Bail du prieuré des Moutiers, 1531

Voici le bail à ferme d’un prieuré concernant le pays de Retz, celui des Moutiers, qui appartenait à l’abbaye Notre Dame d’Angers, d’où le fait que j’ai trouvé le bail à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 mai 1531 en notre court royale à Angers (Guyon notaire Angers) et en l’officialité dudit lieu et en chacune d’icelles courts personnellement establiy noble dame Renée de Villiers religieuse du moustier et abbaye de notre dame du bourg des Moutiers au diocèse de Nantes membre dépendant de ladite abbaye et de sant Sire de Nantes du Boisgaran membre dépendant dudit prieuré d’une part,

Selon Emile Boutin (Histoire religieuse du Pays de Retz, abbayes, prieurés, paroisses, Siloë, 1999, p.136) « dès le début du monastère, Budic de Nantes, pour être agréable au comte d’Anjou, avait donné au Ronceray l’église de Saint Cyr (entre la préfecture et le cours Saint-André à Nantes), ainsi que la chapelle de Bongarrand près de Sautron. Il avait même ajouté des dîmes sur le ventes au Marchix de Nantes. Ces deux églises furent rattachées au prieuré des Moutiers»

et vénérable et discret missire Jacques Cosson prêtre demourant audit bourg des Moustiers et maistre Pierre Allard licencié en droit demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties savoir est ladite de Villiers comme faisant elle avecques tous et chacun les biens dudit prieuré et lesdits Cosson et Allard et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir fait convenu et accordé entre eulx tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de Villiers a baillé et baille par ces présentes auxdits Cosson et Allard qui ont prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à quatre ans lors prochains et quatre cueillettes entières parfaites et s’en suivant et sans intervalle, ledit prieuré de notre dame du bourg des Moustiers saint Cyr et Boisgaran ainsi qu’ils se poursuivent et comporte avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant cens rentes debvoirs dixmes teraiges vignes prize terre sallins marays moullin péages four à ban ventes et lods avecques tous et chacuns les autres droits appartenant audit prieuré sans rien en réserver fors et excepté les choses cy après déclarées pour …

    le bail fait 15 pages dont je n’ai retranscrit que les 2 premières. Si les amis du pays de Retz sont intéressés par ce bail, ils doivent onteir de Madame Verry, directrice des Archives Départementales du Maine-et-Loire, l’autorisation que je le leur tansmette, car à Angers, on s’engage à ne pas transmettre les photos prises aux archives.

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Catherine Galichon, demeurant à Sainte-Croix à Angers, 1559

Nous avons déjà vu ici des preuves concernant la famille GALLICHON de sainte-Croix. En voici sans doute une apparentée car elle demeure au même endroit.

    Voir la famille GALLICHON

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E2 – Voici la retranscription : Le 21 juillet 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle endroit personnellement establiz chacun de sire Jehan Marchant marchand et honneste femme Catherine Galichon son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix soubzmetans chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs ou pouvoir etc
confessent etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent et promettent garantir à honneste personnes messire François Peloust et Jehanne Besnard son espouse à ce présent stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis de la maison appartenances et dépendances en ceste ville dite paroisse de sainte Croix joignant ladite maison et ses appartenances d’un cousté la maison de Me Louis Furet d’aultre cousté la maison de Jacques Buracerais abutée d’un bout à la court de la maison de la bonne qui fait d’autre bout et le devant au pavé de la grand rue tendant de la place neufve à la porte Angevine et généralement comme ladite moictié de maison se poursuit et comporte tant hault que bas avecques ses appartenances et dépendances pour ladite moictié sans rien en réserver du fief et seigneurie des doyens chanoines et chapelains de St Maurice d’Angers à 4 deniers tournois de cens pour le total de ladite maison dont lesdits acquereurs en payeront et acquiteront une moitié
Item 8 quartiers de vigne ou environ en la paroisse de Thouarcé au ressort d’Angers situés lesdits quartiers au cloux du Cousteau de Bonnezeaulx joignant d’un cousté les vignes des héritiers du Claude Ogeron d’autre cousté et aboutant d’un bout les vignes des héritiers feu René Guaye et d’aultre bout la vigne des héritiers de feu Jehan Merant tenues du fief et seigneurie appellé fief Besnard appartenant au seigneur de la Galtronnière à 4 deniers tournois d ecens rente ou debvoir
Item 3 autres quartiers desdites vignes en ung tenant joignant sis au mesme cloux de vignes joignant d’un cousté la vigne dudit Merant d’aultre cousté (blanc) aboutant d’un bout à la vigne dudit Merant et d’aultre bout au cloux de vigne appellé les Vignes de la Paltonnerye du fief et seigneurie appellé le fief Brenard appartenant audit seigneur de la Galtonière à 20 deniers tournois … (encore 5 pages… pour les amateurs)

