Donation de Guy Desalleuz et Jeanne Blanchet à Jean de la Cuche et Jeanne Richard, Cossé-le-Vivien 1585

Voici intégralement la donation qui explique le lien filiatif de Jean de la Cuche époux Cohon :

    Voir le contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598
    Voir ma page sur Craon et Cossé-le-Vivien
    Voir ma page sur les Cohon, alliés à Jean de la Cuche

La donation est usufruitière et les biens reviennent à la lignée des donneurs en cas de défaut de descendants légitimes des deux donataires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle résidant à Cossé le Vivien personnellement establys honorables personnes Me Guy Desaleuz et Jehanne Blanchet son espouse sieurs de la Cusche ladite Blanchet dudit Desaleuz son mary suffisemment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ce bourg de Cossé le Vivien soumettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour et de toutes autres si mestier est quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cedé délaissé et transporté et promis garantir à perpétuité par héritage par donnation d’entre vifs et irrévocable à Jehan de la Cusche et Jehanne Richard mineurs enfants bastards et naturels de defunt Gilles Desalleuz vivant fils desdits donneurs establis pour eux leurs hoirs qui isseront de leur chair en légitime mariage et tant que leur ligne durera seulement avec droit de réversion des choses cy-après déclarées au cas que ladite ligne défaillit quel droit de réversion audit cas lesdits donners ont retenu et retiennent pour eulx leurs hoirs et ayant cause

    je comprends que Jeanne Blanchet était la mère du défunt Guy Desalleuz père naturel de Jean de la Cuche et de Jeanne Richard, donc elle est leur grand mère et nous avons ainsi les 2 grands parents paternels. En effet, si elle n’était pas leur grand mère pour raison d’un autre mariage Desalleuz, elle ne serait pas donneresse ici avec son époux et il ne serait pas libellé « fils des dits »

c’est à scavoir les lieux et closeries de la Buffauderie et de la Saulcerie sis et situés en la paroisse et ressort dudit Cossé le Vivien ainsy que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances cirsonstances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme iceux donneurs les ont acquis et qu’ils en jouissent de présent et qu’ils sont exploités scavoir ledit lieu de la Buffauderie par Mathurin Dormet closier dudit lieu de la Buffauderie et ledit lieu de la Saulcerie par Pierre Cerbert closier dudit lieu avec les bestiaux et semences estant sur lesdits lieux pour le droit desdits donneurs qui est une moitié et au cas où l’un desdits Jehan de la Cusche

    cette donation est suffisante pour faire vivre les donataires, même sans travailler, en tout cas, puisqu’ils sont dit mineurs, il est certain que ces grands parents avisés assurent ainsi leur avenir et leur éducation

et Richard décèderait sans enfants ou que sa ligne défauterait sa part et portion retournera à celui qui survivra ou ses hoirs ayant cause tant que sa ligne durera de légitime mariage et en cas que la ligne des deux défauterait retourneront lesdites choses données aux héritiers desdits donneurs establis

    cette clause est normale, car lorsqu’il n’y pas d’héritiers légitimes, les biens reviennent toujours à la lignée qui en possède.
    Je pense que le notaire Hoyau, dont descends Pierre Grelier, a jugé utile de la préciser compte tenu des enfants naturels, qui sortent en fait de ce que le droit coutumier traitait.

ledit lieu de la Buffauderie au fief du Boulay et celuy de la Saulcerie au fief de l’Espinay aux cens debvoirs et charges qu’ils doivent que lesdits donnataires seront tenus paryer et acquitter à l’avenir que lesdits donneurs ont dit ne pouvoir déclarer advertis de l’ordonnance et encore à la charge de payer à la cure et fabrice dudit Cossé sur le lieu de la Buffauderie la somme de 25 sols tz de rente que ledit Desaleuz a naguère léguée par son testament desquelles choses données lesdits sieur et dame de la Cusche donneurs ont cédé et transporté et encore par devant nous et par ces présentes cèdent quittent et transportent la propre possession saisine et jouissance fonds et propriété d’icelles et tous les droits et actions auxdits Jehan de la Cusche et Richard
sauf qu’ils en ont retenu et réservé retiennent et réservent l’usufruit et jouissance desdites choses données leur vie durant et de chacun d’eux et au plus vivant d’eux et s’en sont constitués et constituent jouissance et possession pour et au nom desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et ayant cause avec ledit droit de rendation

