Contrat de mariage de Jean Forgais et Mathurine Chevalier, Vern et Chambellay 1621

avec à la fin de l’acte un banquet offert par la mère de la mariée ! La tournure de la phrase laisse supposer que s’il y avait banquet il n’était pas toujours payé par l’un des parents !
J’ai trouvé la dote modeste compte-tenu que les signatures attestent une certaine éducation, donc je suis surprise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1621 après midy devant nous René Billard notaire de St Laurent des Mortiers résidant à St Martin du Boys furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Forgais marchand demeurant au village de la Restaie paroisse de Vern d’une part,
et Mathurine Chevallier fille de deffunt Me Jehan Chevallier et de Georgine Lemesle sa mère demeurant au bourg de Chambellé d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eux l’accord et promesse de mariage telle que cy après s’ensuit, o le vouloir présence et consentement savoir pour ledit Forgais de René Marion son grand père, de Guy Marion son oncle et de Pierre Desvailles aussy son oncle à cause de Barbe Marion sa femme, et aussy o le vouloir présence et consentement pour ladite Chevallier de Jehan Fournier et ladite Chevallier de Gabriel Pourée et de Renée Chevalier sa femme,
c’est à savoir que lesdits Forgais et Mathurine Chevallier se sont respectivement promis en mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes à la première semonse l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve point d’empeschement et cause légitime
et en faveur et conséquence dudit mariage ledit Gabriel Pourée aussi deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour avec les renonciations à ce requises a promis et promet par ces présentes et s’est obligé bailler et délivrer audit Forgais futur espoux dedans ung an prochainement venant à partir du jour de la bénédiction nuptiale des futurs espoux la somme de 150 livres tz quelle somme est entre les mains de François Chevalier vigneron demeurant à la Belle Gaudière paroisse de Marigné et appartient à ladite future espouse pour son droit de la succession de deffunt Mathurin Chevallier vivant son oncle comme appert par escript ou escripts passés par deffunt Georges Heult ? vivant notaire demeurant à Marigné
et outre pourront lesdits futurs espoux prendre et recepvoir dudit François Chevalier les intérests de ladite somme depuis le jour et date qu’il est obligé à ladite somme jusques au jour que ledit Pourée aura fait le paiement,
et laquelle somme de 150 livres ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé icelle somme mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite future espouse et en defaut d’acquest ledit futur espoux a assigné et assigne ladite somme icelle par luy retenue sur tous et chacuns ses biens
et oultre aura et prendra ledit futur espoux tous et chacuns les autres biens et droits de ladite Chevallier
et a ledit Forgais assigné et assigne à ladite Chevallier douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou
et ont esté à ce présents chacuns de René Allard mary de Perrine Forgais cordonnier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, ledit Marion grand père susdit, lesdits Guy Marion et Desvailles tous demeurant audit bourg de Vern deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour eux etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité qui ont pleny et cautionné ledit Forgais de ladite somme de 150 livres tz et icelle faire mettre en acquest ou assurent comme ledit Forgais est cy dessus obligé, lequel a promis et promet les en acquitter tant en principal que despens à peine etc néantmoings etc
et ont lesdits Fournier et Chevallier mère de ladite future espouse promis leur donner le banquet des espousailles en considération de l’amour qu’il leur porte
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipullé etc et à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc et ledit Forgais futur espoux et ses cautions eux leurs biens etc et ledit Forgais futur espoux de les acquiter luy ses biens etc renonçant etc dont les avons jugé et condamné par le jugement et condemnation etc
fait audit Chambellé présents Gabriel Drouault et Jehan Prezelin prêtre demeurant audit Vern Hierosme Cochon marchand demeurant Angers Pierre Quellier tanneur demeurant audit Vern tesmoings
ladite future espouse, ladite Allard, Fournier et Desvailles ont dit ne savoir signer

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Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
Voir mes DELAHAYE
Voir mes BOURDAIS
Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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Partages en 2 lots des biens de défunt Jean Lizé et Mathurine Challier, Le Lion d’Angers 1627

dont l’épouse est décédée 5 ans plus tôt et on a aussi le partage des biens de l’épouse en 1622 devant le même notaire.
Les biens sont modestes et la division en 2 rend les parcelles minuscules.

