Jacques Lelardeux et Jeanne Colombeau vendent une pièce de terre à Combrée, 1603

Ils apparaissent en 1603 à La Chapelle-Hullin, et j’avais noté lors de mes recherches dans le registre paroissial qu’ils venaient manifestement d’ailleurs car ils y sont seuls porteurs de ces patronymes. Le chartrier de Craon comporte une vente d’un bien à Combrée pour 43 livres, qui attesterait des origines de l’un ou l’autre à Combrée. Hélas, le bornage de cette pièce de terre vendue ne donne pas de voisinages de ce nom, ce qui aurait laissé supposé une éventuelle parenté !

la Roche-Normand : hameau commune de Vergonnes. – Ancien fief dont est sieur Charles de Monteclerc 1458, Claude d’Avaugour 1586, Louis Leroy de la Poterie 1761 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir mon étude de la famille Lelardeux
    Voir ma page sur Combrée
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir que le 2 juillet 1603 après midy en la court de Pouencé pardavant nous Anthoine Guesdon notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Jacques Lelardeux et Jehanne Colombeau sa femme dudit Lelardeux duement auctorisée par davant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mytière paroisse de La Chapelle Heullin soubzmettant eulx et chascuns d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eulx leurs hoirs avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confessent de leur bon gré pure et franche volonté et sans aucune contrainte avoir ce jourd’huy vendu quictté ceddé et transporté et encores par ces présentes et teneur d’icelle vendent perpétuellement par héritaige à honneste femme Mathurine Bruneau veufve de deffunct Guillaume Piron demeurant au villaige de Minstain paroisse de Combrée présente et acceptante qui achepte pour elle ses hoirs ou ayant cause
une portion de terre labourable contenant 2 boisselées de terre ou environ sises en une pièce de terre nommée le Champfiel en ladicte paroisse de Combrée joignant des deux coustés la terre de ladite achepteresse aboutée d’un bout à la terre de René Jallot d’aultre bout la terre des hoirs feu Louys Piton quoy qu’ils soict ce que lesdits vendeurs ont en ladicte pièce du Champfiel comme ladite portion de terre se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme ladite Bruneau nous a dict bien la cognoistre
lesdites choses teneues ou fief et seigneurie de la Rochenormant chargée ladite portion de terre de 4 mesures de bled mesure de Pouancé et de 6 deniers tz de debvroir payable par chascun an pour toutes charges et devoirs fors obéissance de fief, lequel debvoir ladite achepteresse l’aquicttera pour l’advenir et quitte du passé, lequel debvoir se payt pour acquiter le nombre de 7 bouesseaux de bled seigle dicte mesure payables par les deptempteurs de Mestaien à la recepte de l’Espinay de Combrée transportent baillent ceddent quittent délaissent des maintenant et à présent à toujours mais lesdictz vendeurs à ladicte achepteresse ses hoirs ou ayant cause la saisine possession et jouissance desdites choses avecq tous et chcuns les droictz noms raisons actions petisions et demandes que lesdictz vendeurs y avoient ou pouvoient avoir sans rien y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire par ladicte achepeteresse ses hoirs ou ayant cause comme de son propre héritaige à elle deument acquise
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 43 livres tournoys ce jourd’huy payée et baillée comptant par ladicte achepteresse auxdits vendeurs en quarts d’escuz à 16 soubz prins au prix et poidz de l’ordonnance royale laquelle somme de 43 livres lesdits vendeurs ont prinse et receue de ladite achepteresse et s’en sont tenuz à comptant et bien payés en ont quitté ladite achepterese ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’aultre sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière que ce soit et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir de tous troubles et empeschements vers tous et contre tous toutefois et quante que mestier en sera et qu’il appartiendra obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ceux qui auroient cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient …

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Transaction Sourdrille, Tessard, Marion, Grosbois, 1608

