Bail à moitié de closerie et vignes à Angers, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers honneste homme Philippe Chevalier marchand demeurant à Combrée d’une part

    il est bien écrit demeurant à Combrée. Or, à la fin de l’acte le closier vigneron qui prend le bail doit livrer chacun an le beurre et les chappons en la maison du bailleur à Angers ! Mystère !

• et René Chauviré vigneron demeurant au lieu des Champs paroisse de St Laud de cette ville d’autre part lesquels
• confessent avoir fait et font entre eux le marché de closerage à tout faire et moitié prendre de tous fruicts par le bailleur ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chevalier a baillé audit Chauviré ce acceptant et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le jour de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps révolu le lieu domaine closerie appartenances et dépendances des Champs appartenant audit Chevalier ainsi qu’il se poursuit et comporte et que en jouist audit titre ledit preneur sans en rien réserver
• exepté 6 quartiers des vignes dépendant dudit lieu savoir 3 au cloux de la Fuye près la maison, 2 appelés la Hupelière dans le cloux de la Croix Verte et le sixiesme au cloux de Gastargent
• pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et duement comme il appartient sans desmolir ne malverser
• à la charge dudit preneur de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elle luy sera baillé au commencement de mettre de la bonne gresses fumier et ensempancer durant ledit temps en saisons convenables bien et duement comme il appartient aux terres labourables dudit lieu autant qu’il en pourra porter
• pour quoi faire fourniront les parties par moitié de sepmances pour
• et en l’aoust de chacune desdites années y estre les grains et fruits qui en proviendront battus et agrenez par ledit preneur en l’aire dudit lieu et ce fait partager par moitié entre elles la part et portion desquels pour ledit bailleur par ledit preneur rendre dans l’un des greniers dudit lieu
• fourniront les parties aussi par moitié de bestiaux qu’ils voudront nourrir audit lieu dont y aura ung veau chacun an l’effoil desquels bestiaux se partagera à ladite raison
• fera et faczonnera durant ledit temps bien et duement comme il appartient les 6 quartiers de vignes dépendant dudit lieu que ledit preneur a dit bien connaître des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire aussi chacun an 10 fosses de proving bien fumer et graisser aussi à ses frais chacun an fera à ses frais les vendanges faczonnera et gressera bien et duement lesdits 6 quartiers de vignes et partagera le vin par moitié entre elles conservera la part dudit bailleur dans le cellier dudit lieu dont à cette fin luy sera fourni de tonneaux par ledit bailleur

    ces 6 quartiers ne sont pas ceux qui étaient ci-dessus réservés, et vous allez voir à la fin que les 6 autres quartiers sont traités à part comme appartenant entièrement au bailleur hors du bail

• fera et rochera les fossés dudit lieu et le rendra clos à la fin dudit temps
• sans coupper habattre ne esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructaux ny marmentaux estant sur lesdites choses sinon ceux que l’on a acoustumé esmonder qu’il esmondera en saison convenable
• ne cedder ne transporter le présent marché à personne autre sans le vouloir express dudit bailleur à peine de nullité s’il luy plaist
• ne pourra hoster ne transporter dudit lieu aulcun fouing paille chaulme ne angres (engrais)
• fournira ledit preneur audit bailleur chacune desdites années dans le grenier dessus la haulte chambre dudit lieu demi chartée de fouin de celui qui proviendra sur ledit lieu pour nourriture du cheval d’iceluy bailleur
• dans laquelle chambre haulte ledit bailleur pourra mettre un lit pour se coucher lors qu’il sera sur lesdites choses
• et est aussi réservé l’antichambre estant à costé de ladite grand chambre avecq le celier dudit lieu

    la présence de chambre haute est le signe d’une maison de maître, et celles-ci ont souvent été baillées au closier ou métayer, qui n’occupe alors que la salle basse.

• paiera ledit preneur pendant ledit temps les rentes en argent deues pour raison desdites choses baillées et pour celles dues par grains se paieront par moitié fera
• et faczonnera ledit preneur aussi durant ledit temps lesdits 6 quartiers de vignes cy dessus réservés qu’il a dict bien connaître es 4 faczons ordinaires en saison convenable bien et duement comme il appartient et en fera à ses frais les vendanges et pressourage pour lesquels faczons et frais de vendange ledit bailleur paiera par chacun an la somme de 15 livres pour les faczons

    ces 6 quartiers sont ceux qui étaient réservés au début de l’acte. Donc, il y a bien 12 quartiers en tout, dont 6 sont baillés à moitié dans le bail, et les 6 autres sont réservés par le bailleur mais façonnés par le preneur qui en sera payé de sa main-d’oeuvre

