Les études de chapelier de Jacques Viau l’Espérance avant de s’engager, Nantes et Clisson 1674

Ce site et blog contiennent plusieurs documents sur les pionniers du Canada.
Voici donc un passage méconnu de la jeunesse de Jacques Viau, né à Clisson vers 1640.

Les 2 quitances qui suivent sont jointes à la succession de Jean Forget, en 1669. Ces 2 quitances nous en apprennent beaucoup sur la vie de Jacques Viau avant son départ pour la Nouvelle France.
Fils unique d’un marchand de draps à Clisson, il est si attiré par Nantes où il a des oncles, qu’il se rapproche d’eux suffisamment pour vivre chez l’oncle Nicolas Forget à Nantes. Celui-ci cependant ne l’attire pas vers les carrières de la judicature comme tous les Forget, et ici, on ne peut dire si le garçon aurait été ou non capable, car on découvre que l’oncle Nicolas Forget lui a payé un apprentissage de chapelier, et je vous recommande vivement de lire ce que j’en conclue ci-dessous.
Bref, le métier ne l’a pas passionné, et à force de traîner sur les quais de Nantes, il a pris goût au large.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PJ : Le 23 janvier 1674 après midy par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau marchand fils d’honorable homme Jullien Viau marchand de draps à Clisson et de deffunte honorable femme Gatienne Forget vivante sa femme

    Effectivement, Julien Viau est encore vivant et décède à Clisson la Trinité : « le 29 mars 1675 a esté inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de deffunt Julien Viau il vivait âgé de 77 ans comme il dit avant de mourrir, fait en présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussy son nepveu et de François Lefiefbre qui ont dit ne savoir signer »
    Cette inhumation dans l’église est signe de notabilité. Quoiqu’il en soit il est clairement explicité ici « marchand de draps », et à ma connaissance déjà assez vaste de cette classe sociale, il s’agit de gros marchands, aisés, et même si nous sommes à Clisson et non à Nantes, il s’agit bien d’un notable, par contre il ne peut avoir été huissier comme d’aucun le racontent, et sans doute si huissier il y a eu, faut-il le voir du côté de son beau père Forget.
    Julien Viau est donc âgé d’environ 76 ans lorsque son fils Jacques revient pour ses affaires en France en 1674, et aurait été âgé de 43 ans à la naissance de ce fils Jacques, que l’on dit être né vers 1640, mais les registres paroissiaux de Clisson n’existant plus pour cette date, il est impossible de le vérifier.
    Tout ce qui suit dans cette succession de Jean Forget atteste que Jacques Viau est fils unique de Julien Viau et Gratienne Forget, car il est seul héritier en date de 1674.
    Mais tout ce qui suit nous laisse sur notre faim quant aux rapports de Jacques Viau avec son père, car il s’avère qu’il l’a quitté très tôt, bien avant de s’engager. Vous allez le découvrir ci-dessous.

    L’un d’entre vous pourrait-il faire rectifier l’énorme faute de frappe qui sévit sur Geneanet, mettant le malheureux Julien Viau encore plus fort que Mathulasem !!! Coquille que les logiciels n’ont pas su détecter !!!

originaire de la ville de Clisson demeurant habitué depuis les 10 ans derniers en la ville de Montréal paroisse de Nostre Dame de Villemarché pays du Canadas en la Nouvelle France estant maintenant en cette ville de Nantes, lequel a receu contant et réellement de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de Sainct Vincent sur ce présent la somme de 505 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 1 550 livres en quoy ledit Jacques Vyau est fondé des biens de la succession de noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle ainsy qu’il appert par l’acte de partage fait entre ledit sieur de la Touche et honorable homme Jacques Léauté père et garde naturel de ses enfants et de feue honorable femme Renée Forget vivante sa femme au subject des biens de la succession dudit feu sieur Forget cy attaché datté du 26 mai 1669 passé devant les notaires soubzsignées, de laquelle dite somme de 505 livres à valloir comme dict est ledit Viau s’est contanté et en a quitté et quitte ledit sieur Forget sans préjudice du surplus qui est 1 045 livres promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
fait et passé audit Nantes au logix dudit sieur Forget soubz le sein dudit Viau lesdits jour et an

