René Belot vend une belle maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1641

je dis « une belle maison », car le prix est « beau », soit 300 livres. En fait ceci est une maison qui était occupée par Guyot l’armurier et qui touche Vaillant le chirurgien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis honnteste homme René Beslot maistre cordier en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promet garantir etc
à honneste femme Anne Esnault veufve de deffunt honneste homme François Verdon vivant tanneur demeurant audit Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise sise et située audit Lyon sur la Grand Rue dudit lieu vers le hault d’icelle composée d’une salle basse où il y a cheminée antichambre et cellier à costé l’un de l’autre le tout se tenant ensemble petite cour au bout et derrière de ladite maison deux chambres hautes l’une sur ladite salle basse et l’autre sur lesdites antichambres et cellier et en chacune desquelles y a cheminée grenier au dessus et superficie d’ielle maison et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte qu’elle appartien audit vendeur tant de la succession de ses defunts père et mère moitié par acquest qu’il avoit fait de l’autre moitié d’icellede Renée Beslot sa soeur veufve de deffunt Gabriel Jamelle par acte passé par nous joignant icelle maison et appartenances d’un costé la maison des enfants et héritiers de defunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ou de l’un d’eux en laquelle est à présent demeurant Me François Vaillant chirurgien une ruelle entre deux, d’autre costé une grande maison appartenant aux Esnaults et autres aussy une ruelle entre deux aboutté d’un bout sur la pavé et grand rue dudit Lyon et d’autre bout une maison appartenant à Renée Gauguet femme de (blanc) niepce dudit vendeur sans de ladite maison droits appartenances et dépendances d’icelle en rien retenir ny réserver par ledit vendeur
à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de cette chatelenye aux charges des cens rentes et debvoirs qu’elle doibt et peut debvoir qu’icelle acquéreure demeure tenue payer et acquiter tels qu’ils sont et se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au mercq poids et prix et désir de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ladite acquéreure ses hoirs etc et encore en faveur des présentes a ladite acquéreure présentement bailleé et donné audit Beslot vendeur une pistolle d’Espagne d’or de poids valant la somme de 10 livres tz que iceluy Beslot a aussi eue prinse et receue et dont il s’en est tenu pareillement content et en a quitté et quitte ladite acquéreur ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes a ledit vendeur cédé et cèdde ses droits à ladite acquéreur pour par elle se pourvoir tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur à l’encontre de Pierre Guyot armurier pour raison des réparations de couverture d’ardoise et autres d’icelle maison à quoy louageurs sont subjets et tenus pour les luy faire faire et mettre en estat tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur si n’eussent esté ces présentes et a iceluy vendeur mis et met par ces dites présentes ladite acquéreure en son lieu et place
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur ainsi que dit est cy dessus ses hoirs etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et pass audit Lyon à notre tablier présents honnestes hommes Estienne Verdon et Pierre Bellanger tanneurs et Pierre Guyot armurier et Nycolas Blouin praticiens demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeur et acquéreure ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content tant en despense que dons et présent la somme de 20 livres tz dont ledit vendeur s’est contenté quitté et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier et agréer ce présent contrat à Marye Chaumont sa femme et d’icelle en fournir lettres de ratiffication vallables avec les submissions et renonciations à ce requises toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc

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Sébastien de la Renardière rachète la part de défunte Françoise de la Renardière, Brain sur Longuenée 1632

nous poursuivons les petites ventes après successions dans la région du Lion d’Angers, qui permettent chaque fois de trouver un lien, car ce notaire était très efficace sur ce point, et dans tous les cas plus efficaces que losqu’il écrivait un contrat de mariage, la plupart du temps sans la filiation.

