Sébastien de la Renardière prête à son frère Hélie la Dubrie, Chambellay 1622

c’est un prêt momentané, jusqu’à ce que Sébastien n’est plus de logement, si cela toutefois se produit.
Le bien est un bien de Scépeaux leur mère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1622 avant midy en la cour du Lyon d’Angers par devant nous Jehan Thibault notaire en la chastelenie du Lion d’Angers (classé chez René Billard) fut présent Sébastien de la Regnardière escuier sieur du Mortier demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé d’une part, et Hellye de la Regnardière aussy escuier sieur de la Cherbonnaye son frère demourant au lieu de la Dubry d’autre
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la cession et transport qui s’ensuit scavoir est que ledit sieur du Mortier a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit sieur de la Cherbonnaye stipulant et acceptant la possession et jouissance dudit lieu de la Dubry ainsi et en la forme que ledit lieu luy a cy davant esté baillé par damoiselle Renée Despeaux leur mère par bail receu et passé par devant Me Garnier notaire royal Angers comme ledit sieur du Mortier nous a déclaré, et aux mesmes charges et conditions y mentionnées, desquelles ledit sieur de la Cherbonnaye sera et demoure tenu acquiter indempniser et garantir ledit ceddant vers ladite Despeaux leur mère et tous autres à la peine etc
ladite cession faite en la forme que dit est pour tel temps qu’il plaira audit ceddant sans autrement le spécifier sans que ces présentes puissent empescher ledit ceddant de rentrer esdites choses céddées toutefois et quantes qu’il luy plaira, n’ayant autre lieu toutefois à se loger, advertissant ledit sieur de la Cherbonnaye 6 mois davant sans dommages et intérets pour ce regard, et outre à la charge dudit sieur de la Cherbonnaye d’acquiter ledit ceddant son frère de la prisée des bestiaux estant sur ledit lieu vers ladite Despeaux leur mère montant icelle la somme de 40 livres tz comme porté et mentionné par le procès verbal de ladite prisée à la peine etc
ce qui a seté stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers en présence d’honneste homme Jehan Leroyer marchand et Jacques Ruau Grand Grosbois paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings

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Marie de La Fontaine veuve des Roches vend à Jacques Doisseau une rente de blé, Angers 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz damoiselle Marie de La Fontaine veufve de feu noble homme Martin Des Roches en son vivant sieur de Maupas en la paroisse de Feneu et noble homme Anthoine des Roches fils de ladite damoiselle et dudit deffunt sieur de Maupas et honorable homme et saige maistre Franczois Delaunay licencié en loix sieur de la Porte demourant à Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne Jacques Doisseau marchand drappier demourant à Angers fils de deffunt maistre Charles Doisseau marchand pour luy ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame mi août en la maison dudit achacteur à Angers et aux cousts et mises premier paiement commençant à la feste de Notre Dame mi août prochainement venant
laquelle rente lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ou de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses hritaulx possesisons domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et touteffois et quant bon luy semblera etc et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eux seroit contraint par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges nonobstant ledit premier procès et le plet conteste ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eux ne pourront contester ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillées et nombrées cntentn en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz eun 11 escuz au marc du soleil 7 ducatz et 2 philippins le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite damoiselle de la Fontaine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Camus marchand apothicaire et Jehan Bellanger demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison du Petit prêtre les jour et an susdits

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