Contrat de mariage de Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué, Angers 1608

Pierre Allaneau, sergent royal à Angers, est l’un de mes tontons ALLANEAU et l’un des rares à avoir vécu à Angers. Ce contrat figure depuis longtems en résumé seulement dans mon étude de la famille Allaneau, mais j’ai tenu à revoir à fonds les détails, car les fortunes sont bien diminuées depuis la succession de 1583, c’est le moins qu’on puisse dire.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1608 au traité et accord du futur mariage d’entre honneste homme Pierre Allasneau sergent royal en Anjou demeurant Angers paroisse St Morille fils de honneste homme Loys Allasneau Sr de la Vyannière demeurant au bourg de Noyslet et deffuncte Hélye Vetault sa femme d’une part et honneste fille Elizabeth Pihouée fills de honnestes personnes André Piouée marchand et de Elizabet Guerineau sa femme demeurant paroisse St Morice d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ne autre cérémonie accoustumée en mariage avoir fait et accordé entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez ledit Allasneau et lesdits André Pihouée et Elisabet Guerineau séparée de bien d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ces présentes et authorisée de sondit mary et Elisabet Pihouée leur fille demeurant audit Angers dite paroisse St Morice d’autre part, lesquels ont recongueu avoir traité dudit mariage accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Guerineau authorisée comme dessus est dit a quitté et transporté et encores quitte et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits futurs conjoints en faveur et considération dudit mariage qui autrement d’eust esté et en advancement de droit successif à ladite Elisabet Pihouée leur fille 2 chambres basses de maison esquelle y a en chacune une cheminée située en l’Isle Fort des Pontz de Cé aboutant d’un bout le pavé de la grand rue joignant d’un costé les maison de Mathurin Denaulx d’autre costé celle d’Aparton avec le grenier estant sur lesdits chambres et le grenier qui est sur une autre chambre appartenant à deffunte parie Guerineau … avec 12 pieds de jardin et un petit celier et généralement tout ce qui appartient à ladite Guerineau qui luy est escheu et demeuré de la succession de deffunt Mathurine Avril sa mère contenu au 2e lot des partages faits entre icelle Guerineau et ses cohéritiers par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 27 décembre 1604 sans aulcune chose y excepter ne réserver outre lesquelles choses ladite Guerineau a dit valoir la somme de 600 livres tz et icelle rescourcer et rachapter d’huy en ung an prochain

    le papa ne donne pas un seul denier. J’ignore les raisons qui ont fait qu’Elisabeth Guerineau ait demandé, et obtenu, la séparation de biens, mais manifestement il n’assumait pas !

et de ladite somme de 600 livres tz il y en aura et demeurera seulement la somme de 300 livres tz de nature d’immeuble du propre matrimoine de ladite future espouze ses hoirs et sera tenu ledit Allasneau après ledit réméré icelle somme de 300 livres mettre et convertir et employer en acquest d’héritaige censé et réputé de ladite nature de propre de ladite future espouze ses hoirs sans que ladite somme ou ledit acquest ne puisse entrer en la future communauté desdits conjoints
et le reste de ladite somme de 600 livres montant pareille somme de 300 livres demeurera et demeure au futur espoux pour don de nopces à luy et aux siens non rapportée …
comme à semblable a esté accordé que l’estat et office dudit Allaneau ensemble les deniers qui en pourront procéder en cas de vente seront et demeureront de ladite nature de propre à luy appartenant sans pouvoir entrer dans ladite communauté,

    dommage, on n’a pas le montant de l’office, mais on peut supposer qu’il vaut 400 à 600 livres au plus. En tous cas, il ne met rien dans la communauté à ce stade, ce qui est rare car généralement le garçon apporte aussi bien que la fille dans la future communauté. Je vois que Elisabeth Guerineau d’une part, et sa fille d’autre part, portent tout le fardeau de leur ménage respective.

