Repères Bretons de Champtocé-sur-Loire à l’époque des Pelaud, 1436

Le 11 août 1436 « Désiré Pelaut, chevalier », vend la terre de Mongazon (Domloup, 35) à Pierre Ivete sieur du Boishamon. Nous y apprenons que :
• Jeanne Legras est son épouse et elle ratifie la vente devant le notaire de Champtocé.
• Mongazon appartenait à son frère Jean Pelaut « possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant », qui est manifestement décédé sans hoirs, puis-que son frère Désiré en a hérité.
• Désiré Pelaut a une soeur à Clisson mariée à un Jean Lebouent : « aussi disoit ledit Ivete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … ) blé de rente que ledit chevalier avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit »

En 1436, Jeanne Legras, épouse de Désiré Pelaud, a ratifié devant notaire de Champtocé (acte vu hier ici), où le couple demeure au château de Pruinas sur Saint Germain des Prés.

Hier, sur ce blog, André East nous a fourni une synthèse de la présence en Bretagne des Pelaud.
Autrefois, lorsqu’un seigneur avait des biens ailleurs, il y envoyait des fidèles gérer ses biens, voire les défendre militairement.
Le but de ce qui suit est de montrer que les seigneurs de Champtocé ont eu des biens en Bretagne, ne serait-ce qu’à travers les dots de leurs épouses successives, et que ceci explique l’envoi de Pelaud en Bretagne.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Champtocé-sur-Loire est depuis lontemps une possession de la famille de Craon, et voici les évene-ments en ordre chronologique, illustrant les liens avec la Bretagne :

Février 1404, Marie de Craon épouse Guy II de Laval. Elle fille de Jean de Craon (?-1432), ép. Béatrice de Rochefort (?-28 juin 1421), dame de Rochefort-en-Terre (Bretagne). Et elle est petite-fille de Pierre Ier de Craon (1328-1376) ép. Catherine de Machecoul (Bretagne)
fin 1404 naît à Champtocé Gilles de Rais (1404/1440)
1406 Guy II de Laval devient baron de Rais (Bretagne) car en 1400, Jeanne Chabot dernière héri-tière sans enfant de la baronnie de Rais, a désigné son arrière-petit-cousin Guy II de Montmorency-Laval comme son seul héritier, à condition qu’il abandonne pour lui et ses descendants le nom et les armes de Laval, pour celles de Rais.
peu après, Guy de Laval et son épouse Marie de Craon « quittèrent le coléreux Jean de Craon et son château de Champtocé, ils vinrent avec leur fils Gilles à Chéméré avant de s’installer à Machecoul. »
1421 décès de Béatrice de Rochefort-en-Terre épouse de Jean de Craon
1432 décès de Jean de Craon, dernier porteur du nom.
1434 Jean V duc de Bretagne acquiert Champtocé, au grand dam du roi de France, et du roi René, mé-contents de voir un si puissant seigneur sur leurs terres.
1440 Gilles de Rais est exécuté à Nantes pour crimes de sorcellerie, sodomie et meurtres d’enfants.
1er septembre 1444, Gilles de Bretagne, fils cadet de Jean V, et son épouse Françoise de Dinan pren-nent possession de Champtocé.
juin 1446, il est arrêté
Peu après il meurt « étouffé sur l’ordre de son frère François II, qui l’accusait de trahison et de complicité avec les Anglais. »
« Le château , déja passablement délabré à cette époque, est pris par les troupes françaises en 1465 et 1468, et enfin le 21 juin 1472. Louis XI en fit raser la plus grande partie. »
1483, François II, duc de Bretagne « gratifia son fils naturel François d’Avaugour, de Champtocé. François d’Avaugour mourut sans enfants et Champtocé advint par héritage à Odet de Vertus. »
1596, il y avait encore garnison
1652, le château cesse d’être habité

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Transaction entre les héritiers de la Vezouzière et de Champagné, 1502

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Cet acte est en mauvais état, entre autres l’humidité a rendue l’encre assez illisible, mais je vais tenter l’impossible pour en restituer le maximum.