• et fera aussi par chacun an pour ledit bailleur 2 journées à telle besogne qu’il luy plaira sans aulcun paiement
• et outre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en cette ville le nombre de 12 livres de beurre net empoté poids de marc 2 chappons à Toussaint et 4 poulets à la Panthecoste
• ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir garantir obligent lesdites parties etc foy jugement etc
• fait audit Angers en notre tablier présents Me François Fauveau escollier et Michel Vollière demeurant en cette ville tesmoins
• fera aussi à ses frais par chacun an un millier de esseules qu’il faczonnera bien et duement audit bailleur pour le tout chacun an
• et se partagera le vin par moitié entre elles

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Bail des seigneuries de Neuville et Bourmont par Pierre de Laval, 1607

Pierre de Laval a manifestement les seigneuries de Neuville et de Bourmont depuis peu, car elles n’ont pas été gérées depuis 1604 et nous sommes en 1607, lorsque Claude Cormier en prend le bail. Celui-ci demeure certes à Angers, mais possède la Douve au Bourg d’Iré, où il passe manifestement une partie de son temps. Ce dernier point explique qu’il puisse gérer ces seigneuries sans en être trop éloigné.
Enfin, ce bail est très peu élevé, car il n’y a aucune métairie ou closerie dont Pierre de Laval y soit propriétaire, et il n’est propriétaire que des droits féodaux.

Neuville, commune de Grez-Neuville …. Le fief formait une châtellenie relevant du Lion d’Angers, et appartenait en 1454 à dame Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour écuyer, 1465 ; – Guy d’Avaugour, 1517 ; – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 ; – Jacques Clérembault, vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 ; – Jean de Rochechouart 1595, fils de Louise Clérambault, héritière de Claude d’Avaugour, sa mère ; – Pierre de Laval, 1607 – Guy de Laval, mari de Françoise de Sesmaisons, 1660 – Guy-André de Laval, qui vend la terre en 1740 à Pierre Leroy de la Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – En rouge, mon ajout.)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1607 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Guillot notaire d’ielle personnellement establiz hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnances de sa majesté baron de Lezé Brehabert la Chetardière la Plesse et la Roche Clerambault et Neufville faisant sa demeure ordinaire en sa maison du Plessys Clerambault paroisse de Saint Rémy en Mauges pays d’Anjou ressort d’Angers estant de présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché et prinse à ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur baron de Lezay a baillé et baille audit Cormier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et pour le temps et espace de 7 années qui commencent au jour et feste des morts lendemain de la feste de Toussaint dernière et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues scavoir est les fiefs et seigneuries dudit Neufville et fiefs qui en dépendent avecques les fiefs de Bourmont consistant en cens rentes services et debvoirs tant par argent bleds avoynes chappons pain ventes yssues rachapts épaves aubenages amandes par defaut d’hommes droits et retraits féodaulx et tous droits et esmoluements de fiefs quelconques deubs et qui dépendent desdites seigneuries de Neufville et fief de Bourmont et sans en rien retenir et réserver et comme iceluy seigneur a droit d’en jouir et user
fors et réservé les ventes et yssues de la terre et seigneurie de Saint Lambert et la Potterie tenue à foy et hommage de ladite seigneurie de Neufville que ledit seigneur a retenue et réservée retient et réserve au cas qu’elle soit vendue durant le temps du présent marché et sans que ledit Cormier puisse en prétendre ne demander desdites ventes et issues en la présent marché
et ce fait pour en payer par ledit Cormier par chacunes desdites 7 années au terme de Noël audit seigneur en cette ville d’Angers la somme de 150 livres tz

    c’est une somme peu importante mais ceci tient à l’absence de biens immeubles possédés par Pierre de Laval sur ses terres de Neuville et Bourmont, dont il ne possède que les droits féodaux.

le premier terme et payement commençant au jour et terme de Nouel prochain et à continuer audit terme durant ledit emps et sur le prix de laquelle ferme ledit Cormier a présentement et au veu de nous payé et baillé audit seigneur en advancement sur les 2 premiers termes prochaine la somme de 100 livres tz tellement que de la prochaine il devra seulement la somme de 100 livres et ledit seigneur délaisse et transporte audit Cormier tous et chacuns les arreraiges des debvoirs qui luy sont deuz et peuvent estre à payer à cause desdits fiefs de Neufville et Bourmont depuis le terme de Toussaint de l’an 1604 lesquels arréraiges ledit Cormier poursuivra et s’en fera payer ainsi qu’il verra estre à faire … et cèdde audit Cormier ses droits et actions et en iceulx subroge sans néanlmons aulcun garantage ce que les parties ont stipulé et accepté auquel bail garantir dommages obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers en la maison et hostellerye de la Croix Verte ou estoient présents noble homme Loys de Cheverue l’aîné et Delalande avocat et honnorable homme Me Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

