Accord sur la succession de Mathurin Chesneau entre sa jeune veuve et ses frère et soeurs, Montreuil sur Maine 1640

mais la jeune veuve, Perrine Bellanger, est mineure et c’est sa mère, Julienne Savary qui traite pour elle.
Le mariage a été si court que les dots n’ont pas encore été totalement versé. Il faut préciser qu’en 1639 a sévi une terrible épidémie, emportant parfois près d’un tiers de la population sur certaines paroisses.

Cet accord très amiable, compte-tenu que le mariage a été court, et qu’elle va se remarier, a pour moi un mérite indirect, à savoir rappeler le nom des parents Chesneau, que l’on avait déjà clairement dans un autre acte, mais plusieurs preuves ne sont jamais à négliger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 après midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis Julienne Savary veufve feu Pierre Bellanger demeurante au lieu de la Bénestière paroisse de Monstreul sur Mayne au nom et comme soy faisant et portant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve de deffunt Mathurin Chesneau vivant marchand demeurant en ladite paroisse, à laquelle elle promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretennement d’icelles, et en fournir au cy après nommé ou en nos mains pour demeurer attaché à ces présentes ratiffication et obligation valable dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes perets despens dommages et intérests d’une part
et Pierre Chesneau marchand sarger frère et héritier en partye dudit deffunt Chesneau demeurant au village de la Roussière dite paroisse de Montreul sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soy faisant et portant fort de Jacques Bonenfant et Michelle Chesneau sa femme et de Jan Delaistre père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de deffunte Janne Chesneau cohéritiers dudit Chesneau en la succession dudit deffunt Mathurin Chesneau, auxquels ils promet aussy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger à l’entretennement d’icelles et en fournir à ladite Savary ou en nos mains ratiffication vallable dans ledit temps de 4 sepmaines prochainement venant aussy à peine etc ces présentes etc d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui ensuit à savoir que les habits de deuil de ladite Bellanger veufve Chesneau sont et demeurent réglés et en ont composé à la somme de 30 livres tz laquelle somme ladite Savary a receu contant en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit de noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de ceste ville qui luy a payé ladite somme du consentement et en l’acquit dudit Chesneau esdits noms sur et tant moings de la somme de 300 livres tz qui auroit esté mise et déposer ès mains dudit Bellanger par ladite veufve et héritiers lors de l’inventaire ou partage des meubles de la communauté desdits Chesneau et Bellanger, de laquelle somme qui est demeuré du décès dudit deffunt ledit Bellanger s’estoit chargé par acte passé par Billard notaire demeurant au Lion d’Angers, desquels trente livres ladite Savary audit nom s’en contente et en quitte et promet acquter ledit sieur Bellanger son beau frère lequel aussy sur et tant moings de ladite somme de 300 livres demeure pareillement quitte de la somme de 17 livres 5 sols par luy payée au sieur Rousseau apothicaire en ceste ville par sa quittance de ce jour présentement deslivrée audit Chesneau esdits noms pour médicaments fourniz en la maladie dudit deffunt, en sorte que desdits 300 livres ests entre mains sudit sieur Bellanger la somme de 252 livres 9 sols tz
mais d’autant que en exécution du contrat de mariage desdits Chesneau et Bellanger du 22 octobre 1637 passé par ledit Billard ledit deffunt Chesneau auroit seulement receu la somme de 180 livres tz de ce que avoit esté promis à ladite Bellanger par ladite Savary sa mère, ainsi que ledit deffunt Chesneau a déclaré par son testament du 11 octobre 1639 passé par Me Mathurin Serru prêtre audit Montreul savoir 40 livres de ladite Savary et 140 livres de Pierre Legros qui les debvoit à ladite Savary, 91 livres de monsieur Latin ? montant 271 livres et ce à valoir et desduire sur les 500 livres tant en deniers que meubles qui par ledit contrat debvoient estre portés par ladite Savary en la communauté par le moyen de quoy ladite Bellanger auroit miong porté en ladite communauté que sondit mary de la somme de 229 livres tz
accordé entre les parties que ladite somme sera par lesdits héritiers Chesneau pour le tout prise et retenue préférablement sur les deniers cy dessus estant ès mains dudit sieur Bellanger sur icelle desduit néantmoings lesdits 30 livres pour ledit droit deub pour le tout par lesdits héritiers
au moyen de quoi a ledit Pierre Chesneau esdits noms receu dudit Bellanger la somme de 199 livres tz restant desdits 229 livres aussi en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et en quitté ladite veufve Chesneau ce acceptant par ladite Savary promettant l’en acquiter vers et contre tous à peine de tous respens dommages et intérests
toutes lesdites sommes cy dessus payant par ledit Bellanger revenant ensemble à la somme de 246 livres 11 sols et le surplus desdits 300 livres montant 53 livres 9 sols a esté auddi par ledit sieur Bellanger du consenetment de ladite Savary auditnom payé et baillé contant en notre présence audit Chesneau esdits noms tant en son nom que soy faisant fors de sesdits cohéritiers en la succession de Jeanne Bouvet leur mère lors de son décès veufve Marin Chesneau à valoir et desduire sur les 60 livres que ledit deffunt Mathurin Chesneau par sondit testament a déclaré debvoir à sadite mère pour leurs nopces et autres causes s’en contente ledit Chesneau et en quitte et promet acquiter sans préjudice des 50 lvires pour une autre autre année de ladite ferme escheue depuis le décès de (3 lignes raturées) et de 6 livres 11 sols restant desdits 60 livres, lesquelles sommes reviennent à 56 livres 11 sols non prise sur le prix des meubles de ladite communauté et encores qui estoit à partager et en compteront les parties tant en mise que recepte et deniers autres droits et partageront le restant,
et au regard du douaire et my douaire deub à ladite Bellanger en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 4 livres 10 sols tz par chacun an la vie durant de ladite Bellanger au payement de laquelle somme ledit Chesneau esdits noms solidairement et sans division s’oblige et obligent chacun an à pareil jour du décès dudit Chesneau premier paiement commençant au 4 octobre prochain et à continuer, à quoy demeure obligé tous leurs biens et choses de la succession dudit deffunt, sans par ladite Savary audit nom préjudicier à ses droits de succession des acquets de ladite communauté
et outre accordé que en faisant ledit compte cy dessus lesdits héritiers Chesneau se chargeront de 20 livres au profit de ladite communauté pour la part et portion dudit deffunt Chesneau de succession de son deffunt père en plus avant que ce qu’il en avoir eu et pour s’esgaler à ses cohéritiers en ladite succession,
ce qui a esté par les dites parties ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent etc mesmes ledit Chesneau esdits noms solidairement au paiement desdites 4 livres 10 sols de douaire biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et présence de Me Jacques Rigault sieur des Faveries advocat au siège présidial de ceste ville, Pierre Delhommeau et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoings
et par ces mesmes présentes ledit Chesneau esdits noms a quitté et délaissé audit sieur Bellanger ce acceptant le bail à ferme pris par ledit deffunt Chesneau de la veufve ou héritier Allard à la charge dudit Bellanger de les acquiter du prix et charges d’iceluy pour la part et portion dudit deffunt, le dit bail passé par Esnault notaire à Gené
outre à la charge dudit sieur Bellanger de fournir et bailler audit bailleur un aireau ? à luy promis par ledit deffunt Chsneau en faveur dudit bail

