Transaction entre Jeanne Legauffre et ses petits-enfants Morineau, La Selle-Craonnaise 1634

Le dossier Criquebeuf de la série Fonds de famille des Archives Départementales du Maine-et-Loire, ne contient en fait qu’un long, très long différent entre les descendants de Jeanne Legauffre, qui avait eu une fille Marguerite Hayau épouse Morineau de son premier mariage, et une fille Renée de Criquebeuf épouse Jaret, de son second mariage.
Je poursuis néanmoins la lecture à la recherche, pour le moment vaine, d’une quelconque mention des biens de Jean de Criquebeuf.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 novembre 1634 devant nous Mathurin Querre notaire de la court et juridiction de Craon résidant en la paroisse de La Selle Craonnaise furent présents en leurs personnes et deuement soubzmis demoyselle Jehanne Legauffre veufve de deffunct Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tramblaye demeurante en la paroisse de Pommerieux et damoiselle Renée de Criquebeuf femme et espouse de François Jaret escuyer sieur de la Palisse non commune de biens avecque luy, séparée et autorizée par justice à la poursuite de ses droictz par jugement rendu au siège présidial d’Angers le (blanc) et encore autorizée ar sondict mary pour l’effect des présentes par procuration spéciale passée soubz la court de Craon par Aubry notaire en dapte du 30 septembre dernier qui est demeurée attachée avec ces présentes et encore maistre René Bellet advocat Angers et y demeurant mari de Guyonne Morineau curateur à la personne et biens de François, Louise et Françoise les Morineaulx, et se faisant fort de Marguerite et Charlotte les Morineaulx auxquelles et ladite Guyonne Morineau il promet faire ratiffier ces présentes dedans 4 sepmaines tous lesdits les Morineaulx enfants et héritiers par bénéfice d’inventaire de deffuncts maistre Guy Morineau et damoiselle Marguerite Hayau lesquelles parties bien et deument establyes soubz ladite court sur les procès et différents meuz ou espérés mouvoir entre eulx ont ce jourd’huy transigé pacifié et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellet audit nom s’est désisté de toutes les poursuites questions recherches demandes et prétentions auxquelles lesdits les Morineaulx eussent ou pourroient prétendre en ladite succession maternelle desdits Morineaux ensemble damoiselle Renée de Criquebeuf femme de François Jaret pour rapports de somme et interests des jouissances qu’elle peut prétendre pour quelque cause et manière que ce soit encore qu’elles ne soient à plein spéficiées et mentionnées par ces présentes renonçant ledit Bellet esdits noms à jamais en faire question ou demande à ladite Legauffre ou à ladite de Criquebeuf eulx leurs hoirs, veult et consent ledit Bellet esdits noms que la sentence et arrest confirmatif d’icelle obte,ue par ladite Legauffre contre lesdits deffuncts Morineau et Hayau sorte son plein et entier effet et au moyen de la cession ce jourd’huy faite par ladite Legauffre auxdits les Morineaulx ses petits enfants du contenu en ladite sentence et du passé par devant nous notaire ledit Bellet esditz noms a promis et s’est obligé de rendre payer et bailler à ladite Legauffre la somme de 320 livres avecque les intérestz despens frais deubz …
etc… encore plusieurs pages, sans plus d’intérêt, en particulier aucune allusion à la succession ou au décès de Jean de Criquebeuf.
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Vente d’une closerie à Champteussé-sur-Baconne, 1559

Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne, intérieur de léglise, photo personnelle
Champteussé-sur-Baconne, intérieur de l'église, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 13 avril 1559 en la court du roy à Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably damoiselle Françoise Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chamteussé veufve de feu noble homme Robert de Montalais en son vivant seigneur dudit Verné et de Chambellay soubzmettant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir tant en son nom que au nom et comme bail noble et garde maternel de François de Montalles son filz mineur d’ans et chacun d’iceux nom seul et pour le tout avoir vendu ceddé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Lemaczon marchand demeurant à Chasteaugontier à ce présent qui a achapté pour luy et Symonne de Montortier son espouse absente pour eux leurs hoirs etc le lieu domaine clouserye et appartenances et dépendances de Pitoyson (il a d’abord raturé Pytouenson) sis et situé en ladite paroisse de Chamteussé

    je n’ai pas identifié ce lieu à Champteussé. J’ai trouvé dans C. Port, Pisse-Oison, commune de Segré, distraite en 1867 de La Chapelle-sur-Oudon, et à Angers, la Corne-de-Cerf aliàs Pisseoison 1420.