  • 2ème quitance
  • PJ : Le 15 mars 1674 avant midy par devant les notaires royaux de la cour de Nantes soubzsignés avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict La Nouvelle France, estant maintenant en ceste ville de Nantes, desnommé en la quittance cy dessus, lequel a confessé avoir eu et receu de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne aussy y dsenommé sur ce présent la somme de 1 050 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnayes ayant cours jusques à la concurrence pour le reste enthier et parfait payement de la somme de 1 550 livres qui appartient audit Viau de la succession de feu noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle, dont ledit sieur de la Rousche seroit demeura saisy comme il appert par l’acte d’accord et partage cy attaché fait entre luy et honorable homme Jacques Léaulté marchand père et garde naturel de ses enfants et de deffunte honorable femme Renée Forget sa première femme datté du 26 may 1669, de laquelle dite somme de 1 050 livres restant comme dit est ledit Viau s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur de la Tousche

      la somme de 1 550 livres pour la part de Jacques Viau qui est en fait celle de sa mère, met les biens du deffunt Jean Forget à 3 fois cette somme, ce qui n’est pas énorme certes, mais aisé pour l’époque. Je crois savoir que c’est même plus aisé raporté aux revenus Canadiens de l’époque, mais j’ignore comment l’argent passait au Canada, soit en liquide, soit en papier bancaire ???
      Un tel héritage changeait considérablement le niveau de vie !
      Et ce sans compter que Jacques Viau a manifestement ensuite receu l’héritage de son père, décédé en 1675, mais cette succession aura été traitée par les notaires de Clisson, dont le fonds pour cette période ne nous est pas parvenu, hélas !

    et au regard des profits et intérestz que pourroit demander et prétendre ledit Viau de ladite somme de 1 550 livres ils demeurent compensés avecq ce que ledit sieur Forget a payé pour l’aprentissage dudit Viau du mestier de chappelier, et ses nourritures et pensions du temps qu’il a demeuré avant sondit apprentissage cheix (sic) ledit sieur de la Tousche

      ce passage est extrêment intéressant, car curieusement, le père de Jacques Viau vit encore et n’aurait donc pas payé l’apprentissage de son fils. J’ai dépouillé beaucoup de contrats d’apprentissage, certes en Anjou, que vous trouverez sur ce blog dans la catégorie ENSEIGNEMENT sous-catégorie CONTRAT D APPRENTISSAGE
      Or, ce sont toujours les parents losqu’ils vivent qui paient l’apprentissage.
      Pourtant on est certains que Julien Viau, père de Jacques Viau, est encore vivant à la date de cette quittance, car la filiation de Jacques Viau, ci-dessus explicitée, donne seulement sa mère décédée. (voir l’acte ci-dessus)
      Alors maintenant, je vous demande à tous toute votre attention.
      Je fus chimiste, et au fait de la toxicité de certains procédés.
      Le métier de chapelier était autrefois dangereux du fait des produits utilisés, et on n’y faisait pas de vieux os.
      Jacques Viau l’a donc échappé belle en fuyant Nantes et ce métier et partant prendre l’air au large !!!

    au moyen de quoy lesdites partyes s’entre quittent respectivement l’une l’autre pour quelques causes et affaires que ce soit et puissent estre généralement et enthièrement sans réservation, et en conséquence des présentes et desdits payements ledit sieur Forget disposera seul d’un contrat de constitution de la somme de 400 livres principal deub par monsieur de la Chapelle du Bouexit conseiller au parlement de Bretagne et le sieur Claude Martinet et coobligés daté et mentionné audit partage ensemble une obligation de 225 livres sur feu maistre Vincent Lardeau procureur au siège et Marye Chouquet sa femme dattée du 25 juin 1669 et oultre une autre obligation de la somme de 200 livres deue par le sieur de la Curaudays Cottineau et sa femme et escuyer Claude de Soussay sieur de la Guischardière dattée du 28 avril dit an 1669, esquels contrats de constitution et actes obligataires ledit sieur Forget demeure subrogé et supplanté pour s’en faire payer en principal arrérages de rente et intérets du passé et pour l’advenir par lesdits débiteurs y desnommés ainsi qu’il verra renonçant ledit Viau a y demander et prétendre aucune chose en façon quelconque promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings sesdits Viau et Forget lesdits jour et an

