Partages en 2 lots de partie des biens de Pierre Perrault et défunte Jeanne Mouton, Le Lion d’Angers 1645

avec un métier qui me semble très intéressant, celui d’huilier que nous rencontrons rarement, mais qui faisait le traitement des noix, devenus de nos jours une huille plus recherchée et surtout goûteuse et saine, mais plus rare et plus cher que le colza. C’était l’huile de nos ancêtres et seule à ma connaissance l’usine de La Tourangelle subsiste dans notre région, à aller vers la Touraine cependant. Enfin, c’est l’huile de noix en grande surface !

Ici, le partage est compliqué, car le père vit encore et s’est démis de ses biens, mais surtout parce qu’il est précisé qu’il y avait d’autre frères et qu’ils ont déjà eu leurs partages, et ce sur des biens situés à Saint Maur sur la Loire.
Ajoutons que les 2 lots sont inégaux car il y a une maison au Lion d’Angers, où demeure l’un des deux partageants, mais curieusement, il est choisissant et ne choisit pas le lot avec la maison où il demeure !
J’ai été très surprise de cette choisie, et j’ignore ce qu’il en est advenu par la suite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1645 par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers Sont deux lots et partages des biens et choses héritaux et immeubles appartenant à Mathurin Perrault marchand huillier et à François Cocqu marchand batellier mary de Nicolle Perrault à eux escheus et advenus par le moyen de la démission de Pierre Perrault leur père et de la succession de deffuncte Perrine Mouton leur mère auxquels Perrault et Cocu audit nom lesdites choses sont demeurées pour leurs partages ayant esté leurs autres frères partagés et estant leurs partages assis ès paroisses de saint Rémy et saint Maur sur la levée, lesquels héritages cy après ledit Perrault met et divise en division et partages pour en estre l’un d’eux obté et choisy par ledit Cocu audit nom sinon fournir de deffections auxquels y a ledit Perrault vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lion d’Angers où il est demeurant soubzmis estably et obligé aux charges delays et conditions qui s’ensuivent

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot scavoir est une maison couverte d’ardoise sise sur la grand rue dudit Lion en laquelle ledit Cocy est à présent demeurant composée de chambre basse à cheminée et boutique ouvrant sur ladite Grand Rue, chambre haulte aussy à cheminée, grenier et superficie d’icelle joignant d’un costé la maison de Pierre Thoucault d’autre costé et aboutté d’un bout la cour et maison de la veufve deu Me François Daudier et d’autre bout la dite Grand Rue dudit Lion et tout ainsi que ladite maison et appartenances se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite
    Item la moitié par indivis d’un jardin sis sur le pavé et grand chemin tendant dudit Lion auxBoys Pilliers dudit lieu le costé vers et joignant le jardin de Louise Verdon héritière de deffunt Noel Leboumyer et joignant d’autre costé l’autre moitié dudit jardin qui sera et demeurera du second lot des présents partages ainsy que ladite moitié de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

  • second et dernier lot
  • est et demeure au présent lot scavoir l’autre moitié aussy par indivis dudit jardin joignant le jardin de la veufve feu Leboumyer de Feneu et d’autre fosté l’autre moitié dudit jardin cy dessus confrontée aussy ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte sans rien en réserver
    Item une portion de terre labourbale sise en une pièce de terre nommée Lhommeau joignant d’un costé la terre de Jean Jallemain d’autre costé la terre de noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil abouttant d’un bout la terre de la cure dudit Lion et d’autre bout la terre de la Grand Chaussée un petit chamin entre deux ainsy que ladite portion de terre se poursuit et comporte contenant 8 boisselées de terre ou environ
    Item une hommée de jardin sise ès jardins de la Malladerie près ledit Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Jacques Chevalier à cause de sa femme et d’autre costé le jardin des héritiers de deffunt Me Mathurin Pasquer prêtre abouttant des deux bouts le jardin de Jacques Gallon ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

