Jacques Bimboire et François Fouquet tentent, en vain, de payer la somme à laquelle ils sont condamnés, Angers et Saint Denis d’Anjou 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Acte très abimé, papier effrité, manquant et délavé, donc des termes illisibles ou manquants)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que ce jourd’huy 13 mai 1533 en la présence de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et de honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et de Simon Delhommaye notaire en court laye demourant à Sainct Denis d’Anjou tesmoings à ce requis et appelés discrette personne maistre Jacques Bimboyre prêtre et honneste personne Françoys Foucquet marchand demourant à Angers fermiers de la terre et seigneurie de Saint Denis d’Anjou se sont transportés en la cité d’Angers en la maison de vénérable et discret maistre Jehan de Hercé chanoine et grand bourcier de l’église d’Angers en laquelle ils ont trouvé ledit de Hercé et Estienne de Pierremont sergent royal auxquels de Hercé et de Pierremont en parlant à leurs personnes lesdits Bimboyre et Foucquet ont dict et déclaré, présents lesdits notaires et tesmoings, que par sentence donnée en la cour de la judicature d’Anjou à Angers confirmée par arrest de la cour de parlement donné à Paris le 16 janvier 1532 (avant Pâques, donc le 16 janvier 1533 n.s. ils estoient et auroient esté condempnés consigner et bailler par forme de consignation à messieurs les doyens et chapitre de l’église d’Angers ou audit de Hervé leur grand bourcier audit de Pierremont ou autre en exécution dudit arrest pour les causes contenues et déclarées dans lesdites sentence et arrest la somme de (illisible) 5 livres tournois en baillant par eulx caucion de rendre et restituer ladite somme si faire se doibt et que en obéissant au contenu desdites sentence et arrest ils et chacun d’eulx tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme stipulant et eulx faisant forts en ceste partie de Françoys Brossays aussi marchand demourant audit Angers absent offroient et ont offert en leur desduysant défalquant et rabatant sur icelle somme de 625 livres tz la somme de 70 livres tournois partie de la somme de 100 livres tournois mentionnée et contenue par certaines mises et parties arrestées et signées par Saymond notaire dudit chapitre dabtées eu 12 août 1532 par une part,
et la somme de 32 livres 18 sols tz aussi contenue par autres mises ou partyes arrestées et signées dudit Saymond en dabte du 6 mars 1531 par autre part
et sans préjudice du sourplus du contenu esdites pises et partyes lesquelles ledit Bimboyer a dict avoir faictes par le commandement et ordonnance de mesdits sieurs les doyen et chapitre de ladite église d’Angers
et la somme de 100 livres baillée par ledit Foucquet audit de Hercé pour les causes contenues et ainsi que appert par une cédulle en papier dabtés du 13 novembre audit an 1632 signée de Hercé
lesquelles partyes et mises susdites, ensemble ladite cedulle dudit de Hercé lesdits Bimboyre et Foucquet esdits noms ont offert bailler pour consignation pour lesdites sommes de 120 livres 32 livres et ladite cédule pour ladite somme de 100 livres tz cy devant déclarée pour ladite somme de 625 livres tz déduction faite sur icelle desdites sommes cy dessus déclarées, lesdits Bimboyre et Foucquet ont offert bailler et consigner présentement es mains desdits de Hercé de Pierrement ou à l’un d’eulx et pour ce faire leur ont monstré exhibé et mais en évidence au decouvert plusieurs espèces d’or, qu’ils ont dict et asseurer monter et revenir jusques au parfait d’icelle dite somme de 625 livres tz déduction faire sur icelle desdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols tz et 100 livres tz cy dessus mentionnées
à quoy lesdits de Hercé et de Pierremont ont dit et respondu scavoir est ledit de Hervé qu’il n’avoir aucune cognaissance de cause et que ce à luy n’estoit et en appartenoit desduire ne défalquer lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres sur ladite somme de 625 livres tz mais a offert prendre et recepvoir icelle somme de 625 livres pour laquelle consignation et bailler caucion par lesdits du chapitre de les rendre et restituer si faire se doibt suyvant le contenu esdites sentence et arrest
et par ledit de Pierremont que il n’avoit pareillement aucune cognoissance de cause oultre l’exécutoire dudit arrest à luy commis qu’il avoit signifié auxdits Foucquet et Bimboire et qu’il leur avoir fait commander de y obéir et qu’il procederoit au profit de l’exécutoire d’icelle ainsi qu’il verrait estre à faire
