Voici un contrat de mariage simplifié. Ils ont tous deux perdus leurs parents et sont manifestement majeurs, si bien qu’aucun chiffre n’est donné.
Ceci me surprend toujours, car cela suppose une connaissance implicite des fortunes respectives…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1605 après midy (Moloré notaire royal Angers), comme en traictant et acordant (je suis désolée, ce notaire accorde avec un c) le mariage futur et près estre faict consommé et acomply (et encore un seul c chez ce notaire) entre honneste homme Me Jehan Tourteau notaire du compté de Durestal d’une part et honneste fille Cassandre Chaston fille de deffunctz Françoys Chaston vivant Me apothicquaire en ceste ville et de Françoise Gauvaing d’aultre part
et auparavant que aulcune fiances promesses et bénédiction nuptialle ayent esté faictes ne célébrées ont esté entres lesdites parties faictz et acordez ces promesses de mariage qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la court du roy notre syre Angers ont esté personnellement establys ledit Tourteau demeurant à Mathefelon paroisse de Seiches d’une part et ladite Cassandre Chaston demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’autre part,
très joli prénom, sur lequel je voulais préparer un article entier, hélas, aucune sainte de ce nom, qui n’est que le personnage de la mythologie grecque de la guerre de Troie. Je suis assez stupéfaite qu’un nom de baptême ait pu être donné ainsi à une époque où on devait obligatoirement se référer à un saint ! D’ailleurs, il y a peu de temps de temps encore c’était la règle…
soubzmettant respectivement confessent scavoir ledit Tourteau a promis et promet prendre ladite Chaston à femme et espouse comme aussi ladite Chaston a promis et promet prendre ledit Tourteau à mary et espoux et respectivement sollempniser ledit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime esmpeschement et se sont respectivement prins et prennent avec tous leurs droitz qui leur appartiennent en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict lesdits futurs conjoinctz
ont esté d’acord qu’ilz entreront en communauté de biens dès le jour de leurs espousailles nonobstant que par la coustume de ce pays d’Anjou soit porté que aulcune communauté de bien se s’acquierera entre conjoints que l’an après leurs espousailles, à laquelle coustume en ce regard ils on desrogé et dérogent par ces présentes
j’ai parfois du mal à suivre ce point de la coutume du duché d’Anjou !
et acordé que ladite communauté de biens sera acquise entre eux dès ledit jour de leurs espousailles et payant chacune desdits parties les debtes qui se trouveront dues auparavant lesdites espousailles, sur les immeubles de celui qui debvra sans qu’elles puissent entrer en ladite future communauté
et a ledit Tourteau assigné et assigne douayre à ladite Chaston sa furure espouse sur tous et chacuns ses biens tant de patrymoyne que acquestz cas de douayre arrivant suyvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et de tout ce que dessus lesdites parties dont demeurez d’acord et l’ont ainsy stipullé
auxquels acords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenyr s’obligent respectivement etc foy jugement etc renonçant etc
faict et passé audit Angers maison de honorable femme Anne Chaston dame de la Jouvencière et Tailledrais en présence de honorables hommes Me Mathurin Lefort sergent dudit Durestal Me Laurent Dupré sergent royal parents dudit Tourteau demeurant savoir ledit Lefort en la paroisse de Marcé et ledit Dupré en la paroisse de Seiches, honorables hommes Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chesne et Me Pierre Richard sieur de la Centriche advocats demeurants Angers
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.
