Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Olivier Leroyer sieur de la Poignardière emprunte 300 livres à Angers, 1620

Nous avons vu ici ce personnage car j’avais déjà trouvé à Angers des actes concernant cette famille de Loire-Atlantique.
Langlois avait une mère Leroyer, et est donc cousin d’Olivier Leroyer.
Or, si vous patientez encore un peu, je viens de trouver un acte plus ancien concernant cette famille, qui donne le nom de l’oncle qui vivait à Angers au début du 17e siècle, et qui est manifestement à l’origine des affaires Angevines de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement noble homme René Langloys controleur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse saint Maurille tant en son nom privé que au nom et comme procureur de Ollivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passé par devant nous le 21 avril dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Jacqueline Duboys demeurant à st Sauveur à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms a promis rendre payer et continuer à ladite acquerresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 juin le premier mayement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 18 livres 15 sols ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et dudit Leroyer présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qui luy plaira et touttesfois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs esdits noms qui somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre …

    etc…
  • Procuration passée à Angers
  • Le mercredi 21 avril 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Ollivier Leroyer escuier sieur de la Pouigardière y demeuant paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes lequel a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me René Langloys conseiller général des traites d’Anjou Angers son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par obligation ou constitution de rente de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tz et au payement et continuation de la rente qui sera créée pour icelle ou restitution de ladite somme et obliger ledit constituant luy ses hoirs biens et choses présents et advenir et pour plus facilement recouvrir ladite somme prirer et requérir quelque uns de ses amis de ladite ville d’Angers s’obliger avecq luy solidairerement o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et en ce faisant luy en bailler telle contre lettre d’indempnité qu’il désirera et du tout en faire passer et consentir tel contrat et contre lettre que besoing sera et pour l’effet et exécution d’iceulx proroger juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers et y eslire domicile en telle maison que sondit procureur verra bon estre et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jabob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Les paroissiens de Miré et Contigné achètent des armures, 1522

    J’ai compris qu’il s’agit d’une partie de l’armure : hallecret et gorgetin, mais je n’ai pas tout compris et merci de votre aide si vous le pouvez.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers Guillaume Ripvière ? procureur de la paroisse de Miré, Colas Paré procureur de la paroisse de Contigné et Jehan Lyais de la paroisse de Contigné Jehan Lejeune et Jehan Coquereau paroissiens de Miré ainsi qu’ils disent soubzmectans aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc promettent rendre et paier
    à honneste personne Jehan Potery sergent royal demourant à Angers la somme de 104 livres tournois dedans le dimanche de Miserocardia prochainement venant

      qui est un dimanche du temps de Pâques lors duquel on chante le « Misericordia Domini plena est terra … »

    et pour raison de la vendition du nombre de troys hallerets garnis de ? sallade ? gorgerin de maille et de maillés ainsi qu’il appartient, bons et marchands,

    HALLECRET. s. m. Espece de corselet. Ce mot n’est plus en usage. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
    HALECRET, subst. masc. ARM. « Cuirasse légère faite de plaques de métal articulées » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
    GORGERIN, Est la piece que l’homme de guerre met autour de sa gorge, Gutturarium, vel Gutturale, ce qu’on dit en fait de haubert, ou maille gorgerin, on l’appelle haussecol, en fait de lame de fer. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
    GORGERIN, subst. masc. ARM. « Partie de la cuirasse qui couvre le cou (et parfois le menton) » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

    avecques troys picques venduz baillez et livrés par ledit Potery auxdits Ripier et dessus dénommés dont ils s’en sont tenuz par davant nous à contens
    à laquelle somme de 104 livres tournois rendre et paier etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit Potery à Angers et aux coustz et mises desdits débiteurs et aux dommages dudit Potery de ses hoirs etc sur laquelle somme ledit Potery a receu la somme de 4 livres etc obligent lesdits establis debiteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Charles Lemercier noble homme maistre Roger Lemalenffant du diocèse d’Avranche au duché de Normandie à présent estably estudiant en la ville d’Angers tesmoing
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

    et vous allez voir que parfois un chartrier donne les filiations, puisqu’il donne l’origine du bien, et qu’il s’agit souvent de successions. Certaines assises ont eu la bonté de noter ces détails.
    Ici quelques exemples :