a outre ladite Guerineau promis et promet habiller et accoustrer sadite fille d’habits nuptieux et un trousseau neuf selon sa qualité en faveur et considération duquel mariage

    soit environ 400 livres ce qui mettrait le tout à 1 000 livres environ pour la fille, ce qui la met tout juste au rang des marchands tout juste aisés, sans plus… à condition de faire attention…

et moyennant ce que dessus ledit Allasneau et ladite Elizabet Pihlouée de l’autorité de ses dits père et mère se sont mutuellement promis et promettent mariage l’un à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement
et a ledit Allasneau assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douayre coustumier cas d’iceluy advenant
ce qui a esté stipulé et accepté et en sont demeuré d’accord par devant nous à quoy tenir garantir obligent etc
fait audit Angers maison de honorable personne René Avril en présence de Michel Guillet et Jehan Giroust demeurant à Angers ladite Guerineau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

    Je suis en admiration devant Elisabeth Guerineau, car elle ne sait pas signer mais a fait donner à sa fille une éducation, car voyez comme sa fille signe bien. J’ose dire ici que cette maman a su permettre à sa fille ce qu’elle regrettait sans doute de n’avoir par reçu elle même. Car, en 1608, peu de femmes savent signer.

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Succession de Catherine Goulard veuve de Jean Amenard seigneur de Montbenault, 1609

Il s’agit d’un partage noble, dont les 2/3 ont déjà été octroyés par justice au fils aîné, et ici le tiers restant est divisé en 2 lots, qui sont à deux filles. Comme dans les partages roturiers, les lots sont cette fois égaux et préparés par la plus âgée, mais à la choisie, c’est la plus jeune qui commence, toujours comme en partage roturier égalitaire.

Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite
Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1609 (Jehan Bauldry notaire Angers) Sont les lotz et partages que Anthoine de l’Esperonnière escuyer sieur du Pineau ayant les droits de damoiselle Marguerite Amenard fille et héritière en partie de deffunctz Jehan Amenard vivant escuyer sieur de Monbonnault et damoiselle Catherine Goulard, baille et fournit à damoiselle Jehanne Amenard sœur puisnée de ladite Marguerite des choses à elles escheues et advenues de la succession de ladite déffuncte Goulard leur mère, et baillées en partage pour leur tiers par Jacques Amenard escuyer sieur de Monbonnault leur frère aisné comme il est contenu par les partages sur ce judiciairement faictz entre eulx par devant monsieur le lieutenant général audit Angers le (blanc) pour estre procédé à l’option et choisie desdits lotz par lesdits de l’Esperonnière et Jehanne Amenard suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou.

  • 1er lot :
  • • la maison grange tect estables jardins aireaulx fumereaulx et abreuvoirs dudit lieu et mestairie du Breil Rasteau le tout en ung tenant contenant 11, 75 boisselées ou environ situé en la paroisse de Touarcé ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances
    • Item la grande pièce de pré et terre appellée la Noue Traillet près ladite mestairie du Breil comme ladite pièce se poursuit et comporte contenant 6 septérées 2 boisselées et demie ou environ

    la sérérée ou setier est une ancienne mesure de superficie, qui est théoriquement la superficie qu’on peu ensemencer avec un setier de grains, ou la superficie qu’on peut labourer en un jour avec deux boeufs. On écrivait septerée, sétérée, septrée. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1991)

    • Item une petite ousche contenant une boisselée et demie ou environ joignant d’ung costé la Noue Traillet aboutant d’ung bout aux granges et tectz de ladite mestairie ainsi que ladite ousche se poursuit et comporte Item les bois de haulte fustaie et taillables avec le grand pasty comme le tout se poursuit et comporte appelez les bois de la Garde contenant 2 septerées 5 boisselées et demy tiers de boisselée et ung arpent par hault ou environ joignant d’un costé le cloux logis seigneurial et pré dudit Breil d’autre costé la terre et pasty cy après déclaré
    • Item un pièce de terre appellée la Minée au chesne du bois de la Garde contenant 10 boisselées ou environ joignant ledit cloux et bois cy dessus déclaré Item deux tiers de la pré dudit dleu du Breil à partager avec ledit Jacques Amenard pour le tiers qu’il avoit cy davant pris ainsi qu’il est porté par le lot qui en a esté fait
    • Item les terres appelées les pièces des Saullais toutes en ung tenant contenant 16 septérées ou environ joignant ladite Noue Traillet et aux terres cy après
    • Item la pièce de terrre appelée la Menée contenant 10 boisselées et deux tiers de boisselées ou environ joignant le chemin tendant de Vaulx à Gilbourg
    • Item 2 septérées de terre à prendre en la pièce du Gros Chesne des Varennes contenant toute ladite pièce 7 septérées audit Jacques Amenard pour fournir le nombre de terre de ladite mestairie des Clayes aliàs la Barboterie suivant le partage par luy présenté lesquelles 5 septérées se prendront au bout des 2 septérées vers ladite Barboterie
    • Item 4 quartiers et demy de vigne ou environ à prendre au melieu du cloux du Breil joignant d’un costé les vignes de l’autre lot cy après déclaré d’autre costé les vignes qui sont au lot présenté auparavant ce par ledit Jacques Amenard à la charge de prester chemin pour aller aulx vignes du 2e lot

