Richard Gentot vend une maison à Angers, 1630

et c’est pour le moins curieux, car il vit et travaille à Rochefort-sur-Loire, or, cet acte nous apprend au fil du discours que ce n’est pas un héritage, mais bien une acquisition.
Le prix de cette maison est elevé car il est de 1 400 livres, ce qui normalement à l’époque correspond au logis d’un bourgeois aisé. Je suis très surprise qu’un simple notaire de Rochefort, qui était aussi parfois sergent royal comme ci-dessous, ait eu les moyens de cet achat. Je suis d’autant plus intriguée que Richard Gentot est mon ancêtre et que les notaires de Rochefort-sur-Loire ne m’ont pas permis d’aller plus loin que les registres paroissiaux. Richard Gentot est donc mon plus ancien Gentot à ce jour, et je cherche toute piste.
Il semble être le seul à avoir porté ce patronyme en Anjou, quoi que le patronyme soit représenté en France !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 27 juin 1630 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Richard Gentot sergent royal demeurant à Rochefort sur Loire d’une part,
et noble homme Pierre Provost l’aisné bourgeois d’Angers demeurant paroisse St Maurice d’autre part,
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sont et demeurent par l’advis de leurs conseil suivant leur escript privé d’entre eulx su 16 mai dernier hors de cour et de procès et conformément a iceluy ledit Gentot a vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous audit Provost qui a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable homme Pierre Priollin (Serezin a barré ce dernier nom mais rien écrit en substitution. Il faut ajouter qu’il barre beaucoup…)
savoir est la maison qui audit Gentot compète et appartien sur la rue Bauldry de ceste ville paroisse Saint Maurice composée d’une boutique sur ladite rue, trois chambres haultes contigues l’une l’autre, construites au dessus d’une chambre qui appartient à Pierre Provost le jeune frère dudit acquéreur, grenier sur lesdites chambres, le droit de mutualité en l’allée, cour et vir

    je n’ai pas trouvé le terme dans les dictionnaires, nombreux, que je consulte ordinairement, mais il est pourtant clair ici qu’il s’agit de l’escalier en colimaçon. Je signale donc aux producteurs futurs de dictionnaires anciens et locaux, que j’ai rencontré en 1631 à Angers le terme « vir » pour désigner l’escalier en colimaçon

et généralement tout ce qui est et dépend dudit logis sans réservation aulcune que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans qu’il soit besoin en faire autre présentation ne confrontation,
aulx charges des servitudes actives et passives cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 400 livres tz de laquelle ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit vendeur à Me Joseph de La Fuye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 400 livres dedansd d’huy en un mois et 800 livres dedans le jour et feste de Noel prochain venant et cependant l’intérest de ladite somme de 1 200 livres au denier 16 à compter du jour et feste de St Jean Baptiste dernier passé sans que la dite stipuilation puisse empescher ledit paiement de ladite somme ledit temps passé, laquelle somme de 1 200 livres tz estre due audit de La Fuye par ledit Gentot de prix de ladite maison par contrat du passé devant Mazières notaire de ceste cour le 19 août 1622 ès droits d’hypothèque dudit de La Fuye ledit acquéreur demeurera subrogé pour plus grande sureté et garantie du présent contrat
et le surplus de ladite somme de 1 400 livres tz montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis les payer et bailler audit vendeur en ceste ville maison de nous notaire dedans le temps d’un mois aussi à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse retarder ledit paiement de ladite somme ledit temps passé,
et à ce faire et accomplir demeure ladite maison spécialement par hypothèque priviligié affectée et hypothéquée et généralement les biens dudit acquéreur présents et advenir,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS (paiement) : Le vendredi 12 août 1630 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Gentot, lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit Provost les sommes de 400 livres par une part et 200 livres par une part ….

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René Joubert achète une maison à sa tante Judic Boucault, bourg de Saint-Lambert-du-Lattay 1603

qui vend des propres pour payer les dots de ses enfants, dont 2 fille et un garçon, au moins.

J’ai une grande affection pour René Joubert. Je descends de son premier mariage, et, il y a fort longtemps, trouvant son contrat de remariage, j’ai trouvé une clause absoluement rarissime : il prévoyait l’éducation de ses filles avec un précepteur au même titre que les garçons. Par ailleurs, nous avons vu hier que sa soeur ne savait pas signer, et ce jour nous voyons que sa tante ne savait pas signer. Il a donc élevé ses filles mieux que les générations précédentes.