Le 25 mai 1502 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) Comme procès fussent meuz et pendant par devant monsieur le juge d’anjou ou sonlieutenant à Angers entre damoiselle Jehanne Deloyre veufve de feu Symon de la Voysousière en son vivant escuier sieur de Soudon d’une part,

Soudon, commune de Cheffes (Maine-et-Loire) : ancien fief relevant de Sautré. En est sieur Julien de la Vaisousière 1539, 1545, mari de Marguerite de Cordouan etc… (selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, 1876)

et nobles personnes René de la Voysoussière escuier aussi seigneur dudit lieu de Soudon et Loys de Champagné mary de Loyse de la Voysousière et aussi Marie de la Voysousière héritiers (un mot illisible) dudit feu Symon de la Voysousière d’autre part
pour ce que ladite damoiselle Jehanne Deloyr disoyt que depuis qu’elle avait eust communauté avec ledit feu Symon de la Vousoussière vivant seigneur de Soudon, au traité de mariage luy avoit esté … ladite Deloyre … dont ledit deffunt estoit tenu convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage de ladite damoyselle jusques à la somme de 300 escuz et … luy avoit ledit deffunt constitué sur tous et chacuns ses héritages la somme de 100 livres tz de rente et outre … avoir esté poyé et baillée par sondit feu père … de ladite somme jusques à la somme de 500 scuz dont y avoit 200 de meuble et 300 escuz pour propre de sadite dot

    l’acte nous précise, en particulier, plus bas, que René de la Vezouzière est frère de Louise épouse de Louis de Champagné et de Marie, non mariée. Ils sont héritiers de Simon de la Vezouzière, dont nous allons apprendre plus loin qu’il était leur frère, et j’ajouterais sans doute le frère aîné, donc sa succession est noble et conséquente. La veuve sans enfants, leur belle-soeur, a manifestement beaucoup de difficultés pour obtenir son douaire, la donation, et même ses propres, d’où cette longue transaction.
    Il m’a fallu beaucoup de travail et de patience pour trouver ces liens.

pour lesquels 300 escuz et à la raison de … dessus dite ladite damoyselle demandoit avoir assiette de rente … sur les héritages … du dit feu Symon de la Voysousière son mary et davantage disoit qu’au moyen … douaire luy auroit esté acquis sur les héritages de sondit feu mary …

  • page 2
  • soit au temps de leur mariage et aussi de sondit décès par la coustume du pais d’Anjou en laquelle elle dit estoit fondée douaire en la tierce partie de tous et chacuns ses héritages alors trouvés par usufruit et sa vie durant seulement
    disoit oultre ladite damoyselle et son dit mary pour les bons et agréables services qu’ils s’entre sont faits durant leur mariage et qu’ils s’entre firent l’un à l’autre, ledit feu Symon de la Voysousière son mary et elle ensemble s’entre soient fait don mutuel l’un à l’autre du moins vivant au plus vivant d’iceulx deux de tous et chacuns leurs biens meubles dont ils seroient seigneurs au temps du décès du premier trépassé, à la charge d’accomplir l’exécution du testament dudit premier décédé et d’acquiter leurs debtes personnelles et en icelle volonté ledit feu Symon de la Voysousière est décédé et l’avoit … icelle damoiselle Deloys sa veufve à laquelle par … tous lesdits meubles dont elle et sondit mary estoient seigneurs au temps de sondit décès luy appartiennent et appartenoient pour le tout aux charges dessus dites et à l’occasion de ce ladite damoyselle pour avoir assiette de sondit dot à la raison desdits 300 escuz et aussi pour avoir son douaire coustumier à prendre sur les héritages de sondit feu mary comme la coustume du pays le veult avoit par vertu de lettres royaulx par elle impétrées fait quérir et adjourné ledit René de la Voysoysière et semblablement ledit Loys de Champagné à cause de sadite femme Marie de la Voysousière par devant le sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant
    et semblablement ledit René fust condemné et contraint souffrir et laisser jouir … à chacune desquelles demandes lesdits