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°87
  • Phelipe Legentilhomme s’est desadvoué de la nuepce de céans et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de la Morelière homme de foy de céans à cause et par raison de deux cinquièmes par indivis du lieu et appartenances de la Haulte Chaussée marquée sis en la paroisse de Saint Lambert de la Poterie tant en maison terres vignes pastures que autres choses, et autre chose ne advoue à tenir en la seigneurie de céans, en tesmoing de ce ledit Phelipe a baillé ceste présente déclaration à l’assise dudit lieu du Plessis tenue par nous Jehan Burel licencié en lois sénéchal le 31 janvier 1470, signé à sa requeste des notaires dessoubz signés

    Guillaume Charpentier, André et Jehen les Gaudins frères se sont aujourd’huy advoués subjects de céans en nuepce à cause et par raison de 7 sols de rente qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an aux hoirs de feu Estienne Charpentier père dudit Guillaume et des femmes desdits Gaudins sur à cause et par raison d’une maison courtils et appartenances sis au bourc d’Espiré que tiennent de présent Jehan Viredoux de la Tour qui fut feu Ambroys Sanson et Denise Sol.. en la rue conduisant d’un bout du cymetière dudit lieu d’Espiré au grant chemin à aller à Angers, et le courtel qui fut feu messire Jehan de Coesmes chevalier, àboutant d’un bout audit Grant chemin et d’autre bout au cymetière dessus, deuz au jour de la Toussaint et à cause desdites choses les dessus dits ont confessé estre deu par chacun an à la recepte de céans 2 deniers maille de cens poulles …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°99
  • Jehan Leridon le jeune s’est desadvoué denotre nuesse et s’est advoué notre subject par les moyens de messire Franczoys Baraton chevalier à cause de son fye de l’Isle homme de foy de céans à cause de 7 journaux de terre ou environ sis en la paroisse de Saint Aulbin du Pavoil et en confesse devoir audit Baraton tant pour de l’argent la somme de 6 sols 6 deniers, veult et aussi s’est ledit Leridon advoue notre subject par le moyen du sieur des Aulnays homme de foy de céans à cause d’un journau de terre sis en ladite paroisse, et autre chose ne advoue à tenir de céans, dont il a esté … baillé ceste présente déclaration à la seigneurie du Plessis tenue par maistre Jehan Coheu licencié en loix sénéchal le 12 juin 1477

    S’ensuit la déclaration des choses héritaulx que noble et puissant seigneur Christofle de La Tour et de Juigné advoue à tenir par moyen de noble et puissant seigneur monseigneur du Plessis Macé à cause de sa seigneurie dudit lieu desquels moyens ladite déclaration s’ensuit, c’est à savoir par le moyen de messire Gilles de Brye chevalier seigneur de Serrant et de Marcille homme de foy de céans au regart de sa terre de Lesguillonière comme elle se poursuit tant en fié que en domaines avecques sa mestairie de la Chaussée, une petite mote close à douves sise davant la porte de l’église de Juigné. Item la tierce partie de ses marays de Juigné au bout du hault devers Sautré. Item une hommée de pré ou environ sise au bout du hault des prés de Juigné avecques 3 quartiers de vigne ou environ sis ou cloux dudit lieu de Juigné. Item 2 quartiers de vigne et un quartier de gast ou environ sis à Penagoys par raison desquels …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°154
  • Jehan Leridon s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de l’Isle homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de Roche d’Iré et Roche d’Iré tient de céans à cause de 2 hommées de pré ou environ sise près la chaussée de Court Pyvert et en confesse devoir audit seigneur de l’Isle chacun an au jour du dimanche d’après l’Angevine la somme de 2 sols tz de deniers et autre chose ne advoue à tenir de céans, baillée et présentée ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Coheue seneschal le 1er octobre 1487 – Item s’est advoié notre subject par le moyen du seigneur de la Faucille qui tient de Bouillé, à cause d’un cloteau de vigne sis ou clos appellé la Faucille et en a confessé devoir audit seigneur de la Faucille 5 deniers tz de denier. Item s’est soulidairement advoué notre subject par le moyen dudit seigneur de l’Isle à cause et par raison de 5 journaux de terre ou environ assis en plusieurs pièces par raison desquels 5 journaux et desdites 2 hommées de pré ledit Leridon a confessé devoir audit seigneur de l’Isle 2 sols tz de denier cy davant déclaré, et autre chose ne advoue à tenir et partant envoyé sauf à bailler et présenter ceste présente déclaration que dessus.

