Contrat de mariage Guillaume Mellet et Marie Chesneau, Angers, 1542

Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

Aujourd’hui nous découvrons qu’un contrat de mariage peut en cacher un autre, ou plutôt que le papa avait déjà marié une de ses filles, moins dotée, et il doit donc aussi donner à cette premiere fille autant qu’à la seconde, donc elles sont toutes deux présentes et concernées par ce contrat de mariage car les biens immobiliers leur seront communs à elles deux. Le papa n’a pas de quoi donner un bien à chacune.
Le milieu est modeste, mais le papa possède tout de même un bout de maison (autrefois on possédait souvent partie d’une maison, et même nous avons déjà rencontre, partie d’une chambre), quelques vignes de sa défunte femme.

Ce qui est compliqué à comprendre pour notre époque, c’est que le papa soit usufruitiers de ses défunts enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 3 octobre 1542, comme ainsy soyt que en traitant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre Guillaume Mellet maistre cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers fils de défunt Michel Mellet et Martine Mantour ses père et mère
et Marye Chesneau fille de honneste personne Jehan Chesneau marchand poissonier demeurant en Reculée en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers et de defuncte Jehanne Le Coq ses père et mère

et auparavant aulcunes fiances ni aultre solemnité de saincte église avoir esté faites ont esté dictes, faictes et accordées les choses qui s’ensuyvent pour ce est-il que en la cour royal d’Anges endroict par devant nous Michel Theart notaire de ladite personnellement establis ledit Guillaume Mellet d’une part et ledit Jean Chesneau et Marie sa fille d’aultre part

soumettant etc confessant etc c’est à scavoir lesdits Mellet et Marye Chesneau avec le bon vouloir desdits Jehan Chesneau et Martine Mantour et de plusieurs leurs parents et amis avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourvu que Dieu et saincte église y accorde

en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté faict consommé et acomply ledit Jehan Chesneau a promis et par ces présentes promet bailler à ladite Marie sa fille et audit Mellet en advancement de droict successif la somme de 60 livres tz dedans et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faicte et consommée entre lesdits futurs espoux

et oultre en faveur dudit mariage ledit Jehan Chesneau a dédé et transporté et encore leur cède et transporte auxdits Mellet et Marye futurs époux et à Raoul Gravereul mary de Jamyne Chesneau fille dudit Jehan Chesneau demeurant audit lieu de Reculée à ce présente stipulante et acceptante pour eulx leurs hoirs etc le droit que ledit Jehan a droit d’avoir et prendre par usufruit par la mort et trépas de defunts Pierre et Perrine les Chesneaux enfants dudit Chesneau et de ladite défuncte Le Coq oultre

le lieu closerie appartenances et dépendances appelée la closerie du Gué de Lymorges sise en la paroisse de Soulaire et Bourg soit tant maisons jardin terres prés pastures vignes et autres appartenances de ladite closerie sans aulcunes réservations avecque le bestail estant de présent sur ledit lieu et closerie

avecque les deux parties de certaine maison sise sur la rue de la Bourgaisie de la ville de la ville d’Angers joignant d’ung costé à la maison de René Fourmont et Marie Renault sa femme et à cause d’elle, abouttant d’un bout au pavé de ladite rue de la Bourgasie et en laquelle maison est décédé defunt Laurent Hurean en son vivant marchand

avecque le droit d’usufruit que ledit Chesneau a à cause desdits Pierre et Perrine ses défunts enfants en toutes et chacunes les vignes que à ladite defunte Le Coq peuvent compéter et appartenir quelque part qu’elles soient situées et assises

à la charge desdits Mellet et sa future espouse, et lesdits Gravereul et Chesneau sa femme et lesquels sont promis payer et bailler par chacun an par moitié audit Jehan Chesneau la somme de 100 sols tz payables aux termes de Noël et Sainct Jehan Baptiste par moitié le premier terme commençant à Noël prochain venant en ung an

et est ce faict parce que une tierce partie des deux parts de ladite maison ainsi baillée cédée par ces présentes par ledit Chesneau est à cause de son acquest par luy faict depuis le décès de ladite défunte Le Coq sa femme

et oultre a promis ledit Chesneau bailler à ladite Marie sa (fille) des vestements et acoustrements ou argent pour ce faire, jusque à la somme de 38 livres qui est pareille somme que ledit Gravereul et sa femme ont confessé ledit Chesneau leur avoir baillée en vestements le mariage d’euls saissant

et a promis ledit Chesneau de bailler auxdits futurs espoux les meubles à ladite Marie appartenant à cause de la succession de sa défunte mère et dont etc

auxquelles choses etc tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy, jugement, condamnation etc

fait et passé audit lieu de Reculée en présence de honnestes personnes Jacques Allain marchand demeurant au bourg Sainct Jacques les Angers, Pierre Fourmont, Macé Rabut, Gabriel Aubourt, demeurant audit Angers tesmoings, etc, lesdits jour et an que dessus
Signé Aubour, Rabut, G. Mellet

    En conclusion, pour une famille modeste, on voit tout de même un peu de biens fonciers : une closerie, partie d’une maison et des vignes.

