Pauvreté de filles nobles, Saulgé-l’Hôpital, 1603

ATTENTION, ce jour deux actes sur la même famille, mais j’avais d’abord découvert celui ci, alors que le second est le plus parlant. Lisez donc d’abord l’autre acte de ce jour.
Et, demain, l’épouvantable inventaire après décès de leurs parents, totalement hallucinant de pauvreté dans des vieux murs de maison seigneuriale disparue aujourd’hui.

Dur, dur, autrefois, lorsqu’on n’était pas l’aîné dans les familles nobles, pire, lorsqu’on était une fille… Enfin, les 2 soeurs Prévost ont évité le couvent, mais pas la misère, car la rente viagère qu’elles vont toucher de leur frère, est bien maigre pour survivre dans une maison seigneuriale.

Cette maison seigneuriale devait être bien ancienne déjà en 1603, car je n’en ai trouvé aucune trace dans Célestin Port, et dans la base de M.H. Je la suppose disparue depuis longtemps. Néanmoins, vous allez voir, à la fin de l’acte, que le notaire royal d’Angers s’est déplacé pour passer l’acte dans cette maison seigneuriale. D’ailleurs, il est à signaler, que ce notaire d’Angers porte le même patronyme PREVOST, qui laisserait supposer qu’il est proche parent, sans doute issu d’une génération précédente formant branche cadette. En effet, j’imagine que c’est pour cette raison qu’il s’est déplacé, car cela fait tout de même 25 km d’Angers ! J’en viens même à me demander si ce notaire n’a pas intercédé pour obtenir une petite rente à ces 2 filles…

Ceci me rappelle ma jeunesse. Il y a 45 ans, je travaillais dans la métallurgie à l’usine de tréfilerie des alliages d’aluminium et des alliages de magnésium, à Montreuil-Belfroy, un peu au nord d’Angers, et je me souviens avoir promené ma grand’mère maternelle, angevine d’origine, faire son pélerinage angevin. Nous nous étions arrêtées à Brain-sur-Longuenée, à la sortie du village dans une ancienne maison bourgeoise peu entretenue. Là, les demoiselles de Montergon, vivaient, ou plutôt vivotaient. La salle était encombrée de meubles de leur ancien château, devenus encombrants dans une maison, en particulier la glace m’avait impressionnée, posée contre le mur et non scellée, elle allait du sol au plafond. Comme de nombreuses filles, et ce jusqu’à la seconde guerre mondiale, elles n’avaient appris qu’à broder… et à finir dans la misère faute de dot et/ou de mari.

Noyal, Côtes-d’Armor, arrondissement de Saint-Brieuc, et à 3 km de Lamballe

Saulgé-l’Hôpital, Maine-et-Loire, canton de Thouarcé, et à 8 km de Brissac

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René Prevost écuyer demeurant au lieu de la Roche Villefoux paroisse de Noyal pays de Bretagne, évêché de St Brieuc, soubmettant etc confesse avoir donné et par ces présentes donne à chacune de damoiselle Orphraise et Renée Prevost ses sœurs demeurantes à Saulgé présentes stipullantes et acceptantes la somme de 36 livres tz de pension viagère annuelle qu’il leur promet fournir et bailler ou faire fournir et bailler chacuns ans et à chacune d’elle leur vie durant seulement, sur les fruits de la terre fief appartenance et dépendance de Saulgé l’Hospital et sur la terre fief appartenance de la Saullaye paroisse de Martigné Briand, dépendant de la succession de défunts nobles personnes Jehan Prevost et Françoise Amont sa femme leur père et mère, et Claude et François Prevost leurs frères et Ysabeau Prevost leur sœur, lesquelles successions lesdites Orphraise et Renée auraient répudiées, ladite rente ou pension viagère de 36 livres tz à chacune desdites Orphraise et Renée extinguible à mesure et au mesme temps qu’elles décèderont et laquelle pension ou rente viagère ledit estably a donné et donne à sesdites sœurs pour aider à leur subvenir et entretenir pour l’amitié qu’il leur porte et pour autres causes à ce le mouvant
et a consenti ces présentes estre publiées et registrées par toutes formes …
fait en ladite maison seigneuriale de Saulgé-l’Hôpital présent Martin Delespine marchand demeurant en la paroisse de la Madelaine de Noyant près Doué, et Me André Aubineau notaire

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Cet acte nous offre encore une ORPHRAISE, prénom ancien que j’ai plusieurs fois rencontré.