    Jehan Lemercier s’est aujourd’huy advouénotre subject par les moyens de messire Francoys Baraton homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de céans, et aussi par le moyen de Jehan Lecouvreux homme de foy dudit seigneur de la Mote Brillet qui tient de céans à cause de 2 hommées de vigne et d’un journau de terre et d’un quart d’hommée de jardrin ou environ, et autre chose ne advour à tenir de céans, baillé et présenté ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par Jehan Coheue sénechal le 1er octobre 1487

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°158
  • Jehan Bodin s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé qui tient de céans par raison d’un petit lieu appelé le Barot ainsi qu’il se poursuit et comporte contenant tant en terres labourables 9 journaux de terre ou environ et 2 hommées de pré ou environ et en confesse devoir à ladite dame de Bouillé 11 sols tz de devoir et 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Bouillé et autre chose ne advoue à tenir de céans et partant nous a baillé et présenté ceste présente déclaration a l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Cereu seneschal le 26 février 1482

    Jehan de Chazé escuier seigneur de Chazé s’est au jourd’huy desadvoué … et s’est advoué notre subjet par les moyens de Pierre d’Orvaulx seigneur de Champiré homme de foy de céans par raison de son lieu et appartenances de la Blanchaye, sa closerye dudit lieu avecques ses appartenances, Item son lieu et appartenances du Boys Garnier toutes lesdites choses sises en la paroisse de Saincte Jame près Segré, le tout tant en fye que en domaine, Item s’st seulement advoue notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé femme de foy de céans à cause et par raison de son moullin et appartenances appellé le Moullin de la Visseulle avecques toutes ses appartenances pour raison desquelles choses ledit de Chazé confesse devoir audit seigneur de Champiré foy hommage simple quand le cas ycshiet et à ladite dame de Bouillé 6 deniers tz de devoir et autre chose ne advoue à tenir de céans dont a esté jugé et partant envoyé bailler et présenter ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Loheue seneschal le 26 février 1482

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    Jean Briffaut veuf de Françoise Herault, vend à Robert Herault l’usufruit de la succession de leur fille, Angers 1521

    et on peut penser que ce Robert Herault était le frère de Françoise Hérault, l’épouse décédée, car ainsi les biens provenant des Herault retournent aux Herault.
    Il ne s’agit ici que d’un usufruit la vie durant du veuf ! et malgré une énumération impressionnante de phrase rituelle des biens, on constate à la fin de l’acte qu’ils sont peu élevés, car pour seulement 75 sols.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1521 avant Pasques (donc le 12 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Briffault demourant à Gillette en la paroisse de st Germain en st Lau les Angers autrefois espoux de deffuncte Franczoise Herault sa femme ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Robert Herault demourant en ladite paroisse de st Germain qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
    tout tel droit part et portion d’héritaiges et biens immeubles que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de deffuncte Perrine Briffault sa fille, fille de luy et de ladite deffunte Franczoise Herault sa femme quelques héritaiges et biens immeubles qeu ce soient et la vie durant dudit vendeur seulement, soient tant maisons jardrins vignes terres arables et non arables prés pastures boys hayes buissons rentes et revenus quels qu’ils soient et en quelconques lieux ils seront situés et assis tant en ce pais d’Anjou que ailleurs sans aulcuns en retenir excepter ne réserver
    à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjects et redevables
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 sols tz dont il en a esté paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur la somme de 40 sols en quart de vin blanc de l’année dernière passée, vendu baillé et livré par ledit achacteur audit vendeur, ainsi que ledit vendeur a confessé par davant nous estre vray et avoit iceluy quart de vin accepté pour ladite somme de 40 sols tz, dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit achacteur,
    et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz paiable par ledit achacteur audit vendeur dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir audit achacteur à ses hoirs sa vie durant seulement et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Michau Bourreau marchand demourant au bourg de St Lau les Angers et Lezin Fauveau paroissien de ste Gemmes sur Loire tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits
    a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols tz