    la donation est en usufruit, ce qui paraît normal et cela aurait été de même pour des petits enfants légitimes

et au cas susdit lesquels Jehan de la Cusche et Richard donnataires pourront néanmoins prendre et apréhender par eulx ou leurs tuteurs ou l’un d’eux possession réelle et actuelle desdites choses à eux données par la continuation de leurs dites autres charges et conditions contenues en ces présentes et sans préjudice d’icelles
laquelle donnaison lesdits Sr et dame de la Cusche establis ont fait pour le ma…ement nourriture et entretenement desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et successeurs qui isseront en leur ligne et pour prier Dieu pour lesdits donneurs et ainsy par ce que très bien leur a plu et plaist et a esté à ce présent honorable homme Me André Goulay sieur de la Jumebaudière demeurant à Craon curateur ordonné par justice en la compagnie de sire Geoffroy Audouyn Sr des Chesnes aux personnes et biens et choses desdits Jehan de la Cusche et Richard lequel tant pour luy comme curateur susdit que pour ledit Audouyn son commis assigne et accepte par ces présentes ledit don pour lesdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs yssus de leur chait en légitime mariage auxdites charges avec nous notaire aussy stipulant et acceptant pour les dits mineurs
on voit ici que les mineurs ont des curateurs, ce qui n’empêche qu’ils pouvaient tout aussi bien être élevés chez les grands parents
et pour faire publier insinuer et évocquer ces présentes en tous lieux et juridictions et par devant tous jouges que mestier sera ont lesdits donneurs establys constitués et constituent leurs procureurs irrévocables Me Vincent Menard et (blanc) advocats à Angers et Me Pierre Couesnon advocat au Mans et chacun d’eux seul et pour le tout o puissance de substituer promettant avoir agréable tout ce qui sera par eulx faict procure et négoce de ce et dont lesdits donneurs sont demeurés à un et d’accord par devant nous

    ce point illustre le curieux fonctionnement observé à Cossé-le-Vivien, dont je vois souvent les habitants passer des actes chez les notaires d’Angers alors que leur ressort est le Mans, et les liens très fréquents avec les habitants de Craon que nous observons.
    Donc, ici, la donation a été insinuée normalement aussi au Mans, car ce que nous restituons ici est l’insinuation à Angers, qui n’est pas le ressort normal de Cossé-le-Vivien.

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et lesdites choses ainsi données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause auxdits donnataires leurs hoirs et ayant cause de tous troubles empeschements quelconques contre et vers tous encores que donneurs et donneresses soyent tenus en garantage desdites choses par eux données s’il ne leur plaist obligent iceux donneurs eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraires à l’effet et teneur de ces présentes sans jamais y contrevenir à ce que dessus est dit mesme ladite Blanchet au droit senat consult vellyen à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary si par expres n’a renoncé auxdits droits auxquels et à tous autre contrevenants à ces présentes elle a renoncé par exprès en son iceux donneurs demeurés tenus par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés en nos mains dont à leurs requestes nous les avons jugées et condamnées de leur consentement par jugement et condamnation de ladite cour faict et passé en ce bourg de Cossé maison desdits donneurs en présence d’honorable personne Nicolas Poipail sieur de la Bonteon demeurant à Craon Jehan Herbert Sr d’Esmes Guy Lemée Sr de la Beauloure Mathurin Lemée le jeune Sr de la Reverdière tous demeurant audit Cossé témoins à ce requis, laquelle Blanchet a dit ne scavoir signer le 28 mars 1585 après midy et sont signés en la minute originale de ces présenes G. Desaleuz, A. Boullay, N. Poypail, J. Herbert, G. Lemée, M. Lemée et nous Hoyau notaire soubsigné. Signé Hoyau et scellé.
L’an 1595 le lundi 1er avril le contrat de don a esté insinué et registré au greffe civil ordinaire …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Jeanne Hiret échange 6 sillons à Angers, 1605

