Jean Touchaleaume charpentier baille à ferme une partie des héritages familiaux aux enfants du second lit de son père, Cantenay Epinard 1619

je tiens ici à rappeler que le métier de charpentier est alors un métier très noble et important, car en fait au temps des maisons à pan de bois, c’est le maître d’oeuvre si ce n’est l’architecte des maisons autant que le réalisateur. A mon avis il travaillait certainement avec des compagnons sous ses ordres. En tous cas, il s’agit d’un métier où l’on doit trouver alliances et descendances dans le même métier, puisqu’il fallait plus que dans tout autre métier, transmettre le savoir-faire, et si je me permets de rappeler ce point ici, c‘est que les bribes de TOUCHALEAUME que j’avais autrefois relevées donnent aussi des Touchaleaume charpentiers ailleurs qu’à Cantenay Epinard, dont, entre autres, Ecuillé, Angers, Le Plessis Grammoire, Villevêque etc… Même ceux qui sont dit maçons et terrasseurs sont liés, car c’est le même métier de construction de maisons, et tout au moins réparations de maisons.

Dans l’acte qui suit, qui concerne la même famille que l’acte mis hier, et qui est une famille de Stéphane, on semble apprendre, si j’ai bien lu, que le père de ce Jean était un Jean, et qu’il y aurait donc 3 générations (au moins) de Jean se succédant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 Acte relié, et mentions en marges, le tout difficile à ouvrir pour tout lire correctement, j’ai fait ce que j’ai pu – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne Jehan Touchaleaume charpentier fils et héritier en partye de deffunct Jehan Touchaleaume demeurant à Lestang paroisse de Quantenay d’une part, et honneste homme Michel Esnault marchand fermier judiciaire des biens appartenant à Jullien Jehan Estienne et Michelle les Touchaleaume enfants mineurs dudit deffunt Touchaleaume et Renée Nourisson et héritier d’eux en partie demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubzmis et establiz confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir queledit Touchaleaume a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Esnault qui a de luy pris audit tiltre de ferme pour le temps et espace de trois années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et à finir à pareil jour lesdites trois années finies
scavoir est tout tel droit part et portion qui peult compéter et appartenir audit bailleur ès biens et succession à luy advenue par la mort et trépas de deffunt Jehan Touchaleaume tant en terre vigne pré bois maisons jardin aireaulx rues et issues et en quelque part que lesdites choses soient situées et assises mesme ce qui peut compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Beritault au Cardoy acquise dudit deffunt Touchaleaume avecque ladite deffunte Neresson, lesdites choses baillées indivises et à partager et autres biens desquels ledit Esnault est fermier judiciaire sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit bailleur
à la charge dudit preneur d’user desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir et entrenir les maisons traits estables desdites choses baillées en suffisante réparation de couverture et terrasse et de les rendre à la fin dudit bail au mesme estat qu’elles sont baillées …
et outre de paier par chacun an les cens renets et debvoirs deubz …
et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdies années par ledit preneur audit bailleur la somme de 12 livres tz payable par chacun an au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur laquel prix de laquelle ferme ledit Esnault demeure tenu payer chacun an pendant le présent bail en l’acquit dudit bailleur à Nouel Butier la somme de 4 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothéquaire que ledit bailleur luy doibt chacuns ans à cause de l’engagement que ledit Touchaleaume avoit fait audit Butier de partie desdites choses cy dessus baillées comme apert par contrat passé par Lesailler cy devant notaire de ceste cour ladite somme de 4 livres 2 sols 6 den,iers tz payable audit Butier par chacun an à la Toussaint premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer, et le surplus de laquelle ferme montant 7 livres 17 sols 6 deniers ledit preneur les paira audit bailleur chacune desdites années au terme cy dessus mentionné lequel Esnault a présentement manuellement contant sollvé paié par advance audit Touchaleaume bailleur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers tz pour la première année de la présente ferme, de laquelle somme ledit Touchaleaumt a présentement receu en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance s’en est tenu par ces présentes bien payé et en a quitté et quitte ledit Esnault et ledit Esnault est tenu payer par chacun an audit Butier et a esté à ce présent ledit Butier laboureur demeurant à Lebardrillère paroisse de Quantenay qui a stipulé et accepté par ces présentes sans préjudice des deux années de ladite rente qui luy est deue dont il se pourvoira contre ledit Touchaleaume
ce qui a esté stipulé et accordé entre les parties audit bail à ferme et ce que est dit tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents … Luzeau charpentier demeurant à Feneu et Mathurin G… charpentier demeurant audit Lestang et … Paillard aussy charpentier demeurant à S…
lesdits Guilleu et Paillard ont dit ne savoir signer

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Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609

ce qui représente le sort principal de 21 000 livres, et ici, 2 nièces vendent leur 28ème à un cohéritier.