Si vous avez suivi mes recherches de preuves qui ont permis de déterminer ma filiation de Chazé et Haton, vous avez pu voir la succession de René Auvé, dame de Malicorne, qui possédait Raguin.
J’avais entièrement retranscrit cette succession, datée de 1579, dans mon étude de la famille Haton : c’est par les Haton que les de Chazé, donc par alliance René Pelault, en héritaient.

    Voir mon étude la la famille Haton, et la succession de Renée Auvée dame de Malicorne
    Voir mon étude de la famille de Chazé

Malheureusement, compte-tenu du nombre élevé de cohéritiers, René Pelaud mentionné « et ses cohéritiers », mais aucun détail sur ces cohéritiers. Ce type de mentions, un peut raccourcie à notre goût, était fréquente autrefois.
Ici, nous découvrons que quelques mois auparavant René Pelaud avait en fait racheté les droits des autres cohéritiers, non sans quelques difficultés, et après avoir eu recours aux avocats à Angers pour cesser les procès entre eux.
Les cohéritiers de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, sont Anceau et Louis de Chazé, que toutes les preuves déjà rassemblées par mes soins, permettent d’affirmer ses oncles. Ils sont tous deux des cadets du père de Perrine, et c’est donc leur nièce comme nous l’avons vu qui est l’héritière principale à chaque succession, même s’ils sont toujours vivants. Ainsi fonctionnait le terrible partage inégalitaire en Anjou, où la fille était apte à être l’héritière principale s’il n’y avait pas de fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 7 avril 1578 comme ainsi soit que noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier héritier en partie en ligne maternelle de defunte haute et puissante dame Renée Auvé vivante dame de Malicorne ayt avecque partie des aultres héritiers tant paternels que maternels de ladite défunte dès le 20 janvier dernier transigé et accordé avecque hault et puissant missire Jehan de Chourses chevalier de l’ordre du roy sieur dudit lieu de Malicorne et partie des héritiers de ladite défunte, touchant les droits lesdits héritiers trouvés et prétendus contre ledit sieur de Malicorne pour raison des biens à eulx eschus et advenus audit Pelault et cohéritiers, héritiers de ladite défunte dame de Malicorne qui leurs estoient communs et à partager entre ledit sieur de Malicorne et lesdits héritiers à raison de leur communauté contractée entre eulx ou autrement comme du tout il appert par transactions passées par noble homme Lepeletier notaire royal en ceste ville d’Angers et Me Jullien Raguidel notaire royal au Mans le 20 janvier dernier et le (blanc) février aussi dernier,

    Lepelletier n’a pas laissé de fonds en Maine-et-Loire, resterait à voir au Mans

par lesquelles transactions ledit Pelault se seroit faire fort de nobles personnes Loys et Anceau les de Chazé ses cohéritiers, aussi héritiers en partie de ladite déffunte dame de Malicorne

    il semblerait, d’après tout cet acte, que Louis et Anceau de Chazé, soient, avec leur nièce Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, les seuls descendants vivants encore en 1578 d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton.

et promis leur faire ratiffier lesdites transactions et les faire obliger à les entretenir et ne jamais y contrevenir lesquels de Chazé il auroit le dernier jour de mars dernier sommer et interpeller par devant Mathurin Leroyer notaire de Saint Michel du Boys ratiffier lesdites transactions, qui les auroit et à chacun d’eux monstrées et exhibées et d’icelles fait lecture, lesquels n’auroient voulu ratiffier icelles transactions tellement que ledit Pelault les auroit faire adjourner par Mathurin Chevalier sergent royal par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers pour eulx venyr condamner ratiffier et avoir agréables lesdites transactions ou dire et déclarer les causes express demandoit ledit Pelault que lesdits de Chaz fussent et sortent condamnés ratiffier lesdites transactions despends dommages et intérests en cas de débour lesquels de Chazé disoient lesdites transactions avoir esté faictes à leur despend et absence et n’avoient donné charge audit Pelault de les faire pour et au nom d’eux et qu’ils estoient héritiers de ladite défunte dame de Malicorne et suffisament pour eux transiger ou faire de leur part de ladite succession ce que bon leur sembleroit de sorte que ledit Pelault n’auroyt peu ne devoit faire lesdites transactions pour leur regard et qu’ils ne voulaient et ne veulent icelles transactions ratifier et ne les ont pour agréables