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Ratification de l’accord sur la succession de Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1640

Mon ancêtre, Pierre Chesneau, a signé dans l’acte précédent un accord sur la succession de leur frère Mathurin Chesneau, décédé jeune marié. Ici, nous avons la ratification passé à Montreuil sur Maine, puis expédiée au notaire d’Angers qui l’a conservée avec l’accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1640 après midy par davant nous Jean Villiers notayre soubz la cour du Lyon d’Angers furent présents personnellement establiz et soubzmis Jacques Bonenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, de luy authorisée à l’effet cy après, demeurans au lieu de la Mancellerye paroisse du Lyon d’Angers, et Mathieu Plassays laboureur, et Renée Delestre sa femme, aussy de luy authorisée, ladite Delestre fille de Jen Delestre et deffunte Jeanne Chesneau, et par représentation de sa dite mère héritière en partie, comme ladite Michelle de deffunt Mathurin Chesneau frère de ladite Michelle et deffunte Jeanne, lesquels Bonenfant Michelle Chesneau sa femme, Mathieu Plassais et Renée Delestre sa femme, esdits noms, après avoir entendu la lecture qui leur a esté faite de mot à autre par nous notaire de la transaction compte et accord fait entre Jullienne Savary veufve de deffunt Pierre Bellanger se faisant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve dudit Pierre Chesneau, cohéritier desdits establiz en ladite succession dudit Mathurin en son nom et soy faisant fort d’eulx, et noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre, chanoine en l’église saint Maurille d’Angers d’autre part, par devant Me Jean Gouyn notaire royal Angers le 11 mars dernier, ont ledit escript loué ratifié et approuvé, louent ratifient et approuvent, comme à ceux agéable pour sortir effet selon sa forme et teneur, et o l’entretennement d’iceluy se sont avecques ledit Pierre Chesneau présent et acceptant solidairement obligés et obligent, eulx et chacun d’eulx leurs hoyrs etc sans préjudice de leurs parts et portions de ce que ledit Chesneau a receu … et sauf à compter entre eulx de ce que ledit Chesneau a mis et desboursé, et de leurs autres droits et mises respectivement
à laquelle ratification et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits esabliz respectivement comme dit est eulx etc renonçant etc et par especial ont renoncé aux droits et bénédice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon d’Angers maison de Pierre Bertran marchand en présence de discrete personne Me Mathurin Fourmond prêtre et Louys Letessier marchand demeurant à Andigné estant de présent audit lieu tesmoins à ce requis et appelés
lesquelles parties establyes ont déclaré ne savoir signer