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Françoise Crannier, soeur d’Etienne et Jean, 1575

Encore des gens modestes, puiqu’ils ne savent signer, mais l’acte laisse entrevoir qu’outre les meubles des parents, il y a eu un petit bien immobilier, dont on ne sait si c’est une pièce de terre ou une chambre de maison. Françoise Crannier est probablement servante chez l’apothicaire à Angers, et François Vallin tissier en toile.

Mais, aussi petit soit cet acte, il donne des liens, sans doute un jour précieux à quelqu’un.

    Françoise Crannier a pour frères Etienne et Jean, témoins de l’acte, et ne sachant pas plus signer qu’elle. Ceci est une certitude car explicité dans l’acte.

    François Vallin est probablement un beau-frère ou autre proche parent, car s’il a eu en garde les meubles de Françoise Crannier, c’est que lors du partage elle n’a pu les enlever et ils sont restés à un proche. Il a sans doute épousé une soeur Crannier.

Le patronyme Crannier est présent au 16e siècle dans une triangle allent du Lion-d’Angers au Louroux-Béconnais à descendre sur Angers. J’ai travaillé l’une des familles Crannier, dont la première génération comporte aussi une fratrie incluant Etienne, Jean Crannier, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qui suivent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 février 1575, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) etc personnellement establye Françoise Crannier fille de defunt Michel Crannier demeurant à présent en la rue St Aulbin de cette ville d’Angers en la maison de Gilbert Gohier apothicaire soumettant etc
confesse etc avoir aujour’huy eu et reçu de François Vallin tixier en toile demeurant en la paroisse de Juigné Béné à ce présent et stipullant et acceptant etc tous et chacuns les meubles et argent que ledit Vallin avait eu en garde et dépôt appartenant à ladite Crannier de tout le temps passé jusqu’à ce jourd’huy,
lesquels meubles et argent estaient provenus et issus de ce qui pouvait et peut appartenir à ladite Crannier de la succession de ses défunts père et mère
desquels elle s’en est tenu à contente et en a quicté et quitte ledit Vallin,
aussi a ladite Crannier confessé avoir esté payée de tout le temps passé jusqu’à ce jour d’huy dudit Vallin de tous et chacuns les fruits ferme et louage qui luy pouvaient estre dus par ledit Vallin pour certains héritages à ladite Crannier appartenant et à elle eschus à cause de ladite succession et généralement lesdites parties sont quittés et quittes respectivement de toutes et chacunes les autres choses qu’ils pouvaient par cy-devant avoir eu affaire ensemble tant à cause de vendition de meubles que fermes louages quoy qu’elles ne soyent déclarés par ces présentes et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à un et d’accord obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Etienne Crannier et Jean Crannier frères germains de ladite établie et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins etc les jours et an susdits et nous ont dit lesdites parties et lesdits les Crannier ne scavoir signer.

Juigné-Béné, collections personnelles, reproduction interdite
Juigné-Béné, collections personnelles, reproduction interdite

Juigné-Béné a fusionné depuis quelques années aves Montreuil-Belfroy pour donner la commune de Montreuil-Juigné.
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Non encore sorti des entrailles de sa mère

Aujourd’hui je viens vous parler d’un point de religion, et ce, parce qu’avant la Révolution, les actes catholiques de baptême, mariage et sépulture étaient devenus l’état civil des Français depuis Villers-Cotterêts, 1539.

Le prêtre avait un ouvrage religieux destiné à lui indiquer le mode d’emploi de ses actes. Cet ouvrage, nommé un RITUEL, était écrit en latin, donnait avec précision toutes les indications utiles à l’exercice de son ministère, et était publié par diocèse sous la responsabilité de chaque évêque.
Il se trouve que je possède le RITUALE NANNETENSE de 1776, qui est le rituel du diocèse de Nantes. C’est de lui que je tire par exemple les prénoms autorisés qui sont sur mon site.

Parmi les points évoqués par un rituel, il y avait le baptême des foetus ou embryons.
Bref, avant la Révolution, voici la précision pour ce qui est du diocèse de Nantes, et je gage que les autres diocèses lui ressemblaient fort sur ce point de doctrine comme sur la plupart des points, et je pense que les variantes étaient uniquemement au niveau de fêtes locales et des prénoms autorisés.