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Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

    stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

    ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

    on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

    que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

    que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

    et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

    Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

    ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
    ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
    et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
    ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
    et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
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Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

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    Partages en 2 lots de immeubles de Noël Bazin et Béatrix Clément, Craon, 1712

    Dans le descriptif des maisons et granges apparaît le terme DAIX, qui doit de rapporter à des planches :

    ais : planche de bois (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Je descends d’un Noël Bazin, forgeur, et il en existe d’autres avec le même prénom à Craon, et le même métier, et malgré tous mes efforts, je n’ai pau à ce jour trouver un lien entre eux. Voici donc ce jour l’un de ceux de Craon pour lesquels je ne trouve pas encore de lien avec les miens.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de La Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Le 15 novembre 1712 (devant André Planchenault notaire à Craon) partage en 2 lots des acquets immeubles de la communauté qui a esté entre honnête personne Noël Bazin le jeune et défunte Béatrix Clément vivante sa femme, consistant en une maison sise au hault et au dehors du faubourg St Pierre de cette ville de Craon, et une grange qui est sur le pré de Machese, au dessus des moulins dudit Craon, pour être lesdits lots choisis et optés à l’enchère ou bien au sort ainsi que les parties aviseront, lesquels héritages appartiennent pour une moitié audit Bazin, et l’autre moitié à Marie, François, Pierre et Mathurin Robineau, enfants du premier mariage de ladite Clément avec François Robineau leur père, auquel partage a esté vacqué comme suit

  • Pour le 1er lot
  • est employé ladite maison sise au hault et au dehors dudit faubourg St Pierre proche celle de Pierre Rabory et y aboutant, une petite ruelle entre deux, d’autre bout à un espace qui est au devant d’icelle, et qui en dépend, qui aboutte au pavé qui conduit dudit faubourg vers l’hôpital et qui a autant de largeur que en porte celle de la maison depuis le pavé qui est au devant d’icelle, allant vers le village Saint Eutrope jusqu’à la douve dudit faubourg, laquelle maison est composée d’une salle foncée daix une cave au dessous, une chambre haulte au dessus, cheminée esdite salle et chambre, grenier au dessus, une autre petite salle entre lasusdite et l’espace cy-dessus mentionné, en laquelle il y a pareillement une cheminée, une poutre et des soliveaux pour faire un grenier, un autre petit appartement avec cheminée, entre la première salle et la maison dudit Rabory, une chambre au bour du côté de la douve, greniers dessus, le tout à murailles, et terrasses, couvert d’ardoises, un jardin clos à part qui en dépend situé sur le chemin des Naux qui conduit de la Croix rouge au bourg de St Clément par ledit Naux, joignant d’un côté celuy de Noël Bazin l’aîné, d’autre celuy de (blanc) d’un bout celuy des héritiers de défunt monsieur Hervé et d’autre bout au chemin des vaux, à la charge de celui à qui eschera ce 1er mpt de payer servir et continuer chacun an la somme de 26 livres de rente foncière à ceux à qui elle est due et arrérage de la rente de 6 livres due sur le village de Soulioche paroisse de Cossé, elle sera commune pour chacun une moitié aux 2 lots

  • 2e et dernier lot,
  • ladite grange qui est sur le pré de Marchese proche la rivière qui descend aux moulins dudit Craon, laquelle est à bois et terre couverte d’ardoises, en laquelle il y a un plancher daix, une espace de terre au bout vers le moulin contenant une corde ou environ, avec un espace au devant entre icelle et ladite rivière, droit d’exploitier et tout autres droits mentionnés au contrat de prise à rente d’icelle à la charge par celuy ou ceux à qui eschera ce lot de payer servir et continuer chacun an la somme de 100 sols de rente à la baronnie de Craon pour le fond de ladite grange et dépendance d’icelle, le tout vu visité et confronté par nous notaire cy-après nommé.
    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans d’icelles rien en réserver, à tenir et relever des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes, aux charges des cens rentes et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que chacun paiera à l’avenir pour raison des choses de son lot, s’entre garantiront selon la coutume.