L’échange de parcelles de terre, généralement en vue d’un regroupement, était relativement fréquent autrefois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5-215 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1615 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement establis noble homme Pierre Leloyer conseiller du roi au siège présidial de ceste ville mary de Jehanne Alronldeau demeurant en la paroisse saint Pierre demandeur d’une part,
et damoiselle Jehanne Hiret espouze de noble homme Zacharye Baron, autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle a dit demeurant en la ville de Morannes d’autre part,
soubzmetant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a baillé quité ceddé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde et transporte par eschange à ladite Hiret ce stipulante et acceptant 6 seillons de terre par ung bout et 7 par l’autre, sittuez en la pièce de terre nommée la Maulenier paroisse de Saint Augustin les Angers joignant d’ung costé la terre de la dite Hiret aboutant d’un bout aux jardins de Loys Huet d’autre bout aux terres dudit Leloyer, et ainsy que lesdits 6 seillons de terre par un bout et sept par l’autre se poursuivent et comportent et que ledit Leloyer et sadite femme en ont cy davant jouy sans aulcune réservation au fief et seigneurie de l’église de saint Laud aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et acoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’ordonnance royale franches et quittes des debvoirs du passé jusques à ce jour,
et en contreschange ladite Hiret a baillé ceddé et transporte et par ces présenes baille cèdde et transporte audit Leloyer acceptant 5 seillons de terre en une pièce appellée le Grand Champ joignant et abouttant d’un bout et costé aux terres dudit lieu de Rhedon et aboutant d’autre bout au chemin allant dudit Rhedon à la Mauleverye et tout ainsi que lesdites 6 seillons se poursuivent et comportent tenus au fief et seigneurie de l’église d’Angers …
fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Résignation de René Hiret, 1607

René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde (Bécon, 49) après le décès de son frère François en 1602, est un personnage clef dans la vie d’Elisabeth Simonin et ses soeurs, qui ont manifestement vécu, tout au moins l’adolescence, à Bécon, et probablement à Landeronde.
Furent-elles plus ou moins demoiselles de compagnie de sa fille Marguerite ? celle-là même qu’il va ensuite déshériter un grand nombre de fois, se répétant, car elle était entrée au Carmel au lieu de soigner son vieux père ! Car René Hiret, né vers 1560 ne décèdera qu’en 1648, manifestement atteint de tous les maux de la vieillesse nécessitant des soins constants.

Pourtant, je découvre qu’il avait quitté sa charge très tôt, puisqu’il a 47 ans environ en 1607, date à laquelle il résigne, c’est à dire qu’il demande au roi de cèder son office à un autre. Il est vrai que c’était à l’époque la durée de vie moyenne, et qu’il se retirait donc à un âge raisonnable.
René Hiret aura donc vécu 41 années de retraite ! c’est beau, pour l’époque.

Voici la lettre du roi Henri IV

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut scavoir faisons que pour la bonne et entière confiance que nous avons de la personne de notre cher et bien aimé Me Alain Davy

    tous les sujets ont droit à ce gentil qualitifatif, n’y voyez aucun lien particulier, comme me l’a un jour écrit l’un de vous, croyant que son ancêtre était très proche du roi !

et de ses suffisantes loyauté prodhommie expérience et bonne intelligence à icelles, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’estat et office de conseiller en notre siège présidial d’Angers que naguères soulloit tenir et servir Me René Hiret Hiret dernier paisible possesseur d’icelle vacquante à présent par la pure et simple résignation qu’il en a ce jourd’huy faite en nos mains par son procureur sufisamment fondé de lettres de procuration quant à ce cy attachées soubs le contrescel de notre chancellerie pour ledit office tenir et doresnavant servir en jouir et user par ledit Davy aux honneurs autoritez prérogatives prééminences franchises libertés gages de 100 livres par an droictz profigs revenuz et esmoluements acoustumez et audit office appartenant et tout ainsy qu’en a jouy et jouist encores à présent ledit Hiret tant qu’il nous plaira sans qu’il soit tenu à la règle des 40 jours portée par mon ordonnance de la requérir, desquelles nous l’avons dispensé et dispensons par ces présentes au moyen du paiement qu’il a fait du droit annuel dudit office suivant et conformément aulx arrests de notre conseil cy donnons en mandement à nos amis et féaulx conseiller à nostre court de parlement à Paris que leur estant apparu des bonnes vie mœurs connaissances religion dudit Davy et de luy prins et receu le serment en tel cas requis et acoustumé ilz le reçoivent mettent et instituent ou fassent mettre et instituer de par nous en possession et jouissance dudit office et d’iceluy ensembles des honneurs autoritez prérogatives préémincences franchises libertes gages profits revenuz et esmoluements dessusdits le fassent, souffrent et laissent jouïr et user paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu’il appartiendra mandons en outre à nos aimez et féaulx aussi conseiller les trésoriers généraulx de Tours

    ce point tendrait à montrer que les archives de Tours doivent nous intéresser grandement !

