Jean Beaumont et Renée Rochepeau engagent le 1/5e d’une petite pièce de terre, Louvaines 1528

pour 10 livres, et à ce prix là, les frais de notaire furent certainement élevés en pourcentage, car le notaire doit de toutes manières payer son papier son temps et son écriture, et ces coûts sont identiques quelque soit la somme engagée.
Il faut donc que Jean Beaumont ait vraiement eu un besoin urgent de cette petite somme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Beaumond laboureur et Renée Rochepeau sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Touscheau cercler en la paroisse de Loupvaines lesquels ont chacun d’eux sul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Blouin marchand demeurant audit Lion à ce présent stipulant pour luy et pour Charlotte Bertrand sa femme leurs hoirs etc
savoir est la cinquiesme partye par indivys d’un cloteau de terre appellé le clotteau du Boys Garnier contenant en son entier 4 boisselées de terre ou environ situé près le lieu du Petit Fougeray en cette paroisse joignant d’un costé la terre du lieu des Rues d’autre costé la terre de Pierre Rousseau aboutté d’un bout une ruette vers la maison du Boisyneout et d’autre bout une pièce de terre audit lieu des Rues et tout ainsy que ladite cinquiesme partye dudit clotteau se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertys de l’ordonnance aulx charges des cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz que ledit acquéreur a présentement solvé et paié content à veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnoye aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prise et receue s’en sont tenus à content et bien paiés et en ont quitté ledit acquéreur etc
et réservés la grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses dedans deux ans prochainement venant rendant le sort principal loyaulx cousts et frais et mises par ung seul et entier paiement
et d’aultant que lesdites choses sont affermées par advance audit Rousseau et qu’il en reste encores deux années à jouir ledit acquéreur laissera jouir ledit Rousseau de son bail sans y prendre aulcune (un mot non compris)
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etp our le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents …
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz tz

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Jean Bellanger, curé de Montreuil sur Maine, modifie son bail du temporel de la cure, 1599

il permet à son fermier de payer à un terme diffiérent, et en contre partie il reprend une vigne sans diminution de prix de la ferme.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1599 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establys vénérables et discrets Me Jehan Lemoyne prêtre au nom et comme soy faisant fort de vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre curé de Montreuil sur Maine son oncle demeurant à St Laud les Angers
et Me Mathurin Thibault prêtre vicaire et fermier du temporel de ladite cure demeurant audit lieu d’autre part
soubzmectant rescpectivement etc confessent que comme ainsi soit que par le bail à ferme fait du temporel de ladite cure par ledit Bellanger audit Thibault passé soubz ceste cour par Legauffre notaire d’icelle le 3 octobre 1581 les termes de payer le prix de ladite ferme soient aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié néantmoings lesdites partyes ont voulu consenty et accordé que le prix de ladite ferme soyt payé aux jours et festes de Toussaints et Nouel aussy par moitié et que le premier terme du payement commencera au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer à l’advenir de terme en terme pendant le temps dudit bail, lequel bail demeurera au surplus en son entier force et vertu fors que ledit Thibault a relaissé et relaisse par ces présentes audit Lemoyne audit nom le closde vigne appellé Saint Pierre dépendant de ladite cure pour en jouir faire et disposer par ledit curé comme bon luy semblera sans aulcune diminution du prix de ladite ferme sans préjudice des réparations que ledit Bellanger est tenu faire par ledit bail sur le temporel de ladite cure qu’il fera faire suivant celui ci, et au moyen des présentes demeure la saisie des meubles et fruits faits sur ledit Thibault à la requeste dudit Bellanger nulle et de nul effet et les commissaires deschargés et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Prigeon sieur de la Morinière demeurant à Champigné et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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