Et voici un Picard établi à Angers, qui se marie. Il est avocat au présidial d’Angers, et j’y vois la preuve que l’accession à ce présidial était très ouverte puisqu’on pouvait venir de si loin et être accepté.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudy après midy 23 septembre 1610, traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Nicolas Delattre licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers filz de deffunctz Jehan Delattre marchand et Bonne Liegeoye vivants demeurant à Frommerye près Beauvais en Picardie
et honorable fille Françoise Pancelot fille de deffunct Me Jehan Pancelot sieur de Ferrière aussi advocat audit siège présidial de ceste ville, et honorable femme Renée Gareau veufve dudit deffunct Pancelot
et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes ne célébrées ont esté entre lesdits partyes faictz les accords promesses de mariage et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire à Angers, endroit personnellement establiz ledit Delattre demeurant en ceste ville paroisse de Sainct Pierre d’une part, ladite Françoise Pancelot demeurant en la paroisse de Sainct Maurille dudit Angers d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc scavoir que ledit Delattre a promis et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Pancelot, laquelle avecq l’advis autorité et consentement de sadite mère et d’honorable homme Guillaume Vissault mary de Macée Pancelot tante de ladite Françoise, et ledit Vissault curateur à la personne et biens d’icelle Françoise, ladite mère et ledit curateur à ce présents,
a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Delatre et respectivement sollempniser ledit mariage en face de saincte esglise catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tous légitimes empeschements cessants,
en faveur duquel mariage et par advancement du droit successif, ladite Garreau mère aussy soubzmise soubz ladite court a promis et promet bailler auxdicts futurs conjoints et leur délaisser la jouissance du lieu des Essartz paroisse de Chaudefonds avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme elle sondit deffunt mary ou leurs fermiers en ont cy-davant jouy sans aulcune réservation et oultre leur laisse la jouissance du lieu Dougeau paroisse d’Auversé aussy comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances y comprins le quartier de pré des Loriz paroisse de Brissarthe et la pasture Cousin dicte paroisse de Brissarthe et jouiront pareillement lesdits futurs des bestiaulx qui sont sur ledit lieu du Bougeau
et le logis de Ferrière avecq un petit jardin appartenances et dépendances situé en la paroisse d’Etriché
Cette jouissance du logis de la Ferrière est importante à mes yeux. Rentenez là bien. En effet, je constate que dans cette classe sociale, la grande majorité vit une partie de l’année à Angers et plusieurs mois par an dans sa maison de campagne, le plus souvent maison manable de famille. J’y reviendrai bientôt.
Ferrières, commune d’Etriché, hameau formé autour d’une chapelle régulière, dédiée à Saint Pierre, et qui dépendait de l’abbaye de la Roë. Le chapelain prend rouvent dans les actes le titre de prieur : – Jean Brochereul, 1425 – Guillaume Trouesnaut en 1459, Jean Lebigre, 18 aoput 1486, Jerôme QUetier, 1569, Jean Nicolas 1580, 1609, Nicolas Genceau, 1649, François Martineau 1713 – Les revenus, toutes charges déduites n’en montaient pas à 110 livres au 18e siècle. L’édifice, détruit en 1860, ne conservait plus que ses murs à la hauteur d’appui et le pignon de façade avec un campanile. Une croix de pierre, élevée en 1867, en indique l’emplacement. La ferme voisine, logement du chapelain, s’appelle encore l’Abbaye. Elle appartient à Mme la baronne DUpin, veuve du sénateur. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)
tout ainsi qu’elle et sondit deffunt mary et fermier et pour eux en ont cy davant jouy, sans rien en réserver et encores leur laisse la jouissance du logis jardin appartenances situé au lieu de Chaulieu paroisse de Rochefort avecq 8 quartiers de vignes ou environ, scavoir 3 quartiers et demy au cloux des Basses Bruaudières paroisse Saint Aulbin de Luigné, 3 quartiers au cloux de la Bordière, un quartier et demy au cloux des Varannes et 2 quartiers au cloux des Guemonnières paroisse de Rochefort, ainsi qu’elle et sondit deffunt mary en ont pareillement joui et comme à eux appartenant
à commencer la jouissance desdites choses du jour des espousailles et pour les fruicts de l’année présentes desdites choses ladite Garreau a promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles 6 septiers de bled seigle 3 pippes de vin du cru desdites vignes, un porc gras
et encore à ladite Garreau promis loger pour le temps de 5 ans lesdits futurs conjoints au logis où elle est à présent demeurant en la rue de la Jaille dans en payer aulcun louaige pendant ledit temps, leur laisser la jouissance de la chambre haulte avecq les estudes et usage à la court jardin grenier et autres appartenances, ladite chambre garnye d’un lit et table chaires bufet et aultres ustancilles nécessaires avecq un trousseau honneste et habiller ladite future espouze d’abitz honnestes selon sa qualité et faire le deffray des nopces
j’ai rarement vu la mention des frais de la noce, et en voici donc encore une mention. J’ignore comment cela se passait lorsque cette mention ne figure pas.
et oultre en faveur dudit futur mariaige a ladite Garreau promis bailler de don de nopces non rapportable la somme ce 300 livres tz dedans ledit jour des espouzailles
et a ledit Delattre assigné et assigne douaire à ladite Pancelot sa future espouze sur tous et chacun ses biens suvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant,
dont et de tout ce que dessus lesdites sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipullé, auxquels accords pactions et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en la maison de ladite Garreau audit Angers en présence de noble homme François Renoul sieur de la Ripveraye conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou, honorable homme Me Raphaël Tallourd et Me Nouel Georget advocatz audit siège présidial de ceste ville, Me Simon Menard curé de Brécigné et sire Jehan Cresssonier marchant demaurant audit Angers
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.