et par lesdites Bimboyre et Foucquet esdits noms estoit dit et répliqué que ils ne leur bailleroient aucunement ladite somme de 625 livres tz au préalable icelles lesdites sommes de 120 livres 32 livres 18 sols et 100 livres cy dessus déclarées défalquées et que attendu ce que dessus où ils vouldroient an aucune manière procéder ou faire procéder à l’encontre d’eulx ou de l’un d’eulx en l’éxécution desdites sentence et arrest que ils se y opposeroient et de fait soy y sont opposés et où ils vouldroient procéder au préjudice de ladite opposition ils s’en portoient pour appelant et ont protesté d’aptemptat et de les prendre et chacun d’eulx à partie formelle
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelle lesdits Bimboyre et Foucquet audit nom ont demandé et requis ce présent acte ou instrument audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings
ce qu’il a octroyé pour le leur servir et valoir et audit Brossays en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel à la relation et rapport desdits notaires et tesmoings auxquels en ce pareilles et à plus grans choses adjoustons pleine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons à cesdites parties signé du seing manuel dudit Huot notaire susdits mis et apposé ledit scel establi et dont 1115l’ont mis auxdits contrats les jour et an susdits

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Accord entre René Espron, veuve, et son beau-père René Racapé, veuf, sur le douaire, Montreuil sur Maine 1534

je n’ai pas compris s’il y avait des enfants, en tous cas ils ne sont pas mentionnés, et elle ne jouira que sa vie durant, puis aucune mention d’enfants.
Il semble que cette famille Racapé soit la même que celle de la Meignanne car il y a une allusion à la Meignanne dans cet acte.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1534 comme ainsi soit que dès le 29 juillet dernier passé (Huot notaire Angers) noble homme René Racapé sieur de la Goderie et damoiselle Renée Espron femme et espouse de noble homme Pierre Racapé fils aisné dudit sieur de la Goderie et auctorisée par justice aient o l’advis et délibérations de plusieurs leurs conseils et amys estans lors avecques eulx au lieu de Montreuil sur Maine en la maison du prieuré dudit lieu fait les pactions conventions et accords cy après mentionnés et eust esté dit et convenu qu’ils seroient rédigés et passés par escript o l’advis de leurs conseils et procureurs en plus ample et meilleure forme,
pour ce est-til que en nostre cour royale d’Angers endroit etc personnellement establiz René Racapé sieur de la Goderie d’une part, et maistre Nicole Baron licencié ès loix procureur et conseil de ladite damoiselle Renée Espron d’autre part,
soubzmectant eulx esdits noms avecques leurs hoirs biens et choses desdites parties respectivement meubles et immeubles etc confessent les choses susdites estre vraies et du jourd’huy encores en tant que mestier est et par ces présentes ont o l’advis et délibération de leurs conseils fait et accordé font et accordent entre eulx lesdites pactions conventions et accords tels et en la forme et manière que s’ensuit
c’est à savoir en tant que touche le contenu en certaines lettres obligataires faites et passées soubz la cour du Lion d’Angers le 11 janvier 1525 entre ledit sieur de la Goderie d’une part et ledit Pierre Racappé et ladite Espron son espouse d’aultre part, par lesquelles ledit sieur de la Goderie avoit baillé céddé et transporté auxdits Pierre Racapé et son épouse les lieux domaines métairies et appartenances du Vau et du Pressouer aux Chevaliers pour la somme de 2 000 livres tournois a estre convertis tout en acquests des debtes et hypothèques dudit sieur de la Goderie partie entre ses mains
aussi en tant que touche le contenu en aultres lettre obligataires faites et passées entre eulx le 15 mars 1531 contenant vendition et constitution de blé et argent de rente sur le lieu mestairie et appartenances de la Ricardière et sur les autres biens vers lesdits Pierre Racapé et son espouse pour la somme de 270 livres tournois a estre semblablement convertie tant en acquests de debtes et rescousses que partie es mains dudit sieur de la Goderie, que compensation et déduction faite de telle part et portion que ledit sieur de la Goderie peult debvoir et estre tenu vers ladite damoiselle en tant que a esté touché de ladite rente mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 et des arréraiges qui en sont escheuz pro rata, ladite damoiselle Renée Espron demeure tenue et redevable pour tout ce qui restiot et reste à acquicter en tant que à elle touche et qu’elle y pourroit et peult estre tenue du contenu en toutes lesdites lettres obligataires vers ledit sieur de la Goderie tant pour sorts principaulx que arréraiges frais cousts mises et despens pour ladite portion d’elle seulement en la somme de 190 livres tournois et en ce faisant demeure ladite damoiselle quicte de sesdites submissions et obligations et de tout ce qu’elle estoit tenue acquiter et payer en tant que à elle touche tant audit sieur de la Goderie que pour en en acquit de luy selon le contenu esdites lettres obligatires et en chacune d’icelles respectivement aussi demeure quicte ledit sieur de la Goderie vers ladite damoiselle de ladite rente et arréraiges d’icelle mentionnée esdites lettres obligataires dudit 15 mars audit an 1531 en tant qu’il en compèer et peult appartenir à ladite damoiselle