Ici, la part de cette demoiselle décédée est si minime qu’elle nous donne une image de la dépendance dans laquelle les filles cadettes non mariées étaient vis à vis du frère ayant hérité du droit des deux tiers en partage noble ! La pauvre a donc vécu chez lui, probablement à la limite de la domesticité, c’est du moins ce que j’imagine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René de Vigré escuier seigneur de Vigré et damoiselle Renée de la Renardière son espouse demeurant au lieu seigneurial de Vigré paroisse de Saint Martin du Boys lesques confessent avoir présentement vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjours mais perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuier sieur du Mortier demeurant à la Machevinière paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant pour luy etc
tous et chacuns les droits qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs audit lieu de la Machevinière tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme ledit droit appartient auxdits vendeurs à cause de la succession à eux escheue et advenue à cause de la mort de deffunte damoyselle Françoyse de la Renardière vivante tante desdits vendeurs
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Breils aux charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant aulx seigneurs de fiefs que autrement pour l’advenir mesmes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 59 livres tz quelle somme lesdits seigneur et damoiselle de Vigré ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et en ont quitté et quittent ledit seigneur acquéreur luy etc
et au moyen des présentes lesdits sieur et damoiselle de Vigré demeurent quittes vers ledit seigneur acquéreur de leurs parts et portions dans la somme de 400 livres tz paiée par ledit seigneur à Estienne de Maumegard sieur de la Perousse pour les causes portées par l’accord fait entre eux passé par Nepveu notaire le 15 décembre dernier
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Jullien Guedier clerc et André Beaumont demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit sieur acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 50 soulz tz

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Jean Belier renouvelle son bail à moitié de la Saulaye, Le Lion d’Angers 1651

il y demeure sans doute depuis un moment, car il est précisé dans le bail qu’il en jouit par ses précédents baux à moitié.
Le bailleur n’est pas le propriétaire, comme souvent pour les baux à moitié, mais un marchand fermier, qui ne sait pas signer, ce qui m’intrigue beaucoup.
Et ce qui aussi très intriguant, c’est que l’acte est passé à Angers alors que le marchand fermier demeure à Champteussé sur Baconne et Jean Bellier au Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Simon Lefebvre marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part
et Jean Belier mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Saullaye paroisse de Monstreuil sur Mayne tant en son nom que soy faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournit et bailler audit Lefebvre en nos mais ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’autre part
lesquels mesme ledit Belier esdits noms e ten chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont fait et font entre eux le baille et prise à mesetairiage conventions et obligations suivantes
c’est à savoir que ledit Lefebvre a baillé et baille par ces présentes audit Belier audits noms qui a pris et accepté audit tiltre de mestairiage pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières l’une suivant l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochain venant et finiront à pareil jour
ledit lieu et mestairie de la Saullaye dépendant de la chapelle de la Saullaye qu’il tient à ferme du sieur Verdier chanoine régulier de st Jean l’Evangéliste de ceste ville chapelain de ladite chapelle, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encores à présent audit tiltre de mestairiage sans rien en réserver fors deux chambres haultes de la maison pour le logement dudit sieur Verdier
à la charge d’en jouir et user du surplus bien et deument sans rien desmolir
tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges et autres logements fors lesdites deux chambres en bonne et suffisante réparaiton de terrasse carreau et couverture d’ardoise et genêt
et le jardin terre et prés bien et deument clos de leurs hayes et fossés et autres clostures ordinaires d’aultant qu’il recognoist en estre tenu par ses précédents baux
labourer cultiver gresser ensepmancer les terres bien et deument et en saisons convenables de sepmances qui seront fournies par moitié et les grains en provenant ensemble tous fruits des arbres partagés à mesme raison après qu’ils auront esté recueillis amassés battus et agrenés par ledit preneur qui en rendra à ses despens la moitié audit bailleur ès greniers du lieu de Tessecourt et en cas qu’il vende ladite moitié ledit preneur l’amenera au port
ne couper ne abattre aucuns bois par pied branche ne autrement fors les esmondables en saisons convenables, oster ne enlever aucuns foings pailles chaulmes ne engrais ains les relaisser sur ledit lieu pour en estre consommés
planter chacun an 10 aigrasseaux et faire aultant d’antures de bonne matière de fruits les armer d’espines et conserver à son pouvoir du dommage des bestiaux
faire aussy chacun an autour des terres ès lieux plus nécessaires 24 toizes de fossés moitié neuf moitié relevé
embestailleront les partyes par moitié ledit lieu de bestiaux qu’ils adviseront les effoils desquels seront partagés par moitié
nourrira chacun an ledit preneur 4 veaux 6 porcs et une truye gornière qui seront acheptés en la saison du caresme et partagés lorsqu’ils seront gras sur pied ou au coulteau au choix du sieur bailleur d’un veau par moitié pour lequel engrais il fournira
baillera ledit preneur audit bailleur 20 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 12 chappons, 12 poullets, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment aux roys, et rendre savoir le beurre et 8 chappons et les 12 poullets à la Penthecoste, et les 4 autres chappons à Nouel en la maison dudit sieur Verdier en ceste ville en l’acquit dudit bailleur audit jour des Roys
fera ledit preneur pour ledit bailleur 8 journées de boeufs lorsqu’il l’en requérera sans salaire
payeront les dites parties par moitié les cens rentes et debvoirs deubz à cause dudit lieu
pourra ledit bailleur mettre le bois de Tessecourt lors qu’il l’aura fait couper sur la pièce de terre appellée le Port de Charré et l’y relaisser tant qu’il luy plaira sans que ledit preneur puisse l’en empescher
et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le dit bail à autrui sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promettant etc obligeant etc mesme ledit Beler esdits noms et solidairement comme dit est les hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlot et Jean Lecracq clercs audit Angers tesmoings
les parties ont déclaré ne savoir signer

