Guillaume Du Tertre de Mée engage une métairie, La Jaille-Yvon 1529

Il a besoin d’argent rapidement, car lors de l’engagement l’acheteur paie toujours comptant.
Dans le cas de ce type de contrat, l’acheteur est seulement celui qui a des liquidités et peu importe pour lui l’éloignement géographique du lieu engagé, car il s’agit en fait d’un prêt à court terme et d’une grande assurance pour le prêteur en cas de non paiement.

Les marchands d’Angers ont de l’argent liquide, et les nobles viennent les uns après les autres y faire de tels prêts, car contrairement à une idée généralement reçue, ils sont plus au moins appauvris, et vivent certes parfois dans de jolis châteaux, mais c’est une façade vide.
Je pense que lorsque l’un de ces nobles avaient besoin de liquidités, il venait à Angers, frappait à la porte d’un notaire, et qu’un notaire savait alors qui avait de l’argent à placer et mettait en contact, d’ailleurs l’engagement qui suit est passé dans la maison du prêteur aliàs acheteur. Et si le premier notaire contacté n’avait pas de nom à offrir immédiatement, il rebondissait sur un confrère immédiatement, car Angers n’était pas si vaste que cela, et les coursiers aliàs gagne-deniers ou même domestiques, pouvait vite porter un mot, en l’absence du télépone portable ou fixe. J’ajoute cette dernière précision, car j’aime toujours m’imaginer comment on communiquait autrefois : en utilisant deux jambes, comme autrefois dans mes débuts au travail, dans une grande entreprise, il y avait la fonction de coursier, et cela circulait par papiers apportés par le coursier.
Je pense que les générations qui viennent, nées dans le téléphone portable, et même l’utilisant très jeune (j’ai lu la semaine dernière sur un honorable quotidien qu’un rapport américain mettait en évident des enfants de moins de 2 ans accros par addiction au téléphone portable et vous avez bien lu 2 ans

Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite
Mée, château du Tertre - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 12 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées et du Plessis de la Jaille en la paroisse la Jaille, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne de la Bazouzière sa femme soubzmetant etc confesse avoir aujourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc dès maintenant etc
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie terre et appartenances de la Coupanière assise et située en ladite paroisse de la Jaille

    Célestin Port donne une Coupellière à la Jaille-Yvon, sans plus de détails. Je suppose qu’il s’agit d’une altération du nom.

ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs fermiers ou mestayers de par eulx l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
lequel lieu et mestairie ledit vendeur a promis faire valoir et revenir toutes charges desduites la somme de 19 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente et où il seroit trouvé ne valoir ladite somme de 19 livres 10 sols de rente toutes charges desduites, ledit vendeur a promis bailler de ses autres héritages de proche en proche jusques à la valeur desdites 19 livres 10 sols de rente
ledit lieu et mestairie du fyef et seigneurie de Lancheraye à trois sols six deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges réservé la dixme
transportant etc et est faire ceste présente vendition deleys quictance cessios et transport pour le prix et somme de douze vingts trois livres quinze sols tz (soit 240 livres 15 sols) poyez baillez comptez et nombrez content en otre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur qui les a euz et receuz en six vingts escus d’or au merc du soleil et le reste en monnaie ayant cours etc
o grâce et faculté donnée par ledit achateur audit vendeur de rescourcer rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de douze vingt trois livres quinze sols tz en espèces et monnaye ainsi baillées et autres loyaulx coustz et mises
et a promis ledit vendeur faire obliger à ce présent contrat ladite damoiselle Jehanne de la Bazougère son épouse et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallabres de ratiffication audit achateur dedans deux ans prochainement venant à la peine de vingt escuz d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quictance et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Michel Taillefer et Pierre Chon demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit achateur

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    Et la métairie est ensuite affermée à Guillaume Du Tertre pour 2 ans au prix qu’elle était censée rapporter chaque année dans l’acte de vente ci-dessus.
    Malheureusement, je ne puis vous dire s’il a pu faire le réméré dans les deux ans, car il faut trouver un autre acte dans la multitude d’actes que je tente de débusquer, et il me faudrait plusieurs vies.

PS (bail à ferme de ladite métairie audit vendeur) : ledit 10 mars 1528 en nostre cour royal à Angers etc personnellement estably noble homme Guillaume Du Tertre sieur dudit lieu en la paroisse de Mées soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers à ce présent qui luy a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans cy après ensuivant et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et révolus le lieu mestairie et appartenances de la Coupayère assis et situé en la paroisse de la Jaille tout ainsi que ledit preneur l’a ce jourd’huy et par avant cse présentes vendu audit bailleur pour d’iceluy lieu jouir par ledit preneur et prendre les fruits cueillettes et revenus qui en proviendront ledit temps durant et en disposer à son plaisir,
à la charge d’en poyer les debvoirs etc iceluy entretenir en bonne et suffisante réparation etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur audit bailleur la somme de 19 livres 10 sols tz en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet à 4 termes égaux savoir au 10e jour de mars, mai, août et novembre par esgales portions le premier payement commençant au 10 mai prochainement venant
et auxquelles choses dessus dites tenir etc

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11 novembre


I don’t forgot !