    Voir mes travaux sur les Joubert
    Voir mes travaux sur les familles Boucault

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 novembre 1603 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honorable femme Judic Boucault veufve de défunt Hubert Goureau demeurant en la paroisse du May en Maulges laquelle deument establye et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès à présent et à toujoursmais permétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est ung corps de logis couvert d’ardoise situé au bourg de St Lambert du Lattay composé d’un celier une chambre haulte avec grenier et une estable où y avoit cy devant ung pressouer avec la cuve qui en despend suivant les partages faits tant entre défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre père de ladite venderesse et défunte Michelle Boucault sa sœur enfants défunts Me Pierre Boucault que autres partages faits entre ladite venderesse et lesdits héritiers dudit défunt Me René Boucault y compris l’usage du puy de ladite défunte Boucault suivant lesdits partages lesdites choses vendues joignant d’un costé la rue et issues comme l’on va dudit bourg de St Lambert au village de arré et d’autre costé et d’un bout la cour et appartenances de Me Jacques Secher l’aisné à présent sieur de la maison et appartenances de ladite défunte Boucault d’autre bout la cour de l’autre maison appartenances à ladite venderesse jusques au pillier du grand portal de ladite maison non vendue
et pourra l’acquéreur et ses successeurs ou closiers et fermiers passer par ledit portal avec leurs bestes pour aller en ladite maison et cour vendues si mieulx ladite venderesse ses hoirs et ayant cause n’aiment faire faire une porte capable de passer un cheval chargé de portouères jouxtant et joignant le pilier dudit portal proche de ladite maison non vendue et en icelle passe y faire mettre une porte ouvrante et fermante à clef auquel cas ledit acquéreur ne les siens ne passeront plus par ledit portal
Item vend ladite venderesse comme dessus ung jardin contenant une boisselée de terre situé au Jouchereau près ledit bourg joignant d’un costé le jardin de Mathurin Gauchere d’autre costé les jardins du Cormier appartenant à René Rabardeau et aux héritiers de défunt René Simon aboutant d’un bout le grand chemin et d’autre bout le jardin dudit Gauchere
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent en propre à ladite venderesse sans aucune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Cour de Pierre aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que ladite venderesse advertye de l’ordonnance royale n’au peu déclarer que l’acquéreur néanmoins paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et tansport pour le prix et somme de 150 livres tz payée contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en notre présence en testons francs et demis francs du prix et poids de l’ordonnance royale et dont elle l’en quite, et est ce fait sans préjudice de la somme de 60 livres que ladite venderesse doit audit acquéreur par obligation du 31 juillet dernier qui demeure en sa force et vertu,
déclarant et assurant ladite venderesse ladite somme estre pour payer les deniers dotaulx par elle promis à Françoise Goureau sa fille fiancée avec René Aunillon partant proteste s’en rembourser sur les biens paternels de sadite fille comme elle a cy devant fait des deniers procédés d’autres venditions par elles faires audit Joubert pour le mariage de Catherine Goureau aussi sa fille
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Mathurin Goureau fils de ladite venderesse demeurant en la paroisse du May, Me Louys Cesbron et Pierre Frescher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite venderesse a dit ne savoir signer

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Péan de Brie engage sa terre de Chauvigné, Murs 1530

mais je ne trouve pas cette terre dans le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, qui y figure à Mozé, mais sans Péan de Brye comme propriétaire. Pourtant, cette terre semble la même.

Vous allez renconter le terme « bian » dans la description de ce qui est vendu avec la seigneurie. Le bian est une corvée qui consiste à faucher la prée du seigneur, généralement une ou deux journées par an.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