Encore une dispute qui est réglée à Angers, et comme Jehan Pouriatz est présent, et qu’il est avocat à Angers, mais originaire de la région, on peut penser qu’à défaut de s’entendre sur place, ils sont venus à Angers chez Jehan Pouriatz, qui les a aider à trouver la solution de transaction.
En d’autres termes, ils sont dans le clan local, mais à un niveau supérieur, car Pouriatz est monté avocat à Angers, mais reste un conseil local. Ils avaient d’autant plus besoin d’un arbitrage supérieur à celui du plan local, que l’une des parties, celui qui devra céder et payer aux autres, est le notaire local, René Tessard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1609 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers). Sur les procès et différends meuz pendant au siège présidial d’Angers entre Macé Sourdrille demandeur d’une part,
et Me René Tessard demandeur et déffendeur d’autre part,
et encore Marie Marion veuve de deffunt Jehan Grosboys deffanderesse et aussi demanderesse d’autre part
vous allez découvrir son lien de famille ci-dessous, lorsque le notaire après avoir exposé les causes des différents, en vient à exposer la transaction, et commence alors par citer les présents, selon la formule consacrée
où par ledit Sourdrille estoit dict qu’il auroit soubz le nom dudit Tessard fait procéder à la saisie exécution et vente des biens meubles de Magdalaine Aubry veuve de deffunt Macé Grosboys et par criées et bannyes vente et adjudication de ses immeubles par sentence donnée audit siège présidial au profit de Jacques Goullay par laquelle ledit Tessard auroit esté condemné déguerpir des héritages acquis dudit deffunt père dudit Macé et Jehan Grosboys et ladite Aubry, les deniers qui seroient procédé desquels ventes de meubles et immeubles auroient esté pour le tout touchez et recuz par ledit Tessard pour rapplacement de partie desdits héritages par luy déguerpiz, au moyen de quoy disoit ledit Sourdrille que ledit Tessard luy debvoit remboursement de frais desdites exécutions et vente mesme le coust de ladite sentence en vertu de laquelle ils auroient esté vendu et aux frais de la poursuite tenue des criées et autres,
de la part de ladite Marion estoit dit qu’elle auroit les doictz et actions dudit Jacques Goullay de toutes les des causes dudit déguerpissement et des despends en quoy ledit Tessard est condempné vers luy par ladite sentense et que depuis ledit déguerpissement et au préjudice d’iceluy ledit Tessard auroit pris les fruits du pré nommé le pré de la Marre et d’un loppin de terre en verger mentionnez par ledit contrat fait par deffunt René Tessard son père lesdits Macé Grosbois et Aubry, demandoit ladite Marion audit nom comme ayant les droits dudit Goullay que ledit Tessard luy payat les frais adjugez audit Goullay avec les fruits et revenus par luy pris audit pré et verger depuis ledit déguerpissement d’aultant que ledit Tessard avoit touché les deniers procédant le la vente des bien de ladite Aubry pour rapplacement desdits biens déguerpis offrant icelle Marion que ledit Tessard demeurasse en la jouissance des choses du contrat auquel ledit deffunt Jehan Groshois son mari estoit intervenu solidairement avec ledit deffunt Macé Grosboys et Magdalaine Aubry
et de la part dudit Tessart estoit dict que pour le regard des demandes dudit Sourdrille il estoit d’accord avoir eu de la vente des meubles et immeubles et la ferme desdits immeubles la somme de 273 livres 12 sols qu’il offre desduite sur ce qui luy est du par ladite sentence pour rapplacement desdits héritages déguerpis et despens dommanges et interestz non compris ledit contrat où ledit deffunt Jehan Grosbois estoit vendeur et quand aux despens et frais de la poursuite fait par ledit Sourdrille qu’il luy avoit cy davant offert payer iceux la somme de 2 livres qui seroit plus que suffisant et contre ladite Marion disoit que ladite cession par elle prise dudit Goullay tant pour principal que despens estoit consignée pour une moitié attendu que des despens dommages et intérests esquels ledit Tessard est condemné vers ledit Goullay ladite Marion est par la mesme sentence condemnée l’en acquitter pour une moitié etc…
pour à quoi obvier et pacifier paix et amitié nourrir entre les parties ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigné et accordé pour ce est-fil que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys ledit Macé Sourdrille marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme se disant procureur et se faisant fort de ladite Marie Marion sa belle-mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger au contenu d’icelle et en fournir audit Tessard lettre de ratiffication valables dedans un moi prochain à peine ces présentes etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’une part, et ledit René Tessard notaire en court laye demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part soubzmettant respectivement confessent avoir de sur les procès et différents circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que pour demeurer ledit Tessard quitte vers ledit Sourdrille de ladite sentence et poursuites iceluy Tessard a promis luy payer et bailler dans huitaine la somme de 40 livres à quoi ils ont composé et accordé et pour le regard desdits pré et verger cy dessus évoqués faisant partie des choses déguerpies iceluy Tessard …
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Demariant Jehan Pourriatz advocat et Michel Guillet et Marc Robert clerc demeurant audit Angers