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    Transaction entre les petits-enfants de défunts Gervais Damours et Perrine Jourdain, 1520

    et voici le résumé que j’en ai fait, sauf erreurs de ma part :

    arbre selon la transaction de 1520
    (il s’avère que Mathurin Damours avait fait une donation non valable à Antoinette Bourcier
    et des biens Damours sont ainsi passés à tort aux Boissineau et sont réclamés à raison)

    Gervais DAMOURS x probablement avant 1450 Perrine JOURDAIN
    1-Mathurin DAMOURS sieur de la Haultière †avant 1520 x Anthoinette BOURCIER veuve de Denis Boussineau, dont elle a eu Marie Boissineau †avant 1520 (nièce de Jean Lepoitivin) qui a épousé Jean Garnier dont elle a eu Jeanne et Pierre Garnier mineurs en 1520
    11-Jean DAMOURS fils unique
    2-Jeanne DAMOURS l’aînée x Jean COIGNART
    3-Jeanne DAMOURS la jeune x Guillaume TIENAUMAY
    4-Philipe DAMOURS x Mathurin TYSCLIN dont postérité vivant en 1520
    5-Phéline DAMOURS †avant 1520 x Jean PANCELOT l’aîné †avant 1520
    51-François PANCELOT défendeur dans la transaction de 1520

