, grâce à ce partage de 1579 qui fait preuve de la filiation Haton :

19-Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444
18-Mathurine Haton x Ambrois de Chazé en 1497
17-Mandé de Chazé x Louise de Champagné † après 1541
16-Perrine de Chazé x sans doute en 1539 René Pelault
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

Selon Ménage, dans son Histoire de Sablé, la maison de Chourches était une maison illustre du Maine, qui tirait son nom de la terre de Chourches. Il y a dans le Maine deux terres du nom de Chourches, on ne sait de laquelle de ces terres la maison de Chourches a tiré son nom. Cette maison existait du temps de Geoffroy, abbé de Vendôme, qui vivait encore en 1129, et n’a fini que par la mort de Jean de Chourches, seigneur de Malicorne, gouverneur du Poitou, et de Marguerite de Chourches sa soeur, première femme de Charles, marquis de Beaumanoir, et mère du maréchal de Lavardin. La maison de Chourches portant en ses armes : d’argent à cinq faces de gueules.

Compte-tenu de tout ce que j’ai déja pu recueillir sur les Pelaud, je suis en train d’en dresser un état chronologique afin d’y voir plus clair.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B155 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Sachent tous présents et avenir que le 3 août 1579 en la cour du roi notre sire au Mans et de monseigneur fils de France et comte du Maine endaroit par devant nous Jacques Lory notaire notaire d’icelle demeurant à Malicorne furent présents et personnellement establis haut et puissant seigneur messire Jehan de Chourses seigneur de Malicorne chevalier des ordres du roy, capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, conseiller de l’estat et privé conseil de sa majesté, et dame Françoise de Daillon son épouse autorisée par ledit de Chourses son mary pour l’effet des présentes demeurant en leur chastel dudit Malicorne soumettant eux leurs hoirs biens et choses présenes et à venir au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres si mestier est confessent de leurs bons grés franches et libérales volontés avoir donné quitté cédé et transporté et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes donnent quittent cèdent délaissent et transportent à noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Noëllet pays d’Anjou à perpétuité pour ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause irrévocablement soit pour n’avoir enfants qui pourroient survivre auxdits sieur et dame de Malicorne et pour quelques autres causes que ce soit c’est à scavoir 6 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse du Louroux-Béconnais en 7 lieux et endroits au cloux de vigne appelé les Perrines l’ung desdits lopins joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux Besconnais à Vilmoisant d’autre costé à la vigne de missire René Delhomeau abouttant d’ung bout la vigne de la cure du Louroux et d’autre bout à une petit chemin appelé le chemin de la Fontaine, l’autre lopin qui contient … audit cloux joignant des 2 costés la vigne dudit Me René Delhommeau abouttant d’un bout à la vigne de Pierre Besnard et d’autre la vigne de Jacques Delhommeau l’autre lopin audit cloux joignant d’un costé aux vignes et gasts de terre du lieu de l’Aulnay et d’autre aux vignes des Cerfs l’autre lopin composé d’un petit cloux de vigne clos à part en ladite paroisse du Louroux Besconnais joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux-Besconnais à Villemoisant d’autre costé aux jardins des Guérin aboutant d’un bout au jardin des enfants Jacques Rollard d’autre bout à ung petit jardin appartenant aux héritiers de feu Jehan Goret.
Item donnent et transportent audit Pelaud comme dit est tous et chacuns les rentes cens et devoirs due auxdits donneurs et qu’ils ont droit d’avoir et prendre en ladite paroisse du Louroux-Besconnais sur et à cause et pour raison de certains choses héritaux situées en ladite paroisse de quelque nature et qualité que lesdites rentes cens et devoirs soyent ou puissent estre encores qu’elles ne soyent spécifiées par ces présenes.
Item donnent transportent comme dessus audit Pelaud un pré appelé la Denardrye contenant 2 hommées de pré ou environ sis en la paroisse de Chazé-sur-Argos, joignant d’un costé aux terres de la Generye, abouttant d’un bout au pré de la Grand Houssaye et d’autre bout au pré de l’Hommelaye et tout ainsi que toutes les choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver et comme elles ont cy-devant appartenu à défunte dame Renée Auvé vivant épouse dudit sieur de Malicorne et comme elles ont esté données par ladite défunte Auvé audit sieur de Malicorne et délaissées audit sieur de Malicorne par les héritiers de ladite défunte Auvé pour en jouïr desdits choses données par ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause comme lesdits donneurs et leurs autheurs eussent fait ou pu faire et à la charge dudit Pelaud ses hoirs et ayant cause de payer à l’avenir les cens rentes et devoirs que peuvent devoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues transportant quittant cédant et délaissant lesdits donneurs audit Pelaud ses hoirs et ayant cause fond et saisine propriété et seigneurie desdites choses données avec tous droits noms raisons actions pétitions et demandes pour en jouïr par iceluy Pelaud ses hoirs et ayant cause dès maintenant pour l’avenir et à perpértuité comme des autres choses à luy acquises à juste titre et est faite la présente donnaison pour les bons et agréables services que ledit Pelault a fait auxdits donneurs et pour ce que très bien a plu et plaist auxdits donneurs et ont promis lesdits donneurs garantir ledit Pelault ses hoirs et ayant cause lesdites choses ainsy données envers et nonobstant que lesdits donateurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent tout ce que dessus stipullé et acceptant ledit Pelault à ce présent etc obligent lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux baillé et presté en notre main dont nous les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par le jugement et condamnation de notre cour.
Fait et passé à Malicorne en présence de Jehan de Belin écuyer Sr de Moisnet Me d’hötel dudit sieur et dame et de Me René Jaulnay aussi serviteur desdits sieur et dame témoins à ce requis.
Sont signés en la minute avec nous notaire S. de Choursse, Françoise de Daillon, René Pelauld, J. de Belin, R. Jaulnay. Signé J. Lory et scellé sur queue et placque de vire vert.
Le contenu cy davant a esté insinué et publié en jugement … le 5 septembre 1579

