François Boulay transige avec François Gasnier, Bouillé Ménard 1603

François Boulay est mon ancêtre, et c’est la première fois que j’ai un acte le concernant, et qui précise bien qu’il ne sait pas signer alors qu’ensuite on verra des signatures dans les générations suivantes.
Il est marchand dans le fil ou la toile puisqu’il est souvent en affaires avec Gasnier qui est tailleur d’habits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 8 avril 1603 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Pierre Roger notaire du roy audit lieu personnellement estably Françoys Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et François Gasnier tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettans lesdites partyes respectivement ou pouvour etc confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eulx de toutes les affaires et demandes qu’ils ont l’un avec l’autre et dont ils eussent peu se faire question et demande respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et mesmes de tous procès qu’ils ont eu tant au siège présidial de ceste ville d’Angers qu’ailleurs tant d’argent presté mis et desbours l’un pour l’autre besoigne faite marchés conventions achapt de marchandise et généralement de touttes autres affaires dont lesdites partyes se sont quitté et quittent respectivement l’un l’autre sans qu’elles puissent cy après ne à l’advenir pour le passé s’entre rechercher ne faire aulcune demande en quelque sorte manière que ce soit à quoy lesdites partyes ont renoncé et renoncent de part et d’autre
fors que ledit Gasnier s’est trouvé debvoir et redevable vers ledit Boullay de la somme de 7 livres 10 sols quelle somme ledit Gasnier a promis et demeure tenu et obligé mesmes son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire payer et bailler audit Boullay dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant
et au surplus lesdites parties de leur consentement demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre
et a promis ledit Gasnier bailler audit Boullay dedans le 1er janvier prochainement venant deux entures belles et bonnes matières de pommiers et rendra ledit Boullay une obligation qu’il a sur ledit Gasnier montant la somme de 7 escuz 7 sols passée par deffunt Me François Vrigné vivant notaire demeurant audit Bouillé
auquel accord obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Gasnier au payement de ladite somme de 7 livres 10 sols au terme que dit est renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de René Rogier le jeune René Avelyne praticiens demeurant audit Angers et René Beauchesne marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon tesmoings
lesdits Boullay et Gasnier ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages des biens de défunte Mathurine Leroyer veuve Crannier, Le Lion d’Angers 1639

et bien sûr les Leroyer et les Crannier sont mes ancêtres, que je connais désormais grâce à plusieurs actes notariés que j’ai dénichés et retranscrits ici.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1639, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages et subdivision faite de la quarte partye des biens et choses héritaux appartenant et demeurés de la succession et décès de deffunte honorable femme Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt honorable homme Maurice Crannier demeurante en la ville du Lyon d’Angers appartenante ladite quarte partye desdits biens et choses héritaux de ladite deffunte Leroyer tant indivisement que séparément à chascuns de François Jacques et (acte abimé) les Royers enfants mineurs et héritiers de deffunt Me Mathurin Leroyer et honneste femme Charlotte Beudin leurs père et mère, et honneste homme François Bonneau le jeune marchand mary de honneste femme Renée Leroyer, Me Jean Bertreau sergent royal mary de honneste femme (acte abimée) Leroyer, Me François Vaillant chirurgien mary de honneste femme Nycolle Leroyer que Me Maurice Chemin marchand sieur de la Garde mary de ladite Beudin sa femme vitrie desdits François Jacques et Charles les Royers demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne, et lesdits Bonneau Bertereau et Vaillant esdits noms tous demeurant an ladite ville du Lyon d’Angers mettent et divisent en 4 lots et partages pour estre la choisie d’iceux tirée au sort par billet ou bien à leur faire par plus hault et dernier enchérisseur ou autrement ainsi et comme ils adviseront
auxquels partages a esté procédé et vacqué par les dessus dits par devant nous René Billard notaier de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit

    premier lot

est et demeure au présent premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent, scavoir est 2/16ème parties en un tiers aussi par indivis du lieu et mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergements et bastiments dudit lieu rues issues jardins vergers prés pastures bois taillis et haute fustaye terres labourables et non labourables et comme du tout les mestayers dudit lieu on de coustume d’en jouir et iceluy exploiter avec la 16ème partie (sic, car plus haut s’est bien « 2/16ème ») par indivis en un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu sans du tout aucune chose en réserver ny autre plus ample spécification en faire

