Contrat de mariage de Nicolas Savary et Marie Du Breil, Angers 1564

en fait il est natif du Mans et possède des biens dans la Sarthe actuelle, mais je n’ai pu lire le nom de la paroisse, et je vous ai mis l’original. La terre se nomme Moncorbon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1564 (Hardy notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariaige estre fait et célébré entre maistre Nycollas Savary sieur de Mecorbon fils de deffunts honorable homme maistre Julien Savary sieur de son vivant de Chantelou et de honneste femme dame Jacquine Pitart son espouse dune part, et de damoyselle Marie Du Breil fille de honorable homme maistre Loys Du Breil licencié es loix sieur des Fourneaulx ? et de la Forestière et de damoiselle Jacquine de Blavou ses père et mère d’aultre part
avant aulcune bénédiction nuptialle a esté accordé entre les parties ce qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous personnellement estably ledit maistre Nycollas Savary natif de la ville du Mans et à présent demourant en la paroisse monsieur saint Michel du Tertre d’Angers dans les fors bourgs dudit st Michel de ladite ville d’une part, et ladite Marie Du Breil et aussi lesdits maistre Loys Du Beril et ladite de Blavou ses père et mère d’aultre part,
scavoir est ledit Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil o l’autorité et consentement de ses père et mère à ce présents confessent avoir promis et encores par teneur de ces présentes promettent iceulx Me Nycollas Savary et ladite Marie Du Breil prendre l’un l’autre par mariaige scavoir ledit Nycolas Savary ladite Marie Du Breil o le consentement de ses dits père et mère, et ladite Marie Du Breil ledit Me Nycollas Savary pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement,
et en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit maistre Nycollas Savary a donné et par ces présentes donne à ladite Marie Du Breil ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs la somme de 30 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle poyable par chacuns ans au jour de sainct Jehan Baptiste, et laquelle ledit Me Nycollas Savary luy a assignée et assise par ces présentes sur le lieu et appartenances et dépendances de Mecorbon à luy appartenant sis et situé en la paroisse de

    Vous pouvez lire le nom de la paroisse, que je n’ai pas identifiée !

et ès environs … et généralement sur tous et chacuns ses biens présents et advenir, rachaptable ladite somme de 30 livres de rente dedans l’an du décès dudit Me Nycollas Savary ou il décédera auparavant ladite Marie Du Breil savoir la somme de 500 livres tz
et ledit sieur de Fourneaux et ladite de Blavou son espouse aussi en faveur dudit mariaige ont promis donner et bailler audit Me Nycollas Savary an advancement de droit successif de ladite Marie dedans le jour des espousailles la somme de 1 500 livres tz, loger lesdits futurs espoux en leur maison 7 ans et leur fournir de despense de leur bouche seulement pour la première année de leur mariage, à commencer du jour de leurs espousailles et finissant l’an révolu après
de laquelle somme de 1 500 livres ledit Me Nycollas a promis est et demeure tenu mectre et convertir en acquest d’héritaige dedans 3 ans après ledit mariaige la somme de 1 200 livres tz qui sera et demeurera réputée le propre patrimoine de ladite Marie Du Breil, et le reste de ladite somme de 1 500 livres demeurera pour don de meubles et pour acoustrer et vestir ladite Marie Du Breil au plaisir et volonté dudit Me Nycollas Savary, et à faulte de mectre lesdits 1 200 livres en acquest d’héritaige propres de ladite Marie ledit Me Nycollas a dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent vendu créé et constitué et par ces présentes etc à ladite Marie ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 70 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite somme de 1 200 livres poyable par chacuns ans du décès dudit Me Nycollas au jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain an o grâce toutefois retenue par ledit Me Nycollas pour ses hoirs et ayans cause de pouvoir rémérer et recouser sur ladite Marie ses hoirs ladite rente dedans 2 ans après ledit mariaige dissoubz en paiant pareille somme de 1 200 livres à ladite Marie ses hoirs etc par les hérities dudit Me Nycollas, et où ladite Du Breil décéderoit la première sans enfants yssus dudit mariaige a promis et demeure tenu ledit Me Nycollas Savary et s’est obligé ses hoirs etc paier rendre et restituer auxdits des Fourneaulx et à ladite de Blavou ou leurs hoirs etc ladite somme de 1 200 livres sans préjudice des autres droits de la communauté desdits futurs espoux
et a ledit Me Nycollas Savary assigné et assigne à ladite Marie Du Breil douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou jaczoit que ses biens fussent sis au pais du Maine à la coustume dudit pais du Maine où elle sont différente à la coustume d’Anjou en matière de douaire, ledit Savary y a renoncé et renonce par ces présentes pour le regard dudit douaire, au paiement duquel s’est obligé ledit Savary ses hoirs biens et choses selon la coustume à ladite Marie
et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties cy dessus nommées respectivement leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jean Chaillant seigneur du Teil advocat audit Angers, Me André Pollevilin et JehanGoubault praticiens audit Angers et Estienne Gaschet sergent royal tous demeurans audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdits Du Breil et sadite femme promis donner à leur fille honneste trousseau

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Jeanne de Blavou, veuve Gallichon de Loriaie, engage la Demoisellerie, 1561

à l’époque de cet acte, il est certain que certains notaires, écrivaient GALLICZON indistinctement pour les GALLISSON et les GALLICHON.