    A la charge que chacuns desdits partageants pairont et acquiteront les cens renets charges et debvoirs deuz chacun à raison de son lot et partage et mesme du passé en tant et pourtant que chacun à jouy desdites choses et encores les ventes et issues si aucunes sont deues qu’ils se garantiront leurs lots partages les ungs aux autres en cas de trouble
    que le premier lot desdits présents partages fera de rapport et retour de partage audit segond et dernier lot de la somme de 60 livres tz paiable par celuy à qui arrivera ledit premier lot à celuy à qui escherra le second dedans 6 moys après la choisye des présents partages sans aucune rente ny intérests jusques audit temps et iceluy passé aux intérests à la raison du denier vingt à compter desdits 6 mois après ladite choisye des partages sans toutefois que la stipulation des intérests puisse empescher l’exécution du principal le dit terme passé
    contribueront aux frais des présents partages moitié par moitié
    auxquels lots et partages ledit Perrault a fait arrest o les charges clauses et conditions cy dessus sans néantmoings préjudicier à ses droits tant pour le temps des jouissances de ladite maison et jardin dont ledit Cocu a jouy du passé que des advancement de droits successifs qui luy ont esté faits lors et après son mariage avec ladite Perrault sa femme et autres droits dudit Perrault pour raison de quoy il proteste se pourvoir et à ce tenir etc oblige ledit Perrault luy etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion à nostre tabler le 2 janvier 1645 présents Nicolas Blouin et Ambroys Charlot praticiens demeurant Angers paroisse de Saint Maurille et Phelippes Brouard pescheur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appelés
    ledit Cocu a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • PS : Le 6 avril 1645 devant nous René Billard et Estienne Sigoigne notaires de la chastelennue du Lion d’Angers ont esté présents et establis et deument soubzmis soubz ladite cour lesdits François Cocu et Nicolle Perrault sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, et ledit Mathurin Perrault lesquels après quelesdits Cocu et sa femme ont dit avoir eu connaissance des partaiges cy dessus des biens demis par Pierre Perrault leur père et de la succession de deffunte Perrine Mouton leur mère ont dit iceux avoir bien veu et considéré et cognoistre les choses desdits partages et offert procéder à la choisie d’iceux comme plus jeune esdite succession et démission, et procédant ont lesdits Cocu et femme prins obté et choisy pour leur lot et partage le segond et dernier lot desdits lots passés par nous Billard notaire le 2 janvier dernier ou set compris une moitié par indivis d’un jardin joignant le jardin de la veufve deu Nouel Leboumier et une portion de terre labourable nommé Lhommeau une hommée de jardin sis à la Maladrie charges et conditions portéers par lesdits partages sans préjudice des autres droits et audit Mathurin Perrault est et demeure le premier desdits partages ou est compris une maison sur la Grand Rue dudit Lion …

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    Partages des biens de défunts Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Daon 1626

    Je descends des Pillegault, et ceux qui en descendent ici sont certainement des collatéraux, car je suis certaine pour les avoir longuement étudiés que tous les Pillegaut d’Anjou ne sont qu’une seule famille.

    Dans ce partage, ceux qui étaient déjà mariés étaient très avantagés et donc sont raportables de leur avancement d’hoir. J’ai cru comprendre que la part de chacun tourne autour de 1 000 livres mais qu’ils sont au nombre de 7, ce qui met la fortune des parents à environ 7 000 livres.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 5 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Jehan Dean marchand demeurant au bourg st Samson les ceste ville et Nicollas Dean demeurant à La Chapelle sur Oudon, Me Françoys Dean prêtre prieur de la Madeleine de Daon et y demeurant, François Crosnier héritier propriétaire et mobilière et usufruitier de deffunte Renée Crosnier sa fille de deffunte Renée Dean vivante sa femme, Allexandre Mestereau marchand mary de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, et Jehan d’Antenaise escuyer sieur de la Vigne demeurant en sa maison seigneuriale du Port Joullain paroisse de Marigné près Daon au nom et comme se faisant fort de Estienne Bellouis et de Simonne Dean sa femme auxquels il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Nicolas Dean tant pour luy que pour ses cohéritiers ( ? car raturé et illisible), tous lesdits Dean enfants et héritiers de deffunts Me Nicollas Dean et Renée Pillegault leur père et mère, lesquels tant en exécution de la transaction et accords et rapports entre eulx par nous passés le 14 mai 1622 que des apréciations et estimacions faites des biens desdits successions par Me Christofle Lepage notaire et Pierre Bertran marchand à eux convenus ont recogneu et confessé avoir le partage desdits biens fait et accordé ce que s’ensuit,