que par le recepveur au paiement des gaiges des offices dudit siège présidial ou aultres ils fassent bailler et payer et délivrer contant audit Davy lesdits gaiges doresnavant et aux termes et en la manière acoustumée à commencer du jour et date des présentes desquelles duement collationnés pour une fois seulement avec quittance dudit Davy voulons lesdits gaiges et tout ce que baillé et payé luy aura esté à l’occasion susdite estre passés en la despense des comptes de ceulx qui les auront desduits et rabatus de la recepte de nos aimez et féaulx aussi conseillers les gens de nos comptes à Paris auxquels mandons les recevoir sans difficulté car tel est notre bon plaisir en tesmoin de quoi avons fait mettre scel sur ces présentes données à Paris le dernier jour de janvier l’an de grâce 1607

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donation mutuelle entre René Pelaud et Renée Du Buat, Noëllet 1586

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 25 juin 1586 après midy

    ils sont mariés depuis environ 10 ans mais elle vient d’hériter en tant que fille aînée des Du Buat, après le décès de son frère Claude

en nostre court de Pouencé endroit par devant nous Huchedé notaire d’icelle

    manifestement les Pelaud passaient le plus clair de leurs actes devant les notaires locaux, et ceux-ci n’ayant pas laissé de fonds à ces dates, il me sera impossible de trouver beaucoup de choses.

personnellement establiz noble homme René Pelault et damoiselle Renée Du Buat son espouze sieur et dame du Bois-Bernier paroisse de Noëllet, ladite Du Buat deuement et suffisamment auctorisée par davant nous par ledit Pelault son mary pour l’effect teneur et instance de ces présentes soubzmettant eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir confessent de leur bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font par ces présentes donnaison mutuelle l’un à l’autre en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils s’entre sont donnés et donnent l’un à l’aultre respectivement par ces présentes par donnaison mutuelle et irrévocable faite entre vifs par le premier mourant au survivant d’eulx tous et chacuns leurs biens meubles tant morts que vifs debtes et actions et aultres choses censés et réputés pour meubles et de nature de meubles qu’ils ont et qui leur compètent et appartiennent et qu’ils auront lors et au temps du décès dudit premier mourant en pleine propriété et la tierce partie de tous et chascuns leurs propres patrimoines matrimoines acquets et conquets qu’ils ont à présent et qu’ils auront lors du décès dudit premier mourant par usufruit seulement pour desdites choses données jouir et disposer par ledit survivant scavoir desdits meubles et debtes et actions à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause et desdits patrimoines matrimoines et acquets sa vie durant seulement et dont le premier mourant a esté désaisy et dévestyu et s’en désaisit par ces présentes par lesquelles il en a baille délaisse et transporte la seigneurie possession et jouissance audit survivant et l’en a saisy et saisit par ces présentes et s’est ledit premier mourant constitué et constitue possesseur desdites choses pour et au nom et au profit dudit survivant sans qu’il soit tenu en requérir l’entérinement et tradition aulx héritiers dudit premier mourant à la charge dudit survivant d’exécuter et accomplir le testament dudit premier mourant à la charge et est ce faict parce que très bien leur a pleu et plaist ce que lesdites parties ont respectivement vouly consenty et accordé stipulé et acepté veulent consentent et accordent stipulent et acceptent pour cause de donnaison mutuelle irrévocable et faite entre vifs par cesdites présentes
et pour faire insinuer ces présentes et d’icelles requérir la publication et insignuation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra et en demander actes ont lesdits establiz constitué et constituent Me Pierre Ogereau et (blanc) licencié ès loix avocats Angers leurs procureurs et chascun d’eulx seul et pour le tout promis et juré avoir agréable tout ce qui en sera par eulx et chascun d’eulx fait et procuré et payer le ou les juges si mestier est o pouvoir de substituer aultres procureurs si besoing est à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dict tenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir

    voici encore la clause qui prévoit l’insinuaiton de l’acte, clause que je vois rarement dans les minures notariales

renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et par especial ladicte Du Buat au droit velleian à l’autenticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le faict de son mary qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droicts autrement elle en seroit relevée
et ainsy l’ont lesdits establis voulu consenty et accordé promis et juré tenir par la foy et serment de leurs corps serment d’eulx donnés en notre main dont nous les avons à leur requestes et de leur consentement jugez et condempnez par le jugement condempnation de notre court
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Bois Bernier en présence de Me Pierre Moreau demeurant au bourg dudit Noëllet et David Beaumont demeurant en la ville de Craon tesmoings à ce requis et appellez
et sont signez en la minute de ces présentes : René Pelault, Renée Du Buat, P. Moreau, David Beaumont et nous notaire soubzsigné
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement ce requérant Me Pierre Ogereau advocat à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente de droits successifs Busson à Loiré, 1608

Je descends de Louis Drouault, frère d’Aubin dont il va être question. Et vous avez déjà sur ce blog un acte concernant d’autres membres de cette famille Busson alliée. Il vous suffit de cliquer ci-dessous sur les tags (mots-clefs)

    Voir mon étude de la famille Drouault
    Voir ma page sur Loiré

Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents en personne deument soubzmis et obligez honneste homme Me Pierre Busson lesné commis au greffe criminel de cette ville demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part et honneste homme Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loyré mary de Charlotte Busson sœur dudit Busson d’autre part lesquels recoignaissent et confessent avoir fait et font entre eux le contrat de vendition et achapt accord et convention qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Busson a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant audit Drouault qui a achapté pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions successifs mobilières immobilières et autres qui audit Busson compètent et peuvent compéter et appartenir et luy sont escheus et advenus de la succession de deffunt missire François Busson prêtre frère paternel dudit vendeur et frère paternel et maternel de ladite Catherine

    (sic !) et voici un notaire pris en flagrant délit d’étourderie, car elle est dite Charlotte ci-dessus, et mes études de cette famille l’ont toujours dénommée Charlotte, entre autres les baptêmes de ses enfants à Loiré.
    Enfin, une chose est certaine, le père Busson a eu 2 lits puisque François Busson, le prêtre n’a pas la même mère que Pierre Busson, le vendeur.

de quelque nature espèce qualité et condition que soient lesdits droitz successifs et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aulcune chose par ledit vendeur y excepter ne réserver sachant que plus ample déclaration n’est faire en ces présentes pour desdits doits successifs noms raisons et actions pour la part et portion dudit vendeur faire poursuite et recherche par l’acquéreur et outre prendre et recueillir en jouir et disposer ainsi que bon luy semblera comme feroit eust fait et pourroit faire ledit vendeur qui y a renoncé et renonce à son profit l’a subrogé et subroge en ses lieu et place aux périls et fortunes toutefois dudit acquéreur et sans aulcun garantage ne réserve du prix cy après de la part dudit vendeur sinon de son fait qui n’est héritier qu’en partie à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et debvoirs que peuvent devoir les dites choses tenues des fiefs dont elles sont subjecte et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 70 lires tz que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur en cette ville le jour et feste de Toussaint prochainement venant et outre à la charge dudit acquéreur d’acquitter garantir et décharger ledit vendeur de toute et chacun les debtes passives et autres quel qu’elles soient et peuvent estre pour raison de ladite succession et en quoy iceluy vendeur pourroit estre tenu … ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement fait audit Angers présents René Bradasne Sr de Cartery et Louis Michel et Michel Vollière demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Un gentilhomme pouvait être rompu vif : le cas de La Fontenelle.

Dans le cadre de l’étude de l’exécution à Angers le 19 septembre 1609 de Claude Simon aliàs Simonin, rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue, certains se sont posés à juste titre l’apparente contradiction entre son rang social, gentilhomme cadet de famille noble, et le mode d’exécution, pensant que seule la têtre tranchée était appliquée à un gentilhomme, et, a contrario, s’il a été rompu vif sur la roue, ne serait-il pas simple roturier.

