Partages des biens hommagés tombés en tierce foy de défunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1641

et on rencontre une autre « quarte partie en un seizième » de Peuvignon, mais encore divisé en deux pour faire « la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ».
Nous avions déjà vu un quarte partie en un seizième de Peuvignon ici il y a quelques jours dans l’acte :
Julienne Simon veuve de Jean Bouvet vend 1/64e de Peuvignon, Montreuil sur Maine 1636

Et Séphane avait donné en commentaire :

appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay
Ce qui nous donne: Le couple Jean Bouvet et Julienne Simon ont acheté à Olivier Savary Héritier de 1/4 de 1/16 (soit 1/64) de la Métairie du Puvignon. J’ai 2 familles Savary à priori distincte sur M/M .

Or, ici, nous ne sommes pas sur un bien Savary mais un bien Bouvet. Et je vous ai surgraissé plus bas le passage qui donne les parents de Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau, qui sont Jean Bouvet et Mathurine Marion décédés avant 1593, selon l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1641 (acte dont une partie assez importante a disparu dans l’angle, sans doute appréciée par les souris autrefois, et je vais retranscrire ici ce qui peut être sauvé et laissant des … ) … et partages des héritages … hommagés demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes … Chesneau et Jeanne Bouvet vivants … au village des Bénestières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesquels sont par la mort et trespas dedits deffuntz Chesneau et Bouvet tombés en tierce foy comme estant leurs propres patrimoines et matrimoines appartenant suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou a honnestes personnes Pierre Chesneau sarger pour les deux tiers partyes comme estant seul enfant masle desdits deffuntz et pour l’autre tierce partye à chascuns de Jacques Bonnenfant mary de Michelle Chesneau et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau, lesdites Michelle Chesneau et ladite deffunte Jeanne Chesneau soeurs dudit Pierre Chesneau et tous enfants desdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet, lesquels héritages et immeubles hommagés et tombés en tierce foy ledit Pierre Chesneau audit nom met et divise en trois lots et partages pour iceux bailler fournir et présenter auxdits Bonnenfant et Plassais affin d’estre par eux procédé à la choisie de l’un des lots et demeurer les autres audit Chesneau

    j’ai compris ici qu’on allait faire 3 lots puis les maris des 2 filles choisissent un lot, mais un lot pour eux deux, et les 2 autres lots demeurent au garçon qui a droit, selon la coutume, aux deux tiers des biens tombés en tierce foy.

auxquels lots y a ledit Chesneau procécé et vacqué o les charges clauses et conditions cy après et après qu’il s’est deument soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers comme s’ensuit
du vendredi 21 juin 1641

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre … cheminée avec … d’icelle situe … en laquelle estoient demeurant … Bouvet et où ils décédés … avec une petite cour … d’icelle et les rues et issues … et au droit d’icelle maison à prendre … de ladite maison a proportion qu’elle contient … de largeur fors que pour le regard dudit petit jardin clos à part qui tient trois cordes et demye de jardin ou environ dans lequel est une une petite loge de genetz il n’en entrera … à prendre le bout vers et le proche de ladite … ou est ladite loge qui sera et demeurera pour le tout et moitié dudit jardin demeurera au segond lot desdits présents partages pour servir de rues et issues à la maison qui sera dudit lot et au surplus aura ladite maison les rues et issues au droit fil de la largeur ainsi que dit est cy dessus et où il arriveroit que ladite loge outrepassast en quelque chose la moitié dudit jardin et qu’elle advensast sur l’autre moitié du segond lot sans que celuy ou ceux à qui eschera ledit segond lot y puisse rien prétendre ne demander prendra de la terre pour esgaller le bout dudit jardin où est ladite loge en cas que l’autre bout ne contienne autant que celuy ou est ladite loge dans un petit pastiz qui au bout dudit jardin jusques à ce que le tout soit de pareille grandeur que le bout ou est ladite loge sans que celuy qui aura ledit segond lot puisse audit pastis rien prétendre sinon seulement à proportion de ladite longueur de la maison qui sera dudit segond lot dont il y en entrera à proportion qu’il se trouvera jusqu’à ce qu’il soit esgallé à la grangeur de l’autre bout dudit jardin où est ladite loge vis à vis dudit jardin seulement le tout au cas que le bout ou est ladite loge se trouve plus grand ladit loge y demeureront que ne soit l’autre bout dudit jardin,

      ouille ! une demie page pleine de ratures, et dont le résultat reste ténébreux, pour signifier qu’ils ne sont pas allés sur place, pourtant toute proche, et qu’ils ne savent pas si la loge tient ou non dans le premier lot ! Ils auraient mieux fait d’aller voir !!! car telle est ma conclusion. En effet le notaire aurait ainsi fait l’économie d’une demi page de verbiage, à moins qu’il ne soit payé à la ligne !!!

