Quittance de Jeanne Blanchet à François Couesmes, Craon, 1598

L’acte qui suit illustre les guerres civiles au temps de la Ligue, et ce n’est pas le premier acte que je trouve mentionnant des dégâts subis par la population et les rançons.
Aussi j’ai créé ce jour une catégorie GUERRES qui a des sous-catégories.

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Le 5 février après midy 1598 en la court de Craon endroit par davant nous Jehan Guenault notaire d’icelle demeurant en la ville de Craon ont esté présents et personnellement establiz honneste femme Jehanne Blanchet dame de la Cusche demeurant en ceste ville de Craon d’une part

    ce blog vous donne ainsi ce jour 2 actes concernant Jeanne Blanchet. L’autre étant le contrat de mariage de Jean de la Cuche, que j’ai compris être son fils.
    D’ailleurs, ici, on découvre qu’il y a plusieurs années qu’elle est veuve et qu’elle avait confié ses affaires à François Couesmes qu’elle hébergeait aussi.
    avec cet acte, je constate que mon blog vous a déjà donné plusieurs actes mentionnant de tels évennements chez les particuliers, tels que destruction de biens, vol de bestiaux, ou rançon.
    J’en conclue qu’il est nécessaire que je crée une sous catégorie telle que GUERRE CIVILE car notre ROMPU VIF avait par trop pris goût à ces méthodes, enfin c’est ce qu’il paraît… Il se serait donc détaché des troupes légales, et aurait agit en troupe interdite et pillant et rançonnant. Enfin, c’est une supposition plus que plausible si on revoit tous ces actes un par un qui attestent de comportements de pillages.

• et Me Franczois Couesmes prêtre à présent demeurant au bourg d’Entrames au comté de Laval d’autre part,
• soubzmettant respectivement eux leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient o pouvoir ressort juridiction et jugement de nosdites courts confessent de leur bon gré que cy davant ledit Couesme par le commandement de ladite Blanchet et pour son service auroit receu plusieurs sommes de deniers appartenant à ladite Blanchet entre aultres de la veufve Jehan Richard de quoi et desdite ssommes par luy receues en auroit baillé quittance comme procureur d’icelle Blanchet aussi auroit vendu et distribué nombre de bled et aultres deniers appartenant à ladite Blanchet et auroit receu les deniers fait et négodié au par sur plusieurs affaires où il auroit vacqué par l’espace de 6 à 7 ans et sinon demeuré et seroit demeuré en la maison de ladite Blanchet où il auroit prins sa despence et entretenement
• et seroit aussy advenu qu’en l’année 1595 que ledit Couesmes est demeuré en la maison de ladite Blanchet au bourg de Quocé avec elle pour son service, ladite Blanchet auroit esté prinse prisonnière pillée et ranczonnée par les gens de guerre et ledit Couesme avec elle lesquelles renczons ladite Blanchet auroit payées tant pour elle que pour ledit Couesme

• auroit aussy ledit Couesme receu de deffunct honnorable homme Geoffroy Audouin la somme de 10 escuz pour employer aux affaires de ladite Blanchet ce qu’il auroit fait laquelle Blanchet l’a ainsy recongneu et confesse loue et ratiffie avoir pour agréable tout ce que a faict et négocié ledit Couesme pour son service et en son nom et comme son procureur receu de luy tous les deniers par luy receuz tant de la vente dudit bled et aultres denrées que de la veufve dudit Richard et de tous aultres et pareillement loue et a pour agréable toutes les despances et surpances par luy faictes mesme de ladite somme de 10 escuz par luy receue dudit deffunct Audouin tellement que de tout elle s’est tenue et tient à content en a quicté ledit Couesmes et aussy promet acquiter vers les héritiers dudit deffunct Audouin de ladite somme de 10 escuz ensemble de ce qu’elle auroit débourcé pour la ranczon dudit Couesmes sa peinze estant advenue à son service et pareillement le quite de toutte despance par luy faicte en sa maison et de son consentement et de toutes aultres choses qu’elle ou un sien luy pourroient faire question ou demande pour quelque cause que ce soit et encores qu’il ne soit spécifié par ces présentes sans que la généralité desroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité a voulu et consenty que ledit Couesmes n’en soit jamais inquiété, luy ne les siens et en tant que mesme et peult estre et a renoncé à son profict et luy en faict don quittance cession et transport pour luy ses hoirs et ayant cause et moyennant aussy ledit Couesmes la quicte de ses peines services et vacations et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté tant par ledit Couesmes que par ladite Blanchet et pour insignuer ces présentes où il appartiendra et en ont requis acte et ont ladite Blanchet et ledit Couesme respectivement constitué leur procureur et procureurs le porteur des présentes et à ce tenir garder et accomplir fermement et loyalement sans jamais y contrevenir en aucune manière garantir par ladite Blanchet ses hoirs et ayant cause ladite quittance sans aucun empeschement obligent lesdites parties eux leurs hoirs et ayant cause présents et advenir quels qu’ilz soient quant à ce renonczant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme ladite Blanchet aux droits faicts et introduits en faveur des femmes qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour son mary si elle n’y renonce par exprès lesquelz luy avons donnez à entendre et nous a dict bien l’entendre etc foy jugement condamnation,
• fait et passé audit Craon maison de ladite Blanchet présents honnestes personnes Jehan de la Cusche Sr de la Brifaudière et Me Jehan Bourdais prêtre demeurant audit Craon tesmoins à ce reqius et appellez
• et a ladite Blanchet dit ne savoir signer, sont signez en la mynutte originale J. Bourdais, F. Couesme, J. de la Cusche et J. Guenault notaire soubzsigné ainsi signé en la grosse des des présentes estant en parchemin Guenault
• Le contenu cy-dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à ce requérant Me Jehan Lebreton avocat audit siège auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations du greffe civil dudit Angers pour y avoir recours donné Angers par nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit lieu.