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Donation mutuelle entre François Fouquet Sr du Faux et Marguerite Quentin, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roi notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deillé notaire d’icelle personnellement establiz noble homme François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et Marguerite Quentin son espouse de luy suffisemment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant de présent en ceste ville paroisse saint Martin soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacunc leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quels qu’ils soient confesent de leur bon gré et volonté estant en pleine santé ainsy qu’il appert et peult aparoir par l’inspection de leurs personnes avons ce jour d’huy fait et encores par la teneur de ces présentes font l’un d’eux à l’aultre et au survivant d’eulx et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre survicant donnaison mutuelle et irrévocable et en ce faisant se sont donnez et donnent l’un d’eux à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes revenus et aultres choses censées et réputées pour meubles avecques tous et chacuns leurs acquestz et conquestz et la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine escheu et à escheoir soit de succession directe ou collatérale quelque part qu’ils soient situez et assis et dont ils seront trouvez vestuz et saisiz seigneurs et possesseurs lors et au temps du décès du premier décédé sans en rien exepter ne réserver jaczon qu’ils ne soient déclarez ne spécifiés par ces présentes et généralement lesdits establiz se sont fait et font par cesdites présentes l’un d’eux à l’aultre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume du pays et duché d’Anjou et aultres pays soustumier au-dedans desquelz sont et seront lors et au temps du décès du premier desdicts donneurs lesdites choses situées et assises sans ce que la spécialité desdits meubles et immeubles cy dessus préjudicia à la généralité desdites choses données par l’un desdits donneurs à l’aultre respectivement pour desdites choses données jouir par ledit survivant desdits donneurs leurs hoirs et ayant cause à toujours mais et à perpétuité comme de son propre sans que les héritiers dudit premier décédé l’en puissent autrement empescher ne disputer ledit don desquelles choses données et transportées comme dict est lesdits establiz se sont respectivement dévestuz et desaisiz au profit l’un de l’aultre et en ont vestu et saisy le survivant et d’icelles choses données baille l’un à l’aultre la possession et saisine vacque et libre pur la tradition de ces présentes et dès à présent se sont constitués et constituent usufruitier l’un au profit de l’aultre
et est faite la présente donnaison par l’une des parties à l’aultre et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre par ce que très bien il leur a pleu et plaist et pour la bonne amitié d’entre eulx aux charges de payer les debvoirs anciens et accoustumez acquiter les debtes et toutes autres choses réduites par notre coustume à icelle des pays coustumiers où seront situées lesdites choses ainsy données et au désir d’icelles coustumes
et afin que ces présentes sortent effet et qu’elles ne puissent estre inpugnées disputées ou empeschées ont les parties voulu et accordé icelles estre insignuées et publiées en la forme accoustumée et pour ainsi le requérir et demander pour eulx respectivement ont constitué et constituent Me Pierre Dupont advocat Angers leur procureur spécial auquel ils ont donné plein pouvoir auctorité et mandement spécial de ce faire et ont ainsi ce que dessus volontairement accordé consenti stipulé et accepté tellement que à ladite donnaison mutuelle ainsy que dict est cy dessus tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir directement ou indirectement en aulcune sorte et manière que ce soit, et se sont l’un l’aultre promis et promettent garantage nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir choses par eulx donnés s’il ne leur plaist, obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause renoncent à tous privilèges et execptions à ce contraires
mesmes ladite Quentin au droit vellyan à lespitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faicts et introduictz en faveur des femmes que luy avaons donnez à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ne autrement faire feust pour son pary si expressement elle n’a renoncé auxdits droictz, auxquels elle a renoncé et renonce par cesdites présentes,
dont à ce tenir et accomplir les avons à leur requeste et consentement jugez et condempnez jugeons et condempnons par le jugement et condempnation de ladicte court,
fait et passé audit Angers maison desdits donneurs en présence de noble homme Abrahan Chaloppin conseiller et elleu pour le roy audit Angers et René Cocu demeurant avec ledit sieur du Faulx et Me Pierre Morant praticien tesmoings reguis et appelez le sabmedy 16 janvier 1596 après midy ainsy signez en la minute des présenes F. Fouquet, Marguerite Quentin, A. Challopin, R. Cocu, P. Morant et nous notaire soubzsigné Deille.
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Dupont procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuié au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné à Angers par davant nous Marin Boylesve conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.