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Fondation de Jean Picard aux religieux de l’abbaye Toussaint, Angers 1522

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1522 comme feu maistre Jehan Picart en son vivant licencié ès loix mary et espoux de feue honneste femme Marye Olivier dame de la Bigotière eust donné et légué aux religieux prêtre non bénéficiez du moustier et abbaye de Toussaints de ceste ville d’Angers tant tel droit qu’il avoit au lieu et appartenances de Brevigné sis en la paroisse de Villevesque avecques autres choses déclarées ès lettres dudit don à la charge de dire par chacune sepmaine de l’an à perpetuité par iceulx religieux non bénéficiez deux messes sur sa fousse touz les dimanches et aux après festes auroit ordonné lesdites messes estre dictes en la chapelle monsieur saint Jehan ou renestaye d’icelle église et eust ordonné une d’icelles messes estre dicte le jour de sa sépulture
et soit ainsi que maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix Sr des lieux fiefs et seigneurie de la Bigotière et de la Pasqueraye dès le 29 août 1513 se fust transporté par devant les religieux abbé et couvent de ladite abbaye de Toussaints d’Angers auxquels il auroit requis luy faire bailler copy du droict qu’ilz pouvoient avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bresigné au moyen du don et legs que leur en auroit fait ledit feu maistre Jehan Picart et que en ce faisant il poyroit et continueroit auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye la somme de 6 livres tz de rente laquelle il assigneroit sur lesdites terres seigneuries et appartenances de la Bigotière et la Pasqueraye à quoy lesdites religigieux abbé et couvent auroient obtemperez o moyen de ce que ledit Du Moulinet leur en auroit promis bailler et passer lettres vallables,
pour ce est il que en notre court royal d’Angers endroit personnellement estably ledit maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix seigneur desdites seigneuries terres et appartenances de la Bigottière et Pasqueraye soubmettant etc congesse les choses dessusdites estre vrayes et au moyen dudit legs bail et transport à luy fait par lesdits religieux abbé et couvent de tout et tel droit qu’ils peuvent avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bretagne par le don et legs que leur en avoit fait ledit feu Picart il a cedé délaissé et transporté auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye de Toussaints d’Angers la somme de 6 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il leur promis et promet payer et servir et continuer par chacun an aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme commencant à la feste de Nouel prochainement venant laquelle rente il a assigné et assigne sur lesdites terres fief et seigneuries de la Bigotière et Pasqueraye et est ce fait pour les causes dessudites etc…

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Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