    c’est à savoir que à ladite Simone Dean est et demeure pour son partage desdites successions le lieu et closerie de Raimbault sis es paroisse de Ménil et La Jaille Yvon bestiaulx et sepmances qui en dépendent sans aucune réservation en faire, aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir, à la charge de faire rapport auxdits Nicollas et François Dean de la somme de 180 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant compris en sondit partage les 121 livres dont elle avoit fait déclaration par ladite transaction cy dessus dattée,

    auxdits Nicollas et Françoys est demeuré, oultre et par dessus les 381 livres rapportés par ledit François et les 144 livres rapportées par ledit Me Nicollas, une maison grange celier et cour avecq ung petit corps de logis y joignant sis au bourg de Daon ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecq les meubles pressouer et ustancilles d’iceluy ainsi que lesdits meubles sont spécifiés par l’inventaier fait par ledit Lepage le (blanc) 1622
    Item deux petits clotteaulx de terre tenant l’un l’autre joignant d’un costé et d’un bout les vignes des Petits Cloux de Daon et d’autre bout au grand chemin tendant dudit Daon à Angers
    Item deux planches de vigne aussy tenant l’un l’autre abouttant d’un bout à l’un desdits clotteaux qui fut en vigne
    Item deux autres planches de vigne sis esdits petits cloux joignant d’un costé la vigne de Jehan Oger d’autre costé la vigne de Anthoine Allaire d’un bout à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Douard prêtre et d’autre bout la vigne de (blanc)
    Item deux autres planches de vigne sises ès grands cloux au trait des Frairyes joignant l’une l’autre abouttantes à la grande raise tendante aulx Possaiz et l’une d’icelle planche abuttant le chemin des Places
    Item trois ou quatre mareaulx de vigne sises audit trait joignant d’un costé en partye la vigne de Anthoine Jouin d’autre costé la vigne de (blanc)
    Item telles autres portions de vigne si aulcunes sont auxdits deffuncts appartenant esdits grands et petits cloux fors les vignes qui seront cy après déclarées appartenant audit Jehan Dean
    Item une petite pièce de terre appellée Moriaude contenant 8 boisselées ou environ joignant des deux costés et d’un bout les terres et boys du lieu de Battereau et d’autre bout audit grand chemin d’Angers
    Item 4 boisselées de terre ou environ sis en la pièce appellée la Carrye joignant d’un costé et d’un bout à une aultre pièce de terre dépendant dudit Battereau d’autre costé la terre des hoirs feu René Thoilmer et d’autre bout la pièce de terre de la Rigauderye, avecq droit de chemin pour exploiter ladite terre par sur les terres desdits hoirs Tholmer et la Rigauderie,
    Item toutes et telles portions de boys taillis qui auxdits deffunts pouvoient appartenir ès bois taillis de la Bouessellerye et du Clairay
    Item le jardin appellé la Cave joignant d’un costé la terre de Jacques Vincent d’autre costé en partye la terre du prieur de Daon et le jardin de Michel Heullet d’un bout le chemin tendant dudit Daon aulx Places
    Item le lieu et closerye de la Tremblaye avecq ses appartenances et dépendances bestiaulx et sepmances comme en jouist à présent Symon Cocquonnier closier dudit lieu avecq les droits d’herbage et abreuver les bestiaulx audit lieu ès rivages et queue du grand estang dudit Daon demeure aussy compris audit lieu les vignes situées au cloux des Onglées toutes les dites choses cy dessus situées au bourg et paroisse dudit Daon et comme elles se poursuivent et comportent sans réservation aulcunement aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés tant pour le passé que pour l’advenir
    et oultre leur demeure la somme de 180 livres tz que ladite Simonne leur doibt cy dessus rapporter et encores leur demeure la somme de 96 livres que ledit Jehan Dean laisné doibt et sera cy après chargé leur payer de retour et pareillement la somme de 114 livres tounrois que ledit Mestereau et sa femme doibvent pareillement rapporter attendu l’advancement à eulx fait et dont ils sont rapportables par ladite transaction et qu’il n’y a d’héritage en suffisant pour esgaller les cohéritiers veu les debtes desdites successions desquelles lesdits Nicollas et François demeurent chargés et tenuz acquitter leursdits cohéritiers conformément au mémoire d’icelle entre les parties cy attaché
    sauf auxdits Nicollas et François Dean à subdiviser lesdites choses cy dessus et debtes passives ainsi qu’ils adviseront et verront bon estre