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre basse de maison avec un grenier au dessus et superficie d’icelle au contenu et conduit d’icelle chambre un appentiz estant à costé d’icelle vers galerne icelle chambre tenant et joignant au bout d’une autre chambre appartenant à René Vienne Jacques Deillé et Jacquine Desassy veufve de deffunt Jean Brisset une terrasse atenant ladite maison nommée le Pin sise au hault de la dite ville dudit Lyon sur le chemin tenant dudit Lyon à Angers avec la moityé par indivis des rues issues et court estant au devant de ladite maison à la charge de faire une ouverture et entrée par celuy auquel eschera et arrivera le présent lot au droit pour icelle chambre exploiter sans qu’il puisse passer aller ny venir exploiter ladite chambre par la porte qui est entre icelle chambre et celle desdits Vienne Deillé et veuve Brisset laquelle sera comblée de terrasse laquelle terrasse qui est entre ladite chambre desdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celle cy dessus mentionnée sera et demeurera mutuelle entre lesdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celuy auquel escherra le présent lot qu’ils entretiendront de réparation moitié par moitié le tout suivant et au désir des partages faits entres ledits partageants Vienne Deillé et veuve Brisset et autres leurs cohéritiers de ladite deffuncte Leroyer par deffunt Me Jean Verger vivant cordelleur arpenteur et notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou et arrestés par nous notaire le 7 mars dernier et comme ladite chambre de maison grenier au dessus appentiz à costé rues et issues au devant y sont plus à plein spécifiés mentionnés et confrontés sans y rien réserver
    Item une planche de jardin sise en un jardin estant au bout de ladite maison le reste estant le jardin appartenant auxdits Vienne Deillé et veuve Brisset contenant tout ledit jardin 24 cordes un quart à prendre ladite planche du costé vers galerne comme il est mentionné par les partages cy dessus datés et aux charges y contenues et comme ledit jardin y est a plein confronté y et à plein confronté sans de ladite planche en rien réserver
    Item la moitié d’un petit pré clos à part situé à un bout dudit jardin cy dessus mentionné contenant tout ledit pré 40 cords qui est pour ladite moitié 20 cordes à prendre icelle moitié du costé vers galerne comme ladite moitié est demeurée escheue et advenue auxdits partageans par les dits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionné et confronté sans en rien réserver
    Item la moitié d’un clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé vers et joignant les terres du lieu du Petit Matz comme tout ledit clotteau est adevenu auxdits partageans par lesdits partages cy dessus datés, sans d’icelle moitié en rien réserver
    Item deux seiziesmes parties par indivis d’une planche de jardin sise et située ès jardins de Saint Nycolas près ceste dite ville et en ceste paroisse dudit Lyon sans desdits deux seiziesme partyes par indivis d’icelle planche en rien résenver ny autre spécification ny confrontation en faire
    Item deux seiziesme partyes par indivis d’une chambre de maison grenier et jardins au derrière d’icelle chambre de maison grenier et jardin situés en une maison et jardin au derrière d’icelle sur la grand rue dudit Lyon où ladite deffunte Leroyer estoit demeurante lors de son décedz et en laquelle est à présent demeurant Marguerite Delahaye veufve de deffunt Serene Houssin vivant sieur du Fresne sans autre plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis d’une planche de jardin sise ès jardins des Jollivet en ceste dite paroisse du Lyon sans desdites deux seiziesmes partyes en rien réserver ny plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis d’une maison et appartenances d’icelle sise sur la rue du Cimetière dudit Lyon en laquelle maison est à présent demeurant Nycolas Cocquereau cordier sans desdites deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison en rien réserver ny autre plus ample spécification ny confrontation en faire