Nous partons à Avignon aujourd’hui, ou plutôt, le marié y est né !
Charmant marié, car il est le tailleur de messire François de Montalais, ce qui me confirme, ce dont je me doutais depuis longtemps qu’il y avait tailleur d’habits et tailleur d’habits, tout comme aujourd’hui il y a … (mes fournisseurs et sans doute les vôtres, que je n’ose nommer ici) et les grands couturiers.
Il est vrai que les innombrables représentations des grands d’autrefois donnent le vertige et ne représentent pas nos ancêtres (enfin du moins les miens…). Donc, il y avait des tailleurs spécialisés dans la haute couture, et en voici un.
Comment diantre monsieur de Montalais a-il été le dénicher à Avignon ? Mystère ! Une chose cependant est certaine, il est plus aisé que le commun des tailleurs d’habits. Certes, les deux futurs époux ont perdu leurs parents, si bien que le contrat de mariage ne fait pas mention de dots ou autres, mais le long paragraphe du douaire nous apprend que Jacques Sallot, le tailleur né à Avignon, possède au moins 500 écus, soit 1 500 livres, ce qui le situe en haut de l’échelle des artisans, et au beau milieu des marchands fermiers moyens.
D’ailleurs, il fréquente ces derniers, et il est venu avec Pierre Manceau, qui vit lui aussi au bourg de Champteussé-sur-Baconne, et qui est mon ancêtre. Ce qui fait qu’en vous rentranscrivant un contrat de mariage qui ne me concerne pas, je découvre à la fin de l’acte, qui est la page 6, la présence de mon ancêtre. Comme quoi, le monde est petit !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1584 (Lepelletier notaire) Comme en traictant et accordant le mariaige d’entre honorable homme Jacques Salot tailleur de messire François de Montalais sieur de Chambellay, demeurant en la paroisse de Chanteussé natif de la ville d’Avignon fils de deffunts Pierre Sallot et Anthoynette Thyonet vivants demeurans en ladite ville d’Avignon d’une part,
et honneste fille Renée Defaye fille de deffunctz Roberd Defaye et Jehanne Guyttet vivants demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale eust esté faict les accords et conventions matrimoniales entre eux telle qui s’ensuivent en présence de et du consentement d’honorable homme René Defaye seigneur du Grand Mortreux oncle et curateur en ligne paternelle de ladite Renée, et de Pierre Rouauld sieur de (blanc) grand oncle et aussy curateur en lignée maternelle de ladite Renée
ce dernier est barré dans l’acte
pour ce est-il qu’en la court du roy notre syre Angers endroit davant nous Mathurin Lepelletier notaire de ladite court personnellement establyz lesdits Sallot et Defaye respectivement soubmis eux leurs hoirs confessent avoir avecques l’autorité et présence dudit Defaye curateur cy-dessus nommé promis et promettent l’un à l’autre prendre à mary et femme respectivement et yceluy solemniser en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant
et laquelle Renée Defaye ledit Sallot a prins et prend avecques tous ses droicts en faveur duquel mariaige qui aultrement n’eust esté faict ledit Sallot a donné et donné à ladite Renée Defaye en cas qu’elle survive ledit Sallot la somme de 500 escuz sol, quelle somme sera et appartiendra à ladite Defaye pour elle ses hoirs et où il estoit enfants dudit mariaige qui survivraient ledit Sallot, ladite Defaye sera tenue convertir ladite somme en acquestz d’héritages qui sera censé et réputé le propre desdits enfants et néanlmoings elle pourra user sa vie durant de ladite somme à prendre après le décès dudit Sallot sur les deniers à luy appartenant, et en cas qu’il ne reste les deniers qu’il dit avoir faicts en deniers contrats cédules obligations et contrats gracieux, est convenu et accordé qu’en cas qu’il prédécederoit sans enfants dudit mariage, qu’ils demeureront à ladite Defaye et audit cas ledit Sallot les luy a donné avecques tous et chacuns ses aultres
et au cas qu’il y aurait enfants le reste desdits deniers ou les acquets que en seront faictz seront et demeureront le propre desdits enfants et néanlmoings aura et prendra ladite Defaye son douaire
aussy en faveur dudit mariaige ladite Defaye à l’autorité que dessus en cas qu’elle décédera la première et sans enfants dudit mariage a donné et donne pareillement audit Sallot son futur espoux la somme de 200 escuz sol
dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir s’obligent renonçant foy jugement et condemnation …
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de honneste homme Pierre Manceau marchant demeurant à Chanteussé
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, extraite du contrat de mariage de Jacques Sallot, série 5E36 Lepelletier notaire Angers. Vous pouvez y voir que Jacques Sallot est très fier de ses origines, car il signe en ajoutant d’Avignon, enfin vous avez mon ancêtre Pierre Manceau, et sa jolie signature. Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.