Il est ici à noter que les lots ont été écrits par une écriture, mais la choisie par une autre, sans doute le clerc a écrit l’un d’eux, or, les lots ont la particularité d’avoir le mot Lize et non Lizé, car il omet les accents, alors que la choisie, porte bien l’accent sur Lizé. J’ai laissé la retranscription telle que. Mais dans les mots clefs j’ai bien mis Lizé, si ce n’est que le logiciel gratuit que j’utilise mange à son tour les accents. Désolée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partages des biens demeurés de la succession de deffunts Jehan Lize et Mathurine Challier vivants demeurant au Lyon d’Angers qui appartienne à Nicollas Cocquereau mary de Renée Lize, et à Estienne Lize leurs enfants et héritiers, et que lesdits Cocquereau et ladite Lize sa femme comme aisnés en ladite succession baillent et présentent audit l’Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisye comme plus jeune suivant la coustume aux charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Une chambre de maison située en une maison près le grand cimetière en laquelle chambre y a cheminée et grenier sur icelle, ung antichambre à costé, avec les issues qui en dépendent qui sont au derrière de ladite chambre et qui y joignent d’un costé et d’autre costé et bout le grand cimetière dudit Lyon et en laquelle issue y a une sou à porcs, ladite chambre joignant d’un costé la maison des Challiers d’autre costé la chambre du lot cy après, aboutté d’un bout audit grand cimetière et d’autre bout une cour proche ladite maison en laquelle y a un puiz dans laquelle cour ou est ledit puiz, celui qui aura le présent lot fera faire si bon lui semble une porte pour entrer en icelle cour laquelle cour et puiz demeurera commune entre le présent lot et le segond et dernie lot cy après, qui seront tenuz et entretenus en bon estat et réparation aussi à communs frais entre les partageants
    Item la plus petite des portions de jardin au grand jardin proche les susdites maisons, la portion joignant d’un costé vers le cimetière à prendre à la bourne du milieu du jardin et abouter au coing de ladite loge et fera entrée pour exploiter ledit jardin au droit d’iceluy par le chemin qui est proche ledit cimetière
    Item la moitié d’une loge à prendre le bout du costé du cimetière laquelle loge est de longueur du pignon du logis du segond lot d’aultant que les cheverons de ladite loge appuient au long du pignon du logis et chacun la fera bastir comme bon luy semblera et fera son entrée du costé du chemin et les chevrons apuiront perpétuellement au pignon à muraille dudit logis et partageront le vieil boys de ladite grange
    Item une boisselée de terre près le Grand Courgeon comme elle se poursuit et comoprte situé en une pièce appellée la Setuee joignant d’un costé la terre du Petit Courgeon d’autre costé la terre de Jean Coquereau aboutté d’un bout la terre de deffunt Pierre Challier d’autre bout la terre du lieu et mestairye du Grand Courgeon laquelle doibt chemin à ceux qui ont de la terre en ladite pièce
    Item une planche de vigne située au cloux du Piherais contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne de Me Estienne Delarue d’autre costé et bout la terre de Urban Lebouvier qui a autrefois esté en vigne d’autre bout la vigne des héritiers de feu Estienne Oudin
    Item la moitié de deux planches de vigne séparées situé au bas du clos de Chauvon à prendre la moitié d’une des planches en travers le bout proche de Ladais avec le bout d’ahault de l’autre planche qui est au bout de la vigne à feu Pierre Challier laquelle planche d’abas joint d’un costé la vigne en gas appartenant à Lepaige d’autre costé la vigne des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout la vigne aux héritiers feu Jehan Augeul d’autre bout le chemin tendant du Lyon à Chauvon et l’autre planche plus haulte joint d’un costé la vigne aux Paige d’autre costé la vigne à Jehan Augeul aboutté d’un bout la vigne à missire Mathieu Bertran d’autre bout la vigne des héritiers feu Pierre Challier à la charge desdits partageants de paier les cens rentes et debvoirs de ladite vigne moitié par moitié