  • troisième lot
  • este et demeure au présent troiziesme lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une autre seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis dudit lieu et mestairye domaine et appartenances de la Grand Roche comme il est plus à plein mentionné au premier lot des présents partages avec la moitié d’une seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur iceluy lieu sans en rien réserver
    Item une seizieme partye par indivis de ladite chambre de maison grenier et jardin au derrière située sur ladite grand rue dudit Lyon où est demeurante ladite veuve Houssin mentionnée au second lot desdits présents partages
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de saint Nicolas mentionné au segond lot des présents partages ans en rien réserver
    Item l’autre moitié dudit clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé ves et joignant une pièce de terre appellée les Joings d’Espagne mentionnée au quatriesme et dernier lot des présents partages sans de ladite moitié en rien résever ny avoir plus ample confrontation en faire
    Item une seiziesme partye par indivis (4 lisgnes illisibles)

  • quatriesme lot
  • est et demeure au présent quatriesme et dernier lot les choses héritaux qui s’ensuivant scavoir est la moitié d’une pièce de terre labourable appellée les Jongs d’Espagne à prendre le costé vers ledit clotteau des Haults Champs comme ladite moitié d’icelle pièce appartient auxdits partageants par lesdits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionnée et confrontée sans en rien réserver
    Item une seiziesme partie par indivis en une tierce partye aussi par indivis de la Grand Roche comme il est à plein mentionné au premier lot des présents partages
    Item une seiziesme partye par indivis de la chambre de maison grenier et jardin au derrière d’icelle le tout sis en la dite maison et jardin sur la grand Rue dudit Lyon où est à présent demeurante ladite veufve Houssin mentionnée au segond et troisièsme lot desdits présents partages sans en rien réserver ny autre
    plus ample spécificaiton en faire
    (5 lignes illisibles)
    Item une autre seiziesme partye par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison et appartenances d’icelle sise sur ladite rue du Cimetière où demeure ledit Nycolas Cocquereau mentionnée audit segond et troisième lot des présents partages sans en rien réserver
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de Saint Nucolas mentionnée au segond et troisième lot des présents partages

    comme toutes lesdites choses susdites mentionnées ès présents partages se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits partageans et leur sont escheues e advenues de la succession de ladite deffunte Leroyer sans aucune réservation en faire
    à la charge que le premier lot fera rapport et retour de partage au second lot de la somme d e10 livres de retour de partage au troisième lot des présents partages la somme de 8 livres paiables dans le jour de la choisie des présents partages à quoy faire y demeurent les choses desdits premier et second lot affectées obligées et hypothéquées chacun en son regard
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages les uns aux autres en cas de trouble ou empeschement sur iceuc ou partye d’iceux
    pairont et acquitteront lesdits partageans les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses contenues ès présents partages chacuns au regard de son lot et partage
    se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pou aller et venir exploiter les choses des présent partages en cas qu’elles n’abouttent à chemin en reffermant les passages et sans commettre aucuns dhommages suivant et au désir desdits partages cy dessus datés
    jouiront et diposeront lesdits partageans de leurs lots et partages dès le jour de la choisye d’iceux et prendront les fruits fermes profits et esmoluments qui arriveront sur chacun son lot et partage, les droits de collons et sepmances y estant ensepmancées et généralement pris par ceux qui en ont fourni de sepmances
    et où il se trouvera autres héritages appartenant auxdits partageans de la succesison de ladite deffunte Leroyer outre ceux cy dessus mentionnés ils seront partagés entre eux comme les susdits
    comme aussy s’il se trouvoit que lesdits partageans fussent fondés ès choses mentionnées ès présents partages en plus grands droits et portions que ceux cy dessus mentionnés en ce cas protestent de s’en pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire
    pairont et contribueront lesdits partageans quart et quart aux frais et despens qu’il a falleu et convenu faudra et conviendra faire pour la constitution des présents partages
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageans o les charges clauses conditions et protestations y contenues et s’en sont deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et chastelenye du Lyon d’Angers par devant nous notaire d’icelle susdits et à ce tenir etc obligent lesdits partageans tant en leurs noms que esdits noms et en chacuns d’iceux et seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers le 14 juillet 1639 maison de honneste homme Pierre Marrin marchand et oste audit lieu en sa présence et de honnestes hommes Mathurin Verdon marchand tanneur et de Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