Les enfants du 1er lit de Macé Girard réclament à leur belle-mère l’usufruit dont elle jouit, disant qu’elle n’y a pas droit puisqu’elle n’a eu aucun enfant de lui et s’est remariée.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le lundy 30 août 1599 après midy en notre court de Pouancé soubz laquelle court les parties cy après nommées ont esleu et accepté juridiction endroit par davant nous Amaury Herbert notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Fleury Hunault maréchal et Michelle Lemoyne sa femme de luy suffisament autorisée pour l’effect de ces présentes ladite Lemoine auparavant femme de deffunt Macé Girard demeurant au bourg de La Selle Craonnaise d’une part
et Guillaume Girard et Jacques Monnier et soy faisant fort de Perrine Girard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable audit Hunault et sadite femme dedans ung mois prochain venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests etc ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu ledit Guillaume et Perrine les Girard enfants et héritiers dudit deffunct Macé Girard et de son premier mariage demeurant au lieu de la Denrye paroisse de Denazé d’autre part,
soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause mesmes ledit Lemonnier esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout et encores luy et ledit Guillaume Girard aussi en chacun d’eulx seul et pour le tout avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir et ressort et jugement de notre court quant a cest fait confessent de leur bon gré sans nul pour forcement par l’advis de leurs parents et amis avoir convenu et accordé et transigé comme s’ensuit
sur la demande des acquestz fait audit lieu de la Denrye et ailleurs par ledit deffunct Macé Gerard et ladite Michelle Lemoyne durant leur communauté disant ledit Hunalt et Lemoine estre fondez à jouir desdits acquestz moitié en propriété moitié par usufruit encores qu’elle feust remariée par ce qu’il n’y avoit aulcuns enfants
et aussi demandoient d’avoir deniers sur les biens dudit deffunt Girard
lesquels Guillaume Girard et Lemonier disoient au contraire que attendu qu’il n’y avoit enfants dudit Macé Girard et que ladite Lemoine estoit remariée elle avait perdu l’usufruit desdits acquestz et demandaient lesdits fruictz par elle prins en la moictié desdits acquesté depuis sondit mariage outre disoient que les choses desdits acquestz estoient mouvants leurs lignées et partant bien fondés à avoir les choses par demy denier et en ce que du est en ont transigné comme s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Hunault et sadicte femme sont départiz de leurs dites demandes vers ledit Girard et ledict Lemonnier esdits noms audit extrait demy denier sur ce ledit Hunault et sadite femme pour tous lesdits acquestz et droictz qu’ilz pouroient prétendre en iceulx et pour tout droit de douaire qu’ils pourroient pareillement demander sur les biens dudit deffunct Macé Girard à la somme de 90 escuz sol valant 270 livres quelle somme ledit Girard et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer audit Hunault ou à ses hoirs et ayant cause ung an après le décès de ladite Lemoine par ce que ladite Lemoine a donné et donne audit Hunault par donnaison testamentaire en forme de quo dicille (codille) audit Hunault présent stipulant et acceptant ladite somme de 90 escuz à perpétuité voulu au parsur par ledit testament cy davant par elle faict par davant René Cevillé notaire du Chalonge le 1er septembre 1597 sorte son plein et entier effect lequel Hunault sera tenu accomplir iceluy testament sans que ces présentes y puissent déroger
et au par sur lesdit Guillaume et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer servir et continuer par chacun an audit Hunault et à ladite Lemoyne pendant la vie de ladicte Lemoine 12 bouessaulx de bled seigle mesure de Craon au terme de la notre Dame Angevyne le premier paiement commenczant à l’Angevyne que l’on dira 1600 et pour la présente année ledit Lemonnier y satisfera au désir du marché de la ferme desdites choses laquelle rente ledit Hunault et sadicte femme prendront audit lieu et au paiement d’icelle lesdits Girard et ledit Lemonnier ont affecté spécialement ledit lieu de la Denrye et généralement chacuns leurs biens
et moyennant ces présentes lesdites parties demeurent respectivement quites pour raison desdits fruictz desdits acquestz et desdits deniers respectivement quites pour raison desdits fruits desdits acquestz et desdictz deniers et de la somme de 100 livres qui avoir esté accordée à ladite Lemoine partageant les meubles de la communauté dudit deffunt Girard et de ladite Lemoine et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties
et pour insignuer ces présentes ou il appartiendra et ce requerant ont lesdits Hunault et femme respectivement constitué et constituent leur procureur ou procureurs le porteur de ces présentes

    voici la clause d’insinuation que je vois si rarement dans les actes notariés

et dont et de tout ce que dessus est dict tenir sans jamais y contrevenir d’une part et d’autre garantir sauver délivrer et déffencre par chacune desdites parties de tous troubles et empeschement quelconques et s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient et mesme les biens et choses desdits Girard et Lemonnier à prendre vendre et mettre à exécution par toutes voies et manières deues et raisonnables par défaut de paiement de la continuation de ladite rente comme cy dessus aux termes y contenuz renconzant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme lesdits Girard et Lemonnier au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Lemoine et ledit Lemonnier pour sadite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droictz faictz en faveur des femmes qui sont entre autres que femmes maryées ne peuvent s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mary si elles n’y renoncent par expres auxquels droictz ils ont renoncent par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de nostre cour
fait et passé à Craon par emprunt à territoire ou pent pour enseigne le Chappeau rouge

    ne me demandez pas ce que signifie les termes que j’ai surgraissés, car j’ai compris que c’était à l’hôtellerie du Chapeau Rouge à Craon, mais la tournure est curieuse !

en présence de noble homme Nicollas Guyot Sr de Larsaudière et y demeurant paroisse de St Martin du Limet, Me René Bellanger prêtre chapelain du Pineau demeurant à la Pommeraie paroisse de Niafle et Jacques Hobereau marchand demeurant au villaige de la Malvallière dite paroisse de Renazé, et Ollivier Bodinier marchand à la Monnerye paroisse de la Selle Craonnaise tesmoings à ce requis et appelez
lesdits Hunault Lemoine Lemonnier et Gobereau ont déclaré ne scavoir signer et sont signez en la minute originale de ces présentes G. Girard, N. Amyot, R. Bellenger, A. Herbert notaire soubzsigné
Le contenu cy dessus a esté ce quérant Me François Letort avocat porteur des présentes insignué au papier et registre des insignuations du greffe civil en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours dont luy a esté décerné acte le samedi 2 octobre 1599