et en ce faisant et moyennant cesdites présentes demeure ledit sieur de la Goderie tenu acquiter et admortir ce qui reste à acquiter admortir du contenu esdites lettres obligataires et chacun d’icelles c’est à savoir tant aux églises et collèges de saint Maurille et la Trinité d’Angers que à la fabrice et paroissiens de l’église sainte Croix dudit lieu tant en sorts principaulx que arréraiges frais mises et despens et en rendre ladite damoiselle Renée Espron quicte et indempne en tant que à elle touche
et moyennant ce que dessus demeurent quictes lesdits sieur de la Goderie et damoiselle Renée espron l’un vers l’autre de tout ce qu’ils s’entrefussent peu et pourroient demander touchant le contenu esdites lettres obligataires et chacune d’icelles respectivement en tant et pour tant que à eux touche et de ce qui en despend fort au garantage desdits lieux du Vau et du Pressoir aux Chevaliers tant sur les niens et droits de la feue mère dudit Pierre Racapé dont il est jouissant et qui luy pourot advenir sa vie durant, iceluy sieur de la Goderie a constitué et assigné et par ces présentes constitue et assine à ladite damoiselle la somme de 401l ivres tournois de rente ou revenu annuel pour le dit douaire la vie durant de ladite damoiselle sur le lieu terre seigneurie et appartenances de la Goderie et généralement sur tous et chacuns ses biens et dont toutefois elle ne pourra rien prendre ne payer la vie durant dudit sieur de la Goderie mais après son décès seulement les actions desdites parties en aultres choses dont n’est cy dessus faite expresse mention réserves contre tous qu’il appartiendra et sans préjudice de la somme de 115 livres tournois de rente et assiette d’icelle et ce qui en dépend prétendue par ladite damoiselle sur la terre lieux et appartenancdes de Meignennes et aultres chhoses héritaulx selon le contrat de mariage d’entre elle et ledit Pierre Racapé et aussi de son douaire droits et actions sur les aultres biens et choses dont ledit sieur de la Goderie n’est jouissant et réserve à en faire poursuite de sesdits droits
pour laquelle somme de 190 livres tournois ladite damoiselle en la personne de son dit procureur a vendu cédé constitué et transporté et par ces présentes vend cèdde constitue et transporte audit sieur de la Goderie ce acceptant la somem de 11livres 15 sols tournois de rente hypothécaire universel sur tous et chacuns les biens de ladite damoiselle et sur chacun d’eux seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette tant de principal que arréraiges qui en seroient escheuz et dès lors de ladite assiette
o grâce à elle donnée par ledit sieur de la Goderie de rescourcer et rémérer ladite rente jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant audit sieur de la Goderie ses hoirs ladite somme de 190 livres tournois et loyaulx coustements avecques les arréraiges si aulcuns en sont lors deuz et escheuz et à laquelle recousse faire ladite damoiselle pourra estre contrainte par ledit sieur de la Goderie ses hoirs etc
et de tout ce que dessus est dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord et a ledit procureur promis faire ratiffier et avoir agréables cesdites présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et submission vallables et enforme deue et authenticque dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests cesdites présentes demeurans néanlmoins en leur force et vertu
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et ladite rente de 11 livres 15 sols tz de rente rendre et payer etc et à garantir etc et aux dommages l’un de lautre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Mathurin Chalumeau licencié ès loix Me Mathurin Crestien praticien en cour laye et autres tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Aubin Sohier et Marguerite Davy, Candé et Angers 1596

et cet acte lie formellement Charles Davy sieur du Hallay à mes Davy de la Souvestrie et de Boutigné et du Hallay, qui sont tous présents à ce contrat de mariage.