  • Du délit à la peine
  • La gravité des délits a évolué au fil du temps. Il faut oublier notre époque pour comprendre que la peine de mort était alors courante pour des délits qui nous paraîtraient aujourd’hui moins graves tels les vols.

    Le vocabulaire est rempli de pièges. Le terme crime signifie seulement faute, délit, forfait, et nullement la notion de meurtre, si ce n’est lorsqu’il est précisé crime de sang. Donc, voler est un crime, c’est à dire un délit. Et on est pendu pour ce crime, qui n’est pas un meurtre mais un vol, car autrefois on pendait pour vol.
    Ce qui fait qu’en préparant ce billet, je me suis rendue compte que les Archives des tibunaux de l’époque, civil ou criminel, ne traitent pas forcément les crimes de sang au criminel et vice et versa.

  • Le mode d’excution ordinaire : la corde
  • Elle est souvent le lot de voleurs, mais s’y ajoute l’absence d’inhumation, probablement autrefois le plus infâmant, puisque les corps restent exposés, y compris aux oiseaux de proie, à une époque où on tient tant à l’inhumation en terre bénie, voire à l’inhumation tout court.
    Cette importance de l’inhumation en terre bénie autrefois, vous avez pu la remarquer dans les registres paroissiaux : certains sont inhumés dans l’église, pour être au plus près de Dieu, tandis que les autres sont autour de l’église, et il faudra un combat hygiénique important pour créer des cimetières plus loin.

    Un assassinat célèbre cache une telle infâmie : le 23 décembre 1588 non seulement on assassine les Guise, mais on les prive de sépulture en dépeçant leurs corps pour les priver d’inhumation afin d’éviter tout culte posthume.

    Et, de nos jours, même si nous partons en fumée pour plus de 60 % d’entre nous Nantais désormais, les familles tiennent encore à faire leur deuil !

  • Un privilège démocratisé à la Révolution : la décapitation
  • C’est la corde du noble.

    DECAPITER, v. act. (Jurispr.) en France c’est la peine des nobles que l’on condamne à mort, lorsque le crime n’est pas assez atroce pour les dégrader de noblesse. Ce supplice ne déroge point ; mais il ne fait pas une preuve suffisante de noblesse pour attribuer la noblesse aux descendans de celui qui a été décapité. (Diderot, Encyclopédie)

  • L’exécution barbare : cuit, brûlé ou rompu sur la roue.
  • Mais au delà de la corde pour le roturier ou décapitation pour le noble, il existe des moyens plus barbares pour des crimes plus importants au regard de la morale du temps.
    Il sont au nombre de 3 : cuit, brûlé, rompu sur la roue (je laisse de côté Ravaillac)
    cuit vif dans l’huile bouillante : « Les faussaires ne sont plus bouillis vifs dans l’huile à partir du milieu du XVIe siècle au parlement de Paris. Celui de Bordeaux prononce encore de tels arrêts en 1532 et 1545. » (R. MUCHEMBLED, voir bibliographie)

    brûlé vif sur un bûcher

    rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue

    Arrêtons nous d’abord sur le terme VIF, car contrairement à une idée reçue, tous n’ont pas été exécutés vifs, entre autres, Cartouche eut droit au retentum, qui consistait en un étranglement discret avant le supplice, étranglement bien sûr à l’insue du public et tout à fait légal si autorisé discrètement dans le jugement.
    Si on a la certidude que Cartouche a profité du retentum, il est difficile de savoir pour Claude Simon et bien d’autres… faute de posséder les jugements de l’époque.