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Lettres de provision d’office de Me priseur vendeur et sergent royal, pour Jean Letort, Pouancé 1576

Nous avons vu que les inventaires après décès étaient rarement passés chez un notaire d’où le nombre restreint de ces documents dans les archives notariales. Dans la pratique, ils étaient le plus souvent faits par un sergent royal. Or, un sergent royal ne conservait pas ses minutes.

Voici l’office de sergent royal de Jean Letort, qui précise les édits de création des différents offices sous le nom de priseur vendeur, puis la fusion de ces priseurs vendeurs avec les sergent royaux.

    Voir mon étude des familles LETORT

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B154 – Voici la retranscription : Le 22 décembre 1576 Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Pologne à tous ceulx qui ces présentes verront, comme feu notre très honoré seigneur et père le roy Henry que Dieu absolve et par son édict du moys de febvrier 1556 eust créé et érigé en tiltre d’office des Mes priseurs vendeurs de biens meubles et toutes et chacune les villes bourgs et bourgades en notre royaulme soubz les ressorts de nos courtz sièges et juridictions et autres que besoing sera lequel édict et autres déclarations règlementz des 20 may 1557 et 27 apvril en suivant 1558 ayant eté vériffiez publiez et évoquez en nos courts de parlement et partout ailleurs où besoing estoit aussi notre édict du moys de mars dernier en application dudit édict de création et pouvoir par lesdits Mes priseurs vendeurs de faire indifferemment tous exploictz appartenant aux offices de noz sergents royaulx ordinaires et tout ainsi comme nos sergents font et peuvent faire en chacuns de nos sièges et juridictions et lesquelz deux estatz nous avons par notre édict incorporés ensemble pour estre conjointement tenuz et excercez par les impétrants de ces offices à ces causes scavoir faisons que pour le bon et louable rapport à nous fait de la personne de notre cher et bien aimé Jehan Letort et de ses services et expérieuce et bonne diligence à iceluy pour ces causes et bonnes considérations nous avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’office de priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire au pays d’Anjou en la ville de Pouancé pour dudit office de Me priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire uniz et conjointz ensemble jouyr et user par ledit Jehan Letort suivant nosdits édictz de création comme en jouissent ceulx de mesme et pareille création en notre chastelet et aulx honneurs salaires et vacations contenuz et portez par notre édict proéminences franchises et libertez appartenant audit office tant qu’il nous plaira donnons en mandement à notre sénéchal d’Anjou ou à ses lieutenants et chacun à qui il appartiendra que ledit Jehan Letort soit receu et faire mettre en possession desdits estats et offices et d’iceulx jouir et user pleinement et paisiblement et sans préjudice à notre cognoissance desquelles nous avons réservé et réservons notre conseil prins car tel est notre bon plaisir, donné à Paris le 18 septembre l’an de grâce 1576

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Transaction sur la succession de Pierre Rousseau, prieur du prieuré de Saint-Gemmes-d’Andigné, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 31 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorable homme Me Jullian de St Denys au nom et comme procureur spécial de Me Le Brun prieur du prieuré de Ste Jame près Segré comme apert par sa procuration passée soubz la court du Chastelet de Paris le 18 de ce mois signée Lebrun Jullian et Noury cy-attachée, demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’une part,
et Jean Rousseau escuier sieur du Chardonnay héritier par bénéfice d’inventaire de defunt noble et discret Me Pierre Rousseau vivant prévost de St Lambert du Mothay et prieur dudit prieuré de Ste Jame demeurant en la paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et encores ledit Rousseau en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout etc confessent avoir fait l’accord et transaction et convention qui s’ensuit touchant les procès et différents d’entre lesdites parties pendant par devant messieurs de la court de parlement de Paris pour raison de la demande dudit Rousseau audit nom des fruits et revenus dudit prieuré de Ste Jame et ce qui en dépend pour une moitié de l’année 1585 que décéda ledit deffunt Rousseau au moys de juing audit an despens dommages et interestz
c’est à savoir que ledit de Saint Denys audit nom pour demeurer quite iceluy Lebrun des fruitz et de toutes autres demandes que luy eust peu ou pourroit faire ledit Rousseau tant pour raison dudit procès et de toutes autres choses qui en dépendent et ensemble de toutes autres questions et demandes que ledit Rousseau eust peu ou pourroit faire en ce sort iceluy de Saint Denys audit nom compose à la somme de neuf vingt escus sol laquelle sera payée audit Rousseau par le fermier dudit prieuré de Ste Jame savoir est la somme de 100 escuz dedans 3 sepmaines et le reste sur les premiers deniers de ladite ferme au terme qui escheront du temporel fruits et revenus dudit prieuré et ce jusques à la concurrence de ladite somme
et au monyen de ce demeure ledit Lebrun quite de tous despens dommages et intérests et autres choses que ledit Rousseau eust peu ou pourroit prétendre audit prieuré tant pour les fruits ou fermes dudit prieuré que des métayries de Besnaudières, maison d’Angers, closerie des Fouassières dépendant dudit prieuré que toutes autres choses et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits parties hors de court et de procès sans le principal dépens dommages et intérestz de part et d’autres et au moyen de ce ledit Rousseau a quité et quite ledit Lebrun envers et contre tous
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit de Saint Denys les biens de sadite procuration et ledit Rousseau esdit nom et en chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Lemarié Sr de la Noyre advocat à Angers en présence dudit sieur de la Noyre et de Ysaac Jacob praticien