    les oncles de Perrine de Chazé on du mal à accepter que les décisions aient été prises par leur neveu par alliance.
    Cela n’était pas facile d’être un cadet toute sa vie, encore plus losqu’on était devenu oncles

et sur ce estoient lesdites parties en grandes involutions de procès pour et auxquels obvier et paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé sur lesdits procès et différents comme s’ensuit, pour est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle présents et personnellement establis ledit Anceau de Chazé sieur de la Rachère, et ledit Louys de Chazé aussi sieur de la Rachère, demourant en la paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Pelault sieur du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Nouellet d’autre, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir de sur et touchant lesdits procès circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé et encores par ces présentes transignet paciffient et accordent comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Anceau et Loys les de Chazé ont vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent audit Pelault présent qui a achapté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droits successifs noms raisons actions et prétentions et demandes qui pourroient compéter et appartenir et qui compètent et appartiennent auxdits de Chazé qui leurs sont escheus et advenus par le décès et succession de ladite défunte dame de Malicorne soit tant en héritaiges immeubles meubles debtes actions et choses meubles et réputées pour meubles de quelque nature et espèce sur lesdits meubles et choses réputées pour meubles et immeubles puissent estre et en quelque lieu que lesdites choses et droicts soient ou puissent estre et en quelque lieu qu’ils soient situez et assis et encores qu’ils ne soient par le menu spécifiés par ces présentes et sans desdits droits et actions héréditaires aucune chose en réserver par lesdits de Chazé et pour en jouïr et disposer par ledit Pelault ses hoirs comme de chose à luy vendue et comme lesdits de Chazé eussent fait ou peu faire et est faite la présente vendition cession et transport pour la somme de huit vingtz six escuz sol deux tiers d’escu (soit 168 écus soit 504 livres)

    Sachant que la règle des deux tiers s’applique encore ici, nous pouvons donc estimer la part de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud au double, donc 1 008 livres. Il faut dire que les héritiers étaient très nombreux par ailleurs, aussi est-il normal que le partage de Raguin ne donne qu’une somme relativement peu importante à chacun…

laquelle somme ledit Pelault a promis est et demeure tenu payer auxdits Anceau et Louys les de Chazé par moictié dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et oultre à la charge dudit Pelault d’acquitter et rendre indemne lesdits Anceau et Louis les de Chazé de toutes debtes réelles mixtes et personnelles, arréraiges de rentes et autres debtes, que iceulx de Chazé pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession, et pareillement de l’excution testamentaire de ladite defunte et encores de les en acquiter ensemble de toutes autres charges et choses qu’ils pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession en quelque manyère que ce soit encores que par ces présentes mention n’en soit faite par le menu, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc les biens especialement à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Delespine et Pierre Ogereau licenciés ès droit avocats audit Angers tesmoins à ce requis et appelés les jour et an susdits.

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Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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Transaction entre Jean Lepelletier et Clément Laubin, Challain 1610

Cette transaction témoigne de différents profonds entre notables, car ils signent fort bien. Ils en sont même venus aux mains, et autrefois, dès lors qu’on en était venu aux mains on relevait de la procédure criminelle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1610 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents personnellement establys Jehan Lepelletier Sr du Mortier demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Clément Laubin Sr de la Brethelière demeurant en ladite paroisse de Challain tant en son nom privé que pur et au nom et comme procureur spécial de Denise Coiscault sa femme séparée de biens d’avec luy par procuration passée soubz la court de Challain par Chevalier notaire le 6 décembre la minute de laquelle en papier signé Gandon Lebloy et Chevalier est demeurée attaché à ces présentes, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soubzmettant respectivement confesse avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de partie des différents et procès pendant et intentés entre eulx par devant messieurs les gens au siège présidial Angers et autres espérés mouvoir touchant et pour raison de sommes de deniers que ledit Laubin debvoit audit Pelletier tant par obligations cedulle et promesse et par sentence et exécutoire de despens et autres frais non taxés, ensemble des procès en justice criminelle intenté et pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville à la requeste dudit Pelletier demandeur et accusateur contre ledit Laubin pour raison de prétendus excès que ledit Pelletier prétendoit luy avoir esté faictz auquel s’en seroit suivi sentence du 10 octobre dernier par laquelle ledit Laubin auroit esté condemné en 60 livres et généralement sur tous les procès et affaires tant civile que criminelle que lesdites parties avoient ensemble …
et pour demeurer quitte ledit Laubin vers ledit Pelletier de tout ce qui luy pouvoient et eussent peu demeuré et que iceluy Pelletier eust peu prétendre et demander contre eulx tant pour lesdits procès civils que criminels et autres circonstances et dépendances tant pour les faits principaulx contenus par lesdites obligations cedules et promesses verbales sentence et despends et autres frais faits depuis,
lesdites parties ont amiablement et pour éviter procès par l’advis de leurs parents et amis composé et accordé pour tout ce que dessus à la somme de 250 livres pour paiement de laquelle ledit Laubin esdits noms solidairement comme dessus a ceddé et transporté cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir audit Pelletier ce stipulant et acceptant pareille somme de 250 livres à prendre sur ce que Jehan Gandon marchand demeurant audit Challain doibt audit Laubin et femme …
fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Joubert demaurant à Chazé-sur-Argos, Pierre Lebloy demeurant audit Challain, Martin Thomas et André Bonnet demeurant audit Angers