  • 2e lot :
  • • La pièce de terre des Heardz comme elle se poursuit et comporte et Champs du Four contenant 10 septérées ou envirion
    • Item le pasty aulx beufs joignant les appartenances de ladite mestairie du Breil et aboutant aulx jardins et carouers de ladite mestairie contenant ledit pasty dix huict bisselées de terre ou environ
    • Item les deux bois halliers ou pastiz l’un joignant le party cy dessus aboutant sur le carroy du premier lot l’une aboutant la terre du lieu du Breil ung chemin entre deux et au chemin comme l’on vient du Tellaye du Breil à ladite mestairie avec les deux ousches qui joignent lesdits bois et prez lesquelles ousches contiennent 8 boisselées de terre ou environ
    • Item la pièce de terre appelée la Minée du Pressouer contenant 7 boisselées et demie ou environ joignant et aboutant aux terres de Felix Gasnier
    • Item la pièce de terre appelée la Hure Bourgeault contenant 4 septérées 11 boisselées ou environ
    • Item les terres appelées les Bredelières contenant 2 septérées deux tiers de boisselée de terre ou environ situées au bour de la précédente Item la pièce de terre appelée les Haultes Picardes comme elle se poursuit et comporte contenant 8 septerées moings demie boisselée
    • Item le grand pré des Bredelières comme il se poursuite et comporte Item les bois taillis estant au hault du cloux de la maison seigneuriale du Breil comme ils se poursuivent et comportent joignant d’ung costé les bois dudit Felix Gasnier
    • Item 4 quartiers et demy de vignes ou environ à prendre audit cloux du Breil vers ledit cloux dudit Gasnier aboutant à la prée et jardin de ladite court seigneuriale à tirer du jardin tout au long du Renge aboutant aux bois ci-dessus
    • Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ située près la planche de Janoyneau joignant le chemin tendant de Thouarcé au grand Pineau
    • Item une petite enclose de pré située près ladite planche du Janoyneau comme elle se poursuit et comporte Item une petite ousche contenant 2 boisselées et demie ou environ joignant ladite Noue Traillet et aboutant à l’ousche du premier lot comme ladite ousche se poursuit et comporte
    • Item la terre du Buharay comme elle se poursuit et comporte contenant 2,75 boisselées ou environ
    • Item le fief hommes subjects et vassaulx cens rentes et debvoirs appellé le fief du Breil ainsi qu’il se poursuit et comporte à la charge que celui qui aura le présent lot fera recompense de la valeur de la moictié dudit fief à celui qui aura le premier lot et cepdendant jouiront lesdites parties moitié par moitié des fruits profits ventes revenus et esmoluements dudit fief

  • choisie des lots
  • Aujourd’hui 30 octobre 1609 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents duement establiz et soubzmis ledit Anthoine de l’Esperonnière escuier sieur du Pineau et ladite damoiselle Jehanne Amenard demeurant à présent en la paroisse de St Aignan de ceste ville lesquels ont déclaré recognu et confessé recoignaissent et confessent avoir veu et bien entendu les lots et partages cy dessus les trouver bons et bien faits et estre pretz de procéder à l’option et choisie d’iceulx et y procédant ladite Amenard commela plus jeune a opté et choisy le premier desdits lots et ledit de l’Esperonnière le second aux charges clauses conditions y mentionnées de laquelle option et choisie ils ont demandé et requis acte que leur avons octroyé ont promis et promettent tenir et entretenir le contenu en ces présentes et à ce faire se sont obligez et oblgent avec tous et chacuns leurs biens et leurs hoirs et ayant cause présents et advenir dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condamnez par le jugement et condampnation de ladite court fait et passé audit Angers à notre tablier présent Simon Portron Me bahutier Olivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Procuration de Jean Gallichon à Isabeau Juffé sa femme pour mener ses affaires, Angers 1601