Ce point de la religion catholique pré-révolutionnaire me vient à l’esprit parce que je viens de lire l’acte suivant au Louroux-Béconnais sur le site des Archives Départementales du Maine-et-Loire :

« Le sixiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante furent administrées les cérémonies du saint baptesme à Pierre filz de Mathurin Lepretre et de Saincte Greslet ses père et mère lequel pour le péril de mort de ladite Greslet avoit esté baptizé par Marie veufve feu (blanc) non encore entièrement issu des entrailles de sa mère fut parrain Pierre Landays la marraine Jacquette Greslet femme de Jehan Leportier » v°47-199

  • Voici donc ce que dit sur ce point mon RITUALE NANNETENSE, 1771 :
  • Sur le baptême des foetus, ou embryons, on lira utilement un livre intitulé : Embriologie Sacrée, ouvrage composé en latin par M. Cangiamila, docteur en théologie, chanoine théologal de l’église de Palerme, et inquisiteur de la Foi dans tout le royaume de Sicile ; abrégé et traduit en françois par M. l’abbé Dinouart, chanoine de l’église collégiale de St Benoit à Paris.
    Le but que s’est proposé l’auteur, dans cet ouvrage, c’a été d’intruire les prêtres, les médecins, les chirurgiens et les sages-femmes, des devoirs qu’ils ont à remplir à l’égard des foetus, embryons, ou enfants qui sont encore dans le sein de leur mère, ou qui en sont sortis. Dans cette vue il traite 1° du Baptême desdits foetus ou embryons – 2° de l’opération césarienne, dont il prouve la nécessité, quand on ne peut tirer l’enfant du sein de sa mère par les voies plus naturelles.

    Quant au premier objet, c’est-à-dire, quant à la nécessité de baptiser les foetus et embryons, il établit des maximes entièrement négligées dans la pratique, quoiqu’elles soient de la dernière importance, puisqu’elles regardent le salut éternel d’un grand nombre d’enfants. Il enseigne que, dans les avortements ou fausses couches des femmes, on doit baptiser (avec de l’eau tière) sous consition les foetur, quelques petits qu’ils puissent être, et quelque peu avancée que soit la grossesse, du moins quant on y aperçoit les premiers traits de la forme humaine, et que d’ailleurs on n’a pas des preuves certaines de leur mort. Sur quoi il est bon d’observer avec lui, que le défaut de mouvement ne constate point la mort d’un embryon, attendu qu’il peut être plein de vie et paroître néanmoins sans mouvement, à cause de la foiblesse extrême où le réduit quelquefois la violence de l’avortement. Il n’y a, selon notre auteur, que la putréfaction universelle, ou le déchirement des parties, qu’on puisse prendre pour des marques assurées de la mort du foetus ; toutes les autres lui paraissent équivoques ; et il en conclut qu’il faut le baptiser conditionnellement, de peur de risquer le salut éternel d’une créature raisonnable.

    Pour la même raison, il dit que si le foetus sort du sein de sa mère enveloppé de sa membrane, il faut le baptiser tout de suite dans l’état où il se trouve avec cette condition : Si tu es capax. Le moindre délai l’exposerait à perdre la vie sans avoir reçule baptême, soità cause de sa grande foiblesse, soit à cause de l’impression de l’air extérieur. Après cette première opération, il faut, continue-t-il, ouvrir la membrane, et le baptiser une seconde fois avec cette double condition : Si tu es capax, et si non es baptizatus ; parce que les théologiens ne conviennent pas de la validité du baptême donné dans le premier cas. Il ajoute qu’on doit toujours examiner avec attention, s’il n’y a pas plusieurs foetus, comme il arrive souvent, afin de les baptiser tous.

    Quant au second objet, c’est-à-dire, à la nécessité de l’opération césarienne… (ce point important fera l’objet d’un article la semaine prochaine, aussi avec un cas extrait de l’état civil) A bientôt.
    De nos jours, l’état civil français reconnait depuis peu l’existence civile d’un foetus mort-né, mais pas de celui des avortements, et sur ce point, mon QI ne m’a permis de comprendre.

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    Accord pour la jouissance de la Raudière, Miré, 1599

    Voici une situation totalement moderne !
    Un papa, qui refuse de mourir (on n’a pas idée ! ce n’est pas bien de ne pas faire la place aux jeunes), possède une maison de maître, une métairie et une closerie. Il a un fils et 2 filles mariées, mais a imprudemment logé son fils avec lui dans la maison de maître, et ils jouissent des revenus de tout le patrimoine. (ceci dit que ferait un vieux monsieur seul dans une grande maison ?)
    Cet énorme avantage concédé à son fils n’est pas du goût des 2 gendres, qui demandent des comptes, y compris par voie de justice. Tant et si bien qu’une transaction est négociée entre eux.

    Et là, surprise, non seulement tout ce petit monde va partager les revenus du tout, mais le fils est prié de déguerpir !