    Fait et passé le présent partage du consentement de toutes les parties qui sont nommé à l’intitulé des présentes et qui le seront cy-après dans ladite choisie, avec le curateur desdits Robineau, le 15 novembre 1712.

    Et voici la choisie qui suit l’acte précédent. Elle a ceci de particulier qu’ils mettent aux enchères qui tirera le premier, car il n’y a pas d’ordre à respecter comme d’habitude dans une fratrie. : Le 17 novembre 1712, par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant ont esté présents établis et soumis chacun d’honnestes personnes Noël Bazin le Jeune marchand demeurant faubourg St Pierre dudit Craon d’une part, Marie François, Pierre et Mathurin Robineau enfants et héritiers de defunt François Robineau et Béatrix Clément, espouse en 2e noces dudit Bazin, lesdits Robineau procédant sous l’autorité, scavoir lesdits Marie et Pierre d’honneste homme Jean Clément, et ledit Mathurin d’honneste homme Charles Clément marchand, leurs oncle maternels et leur curateur aux causes tous demeurant à Craon, entre lesquels a esté présentement procédé à l’option et choisie desdits présents partages après y avoir fait arrêt et y procédant, lesdits Robineau ont offert la somme de 30 sols pour la choisie, ledit Bazin à offert 60 sols, et lesdits Robineau 6 livres, sur quoy du consentement dudit Bazin, ils ont pris, choisi et opté le dernier lot où est employé ladite grange qui est sur le pré de Machese, et le 1er lot est demeuré audit Bazin, le tout aux charges obligations y mentionnées et sans préjudice de leurs autres droits
    Fait et arrêté la présente choisie de partages par lesdits établis, lesquels à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens, etc renonçant etc dont etc et de leur consentement nous les avons jugés
    Fait et passé à notre tabler présents Laurent Ganier cordonnier et René Lebacle maréchal demeurant audit Craon, témoins à ce requis et appelés, ledit François Robineau a déclaré ne savoir signer. Signé : Noël Bazin, C. Clement, J. Clement, Marie Robineau, Pierre Robineau, Mathurin Robineau, L. Ganier, R. Lebacle, A. Planchenault,

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    Dispense de consanguinité du 2 au 2e degré, 1756, La Boissière, 53

    Aujourd’hui nous voyons une dispense entre cousins germains.
    Je suis très intriguée par leur fortune, qui n’est pas précisée, mais curieusement ils répondent tous qu’ils sont pauvres et misérables, or, ils savent tous bien signer. Cela sera intéressant, le jour où quelqu’un aura un acte notarié de succession, voire un contrat de mariage, de connaître le niveau de fortune de ces 2 familles, que je mettrais plutôt dans la petite bourgeoisie.

    Par contre, compte-tenu du degré de consanguinité, il y a à chaque interrogatoire une remarquable allusion à des fréquentations criminelles qui auraient uniquement eu pour but d’obtenir la dispense. J’avais déjà songé à cette astuce, et je vois que les prêtres n’étaient pas dupes….