Le contrat de mariage qui suit infirme plusieurs points publiés par d’autres avant ce jour. J’ai mis les explications en exergue. Puissent les preuves préciser quelques éléments dans l’imbroglio Foussier non encore tiré très au clair.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 janvier 1605 après midy, traictant et acordant le mariage futur et près estre faict consommé et acomply entre honorable homme Me Françoys Letort sieur de la Gaudais advocat au siège présidial d’Angers d’une part
et honneste fille Catherine Foussier fille de honorable homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault aussy advocat audit siège et de deffuncte honorable femme Jehanne Becquentin d’autre part
Hellault : ferme, commune de Champigné – Hesteaut (Cassini) – Hélan (Etat-Major) – Ancien fief et seigneurie relevant de Boyère, au devoir « d »un arc d’ourmeau, encornaillé des deux bouts, une flèche ferrée d’un fer barbelé et ung bouczon » (C105, f°335) – En est sieur Thomas Moyne, écuyer, qui rend aveu en 1447 pour sa « motte ancienne, son hébergement de Hellault, avec les douves d’iceulx, les jardins, pâtis, vergers ; » – n. h. Pierre Percault en 1540, Claire Hubé 1617, inhumée à Saiches le 20 novembre ; – Jean Foussier, cité par Bruneau de Tartifume parmi les « riches marchands, 1620 » (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Jehanne Becquentin est ici orthographiée ainsi, et je n’y vois aucun R après le B.
Son époux, père de Catherine, la future mariée, est dit « avocat » et non « apothicaire ». Certes, j’ai vu beaucoup de changements de métier voire de métiers multiples lors de mes recherches, je doute cependant de ce double métier !
Il est dit sieur de Hellault, orthographié ainsi. La terre de Hellault aurait été apportée en dot le 17 janvier 1527 selon André Sarazin, acte que je n’ai pas vérifié et dont je n’ai pas la cote. Dans tous les cas il ne peut s’agir du mariage des parents de Catherine, dont est question ici, à savoir Jean Foussier avocat et Jeanne Bequentin, car on peut situer leur mariage fin 1555 à début 1556, en fonction des baptêmes de leurs enfants.
Dans tous les cas, le Jean Foussier sieur de Hellault, donné par Gontard Delaunay, avocat à Angers en 1560 est bien le père de Catherine Foussier épouse de Letort sieur de la Gaudais en Armaillé.
Angers Saint Pierre, régistre paroissial communal, en ligne, site des AD49 « Le vingt et uniesme jour dudit mois de décembre an susdit (1568) fut batisée Catherine Foussier fille de Me Jehan Foussier licencié ès loix et Jehanne Becquantin son espouse parrain Me Marc Toublanc notaire royal à Angers Renée Foussier femme de Me Germain Cormerye aussy advocat et Magdeleine Dugrat veuve feu Jacques Hunauld »
On voit donc que sur le baptême de Catherine Foussier, le père est bien avocat, comme son beau frère Cormerye, et que la mère est bien Becquantin sans R.