      Pauvre papa, qui va rester tout seul dans sa grande maison, qui, à en juger par ce qu’en dit Célestin Port, était une vieillerie manifestement peu confortable… J’en grelote…

    Mais avant de voir l’acte, partons d’abord en paléographie, identifier les lieux. Car bien souvent, ce que je vous rends si bien tappé, est le fruit d’une longue recherche dans mes usuels (Port, Angot etc…).
    En paléographie, on aime bien les abréviations, et parmi elles, la chandelle en fin de mot, pour toutes sortes de terminaisons…
    Voici donc une magnifique chandelle, que je n’ai pas vu du premier coup d’oeil, et j’ai d’abord cherché Randis, pour finir après moult recherches par identifier la Raudière.

    la Raudière, commune de Miré. Ancien fief et seigneurie, avec antique château et chapelle fondée le 15 mai 1504 par Renée Duchemin, dame de Miré, femme de René Frézeau. La terre appartenait aux seigneuries de Miré jusqu’aux premières années du 16e siècle et fut de nouveau réunie par Victor Cohon du Parc qui en exerça le retrait féodal en 1696 sur Vincent Béron, acquéreur cette même année de René Hamon. Elle appartenait en dernier lieu à Denis-Edouard-René-Xavier Amelot du Guépéan, mort le 15 juin 1832 à Beaupréau et a été acquise de ses héritiers le 20 mai 1833 par M. Etienne Lemonnier de Lorière, propriétaire à Laval. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Le site des Monuments Historiques ne relève pas cette maison, probablement disparue.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 février 1599 : comme par jugement donné à Sablé le 14 décembre dernier, honneste homme René Hamon eust esté condamné avecques Jehan Hamon son fils aîné faire lot et partaiges à Me Symon Lemaistre mary de Anne Hamon et Jehan Levarlet mary de Marie Hamon ses beaux frères du lieu de la Raudière en ladite paroisse de Myré pour en présence de chacune desdites parties chacun en son droit au prorata chacun de ce qu’il y est fondé ainsi qu’il est plus amplement rapporté par ledit jugement en exécution duquel ledit René Hamon estoit prest de faire procéder au cordelage desdites choses quoi faisant lesdites parties se seroient assemblées et eussent avisé ensemble que faisant lesdits partages lesdites choses demeureroient grandement que loppins et ne fussent de si grande valeur et revenu qu’elles sont estant exploitées sans les partaiger à quoi lesdites parties après mure délibération faite entre eulx ils en ont accordé et transigé comme s’ensuit
    pour ce est il que ce jourd’huy 5 février 1599 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers par devant nous François Morin l’aîné notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou personnellement establiz chacuns dudit René Hamon demeurant à présent audit lieu de Raudière paroisse dudit Myré, Symon Lemaistre mary d’Anne Hamon demeurant à Sablé, Jehan Le Varlet mary de Marie Hamon demeurant en ladite paroisse de Myré, lesdits les Hamons enfants dudir René Hamon et de défunte Jacquine Gileberet d’autre part,

    lesquelles parties ont accordé par entre eulx ce qui ensuit scavoir que pendant et durant la vie dudit René Hamon les lieux de la Raudière et Crepignon ne seront aucunement partaigés mais seront chacun desdits lieux exploités tout ensemblement les mestairies et choses à ceste fin en jouiront lesdites parties pendant la vie dudit René Hamon comme s’ensuit scavoir que dudit lieu de la Raudière lesdits Jean Hamon Lemaistre et Levarlet esdits noms pour ung tiers de tout ledit lieu tant en fief qu’en domaine et ledit René Hamon pour les deux parts et à ceste fin a ledit René Hamon remis à sesdits enfants l’usufruit à luy acquit par la mort de deffunts Jehan et Françoise les Hamons ses enfants puisnés,
    et pour le regard dudit lieu de Corpigneul ledit René Hamon en jouira pour une moitié et lesdits Hamon Lemaistre et Levarlet pour l’aultre moitié et en seront les fruictz de chacun desdits lieux à commencer du jour d’huy partaigez entre lesdites parties à ceste raison au temps de moissons avec les mestayer et closier dudit lieu sans que l’une desdites parties y puissent rien prendre les ungs sur les autres

    et à ceste fin promet et demeure tenu ledit Jehan Hamon vyder de corps ledit lieu de la Raudière dedans le jour de Toussaint prochainement venant pour estre tout ledit lieu tenu et exploité par les mestayers dudit lieu sans aucun empeschement

    fors que ledit René Hamon poura luy seul disposer de la grand maison pressoir et celier dudit lieu sans que lesdits Jehan Hamon Lemaistre et Levarlet y puissent à présent faire leur demeure pendant la vie dudit René Hamon,