Cette Jeanne de Blavou est-elle celle qui est également dénommée Jeanne Leblay ? Il semble bien que cela soit le cas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1561 après Pasques en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye damoyselle Jehanne de Blavou dame de Loryaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Michel du Tertre soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes par héritage
à honorable femme Anne Bouvery dame des Hommeaux ad ce présente qui a achapté et achapté pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Damoysellerye sis et situé en la paroisse St Samson les ceste ville d’Angers ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges estables ayreaux et yssues et de 13 à 14 journaux de terre labourable et de 8 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver, tenu ledit lieu du fief et seigneurie de st Aubin dudit Angers à 20 solz tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ladite Bouvery a poyée à ladite de Blavou scavoir auparavant ce jour la somme de 100 livres tz que ladite de Blavou a cogneu et confessé par devant nous, et pareille somme de 100 livres que ladite Bouvery a poyée contant à ladite de Blavou qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous dont et de laquelle somme de 200 livres ladite de Blavou s’est tenue à contant et en a quicté et quicte ladite Bouvery
o condition de grâce donnée par ladite Bouvery à ladite de Blavou et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu dedans d’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent les dites parties renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Chasteau demeurant en la paroisse de la Jumelière et René Oudin demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1563 après Pasques en la cour personnellement establye ladite Bouvery etc confesse avoir prorogé et ralongé proroge et rallonge à ladite de Blavou à ce présente et acceptante la grâce et faculté de rescourcer et rémérer la Damoiselerye du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant

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Jean de Blavou donne le fief de Beauregard à son neveu Pierre Gallisson, 1558

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1558 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chamelière et y demeurant paroisse de Chanzeaux soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy donné ceddé délaissé et transporté et encores etc donne etc
à Me Pierre Galliczon son nepveu escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
le lieu de Beauregard fief seigneurie domayne appartenances et dépendances dudit lieu de Beauregard, situé en la paroisse de St Georges de Chastelaison et les environs ainsi que ladite terre et seigneurie se poursuit et comporte tant en fief seigneurie justice juridiction cens rentes et debvoirs hommes et subjets domaynes maisons appartenances avecques les fruits qui sont provenus en ladite terre deouys le 1er février dernier passé
pour du tout en faire par ledit escollier telle poursuite que bon luy semblera et qu’il verra estre bon à faire
et est fait ce présent don cession délais et transport par ledit de Blavou estably audit escollier pour l’entretenement de son fait d’estude et pour ce que très bien a plu et plaist
auquel don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit de Blavou estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit lieu d’Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Me Nicolas de La Chaussée escollier estudiant en l’université dudit Angers et Pierre Ceputin drapier drapant demeurant en la paroisse saint Germain de Lommel près Château-Gontier tesmoings

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Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engagent les Ambillous, Saint Barthélémy 1559

Marguerite Furet, dont vient le lieu des Ambilloux, aux termes de l’acte qui suit, est la mère de Charlotte Daigremont. Elle est fille de Jean Furet drapier et de Jeanne Grimaudet.
Marguerite Furet avait épousé en premières noces avant 1526 Macé Daigremont, le père de Charlotte, qui ne l’a pas connue pour être décédé avant la naissance de Charlotte. Puis, Marguerite Furet, devenue veuve, épousa avant juin 1535 Nicolas Richer.

Les Ambillous, ici engagés, sont rémérés 4 ans plus tard, et je les retrouve sur plusieurs générations dans mes ancêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1559 après Pasques en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delestang Me des Eaux et Forests d’Anjou mary de honneste femme Charlotte Daigremont et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul etc sans division etc ses hoyrs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présenes vend quite dès maintenant par héritage
à Me Françoys Mesnard licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse Saint Berthelemet les Angers tout ainsi que le souloit tenir et exploiter deffunts Nicolas Richer et Marguerite Furet sa femme, composé de maisons estables pressouer jardins 4 quartiers de vigne 40 journaux de terre labourable ou environ 8 arpents de boys taillis, avec toutes et chacunes les autres choses qui en sont et dépendant comme tout se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune rétriction ne réservation en faire, ès fiefs de la Pignonnye et aux charges de 60 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges et quictes etc, lesquelles choses ainsi vendues ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul a promys et asseuré et promet faire valloir la somme de 1 100 livres tz à une foys poyée et la somme de 91 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et ou icelles choses ne seriuebt de telle valeur que ledit vendeur a asseuré valloir transportant etc chacun d’eulx seul etc
et est faite ceste présente vendition pour la somme de 1 100 livres tz poyée contant par devant nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc quitte etc et a promys ledit vendeur faire ratiffier à sadite femme le contenu en ces présentes dedans huitaine prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 1 100 livres tz avec les frais et mises raisonnables,
et à ce tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire en présence d’honorable homme Me Mathurin Fremond licencié ès droits et Jehan Charier demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 19 février 1561 (avant Pâques, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale à Angers etc personnellement estably honneste homme François Menard licencié ès loix demeurant audit Angers soubzmectant confesse avoir eu prins et receu d’honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix sieur de la Peleterye, et honorable femme Charlotte Daigremont son épouse, la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est stenu contant et en a quité et quite lesdits Delestang et sa femme leurs hoirs, au moyen duquel poyement ou prorogation d’icelle grâce qui encores dure jusques au 22 avril prochainement venant le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse saint Berthelemy les Angers cy davant vendu audit Mesnard pour pareille somme demeure du jourd’huy pour bien et duement rescourcé et retyré pour et au profit dudit sieur de la Peletrie et son espouse leurs hoirs et…