et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes faictz les accordz pactions et promesses de mariage qui s’ensuyvent et sans lesquelles ces présentes n’eussent esté accordées
pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Me Françoys Letort demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part et ladite Catherine Foussier demeurant avec ledit Me Jehan Foussier son père paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part,
soubzmetans respectivement etc confessent et avoir ledit Letort avoir promys et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Catherine Foussier avec l’autorité voulloir et consentement de sondit père et de Me François Foussier aussy advocat audit siège et sire Marc Foussier marchant et Magdelayne Foussier ses frère et sœur et de sire Jehan Foussier marchant son oncle paternel et autres ses parents
Madeleine, soeur de Catherine, est son aînée de 4 ans, née à Angers saint Pierre le 8 mars 1564, et on apprend ici qu’elle est vit encore en 1605, non mariée à cette date, car si elle avait été mariée l’acte ici retranscrit aurait spéficié d’abord le nom de son époux puis elle, et l’absence de mention de l’époux indique ici formellement qu’elle n’est pas mariée. Il convient donc de la préciser : † après janvier 1605. S.A.
soubzmiz a promys et promet prendre ledit Letort à mary et espoux et … sollempniser ledit mariage en face de nostre mère saincte église catholicque apostolicque et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autre cessans tout légityme empeschemans
en faveur duquel mariage ledit Foussier père aussy soubzmys soubz ladite court a promys et promet par ces présentes payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droits successifs de ladite Catherine Foussier dedans le jour de leurs espousailles la somme de 1 500 livres tz laquelle somme ledit Letort a promys et demeure tenu mettre et employer en acquest d’héritages d’icelle valleur qui sera et demeurera censé et reputé le propre patrymoyn et matrymoine de ladite future espouse sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera faict puisse estre cy après …
ne entrer en ladite future communauté desdits conjointz par quelque … qu’ilz facent ensemblement et à faulte de faire lesdits acquetz dedans deux ans après la récepttion desdits deniers a iceluy Letort vendu crée constitué et par ces présentes vend crée et constitué à ladite Foussier sa future espouse rente de ladite somme de 1 500 livres à raison du denier seize suyvant l’ordonnance royal qu’il a assignée et assigné sur tous et chacuns ses biens et sur chacune piece d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité ne …puissent desroger ne préjudicier l’un à l’autre
et outre a ledit Foussier père baillé cédé et transporté et par ces présentes baille cèdde et transporte auxdits futurs conjointz aussy en advancement de droit successif de ladite Catherine le lieu et closerie de l’Estang sys en la paroisse de Champigné
Ceci est extêmement intéressant. En effet, Jean Foussier sieur de Hellault était donné par Gontard de Launay comme étant « sieur de Hellault et de Lestang ». Le contrat de mariage de sa fille confirme ce point. Et par ailleurs, nous avons vu ci-dessus qu’il n’est fait qu’un avec l’époux de Jeanne Bequantin et que c’est lui qui est avocat à Angers.
Il existe beaucoup de lieux du nom de l’Etang dans le dictionnaire de C. Port, mais aucun à Champigné. Il s’agit donc d’un nom de lieu disparu entre la date de 1605, qui est la date de ce contrat de mariage, et celle de 1876, qui est la date du dictionnaire de C. Port. Mes multiples recherches dans les plus vieux actes notariés ont déjà montré des disparitions de noms de lieux, et j’ai même vu avec les Pouriatz de Challain Combrée, qu’ils avaient fusionner 2 lieux pour n’en faire ensuite qu’un, ce qui avait alors entraîné la disparition de l’un des 2 noms. Je ne suis donc pas surprise dans le cas présent.
ainsy qu’il se poursuit et comporte avec les bestiaux qui sont sur ledit lieu en tant qu’il en appartenait … pour en payer par lesdits futurs conjointz aucune chose à eux baillées par advancement desdits droits successifs aux charges de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
ensemble a ledit Foussier père promys acoustrer sadite fille d’accoustrements nuptiaux selon sa qualité et luy donner trousseau honneste et moyennant ce ledit Foussier père … de tous les droits successifs que ladite Catherine pourroyt prétendre à cause de la succession de sadite défunte mère tant en meubles qu’immeubles
et par ce que ledit Letort déclare avoir tant en argent monnoye que contrat gratieux tant pour luy que pour Jehan Jacques Letort filz mineur de luy et de ladite deffunte Perrine Ragaru sa femme 3 240 livres
l’absence de mention d’inventaire après décès suivie de la mention du notaire, semble signifier que cet inventaire aurait été fait par un sergent royal et non par un notaire, donc qu’il n’existe aucune trace d’archives actuellement
On apprend qu’en 1605, François Letort a un seul fils survivant, et non encore marié sinon son père aurait déjà partagé avec lui.