      la choisie des lots

    (acte encore plus abimée que le précédent et peu lisible et je fais ce que je peux restituer)
    Le 14 (illisible) par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establis et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour lesdits Chemin Bonneau Bertereau et Vaillant dénomés ès partages de l’autre part, et es qualités qu’ils y procèdent, lesquels nous ont dit avoir considéré lesdits partages de l’autre part et y avoir vu aucunes deffections ne obmissions et offert procéder à l’obtion et choisie d’iceulx lots au sort et billet ne voullant y mettre aucune enchere d’autant qu’ils ont dit iceux estre égaux et ny en avoir aucuns d’iceux plus fort et ont esté tirés par les dessus dits savoir par ledit Chemin audit nom le premier lot … par ledit Vaillant a esté tiré le segond lot … par ledit Bertereau a esté tiré le troisième lot … et audit Bonneau est advenu le quatrième lot

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    François Bonneau et Pierre Lemesle, procureurs de la fabrique du Lion d’Angers, vendent une vigne, 1632

    Pierre Lemesle pourrait être mon ancêtre, à condition qu’il n’y ait pas eu d’homonymes contemporains ?

      Voir mon étude LEMESLE
      Voir ma page du Lion d’Angers

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de François Bonneau et Pierre Lemesle mestaier procureurs de fabrice de la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’une part,
    et Mathurin Esnault laboureur demeurant au lieu des Barilleres dite paroisse du Lion preneur d’aultre
    lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bonneau et Lemesle esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent audit Esnault présent stipulant pour luy ses hoirs etc à rente foncière annuelle et perpétuelle
    savoir est 9 hommées et demye ou environ de vigne en gast en 3 endroits situés en un cloux appellé Monttoude en ceste dite paroisse du Lion le premier d’un desdits trois loppins joignant d’un costé la vigne dudit Esnault d’autre costé la vigne de Pierre Boullay et d’un bout la terre du lieu de la Pichalière, le deuxiesme desdits lopins joignant d’un costé la terre de Jehan Plassais d’autre costé la vigne de (blanc) aboutté d’un bout la vigne de Mathurin Chatel et d’autre bout la vigne dudit Plassais, le troisiesme et dernier joignant d’un costé la vigne de Jehan Delaistre d’aultre costé la vigne de (blanc) Boyvin aboutté d’unbout la vigne des héritiers feu Boyvin Besnière et tout ainsi que lesdites portions de vigne se poursuivent et comportent et qu’elles sont et dépendent de ladite boueste et fabrice dudit Lyon sans aulcune réservation en faire et lesquelles ledit Esnault a dit bien cognoistre pour avoir icelles labourées auparavant ce jour et lesquelles vignes en gast ont esté publiées au plus offrant et dernier enchérisseur au prosne de grand messe de ceste dite paroisse ainsi que lesdits Bonneau et Lemesle ont fait apparoir par mémoires qui leur sont décernés entre leurs mains
    à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues à charge que ledit preneur paiera et acquittera les cens rentes et debvoirs sy aulcuns sont deuz pour raison desdites choses
    et est ce fait pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc auxdits bailleurs audit nom ou leurs successeurs procureur de ladite fabrice la somme de 25 soulz tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et paiement commençant audit jour de Toussaints prochaine venant et à continuer d’an en an et de terme en terme et au paiement de ladite rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les aultres biens dudit preneur spécialement affectés et hypothéqués sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre et sans que ledit preneur puisse faire espouse desdites choses
    dont et audit contrat baillée et prinse à rente tenir et garantir par lesdits bailleurs audit nom etc obligent lesdites parties en la qualité qu’ils procèdent etc et encores ledit preneur au paiement et continuaiton de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    et demeure tenu ledit preneur bailler et délivrer grosse en forme des présentes auxdits bailleurs dans 8 jours prochains venant
    fait et passé audit Lion maison de nos notaire présents René Vienne marchand boucher et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
    lesdites parties fors ledit Bonneau ont dit ne savoir signer