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite
cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite

Grand’père, tu as fait la guerre 14-18 à cheval, ici la cantine roulante.

les ânes - collection personnelle, reproduction interdite
les ânes - collection personnelle, reproduction interdite

et les ânes

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

mais tu as connu les premiers trains

Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite
Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite

et leurs gares

cours de défense anti-aérienne
cours de défense anti-aérienne

même les avions, pour tirer dessus

passage des avions
passage des avions

ou les regarder

à larrière, repos en attendant de relever les autres
à l'arrière, repos en attendant de relever les autres

tu as connu l’électricité

sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite
sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite

et tu as connu la communication moderne

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé Launay des Rues, Soulaire-et-Bourg 1531

décidément, Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé plusieurs métairies ! Nous en avons vu une il y a quelques jours ici, et les affaires sont traitées par François de Fondettes son gestionnaire de biens.
Ce type d’acte est en fait un engagement de biens, ici la métairie de Launay des Rues, et le bien est rebaillé à ferme durant le délais de grâce.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1er avril 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honorables hommes et saiges maistre François de Fondettes licencié ès loix demourant à Angers d’une part
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions des baillée et prise à ferme telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a promis et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement le lieu dommaine seigneurie mestairie et appartenances de Launay des Rues ainsi qu’il se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendu audit Fournier par le seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré
à commencer ladite ferme du dernier jour de décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user desdites choses baillées et appartenances de Launay des Rues comme ung bon père de famille
et en prendre et recueillir les fruits et revenuz
à la fin d’icelle ferme rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et les acquiter par iceluy fermier de toutes charges qui en pourroient estre deues
et davantaige pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu poyer audit Fournier la somme de 36 livres tournois par les quartes parties et portions de ladite année de ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant le dernier mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
et s’est ledit de Fondettes tenu à content dudit Fournier des fruits et revenus desdites lieu et appartenances de Launay échus depuis ledit dernier décembre dernier passé jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à iceluy ou iceulx qui depuis ledit dernier jour de mars ont exploité ladite mestairie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ledit lieu et appartenances de Launay estoit rescoucé par vertu de grâce ou retiré par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prise à ferme observer etc et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessusdites par ledit de Fondettes etc obligent eux chacun en tant et pour tant que luy touche etc mesmement ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Letheron prêtre et René Collas clerc demourans audit Angers temoings
ce fut fait et passé audit Angers

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Transaction entre Etienne Denouault et Pierre Lebreton, Château-Gontier 1528

Avant l’institution d’un présidial à Château-Gontier par Henri IV, tout le Haut-Anjou relevait du présidial d’Angers. Le jugement rendu, on transigeait souvent, suivant le conseil des avocats, et cette transaction était passée devant notaire.
Voici donc pourquoi vous voyez souvent ici des transactions concernant des Castogontériens ou Craonnais.
Si généralement, on a un bref exposé des griefs des uns et des autres, cela n’est pas toujours le cas, et ici, on ne saura pas ce qui opposait Denouault à Lebreton. Une chose est certaine, Denouault était dans son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Lebreton sergent royal demeurant à Chasteaugontier tant pour luy que pour Jehanne Caceboys sa femme de laquelle il s’est fait fort d’une part
et missire Estienne Denouault prêtre demourant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier d’autre part
soubzmectant etc confessent etc savoir est en premier lieu ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont renoncé au bénéfice de division, avoir composé avecques ledit Denouault pour les despens des procès d’entre eulx pour la somme de 25 livres tz dont ledit Denouault faisoit question audit Lebreton pour l’appointement et conclusion d’icelle