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1756, par devant nous Joseph Houdebine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers, vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur le révérendissime évêque d’Angers, officiel d’Anjou, ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire, ont comparu Joseph Vincent Daigremond et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont représenté un bref apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre St père le pape Benoist 14 à présent au saint Siège, nous ont humblement supplié et requis qu’il nous plut accepter la commission à nous donner par notre St père le pape de faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination dudit bref et les faire jouir de la grâce à eux accordée par iceluy, à quoy ayant égard, lecture faite dudit bref, nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre St père le pape, donné acte aux parties de leur comparution dans le réquisitoire avant de faire droit, que les parties comparaîtront devant nous pour prêter sement de déposer vérité sur les faits par eux annoncez dans ledi tbref, pareillement que tesmoins pour aussi prêter serment de déposer vérité sur les faits circonstances et dépendances et que ledit bref demeurera joint à ces présentes pour y avoir revours en temps et lieu pour le tout communiquer au vénérable promoteur et par luy pris telles conclusions qu’il avisera et par nous statué ce qu’il appartiendra, rendu à Angers le 24 septembre 1756
    Par devant nous Joseph Houdebine etc… ont comparu Joseph Vincent Daigremont et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont très humblement supplié et requis qu’en exécution de notre ordonnance du 24 septembre dernier il nous plut faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination du bref dont est question à quoy ayant égard nous y avons vacqué en la chambre du conseil de l’officialité du diocèse d’Angers ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire comme s’ensuit

    Du 25 septembre 1756, a comparu l’impétrant duquel serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage qu’il nous a représenté, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Vincent Daigremont, âgé de 33 ans ou environ, être marchand, demeurant paroisse de La Boissière en Craonnais
  • A quel degré il est parent ou allié de Marie-Jeanne Godier impétrante

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Enquis si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux quoique le soupçon soit faux cependant si ladite Godier ne se marirait pas avec luy elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’en suivrait de grand scandale

  • a répondu que partant la parenté qui est entre luy et ladite Godier, ils ont eu des familiaritez entre eux, et que quoi qu’ils n’aient point fait de mail ensemble, ils s’est répandu néanmoins un soupçon qu’ils vivoient en mauvais commerce de sorte que s’il n’épousait pas ladite Godier elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avc qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a répondu que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de telles familiaritez criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispence

  • a répondu que non
  • S’il ne donnera point par la suite avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • S’il promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaiera leur imposer

  • a dit que oui
  • s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • lecture à luy faire de son interrogatoire et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    A comparu l’impétrante laquelle serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage quelle nous a présenté dont luy a esté fait lecture et donné à entendre a répondu comme s’ensuit
    Enquise de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

  • a dit se nommer Marie Jeanne Godier, fille, âgée de 25 ans ou environ, demeurer paroisse de Bouchamps
  • A quel degré elle est parente de Joseph Vincent Daigremont impétrant

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Joseph Garande
    Anne Garande – 1er degré – Renée Garande
    Joseph Vincent Daigremont impétrant – 2e degré – Marie Jeanne Godier impétrante

    Enquise si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, quoique le soupçon soit faux cependant si elle ne se mariait pas avec ledit Daigremont elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier ont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu que sachant être parente au second degré avec ledit Daigremond ils ont vécu ensemble avec une grande familiarité depuis 7 ans, qu’elle n’a pas connaissance qu’on ait soupçonné qu’il y avait eu mauvais commerce entre eux, mais qu’elle pense que si elle n’épousait ledit Daigremont après une si longue familiarité, elle demeurerait diffamée sans espérance de se marier, dont il arriverait de grands scandales.
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils en vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de familiarités criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispense

  • a dit que non
  • Si elle ne donnera point par la suite d’avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • Si elle promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaira leur imposer

  • a dit que oui
  • Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à elle faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Vincent Fortin duquel serment pris de dire vérité sur les connaissances qu’il peut avoir des faits résultants du bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté faire lecture et donné à entendre a repondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Vincent Fortin âgé de 38 ans ou environ négociant demeurant paroisse de St Maurille de cette ville (c’est dommage, on n’a pas d’indication d’un lien éventuel de parenté, mais en tout cas, je ne sais pas comment habitant Angers il pouvait être témoin des fréquentations de La Boissière et Bouchamps, qui sont tout de même un peu loin pour de telles observations !))
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • Auquel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement, qu’il y ait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver d’homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation et la familiarité qui dure depuis 7 ans entre les parties a fait naître un grans soupçon qu’elles vivaient mal ensemble de sorte que l’impétrante serait diffamée sans espérance de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point connaissance que les impétrants aient eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir avoir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faire de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu François Daigremond duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est quetion duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer François Daigremont âgé de 35 ans ou environ être marchand demeurant paroisse de St Clément de Craon
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 ou 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’ensuivrait de grands scandales