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Jean Bellier et Jacquine Paigis évitent des poursuites mais doivent cèder un bien, Le Lion d’Angers 1639

ils ont perdu et n’ayant pas de quoi payer ne serait ce que les frais de justice, ils doivent vendre une chambre de maison qu’ils possédaient au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe Angers notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Jehan Belier laboureur et Jacquine Pagis sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenets vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jacques Boumier notaire de ceste cour et Louys Seard commis au greffe et élection de ceste ville y demeurant savoir ledit Boumyer paroisse St Pierre et ledit Seard paroisse st Michel du Tertre, à ce présents et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc et autres qu’ils déclareront dans un an prochainement venant,
scavoir est une petite maison couverte d’ardoise composée de chambre basse à four et cheminée et superficie avecq une petite issue en laquelle y a une petite grange couverte de genets proche ladite maison et une portion d’aplacement de maison au bout de celle cy dessus joignant d’ung costé la terre du lieu du Chastellier dépendant de la seigneurie du Lion d’Angers d’autre costé et aboutant d’un bout les ayreaux de ladite maison et d’autre bout ung applacement de maison appartenant aux héritiers deffunt Pierre Dersoir
Item ung petit lopin de jardin contenant 6 cordes ou envirion situé au droit du coing de ladite maison deux ayreaux entre deux joignant des deux costés et abouttant des deux bouts la terre et jardin dudit lieu du Chastelier
Item ung lopin de pré contenant 4 oudains entre deux bornes situé au pré dudit lieu du Chastelier joignant d’un costé le pré d’iceluy lieu et d’autre costé le pré desdits héritiers Dersoir, abouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Couraire et d’autre bout la rivière d’Oudon,
le tout situé audit lieu du Chastelier dite paroisse du Lion d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances qu’elles appartiennent audit vendeur et que Jacques Pyneau en jouist à présent à tiltre de ferme
lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre sans rien en réserver
du fief et seigneurie de la chastelenye du Lion d’Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir mesmes 5 sols de rente duz en legs fait par la deffunte dame de Monbourcher pour la célébration d’une messe à voix basse en l’église du Lion d’Angers le jour et feste ste Anne assigné que sur lesdites choses vendues, quittes du passé jusqu’à ce jour
transportent etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 160 livres tz sur quoy demeure desduits 17 livres 15 sols à quoy lesdits vendeurs ont présentement accordé et composé avecq lesdits acquéreurs pour les frais qu’ils leurs cohéritiers auroient contre eux fait à la poursuite du paiement du principal et arrérages de 7 livres 10 sols de rente hypothéquaire en laquelle deffunt Me Mathurin Bouvet prêtre et ledit Belier seroient intervenus pour eux et comme ayant les droits de deffunt François Daudier vivant sieur de la Morinière par contrat passé par deffunt Leroyer vivant notaire au Lion d’Angers le 5 décembre 1623, et en conséquence de leur contre-lettre et contrat qui ensuite a esté fait
de sorte que desdites 160 livres ne reste plus que celle de 120 livres 5 sols que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour chacn d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et odre par hypohtèque général de tous leurs biens et particulièrement les choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Catherine Corsin veufve dudit deffunt Daudier savoir 120 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente de 7 livres 10 sols cy dessus mentionnée, et 22 livres 5 sols à elle deue sur les arrérages de ladite rente escheus et revenant à 48 livres 5 sols mesmes luy payer les 26 livres restant desdits 48 livres 5 sols, et du tout en fournir à iceux vendeurs acquits et décharges vallables touteffois et quantes etc
et ce pour faire cesser toutes poursuites et au moyen de ce lesdits vendeurs promettent et s’obligent rendre et payer auxdits acquéreurs lesdites 26 livres savoir un tiers dans un an ung autre tiers ans deux ans et un autre tiers dans trois ans le tout prochainement venant lesquels termes ils leur volontairement accordé sans aucuns intérests, et néanmoins iceux passés leur en paieront intérests à raison du deniers sept jusqes au payement réel sans qu’icelle stipulation des intérests puisse empescher l’exécution dudit principal le tout sans desroger par lesdits acquéreurs à leurs hypothèques qu’ils se réservent pour eux en cas de troubles du présent contrat et pour raison de ladite somme de 26 livres
demeurent lesdits acquéreurs tenus entretenir le bail à ferme dudit Pyneau pour le temps qui en restera à eschoir à la feste de Toussaint prochaine et ce faison en prendront le prix et charge sinon en poursuivre l’exécution à leurs despens périls et fortunes
et a ceste fin lesdits vendeurs promettent leur mettre ès mains la copie dudit bail ensemble tous les tiltres et contrats d’acquets qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Toussaint prochaine
et au regard de la ferme de l’année courante qui eschera à ladite feste de Toussaint prochaine lesdits vendeurs la retiennent et réservent et n’en pourront lesdits acquéreurs prétendre
ce fait sans préjudice du recours d’iceux acquéreurs contre leurs cohéritiers ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes etc obligent etc respectivement l’un pour l’autre solidairement et leurs biens et choses etc et le corps dudit Belier à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénetttes 6 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs dont lesdits vendeurs les quittent

