et on a icile nom des parents et des 2 frères qui avaient eu les deux autres tiers. Le tout racheté par Pierre Normand, qui est manifestement proche parent car la mère de Mathurine Oudin était Mathurine Normand.
Le 23 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Mathurine Oudin fille et héritière de deffunt Serene Oudin et de deffunte Mathurine Normand demeurant Angers rue Lyonnaise paroisse de la Trinité confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend et promet garantir etc
à Pierre Normand rouettier demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Gaumer sa femme leurs hoirs etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison et appartenances située au bourg de Monstreul sur Maisne composée de salle basse avec cheminée ung grenier au dessus le tout couvert d’ardoise avec les rues et issues qui en dépendent
Item la tierce partye d’une grange couverte de genetz
item la tierce partie d’un petit jardin clos à part contenant demye hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’une planche de jardin sise en autre jardin près ledit jardin cy dessus contenant une hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’un marreau de jardin contenant demye hommée ou environ située en ung jardin appellé le jardin des Prez et tout ainsi que ladite tierce partye desdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite venderesse par la mort et trespas de ladite deffunte Normand sa mère dont les deux autres tierces parties appartiennent audit acquéreur par acquesets qu’il en a fait de Mathurin et Pierre les Oudins frères de ladite venderesse sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont amplement spécifiées et confrontées par ledit contrat passé par nous notaire le 29 décembre 1636
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 58 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier à ladite venderesse d’huy en 3 ans prochainement venant avex la rente des intérests au denier vingt à compter de ce jour jusques au paiement
sauf où ladite venderesse prendroit mary en ce cas ledit acquéreur luy paiera ladite somme luy baillant caution vallable
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc et ledit acquéreur a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de nous notaire présents Me Mathurin Oudin prêtre audit Monstreul et Mathurin Perrault huillier demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse 48 sols tz
lesdits parties ont dit ne savoir signer
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