composé de maisons ayreaulx jardins terre labourables prez pastiz bois hayes et tout ainsi qu’en a eu coustume de le tenir et exploiter sans rien en retenir ne réserver lequel lieu ladite damoiselle a promis et asseuré valoir la somme de 17 livres tz de rente ou revenu annuel par chacun an toutes charges desduictes, tenu ledit lieu du fief et seigneurie de Tassetouer à ladite damoiselle et audit nom de bail appartenant à deux sols tz de cens ou debvoir que ladite damoiselle a retenu et retient et transportant etc
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois payez et baillez en présence et à veue de nous par lesdit Lemaczon à ladite damoiselle esdits noms et chacun d’eulx qu’elle a eue prinse et receue en or et monnoie ayant cours au poix et pris de l’ordonnaice royale, et dont elle s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte ledit Lemaczon ses hoirs et ayant cause etc

    cet acte est intéressant car on trouve rarement le revenu annuel indiqué, et on peut donc calculer le rapport qui est de 7,9 %, ce qui est supérieur au revenu d’une obligation

et faisant laquelle vendition ladite damoiselle esdits noms et chacun d’iceulx a retenu grace de resoourcer et rémérer lesdites choses qui luy a esté octroyée par ledit Lemaczon d’huy jusques à 4 ans prochainement venant, en payant et reffondant le fort principal avec les loyaulx coustz et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs renonczant au bénéfice de division et mesme ladite damoiselle esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout et par ces présentes ladite damoiselle aud droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes dont l’avons deuement advertye etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers ès présence de honnestes personnes Me Jehan Menard Jehan Girart Jehan Foucher tous licenciés es loix advocats demeurant audit Angers

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Construction d’une cloison et arrière boutique en bois, Angers 1550

La construction coûtait peu cher autrefois car aucune eau courante, aucune électricité, aucune salle de bain, aucune cuisine (une cheminée dans une pièce).
Voici la construction d’une arrière boutique, en bois, prise sur la grande salle de la maison :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Aujourd’huy 11 octobre 1550 a esté accordé entre Me Anthoyne Barillier demeurant en ceste ville d’Angers en son nom et comme se faisant fort et prometant faire avoir agréable ces présentes à honneste femme Renée Doreau sa mère d’une part et Guillaume Crannier maistre menuisier aussi demeurant en ceste ville d’autre part les choses de menuiserie cy après déclarées c’est à scavoir que ledit Crannier menuisier susdit a promis et demeure tenu par ces présente faire de menuiserie à ladite Doreau une arrière bouticque à son logys sis à la porte Chapellière entre la salle dudit logys qui est en contrebas et la bouticque de devant et aultre ouvrages de son mestier cy après déclarés
pour faire laquelle arrière bouticque ledit Crannier fera et élevera de menuiserie une clouaison qui prendra au travers de ladite salle qui sera enclanchée ès deux longères ès muraille dudit logys en laquelle y aura ung huys … et un joint avecques ladite clouaison qui sera ssise au decza de la première poultre de ladite salle et sera enlevée depuis le bas de ladite salle jusques au plancher
en laquelle clouaison pour entrer en ladite salle sera faict ung tuteur aultement

    … (suivent plusieurs pages de menuiserie, et les passionnés irons les lire s’ils les veulent ! )

seront comme dit est lesdits clouaisons de bon boys sec bien polly et nettoyé joint et assemblé … pourra employer ledit Crannier de l’esseil que ladite Doreau a en sa maison qui a esté partie vu et visité duquel il prendra le meilleur marché qu’il pourra de ung nommé Genest marchand demourant à Lezigné en ce qu’il appartiendra et où il n’en auroit en fournira d’aulte pour faire ladite besoigne … ledit Crannier se fournira de grosse limande et aultres boys qui luy sera nécessaire pour faire l’arrière boutique et clouaisons qu’il rendre prestes bien et deument faites en bon boys sec … et expréssement a esté accordé que les panneaulx desdits clouaisons seront d’une mesmes longueur et de boys fort et bon esseil ensemble lesdites limandes …

limande : Terme de construction. Pièce de bois plate, étroite et de peu d’épaisseur dans une charpente. (Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

pour lesquelles clouaisons arrière bouticque et besoigne ledit maistre Anthoyne a promis et demeure tenu bailler et payer audit Crannier la somme de 25 livres tz sur laquelle somme en a esté advancé audit Crannier la somme de 10 livres tz qu’il a eue prinse et receue et s’en est tenu à contant,

    non seulement la somme de 25 livres est relativement peu élévée, mais elle inclue les matériaux

et le reste et parfait payement sera baillé et payé audit Crannier ladite besoigne faite et parfaite

et a voulu et consenti ledit Crannier lesdites clouaisons et besoigne faite et accomplie ou ladite Doreau se plaindroit qu’elle ne fust bien faite comme il appartient ne de boys sec fort et assez escari quelle soit veue par gens ad ce congnoissans et à leur arbitration et advys reffaire à ses despens ce qu’il sera trouvé à faulte

    cette clause est splendide… un peu oubliée de nos jours parfois !

lesquelles choses lesdites parties ont promis tenir et serment d’elles de nous prins accomplir garder et entrenir et de ce faire se sont obligées et soumises par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers,

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    voyez que Crannier sait signer, certes de manière maladroite, mais tout de même il sait !

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