Appointement. s. m. v. Reglement en Justice sur une affaire avant que de la juger au fonds. Appointement en droit. Appointement à mettre. Prendre un appointement au Greffe. Faire recevoir un appointement à l’Audience. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

fait par Me Jehan Bonvoisin licencié ès loix soy faisant fort dudit Lerbreton avec ledit Denouault à la somme de 102 livres tz sur laquelle sommeledit Lebreton a baillé et payé contant audit Denouault qui a eu et receu de luy la somme de 30 livres tz
et pour le reste montant 72 livres tz iceluy Lebreton audit nom que dessus a promis doibt et est demeuré tenu en payer audit Denouault 22 livres tz dedans la mi-août prochainement venant et le reste montant 50 livres dedans Noël et Pasques prochainement venant par moitié
et en ce faisant sont tous les procès que faisoit ledit Denouault contre ledit Lebreton demourez nuls
et a ledit Lebreton promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme et la faire obliger à tenir tout le contenu en icelles seule et pour le tout et en bailler lettres vallables et en forme audit Denouault dedans 15 jours prochainement venant
et en défaut de ce demeure le présent accord nul et ladite somme de 30 livres à iceluy Denouault pour peine commise sans ce que ledit Lebreton en puisse rien demander d’icelle ni contredire
et pourra ledit Denouault comme par avant ces présenes poursuivre l’exécution de ses arrests droits et actions à l’encontre dudit Lebreton et dont etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
et moyennant ces présentes ledit Lebreton a ratiffié ledit accord et transaction fait par ledit Bonvoisin pour et au nom dudit Lebreton
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Me Nicolas Baron demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Chailland

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René Joubert sieur de la Vacherie et sa soeur Marguerite baillent à ferme la Vacherie, aliàs Vaquerie, Montjean-sur-Loire 1603

Il y a fort lontemps que j’étudie René Joubert sieur de la Vacherie, mon ancêtre. Dans les tous débuts, j’avais démasquée l’erreur faite par Gontard dans son ouvrage « Les Avocats d’Angers » sur le nom de sa mère : il donnait en fait la belle-mère qui était seconde épouse du père.
Depuis, j’ai une véritable collection de preuves que cette Genu était bien belle-mère et non pas mère de mon ancêtre René Joubert. En voici encore une.
L’acte qui va suivre est très abimé, et j’ai tenté de restituer ce qu’il pouvait au moins dire, et le fait est que ma persévérance est récompensée, car c’est le bail de la Vacherie elle-même, que je cherche à localiser depuis tant de temps. Le nom est porté par tant de lieux, que faute de connaître le nom de la paroisse, je ne pouvais pas la situer.
En vous écrivant ces lignes, j’ai sous les yeux le dictionnaire de Célestin Port à l’article « Vacherie », et il donne bien une Vacherie à Montjean, entre autres et sans plus. Et rien à Béhuard ou Denée.
Il existe de nos jours une Vaquerie sur l’ïle de Chalonnes, face au bourg de Montjean, mais Béhuard n’a j’amais été rattaché à Montjean et n’est pas sur cette île. Si l’un d’entre vous a une carte de 1603 ou environs, merci de nous préciser si l’île de Chalonnes se poursuivait au déla de Chalonnes.
Quoiqu’il en soit, je conclue que la Vacherie des Joubert est très probablement celle qui est devenue Vaquerie il y a peu de temps, et qu’il convient d’oublier la notion donnée par le notaire d’île de Béhuard, sans doute par confusion des îles, faute de carte à l’époque. Je me fis pour éliminer Béhuard au fait que Célestin Port n’a aucun lieu de nom à Béhuard. Et, quoi qu’il en soit, la Vacherie est bien sur une île de Loire et non ailleurs, quelque part entre Montjean et Béhuard !

Je suis donc infiniement heureuse de ma trouvaille, d’autant que ce fut un jour de recherches aux AD49 plutôt morne : je n’avais rien trouvé pour moi, ou du moins je le pensais au soir de ma rude journée aux Archives, (rude car je dois me lever à 5 h, être à la gare de Nantes à 7 h et je rentre chez moi à 20 h, exténuée). Et en tantant d’appondir ce petit acte, j’ai enfin identifiée la Vacherie, et le fait en plus qu’il la possédait bel et bien avec sa soeur.
Pour honorer cette grande trouvaille personnelle, voici Béhuard, qui est donc un peu plus loin, c’est à dire plus près d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Joubert
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite
Béhuard - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi avant midy 17 mai 1603, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et Marguerite Joubert sa sœur demeurants en ceste ville, bailleurs, d’une part
et Jacques Gauvayn pescheur demeurant en l’isle de Béhuard preneur d’autre part,
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir fait et font entre le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits bailleurs ont baillé et baillent audit preneur acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et cueillettes entières et parfaires qui ont commencé du premier jour de janvier dernier et qui finiront à pareil jour
savoir est leur part et portion que les dits Joubert possèdent et jouissent à présent du lieu de la Vacherie situé en ladite Isle de Béhuart dont (abimé) jouit par douaire et usufruit (abimé) Gebu leur belle-mère de laquelle part et portion ledit preneur a dit avoir (abimé) pour l’autre part audit tiltre de ferme pour en jouir et user par ledit preneur durant (abimé) (plusieurs lignes abimées) jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir et en l’année prochaine retaillera la luzette dudit lieu et la fermera et contrefardera à ce des bestiaux
en ceste année pourra néanmoins y laisser aller les bestiaux
et outre est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs par chacune desdites années au terme de Pasques la somme de 21 livres premier paiement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
et au temps de caresme baillera ung plat de poisson honneste aussi chacun an
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Morineau et Jehan Berthault sergents royaulx demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur et ladite Marguerite Joubert ont dit ne savoir signer