la moitié de laquelle somme appartient audit Letort futur espoux demeurera pareille nature et compris par… dudit Letort sans … chargé de nature … et sans qu’elle puisse entrer en ladite future communauté fors la somme de 600 livres en don de nopces qui demeurera de nature commune entre lesdits futurs conjointz
et outre a ledit Letort assis et assigné à ladite Catherine Foussier sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suyvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou en cas de douayre advenant
dont et de tout ce que dessus lesdits parties sont demeurez d’accord et l’ont ainsy stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenyr etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en la maison dudit Foussier père audit Angers ès présence de vénérable et discret Me Pierre Garende docteur en théologie archiprêtre audit Angers et curé de … honorables hommes Me Franczoys Ma… et Me Jehan Gault cousins dudit Letort, sire Jacques Dufay marchant juge des consulz, Jacques René et Philipes les Defayes, Jehan Mytonneau, Pierre Drouet Hardouin Chartier le jeune Etienne Provost tous marchands et proches parents de ladite Catherine Foussier, noble homme Pierre Testard enquesteur au siège présidial et Me Jacques Gohory connesteable d’Angers et clerc juré au greffe de la presvoste dudit lieu, et honneste homme François Grimaudet sieur de la Crochery
Cette vue, portant les signatures du contrat de mariage de François Letort et Catherine Foussier, est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Je la mets ici pour faciliter aux chercheurs l’identification des signatures qui sont la stricte représentation du clan familial, et en l’occurence, il semble que ce soit le clan Foussier, et peu du côté de François Letort.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.
Nous partons dans le Maine, car Cossé-le-Vivien n’était plus le Haut-Anjou, mais au-delà du Haut-Anjou, dans le Maine.
Pourtant, encore une fois, je vous montre qu’on venait traiter à Angers ses affaires devant notaire, enfin pas toutes, car pour être honnête, il existe des actes notariés de Cossé-le-Vivien à Laval, mais ils ne disent pas tout, puisqu’on allait aussi à Angers.
Hier je vous parlais des plus vieux Coiscault de Combrée, et j’ai bien l’impression que cet Antoine Coiscault pourrait leur être lié, car il est héritier de la veuve de Lézin Grosbois, qui hantait Challain et Combrée.
Par contre cet acte confirme que Lézin Grosbois n’eut aucun enfant.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 mars 1648 après midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, Anthoine Coiscault marchand demeurant à Cossé Le Vivien pays du Mayne de présent en ceste ville, héritier pour une tierce partie en un quart de deffunte Marye Beruyer sa tante vivante veuve de deffunt Lezin Grosboys,
lequel s’est adressé vers et à la personne de noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier général au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille, ayant les droits de Me René Belot Sr de la Raimbourgère, advocat audit siège présidial, par acte passé par devant Leconte notaire de ceste court le 28 décembre dernier, qui les avait de Me René Lejeune sieur des Pastiz conseiller du roy lieutenant criminel en l’élection de ceste fille, et Mathurine Aveline sa femme auparavant veuve de deffunt Me René Guybert par acte passé par devant Berruyer aussi notaire de ceste court le 25may 1638,
auquel parlant luy a présentement offert payer en quarts d’écuz et autre monnaie courante suivant l’ordonnance, la somme de 46 livres 5 sols tz scavoir 29 livres 3 sols 4 deniers de principal faisant la tierce partie de 67 livres 10 sols pour un quart de la somme de 350 livres faisant moitié de 700 livres qui font partie de 1 700 livres pour laquelle ledit deffunt Lezin Grosboys et Me Catherin Grosboys son frère, vivant prêtre Sr du Tremblais, et Me Jean Chevrollier aurait créée et constituée audit deffunt Guybert pour 103 livres 5 sols de rente hypothécaire par contrat de constitution passé par devant Serezin notaire de ceste court le 3 janvier 1617 et 17 livres 1 sol pour 9 années d’arrérages de ladite rente etc…
auquel parlant : ceci signifie qu’Antoine Coiscault doit avoir un acte authentique, c’est à dire, devant notaire, lequel assiste à cette offre de remboursement
que ladite somme de 247 livres 18 sols 4 deniers aui nous a esté consignée entre mains par noble homme René Beruyer Sr de la Melinière, Estienne Levenyer, noble homme François Renou Sr de la Riveraye, Jean Pillegault Sr de Louvrinière et Jean Thomas Sr de la Baronnye ès qualitez qu’ils procèddent cohéritiers dudit Coiscault par actes par nous passez le 28 février dernier …
ledit Coiscault a présentement offert comme dessus audit Sr du Breil 15 solz pour sa part des frais par luy faits au recouvrement des arrérages, sauf à augmenter ou diminuer protestant ledit Coiscault audit nom à faulte que fera ledit Sr du Breil de prendre et recepvoir lesdits sommes consignées entre nos mais et n’estre cy après tenu d’aulcuns frais despens dommages ne intérestz …
j’ai souvent rencontré ce type d’acte, qui est en fait un refus d’encaissement, et la somme va être consignée chez le notaire, qui rédige alors un acte authentique, servant de preuve du paiement. Mais je n’ai jamais compris pourquoi il existait ces types de refus. En tous cas, ceci signifie que parfois, il y avait des sommes qui pouvaient être importantes, déposées liquides chez le notaire.