    Avec cette procuration, nous entrons dans l’organisation d’un commerce, car nous voyons que lorsque le mari est en déplacements pour affaires, c’est l’épouse qui a tous pouvoirs.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Galichon sieur de la Roche demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Jehan Baptiste soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé estably ordonné et par ces présentes fait nomme damoiselle Ysabeau Juffé sa femme sa procuratrice laquelle il a authorisée et authorise par ces présentes pour l’effet et exécution du contenu en icelle
    à laquelle il a donné pouvoir puissance commandement de gérer négocier et administrer toutes et chacunes leurs affaires
    recepvoir de leurs créantiers les sommes de deniers qui leur sont deues
    en poursuivre le paiement et en bailler acquit et quittance de choses de leurs fruictz
    et les vendre à telle personne et pour tel prix qu’elle verra bon estre et en recepvoir l’argent
    s’opposer pour et au nom dudit constituant à toutes executions qui pouroyent estre faite contre ledit constituant et substituer ladite procureure en toutes et chacunes les causes qui pouroyent intervenir pendant son absence pour deffendre s’opposer et appeler et faire à qui il appartiendra et généralement etc prometant etc
    foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de me René Serezin et Jehan Mouhais demeurant à Angers tesmoings

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    Vente par les héritiers de Thienot Allard de parts à Pruillé, 1538

    Les Allard sont nombreux, et même si j’en ai et si je les ai beaucoup travaillés, je n’en ai pas fait le tour. Ici, nous avons des liens entre de nombreux Allard, mais très haut puisque c’est en 1538. Et l’acte montre qu’ils se sont dispersés au Lion d’Angers, à Thorigné etc…Encore faut-il y parvenir par ailleurs !

      Voir mon étude des familles ALLARD

    L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 8 février 1538 en la court royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement establyz Jehan Allart demeurant à Brain sur Longuenée et Jacques Allart filz de feu Jullien Allard en son vivant demeurant au lieu ses Assiz en la paroisse de Pruillé, iceluy Jacques âgé de 22 ans et plus ainsi qu’il nous a dict vérifié et raporté tant en leurs nom que comm eulx faisant fort en ceste partie savoir est ledit Jehan Allart de Jehanne sa femme et Pierre Pineau demeurant à Thorigné, Jehan Allart demeurant au Lion d’Angers au lieu de Lallenaie, Marie l’Alarde et autres ses sœurs et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) demeurant en la paroisse d’Andigné et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) sœur dudit Jehan vendeur, et ledit Jacques Allart de Jehan et René les Allards ses frères, soubzmetant en chacun desdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoitd etc
    confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à maistre Macé Legauffre licencié ès loix avocat en court laie audit Angers et Renée Robin sa femme à ce présents et acceptants lesquelz ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs la moictié par indivis du lieu clouserie domaine appartenances et dépendances des Assiz sis en ladite paroisse de Pruillé
    Item la 7e partie aussi par indivis sur l’autre moitié dudit lieu tout ledit lieu composé de maison jardrins taictz à bestes four aireau de 8 journaulx et demy de terre labourable ou environ d’un tiers d’hommée de pré ou environ tout en ung tenant et tout ainsi que Tienot Allart et René Allart son père tenoient et possédoient ledict lieu en leurs vivants et qu’il est escheu et avenu auxditz vendeurs esdits noms par le décès dudict feu Thienot Allart
    sans rien y retenir ne réserver du fief et seigneurie de la Roche Joullain et retenu dillecques aux debvoirs anciens et acoustumez non excédent pour tout ledit lieu 31 boisseaux et demi de blé seigle mesure rentière pour toutes charges, transportant etc
    et est faite la présente vendition pour la somme de 70 livres tournois de laquelle somme lesdits achapteurs ont payé ce jourd’hui content en présense et veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu en or et monnaie la somme de 40 livres tournois et dont etc et le reste de ladite somme lesdits achapteurs ont promis doivent et sont tenuz le payer auxdits vendeurs en bailant auxdits achapteurs les ratiffications bonnes et valables d’iceulx dont lesdits vendeurs se sont faict fors par lesquels ilz et chacun d’eulx se obligeront au garantaige vers lesdits achapteurs des choses contenues en ces présenes lesquelles ratifications lesdits vendeurs doivent et demeurent tenuz bailler auxdits achapteurs dedans Pasques prochainement venant chacun desdits vendeurs à la peine de dix escuz d’or de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et néanlmoins est dit que si lesdits vendeurs baillent ou offrent bailler auxdits achapteurs lesdites lettres de ratiffication dessusdites dedans ledit jour de Pasques en ce cas lesdits achapteurs seront tenuz payer ledit reste auxdits vendeurs et à ce faire lesdits achapteurs se soubzmetent et obligent soubz la cour du roy notre sire audit Anger ou pouvoir etc eulx leurs hoirs etc o grace donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à 15 jours prochainement venant en payant et rendant lesdites 40 livres tournois et ce aura payé sur ladite somme de 70 livres tournois et cousts raisonnables,
    à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonciation etc et par especial esdits vendeurs au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait audit Angers en la maison desdits achapteurs en présence de Jehan Legaigneulx paroissien de Pruillé, Jacques Lepelletier paroissien dudit lieu, André Thibault paroissien de Neufville