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Denis Delestang et Michèle Dutertre son épouse obtiennent de leur frère ce qu’il leur doit, Marigné 1604

Ce Denis Delestang sieur des Vallées est mon oncle. Or, il a épousé une vraie noble et est-ce par mimétisme qu’il se qualifie dans tous les actes « écuyer », car pourtant ce qualificatif était généralement utilisé avec précautions contrairement au qualificatif « noble » qui ne veut rien dire du tout de plus qu’honorable homme.
Ici, il se dispute depuis longtemps avec son beau-frère, qui manifestement est un demi-frère de sa femme, par leur mère commune, ainsi que j’ai lu dans l’acte.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi après midy 2 juillet 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), comme ainsi soit que Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille et damoiselle Michelle Dutertre soient frère et sœur et de par leurs successions paternelle et maternelle avoit esté fait 2 transactions l’une du 22 février 1597 et l’autre passé par devant Roger notaire le 11 mai 1601 par laquelle ledit Jehan Dutertre se seroit obligé payer à sadite sœur 2 000 livres dedans le temps porté par ladite transaction et que le mesme jour de ladite transaction ladite Michelle Dutertre auroit baillé quittance à sondit frère de se contenter de 1 000 livres seulement payable après le décès de damoiselle Christophlette Gillet leur mère commune laquelle eust recogneu que les 2 000 livres avoient esté employés en ladite transaction pour quelques considérations nonobstant laquelle contre-lettre ledit Dutertre auroit le 13 janvier 1603 souffert jugement par lequel il est condamné payer à sadite sœur la somme de 1 000 livres faisant moitié desdites 2 000 livres lequel jugement ledit Dutertre disoit avoir esté pratiqué par luy pour se servir en quelques affaires
néanmoings Denis Delestang escuyer sieur des Vallées mari de ladite Dutertre et ladite Dutertre sont tiré à conséquence et n’ont voulu consentir l’adnulation d’iceluy tellement que les parties ont esté à l’encontre en droit le 10 de ce mois
desquels deux jugements ledit Dutertre disoit estre appellant et demandeur et nonobstant lesdits jugements ladite contreverse fut entretenue et en ce faisant qu’il fut dit que lesdits Delestang et son espouse se contenteront pour tous droits de la somme de 1 000 livres après le décès de ladite Gillet
lesquels Delestang et sa femme disoient au contraire et demandoient l’exécution desdits jugements à huy qu’ils disoient estre bien fondés par les faits qu’ils alléguaient
et pour les parties en involution de procès ils ont désiré y mettre fin par voie de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents ledit Dutertre escuyer sieur du Plessis la Jaille demeurant en sa maison de la Perrine paroisse de Marigné d’une part et ledit Delestang escuyer sieur des Vallées et damoiselle Michelle Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant au lieu seigneurial du Chastelet paroisse de Souvigné pays du Maine d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent par l’advis de leurs parents conseils et amis en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dutertre quite et déchargé vers lesdits Delestang et sa femme de la somme de 1 000 livres portée par ledit jugement provisoire et qu’il est par iceluy condamné payer, s’est obligé et a promis payer auxdits Delestang et sa femme ou l’un d’eulx la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Nouel que l’on comptera 1605 et jusques audit payement en payer intérests au deniers seize à compter de ce jour sans que toutefois ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’exécution dudit sort principal ledit terme escheu
demeurant au surplus lesdites transactions pour les 1 000 livres restant à payer après le décès de ladite Gillet et autres clauses et cas y contenus en leur force et vertu sauf pour le surplus des autres 1 000 livres portés par ladite sentence dont ledit Dutertre demeure déchargé comme dit auparavant
au moyen desquelles 200 livres et intérests au terme et en la forme prédite, lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre le tout sans hypothèque ce que les parties ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Pierre Lechat conseiller du roy président au siège présidial de ceste ville en sa présence Claude Dutertre escuyer sieur du Tertre de Mée, et Michel Raffray sieur des Chesnays et honorables hommes Me Mathurin Jousselin et André Guyet sieur de Boismorin advocats audit siège tesmoins
ledit Raffray a dit ne signer

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Et remarquez la signature Delestang, car elle est de même graphie que celle utilisée par les nobles en Anjou, tout au moins dans les actes notariés que je rencontre.

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