Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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Insinuation du contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Du Chesne, Angers 1631

Cet acte est une insinuation, mais il se trouve que j’ai trouvé en septembre 2010 l’original, et je l’ai mis sur ce blog le 24 septembre 2010. Il conforte toute cette copie, car les insinuations sont des copies. Seuls quelques points de détail dans les formules finales des formules juridiques rituelles différent, sans doute parce que le copiste avait l’habitude des siennes, et ne regardait plus l’original.

Il y a eu dispense obtenue à Rome pour parenté, mais on ignore le détail.
Les amateurs de chiffres seront très décus car l’acte n’en contient aucun, pas même de mention de lieux donnés ou autres biens.
Par contre je trouve une clause intéressante à l’intérieur de la clause de donation mutuelle, à savoir que le remariage du survivant annule la donation. Ce point est intéressant car en effet, par exemple dans le cas de la veuve de Jean-Jacques Bitault que nous avons vu ces jours-ci, elle était remariée à Liquet, mais conservait l’usufruit des biens de la donation.
Enfin, l’insinuation est quasiement immédiate, seulement quelques jours après, alors que nous avons vu des insinuations tardives, plus d’une génération après l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Du vendredy 29 août 1631 (date d’insinutation) : Le lundu 18 août 1631 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson fils aisné de défunt François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et demoiselle Françoise Rousseau demeurant en la paroisse de St Herblon de la Rouxière évesché de Nantes, d’une part,
et damoiselle Perrine Du Chesne fille puinée de défunts Claude Du Chesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’avis de leurs parents et en conséquence de la dispense à eulx concédée par notre saint père le pape attendu parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aucune communauté de bien ne s’acquerera entre eulx par demeure d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent être ensemble nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé et pour la poursuite demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle mus et à mouvoir elle demeure autorisée sans qu’il sera besoin d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur mari après leur mariage

    l’épouse est donc bien séparée de biens mais c’est une dérogation à la coutume, donc ce n’est pas systématique dans les contrats de mariage entre nobles.
    C’est un point intéressant à souligner car l’un d’entre nous s’était posé la question sur ce blog.

en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’entre euls savoir ses meubles dettes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit sa vie durant seulement le tout qu’il qu’il y aura lors et au temps de son décès et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent devestu et désaissy et en a vesty et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué posseseur pour et en son nom sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers du prédécédé autre tradition ni saisissement accord néanmoins en cas que lors du décès du premier mourant ils ayent enfants ou enfant vivant de leur mariage ledit don d’acquets et conquets demeurent seulement par usufruit
et en cas que le survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour de son second mariage

    donc, la donation mutuelle s’annule le jour du remariage du survivant

aura la future épouse douaire suivant la coustume ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles pour faire insinuer ces présentes partout où besoin sera ont constitué et constituent le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial irrévocable
tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests et en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et avenir renonçant à toutes choses à ce contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement de et condamnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvet et René de La Porte praticiens demeurant Angers tesmoins à ce requis et appelés averty du scellé suivant l’édit sont signés en la minute des présentes Alexandre de Chazé, Perrine Du Chesne, de la Porte, Chauvet et nous notaire soussigné.
Ainsy signé en la grosse des présentes estant en parchemin, Serezin.
Le contrat de mariage cy dessus a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce réquérant Me Jacques Belourdeau avocat audit siège porteur dudit contrat auquel a esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège. Fait au tablier dudit greffe ledit vendredi 29 août 1631

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Contre-lettre de Guillaume Boullet avocat à Pouancé, Renazé 1615

Les Coiscault de la Quarte ont des attaches dans le Pouancéen, en voici une manifestation de solidarité.

Renazé - collection particulière, reproduction interdite
Renazé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me Guillaume Boullet advocat à Pouancé demeurant au bourg aulx Nonains paroisse de Renazé,

    j’attire ici votre attention sur un faux ami fréquent. Les officiers d’une baronnie, ici celle de Pouancé, sont souvent, par raccourci, donnés avocat à Pouancé, notaire de Pouancé, etc… mais ceci ne présume pas du tout qu’ils demeurent à Pouancé, uniquement qu’ils demeurent à l’intérieur de la baronnie de Pouancé. Ici, Guillaume Boullet est avocat de la baronnide de Pouancé, et demeure à Renazé.
    Si je tenais à vous le souligner, c’est que dans mes débuts lointains, je suis tombée dans le piège.

lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte et Pierre Boullet sieur de la Geraudière advocats demeurant audit Angers se sont a sa prière et requeste avecq luy solidairement constitués vendeurs de la somme de 22 livres 10 sols de rente hypothécaire par eulx solidairement vendue créée et constituée à Renée Georget veufve de deffunt Pierre Tallebot mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante audit Angers payable à la feste de sainte Anne par chacun an pour la somme de 360 livres payée contant par ladite Georget des deniers appartenant à sesdits enfants