PS : Et le 4 janvier 1640 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Catherine Cochin veufve dudit deffunt Daudier vivant sieur de la Morinière, demeurant en ceste ville paroisse ste Croix, laquelle a eu et receu contant desdits Bommier et Seard …


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Nicolas Guilleu, héritier de défunt Michel Guilleu, vend une pièce de terre, La Chapelle sur Oudon 1632

en fait il demeure à La Jaillette

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1632 après midy par devant nous René Billard notaire du roy par Saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personnes estably et soubzmis soubz ladite cour Nicollas Guilleu tailleur d’abitz demeurent à La Jaillette paroisse de Loupvaines lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Allard marchand penacheur demeurant en la ville du Lion d’Angers à ce présent stipulant etc
une bouesselée de terre ou environ sise et située en une pièce nommée la Saulle proche la Haulte Billonnière joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’aultre costé la terre de Jean Jallot et d’un bout la terre de Jean Durand et d’aultre bout le chemin tendant dudit Lion au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme ladite bouesselée de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire ledit vendeur et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de deffunt Michel Guilleu
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont pu déclarer à la charge que ledit acquéreur paira les cens rentes charges et debvoirs à l’advenir quitté du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 8 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et paié contant audit vendeur en présence et veu de nous notaire et tesmoings soubz scripts qui a icelle somme de 8 livres eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renoncent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit La Jaillette maison dudit Guilleu présent Pierre Lejeune marchand demeurant audit La Jaillette et Jullien Godelier demeurant audit Lyon et René Patry demeurant à La Jaillette tesmoings
lesdits Guilleu et Patry ont dit ne savoir signer