    Pruillé - collection particulière, reproduction interdite
    Pruillé - collection particulière, reproduction interdite

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    Les Chappelin du Mans, héritiers du chanoine Venelle d’Angers, 1626

    Cet acte daté de 1626 au Mans est classé en 1599 à Angers chez le notaire qui avait créé l’obligation qui a fait l’objet de partages.

    L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1629 après midy en la cour royale (in Jean Bauldry notaire royal Angers année 1599) du Mans par devant nous Nicolas Boudere et Louis Foucher notaires de ladite cour demeurant audit Mans scavoir nous Boudere en la paroisse de St Hillaire et nous Fouscher en la paroisse du Crucifix furent présents et personnellement establiz chacune d’honorable homme Me Jacques Grassin advocat au siège présidial et sénachaussée du Maine audit Mans y demeurant paroisse dudit St Hillaire d’une part et Mathurin Chappelin tant en son nom privé que comme protecteur des enfants de feu Michel Chappelain et ayant les droits de Michel Gourdin et Renée Chevalier sa femme, de Pierre Bruneau et Marie Chapelin sa femme, et encores d’Elizabeth Chapelin veufve de feu Catherin Teillay héritiers en partie de deffunct Me jacques Venelle vivant chanoine en l’église royale et collégiale de Saint Laud les Angers demeurant à la Vallée paroisse de Monce d’aultre part soubzmettant lesquels ont fait et accordé ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Mathurin Chappelin esdits nms a vendu ceddé quicté et transporté et par ces présentes vend, cèdde quite et transporte promet garantir faire procéder et valloir audit Grassin acheptant et acceptant pour luy la somme de 70 livres tz en principal faisant partie de la somme de 200 livres deue audit deffunt Venelle et pour laquelle somme Jehan Breau et ses coobligez avoient créé et constitué 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire sur tous et chacuns leurs biens par contrat passé devant Baudry notaire audit Angers le 7 juillet 1599 et qui seroit escheu en partage auxdits Chapellins et cohéritiers en leur estoc du costé maternel dudit deffunt Venelle par partages faicts devant sergents et officiers dudit Saint Laud en octobre 1626 et ladite somme de 70 livres escheue auxdits Chappelin esdits noms par partages subdivision passez devant Moneaulx et Cornillé notaire en ceste cour le 12 octobre 1626 etc…
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    Insinuation du contrat de mariage d’Etienne Coursier et Françoise de Scépeaux