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Les Bellanger vendent leur part de la succession de feu Jean Savary curé de Ballots, 1640

Il s’agit donc de biens Savary, et ce par Julienne Savary épouse Bellanger.
Hélas, l’acte ne donne pas les autres cohéritiers, car manifestement il y en a d’autres puisque les Bellanger sont dit héritiers en partie.
Je ne descends pas des Savary, mais pour ceux qui en descendent, il est possible que la succession tout entière de Jean Savary ait été traitée côté Archives de la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 avant midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de cette ville demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Ernoul, héritier en partye par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Jean Savary vivant prêtre curé de Ballots par représentation de deffunt Jean Bellanger sieur de la Benaistière qui estoit fils de deffunt Janne Savary tante dudit deffunt curé de Ballods, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant le fait vallable de Mathurin Jeanne et Perrine Bellanger ses nepveux enfants de feu Pierre Bellanger vivant frère dudit Bellanger et héritiers en ladite succession, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néantmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté
à Me Jean Bodinyer notaire de la baronnie de Craon et Pierre Coquillau notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant au bourg de Ballods ce stipulant et acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qui audit Bellanger et ses nepveux compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir en la succession dudit deffunt Me Jean Savary curé de Ballods en la ligne dont ils en sont héritiers sans aucune réservation pour par lesdits Bodinyer et Coquillau en faire et disposer en pleine propriété et à perpétuité comme eut peu en faire ledit ceddant esdits noms, auquel effet il les met et subroge en tous ses droits noms raisons et actions à la charge desdits Bodinyer et Coquillau de (effacé) lettres de bénéfice d’inventaire et les faire enthérigner à leurs despens,
et outre d’acquiter libérer et indempniser et promettent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ledit Bellanger esdits noms de toutes debtes et charges de ladite succession soient celles personnelles ou mixtes ou autres quelque nature que ce soit, et faire cesser toutes poursuites demandes et recherches qui luy en pourroient estre faites et à sesdits nepveux en quelque sorte et manière que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés à quoi ils affectent et hypothèquent et obligent généralement tous leurs biens présents et futurs et spécialement les choses de ladite succession
fait cette cession et transport pour et moyennant la somme de 180 livres tournois sur laquelle somme ledit Bellanger a recogneu et confessé avoir eu et receu desdits Bodinyer et Coquillau la somme de 30 livres tz et le surplus montant 150 livres lesdits Bodinyer et Coquillau establis et soubzmis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ont promis et se sont obligés et obligent payer et bailler audit Bellanger dans le jour et feste de Pasques prochainement venant et à faute de ce ledit terme passé l’intérest au denier dix huit ladite stipulation duquel ne pourra empescher l’exécution du principal ledit terme passé, le tout sans garantage éviction ny restitution de deniers de la part dudit Bellanger pour quelque cause que ce soit sauf de son fait et promesse esdits noms qui est qu’il est avecq sesdits nepveux héritier en partye dudit deffunt curé de Ballods, ny que les débats qui pourroient intervenir pour le fait et promesse dudit ceddant esdits noms puissent aussi empescher l’exécution dudit principal ledit terme passé,
ce qui a esté par lesdites parties ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectibvement mesme lesdits Bodinyer et Coquillau chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc au paiement de ladite somme de 150 livres et debtes et charges de ladite succession, avecq tous leurs biens etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Rigault advocat et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoins

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René Thibault et son frère, fermiers et métayers de la Touche, ont commis quelques dégradations, Montreuil sur Maine 1609

et ils doivent payer 36 livres au propriétaire pour le dédommager.
Il est rare de voir des actes mentionnant des marché à ferme mal remplis, donc cet acte est particulièrement intéressant, sinon on a le sentiment que tout se déroulait toujours très bien.

J’ignore si ces Thibault ont quelque chose à voir avec les miens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 octobre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personellement estably René Thibault mestaier et fermier du lieu et mestairye de la Touche paroisse de Monstreuil sur Maine lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet payer et bailler en ceste ville dedans unmoys prochaine venant
à Pierre de Saint Offange escuyer sieur de la Fresnaye à ce présent la somme de 36 livres tz à laquelle ils ont convenu composé et accordé pour les dommages et intérests en quoy ledit sieur de la Fresnaye et Loys de Saint Offance escuyer son frère puisné pourroient estre fondés pour les ruisnes demolitions et habatz de boys que ledit Thibault et son frère pourroient avoir faits sur ledit lieu et puisqu’ils en sont mestaiers et fermiers et encore pour les plants qu’ils n’avoient faits au désir de leur marché dont et de tout quoy lesdits Thibault demeureront quites payant ladite somme de 36 livres tz et les a ledit sieur de la Fresnaye quitté et quitte et promis acquiter vers ledit sieur son frère
tellement que au paiement de ladite somme de 36 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérsts s’est ledit Thibault obligé etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

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