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1520 (avant Pâques, donc le 14 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre vénérable et discret Me Jehan Lepoytevin conservateur des privilèges royaux de l’évesché dudit lieu prêtre curé de st Pierre Achampt escollier estudiant en l’université d’Angers ayant le droit transporté de l’action de Jehan Garnier sergent royal et feue Marie Boussineau sa femme et ledit Jehan Garnier tant en son nom que comme tuteur naturel de Jehanne et Pierre enfants mineurs de luy et de ladite feue Marie Boussineau demandeurs d’une part
    et maistre François Pancelot défendeur d’autre part
    raison de ce que lesdits demandeurs disoient que feu Mathurin Damours lors de son trespas estoit sieur du lieu mestairie et appartenances de la Heultière sis en la paroisse de Morelière ? et autres choses héritaulx sis en pays d’Anjou et que dès le 13 septembre 1499 ledit feu Mathurin Damours donna à feue Anthoinette Bourcier sa femme future lors veufve de feu Denys Boucyneau la tierce partie de tous et chacuns ses héritaiges avecques tous ses meubles acquests et conquestz puys auroit ladite Bourcier esté conjointe par mariage avecques ledit feu Mathurin Damours duquel mariage estoit yssu feu Jehan Damours, et que depuys ledit feu Mathurin Damours estoit décédé delaissant en vie ladite Anthoynete Bourcier et ledit Jehan Damours leur fils unicque myneur d’ans et que ladite Bourcier avoyt depuys tenu possédé et exploité ledit lieu tant pour elle que pour feu ledit Jehan Damours son fils par quelque temps et jusques à son trespas et que à la succession de ladite Anthoynette recueillir estoient venuz ladite Marie Boucyneau sa fille dudit feu Denys Boussyneau son premier mary pour une moitié et ledit Jehan Damours pour l’autre moytié auxquels Marie Boucyneau et Jehan Damours compétoit et appartenoit la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres choses héritaulx demourés de la succession dudit feu Mathurin Damours comme héritiers d’elle et audit Jehan Damours l’outreplus à cause de la succession dudit feu Mathurin son père
    que depuys ladite Marie fut conjointe par mariage avecques ledit Garnier dès de 12 juillet 1516, iceulx Garnier et Marie auroient fait cession et transport audit Me Jehan Lepoytevin oncle de ladite Marie de toute telle part et portion qui leur compétoit et appartenoit audit lieu de la Heultière et qu’ils pouroient demander et avoir ès héritaiges de la sucession dudit feu Mathurin Damours pour raison de ladite donnaison, et depuys ung an encza estoit décédé ledit feu Jehan Damours sans héritiers de sa chair, et à sa succession recueillie en ligne de mère sont venuz lesdits Jehanne et Pierre les Garniers enfans myneurs dudit feu Jehan Garnier et de ladite feue Marie Boucyneau pour raison de quoy auroyent d’icelle donnaison auxdits Lepoytevin et enfants desdits Garnier et Marie Boucyneau compétoit et appartenoit la tierce partie par indivis dudit lieu et appartenances de la Heultière et des autres choses héritaulx demeurées de la succession dudit feu Mathurin Damours
    et pour ce que ledit Pancelot s’estoit efforcé et se efforczoit les empescher en la jouissance de ladite tierce partie ils ls’auroient mis en procès et demandoient et concluoyent contre luy qu’il fust condemné et contraint les souffrir et laisser jouyr paisiblement des choses dudit don et en leurs despens et intérests
    lequel Pancelot pour l’empescher disoit que ladite donnaison que lesdits Lepoytevin et Garnier audit nom disoient que ledit feu Mathurin Damours auroit faite à ladite Anthoynette Bourcier n’estoit vallable ne soustenable et si vallable estoit que non à droit par ordre qu’elle estoit immense et expressive et n’avoit ledit deffunt peu donner la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres héritages desquels ils se disoit lors de ladite donnaison estre seigneur parce que elles ne luy compétoient et appartenoient et pour le monstrer il est vroy que au partaige faisant des héritaiges demourés de la succession de feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain son espouse entre ledit feu Mathurin Damours Jehanne Damours lesnée veufve de feu Jehan Coignart Guillaume Tienaumay mary de Jehanne Damours la jeune, les héritiers feu Mathurin Tycslin et Philippes Damours sa femme et Jehan Pancelot lesné mary de Pheline Damours mère dudit demandeur, et en son absence au déscès d’icelle Pheline sans consentement, iceulx Tiennemay veufve feu Augmart ?? lesdits héritiers feu Mathurin Tysclin et Pancelot en absence de ladite Phelinne comme dit est auroient esté énormément circonvenuz et deceuz et oultre moytié de juste prix tellement qu’il en restait bien la somme de livres tz de rente qu’ils en eussent leur légitime portion et depuys ledit feu Jehan Pancelot mary de ladite Pheline père et mère dudit maistre François estoit allé de vie à trespas délaissans ladite Pheline sa femme sondit fils laquelle Pheline depuys le jour du treppas dudit feu Jehan Pancelot son mary auroit fait cession et transport audit deffendeur de tout ce q’uil luy pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession de sesdits feu père et mère, et pareillement ladite Jehanne Damours la jeune veufve dudit feu Tremaunay, et les héritiers feuz Mathurin Tycslin et sa femme de tel droit qui leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la déception en quoy ils auroient esté deceuz en faisant lesdits partaiges
    et après iceluy Pancelot defendeur auroit comme ayant les actions dessus dites impétré lettres royaulx de récision et cassation desdits partages en vertu desquelles ledit Pancelot auroit fait convoquer et adjourner ledit feu Jehan Damours par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers où tellement avoit esté procédé que lesdites parties auroient fourny d’escriptures preuves et secondes … et pour plusieurs termes et delais,