    et audit Jehan Dean est et demeure tant par son partage des choses censives et roturières desdites successions que advantages qu’il prétendoit des choses hommagées tombées en tierce foy outre et par dessus la somme de 864 livres 14 sols dont il estoit rapportable par ladite transaction,
    premier une pièce de terre appellée la Ricotière avecq ung petit cloteau au bout clos à part contenant 80 cordes et demye ou environ
    Item une petite nouette de pré sis audit lieu de la Ricotterye contenant 8 cordse demi quart
    Item le jardin dessus le pré contenant une corde ung tiers
    Item ung mareau de jardin contenant 8 cordes ung quart
    Item ung autre petit jardin du four contenant 3 cordes ung sixiesme le tout sis esdits jardins de la Ricotterye avecq les yssues et droits qui en dépendent
    Item deux petits lopins de pré sis es prés des Petites Rivières de Daon contenant (blanc)
    Item le droit d’herbage au total des prés desdites Petites Rivières en tant que lesdits héritiers y sont fondés
    Item ung petit pré clos à part sis sur la rivière de Maine près le port de Daon
    Item une hommée de Jardin ou environ sis ès jardins des Ouzerayes
    Item le pré ou verger de Lardriller contenant 14 cordes et demye
    Item deux planches de vigne sis esdits Petits Cloux joignant la terre des Places contenant 13 cordes demy quart
    Item une planche de vigne contenant 10 cordes joignant d’un costé la vigne dudit Allaire
    Item une autre planche contenant 9 cordes ung quart
    Item une autre planche avecq le bregeon contenant 8 cordes et demye d’un bout les vignes des Rivagaulx et dudit Allaire proche l’eschallier de la pièce des Places joignant d’un costé la vigne desdits hoirs feu Douart
    Item une autre planche joignant d’un costé la terre qui autrefois fut en vigne dépendant de la Chapelle Desambles
    Item deux planches de vigne en ung tenant avecq un bregeon appellé les Jahannes dans lequel y a ung cormier le tout contenant 21 cordes le tout situé dite paroisse de Daon et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation aulcune aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés mesme de la rente de deux boisseaulx de bled mesure ancienne de Daon deubz chacun an au seigneur de Forges le tout tant pour le passé que pour l’advenir
    à la charge de payer auxdits Nicollas et François Dean ladite somme de 93 livres tz dedans ledit temps d’un moys

    et pour le regard desdits Mestreau et sa femme attendu qu’ils sont rapportables par ladite transaction de la somme de 1 114 livres tz iceluy Mestreau tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Jacquine Dean sa femme se tient pour bien partagé et contant en rapportant seulement la somme de 114 livres tz comme il promet auxdits Me Nicollas et François les Deans à la charge de l’aquiter des debtes desdites successions portées par ledit estat et mémoire sans préjudice de ce qu’il luy est deub par icelles successions comprises audit estat