    laquelle chambre de maison et grenier aboutté et tenant d’un … maison cy après … sera du segond lot des présents … de muraille entre deux qui … mutuel entre lesdits premier et segond lot et pour le regard du four qui est en la susdite chambre de maison demeurera commun et mutuel entre lesdits premier et segond lot et l’entretiendront de réparation moitié par moitié
    Item la tierce partie par indivis de 3 hommées et demie corde de jardin sise au hault d’un jardin appellé le jardin de la Benestière à prendre ladite tierce partye desdites 3 hommées demie corde du costé qui joingt et tient au jardin appartenant aux hoirs feu Pierre Bellanger, et sera tenu celuy qui aura le présent lot de porter chemin au segond lot auquel demeureront les deux autres tierces parties dudit jardin pour y aller et venir sans toutefois endhommager sy faire se peult

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot une chambre basse de maison en laquelle il n’y a four ny cheminée et de laquelle lesdits deffunts avoient accoustumé de faire sellier avec une chambre haute au dessus où il y a cheminée et superficie en celle avec un appentiz au lont de la susdite chambre basse dans lequel il y a un petit pressouer turquais qui sera et demeurera entièrement et pour le tout du présent lot avec le reste et surplus des rues et issues et pastiz et ladite moitié dudit petit jardin ou est ladite loge duquel est fait mention au premier lot des présents partages à prendre tout ainsi qu’il est porté par ledit premier lot sans que lesdits premier lot et présent segond lot soient tenus à la closture dudit jardin, qu’ils descloront si bon leur semble à l’un de ceux à qui il escherra en son bout seulement pour en faire rues et issues ou ce que bon luy semblera, et sera tenu le présent lot à faire ouverture et entrée pour aller et entrer tant esdites chambres basse et haute sans pouvoir passer par sur la maison du premier lot lesquelles … chambre grenier … présent partages la maison et appartenances des … Bellanger.
    Item les deus autres tierces parties par indivis desdites 3 hommées demie corde de jardin sis au … dudit jardin appellé le jardin … à prendre lesdites deux tierces parties vers une pièce de terre appellée le bout morde dépendant de la mestairye du Bois Hinebault à laquelle ledit jardin joingt d’un costé et aboutté d’un bout avec droit de passer par sur l’autre tierce partye dudit jardin pour exploitier lesdites deux tierces partyes sans toutefois l’endhommager si faire se peut
    Item un clotteau de terre clos à part appellé le petit Champthebault contenant 62 cordes un quart ou environ sis près ledit lieu des Bénestières joignant d’un costé le chemin tendant de la Peustonnière à la Prée de la Chicotterie d’autre costé la terre appartenant audit Pierre Chesneau aboutté d’un bout la susdite pièce de Boismord et d’autre bout le pré des hoirs feu Jehan Bouvet une haie entre deux sans fossé qui despend dudit clotteau ainsy qu’il en appert et est porté par partages faits des biens immeubles de deffunts Jehan Bouvet et Mathurine Marion ayeuls maternels desdits les Chesneaux passés par deffunt Me François Nepveu vivant notaire le 15 février 1593 recours à iceux

      attention à lire attentivement, car je comprends alors que le quart en un seizième de Peuvignon provient du couple Jean Bouvet x Mathurine Marion décédés avant 1593, dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau est l’un des 4 enfants.
  • troisième et dernier lot
  • … portion de terre labourable … une pièce de terre appellée … de la Fontaine près le lieu de Peuvignon … ladite portion un journau demye boisselée ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Chesneau et sesdits copartageans qui n’est comprinse en ces présentes partages pour n’estre tombée en tierce foy et qui sera cy après esgalement partagée entre eux, d’autre costé un pré appartenant à Pierre Bordier à cause de sa femme dépendant de la Maison Neufve aboutté d’un bout le chemin tendant du Lion audit Peuvignon et d’autre bout la terre dudit lieu de Peuvignon
    Item la moitié d’un pré appellé le pré du Quartier dont l’autre moitié appartient aux hoirs feu Jehan Bouvet contenant ladite moitié 41 cordes de pré ou environ joignant d’un costé et tenant ladite autre moitié dudit pré d’autre costé la terre dudit lieu de la Chicottière aboutté d’un bout le chemin tendant de la prée dudit lieu de la Chicotterie audit Monstreul,
    sera le présent lot et celuy à qui il eschera tenu faire dire et continuer chacuns ans à perpétuité et à jamain en l’église dudit Monstreul par les sieur curé et chapellain dudit lieu une chanterie de 3 grandes messes solemnelles chantées à haute voix à diacre et soubdiacre suivant la fondation que ladite deffunte Bouvet en avoit de son vivant faite par testament passé par Nepveu recours à iceluy, icelle fondation faire exécuter et accomplir à perpétuité et à jamais, quoy que par ledit testament ladite deffunte Bouvet ne l’est fondée que pour 30 ans seulement
    Item la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ainsi que ladite moitié d’icelle quarte partye en une seiziesme dudit lieu et mestairie seulement se poursuit et comporte et comme est à plein amplement passée et mentionnée par lesdits partages cy dessus mentionnés.