Curatelle des enfants des 2 lits de défunt Michel Daguin, Andigné 1641

ATTENTION, JE METS SOUVENT PLUSIEURS ACTES PAR JOUR ET VOUS DEVEZ DONC FAIRE DEFILER POUR VOIR LES SUIVANTS

Ici, le malheureux Daguin, marié 2 fois, à laissé des enfants mineurs des 2 lits, et manifestement un enfant du premier lit et 7 du second lit.
La date suggère qu’il est décédé de la terrible épidémie qui a sévi d’août 1639 à février 1640 !
Les frais concernent surtout les frais funéraires et les impôts, et la gabelle est de loin la plus lourde charge. Et il semble qu’elle soit due entièrement pour l’année commencée, même si on meurt dans l’année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Pierre Daguin marchand batellier curateur à la personne et biens de François Daguin enfant mineur de deffunts Michel Daguin et Perrine Bordier ses père et mère du premier lit dudit deffunt Michel Daguin demeurant à La Jaillette paroisse de Loupvaines d’une part
et Maurice Beaumond mestayer curateur aux personnes et biens de Pierre Anne et Michel les Daguins aussy enfants mineurs dudit deffunt Michel Daguin et de deffunte Barbe Maigret sa seconde femme demeurant au lieu et mestairye de la Horlière paroisse d’Aviré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir tourné à compte desdites sommes de deniers que ledit Daguyn a paiées et acquitées en la descharge tant dudit Beaumont que de luy esdits noms a partye des créanciers desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme autres que les desnommés au compte qu’il avoir rendu tans en receptes qu’il avoit faites et peu faire des deniers provenuz et aprovenu de la vente des biens meubles desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme trouvés après leur décès et qu’il estoyent de leur communauté aultres pauements qu’il auroit tant lors de ladite vente qu’après icelle faits à grand partie des dits créanciers desdits deffunts Daguin et Maigret par devant monsieur le lieutenant d’icelle chastelennye le 17 janvier 1640 lesquels payements par ledit Daguin audit nom faits depuis la rédition et examen dudit compte et qui n’y sont compris et sont à valoir et desduire sur la somme de 132 livres 14 sols 10 deniers tz que ledit Daguin debvoit audit Beaumond audit nom par la closture et arrest dudit compte desquelles sommes la spécification s’ensuit
premier la somme de 20 sols qui a esté payée à Pierre Gastines menuisier à Andigné pour la chasse de ladite defunte Maigret ainsi qu’il appart par acquit soubz seing privé signé M. Leveyer à la requeste dudit Gastines qui ne sait signer datté du 24 janvier 1640
Item la somme de 4 livres que ledit Daguin auroit payée à Louys Chevallyer marchand de draps pour draps qu’il avoit venduz et livrés audit deffunt Daguin ainsi qu’il en appert par acquit signé L. Chevallie en date du 25 janvier 1640
Item la somme de 55 sols tz par ledit Daguin payée au vicaire de La Jaillette pour la sépulture dudit deffunt Daguin et une chanterye dite et célébrée à son intention ainsi qu’il en appert par acquit aussy soubz seing pricé signe J. Lesayer en date du 26 janvier 1640
Item la somme de 12 sols par ledit Daguin payée à Berthelemy Ledru hoste à La Chapelle sur Oudon pour dépenses que ledit deffunt Daguin avoit faite en la maison dudit Ledru avec René Lesayeux et autres ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé Ledru et daté du 7 février 1640

    j’ai bien relu les deux dates car si la chanterie est célébrée en janvier il n’a pas été à l’auberge en février !!! Alors je ne m’explique pas ces dates !!!