    comme aussy ledit Crosnier audit nom se tient pour bien partagé desdites successions au moyen du rapport de 1 025 livres 17 sols qu’il estoit tenu par ladite transaction et ce que au lieu d’icelle somme il demeure seulement rapportable de la somme de 25 livres 17 sols qu’il promet faire auxdits Nicollas et François les Dean sans préjudice de ce qu’il luy est pareillement deub par lesdites successions compris audit estat comme pareillement sans préjudice auxdits les Deans du rapport que ledit Crosnier est et demeure tenu faire des deniers dottaulx de ladite deffunte Renée Dean sa femme réputés son propre par leur contrat de mariage
    et ont lesdites parties consenty que le protocole et minute des notaires desdits deffunts Dean seront mis ès mains dudit Jehan Dean aisné et qu’il en prenne les profits et esmoluments et qu’il en face bonne et sauve garde et à ceste fin ledit Nicollas luy en a présentement baillé la clef du marchepied dans lequel est ledit protocole maison du Lion d’Or rue Lionnaise de ceste ville
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et entretenir de part et d’autre et à s’entre garantir les ung les autres obligent lesdites parties respectivement etc mesme y demeurent spécialement affectés les biens et choses desdites successions ensemble au rapport et payement des sommes cy dessus, et pareillement au payement de la pantion (sic) de 20 livres par chacun an de frère Jacques Dean leur frère religieulx jacopin (sic), renonçant etc foy jugement condemnation etc sans préjudice des autres droits des partyes
    fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Françoys Pillegault sieur de la Garrelière marchand demeurant en la paroisse de st Aubin du Pavoil, et Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Les filles de feu Barthélémy Charpentier ont perdu des justificatifs de paiement de leur père, La Selle Craonnaise 1608

    elles sont 2 filles, mais de lit différent, et manifestement elles sont poursuivis en justice pour défaut de paiement alors qu’elles se souviennent bien que leur père avait payé.
    De nos jours encore les justificatifs sont des pièces maîtresses, et dans les catastrophes naturelles ou incendies, je pense toujours à ceux qui doivent faire face à de telles pertes, encore plus terribles parfois que la perte de biens matériels.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 17 juillet 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz Guillaume Delaunay marchand demeurant à la Fillottière paroisse de La Selle Craonnoise mary de Renée Charpantier fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Barthelemy Charpantier et de Ambroise Maugars, et Judic Charpantier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Aignan fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Charpantier et pure et simple de deffunte Helenne Maulevault sa mère, lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers en l’assignation à eulx baillée à la requeste de Me René Gohier sieur des Loges en la qualité qu’il prend et là déclarer avoir bonne et parfaite congnoissance que deffunt René Gohier vivant curateur de Charlotte Doisseau a payé et remboursé audit deffunt Charpentier les sommes de 54 livres par une part et 75 livres par autre pour les cousts portés par les acquits qui en auroient esté consentys à iceluy Cherpantier par (blanc) aumonier de saint Serge qui sont pour rente de bledz et paille deubz à l’aumonerye st Serge à cause du lieu des Loges paroisse st Silvin et que lors du payement et remboursement qui fut fait par ledit Gohier iceluy deffunt Charpantier auroit rendu à iceluy Gohier les acquits dudit aumosnier et autre pièce concernant le paiement desdites rentes et que du remboursement des arréraiges et sommes cy dessus
    lesdits constituants en tiennent que l’hérédité dudit deffunt Gohier tant en principal que intérests despens seroit tourné au profit d’icelle hérédité et au moyen de ce demander et requérir estre envoyés avec despens pléder etc et généralement etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granne ? sieru de la Reilière et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoings