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Contrat de mariage de Julien Picard et Jeanne Pillet, Angers 1561

La future vit depuis 8 ans chez sa tante maternelle, mais nous découvrons que la tante la faisait travailler, et en fait de don de la tante, il s’agit plutôt de salaires d’une domestique.

    Voir les contrats de mariage que j’ai déjà retranscrits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 avril 1561 après Pasques, (Chailland notaire Angers) au traité de mariage faist entre Julien Picquart Me tissier et ouvrages en toile en ceste ville d’Angers, natif de la paroisse de La Chapelle de St Rémy diocèse du Mans fils de feu Guillaume Picquart en son vivant marchand et de Claudine Tullande sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Pillet fille de Julien Pillet demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Varades diocèse de Nantes et de feue Marguerite Lemoyne d’autre part,
ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent scavoir est que honneste femme Renée Lemoyne veuve de feu Martin Rondineau tante maternelle de ladite Pillet à ce présente a en faveur dudit mariage et pour iceluy estre consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints baillé audit Picquart la somme de 15 livres tz qu’il a eue et receue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont etc et a ladite Lemoyne promis bailler auxdits futurs conjoints pareille somme de 15 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints toutes lesquelles sommes remontent à la somme de 30 livres tz ladite Renée Lemoyne a donné et promet donner et bailler à ladite Pillet sa niepce pour ses services de 8 années que ladite Pillet a servy ladite Lemoine aussi ladite Pillet pourra jouir de ses biens et droits successifs à elle eschus et advenus par le décès de ladite Marguerite Lemoyne
et a esté convenu entre ledits futurs conjoints et ladite Renée Lemoyne que si ladite Jehanne Pillet décède que Dieu ne veuille auparavant la communauté acquise entre les futurs conjoints, ou après ladite communauté acquise et sans qu’il y ait enfants issus du mariage desdits conjoints que iceluy Picquart est et demeure tenu rendre à ladite Lemoine ladite somme de 25 livres
et au moyen de ce que dessus en leur présence et personnellement estably par devant nous ledit Picquart et ladite Jehanne Pillet avec l’autorité et consentement de Renée Lemoyne sa tante maternelle demeurant en la paroisse du Bourg St Jacques d’Angers soumettant etc au pouvoir etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent de contracter mariage ensemblement pourvu que Dieu et notre mère Ste Eglise se accordent toutefois et quante que l’un par l’autre en sera requis
au moyen de ces présentes ledit Picquart a constitué à ladite Pillet ce stipulant et acceptant douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume
et à ce tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation,
fait et passé Angers en la maison et présence d’honorable homme Me Guillaume Heard advocat à Angers et Me Pierre Bellee praticien en court laye et Georges Radou demeurant à Angers tesmoins.
Signé Héard Picart Chailland

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Succession de Marie Martineau épouse de Lancelot Trochon, Château-Gontier 1607, passée à Angers

Voici une petite contribution à l’étude des descendants Trochon. Cette famille largement étudiée a fait l’objet d’une publication de Mme de la Théardière, M. d’Ambrières et M. Villedey.