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le sabmedy après midy 28 mai 1605 comme propos et traité de mariage sont entre noble homme Estienne Coursier seigneur de la Richardière demeurant à sa maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral d’une part,
    • et damoyselle Françoyse Despeaux fille de deffuntz nobles personnes François Despeaux et de damoyselle Jacquette de La Tousche vivant sieur et dame du Couldray de la Cherbonnerye demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Cherbonnerye paroisse de Ballotz d’autre part,
    • ont esté faictz les accords et conventions de mariage telz que cy après s’ensuit pour ce est il que en la court de Craon endroit par devant nous Jehan Cherruau notaire d’icelle et y demeurant ont esté présents et personnellement establiz ledit Coursier seigneur de la Richardière et ladite Despeaux soubzmettans respectivement eux leurs hoyrs et ayant cause avecques tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soyent confesent de leurs bonnes volontez sans contrainte avoir convenu et accordé en traitant dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ny accomply comme cy après s’ensuict c’est à scavoir que ledit Coursier et ladite Despeaux en la présence et authorité de noble homme René Despeaux escuyer sieur du Couldray fraire (frère) aisné de ladite Françoyse Despeaux et noble homme Charles Cybel escuyer seigneur de la Robertière et de damoyselle Magdelayne des Cées sa compaignes et espouze ladite des Cées (Descrées ?)

      Voir mon étude de la famille CYBEL qui résida à La Jaillette
      Voir mon étude de la famille de Scépeaux qui résida à La Jaillette

    sœur de mère de ladite Françoise et autres ses parents cy après nommez ont promis mariaige l’un à l’autre et iceluy mariaige consommer et solempniser en face de esglize quant l’un en sera requis par l’autre
    • et a ledit Coursier pris et prend ladite Françoise Despeaux avecques ses droictz noms raisons et actions après le partaige faict par ledit René Despeaux à ladite Françoyse sa sœur des biens demeurez des successions de leurs deffunctz père et mère par lequel entre autres choses est demeuré à ladite Françoyse le lieu et métairie de la Fournelière en la paroisse de Saint Saturnin en ce qui en appartenoict auxdits deffunctz et 20 livres de rente que luy doibt par chacun an ledit René Despeaux au désir de leurs partaiges

      Françoise de Scépeaux, qui est cadette, a donc l’équivalent de 100 livres de rente par an environ, en comptant les revenus de la métairie. C’est une aisance comparable à celle d’un petit marchand, mais à l’abris du besoin, toutefois en vivant modestement, mais je suppose qu’Etienne Coursier possède un peu plus ? Donc, les deux fortunes ajoutées, ils ont de quoi vivre, même sans travailler…

    • au parsur ledit Coursier a donné et donne par ces présentes à ladite Françoyse sa future espouze elle présente et acceptante pour elle ses hoyrs et ayant cause tous et chacuns ses meubles noms raisons actions réputez pour meubles lors de son décès à perpétuité et ses acquestz et le tiers de son patrimoine aussy à perpétuité selon le pouvoir de la coustume et au cas qu’il n’ay auroit enfants procréez de leur chair lors dudit décès ledit don des acquestz et patrimoine est par usufruit
    • et aussy au cas que ledit Coursier survivroit ladite Françoyse Despeaux en ce cas ladite donnaison n’aura aulcun effect
    • et a ledit Coursier aussy constitué douaire coustumier à ladite Despeaux sa future espouse cas de douaire advenant et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties
    • et pour publier et registrer ces présentes partout où il appartiendra et en requérir acte ont lesdits establiz constitué et constituent le porteur ou porteurs de ces présentes leur procureur spécial et généralement de procurer pour eux tout ce que procureurs deument fondez peuvent et doibvent etc…

      il est un fait que très peu de contrats de mariage sont insinués, et je vois rarement dans les contrats de mariage des minutes des notaires cette clause prévoyant un procureur pour aller faire insinuer l’acte

    • Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publyé en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant Me Françoys (blanc) auquel a esté décerné ce présent acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations dudit greffe pour y avoir recours quand besoing sera sonné par devant François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Angers le 27 juin 1605

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