    Souvenez-vous, autrefois, les enfants mineurs autrefois, lors de leur tutelle ou curatelle, étaient néanmoins propriétaires de leur part des biens de leur parent décédé, et comme vous pouvez le constater, leur mère, ici leur tutrice, fait bien correctement la part de leurs deniers, qu’elle ne mélange pas avec les siens, car, elle leur rendra compte aussi à leur majorité de la gestion de leurs biens propres.

toutefois la vérité est que lesdits Coiscault et Pierre Boullet ont esté pour luy faire plaisir audit estably lequel a pris et receu et emporté ladite somme de 360 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose auxdits Coiscault et Pierre Boullet et ainsy a iceluy estably promis est et demeure tenu payer et servir ladite rente à ladite Georget audit nom au terme porté par ledit contrat de ce fait et passé par devant nous icelle rente admortir de ses deniers et d’en acquitter lever et indemniser lesdits Coiscault et Pierre Boullet présents stipulants et acceptants et leur fournir acquits tant de l’arréraige de ladite rente que de l’admortissement d’icelle dedant d’huy en ung an prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre et ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs renonczant foy jugement condamnation
fait et passé à nostre tablier audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma famille de Champagné
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

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Bail à ferme de la closerie de la Paulmetière, Noëllet 1611

Jacques Gousdé prend à ferme une closerie près de chez lui à Noëllet, mais c’est un tout petit montant, et il a surement autre chose pour vivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Anne Ayrault veufve de défunt noble homme Me André Eveillard vivant conseiller du roy au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part
• et Jacques Goudé marchand demeurant au village de la Picotaye paroisse de Noëllet d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court
• confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite damoiselle Ayrault a baillé et baille par ces présentes audit Goudé ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et closerie appellé la Paulmetière sis en ladite paroisse de Noëllet comme il se comporte et que à présent l’exploite à tiltre de closeriage Charles Cordion et que ledit Goudé a dit bien congnoistre sans aucune réservation en faire

    Charles Cordion est l’exploitant direct, et les baux à moitié avec les closiers étaient le plus souvent faits auprès des notaires locaux

• à la charge du preneur d’en jouïr et user comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démollir tenir et entretenir et rendre lles maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
• n’abattre ne coupper aucuns boys fruictaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
• payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deues pour raison desdites choses et en fournir d’acquitz vallables à ladite bailleriesse à la fin dudit bail
• et encores faire chacuns ans par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits plus convenables 6 toises de fossé tant neuf que réparé
• prendra ledit preneur les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu prisaige desquels sera fait
• plantera chacuns ans 6 esgrasseaux lesquels il entera de bonnes matières de fruits
• et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans au jour et terne et feste de Pasques la somme de 40 livres, 2 chappons à la Toussaint un coing de beurre honneste à ladite feste de Pasques premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1612 et à continuer auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc

    c’est un tout petit bail, comparé au bail du prieuré de la Jaillette qui dépasse 2 000 livres, pour plusieurs métairies ! Mais Jacques Gousdé devait avoir d’autres affaires en cours….

• fait et passé audit Angers maison de ladite Ayrault en présence de Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoins

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Succession de Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1611 lots et partages que René Licquet conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers mari de damoiselle Catherine Cochelin ci devant veufve feu noble homme Jean Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard fournit à chacuns de noble omme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault noble homme François Cochelin mari de damoiselle Renée Bitault et noble homme Zacarie Gallichon mari de damoiselle Charlotte Bitault tous héritiers dudit deffunt sieur de Beauregard des deux tiers par eux retenus des biens dudits défunt Bitault suivant le jugement donné entre les parties le 11 juillet dernier

  • 1et lot (choisie par Cochelin, Morin et Gallichon)
  • Pour le 1er lot les deux corps de logis de la maison seigneuriale des Coustaux avecq le cellier et grenier le pressouer la closerie et une chambre à costé les estables taictures aires jardins et vergers mes mesme le jardin des Treilliers le jardin Coiscault le verger et le jardin du moulin à eau qui sont dedans l’enclose desdits maisons les terres vignes et prez et boys qui en dépendent et qui sont tant dedans la grande enclose desdites maisons que dehors sans exception ne réservation et à la charge que le mestaier de la mestairie de Ribotte ou les seigneurs d’icelle feront ou feront faire chacuns ans de toutes façons et labouraiges 10 boisselées de terre de ladite closerie et appartenance en la maison au désir du partage que lesdits Morin Cochelin et Gallichon ont ci devant fournis à ladite Cochelin –
    Item la pièce de terre appellée la Fosse –
    Item la moitié d’une ousche appelée Maupertuis
    Item une pièce de terre autrefois en vigne appellée le clos du Pressouer
    Item trois petites chambres de maison en appenti avecq un toit à bestes estant au bout desdites chambres qui sont au dehors de l’enclose desdites maisons et joignant avecq les jardins et appartenances
    Item la maison du Pinier et appentiy qui y joint ou se tient la nommée Guillemine avecq les jardins vignes et aultres choses qui en despendent sans réservations
    Item deux planches de jardin appellées la Nonelle et les vignes de la Trinquière
    Item une pièce de terre labourable près le point de Beaulieu à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges si aucunes sont deues pour raison desdites choses mesmes 50 mintes de vin deues chacun an à la fabrice de St Pierre de St Florent le Vieil au jour de Pasques
    Item la somme de 20 livres deue par chacun an de rente aux religieux de St Florent