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Le 1er juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant Péan de Brye sieur de Sérant, la Roche au Duc, Sapvonnières et de Chauvigné, soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à noble homme Guillaume Tillon sieur de Varennes Tillon en la paroisse de Sapvonnières à ce présent en la personne de noble homme Charles Tillon sieur de Manthelon son fils acceptant et stipulant et lequel a prins achacté et achacte pour ledit sieur de Varennes son père ses hoirs et ayant cause
la terre domaine seigneurie fief justice juridiction et appartenances de Chauvigné audit sieur vendeur appartenant assis et situé en la paroisse de Meurs et ès environs tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maison seigneuriale fyef justice juridiction avecques les droits revenus honneurs et esmoluements qui en dépendent cens rentes dixmes tant par argent blez vins poules chappons corvées bians que autres rentes quelconques domaines mestairyes clouseryes terres arrables et non arrables vignes prez pastures boys marmentaulx et taillables landes prairies estangs estant des appartenances dudit lieu et seigneurie de Chauvigné et tout ainsi que ledit sieur vendeur tant par luy que par ses gens mestayers fermiers et autres de par luy a accoustume de tenir posséder et exploiter ledit lieu et ses appartenances sans aucune chose en retenir ni réserver
iceluy lieu et ses appartenances tenu du fyef et seigneurie de la Roche au Duc et chargé envers le seigneur de ladite seigneurie de la Roche au Duc des charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques que ledit vendeur a et retenu expressement pour luy ses hoirs et successeurs de la Roche au Duc, et sans prins en faire ni payer
et lequel lieu domaine terre seigneurie et appartenances de Chauvigné ainsi vendu comme dit est ledit seigneur vendeur a assuré et promis faire valoir audit achacteur ses hoirs de revenu annuel toutes charges desduites la somme de six vingt livres tz et où il ne se seroit trouvé valoir ladite somme de six vingt livres tz ledit sieur vendeur a du jourd’huy vendu et promis bailler audit achacteur de ses autres héritaiges de proche en proche à la concurrence et valeur de ladite somme de six vingts livres tournois de rente ou revenu annuel charges desduites comme davant
transportant quictant cédant et délaissant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement ledit seigneur vendeur audit achacteur ses hoirs etc la saisine et possesion le fons propriété domaine et seigneurie et est est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit sieur de Varennes achacteur ses hoirs pour le prix et somme de 1 219 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et vingt sols tz en monnoye payés et baillés comptés et nombrés manuellement contant en présence et à vue de nous par ledit sieur de Manthelon des deniers dudit sieur de Varennes son père achacteur audit sieur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tient par ces présenes à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit sieur de Varennes achacteur ses hoirs et tous autres
o grâce et faculté donné par ledit sieur de Manthelon stipulant susdit audit sieur vendeur et par luy retenue en faisant ceste présente vendition de pouvoir rescourcer rachacter retirer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en payant refondant rendant et remboursant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 1 219 escus en espèces susdites et par ung seul et entier paiement avecq tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir observer et accomplir et lesdites choses ainsi vendues cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant par davant nous etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jacques Boitvyn sieur de la Borderye licencié ès loix sire François Chauvet abachelier ès lois demourans à Angers et noble homme Françoys Damouche sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne le Lyon d’Argent

    j’aime beaucoup cette dernière précisiion, que je rencontre de temps en temps dans les minutes des notaires, car elles sont remarquablement modernes. On traite encore affaire dans les grandes chaînes hôtelières de nos jours. On n’a rien inventé !
    Avons-nous déjà rencontré le Lion d’Argent, car à ma connaissance, le Lion est le plus souvent d’or.


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Gervais Brillet et Julienne Guibert achètent une part de la maison Guibert, Angers rue Saint Aubin 1527

ils sont nombreux, trés nombreux vendeurs, pas tous présents et il va valoir aux présents faire faire les fameuses lettres de ratiffication devant notaire, et il y en a beaucoup à faire. Et même si nombreux, ils n’ont que 1/60 de la maison et c’est ce 1/60ème qui fait l’objet de la vente qui suit, et ce pour 6 livres, ce qui met la maison à 360 livres.
Mais, croyez-moi, les vendeurs vont avoir de tels frais chez tous les notaires pour faire ratiffier, que je suis certaine qu’il ne restera rien du tout des 6 livres, et encore, si elle suffisent, et s’ils ne sont pas de leur poche !