Item la somme de 12 livres payée au vicaire dudit Andigné tant pour un trentain aux sépultures desdits deffunts Daguin ayant ledit trentain esté dit et célébré en l’église dudit Andigné ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé M. Levenier et datté du 31 mai 1640
Item la somme de 20 sols par ledit Daguin payée aux nommés Françoys Chevallyer Jean Crannyer Jean Jallot et Estienne Bradasne collecteurs des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigné en l’année 1639 pour receu de payement des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigne en quoy le lieu et mestairye de Sainctenis où lesdits deffunts Daguin et Maigret sa femme estoyent mestayers et demeurant lors de leur décès, du payement de laquelle somme il en appert par acquis soubz seing J. Jallot et F. Picquet à la requeste desdits Chevallyer Crannyer et Bradasne datté du 4 novembre 1640
Item la somme de 6 livres 5 sols que ledit Daguin avoit payée à Jean Coheu couvreur d’ardoise pour avoir par luy fait les réparations de couverture d’ardoise de ladite mestairye de Sainctenys et fourny de la cheville pour ce faire ainsy qu’il en appert par acquit signé J. Jallot, F. Picquet à la requeste dudit Coheu qui ne sait signe, en datt edu 4 novembre 1640
Item la somme de 50 sols que ledit Daguin avoit payée à missire Martin Levanyer vicaire dudit Andigné pour demy millier d’ardoise qu’il avoit baillé audit Daguin et lequel avoit esté employé à faire desdites réparations de Sainteny ainsy qu’il en appert par l’acquit dudit Levenier signé de luy datté du 31 décembre 1640
Item la somme de 8 livres que ledit Daguin a payée à René Lesayeux forgeur et laquelle somme luy sestoit deue pour avoir servy de son estat de forgeur ledit deffunt Daguin et l’avoir fourny de quelques ferrements ainsy qu’il en appert par acquit soubz seing privé et non datté signé Lesayeux
Item la somme de 55 livres 13 sols qu’il dit avoir payée à Jean Halligon collecteur du seil de ladite paroisse d’Andigné pour 25 mesures de sel à quoy ledit lieu de Sainctenys a esté taxé en l’année 1640 à raison de 44 sols 6 deniers chacune mesure et à quoy ledit Daguin audit nom avoit esté condemné vers ledit Halligon par sentence rendue par messieurs les officiers du grenier à sel de Pouencé en date du 15 juin 1640, avec la somme de 4 livres pour les frais dudit Halligon et lesquels lesdit Daguin avoit esté vers luy condemné par ladite sentence et lesquels ont esté modérés à susdite somme et de la somme de 36 sols pour le coust de la grosse de ladite sentence remboursée audit Halligon et pour les frais dudit Daguin tant de son voyage que desbours avec ledit Beaumond audit nom composé à la somme de 40 sols, revenant le tout ensemble à la somme de 63 livres 9 sols 6 deniers
Et de la somme de 25 sols que ledit Daguin a dit avoir payée à deffunt Jean Rouflée pour journées qui luy estoyent deues par le deffunt Daguin et qu’il luy avoit faites de son vivant

Somme tout 102 livres 16 sols 6 deniers

Les payements cy dessus par ledit Daguin faits aux cy dessus desnommés en l’acquit desdits mineurs tant du premier que du second lit depuis l’examen et arrest dudit compte cy dessus datté et mentionné à autres créanciers que les desnommés en iceluy compte montent et reviennent ensemble à la somme de 102 livres 16 sols 6 deniers tz en quoi son mineur est tenu pour une huitiesme partye qui revient à 12 livres 17 sols et lesdits mineurs dudit Beaumond pour le surplus revenant à la somme de 89 livres 19 sols 6 deniers tz qui a esté desduite sur ladite somme de 132 livres 14 sols 10 deniers que ledit Daguin leur debvoir de reliqua dudit compte cy dessus mentionné en ladite rédition faite, reste la somme de 42 livres 15 sols 4 deniers que ledit Daguin doibt de reste audit Beaumond audit nom
et a ledit Daguin déclaré qu’il est deu quelques frais de vacations à Me Pierre Loyau sergent royal en quoy lesdits mineurs sont tenus … suivant l’acquit qu’il demeure tenu représenter toutefois et quantes et ce qu’il a trouvé debvoir de reste audit Beaumond audit nom ladite déduction faite a promis de luy payer ausi toutefois et quantes … pour les vacations dudit Loyau et au moyen de ce demeure ledit Beaumond bien et deument quitte desdites sommes cy dessus et ledit Daguin vers ledit Beaumont deschargé jusques à concurrence de ladite somme de 89 livres 19 sols 6 deniers sur ladite somme de 132 livres 14 sols 6 deniers qu’il doit audit Beaumont audit nom dont ils se sont respectivement quittés l’un l’autre et a ledit Dguin retenu les quittances et sentence cy dessus mentionnées sauf à luy à faire allouer ladite somme de 12 livres 10 sols au nom de son mineur est contribuable aux debtes cy dessus mentionnées luy rendant compte
dont et auxquels comptes quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Daguin ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme Mathurin Aslard marchand et hoste audit Lyon et Nycolas Blouin praticien demeurant Angers et de présent audit Lyon tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer

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