Il est rare, et même très rare, à Angers de rencontrer mention de rentes de cette importance ! Ce Georges Leroyer avait prêté à Paris aux Prévôts des Marchands !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 25 septembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establys Loys Du Houssay escuyer sieur de la Lande Cerissaye et damoiselle Renée Leroyer sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Maidon en Bretagne évesché de Nantes
et noble homme Me René Langloys conseiller du roy controlleur général des Traites et Impositions foraines d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson évesché de Nantes comme il a fait apparoir par procuration spécialle à l’effet cy après passée soubz la cour de la Barillaie et du Moullin à Casson par devant Jacques Savary notaire laquelle signée dudit notaire Savary, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdites Leroyer héritières pour chacune une 28ème de deffunt Georges Leroyer vivant escuyer sieur de la Mothe leur oncle,
soubzmectants lesdits establis savoir lesdits Du Houssay et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Langlois audit nom les biens et choses de sa dite procuration confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent chacun pour son regard garantir de tous troubles et empeschements procédants de leurs faits et promesses et de ceulx dudit deffunt leur oncle
à noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Marie Leroyer soeur et héritière pour une septième partye dudit deffunt sieur de la Mothe la somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz appartenant par moitié auxdites Renée et Suzanne les Royers pour leur part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit deffunt sieur de la Mothe par Messieurs les Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoire notaires au Chastelet l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres du 3 août et 3 septembre 1587 assignée sur les deniers du droit de Gabelle du grenier à sel de Paris, faisant partie de 80 000 escuz de rente venduz et alliénés auxdits sieurs Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par le Roy à prendre sur les deniers du droit de Gabelle appartenant à sa Majesté et autres impositions mesme sur le sel qui se vend et débite en chacun de ses greniers à sel des généralités de Champagne et autres déclarés esdits contrats, et par ces mesmes présentes ont lesdits vendeurs ceddé audit sieur de la Roche tous et chacuns les arrérages qui leur sont et peuvent estre deubz de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, pour de ladite somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz de rente ensemble des arréraiges s’en faite par iceluy achapteur payer servir et continuer par les recepveurs du grenier à sel de Paris de quarte en quarte tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire par le moyen desdits contratz, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions le faisant et constituant leur procureur comme en sa propre chose et pour cest effet consentent pour leurs regards qu’il se serve des grosses d’iceulx contrats qui sont en mains de honorable homme Jehan Feubvrie et Renée Leroyer son espouse leur cohéritier auxquels ils ont esté baillés par inventaire passé par Moloré notaire soubz ceste cour
et est faite la présente vendition cession savoir pour le sort principal moyennant la somme de 1 542 livres 17 sols un deniers faisant la quatorziesme partie de la somme de 21 600 livres pour laquelle ledit deffunt sieur de la Roche avoit acquise les deux rentes, payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue par moitié au veue de nous en espèces de pièces des 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suyvant l’édit et ordonnance, et pour les arrérages moyennant le poyement lesdits vendeurs ont recogneu leur en avoir esté fait par ledit achepteur auparavant ces présentes, dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et par ces présentes lesdits vendeurs ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires esleu domicile perpétuel et iirévocable en ceste ville maison dudit Langlois pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel promettat ledit sieur Langlois faire ratiffier ces présentes à ladite Suzanne Leroyer et en fournir ratiffication vallable audit Goureau à peine etc ces présentes néantmoings etc
à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs savoir ledit sieur et damoiselle de la Lande chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit Langlois les biens et choses de sadite procuration etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et damoiselle de la Lande aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable femme Suzanne Leroyer en présence de Me Pierre Guillier procureur en parlement et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

    la procuration

Le 2 mai 1609 par notre cour de la Barillière et du Moullin à Casson par devant nous notaires jurés et receuz en icelle soubzsignés avecques submission y jurée et prorogation de juridiction entend (sic, pour « en tant ») que mestier est, a esté présente damoiselle Suzanne Leroyer veuve deffunct noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et y demourante paroisse dudit Casson évesché de Nantes, ladite Leroyer héritière en partie de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, laquelle a nommé est constitué et par ces présentes nomme et constitue ses procureurs généraux et spéciaux Me René Langlois conseiller du roy contrôleur génétal des traites et chacun o pouvoir et mandement spécial de vendre cedder et transporter à telles personnes et pour tel prix que sesdits procureurs voiront bon estre la somme de 64 livres 5 soulz 8 deniers obolle de rente qui luy appartient pour sa part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit Leroyer par messieurs les provosts des marchands et eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Parin l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres des 3 août et 3 septembre 1587 assignés sur les deniers du droit de gabelle du grenier à sel de Paris avecques les arréraiges desdites renets qui luy peuvent estre deubz jusques au jour dudit transport et à l’effet d’iceluy mesmes au garantaige de ladite rente de son fait et promesse y obliger ladite constituante avec tous ses biens présents et advenir, recepvoir le prix dudit transport et en bailler tel acquit que besoing sera chouaisir et eslire domicile et au tout procurer gérer et négocier tout ce que par ladite constituante sy seroit fait et procuré sy présente en personne y esetoit jaczoit que le car requiert mandement plus spécial ou procuration de personne promettant avoir et qu’elle aura pour ferme stable et agréable tout ce qui par sesdits procureurs et chacun y sera fait et procuré sans en faire renonciation, à quoy elle a renoncé et renonce par devant nous notaire soubzsigné l’y avons de son consentement et requeste jugée et condampnée par ces présentes qui faites et consenties ont esté audit lieu de la Gouaudière en présence de Raoul Savary sieur de la Gasdonnière qui a signé à la requeste de ladite constituante sa mère par ce qu’elle ne sait signer, et a esté à ces présentes apposé le scel de ladite cour de la Barrillière fait ledit jour et an avant midy

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