L’acheteur est bien connu, puisqu’il s’agit de l’auteur des Brillet, famille étudiée et publiée par Bernard Mayaud. L’épouse de Gervais Brillet, dont l’acte ci-dessous ne précise que le prénom, est en fait Julienne Guibert, et c’est donc manifestement qu’elle a aussi un petit pourcentage de la maison dans laquelle ils rachètent à d’autres cohéritiers 1/60ème.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lucace paroissien de Saint Lambert du Latay et André Guerine paroissien de saint Pierre de Chaudefons ainsi qu’ils disent tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de missire Jehan Noblet prêtre demourant audit Chaudefons et duquel ils ont promis bailler et fournir à ses despends lettres de ratiffication à sire Gervaise Brillet marchand Me cordonnier et Julienne sa femme demourans à Angers cy après nommés dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 7 livres tz de peine commise à appliquer auxdits Brillet et sa dite femme en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et aussi tant en leurs noms privés que comme stipulant et eulx faisant fort de Mathurin Martin et Guillaume Martin leurs cohéritiers enfants mineurs de feu Micheau Martin et Guilllemine sa femme et desquels Mathurin et Guillaume lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont promis doibvent et sont demeurez tenuz bailler et fournir lettres de ratifficaiton bonnes et vallables à leurs despends auxdits Brillet et sadite femme incontinent après que lesdits mineurs seront majeurs et venuz à leur âge et ce à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmictans lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gervaise Brillet et à ladite Julienne sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquièmes parties d’une tierce en une quarte partie et tous tel autres droits d’une maison

    si j’ai bien suivi cela fait 1/4 divisé par 3 soit 1/12 puis divisé par 5, soit 1/60ème de la maison.

qui sont et compètent et appartiennent auxdits vendeurs ès noms et qualités qu’ils procèdent, située en la rue Saint Aubin de ceste ville d’Angers en laquelle est décédé feu Guillaume Guybert joignant d’un cousté et aboutant d’un bout la maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc d’autre cousté la maison où de présent se tient Jehan Goullaine appartenant aux Baraultz et d’autre bout au pavé de la rue Saint Aubin
tenue ladite maison du fyef et seigneurie de Saint Aubin d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés
ensemble lesdits vendeurs cèddent et transportent tant en leurs noms que esdits noms qu’ils procèdent auxdits achacteurs leurs hoirs telle part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdits noms en tous et chacuns les biens meubles demourés du décès de défunt Guillaume Guybert en son vivant demourant en ladite maison quelques biens meubles que ce soient et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis
transportant etc et est faite ceste présenes vendition déleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs esdits noms pour le prix et somme de 8 livres tz payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnoye de douzains et testons bons et de poids ayant cours jusques à la valeur de ladite somme, dont etc
et ont promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes comme dit est ledit Lucas à Jehanne Martin sa femme et ledit Guerinet à Hélye Martin sa femme et à icelles leurs femmes faire avoir agréable le présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs à leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine à appliquer auxdits achacteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
lesdites choses succédées et advenues auxdits vendeurs esdits noms par le décès et succession dudit feu Guillaume Guybert
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Grançois Foucquet et Jehan Villars et André Phelippeaux marchands demourans à Angers tesmoings
ce fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

    Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

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Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, épouse Pierre Taupier, Angers 1529

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.
Le contrat de mariage est le plus court que j’ai rencontré. Il n’a qu’une unique clause : le douaire, mais un douaire selon les coutumes des pays où sont et seront assis les biens immeubles de Pierre Taupier. Il est vrai que la demoiselle de Sautoger n’est pas d’Anjou et connaît donc d’autres coutumes.

J’ai trouvé plusieurs actes notariés concernant Orfraise de Sautoger. Son nom y est clairement écrit ainsi, alors que Bernard Mayaud l’a rectifié en « Saint-Ogier ». Je laisse donc l’orthographe que je rencontre, et trouve un lieu de ce nom près de Sens-de-Bretagne, où l’on trouve une alliance de Daillon, puissante famille angevine au Lude.

Voir ce que je sais du prénom Orfraise. Je le rencontre plusieurs fois dans ce début du 16ème siècle chez les notaires d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 3 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié en loix conseiller et advocat du roy notre sire en son pays et duché d’Anjou d’une part,
et damoiselle Orfraize de Sautoger veufve de feu noble homme et saige messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire du Mans d’autre part
soubzmectant confessent comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre ledit Me Pierre Taupier et ladite damoiselle Orfraize de Sautoger elle aura et prendra au cas qu’elle survive ledit Me Pierre Taupier son futur espoux sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit maistre Pierre Taupier présents et avenir son douaire selon et au désir des coustumes des pays où lesdits biens sont et seront assis et situés
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Priouleau sieur de la Bourdinière et Guillaume Chailland sieur de Taule licencié ès loix et Me Jehan Ernault prêtre demourant à Angers tesmoins
fait et donné audit Angers en la maison de ladite damoiselle

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