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Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

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Contre-lettre sur une obligation de 200 écus, Angers 1602

La contre-lettre qui suit est très élaborée, et elle est aussi longue que l’acte de création de la rente obligataire, qui la concerne. Aussi je vous épargne la création elle-même, qui était bien entendu le même jour, et dont l’acte est classé avec la contre-lettre.

Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 17 avril 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Duchesne escuier sieur de la Vectière et damoiselle Anne Percault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au lieu de la Vicelle paroisse du Bourg-d’Iré en Anjou

la Visseule, commune du Bourg-d’Iré, – La terre et seigneurie de la Viceulle 1539 (C106 f°42) – En est sieur n. h. René Percauld, 1539, Armand de Fayau, 1700. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

et Me Charles Oger Sr de la Gueroulière advocat en ceste ville et y demeurant paroisse St Michel de la Palud au nom et comme procureur de Magdelon Thomas escuier sieur de Jupilles et Beaumond en la paroisse d’Oyze pays du Maine y demeurant comme il a fait apparoir par sa procuration spéciale passée soubz la court du Mans par davant Me Mathurin Goussart notaire d’icelle demeurant audit Oyzé le 10 des présents mois et an la grosse de laquelle scellée en placard de cire verte est demeurée par devant nous pour y avoir recours quand besoing sera
soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire Philippe Verze escuier sieur de Roceau se seroit solidairement soubzmis et obligé avec lesdits establiz esdits noms en la vendition et constitution de la somme de 12 escuz et demi sol de rente hypothécaire vers nobles et vénérables les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartz à la recepte de leur bourse des anniversaires et combien que ledit sieur du Roceau ayt confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs doyens et chapelains ou leurs députez la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat fait et passé par davant nous la vérité est que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir au Sr Duchesne et sadite femme et au sieur de Jupilles seulement et que de ladite somme il n’en est rien demeuré audit sieur du Roceau ne tourné à son profit ains est du tout demeurée au sieur Duchesne et sadite femme à l’instance dudit contrat et ce mesmes espèces portées par iceluy et partant ont lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est promis et par ces présentes promettent audit sieur du Roceau à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente aux sieurs doyen et chapelains selon et au désir dudit contrat sans qu’il en soit ne demeure en rien tenu, l’en acquiter et garantir et le garder soi ses hoirs etc de toutes pertes despends dommages et intérestz, et outre admortir ladite rente luy en fournir lettes de quittance valables d’admortissement desdits chapellains dans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et verty, et ont lesdits Duchesne et sadite femme et Ogier comme procureur dudit sieur de Jupilles par vertu de sadite procuraton promis et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes audit sieur de Jupilles et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en forme authenticque audit sieur du Roceau dans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu à laquelle contrelettre et tout ce que dict est tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc etc avec tous et chacuns leurs biens et ledit Ogier les biens et choses de sadite procuration, à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite damoiselle Percault au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes qui sont telz qu’elles ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droitz aultrement qu’elles en pourroient estre relevées ce qui luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoyr foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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La prison autrefois n’était pas une peine

Je viens de découvrir que la prison n’était pas une peine autrefois, et ce au moins jusqu’à la Révolution. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 2003

Travaux forcés, galères, mises à mort sont des peines.

La prison est préventive seulement, sauf exceptions, notamment royales, avec droit d’internement à la Bastille, Vincennes, Bicêtre, divers châteaux-forts…

Délabrement, insalubrité, promiscuité le plus souvent…

Les emprisonnés pour dette civile semblent être la majorité dans les affaires que je trouve dans les actes notariés en Anjou.
Mais dans les prisons on mettait aussi mendiants, vagabonds, et même des orphelins…

Profitant de cette observation sur le rôle exact de la prison autrefois, j’ai trié la catégorie JUSTICE de ce blog, en sous-catégories

    Peines
    Poursuites (saisies, transactions etc… pour dettes ou violences)
    Prison