  • 2e lot (demeuré à Liquet et femme)
  • Pour le 2e lot la mestairie de la Grand Huguenière composée de maisons granges estables jardins prez pastures bois terres labourables et non labourables et tout ainsy quelles se poursuivent et comportent sans aucune réservation ne exception Item la borderie du Pressouer tant en maisons taitières jardins prez bois et terres qui en dépendent sans exception ne réservation
    Item le bordaige d’Aigremont tant en maisons jardins prez et terres qui en dépendant sans aucune exception ne réservation
    Item une pièce de pré autrefois en étang sise entre les terres dudit pressouer et Aigremont
    Item 6 septiers 6 boisseaux ou environ de bled seigle de rente due par chacun an à ladite succession sur plusieurs mestairies terres et bordages qui en dépendent situés en la paroisse de Saint Florent le Vieil et aultres circonvoisines sans aucune exception ne réservation desdites rentes si plus est deu Item le bordaige du Gué de Tallier avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges deues sur à cause et pour raison desdites choses de quelque nature qu’elles soient mesmes 7 septiers de bled seigle au sieur de la Bellière 2 septiers de bled seigle au curé de Saint Pierre dudit Saint Florent et 40 sols 8 deniers au chapelain notre Dame d’Escerue ? en ladite paroisse de Saint Pierre le tout mesure dudit Saint Florent et oultre à la réceppte du fief de la Crotte 12 boisseaux de bled seigle par une part et 6 boisseaux par aultre dite mesure et oultre à la charge de mettre par lesdits héritiers les choses qui demeureront à ladite Cochelin en bonne et suffisante réparation laquelle par ce moyen sera tenue les entretenir fors et réservé le grand corps de logie non habité lequel au cas qu’il luy demeure ne sera tenue en aucune réparation, et ne pourront mesmes les susdits héritiers faire bastir ny demeurer en icelle au préjudice de ladite Cochelin ne mesmes empescher de matières ou en aucune aultre manière que ce soit la grand court ou verger qui s’en suiveraient tous les ans et aussi de payer à ladite fabrice Saint Pierre chacun an au jour de Pasques le nombre de 4 boisseaux froment de rente mesure de Saint Florent par ceulx qui tiendront les terres subjectes et affectées à icelle rente.
    Et en cas qu’il reste quelques terres rentes ou aultres choses omises à employer aux présents partages offre ladite Cochelin les employer en estant au préalable informée pour n’avoir certaine cognaissance des choses de ladite succession et n’en avoir veu les tiltres et les seigneuries, lesquels partages choisies seront les papiers qui les conserverons baillés et délivrés à chacune desdits partageants sans préjudice des aultres droits des aultres droits des parties
    Et oultre à la charge que celui qui aura le 2e lot et dernier lot paiera au couvent des Cordeliers de ceste ville 38 livres de rente par chacun an faisant partie d’un laiz (sic) fait auxdits Cordeliers par le feu sieur de la Roche Joulain fait et arresté Angers le 15 janvier 1611

  • choisie
  • Le 29 janvier 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit sieur Licquet et damoiselle Catherine Cochelin son épouse de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant à St Florent le Vieil en son nom et se faisant fort de damoiselle Renée Bitault son espouse promettant lui faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes a peine ces présentes néanlmoings etc et noble homme Zacarie Gallichon recepveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitault son épouse aussi de luy authorisée quant àce demeurant en ceste ville paroisse de saint Martin tant en leurs noms que eulx faisant forts de noble homme René Morin sieur de la Marchandière et damoiselle Françoise Bitault auxquels ils promettent pareillement faire ratiffier ces présentes et fournir ratiffication valable dedans 2 mois prochains à peine ces présentes néanlmoings etc d’autre part lesquels volontairement confessent après que lesdits Licquet et femme ont déclaré d’abondant faire arrest auxdits lots et partages et que le Cochelin Gallichon et femme esdits noms ont dit les avoir leus et considérés les trouver bons et estre prests procéder à la choisie dont les avons jugés, y procédant lesdits Cochelin Gallichon et sa femme esdits noms comme fondés en choisie ont obté et choisé le 1er lot auquel est compris les logis … et audit Licquet et sa femme est demeuré le 2e lot ou est compris la métaire de la Grand Huguenée etc… fait et passé audit Angers le 29 janvier 1611

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