Je vous ai indiqué les liens filiatifs entre crochets et en italique au sein de cet acte.
On peut en conclure que puisque René Joubert et Michel Jarry ne sont pas intervenants lors de la clause où on se promet le mariage, mais seulement Charles Davy frère de la future, c’est qu’ils ne sont pas assistants et témoins à ce contrat de mariage en tant que beaux-frères mais seulement au rang inférieur, c’est à dire comme cousins germains.
Les parents de Marguerite et Charles Davy, qui sont décédés avant 1596 sont nommés « René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard » et ce René Davy est donc frère de Pierre Davy époux de Marie Poisson.
Je ne sais rien de plus sur eux, et si vous avez quelque chose sur ce couple, merci de le faire savoir ici, car ils sont mes collatéraux directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Aubin Sohier sieur de la Fouquetterie marchand fils de deffunt honneste homme Pierre Sohier et de deffunte Jehanne Rouault demeurant en la ville de Candé d’une part,
et honneste fille Margarite Davy fille de deffunt honorable homme René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales telles et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Sohier par l’advis de Me Bertran Duteillet mary de Barbe Rouault sa tante a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Davy comme à semblable ladite Davy par l’advis et consentement de honneste homme Charles Davy son frère et autres ses parents cy après a promis et promet prendre à mary et espoulx ledit Sohier et respectivement promis ledit mariage sollemniser en face de notre mèer sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Sohier et ledit Du Tillet son oncle aussy deuement soubmis et obligé sous ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent mettre et employer en acquest et achapt d’héritages ou rente les deniers que ledit Sohier recepvra qui appartiennent et peuvent appartenir à ladite Davy future espouse tant par partaiges d’entre elle et ses cohéritiers que autres deniers à elle deuz en qualité d’héritière par bénéfice d’inventaire ou autrement, qui seront censés et réputés propre patrimoins et matrimoine de ladite Davy sans qu’ils entrent en la future communauté d’entre eulx fors et réservé la somme de 150 escuz qui demeureront et demeurent meuble commun d’entre eulx cas de communauté advenant et néantmoings ne seront tenus lesdits Sohier et Du Tillet faire ledit employ desdits deniers en acquests comme dit est destinés le propre de ladite future espouse que au préalable ils n’aient esté receus par ledit Sohier et à fault de faire ledit employ lesdits Sohier et du Tillet ont promis et promettent rendre lesdits deniers qui auront esté receuz comme dit est dedans deux ans après la dissolution dudit mariaeg à ladite future espouse ou à ses hoirs et ayans cause et jusques au jour dudit payement en paier rente ou intérests à raison du denier quinze,
ledit Du Tilllet a asseuré et asseure ledit Sohier ne devoir aulcune chose et où il devroit aulcune chose promet l’acquiter au cas que ledit Sohier n’eust deniers à présent pour l’acquiter de ce qu’il peult devoir
et a ledit Sohier constitué et assigné, constitue et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant,
auquel contrat de mariage accord convention et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits Du Tillet et Sohier chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Robert Bourget sieur du Couldray advocat Angers en présence dudit Bourget et honorables hommes Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaie advocat Angers Me Daniel Trioche mary de Françoise Leduc, Nicolas Defrance, Jehan Sire, Jehan Denyau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville mari de Renée Doublard, honorables personnes Charles Davy marchand des draps de soye en ceste ville [manifestement le frère de Marguerite Davy, et sieur du Hallay après son père], Me Réné Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers [il a épousé en 1ères noces Louise Davy, dont je descends. Louise Davy était fille de Pierre Davy et Marie Poisson], Me Jehan et François les Gaillard sieur des Essars et de Launay, Me Charles Bernard, Me Michel Jary sieur du Verger mary de Helaine Davy demeurant en ceste ville d’Angers [Hélène Davy était soeur de Louise Davy épouse Joubert, et toutes deux filles de Pierre Davy et Marie Poisson.], et damoiselle Renée Fournier espouse de messire Jean Mesnier docteur sieur de Rezeaux tesmoings

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