    et depuys icelles parties par le conseil de plusieurs leurs amys parens et conseilz se seroient trouvés assemblement et auroit esté par eulx convenu que il seroit fait estimation de la valleur des héritaiges demourés desdites successions desdits feuz Gervaisse Damours et Perrine Jourdain et qu’ils pouvoient valloir au temps desdits partages par gens ad ce cognoissans et qu’ils se transporteroient sur les lieux pour en faire estimation par tesmoings ce que depuys fut fait, et ce rapporté par davant leurs dits conseils et amys,
    et par icelle estimation fut trouvé que ledit feu Mathurin Damours avoit énormément déceu sur les cohéritiers dudit deffunt et qu’il estoit deu en ladite qualité de la somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an sur les héritaiges de ladite succession
    au moyen de quoy iceluy Pancelot et ledit feu Jehan Damours du consentement de Me Pierre Leroyer licencié en loix curateur aux causes dudit feu Jehan Damours et de plusieurs notaires gens de conseil leurs parents et amys auroient transigé et appointé par entre eulx touchant ledit procès et récision desdits partaiges par lequel appointement ledit Damours auroit consenty l’enterignement desdites lettres royaulx dudit Pancelot et par luy impétrées, et confessé que ledit Pancelot et ses cohéritiers auroit esté déceuz ainsi que dit est de ladite somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an et auroient fait partaiges de nouvel des héritaiges de ladite succession desdits feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain leurs ayeulx par lesquels partaiges ledit lieu et appartenances de la Heultière estoit demeuré audit Pancelot tant en fief que en domaine pour son droit de ladite succession tant à cause de sa dite mère que desdites déceptions
    et audit Jehan Damours estoit demouré plusieurs autres choses héritaulx à plein déclarées esdites lettres de transaction et partages faits et passés par dentre eulx,
    lesquels partages et transaction ainsi faite et passée et accordée entre lesdits feuz Jehan Damours et Pancelot en la présence et du consentement dudit curateur dudit Damours ou de son procureur especial quant à ce depuys auroit esté vallable et déclarée vallable par jugement
    aussi qu’icelle donnaison n’auroit peu estre faire par ledit feu Mathurin Damours à la dite Anthoynette purement et simplement, et si elle avoit esté faite que non toutesfoiz ledit defunct ne pouvoit faire ledit don à tenir les choses d’iceluy don par ladite deffuncte par héritage mais seullement à usaige la vie durant d’icelle Anthoynette seullement et telle est la coustume de ce pays d’Anjou noctoyrement praticques en cedit pays d’Anjou
    or par ledit mesmes dudit demandeur ladite Anthoynette est décédée par quoy ne pouvoient vallablement poursuyvre l’enterignement de ladite prétendue donnaison, davantaige disoit ledit Pancelot que de tout ce que dit est cesseroit que néantmoings lesdites demandes sont privés de l’effect de ladite donnaison par ce que ladite deffunte Anthoynecte auroit et a vendu plusieurs des héritaiges dudit deffunct durant la mynorité dudit feu Jehan Damours et depuys le treppas dudit feu Mathurin à feu Me Olivier Barault une pièce de terre nommée les Cormiers contenant 20 journaux
    et par lesdits demandeurs estoit replicqué au contraire et allégoient détenir la tierce partie dudit lieu de la Heultière
    lesdites parties plusieurs autres faits et raisons tendant chacun à ses fins … ont appointé et transigé touchant ce que dit est en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lepoytevin et Garnier esdits noms se sont délaissés désistés et départis de leur dite demande du droit qu’ils auroient ou pouroient avoir ès héritaiges dudit deffunt Mathurin Damours au moyen de ladite donnaison, ensemble de tous et chacuns les meubles desdits partages qui leur peuvent ou pourroient estre escheuz ou eschoirs et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Damours et de auchuns leurs frère et soeur et y ont renoncé et renoncent au profit dudit Pancelot ses hoirs et ayans cause et promis et juré par davant nous denon jamais rien y poursuyvre ne débatre en aucune manière et pour aucuns despens frais et mises dudit procès, et pour ledit procès entre iceluy Pancelot à payer auxdits Lepoytevin et Garnier ès noms et qualités dessus dites la somme de 221 livres tz scavoir auxdits Lepoytevin et Garnier la somme de 8 livres tournois de renet sur tous et chacuns ses biens présents et avenir poyables chacun an au jour et feste de (blanc) o grâce donnée par lesdits Poytevin et Garnier esdits noms audit Pancelot de rescourcer et admortir ladite rente du jourd’huy jusques à huit ans prochainement venant en rendant et poyant par ledit Pancelot auxdits Poytevin et Garnier ladite somme de 210 livres et les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deuz

      ce n’est pas la même somme que 3 lignes plus haut, mais tout ce passage est barré et je ne sais plus que croire

    et en ce faisant sera dès lors et à tousjours mais ladite rente admortie et nulle comme auparavant cest fait
    et ont lesdits Lepoytevin et Garnier promis et par ces présentes promettent et seront tenuz moyennant ce que dit est en baillant par iceluy Pancelot ladite somme de 210 livres auxdits Lepoitevun et Garnier (suivent 7 lignes raturées illisibles)
    mise sur le bestial dudit lieu (encore un passage illisible)
    et ont promis lesdits Le Poitevin et Garnier chacun d’eux seul et pour le tout faire ratifier et avoir agréable ces présentes aux enfants dudit Garnier et de ladite Marie Boussineau venus à leur âge à peine de 100 livres tournois applicable audit Pancelot en cas de deffault ces présentes demeurans en leur force et vertu
    auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc et ont promis lesdits Lepoitevin et Garnier esdits nms susdits garantir lesdites choses de leur fait seulement obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul Guillaume Leroy René Durant Jehan Dubreil Jacques Leroyer et Guillaume Chaillans tous licensié es loix demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdits

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