  • segond lot
  • Item une portion de maison en laquelle y a cheminée avec le grenier du dessus ladite chambre comme elle se poursuit et comporte avec un four qui est en ladicte cheminée auquel four celuy qui aura le premier lot pourra y faire cuire pain et braier toutes sortes de lanfoirs seulement de jour en advertissant les autres un jour davant et seront tenuz d’entretenir ledit four en bonne réparation communément, et feront leur pain et brairont leurs lanfoirs chacun en leurs maisons sans incommoder la chambre ou est ledit four fera faite une fenestre si bon luy semble sur le derrière du premier lot du costé du cimetière comme bon luy semblera et la terrasse d’entre les deux lots demeurera commune et sera entrenue communément tant par haut que par bas par moitié
    Item une planche de jardin joignant d’un cost éle jardin de la veufve Ancelle Allard d’autre costé joignant le jardin du premier lot et de l’autre le jardin des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout les terres appellées les Grand Jardins d’autre bout le chemin pour aller au grand cimetière comme elle se poursuit et comporte
    Item un mareau de vigne situé au bas de Piherier ? joignant d’un costé et bout les terres du sieur de l’Isle Briant d’autre costé la vigne des héritiers feu Estienne Oudin d’autre bout la vigne des héritiers feu Estienne Oudin
    Item la moitié des deux planches de vigne spécifiée au premier lot située aux cloux de Chauvon à prendre le hault bout de la Basse Planche avec le bas bout de la haulte planche
    et le présent lot raportera au premier lot la somme de 20 livres à paier le jour de la choisie des présents partages,
    lesquels partageants paieront les cens rentes et debvoirs moitié par moitié sans aulcune division des choses de présents partages
    s’entregarantiront lesdits partageants leurs lots et partages les ungs aux autres
    paieront les partageants les frais des présents partages et autres frais d’iceux moitié par moitié

    Le 20 septembre 1627 avant midi par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau cordier et Renée Lize sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Lyon, lesquels ont fait arrest aux partages cy dessus par eux faits pour iceluy présenter à Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisie d’iceux selon la coustume …
    présents Jehan Leroyer et Estienne Crannier marchands demeurant audit Lyon

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    Le 18 octobre 1627 par devant nous René Bilard notaire susdit fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Estienne Lizé demeurant audit Lyon et dénommé ès partages cy dessus lequel Estienne Lizé a prins opté et choisy pour son lot et partage des héritages mentionnés en iceulx le premier desdits lots pour son lot et partage et aux dits Cocquereau cy présent et à ladite Renée lizé sa femme leur est demeuré le dernier desdits lots tellement que ledit Cocquereau et sa femme doibvent de retour de partage audit Estienne Lizé la somme de 20 livres tz sur laquelle somme a esté desduit la somme de 15 livres que ledit Lizé debvoir audit Cocquereau de retour aussy de partages faits entre eux des biens de deffunte Mathurine Challier leur mère passés par nous le 12 décembre 1622 et le surplus montant la somme de 100 sols ledit Cocquereau a présentement sollvée et paiée contant audit Lizé qui a icelle somme eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit Cocquereau ses hoirs etc et outre demeurent ledit Estienne Lizé quitte de la grosse desdits premiers partages ensemble ont paié moitié par moitié les frais des présents partages et coppie dont s’en sont quitté et de tout ce que dessus sont demeurés d’accord et en ont fait arrest dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jacques Boumyer clerc et Me Plassais prêtre tesmoings

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    Pierre Gernigon fait donation à ses enfants de son vivant, Marans 1626