  • page 3
  • René de la Voysousière Loys de Champagné et ladite Marie de la Voysousière avoient procédé par plusieurs termes et délais et auroient voulu denyer que ladite demanderesse eust ou avoir pour elle poyement desdits 500 escuz et aussi la convention par elle mentionnée audit traité de mariage
    et au regard du douaire coustumier combien qu’ils eussent déclaré que luy auroient empesché ladite demanderesse jouir de sondit douaire tel que luy consent la coustume du pays toutefois il est refusant de bailler à ladite demanderesse ung tiers entier bon et suffisant à part et adivis pour sondit douaire et en tant que touchait ladite donaison ensemble par ledit René avoit esté deffendu qu’il n’est tenu répondre à icelle demande plustost qu’il fust saisi d’une moitié d’iceulx biens, lequel disoit luy appartenir à cause de la succession de sondit feu frère auquel il eust esté fondé de succéder pour le tout par preciput noble par la coustume de ce pays d’Anjou

    a quoy par ladite demanderesse estoit respondu que … il s’est approprié non seulement de ceux appartenant audit feu Symon de la Voysousière sondit mary mais aussi des siens propres qui luy appartenoient et de son plein droit au moyen de la communauté d’avec sondit feu mary et tellement qu’elle n’en pouvoit avoir partaige et y avoit esté faites plusieurs assignations où ledit René faisoit que dissimuler au moyen de quoy elle disoit que ledit René estoit tenu répondre par … à ladite demande et tellement que à l’occasion des soubsignés et … de jour en jour est en voye

  • page 4
  • de tomber en grande involution de plaidoyries pour lesquelles éviter paix et amour nourrir entre eulx lesdits Renée de la Voysousière tant pour luy que pour ledit de Champagné et ladite Marie sa femme, et ladite damoyselle Jehanne Deloyre demanderesse sont venuz à ung et d’accord par appointement en la forme et manière qui s’ensuyt
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites parties c’est à savoir ladite damoyselle Jehanne Deloyre veufve dudit feu Symon de la Voysousière d’une part et ledit René de la Voysousière escuier sieur de Soudon tant pour luy que au nom desdits de Champagné et sa dite femme et de ladite Marie de la Voysoudière ses soeurs d’autre part
    soubzmectant eulx et leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir sur les questions et demandes dessus dites leurs circonstances et dépendances par l’advis d’aucuns leurs amis et conseils et pour plet et procès cesser transigé paciffié et appointé et encore transige paciffie et appointe en la forme qui s’ensuyt
    c’est à savoir que en tant que touche l’assiette et assignation du dot prétendu par ladite demanderesse à la raison desdits 300 escuz ledit René dit estre informé ladite somme de 300 escuz avoir esté demandée solvée et payée audit feu Symon de la Voysousière son dit frère en oultre la somme de 200 escyz que luy auroit esté prinse pour meuble et semblablement dudit traité de mariage pour lesquels il avoir assignée la somme de 100 livres de rente pour lesdits 1 000 escuz

  • page 5
  • et les convertiront en acquests d’héritaiges et qu’il a esté trouvé qu’il auroit esté fait grands acquets par ledit feu Symon de la Voyzousière mary de ladite damoiselle pour lesdits 300 escuz qu’il avoit euz et receuz, iceluy René de la Voyzousière tant en son nom que au nom de ses dites soeurs pour assiette et assignation d’iceluy dot à la raison d’iceulx 300 escuz a baillé cédé délaissé transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte à ladite damoyselle Jehanne Deloyre ses hoirs le lieu et appartenances de Belouces ?? sis en la paroisse de l’Isle Datée en Craonnais à la charge de la grâce contenue et déclarée audit traité de mariage pour en jouir au temps avenir par ladite damoyselle ses hoirs etc
    et pour au cas que ledit lieu se trouveroit de plus grande valeur que lesdites 30 livres de rente et amortissement à 300 escuz convenu et accordé entre ledit René et ladite damoyselle que si ledit lieu est recourcé sur elle au moyen de ladite grâce et qu’il sera trouvé ledit lieu de plus grande valeur que ladite somme de 30 livres de rente par ce que icelle damoyselle