    et payeront lesdites parties à raison de leur jouissance chacun leur part de la façon des vignes avias de la vendange et coustz des tonneaux
    et pour le regard des boys que ledit Jehan Hamon auroit couppé et vendus de sus ledit lieu de la Raudière il a confessé en debvoir audit Lemaistre pour sa part 3 écus sol et audit Levarlet aussi pour sa part ung écu 20 sols, lesquelles sommes il leur promet payer toutefois et quantes
    et au moyen des présentes demeure ledit Jehan Hamon quite de l’exploitation de ladite grand maison et jardin dudit lieu pour le passé et fera ledit Grand jardin jusqu’au dit jour de Toussaint à moitié de tous fruits et revenus
    et est ce fait sans déroger et préjudicier aux accords cy davant faits entre lesdites parties passez par Chauveau notaire entre ledit René Hamon Jehan Hamon Symon Lemaistre en dapte du 22 janvier 1596 et aussi sans déroger au contrat de mariage fait par ledit René Hamon avecques ledit Levarlet dudit mariage de sa fille qui demeurent en leur entier et parfait,
    aussi le présent accord faisant lesdits Jehan Hamon Lemaistre et Levarlet veulent et consentent que ledit René Hamon baille ledit lieu de la Randie sa vie durant à tiltre de moitié à tel mestayer que bon luy semblera à telles charges et conditions qu’il voyra sans le consentement desdits Jehan Hamon Lemaistre et Levralet
    auquel accord tenir d’une part et d’autre obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    fait passé audit St Denis en la maison dudit René Hamon ès présence de Me Jehan Courtin régent

    Miré, château de Vaux, collections personnelles, reproduction interdite
    Miré, château de Vaux, collections personnelles, reproduction interdite

    Voici un autre lieu de Miré, celui-ci conservé, et cliquez sur l’image vous voyez Miré

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    Succession de Michel Lefebvre, Morannes, 1574

    Les Lefebvre sont multiples, voici ceux de Morannes.

    En l’occurence, il s’agit d’un partage en 4 en 1574, entre les 4 enfants de Michel Lefebvre et Marguerite Morteau. Mais ce partage a une particularité.
    D’habitude l’aîné prépare avec le notaire 4 lots, puis ces 4 lots sont tirés au sort en commençant par le plus jeune et en remontant, de sorte que le dernier lot reste toujours à l’aîné.
    Or, ici, il n’y a aucun tirage au sort.

    Il y a bien 4 lots, d’ailleurs très découpés alors que manifestement le tout était franchement indivisble. On obtient alors de si petites parcelles, qeu chacun devra passer sur la petite parcelle de l’autre pour aller à sa parcelle. On peut même se demander comment un tel découpage pouvait être exploité, d’autant qu’ils ne savent pas écrire, donc pas lire, et que le découpage est donc transmis oralement.

    Enfin, il n’y a aucun tirage au sort, comme si chacun semblait avoir été d’accord au préalable. C’est assez surprenant.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 septembre 1574, en notre court de Saint Denis d’Anjou endroit par devant nous François Morin notaire d’icelle personnellement establiz chacuns de honnestes personnes Jehan Lefebvre et Renée Pele sa femme de luy authorisée, Anthoine Gandon et J. (mangé) sa femme de luy authorisée, M. (mangé) et Julien les Febvres tous paroissiens de Morannes, souzmettant confessent avoir aujourd’huy fait et par ces présentes font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx advenus et escheuz par la mort et le trépas de défuntz Michel Lefebvre et Marguerite Morteau sa femme, en leur vivant demeurant au lieu de la Serclerie paroisse de Morannes, père et mère desdites parties, et mises en 4 lots et partages par ledit Jehan Lefebvre, fils aîné desdits défunts en la manière qui s’ensuit,