  • La roue
  • « La décision de rouer vif quelqu’un est en réalité réservée aux pires brigands et à leurs chefs, tel Cartouche et Mandrin. Peu fréquente et atroce, son applicaiton contribue à forger la légende de ces jeunes bandits auréolés d’une infinie puissance de transgression…. L’adoucissement des peines date du milieu du XVIIe siècle. » (R. MUCHEMBLED, voir bibliographie)

    ROUE, (Jurisprud.) est un supplice pour les criminels, dont l’usage est venu d’Allemagne. La peine de la roue s’exécute sur un échafaud dressé en place publique, ou après avoir attaché le condamné à deux morceaux de bois disposés en sautoir en forme de croix de Saint-André, l’éxecuteur de la haute-justice lui décharge plusieurs coups de barre de fer sur les bras, les cuisses, les jambes & la poitrine ; après quoi il le met sur une petite roue de carrosse, soutenue en l’air sur un poteau. Le criminel a les mains & les jambes derriere le dos, & la face tournée vers le ciel pour y expirer dans cet état.
    Anciennement, & encore dans quelques pays, le criminel étoit attaché tout-d’un-coup sur une grande roue de charrette, où on lui cassoit les membres.
    Quelquefois, pour adoucir la peine, les cours par un retentum qu’ils mettent au-bas de l’arrêt, ordonnent que le condamné sera étranglé dans le tems de l’éxecution.
    Cette peine n’a lieu que pour des crimes atroces : tels que l’assassinat, le meurtre d’un maître par son domestique, le vol de grand chemin, le parricide, le viol.
    Les femmes ne sont point condamnées à cette peine, par des raisons de décence & d’honnêteté publique, voyez le gloss. de M. de Lauriere, & les institutes au droit criminel de M. de Vouglans. (Diderot, Encyclopédie)

  • La Fontenelle, seigneur de la Ligue 1572-1602
  • Voici un autre gentilhomme, contemporain de Claude Simon, qui a fini sur la roue en place de Gresve à Paris en septembre 1602. Je reviendrai sur lui, au parcours assez parallèle surement.

    Guy Eder appartenait à l’illustre famille des Beaumanoir, membre d’une branche cadette, fils de René Eder et de Péronnelle de Rosmar. Au nombre de ses parents fortunés, voire haut placés, citons le maréchal de Lavardin, René Marec de Montbarot, gouverneur de Rennes, les de Sesmaisons du pays nantais. Après un court passage au collège Boncourt à Paris, où il semble mener une vie turbulente, il devient très jeune chef de bande pour la ligue, dirigeant attaques et pillages, au service de la Ligue. Il dut même prendre part dans les rangs de celle-ci au siège de Craon, qui fut une des plus belles victoires de la Ligue, le 23 mai 1592, puis poursuit la lutte en Bretagne. Puis, passant à côté ou outre les mesures de réconciliation d’Henri IV, il la poursuite, jusqu’au jugement rendu à Maris le 27 septembre 1602 qui stipule entre autres :

    Le Conseil a déclaré et déclare lesdits Eder, Bonnemetz et André attainctz et convaincus du Crime de Lèze-Majesté et d’avoir consipiré contre le Roy, son Estat, bien et repos public. Pour réparation desquels Crimes a condempné et condempne lesdits Eder, Bonnemetz et André à estre deslivrés ès mains de l’exécuteur de haulte justice et ledit Eder trainé sur une claye, lesdits Bonnemetz et André menez dans ung tombereau en la place de Gresve de ceste ville de Paris et là estre lesdits Eder et Bonnemetz rompus et leurs os brisés sur ung eschafault que pour ce faire sera dressé audit lieu, et ce faict leur corps mis sur une roue pour y demeurer jusqu’à ce que mort s’ensuive, et la teste dudit Eder portée à Rennes ; et ledit Andréa pendu et estranglé à une potence.

  • Bibliographie
  • MUCHEMBLED Robert, Une Histoire de la violence, de la fin du Moyen Âge à nos jours, éditions du Seuil, 2008. Je vous recommande cet ouvrage, qui m’a permis de me remettre les idées en place sur bien des points. J’ai le sentiment, après cette lecture, d’appréhender nos ancêtres beaucoup mieux, et je situerai cet ouvrage dans ma culture du passé et des modes de vie du passé tout aussi indispensable et édifiant que l’ouvrage de Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté.

    LORÉDAN Jean, La Fontenelle, seigneur de la Ligue, 1582-1602, collection Brigands d’Autrefois, Librairie académique Perrin 1926

    DIDEROT, Encyclopédie

    1 000

    Ce billet est le millième de ce blog. Merci à tous ceux qui m’on fait et me feront encore confiance. Merci à ceux qui ont oeuvré et oeuvreront encore dans les commentaires.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.