    magnifique acte, qui illustre un bel exemple de donation, car contrairement à la moyenne des hommes de l’époque, certains persévéraient et vivaient vieux, et voici comment il organise ses vieux jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1626 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de honnestes hommes Pierre Gernigon lesné marchand demeurant au lieu de la Petite Gautrays paroisse de Marans d’une part, et Pierre Gernigon le jeune marchand demeurant audit lieu de la Petite Gautraye, Jacques Pellettier aussy marchand mary de Jehanne Gernigon demeurant à la Rabotière paroisse dudit Marans, Pierre Bourneuf tissier en toille mary de Perrine Gernigon demeurant au bourg de Vern, et François Bourry fils et héritier de deffunts Marin Bourry et de Isabel Gernigon vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Bouvière paroisse d’Aviré, lesdits Pierre Jehanne Perrine et ladite deffunte Isabel les Gernigons tous enfants dudit Pierre Gernigon lesné et de deffunte Renée Coiscault vivante leur mère et tous héritiers d’elle soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les accords démitions transactions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Pierre Gernigon père s’est démis et destitué et par ces présentes destitue et desmet de tous et chacuns ses biens immeubles tant patrimoines matrimoines acquestz conquestz que toutes autres sortes et natures d’héritages qu’il a et peult posséder tant à luy appartenant que à ladite deffunte Coiscault entre lesm ains desdits Pierre Gernigon le jeune, Pelletier mary de Jehanne Gernigon, Pierre Bourneuf mary de Perrine Gernigon et dudit François Boury, à ce présents stipullant et acceptant pour eux leurs hoirs etc
    à la charge auxdits Gernigon fils, Pelletier, Bourneuf et Boury de paier et bailler chacuns ans de pention et allients audit Pierre Gernigon père la somme de 80 livres tz en deniers, ladite démission commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et non plustost, et le paiement de ladite somme de 80 livres tz commençant du jour et feste de la Toussaints prochaine en ung an et à continuer d’an en an et de terme en terme
    outre paieront et bailleront lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Bouru audit Gernigon lesné aussy chacun an 4 chappons audit jour et feste de la Toussaints et une fouasse de fleur de froment vallant la somme de 20 soulz et 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 grandes festes de l’an
    oultre prendra ledit Gernigon lesné du boys tant gros que menu sur lesdits héritages pour son usage de chauffage seulement sa vie durant ès lieux ou il incommodera le moings les terres
    oultre accordé entre les dites parties que si ledit Gernigon lesné veult se retirer et faire sa demeure audit lieu de la Gaulterye queceluy qui en fera sa demeure sera tenu le prendre en pention et nourriture de sa bouche seulement coucher et lever pour ladite somme de 80 livres tz et luy faire dresser son lit en la chambre où est la cheminée audit lieu de la Gaulterye
    à la charge auxdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury de paier les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir les dites choses à l’avenir ledit jour et feste de Toussaint prochain passé,
    et est comprins en la présente démission le contrat à condition de grâce fait par lesdits les Gernigons Pelletier et Bourry dudit Bourneuf passé par Me René Boullay notaire de la Haie Joullain lundi dernier 9 de ce mois pour la somme de 588 livres tz en principal et 60 oulz en vin de marché
    et auquel contrat ledit Gernigon lesné se seroit chargé pour le tout par acte fait entre luy lesdits Gernigon fils Boury et Pelletier passé par Me Gervaize Lerbette notaire de la Haie Joullain lelundi 2 sur le prix duquel ledit Gernigon lesné a paié audit Bourneuf la somme de 60 livres pour 8 boisseaux de bled, et ladite somme de 60 soulz pour ledit vin de marché que ledit Gernigon lesné a également relaissé entre les mains de ses dits enfants héritiers comme ses autres héritages
    et le surplus du prix dudit contrat sont et demeurent tenuz lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Boury en acquiter et descharger ledit Gernignon lesné le quart duquel demeurera confirmé en la personne dudit Bourneuf
    dont et de tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc garantir par ledit Gernigon etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Gernigon le jeune Pelletier Bourneuf et Boury eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement de ladite somme de 80 livres et autres charges leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bourneuf et Gernnigon lesné ont dit ne savoir signer
    sont et demeurent tenus lesdits Pelletier et Bourneuf faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Jehanne et Perrine les Gernigons leurs femmes dedans 8 jours prochainement venant et les faire lier et obliger au contenu et exécution des présentes à peine etc néantmoings etc
    et ce fait sans que ces présentes puissent nuire ne préjudicier aux comptes et rapports desdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury pour lesquels ils tourneront auxdits comptes et rapports au décès dudit Gernigon lesné

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jacques Allard prend le bail à ferme de Charray, Montreuil sur Maine 1594

    et le montant est très élevé et me surprend beaucoup, car non seulement il a un fixe en argent très élevé de 240 livres par an, mais les produits à livrer au bailleur et les charrois à lui faire sont très importants.
    Je pense qu’il faut en conclure que cette terre rapportait beaucoup.
    Par contre, j’attire votre attention sur les charrois par boeufs jusqu’à Angers, alors que je pensais que la Maine aurait pu être ulilisée.