ledit Coiscault nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir en temps et sans préjudice par luy de ses autres droits contre ses cohéritiers et héritiers dudit defunt Grosboys
fait à Angers présent Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Athaud praticiens demeurant audit lieu tesmoins
ledit Coiscault a dit ne scavoir signer
En fait, une dette, tout comme le bail à ferme, se paient toujours au lieu de résidence du prêteur et du bailleur, ce qui explique qu’Antoine Coiscault, vivant à Cossé-le-Vivien, vienne à Angers.
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Lorsqu’il y avait un différent suivi de poursuites, souvent d’ailleurs entre proches, nous avons vu beaucoup de transactions pour éviter les frais de justice autrefois entièrement à la charge des perdants.
Mais avant de parvenir à la transaction elle-même, il y avait parfois des refus.
Ici, le refus de transaction se passe dans les couloirs du palais royal, comme quoi on fait beaucoup de choses dans les couloirs… Enfin, ici le terme couloir n’est pas explicité, mais on entrevoit la rencontre comme telle… car l’acte est passé au Palais royal et non en la maison de l’un ou de l’autre voire du notaire.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1593 par davant nous Sanson Legauffre notaire royal Angers et en présence des tesmoings cy-après nommés Me Françoys Letort mary de Perrine Ragaru fille et héritière pour une huitieme du deffunt Me Jehan Ragareu vivant advocat
s’est adressé vers et à la personne de Me François Ragareu frère de ladite Perrine
auquel parlant ledit Letort a offert au veu de nous et au descouvert la somme de 8 escuz ung tiers en quartz d’escu et une piecze de vingt solz de présent ayant cours, et en valeur à la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Ragareu avoir cy-davant fait bailler et délivrer audit Letort audit nom par deffunt Michel Ouvrard que ledit Ragareu disoit appartenir à ladite Perrine sa sœur pour sa part des 200 livres qui avait esté léguée et donnée audit deffunt ledit deffunt sieur Destiau et de laquelle somme de 25 livres ledit Ragareu fist bailler quittance par ledit Letort audit deffunt Ouvrard laquelle ledit Ragareu retira dudit Ouvrart lui en bailla une en son nom
et laquelle somme ledit Letort a offert comme dict est rendre audit Ragareu pour éviter à fraiz et procès que ledit Ragareu luy auroit fait insinuer en la court de parlement en vertu de commission et exploit de Pineau sergent du 28 apvril dernier touchant la demande que luy faisoit Symon Doutte curateur des enfants dudit Ouvrard ou autre et que ledit Letort ne veult et n’entend avoir procès pour raison de ladite somme de 25 livres et outre a offert audit Ragareu tels despens que de raison pour l’instance d’évocation faite par ledit Ragareu audit Letort
lequel Ragareu a dit et fait response que l’insinuation qu’il avoit fait insinuer Simon Doutte curateur des enfants de deffunt Michel Ouvrard par messieurs de la court de parlement et … avait pareillement insinué ladite insignation audit Letort tant en principal que despens
et lequel Letort a protesté en son offre … recepvoir … à ceste fin a icelle somme de 8 escus sols ung tiers minse entre nos mains … que ledit Ragareau la prendre et retirer sy bon luy semble et a protesté comme dessus, dont … ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy valloir ce que de raison fait au pallais royal d’Angers présents Me Simon Hubert et François Bluyneau advocat au siège présidial d’Angers et Me Laurens Boullay le Jeune tesmoings