  • c’est à scavoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Jehan Lefebvre et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage une longère de maison où est la cheminée sise au lieu de la Megnannerie paroisse du Pé ladite chambre tant hault que bas à prendre depuis la moitié de la partie qui traverse ledit logis avecques le four estant en icelle chambre et fera son entrée au droit de soy avecques une portion du grand jardrin qui abute à ladite chambre ladite portion prinse au melieu au long depuis une vielte jusques à 2 boisselées et demi qui sont merquées pour ung autre lot cy après ladite portion abutant d’un bout à la vigne du cloux de la Dehaiserie d’autre bout à ladite maison cy dessus avecques la moitié de la pièce de terre de la Grotellerie sise en ladite paroisse de Morannes à prendre au long joignant à la terrre de Julianne Renoust
    Item ung cloteau de terre labourable tendant le champs du Pastiz près du lieu du Pastiz joignant à la terre de Lucas Ganron avecques les appartenances desdites choses
    Item 7 seillons de terre en la pièce des Grands Guytiers joignant des deux coustés à la terre des Renoustz avecques les 2 parts d’un loppin de pré des Tourneries paroisse dudit Moranne, icelles deux tierces parties à prendre joignant au pré des Renoustz abutant d’un bout à la pièce de la Grotellerie avecques deux planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé les deux proches et joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques une autre blanche de vigne audit cloux de la Dehaiserie joignant à la vigne de Pierre Legaigneulx abutant d’un bout à la vigne de Guillaume Seullays avecques ung petit bregeon de vigne sis audit cloux des la Dehaiserie joignant à la vigne de Estienne Gandon
    Item deux planches et ung bregeon de vigne en un tenant sises au cloux de la Serclerie au melieu dudit cloux joignant à la vigne de Guillaume Quocu abuté d’un bout à la terre de Blanchard avecques une aultre planche de vigne au cloux de la Serclerie nommé la Magdelayne joignant à la vigne Ollivier Mouteau abutant d’un bout à la vigne Macé Gilebert d’autre bout à la vigne de la Grandrivière avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné avecques une autre planche de vigne sise au cloux des Evelettes joignant à la vigne de ladite Michelle Lefebvre avecques la moitié de la place de maison et muraille que ledit défunt avait fait faire audit lieu de la Megnannerie le bout proche de l’ayre cy abutant et aussy large de l’acroissance de devers jusqu’au feste (faite)
    Item la quarte partie des trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre au bout proche du Morty et Auger avecques une quarte partie des deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Hayserie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Estienne Gandon l’esné
    Item une quarte partie du taillis de la Ryalasne à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefevbre avecques une autre quarte partie dudit loppin de vigne de la plante de Lhommigneau à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre
    Item la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre avecques les appartenances desdites choses

  • et pour le lot et partage part et portion dudit Jullien Lefebvre
  • est et lui demeure pour luy ses hoirs perpétuellement par héritaige scavoir est le reste de la chambre de la Magnannerie depuis la moitié de la poutre qui traverse ledit logis qui est le bout proche du jardin d’Antoine Gandon ledit reste tant hault que bas comme il se comporte avecques l’autre partie des ladite place de maison et muraille que avoit fait faire ledit défunt audit lieu de la Megnannerie le bout proche du jardin et aura ce présent lot autant et aussi grand de la croissance du devers de ladite place comme laditemoitié lenlieur ? jusques à l’estraige des talluz avecques ung loppin de terre au grand jardrin de la Megnannerie à prendre depuis la Virette jusques à la vigne de Louys Rigault abutant d’un bout à ladite maison d’autre bout au cloux de la Hayserie avecques l’aultre moitié de ladite pièce de la Groytellerie le cousté qui joinct au pied des Touqueriers
    Item ung cloteau de pré nomme le journeau avecques ses appartenances joignant à la vigne et terre Michel Renoust avecques ung loppin de terre ou cloteau des Corbaillonnyères joignant à la terre de René Guesdon avecques 3 seillons et demy de terre ou environ au cloteau des grands Guitières joignant ledit cloteau du journeau aussi comme ils appartenaient audit défunt avecques ung loppin de jardrin nommé les Corbaillons joignant au jardin de Jacques Alleaume
    Item la tierce partie du loppin de pré des Fourneries ledit tiers prins joignant le pré Estienne Gandon et abuté d’un bout à la pièce de la Groitellerie
    Item le plus petit loppin de pré à eulx appartenant du pré Boylesve joignant au pré des Evelettes avecques deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Dehaysterie joignant à la vigne Michel Renoust avecques une autre planche de vigne audit cloux nommée la planche Perier avecques ung bregeon de vigne audit cloux qui joint de tous les coustés à la vigne de Pierre Legaigneulx
    Item 3 planches de vigne au cloux des Clouettières et 3 bregeons de taillis en 2 endroits proches de Launay
    Item 4 planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de la Serclerie nommées la planche de sur le Pastiz avecques une planche de vigne audit cloux abutant à la terre de Blanchard joignant à la vigne de Jehan Renoust avecques une quarte partie dudit taillis de Ryalesve à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche et ung bregeon de vigne sise audit cloux de la Serclerie joignant aux 4 planches de la Plante cy dessus déclarée, avecques une autre quarte partie de ladite plante de Commigneau à prendre ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres avecques une planche de vigne sise audit cloux des Evelettes joignant au lot de Jehan Lefebvre avecques une autre quarte partie dudit cloteau des petits champs ensuivant les lots desdits Michelle et Jehan les Febvres
    Item une autre quarte parties des 3 planches de vigne audit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot proche du Mortier Angers avecques la quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Haiserie à prendre ensuivant les lots de Michelle et Jehan les Febvres et les estraiges ayre et yssue dudit lieu de la Megnannièrie demeurent moitié par moitié aux deux lots