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Vente de la moitié d’un métairie à Gené, 1599

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 14 mai 1599 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably François Doussin sieur du Bourg-Girard demeurant en la ville de Chasteaubriand pays de Bretagne soubzmetant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à honorable femme Jacquine Roussin veufve de deffunct noble homme Me Robert Constantin vivant Sr de la Frauldière conseiller du roy au siège présidial d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage la moictié par indivie du lieu et mestairie de Basse-Roche situé en la paroisse de Gené en ce pays d’Anjou ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte tant en maisons jardrins ayreaulx terres labourables prez pastures bois et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver – Item vend comme dessus à ladite Rousseau certaines vignes à luy appartenantes situées en la paroisse de Montreuil-sur-Maine ainsy que lesdites vignes se poursuivent et comportent et que ledit vendeur a acoustumé d’en jouyr par luy ses fermiers mestayers desquelles vignes les parties n’ont pu donner la confrontation, toutes lesdites choses vendues tenues des fiefz et aulx cens rentes et debvoirs anciens et féodaux et fonciers acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer lesquels cens rentes et debvoirs ladite achaptaresse payera et acquitera à l’advenir à qui il appartiendra fanc et quite du passé jusques à huy, transportant etc pour en faire etc et est faire ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres tournois, laquelle somme ladite achaptaresse a présentement payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en 1 600 quartz d’escy bons et de poix selon l’ordonnance royale, dont il s’est tenu contant et en a quité et quicte ladite Rousseau ses hoirs etc o grace et faculté donnée par ladite achaptaresse audit vendeur de par luy retenue de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 2 ans prochains venant en rendant et restituant par iceluy vendeur ses hoirs etc à ladite achaptaresse ses hoirs à ung seul et entier payement ladite somme de 400 escuz sol avec telz loyaulx coutz frais et mises que de raison, et pour l’effet des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit vendeur prorogé et proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial audit Angers et a consenty veult et consent y estre poursuivi comme par davant ses juges naturelz sans qu’il puisse décliner ladite juridiction par quelques privilèges et exemptions que ce soient impétrez ou à impétrer et à esleu son domicile en la maison et demeure et Me (blanc) Drouet advocat audit Angers située en la paroisse de la Trinité et a voulu et consenty que tous exploictz de justice qui seront faictz et baillez audit domicile soient de tel effet et valeur que si faictz et baillez estoient à sa propre personne ou à son domicile naturel à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur etc dommages etc oblige ledit vendeur ses hoirs tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau présents discret Me René Levannier prêtre épistolier en l’église St Martin dudit Angers et Me Claude Porcher praticien et Raoul Rohee tailleur d’habits demeurant audit Angers

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Amortissement de rente par Mandé de Chazé, le même jour que sa vente du Bois-Hubert, 1539