    Ils ont une belle signature, et j’ajouterais aussi que les 250 livres ne sont pas une si petite somme, mais atteste des affaires de marchands

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Insinuation du contrat de mariage de Petri de Sansco et Marie Houssaie, Durtal 1592

Le futur époux est basque.

Duretal, collection particulière, reproduction interdite
Duretal, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 7 novembre 1592 après midy comme en traitant parlant et accordant le mariage futur d’entre chacune de honnestes personnes Petri de Sansco filz de honnestes personnes Henry de Sansco et de Jehanne Chevry demeurant en la paroisse d’Arbonne pays de Basque ledit Petri demeurant domestique serviteur et valet de chambre de monseigneur le marquis d’Espinay au château dudit Duretal d’une part, et honneste femme Marie Houssaye veufve de deffunct honneste homme Mathurin Lebreton demeurant audit Duretal d’aultr epart ont esté personnellement establiz lesdites parties par devant nous Samuel Legras notaire dudit compté dudit Duretal, ressort et juridiction de ladite court, ont confessé et confessent de leurs bons grez fanches et libres volontez sans aulcun pourforcement ne contrainte mais pour ce que très bien leur a pleu et plaist avoir promis et promettent eux prendre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions mobilières et immobilières qu’ils ont et auront cy après en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ne accomply ladite Houssaye a donné et par ces présentes donne audit de Sansco sondict futur espoux tous et chacuns ses biens meubles avec tous et chacuns ses acquestz et conquestz et choses réputées pour meubles et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine pour en jouïr par ledit de Sansco sondit futur espoux en propriété et à perpétuité luy ses hoirs et ayant cause à toujoursmais perpétuellement et s’en est ladite Houssaye dès à présent dévestue et désaisie s’en dévest et désaisit pour et au profit dudit de Sansco sondit futur espoux à ce présent stipulant et acceptant sans qu’il soit besoin pour ce en demander autrement possession

    je n’ai pas vu de clause réciproque. Faut-il y voir que le futur est bel homme et la veuve amoureuse ?

et pour l’insinuation des présentes partout où il appartiendra à ladite Houssaye nommé son procureur le porteur des présentes o puissance d’en substituer d’autres si besoin est auxquels elle a donné et donne pouvoir en requérir l’insignuation et publication et en retirer procès verbaulx ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de de Sansco et a ledit de Sansco assigné douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens à ladite Houssaye ce stipulante suivant la coustume du pays dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court renonczant par devant nous à toutes choses à ces présentes fait par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnez en nos mains dont à leur requeste et consentement les avons jugez et condemnez par le jugement et condempnation de noste cour fait et passé audit Duretal maison de ladite Foussaye en présence de vénérable et discret Me Ollivier Houssaye prêtre curé de Daumeray, Jehan Houssaie lesné paroissien dudit Daumeray cousins germains de ladite Houssaie Sigismond Gellot escuyer Sr de la Haye de Joué Me d’hostel de madame la marquise d’Espinay contesse de ladite compté vénérable et discret Me Ysac Hamard prêtre Sr de St Mernel prêtre aulmonier de madite dame, et de Jehan Destel argentier de madite dame Me Mathurin Garnier Sr de la Garenne son domestique Jehan Savary et plusieurs autres en grand habondance tesmoings à ce requis et appellez laquelle Houssaye a dict ne scavoir signer, ainsy signez en la minute des présentes Petri de Sansco, Charles d’Espinay, O. Houssaye, J. Houssaye, Sigismond Guillert, J. Hamard, R. Beaujouan, J. Belot, J. Dostel, M. Garnier, M. Poupin, S. Legras notaire soubzsigné

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