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Aveu de Gatien Coiscault à la seigneurie de la Roche Normand, 1559

Les Coiscault se rencontrent sur Combrée, Challain et Chazé-sur-Argos. Je vais vous faire ce patronyme dans le chartrier de la Roche-Normand.
Voici d’abord Gatien Coiscault en 1559. J’attire votre attention sur un point important : si le mari vit, c’est toujours lui qui rend aveu pour un bien de sa femme, mais dans ce cas, dans l’aveu on trouve la formule « à cause de sa femme ». Or, ici, cette formule n’étant pas présente, on peut conclure que c’est un bien propre de Gatien Coiscault.

la Lice, ferme à Combrée – le chemin de la Lice 1555 (E542) – Dépendait en 1611 de la succession de Donatien Coiscault. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Aujourd’hui, les Lices, situées à 1 km N.O. du bourg de Combrée, par la route de Vergonnes.

  • aveu rendu le 23 mai 1559 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 23 mai 1559 s’ensuit la déclaration de choses héritaux qu’avoue tenir en nuesse de la seigneurie de céans Gatian Couascault demeurant au bourg de Chalain présent en personne

    nuesse : Terme de féodalité. Qualité de ce qui est immédiat. Tenir un fief en nuesse de tel seigneur. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

    desquelles choses la déclaration suit et premier un cloteau de terre sis et situé près le lieu et appartenance de la Lice paroisse de Combrée et dépendant d’icelle contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ appellé le cloteau du Four dudit lieu de la Lice joignant d’un côté le jardin de Thibault Cherot d’autre côté le chemin tendant du lieu du Grée à la Guesdonnière abuté d’un bout la terre de Jean Thomas et de Guillaume Goupil abuté d’autre bout le pasty de Sissoyson.
    Item 10 cordes de pré sises au pré appellé le pré de la Marre près ledit lieu de la Lice joignant d’un côté le pré de Jean Thomas d’autre côté le chemin tendant de Combrée à Pouancé abuté d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Lice à la Gandonnière d’autre bout la terre de Jean Borbeau,
    et pour raison desdites choses cy dessus déclarées ledit Couascault confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 9 deniers tournois requérable et c’est ce que ledit Couauscault confesse tenir et devoir et y a fait arrest dont nous l’avons jugé donné à l’assise de la Roche Normand tenue par nous Guy Lasnier licencié ès loix sénéchal le 23 mai 1559 signé Leroy à la requeste dudit Couascault, et Coiscault

  • aveu rendu le 27 mai 1580 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 27 mai 1580 honnête homme Gatian Couascault seigneur de la Lice s’est avoué sujet en nuesse à cause et pour raison de choses héritaux qu’il tient en la seigneurie de céans dont la déclaration s’ensuit
    Item un cloteau de terre tant en pré qu’en jardin appellé le cloteau du Four dépendant du lieu de la Lice contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au jardin de Jean Gastineau d’autre côté le chemin tendant de la Lice à Minstin et y abouté et d’autre bout la terre des héritiers feu Pierre Galichon
    Item un loppin de pré sis au pré de la Marre contenant une boisselée ou environ joignant d’un côté la terre de Jean Chevalier mary de Marguerite Robin et autre côté le chemin tendant de Combrée à Vergonnes d’un bout le pré de Jamereau d’autre bout le chemin cy devant nommé
    pour raison desquelles choses confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 17 deniers tournois requérable donné à l’assise et de Roche Normand tenue par nous Louis de Cheverue licencié ès loix sénéchal le 24 mai 1580 signé Coyscault

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    Echange entre Françoise Tessard et Mathurin Bourbeau, Combrée 1622

    Avec les bornages, on en apprend toujours un peu, en particulier lorsque les registres paroissiaux viennent à faire défaut, comme ici à Combrée. Les bornages qui suivent nous permettent de situer la Thenandière de Mathurin Robert !