  • a répondu n’avoir point entendu parler de soupçon d’un mauvais commerce entre les parties, mais avoir entendu dire plusieurs fois que s’ils ne se mariaient ensemble ladite Godier ne trouverait avec qui se marier, dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu le sieur Joseph Chotard duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Chotard âgé de 39 ans ou environ, notaire royal Angers, y demeurant paroisse St Michel du Tertre
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scandeles

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation familière qu’on eu pendant 7 ans le Sr Daigremont et la Delle Godier qui a fait naître le soupçon qu’ils vivaient mal de sorte que si le mariage proposé ne se réussisait pas, le soupçon tant faux qu’il est diffamerait de plus en plus ladite Delle et l’empêcherait de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelels ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Gabriel Vachon duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits résultants de bref de dispense de mariag dont est question, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis des nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Gabriel Vachon âgé de 42 ans marchand demeurant paroisse St Maurille
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant, elle demeurerait diffamée et dans espérénce de trouver homme avec qui elle put se marier dont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu avoir connaissance que ledit Daigremond et ladite Godier se voient familièrement depuis environ 7 ans, avoir entendu dire que les familiarités faisaient soupçonner du mal entre eux de sorte qu’après une si longue et si familière recherche si le mariage manquait, ladite Godier serait diffamée sans espérance de se marier dont il arriverait de grand scandale.
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispence

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses répondes contiennent vérité y a persisté et a signé

    Suit la fulmination du bref de dispense, mais hélas je n’y ai pas trouvé la fameuse pénitence qui leur est promise lors de leur interrogatoire, car j’aurais aimé en savoir plus sur ce point.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Dispense d’affinité Houdebine Beaupère, Grez-Neuville, 1733

    Les dispenses présentent un caractère très inégal, en particulier, on peut remarquer qu’elles contiennent ou non l’arbre généalogique.
    En voici donc une, dans lequel on nous annonce que l’arbre a été dressé, mais il ne figure nullement dans l’acte de dispense.
    Alors, force est de rester sur sa faim…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20 du mois de mars 1733 signé Boucault, et plus bas Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Houdebine de la paroisse de Pruillé, et Perrine Beaupère de la paroisse de Neuville, des raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien qu’elles peuvent avoir,
    ont comparus devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir René Houdebiné âgé de 28 ans, et ladite Perrine Beaupère âgée de 32 ans, accompagnés de René Houdebine père dudit garçon et de Vincent Gaultier cousin, et de Marie Lepicier femme de défunt Pierre Beaupère, mère de la susdite fille, de René Lepicier oncle, leurs parents demeurants dans la paroisse de Pruillé et dans celle de Neuville, qui ont dit bien connoistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique où nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 3 au 3e degré d’affinité entre ledit René Houdebine et ladite Perrine Beaupère ; (et l’arbre généalogique ne figure pas sur le document)

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré qu’ils auroient entre eux une amitié réciproque qui dure depuis 12 ans avec une fréquentation de se voir qui pourrait devenir scandaleuse et que d’ailleurs ladite fille est d’un âge à ne pouvoir se marier avec nul autre (bigre ! ils se fréquentent depuis 12 ans et il a attendu qu’elle est 32 ans pour la demande en mariage !!! sans doute leur peu de biens en ait-il la cause ?)

    et à l’égard de leurs biens ils nous ont déclaré qu’ils n’avaient aucuns biens de fonds et qu’ils ne vivent que de leur travail de leurs mains ou en gaignant leur vie qu’à la journée, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés qui nous ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé De Grandchamps Gasteau curé de la Membrolle.

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