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    François Simon de la Bernardaie et de la Lucière a injurié Pierre Gautier, Vern d’Anjou 1612

    et comme vous avez déjà lu sur mon blog, les injures étaient autrefois très sévèrement punies.
    Donc, Pierre Gautier a porté plainte et il a bien fait.
    Mais leurs avocats respectifs parviennent à les réconcilier avant le procès, moyennant des excuses de François Simon.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedy 30 juin 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Françoys Symon escuyer sieur de la Bernardaye et de la Lussière paroisse de Vern d’une part,
    et honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Crestienye demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre
    lesquels du procès intenté par ledit Gaultier à l’encontre dudit Symon par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville pour raison des injures mentionnées par les informations que ledit Gaultier en a fait faire par Louvet sergent et soubz lesquelles il a obtenu décret donné à l’instance en ont par l’advis de leur conseils accordé comme s’ensuit c’est à savoir que après que ledit Symon a recogneu ledit Gaultier pour homme de bien d’honneur et de my…


    J’ai un mot qui manque, qui est manifestement synonyme de homme de bien et d’honneur, mais que je ne parviens pas à comprendre. Merci de l’examiner attentivement. Je vous ai surgraissé le passage entier de cette vue.

    et que les injures qu’il luy dist se feut par colère y n’entend y persister
    ledit Gaultier s’est désisté et désiste de ladite poursuite et accusation, consenty et consent que ledit Symon en soit envoyé absolu sans autre recherche despens dommages et intérests et l’en a iceluy Gaultier quitté et quitte

    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent etc respectivment etc
    fait et passé au palais royal de ceste ville en présence de Me Phelippes Bouslet sieur de la Grobadière et Guy Bauldrier sieur de la Becquantinière advocats Angers tesmoings

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    Accord sur la succession de Mathurin Chesneau entre sa jeune veuve et ses frère et soeurs, Montreuil sur Maine 1640

    mais la jeune veuve, Perrine Bellanger, est mineure et c’est sa mère, Julienne Savary qui traite pour elle.
    Le mariage a été si court que les dots n’ont pas encore été totalement versé. Il faut préciser qu’en 1639 a sévi une terrible épidémie, emportant parfois près d’un tiers de la population sur certaines paroisses.