      Comme cette quarte partie en une seizième partie est dite mentionnée dans les partages des biens de feux Jean Bouvet et Mathurine Marion, faits en 1593, je pense qu’il faut en conclure que ce couple possédait une seizième partie de Peuvignon et a eu 4 enfants dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau.

    A la charge que les fruits revenuz et esmoluements des choses des présentes partages se partageront pour l’année présente et courante par les deux parts et par le tiers ainsi queles choses dessus partagées jusques au jour de Toussaint prochain et ledit jour advenu chacun jouira de ce qui luy eschera et demeurera et en disposera ainsi que bon lui semblera
    que les … présents partages … de trouble sur iceux … et que chascuns paiera … et debvoirs deuz pour raison desdits présents partages chascuns de ce qui luy eschera et …
    auxquels los et partages a esté fait arrest par ledit Chesneau audit nom o les charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lion tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Testament de Jeanne Bouvet veuve de Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1640

    Elle y « nomme chacuns de honnestes hommes Mathurin Corbin son gendre et Pierre Chesneau son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires ».
    Donc Mathurine THIBAULT l’épouse de Mathurin CORBIN est sa fille.
    Donc, Jacquine ALLARD l’épouse de Pierre CHESNEAU est sa nièce par ses parents Pierre Allard et Perrine Thibault
    et je peux en conclure que Perrine Thibault était soeur de Jean Thibault l’époux de Jeanne Bouvet

    Le testament est uniquement religieux et décrit toutes les célébrations qu’elle ordonne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et obligée soubz ladite cour honneste femme Jehanne Bouvet veuve feu honneste homme Jean Thibault demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Montreuil sur Maisne laquelle considérant que la mort est certaine et l’heure d’icelle incertaine et ne vollant mourir intestat, a fait le présent son testament pur et simple irrévoquable
    premièrement a recommandé son asme à la sainte trinité du paradis et à la benoiste vierge Marye et à tous les saints et saintes du Parasis lesquels elle suplye intercéder vers sa majesté divine à ce qu’il luy plaize luy pardonner et après que son asme sera séparée d’avec son corps qu’ils leurs plaize la collocquer au royaume des cieux
    Plus veut et ordonne ladite testatrice que lors que son asme sera séparée d’avec son corps que sondit corps soit porté en l’église dudit Monstreuil et prye et suplye le sieur curé et chapelains dudit Monstreul de venir allencontre de sondit corps pour iceluy conduire en ladite église avec les prières et suffrages accoustumés estre dites, et ce fait estre ensépulturé au petit cimetière dudit Monstreul proche la fosse où sondit deffunt mary est enterré
    Item veult et ordonne ladite testatrice qu’il y ait 5 cierges de chacun demye livres pour servir de luminaire à sa sépulture et au service qui se dira en ladite église
    Item a ladite testatrice ordonné et ordonne estre dit une chanterye le jour de la sépulture de son corps ou le lendemain où elle ne pourroit estre dite ledit jour
    Item veut et ordonne ladite testatrice estre dit et célébré en ladite église de Monstreul une chanterye 8 jours après que son corps sera ensépulturé
    Item veut et ordonne ladite testatrice estre dit et célébré en ladite église de Monstreul deux trentains les plus promptement que faire se pourra après sadite sépulture avec une chanterye à la fin de chacun trentain
    Item a ladite testatrice fondé et fonde à jamais et à perpétuité une chanterye de 3 messes chantée avec vigiles des morts et les suffrages et oraisons qui se disent au enterrrements et à la fin des chanteryes pour estre dite en ladite église de Monstreul le jour et feste de saint Jehan l’une et la feste de Noel par chacun an et pour ce faite a donné et donne la somme de 35 soulz de laquelle somme en sera paié 5 soulz pour le luminaire et ornement qui serviront à ladite chanterye et pour asseurance de paiement de ladite somme de 35 soulz tz ladite testatrice a affecté et hypothéqué affecte et hypothèque une portion de jardin contenant 2 hommées ou environ joignant des deux costés une pièce de terre appellée la Vieille pièce et ung jardin appartenant à Pierre Chesneau aboutté d’un bout le pré de Pierre Bodere et d’autre bout le jardin appartenant aux héritiers feu René Gernigon et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    Item veut et ordonne ladite testatrice ses debtes estre bien et deument paiées
    Et pour l’exécution du présent testament ladite testatrice a nommé et nomme chacuns de honnestes hommes Mathurin Corbin son gendre et Pierre Chesneau son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires lesquels elle a priés et requis vouloir en prendre le fait et charge et pour l’accomplissement d’iceluy a affecté et hypothéqué affecte et hypothèque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et les en a vétus et saisis jusques à concurrence de l’effet et exécution dudit présent son testament
    dont et auquel testament ladite testatrice a fait arrest dont l’avons jugée par le jugement et condemnation de nostre dite cour avec les submissions et renoncziations à ce requises
    fait et passé en présence de honneste homme Pierre Lemée Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant audit Lyon tesmoins
    ladite testatrice a dit ne savoir signer

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