    René Pelault acquiert la terre de la Chasnais, Chouzé sur Loire 1654

    pour la coquette somme de 13 000 livres, qu’il paiera cependant en plusieurs fois, étalées sur 2 ans, et donc à la suite de cet acte de vente, il y a plusieurs quitances.

    Ce René Pelault, que nous avons vu ici avant-hier, vendant un bien pour payer précisément la vente qui suit, est celui qui nous pose tant de questions pour le moment. Voir l’étude Pelault.
    Si ll vous suggère quelque remarque, merci de participer, et de nous faire savoir ce que vous avez.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mai 1654 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fur présent en personne estably et deument soubzmis Maistre Julien Gardeau prêtre demeurant en cette ville paroisse St Maurille lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tout et en faire cesser les causes à peine etc
    René Pellaud escuyer sieur du Collombier demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Nantillé, à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc ou autres qu’il nommera dans un an sans que ladite nomination puisse préjudicier à l’obligation dudit acquéreur,
    la terre domaine et mestairye de Chasnaye paroisse de Chouzé et ès environs consistante en maisons granges estables et autres logements, vergers, cours, rues et issues, terres labourables près pastures, bois de haulte fustaie et taillables, rentes tant en deniers que bled et autres grains et volailles en une ou plusieurs fresches soient nobles féofales et foncières à quoy qu’elles se puissent monter, mesmes ses fiefs hommes et subjects si aulcune en dépendent, avecques tous les autres droits honorifiques et profits qui en dépendent, et encores les réscindans et recissoirs, et généralement vend ledit sieur Gardeau ladite terre comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme elle luy apprtient d’acquest qu’il en auroit faict de messire Martin de Savonnières chevalier seigneur de la Troche conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne et de messire Martin de Savonnière chevalier seigneur de la Bretaiche et dame Françoise de Savonnières son espouze, par contrat passé par nous notaire le 12 août 1652 ès droits duquel ledit sieur Gardeau subroge ledit sieur acquéreur, mesmes comme en a jouy et jouist encores à présent Me Jullien Messine fermier d’icelle, sans rien en excepter retenir ny réserver,
    sont aussy compris en la présente vendition les bestiaux et sepmances si aulcuns sont et appartiennent audit sieur vendeur sur ladite terre avecq tous les vieux matériaux qui y sont,
    à la charge de tenir icelle terre des fiefs et seigneuries dont elles se trouvera mouvante soit à foy hommage ou censigment aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en sont debuz en fresche ou hors fresche en deniers vollailles grains ou autrement à quelque somme nombre et quantité qu’ils puisssent monter et revenir, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont déclaré ne pouvoir autrement exprimé, quittes des arrérages du passé jusques à ce jour,
    transportant etc ladite vendition délais et transporte fait pour et moiennant la somme de 19 000 livres tournois quelle somme ledit acquéreur pour ce soubzmis et obligé a promie demeure tenu et s’oblige paier et bailler audit sieur vendeur en sa maison en cette dite ville scavoir 6 000 livres dans le jour et feset de Toussaint prochain sans intérests et les 13 000 livres restant à un seul ou deux payements esgaux dans 2 ans prochains mais jques à ce courra la rente ou intérests sur ledit acquéreur à commencer de ce jour à la raison du denier dix huit, sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal audit terme, à quoy faire demeureront et demeurent les choses vendues particulièrement et spécialement affectée hypothéquée et obligée le général des autres biens dudit acquéreur sans que la généralité et spécialité d’hypothèques se puissent desroger ny préjudicier l’un l’autre,
    à la charge dudit acquéreur d’entretenir le bail à ferme fait audit Meschine de ladite terre pour le temps qui en reste à eschoir, le prix duquel il prendra et recepvra des mains dudit fermier
    et à cest effet mesmes pour les malversations et autres closes audit bail que ledit fermier pourroit debvoir ledit sieur vendeur a subrogé ledit acquéreur en ses droits place demeurant néanmoings en l’option dudit acquéreur de poursuivre le resiliement dudit bail à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra, coppie dudit bail ledit vendeur a mis es mains dudit acquéreur avecq la grosse dudit contrat d’acquest dudit sieur Gardeau passé par nous endossé des quittances de vente d’iceluy
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc dommages intérests et despens en cas de deffault s’oblige lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances a ledit sieur acquéreur prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messiers ses lieutenants et gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traité comme devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à tous déclinatoires privilèges et esleu et eslit son domicile perpétuel et irrévocable maison de nous notaire pour y estre faits tous exécutoires de justice requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareil effet et vertu comme s’ils estoient fait en son domicile ordinaire, dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents noble homme René Amirault sénéchal de Bourgueil y demeurant et Me André Morier et Louis Guillois praticiens demeurant audit lieu tesmoings