    Enfin, j’ai supposé que ce Jacques Allard est exploitant direct car il ne sait pas signer. Par contre je ne le situe pas dans tous mes ALLARD.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
    et Jacques Allard demeurant au lieu et mestairye de Charoyère paroisse de Monstreul sur Maine d’autre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit savoir est ledit Saymond avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Allard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    savoir est le lieu et mestairie de Charaye sur le Vau comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
    pour en jouit et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcun bois fructuaulx marmantaulx ne aultre de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et tayes dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillés en bon estat et réparation
    et poyer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
    de poier aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleurs en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au jour de Toussaintz, et ung coing de beurre frais honneste par chacunes des 4 bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au jour de Toussaints, 12 poullets au jour de Pentecouste, un couble (sic) d’hoyzons aux Rogations, une fouasse d’un bouaiseau de fourment au jour des Roys
    plantera ledit preneur par chacunes desdites 5 années 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes
    fera ledit preneur des fousés neufves et relevés où besoign sera bien et duement plantés de bons plants
    charoira ledit preneur chacuns ans soubz les tonnes (??, pourrait aussi se lire « touves ») de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle en luy fournissant par ledit prieur de despens et de frais pour ses boeufs
    et fournira d’une charette et deux boeufs pour ayder à amasser par chacuns an les dimes audit prieuré et fera les aultres charges et charoys pour sa part comme les mestayers dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
    et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacunes desdites 5 années oultre les charges susdites la somme de 80 escuz vallant 240 livres tz poyable savoir pour la présente année à Nouel prochain et les aultres 4 années aux jours et festes de Pasques et Nouel dont le premier paiement de ladite première année desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer etc
    ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foins pailles chaumes ne engrais de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usage d’iceluy et admassés sur ledit lieu à ses despens lequel lieu ledit preneur laissera ensemancer de pareil nombre de terres sepmancse qu’il est à présent en l’aiant par ledit preneur ses sepmances
    et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Marie Crochet sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement et prix de ladite ferme et aultres charges contenues au présent bail par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur saint Pierre prochainement venant à peine etc
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait en la maison dudit sieur bailleur ès présence de Jacques Lallier et Maurice Baurin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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    Etienne Crannier vend la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré, Le Lion d’Angers 1635

    Etienne Crannier est mon « grand’père », et je me demande bien comment on obtient une telle fraction dans une succession.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable homme Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ou autrement nommera dans l’an leurs hoirs etc
    scavoir est à l’estimation de la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré sis au appellé le pré des Quartiers joignant d’un costé un quartier de pré de la closerye des Noiers et d’autre costé le pré de (blanc) abouté d’un bout la rivière Du Don et d’autre bout la prée de Villedavy et tout ainsi que ladite moité de trois quarts par indivis d’un quartier de pré se poursuit et comporte et qu’elle appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
    à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’on peu déclarer advertis de l’ordonnance royale à la charge de payer par l’acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition vession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 60 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellement audit vendeur en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
    ce fait sans préjudice des autres affaires entre les parties à quoy ces présentes ne pourront préjudicier
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents maistre Nicolas Levannier hoste et François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 50 sols tz dont il s’est tenu et tient à content et en a quitté et quitté ledit acquéreur

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
  • PS : la cession à Julienne Savary, qui était l’acheteuse réelle
  • aujourd’huy 9 juillet 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire susdit fut présent en sa personne honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche dénommé audit contrat lequel a recogneu et confessé avoir fait le contrat cy dessus avec Estienne Crannier le 15 juin dernier à la prière et requeste de Julienne Savary veuve feu Pierre Bellanger d’une portion de pré mentionnée audit contrat et pour luy faire plaisir auquel il a renoncé et renonce au profit de ladite Savary, au moyen de pareille somme de 60 livres tz que ladite Savary a présentement paiée et remboursée audit sieur de la Roche qui a icelle somme eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quitte ladite Savary et promis l’acquitter de tous les droits de l’enterinnement dudit contrat … à peine etc
    dont et à ladite renonciation et ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyonm aison de nous notaire présents Nicollas Blouin et François Justeau clercs tesmoings
    ladite Savary a dit ne savoir signer

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