    Cet accord très amiable, compte-tenu que le mariage a été court, et qu’elle va se remarier, a pour moi un mérite indirect, à savoir rappeler le nom des parents Chesneau, que l’on avait déjà clairement dans un autre acte, mais plusieurs preuves ne sont jamais à négliger.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mars 1640 après midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis Julienne Savary veufve feu Pierre Bellanger demeurante au lieu de la Bénestière paroisse de Monstreul sur Mayne au nom et comme soy faisant et portant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve de deffunt Mathurin Chesneau vivant marchand demeurant en ladite paroisse, à laquelle elle promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretennement d’icelles, et en fournir au cy après nommé ou en nos mains pour demeurer attaché à ces présentes ratiffication et obligation valable dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes perets despens dommages et intérests d’une part
    et Pierre Chesneau marchand sarger frère et héritier en partye dudit deffunt Chesneau demeurant au village de la Roussière dite paroisse de Montreul sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soy faisant et portant fort de Jacques Bonenfant et Michelle Chesneau sa femme et de Jan Delaistre père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de deffunte Janne Chesneau cohéritiers dudit Chesneau en la succession dudit deffunt Mathurin Chesneau, auxquels ils promet aussy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger à l’entretennement d’icelles et en fournir à ladite Savary ou en nos mains ratiffication vallable dans ledit temps de 4 sepmaines prochainement venant aussy à peine etc ces présentes etc d’autre part
    lesquels ont esté d’accord de ce qui ensuit à savoir que les habits de deuil de ladite Bellanger veufve Chesneau sont et demeurent réglés et en ont composé à la somme de 30 livres tz laquelle somme ladite Savary a receu contant en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit de noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de ceste ville qui luy a payé ladite somme du consentement et en l’acquit dudit Chesneau esdits noms sur et tant moings de la somme de 300 livres tz qui auroit esté mise et déposer ès mains dudit Bellanger par ladite veufve et héritiers lors de l’inventaire ou partage des meubles de la communauté desdits Chesneau et Bellanger, de laquelle somme qui est demeuré du décès dudit deffunt ledit Bellanger s’estoit chargé par acte passé par Billard notaire demeurant au Lion d’Angers, desquels trente livres ladite Savary audit nom s’en contente et en quitte et promet acquter ledit sieur Bellanger son beau frère lequel aussy sur et tant moings de ladite somme de 300 livres demeure pareillement quitte de la somme de 17 livres 5 sols par luy payée au sieur Rousseau apothicaire en ceste ville par sa quittance de ce jour présentement deslivrée audit Chesneau esdits noms pour médicaments fourniz en la maladie dudit deffunt, en sorte que desdits 300 livres ests entre mains sudit sieur Bellanger la somme de 252 livres 9 sols tz
    mais d’autant que en exécution du contrat de mariage desdits Chesneau et Bellanger du 22 octobre 1637 passé par ledit Billard ledit deffunt Chesneau auroit seulement receu la somme de 180 livres tz de ce que avoit esté promis à ladite Bellanger par ladite Savary sa mère, ainsi que ledit deffunt Chesneau a déclaré par son testament du 11 octobre 1639 passé par Me Mathurin Serru prêtre audit Montreul savoir 40 livres de ladite Savary et 140 livres de Pierre Legros qui les debvoit à ladite Savary, 91 livres de monsieur Latin ? montant 271 livres et ce à valoir et desduire sur les 500 livres tant en deniers que meubles qui par ledit contrat debvoient estre portés par ladite Savary en la communauté par le moyen de quoy ladite Bellanger auroit miong porté en ladite communauté que sondit mary de la somme de 229 livres tz
    accordé entre les parties que ladite somme sera par lesdits héritiers Chesneau pour le tout prise et retenue préférablement sur les deniers cy dessus estant ès mains dudit sieur Bellanger sur icelle desduit néantmoings lesdits 30 livres pour ledit droit deub pour le tout par lesdits héritiers
    au moyen de quoi a ledit Pierre Chesneau esdits noms receu dudit Bellanger la somme de 199 livres tz restant desdits 229 livres aussi en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et en quitté ladite veufve Chesneau ce acceptant par ladite Savary promettant l’en acquiter vers et contre tous à peine de tous respens dommages et intérests
    toutes lesdites sommes cy dessus payant par ledit Bellanger revenant ensemble à la somme de 246 livres 11 sols et le surplus desdits 300 livres montant 53 livres 9 sols a esté auddi par ledit sieur Bellanger du consenetment de ladite Savary auditnom payé et baillé contant en notre présence audit Chesneau esdits noms tant en son nom que soy faisant fors de sesdits cohéritiers en la succession de Jeanne Bouvet leur mère lors de son décès veufve Marin Chesneau à valoir et desduire sur les 60 livres que ledit deffunt Mathurin Chesneau par sondit testament a déclaré debvoir à sadite mère pour leurs nopces et autres causes s’en contente ledit Chesneau et en quitte et promet acquiter sans préjudice des 50 lvires pour une autre autre année de ladite ferme escheue depuis le décès de (3 lignes raturées) et de 6 livres 11 sols restant desdits 60 livres, lesquelles sommes reviennent à 56 livres 11 sols non prise sur le prix des meubles de ladite communauté et encores qui estoit à partager et en compteront les parties tant en mise que recepte et deniers autres droits et partageront le restant,
    et au regard du douaire et my douaire deub à ladite Bellanger en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 4 livres 10 sols tz par chacun an la vie durant de ladite Bellanger au payement de laquelle somme ledit Chesneau esdits noms solidairement et sans division s’oblige et obligent chacun an à pareil jour du décès dudit Chesneau premier paiement commençant au 4 octobre prochain et à continuer, à quoy demeure obligé tous leurs biens et choses de la succession dudit deffunt, sans par ladite Savary audit nom préjudicier à ses droits de succession des acquets de ladite communauté
    et outre accordé que en faisant ledit compte cy dessus lesdits héritiers Chesneau se chargeront de 20 livres au profit de ladite communauté pour la part et portion dudit deffunt Chesneau de succession de son deffunt père en plus avant que ce qu’il en avoir eu et pour s’esgaler à ses cohéritiers en ladite succession,
    ce qui a esté par les dites parties ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent etc mesmes ledit Chesneau esdits noms solidairement au paiement desdites 4 livres 10 sols de douaire biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison et présence de Me Jacques Rigault sieur des Faveries advocat au siège présidial de ceste ville, Pierre Delhommeau et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoings
    et par ces mesmes présentes ledit Chesneau esdits noms a quitté et délaissé audit sieur Bellanger ce acceptant le bail à ferme pris par ledit deffunt Chesneau de la veufve ou héritier Allard à la charge dudit Bellanger de les acquiter du prix et charges d’iceluy pour la part et portion dudit deffunt, le dit bail passé par Esnault notaire à Gené
    outre à la charge dudit sieur Bellanger de fournir et bailler audit bailleur un aireau ? à luy promis par ledit deffunt Chsneau en faveur dudit bail