      Voir ma page sur Combrée
    Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
    Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 17 janvier 1622 après midy par davant nous Briand Guybelaye notaire de la chastelenye de Combrée ont esté présents personnellement establiz chacuns de honorable femme Françoise Tessard veufve de deffunct maistre Philippe Chevalier demeurant au bourg de Combrée d’une part et Mathurin Bourbeau demeurant au lieu de Minstain dicte paroisse de Combrée d’autre part à la charge dudit Bourbeau de faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans ung mois à Roberde Thomas sa femme et en fournir lettre de ratification vallable à ladite Tessard à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmettant respectivement etc confesent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les eschanges et permutations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ladite Tessard a baillé et baille par ces présentes audit Bourbeau en pur et loyal échange deux loppins de pré situez au pré de la Noe de Minstain contenant ensemble 14 cordes de terre ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé vers soleil levant le pré de la metairie de Minstain d’autre costé le pré de missire Jean Piton aboutant d’ung bout vers midi à la rivière de Versée d’autre bout le pré de Jacques Poilasne l’autre loppin joignant d’un costé la terre labourable de ladite métairie de Minstain d’autre costé le pré sudit Phthon abouté d’un bout le pré dudit Poilasne et tout ainsi que le dit pré se poursuit et comporte et que ledit deffunt Chevalier l’avoit acquis de Pierre Lullin et de Jeanne Poilasne sa femme tenuz ou fief et seigneurie de la Roche Normand à la charge dudit Bourgeau de payer à l’advenir les deniers deubz à raison dudit pré non excédant 5 deniers par chascun an quitte du passé

    et en retour et contreschange ledit Bourbeau a baillé et baille par ces présentes à ladite Tessard les choses qui s’ensuivent scavoir un loppin de terre labourable en la pièce des Taillatz joignant d’un costé vers soleil couchant la terre du sieur de la Thenandière (il s’agit de Mathurin Robert) d’autre costé la terre de Loys Pinon à cause de sa femme aboutté d’un bout vers midy le chemin tendant du bourg de Combrée à la Thenaudière

      on se demandait où elle était située et il est désormais possible de la situer, car ce chemin doit se voir sur le cadastre napoléonien

    d’autre bout le pré de Jullien Guesdon
    Item un loppin de terre en gast de vigne sis au bas du clos du Portail contenant 4,75 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant la terre de Jean Picqueau et Pierre Moreau d’autre costé la terre des héritiers Jean Serber abouté d’un bout vers midy le chemin tendant de Combré à Bouzaille d’autre bout la terre de maistre François Thomas sieur de la Belotaye,
    Item un autre loppin de terre aussi en gast sis audit clos contenant 2,25 cordes ou environ joignant d’un costé vers soleil levant les terres desdits Pinon et héritiers Serbert d’autre la vigne de la veufve René Garnier abouté du bout la vigne et terre de ladite Tessard et lesdits Picqueau et Moreau d’autre bout la vigne de René Robert
    Item un petit loppin de vigne sis audit clos contenant un tiers de corde ou environ joignant du costé vers soleil levant la vigne de maistre Ysac Rousard à cause de sa femme et d’autre costé la vigne de Jacques Poiteul abouté d’un bout vers midy la vigne dudit Thomas
    Item un loppin de terre sis en la chastaigneraie de Vallinière dans lequel y a un chataigner contenant une corde ou environ joignant d’un costé vers soleil couschant la terre de René Vallin d’autre costé la terre desdits Picqueau et Moreau abouté d’un bout vers midy la terre de Jullien Gesdon d’autre bout la terre des héritiers feu Jean Gaste
    Item un loppin de verger sis ès grand courtiz de la Vaslinière contenant 1,33 corde ou environ et dans lequel y a 2 noyers joignant d’un costé vers midy la terre des héritiers feu Serbert et y aboutant du bout vers soleil cousché d’autre costé la terre dudit Pinon d’autre bout une petite ruelle tendant du Plaissix à la chataigneraie et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et tout ainsi qu’elles sont escheues audit Bourbeau par partages à cause de sa femme tant de ses déffunts père et mère que de ses successeurs
    tenus lesdites choses ou fief et seigneurie de Combrée aux cens rentes charges et devoirs que peuvent devoir lesdites choses quittes du passé
    auxquelles eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison de ladite Tessard en présence de missire René Tessard prêtre Mathurin Thomas Quarqueron et Jean Picqueau demeurant audit Combrée tesmoings

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