    Curieuse donation de Jean Chevalier à Louis, son frère, étudiant à Paris, Challain la Potherie 1558

    curieuse, car en fait de donation, l’étudiant devra payer la rente foncière de 60 livres par an, ce qui est assez considérable pour l’époque. On doit donc comprendre que le revenu en est supérieur et lui suffira à payer ses études à Paris.
    J’ai déjà rencontré plusieurs cas d’étudiants à Paris, et même chez nos Crannier si j’ai bonne mémoire. Il y avait pourtant une université à Angers, et une à Nantes.

    Je descends d’une famille Chevalier, sans doute différente, située sur Cherré et environs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 décembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Chevalier le jeune demeurant au bourg de Challain soubzmectant etc confesse avoir donné cedé et transporté et par ces présentes donne cède et transporte à Me Loys Chevalier escollier estudiant en l’université de Paris son frère, nous notaire soubzsigné stipullant et acceptant pour luy, le lieu et appartenance de la Louerye et ung moullin à vent sis au champ des moullins le tout en la paroisse dudit Challain et tout ainsi que ledit cédant a prins lesdites choses à tiltre de rente de Ollivier Chevalier et Perrine Regratier avecques tous les droits noms raisons et actions qui audit cédant peuvent compéter et appartenir esdites choses pour d’icelles jouir et user par ledit cessionnaire et en faire ainsi que bon luy semblera à la charge toutefois audit escollier de poyer et continuer par chacuns ans la somme de 60 livres tournois de rente qui est la somme à laquelle lesdites choses ont esté baillées à rente audit cédant avecques les charges cens et debvoirs accoustumés
    et est fait la présente donnaison cession et transport pour du tout tournier au proffict et entretien dudit escollier et pour l’entretenement de son faict d’estude, auquels don cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par nous Michel Hardy licencié ès droits notaire de la cour ès présence de Me René Maingot praticien en cour laye et Laurent Plumet demourans audit Angers tesmoings

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    Pierre Picot doit vider les maisons de sa tante Françoise Picot épouse de René Planté, Senonnes et Congrier 1559

    je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 septembre 1559 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establiz honnestes personnes Pierre Picot demeurant en la paroisse de Congrier d’une part et Françoyse Picot sa tante femme séparée de biens de René Planté demeurant en la paroisse de Cenonnes soubzmectans etc confessent avoir accordé transigé et appointé et par ces présentes accordent et appointent du procès pendant entre eulx par devant messieurs tenans le siège présidial Angers auquel ladite Françoise demandoyt que ledit Pierre son nepveu fust condempné vider les maisons jardrins et terres dependantes d’icelles sises en ladite paroisse de Cenonnes par cy devant saisies à la requeste dudit Picot et baillées à ferme et adjugées à feu Tristan Jamain dont ledit Picot avoyt les droits en la manière que s’ensuit, savoir que ledit Picot a promis et demeure tenu vider lesdites choses au contenu de la monstrée que en a faire faire ladite Picot sa tante par Françoys Leroy, et bailler la clé desdites maisons dedans 4 jours à ladite Françoise qui au moyen de ce a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Saint André prochainement venant la somme de 12 livres 10 soulz tz audit Picot qui au moyen de ces présentes demeure quite des fermes desdites choses du temps qu’il en a jouy comme à semblable ladite Françoyse demeure quite de la somme de 16 livres 3 sols qu’il a payée à Desalleuz l’un des commissaires desdites choses et de tous despens dommaiges et intérests que ledit Pierre Picot eust peu demander et moyennant ces présentes les procès pendant entre lesdites parties pour raison de la vidange desdites choses demeurent nuls et assoupis sans despens et intérests entre les partyes d’une part et d’aultre le recours et action réservé fors contre ladite Françoyse contre qui elle verra estre à faire, et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin demeurant Angers et Me Bastien Plassais demeurant en la paroisse de Cenonnes

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