  • et pour le lot et partaige et portion desdits Anthoine Gandon et sadite femme
  • est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritages scavoir une chambre de maison et une tournaille de jardrin enung tenant avecques une estable et une petite noe de pré droit d’estraige et yssue qui en dépendent le tout sis au lieu de la Place paroisse du Pé ainsy que le tout appartenait auxdits défunts avecques ung cloteau de terre nommé le champ Martin joignant à la terre de Jehan Lemaczon avecques ung loppin de terre en la pièce des Fontaines joignant la terre de la Hypelière avecques ung cloteau de terre nommé le grand Champ joignant à la terre de Michel Renoust, avecques ung loppin de pré au pré Nogon joignant au pré des hoirs feu Macé Luzureau ? avecques ung cloteau de terre nommé les grands Champs joignant à la terre de Estienne Gandon avecques deux boisselées et demie de terre au grand jardin de la Mergonnière prises au long joignant aux petits champs y compris dans les deux boisselées et demie la haie d’entre les petits champs et autres appartenances, et au droit de chemin par sur les autres avecques bœufs et chartes et autres bestieux pour aller et venir pour exploiter ce présent lot au moings endommageable que faire se pourra
    Item une planche de vigne sise au cloux de Lecanderye joignant à la vigne de Louis Furetier avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne dudit Jehan Lefebvre et abutant d’un bout à la vigne de Jacques Alleausme avecques une planche audit cloux des Evelettes joignant à la vigne des 3 autres lots avecques les vignes qui appartenaient auxdits défunts sises au cloux de la Doué qui est un quartier de vigne ou environ avecques les appartenances desdites choses joignant à la vigne de Ollivier Mouteau avecques 4 planches de taillis des Clouettières les proches de la Mergonnière avecques ung petit bregeon de bois au Broullais le proche à eux appartenant des 3 planches au dessus
    Item une autre quarte partie dudit taillis de Ryalesve prise au bour proche du chemin de Ryaliesve avecques autre planche de taillis des Clouetières le proche à eux appartenant des 4 planches cy dessus
    Item une autre quarte partie de ladite planche de Lhomigneau prise au bout ou sont les noues avecques une autre quarte partie du petit cloteau des petits champs avecques une autre quarte partie des deux bregeons de vigne dudit cloux de la Dehayserie icelle à prendre au long joignant la vigne de Jacques Alleausme
    Item la quarte partie desdites trois planches de vigne dudit cloux de la Serclerie à prendre ensuivant le lot de ladite Michelle Lefebvre les autres lots seront tenus de garantir ce présent lot 5 res de lieu ? et demeure de ce présent lot toute la chaume la tuille cleuze et clou qui sont au lieux de la Mergonnière et pareillement les engrais et fourrages dudit lieu de la Place demeurent de ce présent lot à la charge de tenir le marché tel que ladite défunte l’avoit baillé à Jehan Pernut dudit lieu

  • et pour le lot et partage part et portion de ladite Michelle Lefebvre
  • est et luy demeure pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison tant hault que bas comme elle se poursuit avecques le selier estant soubz ladite chambre sise au lieu de la Serclerie paroisse dudit Morannes avecques tel droit de jardin qui auxdits défunts pouvoit appartenir au derrière de ladite chambre cy abutant avecques tel droit d’estraige cy dessus qui en dépend de ladite maison de la Serclerie avecques une pièce de terre labourable nommée Ryalasne sise en ladite paroisse de Précigné aussi comme ladite pièce se comporte avecques ses appartenances et dépendances joignant au chemin tendant du Pé aux Moullins de Pendu
    Item deux petits loppins de jardrin au jardrin des Bregeons joignant feu Jehan Renoust aussi comme il appartenait auxdits défunts et comme ils le exploitaient en leur vivant avecques le plus grand loppin de pré à eulx appartenait sis au pré Boylesme paroisse du Pé joignant des deux coustés au pré de Estienne Gandon avecques ses appartenances et comme il appartenait auxdits défunts avecques ung petit cloteau de terre nommé le Petit Guitier avecques ses appartenances paroisse du Pé joignant d’un cousté la terre de Guillaume Seullaye
    Item ung cloteau de terre avecques ses appartenances nommé la Noette près la Megnannerie joignant des 2 coustés au pré et terre de Estienne Gandon
    Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Serclerie avecques leurs appartenances réservé desdites 5 planches ung bregeon qui appartient à Pierre Leroy lesdits 5 planches nommées les planches de soubz le Jardin joignant d’un cousté à la terre de René Guesdon abutant du bout du hault au jardrin des Renoust avecques 3 bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à l’estraige dudit lieu de la Serclerie avecques ung petit chaveau de vigne gast sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne des Renoustz avecques deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Serclerie joignant à la vigne de Jacques Aleausme abutant d’un bout à la vigne de Macé Gilebert avecques la quarte partie des 3 planches de vigne sises audit cloux de la Serclerie acquises de la veuve Julien Mouteau, le quart à prendre au bout proche de la vigne de Ollivier Mouteau
    Item la quarte partie d’un loppin de vigne nommé la Plante de Lommygneau ladite quarte partie à prendre au bout du haut abutant à la vigne de Lecenderie avecques la quarte partie du petit cloteau de terre des Petits Champs à prendre icelle quarte partie joignant au jardrin de Jacques Aleausme
    Item la quarte partie de deux bregeons de vigne sis audit cloux de la Dehaiserie paroisse du Pé icelle quarte partie à prendre le long joignant à la vigne d’Estienne Gandon avecques une planche de vigne sise au cloux des Velettes paroisse dudit Pé proche et joignant à la vigne des Symon Besnard avecques les appartenances desdits choses
    Item la quarte partie du taillis de Ryalasne à prendre du cousté de la veuve Jehan Segrier et demeure quart à quart droit de puigeaige au puys (puits) de la Serclerie et ledit Gandon aura et prendra 2 chênes qui sont merquez en la pièce de la Groistellerie
    s’entre porteront chemin les ungs par sur les autres ou nécessité en sera au plus près et moings endommageable que faire se pourra et où ils ne abuteront à chemin en desservant les passages
    paieront et acquiteront au temps advenir lesdites parties les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues et du passé ils les acquiteront à commun jusque à huy toutefois il les paieront pour ceste présente année à commun jusques au jour de Nouel prochain venant
    tous les fruictz et revenus qui sont esdites choses demeurent communs par entre eulx et les partageront par égales portions la part des laboureurs réservée
    auxquels partages tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc et par espécial lesdits femmes au droit vélléyen cy par foy jugement
    fait au lieu de la Serclerie en présence de honnestes personnes Mathurin et Jehan les Auberts demeurant audit Morannes lesquels nous ont déclaré lesdites parties et tesmoings ne savoir signer