  • 1ère quittance
  • Le 15 juillet an susdit 1654 après midy devant notaire susdit fut présent en personne estably soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu contant au veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 13 000 livres en louis d’argent et autre monnaie ayant cours …

  • 2ème quittance
  • Le 3 septembre 1655 avant midy par devant nous René Buscher notaire susdit fut présent en personne estably et soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant lequel a receu contant u veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 3 942 livres 10 sols en monnoye courante à savoir 427 livres 18 sols 8 deniers pour la rente ou intérests de la somme de 5 850 livres de princial qui restoit à payer dudit contrat jusques à huy, et le surplus montant 3 314 livres 11 sols 4 deniers à valoir sur lesdits 5 850 livres, si bien qu’il ne sera plus deub de reste du prix sort principal dudit contrat que 2 035 livres 8 sols 8 deniers dont la rente ou intérests aura son cours dès ce jour à raison de denier dix huit quelle somme ledit sieur du Colombier payera toutefois et quantes qu’il plaira audit Gardrau sur les mesmes hypothèques assurances et privilèges d’iceluy contrat
    et a ledit sieur du Colombier recogneu que ledit sieur Gardeau luy a mis en main 5 livres de déclarations rendues au fief du Chasnays le premier contenant 18 pièces le second 14 le troisième 8 le quatrième 8 et le cinquiesme 6 …

  • 3ème et dernière quittance
  • Le 4 août 1656 avant midy par devant nous René Buscher notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu en notre présence dudit sieur du Colombier acquéreur audit contrat à ce présent la somme de 1 734 livres 13 sols en monnoye courante faisant avec les 700 livres qui furent receuz par ledit sieur Gardeau par les mains du sieur des Cheminais suivant l’acquit du 20 mars dernier passé par nous la somme de 2 434 livres 13 sols qui estoit deue audit sieur Gardeau scavoir 65 livres 17 sols 6 deniers pour l’intérest …

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    Darracq et Cie, Chenard et Walcker, et autres innombrables fabricants de voitures du début du 20ème siècle

    Ils sont aussi bien installées à Paris, Angers ou Nantes. La majorité de ces fabricants a disparu rapidement mais Internet de nos jours en conserve la mémoire, les Archives Départementales aussi, avec les Immatriculations du début du 20ème siècle.
    Oh, peu nombreuses : surtout acquises par les industriels qu’il soit dans le métal ou dans l’alimentation, quelques chatelains, et des médecins, surtout de campagne.

    • la Darracq RR de René Fagault à la Turballe et Guérande

    Le 31 mars 1909 René Fagault acquiert une voiture Darracq RR 14 ch n° de série 17263 pour remplacer la voiture à cheval avec laquelle il venait chaque dimanche de Guérande à La Turballe où il fait construire une maison, qui rappelle le Maroc, où il vient de contribuer à l’implantation des conserveries de sardines. D’ailleurs, il est revenu avec Ali, qui sera son chauffeur.