  • page 6
  • de la Baudrière les vignes dudit lieu de Maille … de vigne … franche sis au cloux des Soudonnays …
    Item la tierce partie de tous et chacuns les boys taillables tant dudit lieu de Maillé que des mesetairies dessus dites avecques la dixmerie dudit lieu de Maillé

    Maillé, commune de Marigné-Peuton : Fief mouvant de Château-Gontier sous le devoir de deux tiers de quarante jours de garde au bout des ponts. en es seigneur Jean de la Vezouzière seigneur de Soudon, 1453 (selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

    et garennes d’iceulx lieux la mestairie des Cloustiers ainsi que le mestaier … et l’estang qui …
    avecques la tierce partie des bois dudit lieu
    … baillé par ledit René de la Voysousière à ladite damoyselle 20 livres tournois de rente bonne assiette avecques la récompense de la tierce partie d’iceulx boys dudit lieu des Cloustiers qu’en celuy cas ladite damoyselle sera tenue rendre audit René de la Voysousière ledit lieu des Cloystiers et à la tierce partie par ladite damoyselle de poyer les devoirs rentes et charges anciens pour raison desdites choses dessus dites

  • page 7
  • prendre et recourcer icelle ventes sans … le luy puisse empescher
    aussi est dit et accordé entre ledit … et ladite damoyselle
    et ustencilles pour garnir une chambre d’un charlit tables treteaux cheres et escabeaux

      page 8 et dernière page

    courtines couverte rideaux et 8 draps à ce convenable, 10 oreillers et une couverte choses censées de meubles
    sans aucuns frais et despens
    dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
    à laquelle transaction et appointement et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honnorables hommes et saiges Mes Pierre Fournier Jacques Du Moulinet Jehan Patrin licenciés es loix audit Angers et autres

  • glozes, que que je n’ai pu remettre à leur place tant c’est peu lisible
  • que l’on dit 30 livres de rente
    et à une fois paiés
    ladite somme de 30 livres de rente
    ladite rente
    dudit lieu des Cloaisiers
    rentes anciens
    aux despens de ladite damoiselle
    et au nom dudit escuier et de paier par ladite damoiselle les officiers exerçans ladite justice laquelle damoiselle sera tenue faire à savoir dudit temps audit escuier l’assignation desdits plets et remembrances des héritages ade ce qu’il s’y puisse trouver
    selon la coustume du pays non comprins audit don les meubles qui sont inaliénables par donation entre gens nobles comme la chapelle le cheval et le propre harnoys dudit feu dont ladite damoiselle aura récompense seulement de la moitié
    et esquels ils est ou pouroit estre tenuz tous autres frais mises et despens et accordé que si et au cas que lesdit escuier racquite et retire ledit lieu de Beluces baillé par assignation dudit dot
    dedans ledit temps de la grâce et faculté ladite damoiselle sera tenue laisser audit escuier les acquests faits par ledit feu et elle ou luy deffalquer ou rembourser les sommes de deniers qu’ils ont cousté
    et aussi au cas que ledit lieu de Beluces est rescoucé
    après ladite grâce sur ladite damoiselle luy sera tenu paier lesdites sommes de deniers que lesdits acquests ont cousté ou luy laisser lesdits acquests pour en jouir pour le tout en vraye seigneurie au choix et élection de ladite damoiselle et aura ledit seigneur de Soudon la copie des lettres desdits acquests

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    Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

    Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

    1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
    2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
    3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
    4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
    5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
    6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
    7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
    8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
    9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
    10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
    11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
    12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
    13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
    14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
    15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
    16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
    17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
    18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
    19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

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