Noua vons vu le 2 août dernier sur ce blog, Mandé de Chazé vendre une partie du Bois-Hubert. Voici, le même jour, chez le même notaire, la raison de cette vente, qui est en effet utilisée pour amortir une rente obligataire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably honneste personne Guillaume Duboys marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Charles Duboys fils dudit Guillaume Duboys et de défunte Renée Colin en son vivan mère dudit Charles Duboys héritier à cause de sadite mère de défunts Julien Colin l’aîné et de Julien Colin le jeune, soubzmetant ledit Guillaume Duboys èsdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses hoirs etc confesse avoir esdits nom ce jour eu et reçu de noble Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet lequel Sr du Bois Bernier en vertu de grâce et faculté de réméré qui encore dure par prorogation ainsy que ledit estably a ce jour cognu et confessé par devant nous, qui luy a payer compté et nombré comptant en présence et au vu de nous audit Duboys qui auxdits noms a pris et receu présentement comme dessus dudit de Chazé la somme de 392 livres 13 sols 4 deniers pour la rescousse de la somme de 23 livres 10 sols tz de rente estant sur partie de la somme de 26 livres tournois aussi de rente créé et constituée par ledit Mandé de Chazé audit défunt Julien Colin l’aîné par trois contrats passés sous la cour de La Chapelle Glain mesme deux d’iceux scavoir l’ung touchant la somme de 18 livres tz de rente par G. Guiboust et P. Morin le 15 juin 1528 et l’autre de la somme de 76 livres ausis de rente par R. Morel et P. Morin le 18 may 1529 et depuis rédigé en forme et signé J. Gauvrait et G. Boyron P. Quinsson et une de laquelle somme de 312 livres pour ladite rescousse et amortissement de ladite rente dessus déclarée par ledit Guillaume Duboys esdits nom que dessus et en chacun d’iceulx s’est tenu et tient à comptant etc et en acquitte et quicte et promis acquitter ledit de Chazé ses hoirs etc envers et contre tous, et au moyen de ce est demeuré ladite rente de 23 livres 10 sols esteinte et partie de ladite somme de 27 livres 10 sols de rente pour bien et duement rescoussée et admortie par iceluy de Chazé et lesdits contrats de ce faits et passés nuls, cassés et de nul effet et valeur et est ce fait et au moyen de grâces et rallongements d’icelles qui encore durent comme dit est rescoussé et amortir lesdites rentes, ainsi que lesdites parties ont respectivement cognu et confessé etc son demeurés à ung et d’accord par devant nous pour les arrérages de ladite rente echue de tout le passé, ledit Dubois esdits noms en a quicté et quitte ledit de Chazé moyenant la somme de 110 livres que ledit de Chazé luy a payée ce jour comptant et en notre présence et à vue de nous et dont il s’est tenu à contant et bien payé et moyennant outre que ledit de Chazé a quicté ledit Dubois esdits noms des sommes de deniers que ledit de Chazé lui auroit baillé en dépôt et garde par avant ce jour et en quelque manière que ce soit

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Anceau de Chazé prend en location une chambre de maison au bourg de Noëllet, 1568

Aujourd’hui, l’acte illustre le sort réservé aux nobles puînés.

En droit coutumier angevin, les puînés se partagent la tierce partie, mais seulement en viager. A leur décès, ces biens reviennent à la branche aînée, et seuls leurs acquets sont transmissibles à leurs héritiers directs.
Anceau, époux de Louise Reverdy, a partagé cette tierce partie au moins avec Louis, Joachim et Jeanne, ce qui faisait à chacun le 1/4 du 1/3 donc chacun 1/12, et ce seulement en viager ! Voici sa fratrie :

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON

    1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ
    2-Louis de CHAZÉ † après 1564
    3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
    4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
    5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)
    Voir mon étude en cours sur la famille de Chazé dont je descends

La seigneurie du Bois-Bernier n’étant pas très grande, c’était donc peu de biens en réalité dont les puînés jouissaient leur vie durant, tout juste quelques terres labourables … et ici, Anceau est locataire d’une chambre de maison ! Le loyer est si peu élevé qu’on a une idée des maigres revenus ! Même pas une maison entière !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Le 11 août 1568 en notre court de Pouancé endroit personnellement establie Margarite Marconnault femme séparée de biens d’avecques Martin Lepelletier son mary ledit Martin Lepelletier non présent, lequel a autorisé ladite Marconnault sa femme par devant nous quant à ce, demeurans au lieu du Boyvillain paroisse de Nouellet, soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé etc et encores vend quicte etc perpétuellement par héritaige à messire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetyère paroisse de Nouellet qui prend et achapte pour luy la somme de douze deniers tournois de rente annuelle perpétuelle quelle somme noble homme Anceau de Chazé Sr de la Bataille doibt et est tenu payer par chacuns ans au terme d’Angevyne à ladite Marconault pour raison de la tierce partie par indivis d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet laquelle ladite Marconault auroyt ce jourd’huy audit tiltre de rente annuelle audit de Chazé ainsy que appert par le bail de rente fait entre eulx passé par nous notaire soubz signé transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois payée et comptée en notre présence par ledit achapteur à ladite venderesse dont elle s’en est tenue pour comptant et en a quicté et quite etc dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict etc garantir etc obligent etc renonczant etc ladite venderesse au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc fait au bourg de Combrée ès présence de Jehan Lepelletier fils de ladite venderesse, François Boullay demeurant en la paroisse de Nouellet et Jullien Landays cordonnier demeurant au bourg de Combrée tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Signé : Lepelletier (Jean, le fils de Marguerite Marconnault vendeuse), Gohier (le prêtre acheteur), et Chevalier le notaire de Combrée, qui m’a tout l’air d’être dans mon ascendance, et il faudra que je regarde cela de plus près.

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