    René Fagault devant Belmont en construction, La Turballe 1909
    Cliquez l’image pour l’agrandir

    La Darracq est logeable : jugez en !

    • La Chenard et Walcker de Louis Guillouard

    Adrien et Louis Guillouard, plus connus sous le sigle « ALG », montent un atelier de ferblanterie au 51 de la rue des Ollivettes en 1911. Quelques années plus tard, Louis acquiert le 19 juin 1916 une Chenard et Walcker TT numéro de série 10571

    Louis et Adrien Guillouard sur leur Chenard et Walcker

    Elle m’étonne, car je ne vois qu’un phare dans le milieu, et je vois la batterie, et malgré tous mes efforts sur Internet je n’ai vu que des 2 phares et pas de batterie aussi visible, pourtant l’immatriculation ne donne pas une reprise de voiture et a priori elle est neuve.

    Et quand je vous disais qu’il y avait peu d’immatriculations, cette voiture est la 3539 ème depuis 1897, début du registre !

    Alors si vous avez vous aussi la chance d’avoir des photos, donc des voitures à identifier, c’est possible série 1902S305 puis 306 aux AD44

    Et surtout voyez les magnifiques voitures sur Internet en mettant le nom d’un de ces fabricants dans le moteur de recherche !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. em

    René Gousdé cède des droits de poursuite, Combrée 1654

    et l’acte est classé en 3 copies, d’écriture différente et le tout très lisible.

    Jean Gousdé est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes notariés le donnant fermier

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honneste homme Jean Gousdé marchand demeurant en la maison seigneuriale de Fontenay paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte et promet perpétuellement garantir fournir faire valloir
    à Me Jullien Besnard praticien demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre présent et acceptant la somme de 647 livres 12 sols que ledit Gousdé dit et assuré luy estre deue par messire Gabriel de Villiers sieur de Forville pour les causes de la sentence arbitrale rendue entre eux par Ollivier Cocquereau escuier sieur de la Beraudière leur arbitre commun en dabte du 19 septembre 1651 mise au greffe de la sénéchaussée siège présidial de cette ville le 8 juillet 1653, pour par ledit acceptant se faire payer de ladite somme de 656 livres 12 sols, en iceluy compte le coust de ladite sentence, en faire poursuite et disposer ainsy que bon luy semblera et comme eut fait et peu faire et par ces présentes ledit Gousdé qui à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions et hypothèques, baillé et mis en main la grosse en parchemin de ladite sentence signé Beraud
    ladite cession et transport faite pour pareille somme de 656 livres 12 sols que ledit Besnard a présentement conté au veu de nous payée et baillée audit Gousdé qui l’a receue en monnoye courante s’en contente et l’en quitte
    au garantage de laquelle cession ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois marchand et André Morice clerc Angers tesmoings

  • PJ : la somme est immédiatement acquise par le notaire
    1. donc, Besnard servait de prête nom

    Le 19 mars 1654 devant nous Louis Coueffé notaire Angers fut présent en personne Me Julien Besnard Fonteny demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre lequel a recogneu et confessé que la somme de 656 livres 12 sols qui luy avoit esté vendue par Jean Gousdé à prendre ainsy qu’il est plus au long porté en l’acte cy devant pour ladie somme est et appartient pour le tout à Me René Buschet notaire de cette cour ayant ledit Buscher remboursé audit Besnard le prix de ladite cession, à ces causes y a ledit Besnard renoncé et renonce au proffit dudit Buscher et en tant que besoing seroit luy en cèdde les droits noms raisons et actions et hypothèque pour en faire et disposer ainsy que bon luy semblera et ses périls et fortunes toutefois sans garantage de la part dudit Besnard qui a mis en mains dudit Buschet la grosse de la sentence arbitrale dont est question,
    et à ce tenir etc dommages etc oblige etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Estienne Marchais et Louis Guillois tesmoings

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