    Voir mon étude de la famille Juffé (dont je ne descends pas mais que j’ai travaillée)
    Voir mes Trochon
    Voir mes pages sur Château-Gontier
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnorables personnes Jehan Juffé sieur la Maururye marchand demeurant à Château-Gontier, mary de Jehanne Trochon et soy faisant fort d’elle pour l’effet des présentes et Claude Trochon sieur du Hardatz aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelz deuement establyz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent volontairement avoir fait et font entre eulx partaige et subdivision des choses à eulx communes et indivisées qui leur seroient demeurées des biens de la succession de deffunte Marie Martineau leur mère et transaction faite entre eulx et honnorable homme Lancelot Trochon sieur de Vallettes leur père et Me Pierre et Anne les Trochon leur frère et sœur, par devant deffunt Me Pierre Simon notaire royal audit Château-Gontier le 14 décembre 1597 en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que audit Juffé audit nom est et demeure pour son lot et partage le contrat d’acquest fait par ledit Trochon père du lieu et mestairie de la Lehoraye, closerie de la Martinière et clos de vigne nommé la Plante et de la pièce de pré Joullain le tout situé en la paroisse de Ménil pour la somme de 5 000 livres amplement mentionnées par la transaction et aulx charges d’icelle en ce regard lequel contrat appartenoit en commun auxdits Juffé audit nom et Claude Trochon, et audit Claude Trochon est et demeure aussi pour son lot et partaige desdites choses communes et indivisées entre eulx les deux tiers du lieu et métairie appartenances et dépendances du Hardatz paroisse de la Jaille Yvon et les quartiers de vigne faisant moitié de 10 quartiers situez en divers endroits ès environ dudit bourg de Ménil aux charges des cens rentes et debvoirs et de s’entre porter garantage suivant ladite transaction et fera ledit Juffé audit nom de retour audit Claude Trochon de la somme de 1 500 livres sur quoi demeure deduit la somme de leur part pour les bestiaux estant sur ledit lieu du Hardatz qui demeurent audit Trochon pour la part et entant que ledit Juffé y est fondé oultre ce que ledit Trochon y est fondé de son chef le surplus dudit retour payable par ledit Juffé audit Trochon en ceste ville savoir 300 livres dedans huitaine 600 livres dedans le 15 janvier prochain et 510 livres d’huy en 3 ans avec les intérestz de ladite somme de 510 livres à compter de ce jour jusques au pauement à raison du denier seize, convenu et accordé entre lesdites parties que si par le partaige et subdivision que ledit Claude Trochon fera cy après avec lesdits Pierre et Anne les Trochons dudit lieu du Hardaz de la portion en quoi ledit Juffé Claude et Pierre les Trochons sont fondez au lieu de Valletère et autres héritages relaissez audit Pierre il n’escheroit audit Claude entièrement les deux parts dudit lieu du Hardatz audit cas et non autrement ledit Juffé récompensera ledit Claude de la somme de 300 livres sans diminution dudit retour d’aultant que ledit tiers en quoi ledit Juffé audit nom estoit fondé audit lieu du Hardatz a esté estimé entre eulx à la somme de 900 livres et garderont lesdites parties les marchés de mestayage closeriage desdites choses cy devant divisées auquel partage s’entregarantirons de tous troubles dommage obligent et les biens et choses dudit Juffé audit nom à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jacques Berthe Pierre Pouton et Nicolas Guyet clers audit Angers tesmoins

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Procuration pour la choisie des lots de la succession de François Coiscault et Françoise Gault, Bourg-d’Iré 1613

L’aîné prépare toujours les lots, et les soumet aux autres avant la choisie, mais il ne choisit pas, puisque la choisie commence par le plus jeune et en remontant. Donc l’aîné a toujours le dernier lot restant après la choisie des autres.
Alors pourquoi se déplacer pour asssister à la choisie à Angers ? Ils nomment donc un procureur puisqu’il faut tout de même qu’ils soient présents ou réprésentés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1613 par davant nous Hardouin Leroyer notaire soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers furent présents establis et soubzmis honnorable Michel Roger (il signe nettement ROGER avec cette orthographe) mary de Claude Coyscault à ce présente et de luy suffisament authorisée par davant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale du Bourg d’Iré,

    il est marqué « leur maison » mais je ne suis pas persuadée qu’elle soit à eux, enfin je n’en sais trop rien !

lesquels deuement soubzmis et obligés leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait ordonné constitué estably et par ces présentes font ordonnent constituent et establissent Pierre Garande Sr de la Jucheterie y demeurant paroisse du Bourg-d’Ire leurs procureurs chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre

    le pluriel après un seul nom s’explique par le fait que l’immense majorité des procurations sont remplies à blanc. Allez savoir pourquoi ? Moi cela ne me viendrait pas à l’idée de nos jours !

o pouvoir spécial de plaiser opposer appeler relever renonczer substituer et eslire domicile et par espécial de comparoit par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour et au nom desdits constituants présenter leurs lots et partages par eulx faits comme aisné des successions de defunts maistre François Coiscault et Françoise Gault vivants père et mère de ladite Claude Coyscault demander et requérir qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx suivant et en conséquence du jugement donné par davant mon monsieur le lieutenant général faire arrest auxdits partages en la forme qu’ils sont et ladite choisie faite pour des choses demeurées en chacun des lots choisis faire raison des bestiaux et sepmances et pressouers qui sera faite pour et au nom desdits constituants des droits de rapports concernant lesdites successions et aultres demandes et droits des parties et généralement renonczant etc
fait et passé en la maison desdits constituants en présence de honorable homme Jehan Pihu sieur de la Tenandière demeurant audit Bourg d’Iré et Jehan Levesque chirurgien demeurant en la paroisse de Noyant
laquelle Coyscault a dit ne scavoir signer.

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