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    Ratification de l’accord sur la succession de Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1640

    Mon ancêtre, Pierre Chesneau, a signé dans l’acte précédent un accord sur la succession de leur frère Mathurin Chesneau, décédé jeune marié. Ici, nous avons la ratification passé à Montreuil sur Maine, puis expédiée au notaire d’Angers qui l’a conservée avec l’accord.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1640 après midy par davant nous Jean Villiers notayre soubz la cour du Lyon d’Angers furent présents personnellement establiz et soubzmis Jacques Bonenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, de luy authorisée à l’effet cy après, demeurans au lieu de la Mancellerye paroisse du Lyon d’Angers, et Mathieu Plassays laboureur, et Renée Delestre sa femme, aussy de luy authorisée, ladite Delestre fille de Jen Delestre et deffunte Jeanne Chesneau, et par représentation de sa dite mère héritière en partie, comme ladite Michelle de deffunt Mathurin Chesneau frère de ladite Michelle et deffunte Jeanne, lesquels Bonenfant Michelle Chesneau sa femme, Mathieu Plassais et Renée Delestre sa femme, esdits noms, après avoir entendu la lecture qui leur a esté faite de mot à autre par nous notaire de la transaction compte et accord fait entre Jullienne Savary veufve de deffunt Pierre Bellanger se faisant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve dudit Pierre Chesneau, cohéritier desdits establiz en ladite succession dudit Mathurin en son nom et soy faisant fort d’eulx, et noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre, chanoine en l’église saint Maurille d’Angers d’autre part, par devant Me Jean Gouyn notaire royal Angers le 11 mars dernier, ont ledit escript loué ratifié et approuvé, louent ratifient et approuvent, comme à ceux agéable pour sortir effet selon sa forme et teneur, et o l’entretennement d’iceluy se sont avecques ledit Pierre Chesneau présent et acceptant solidairement obligés et obligent, eulx et chacun d’eulx leurs hoyrs etc sans préjudice de leurs parts et portions de ce que ledit Chesneau a receu … et sauf à compter entre eulx de ce que ledit Chesneau a mis et desboursé, et de leurs autres droits et mises respectivement
    à laquelle ratification et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits esabliz respectivement comme dit est eulx etc renonçant etc et par especial ont renoncé aux droits et bénédice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la ville du Lyon d’Angers maison de Pierre Bertran marchand en présence de discrete personne Me Mathurin Fourmond prêtre et Louys Letessier marchand demeurant à Andigné estant de présent audit lieu tesmoins à ce requis et appelés
    lesquelles parties establyes ont déclaré ne savoir signer

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