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    Succession de Guillaume Cormier, Saint-Denis-d’Anjou, 1605

    Voici une succession avec quelques biens, et beaucoup d’héritiers.
    Elle a une particularité. Les lots ne sont pas préparés et tirés au sort, mais définis nomémement dès le départ, par contre tout est divisé en 4, même la moindre parcelle, c’est hallucinant !
    Compte-tenu du fait que dans ces partages, les héritiers ne savaient pas signer, donc pas lire, il fallait qu’ils aient eu une immense mémoire pour se souvenir de tout ce qui va suivre, et mieux, pour le montrer à leurs enfants et héritiers !
    car c’est tout juste si ce n’est pas pied de vigne par pied de vigne, etc…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1605 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à St Denys d’Anjou personnellement establis chacuns de Charles Leroy demeurant au lieu de la Saunerye tant en son nom privé que au nom et comme stipulant et soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Léonard et Perrine les Nailz ses cohéritiers promettant leur faire avoir ces présentes pour agréables eulx tenir à leurs agez à peine, Lucas Mynot mari de Denise Arainier tant en son nom que comme soy faisant fort de Gervaisine Pierre et Renée les Cormiers ses beaux frères et sœurs, promettant ledit Mynot faire ratiffier ces présentes à sesdits cohéritiers à peine, et Jehanne Chehere fille de Jacques Chehere et de défunte Jehanne Cormier héritiers pour une moitié des acquets faits par défunt Guillaume Cormier
    et chacuns de André Forget mari de Estiennette Cormier Nicolas Payen mari de Françoise Cormier et Guillaume Cormier de Beauchesne aussi héritiers d’autre moitié des acquets faits par ledit défunt Guillaume Cormier leur frère
    lesquels esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs confessent avoir fait par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaux à eulx venuz et eschues par la mort et trespas dudit défunt Guillaume Cormier c’est à scavoir que pour lot et partaige desdits Guillaume Cormier Estienne Forget et Nicolas Payen pour leur moitié desdites choses leur est demeuré scavoir est ung apentis de maison droit d’estraige et yssue qui en dépend et ung petit jardin en ung tenant situé au lieu de la Heurtaudière ledit apentis tenant à la maison de Pierre Chevallier comme lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances
    Item une planche de jardin sis au jardin de la Heurtaudière contenant une corde ou environ comme elle se comporte
    Item 2 petits bregeons de vigne en ung tenant au cloux de la Heurtautière contenant 3 cordes ou environ abutant au jardrin de la Heurtaudière
    Item ung petit carreau de jardin sis au lieu de la Tousche comme il leur appartient
    Payeront à l’advenir les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra et procédera auquels partaiges tenir et garantir obligent etc renonçant etc par foy jugement etc
    fait et passé audit St Denis ès présence de Guillaume Garnyer et Macé Besnier demeurant audit St Denis tesmoings

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