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    Mathurine et Gratien Thibault, frères, vendent une vigne, Le Lion d’Angers 1631

    c’set l’acte qui suit qui les donne « frères ».

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 juin 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personness estably et soubzmis soubz ladite cour Mathurin Thibault mestaier demeurant à la Charpenterye de Mas paroisse dudit Lyon tant en son nom que au non et soy faisant fort de Gratien Thibault son frère auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et iceluy faire obliger et constituer vendeur avec luy ung seul et pour le tout avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
    à Jacques Porcher laboureur demeurant à la Bellauderye paroisse dudit Lyon à ce présent stipullant etc
    savoir est une hommée de vigne ou environ sise et située au cloux de Prehouer paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la vigne de la terre de l’Isle Briand d’autre costé la vigne de Claude Delahaye aboutté d’un bout la vigne de (blanc) Thibault et d’autre bout la terre du lieu de la Barillaye et tout ainsi que ladite hommée de vigne se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    tenue du fief et seigneurie de la baronnye de Monstreul sur Maisne aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 7 livres 10 soulz tz quelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée et paiée content audit vendeur qui à icelle somme eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quité et quitte ledit acquéreur etc
    dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur tans en son nom que audit nom etc oblige ledit vendeur tant en son nom et que audit nom luy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Maurice Gaultier sieur du ? et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Bail à ferme d’une maison au marché du Lion d’Angers, 1649

    elle doit être assez bien car c’est un notaire qui la loue, et manifestement pour y habiter lui même, car il est probablement celui qui va prendre la suite de René Billard dont c’est l’un des derniers actes.

    Il faut aussi signaler la clause des travaux faits par le locataire qu’il aura droit de reprendre à la fin du bail. Je suppose que de nos jours on a rien le droit d’emporter des travaux qu’on a fait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Louyse Bedouays veuve feu Jehan Pinard demeurant audit Lyon bailleresse d’une part, et Me René Dupont aussi notaire de ceste cour demeurant à Candé preneur d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font par ces présentes le bail de ferme tel que s’ensuit
    c’est à savoir que ladite Bedouays a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit Dupont stipulant pour luy etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant à la Toussaint prochaine et à finir à pareil jour
    scavoir est une maison et jardin clos de muraille et le tout se tenant l’un l’autre au marché dudit Lyon où ladite bailleresse est à présent demeurante, sans aucune réservation en faire
    à la charge que ladite bailleresse fera mettre lesdites choses en bon estat de réparation dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant, que ledit preneur rendra aussy en estat de réparation à la fin du présent bail
    paiera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses le présent bail durant
    et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur etc à ladite baillereresse ou etc par chacun an la somme de 25 livres le premier terme commençant à la Toussaint en ung an prochainement venant, et à continuer etc
    accordé néanmoings entre lesdites parties que ledit preneur paiera et enverra la première année à ladite bailleresse dedans 15 jours prochainement venant
    et paiera lesdites années d’an en an comme dit est
    outre a esté convenu entre lesdites parties que sy ledit Dupont fait quelque la closture de boys ou autre chose sur lesdites choses il pourra reprendre et enlever le boys qu’il y fera mettre pource faire à la fin de son bail
    dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite ferme et charges cy dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye oste présents Me Jan Pottier notaire demeurant audit Candé vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre vicquaire dudit Lion d’Angers et Me René Halton huissier demeurant à Angers
    ladite bailleresse a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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